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Le règlement du Sappey, texte intégral

9 articles repris mot pour mot du document opposable 74259_PLU_20190509, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Sommaire

Dispositions applicables aux zones urbaines "U"

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1 – Sont interdits

Dans l'ensemble de la zone UH : - les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, - les constructions à sous-destination de commerce de gros, - les constructions à sous-destination de cinéma, - les constructions à sous-destination de centre de congrès et d'exposition, - les constructions à sous-destination d'industrie ou d'entrepôt, - les activités de camping, - les activités de carrière,

1.2 – Sont soumis à conditions particulières Dans l'ensemble de la zone UH : A conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : - tous travaux, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, à condition

qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, - les constructions à destination de commerce et d'activité de service, à conditions qu'elles soient à

sous-destination : ▪ de restauration, ▪ d'hébergement hôtelier et touristique, ▪ d'artisanat et commerce de détail, ▪ d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. - les annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux maximums (hors piscine mais y compris celles existantes) par construction principale, Dans le secteur UHhl : - les constructions autorisées en zone UH, à conditions de pouvoir respecter les recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires et/ou les dispositions de l'Orientation d'Aménagement Programmée Patrimoniale du PLU. Pour les CONSTRUCTIONS repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - les constructions neuves à conditions : ▪ qu'elles soient à destination de logement, dans les conditions de l'OAP Patrimoniales (pièce

n°5-2 du PLU) ▪ dans le cas de reconstruction après démolition, - les annexes non accolées et non habitable des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine mais y compris celles existantes) par construction principale.

ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1 – Sont interdits Dans l'ensemble de la zone AUHc-oap1 : - les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, - les constructions à sous-destination de commerce de gros, - les constructions à sous-destination de cinéma, - les constructions à sous-destination de centre de congrès et d'exposition, - les constructions à sous-destination d'industrie ou d'entrepôt, - les activités de camping, - les activités de carrière.

1.2 – Sont soumis à conditions particulières A conditions qu'ils soient compatibles avec le voisinage des zones habitées et ne portent pas atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : - tous travaux, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, à condition

qu'ils soient nécessaires aux constructions autorisées dans la zone, - les annexes non accolées des constructions principales, dans la limite de deux maximums (hors

piscine mais y compris celles existantes) par construction principale, - les constructions à destination de commerce et d'activité de service, à conditions qu'elles soient à

sous-destination : ▪ d'artisanat et commerce de détail, ▪ d'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle. L’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation d’une opération d’aménagement portant sur l’ensemble de la zone et pouvant être mise en œuvre par deux tranches fonctionnelles maximum. Il n'est pas fixé de surface minimum pour les tranches fonctionnelles. Toutefois, leurs superficies, leurs localisations, leurs configurations, leurs aménagements et leurs dessertes par les réseaux divers projetés doivent permettre à l’autorité compétente en matière de délivrance d’autorisation d’urbanisme d’évaluer si l’opération envisagée est de nature à ne pas compromettre la poursuite du développement et de l’aménagement cohérents du solde du secteur considéré.

ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1 – Sont interdits

Dans l'ensemble de la zone A :

- toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 1-2 ci-après.

Dans les CONES DE VUE :

- toutes constructions et plantations susceptibles de masquer ou d’altérer le point de vue.

1.2 – Sont soumis à conditions particulières

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

Dans la zone A, hors secteur Ar et SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDORS ECOLOGIQUES :

- à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, et ne de pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : ▪ les travaux et aménagements nécessaires aux constructions autorisées et/ou la prévention des risques naturels, ▪ les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,

- à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, ▪ les constructions à sous-destination d'exploitation agricole, à condition que leur implantation dans la zone soit justifiée par l’importance de l’exploitation et ses impératifs de fonctionnement, ▪ les constructions à vocation de locaux constituant l'accessoire des constructions à destination d'exploitation agricole, à conditions que :

- elles constituent le local de surveillance lié au fonctionnement de l'exploitation,

- soit justifiée la nécessité de résider sur le site principal de l’activité de l’exploitation, appréciée en fonction de la nature et de l’importance de l’activité,

- ne soit édifié un local de surveillance par exploitation et qu'il ne dépasse pas 40 m² de surface de plancher, et soit implanté dans le bâtiment principal de l’exploitation ou accolé à ce dernier.

▪ les activités de camping à la ferme, dans la limite de 6 emplacements maximum, à conditions d’être situé à proximité immédiate de l’une des constructions d’exploitation, et que l'occupation du sol envisagée ne porte pas atteinte à l'exercice des activités agricoles,

▪ le changement de destination des constructions existantes à sous-destination d'exploitation agricole, à condition que la sous-destination projetée soit le logement à usage d'activité touristique ou la restauration,

▪ la réfection et l’adaptation des constructions existantes, ▪ l’extension des constructions à destination d’habitation existantes ainsi qu'une annexe non

habitable (comprise celle existante) par construction à usage d’habitation, à conditions :

- que cette extension et l'annexe respectent les dispositions de l'article 3.1 ci-après,

- que l'annexe soit implantée à moins de 10 m de la construction principale et qu'elle respecte les dispositions de l'article 3.2 ci-après,

A

- de ne pas compromettre l’activité agricole, - d'une bonne intégration dans le site, - les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE. Le changement de destination des CONSTRUCTIONS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION à conditions : - que la destination ou sous-destination projetée soit exploitation agricole, logement ou équipements d'intérêt collectifs et services publics; - de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, - qu'elle ne compromette pas l’activité agricole à proximité, - d'une bonne intégration dans le site. Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL : - les constructions neuves dans le cas de reconstruction après démolition, - les annexes non accolées et non habitable des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine mais y compris celle existante) par construction principale. Dans le STECAL N°1 : - l’extension nécessaire au fonctionnement des constructions existantes à condition : ▪ que cette extension n’excède pas 25 % de l’emprise au sol des constructions existantes, ▪ de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, ▪ d'une bonne intégration dans le site. Dans le secteur Ar : - les travaux, aménagements et affouillements ou exhaussements, à conditions qu’ils soient nécessaires au dépôt et au stockage de déchets inertes devant participer au remodelage topographique du secteur considéré, qu'ils fassent l'objet d'une réhabilitation (après comblement) par de la terre végétale, dans des conditions permettant sa réutilisation en terre agricole et que toutes les dispositions soient prises pour assurer une bonne intégration paysagère dans le site. Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et les CORRIDORS ECOLOGIQUES : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ou aux fonctionnalités écologiques et de ne pas modifier l’état ou l’aspect des lieux : ▪ les travaux, aménagements, plantations et affouillements ou exhaussements nécessaires aux constructions autorisées et/ou à la prévention des risques naturels, - à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, ▪ l'adaptation et la réfection des constructions existantes, ▪ l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à conditions : - que cette extension respecte les dispositions de l'article 3.1 ci-après, - de ne pas compromettre l’activité agricole, - d'une bonne intégration dans le site, - les coupes, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE.

ARTICLE 1 : interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.1– Sont interdits

Dans l'ensemble de la zone N : - toutes les occupations et utilisations du sol ne répondant pas aux conditions définies à l'article 1-2

ci-après. Dans les CONES DE VUE : - toutes constructions, installations et plantations susceptibles de masquer ou d’altérer le point de

vue. Pour l’ÉLEMENT DE CURIOSITE GEOLOGIQUE D’INTERET CULTUREL OU PAYSAGER : - les nouveaux aménagements, constructions ou installations, même temporaires, situés aux abords

des curiosités naturelles, ne répondant pas à un projet intercommunal de mise en valeur de l’ensemble du massif.

1.2 – Sont soumis à conditions particulières

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU). Dans la zone N, hors SECTEUR Na, SECTEUR D'INTERET PAYSAGER, ÉLEMENT DE CURIOSITE GEOLOGIQUE D’INTERET CULTUREL OU PAYSAGER, SECTEUR D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDOR ECOLOGIQUE : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestière, et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : ▪ les travaux, aménagements, plantations et affouillements et exhaussement des sols

nécessaires aux constructions autorisées et/ou la prévention des risques naturels, ▪ les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilés, ▪ l’aménagement d’aires naturelles publiques de stationnement liées à la fréquentation des sites

et des espaces naturels, ou d'aire de stockage de bois liées à l'exploitation forestière, à condition d’être réalisées en matériaux perméables, - à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie : ▪ les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, à condition que leur implantation dans la zone soit reconnue nécessaire à ladite activité et justifiée par ses impératifs de fonctionnement, ▪ la réfection et l'adaptation des constructions existantes, ▪ l'extension des constructions à destination d’habitation existantes ainsi qu'une annexe ou installation non habitable (comprise celle existante) par construction à usage d’habitation, à conditions : - que cette extension et l'annexe respectent les dispositions de l'article 3.1 ci-après, - que l'annexe soit implantée à moins de 10 m de la construction principale et qu'elle respecte

les dispositions de l'article 3.2 ci-après, - qu'elle ne compromette pas l’activité agricole ou forestière, - d'une bonne intégration dans le site,

N

- les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE.

Dans le secteur Na, cumulant les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDOR ECOLOGIQUE, hors ÉLEMENT DE CURIOSITE GEOLOGIQUE D’INTERET CULTUREL OU PAYSAGER : - à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou

forestière, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ou aux fonctionnalités écologiques, de ne pas modifier l’état ou l’aspect des lieux et d’une localisation adaptée aux sensibilités environnementales des lieux et d’assurer une bonne intégration dans le site : ▪ les travaux, aménagements, plantations et affouillements ou exhaussements nécessaires aux

constructions autorisées et/ou à la prévention des risques naturels, ▪ les travaux et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole pastorale,

- à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, ▪ la restauration ou la reconstruction des CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D'ESTIVE existants, à conditions d’être destinée à une activité pastorale professionnelle ou réalisées dans le cadre de projets intercommunaux de mise en valeur du massif, ▪ l’extension des CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D'ESTIVE existants à conditions que :

- ces constructions soient destinées à une activité pastorale professionnelle ou réalisées dans le cadre de projets intercommunaux de mise en valeur du massif,

- cette extension respecte les dispositions de l'article 3.1 ci-après, - les travaux poursuivent également un objectif de protection et de mise en valeur du

patrimoine montagnard.

- les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE.

Dans la zone N, cumulant les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE (hors ÉLEMENT DE CURIOSITE GEOLOGIQUE D’INTERET CULTUREL OU PAYSAGER) et CORRIDOR ECOLOGIQUE, à l’exception de ceux également concernés par le secteur Na :

- à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière, de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ou aux fonctionnalités écologiques, de ne pas modifier l’état ou l’aspect des lieux et d’une localisation adaptée aux sensibilités environnementales des lieux et d’assurer une bonne intégration dans le site : ▪ les travaux, aménagements, plantations et affouillements ou exhaussements nécessaires aux constructions autorisées et/ou à la prévention des risques naturels, ▪ les travaux et aménagements nécessaires à l'exploitation agricole et forestière,

- à condition de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie, ▪ la réfection et l'adaptation des constructions existantes, hors CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D'ESTIVE, ▪ l’extension des constructions à destination d’habitation existantes à conditions :

- que cette extension respecte les dispositions de l'article 3.1 ci-après, - de ne pas compromettre l’activité agricole,

- d'une bonne intégration dans le site,

N

- dans les ZONES HUMIDES, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer le caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : ▪ les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité, ▪ les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole de la couverture végétale (coupes et exportation, broyage in-situ), ▪ les plantations d’essences locales, sans remaniement des sols ni drainage localisé, ▪ les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, ▪ la réalisation d'aménagements légers, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages.

- les coupes de bois, abattages d’arbres et défrichements, à condition de respecter la règlementation applicable aux Espaces Boisés Classés et aux éléments de la TRAME VEGETALE.

Pour l’ÉLEMENT DE CURIOSITE GEOLOGIQUE D’INTERET CULTUREL OU PAYSAGER :

- à conditions de ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité forestière, ne de pas porter atteinte à la sauvegarde du site, des espaces naturels et des paysages, d’une localisation adaptée aux sensibilités environnementales des lieux et d’assurer une bonne intégration paysagère dans le site : ▪ les travaux et aménagement nécessaires pour la sécurité (notamment en cas de risque d’éboulement) la salubrité ou la prévention des risques naturels, ▪ les nouveaux aménagements, constructions ou installations respectant le lieux et inscrits dans le cadre d’un projet intercommunal de mise en valeur de l’ensemble du massif du Salève, ▪ les éléments de signalétique limités à proximité du site et dans le respect d’un plan signalétique et d’une charte graphique.

Dans le STECAL N°2 :

- l’extension de la construction existante à conditions : ▪ d'être nécessaire au fonctionnement de l’activité économique existante, ▪ de ne pas excéder 20% d’emprise au sol, ▪ d'une bonne intégration dans le site, ▪ de bénéficier d'une desserte suffisante par les réseaux et la voirie.

Le changement de destination des CONSTRUCTIONS ADMETTANT UN CHANGEMENT DE DESTINATION à conditions :

- que la destination ou sous-destination projetée soit exploitation agricole et forestière, logement ou équipements d'intérêt collectifs et services publics,

- de bénéficier d’une desserte suffisante par les réseaux,

- d'une bonne intégration dans le site.

Pour les CONSTRUCTIONS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL :

- les constructions neuves dans le cas de reconstruction après démolition,

- les annexes non accolées et non habitable des constructions principales, dans la limite d'une annexe maximum (hors piscine mais y compris celle existante) par construction principale.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

UH

Dans tous les cas :

- le nombre de logements sociaux obtenu doit être arrondi au chiffre supérieur,

- la typologie de financement des logements sociaux doit être compatible avec le Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles.

Dans l'ensemble de la zone UH, à l’exception du secteur UHhl :

- toute opération d’habitat de 6 logements et plus doit affecter un minimum de 20% de ses logements à des catégories socialement aidées (de type locatif social, ou accession aidée ou logement abordable).

Dans tous les cas : - le nombre de logements sociaux obtenu doit être arrondi au chiffre supérieur, - la typologie de financement des logements sociaux doit être compatible avec le Programme Local

de l'Habitat de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. Dans le périmètre de MIXITE SOCIALE : - un minimum de 25% des logements réalisés doit être affecté à des catégories socialement aidées.

Non règlementée.

A

Non règlementée.

N

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : volumétrie et implantation des constructions

3.1 – Emprise au sol

Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, de l'ensemble des constructions, ne doit pas dépasser :

- dans le secteur UHc : 0,50,

- dans le secteur UHh : 0,25,

- dans le secteur UHhl : 0,20.

Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive (BEPOS), le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.

Dans le cas d'une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements locatifs sociaux, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.

Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions :

- à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,

- en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et/ou mitoyen,

- situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.

3.2 – Hauteur maximale

La hauteur maximum est réglementée en hauteur et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles.

La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser1 :

- dans le secteur UHc :

13 m et RDC/RDCS+2+C.

- dans les secteurs UHh et UHhl :

9 m et RDC/RDCS+1+C.

Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.

Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m en bas de pente de toiture à pan. (cf. schéma n°12 en annexe).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions.

Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site :

- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,

1 Nomenclature utilisée : ▪ RDC : rez-de-chaussée, ▪ RDCS : rez-de-chaussée surélevé, ▪ 1,2… : nombre de niveaux autorisés, ▪ C : combles

- constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.

En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la hauteur maximum de la construction ou de l’installation doit être comprise dans une zone formée par le point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate des constructions situées de part et d'autre de l'assiette foncière concernée. (cf. schéma n°1 en annexe)

En cas de construction édifiée en limite de propriété et mitoyenne, la différence de hauteur entre le corps principal des constructions, mesurée à l'aplomb du point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate, ne doit pas excéder 1 m. (cf. schéma n°2 en annexe)

3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).

Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)

Hors agglomération, il doit être respecté un recul minimum de 18 m par rapport à l’axe des RD 6, RD 15, RD 215. En traversée de hameau, ce recul est ramené à 12m.

En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de :

- dans les secteurs UHh et UHhl :

5 m,

- dans le secteur UHc :

3 m,

L'implantation jusqu’à 1 m des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :

- les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,

- les annexes accolées, ou non, au corps principal de la construction considérée à conditions que leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m (cf. schéma n°5 en annexe),

- les ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m.

L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :

- l'extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite,

- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre (cf. schéma n°6-a en annexe). La façade sur rue de la construction concernée peut admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade (cf. schéma n°6-b en annexe).

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m.

3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives

Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le recul s'applique au droit de l'élément de débord concerné. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)

Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines :

- dans le secteur UHc, un recul au moins égal au tiers de la hauteur maximum de la construction au droit de la façade considérée sans pouvoir être inférieur à 3 m. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)

- dans les secteurs UHh et UHhl, un recul minimum de 4 m,

L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants :

- les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions d'être ouvertes sur au moins deux côtés, que la hauteur maximum et la longueur mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe)

- les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe)

- les ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant,

L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :

- constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics,

- extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite.

- construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété,

- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.

En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée et ce d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement. Au-delà de 15 m, la construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative des propriétés voisines de 3 ou 4 m (selon le secteur considéré). (cf. schéma n°10 en annexe)

Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 3 m.

3.5 – Implantation sur une même propriété

Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie.

Sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à : (cf. schéma n°11 en annexe)

- dans le secteur UHh :

6 m,

- dans le secteur UHhl :

8 m.

3.1 – Emprise au sol

Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, ne doit pas dépasser 0,35.

Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive (BEPOS), le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.

Dans le cas d'une opération affectant au moins 25 % de ses logements à des logements locatifs sociaux, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.

Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,

3.2 – Hauteur maximale

La hauteur maximum est réglementée en hauteur et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser2 13 m et RDC/RDCS+2+C.

Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.

Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m en bas de pente de toiture à pan. (cf. schéma n°12 en annexe).

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions.

Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.

3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public, (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).

Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)

Dans le secteur S1 de l'OAP1, les constructions et installations peuvent être implantées jusqu’en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.

2 Nomenclature utilisée : ▪ RDC : rez-de-chaussée, ▪ RDCS : rez-de-chaussée surélevé, ▪ 1,2… : nombre de niveaux autorisés, ▪ C : combles

Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m. L'implantation jusqu’à 1 m des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants : - les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés, - les annexes accolées, ou non, au corps principal de la construction considérée à conditions que

leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m (cf. schéma n°5 en annexe), - les ouvrages de soutènement des terres, à conditions que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m. L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer est autorisée pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.

3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives

Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m., le recul s'applique au droit de l'élément de débord concerné. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines, un retrait minimum de 4 m. L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants : - les annexes accolées au bâtiment principal, à conditions d'être ouvertes sur au moins deux côtés,

que la hauteur maximum et la longueur mesurées sur la limite séparative, ne dépassent pas respectivement 4 m et 6 m, (cf. schéma n°8 en annexe) - les annexes non accolées au bâtiment principal, dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) - les ouvrages de soutènement des terres, à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m par rapport au terrain naturel ou existant, L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines des constructions est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics, - construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété, - en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect. Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 3 m.

3.5 – Implantation sur une même propriété Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU). Non réglementée.

3.1 – Emprise au sol

Dans la zone A, hors secteur Ar et SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - l'extension des constructions à destination d’habitation existantes et l'annexe, ne doivent pas

dépasser une emprise au sol, cumulées et à échéance du PLU, de : ▪ 40m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 60m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m². Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, les SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - l'extension des constructions à destination d’habitation existantes ne doit pas dépasser, à échéance du PLU, une emprise au sol de : ▪ 30m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 50m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m².

3.2 – Hauteur maximale

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès ou les accès aux locaux en sous-sol. La hauteur des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser, au maximum : - pour l'annexe des constructions à destination d'habitation existantes, 4,5 m, - pour les constructions à sous-destination d'exploitation agricole et forestière, 13 m, - pour le STECAL N°1, 10 m, - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante ou

d’une construction D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, celle de la construction considérée.

3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques (hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe) Hors agglomération, pour les constructions neuves, il doit être respecté un recul minimum de : - 18 m par rapport à l’axe des RD 6, RD 15, RD 215 et RD 41A, - 25 m par rapport à l'axe de la RD1201. En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.

A

L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants : - extension des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà

implantées en limite, - constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques

et assimilés.

3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives

Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m., le recul s'applique au droit de l'élément de débord concerné. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 4 m. L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3.5 – Implantation sur une même propriété

Non règlementée.

3.1 – Emprise au sol

Dans la zone N, hors SECTEUR Na, SECTEUR D'INTERET PAYSAGER, SECTEUR D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - l'extension des constructions à destination d’habitation existantes et l'annexe, ne doivent pas

dépasser une emprise au sol, cumulées et à échéance du PLU, de : ▪ 40m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 60m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m². Dans le secteur Na, les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER et SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDORS ECOLOGIQUES : - l'extension des constructions à destination d’habitation existantes, hors CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D'ESTIVE, ne doit pas dépasser, à échéance du PLU, une emprise au sol de : ▪ 30m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², ▪ 50m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m². - l'extension des CHALETS D'ALPAGES ET BATIMENTS D'ESTIVE existants ne doit pas dépasser, à échéance du PLU, 30% de l'emprise au sol de la construction existante.

3.2 – Hauteur maximale

Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès ou les accès aux locaux en sous-sol. La hauteur des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser, au maximum : - pour l'annexe des constructions à destination d'habitation existantes, 4,5 m, - pour les constructions à sous-destination d'exploitation agricole et forestière, 13 m, - pour le STECAL n°2 : la hauteur au faîtage des constructions existantes, - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante ou

d’une construction D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, celle de la construction considérée.

3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

Entrent dans le champ d’application du présent article les voies et emprises publiques (hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile). Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe) Hors agglomération, pour les constructions neuves, il doit être respecté un recul minimum de : - 18 m par rapport à l’axe des RD 6, RD 15, RD 215 et RD 41A, - 25 m par rapport à l'axe de la RD1201.

N

En agglomération, il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m. L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants : - extension des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà

implantées en limite, - constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques

et assimilés.

3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m., le recul s'applique au droit de l'élément de débord concerné. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 4 m. L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

3.5 – Implantation sur une même propriété Non règlementée.

Les schémas relatifs aux règles d'implantation des constructions en "dents creuses" : - Schémas n°6-a, 6-b et 10

Schéma relatif à la définition d’un comble : - Schéma n°12

Les schémas relatifs aux règles de hauteur :

Les schémas relatifs aux reculs :

ANNEXES

Les schémas relatifs aux annexes :

ANNEXES

ANNEXES

Les schémas relatifs aux constructions en dents creuses :

Schéma relatif à la définition d’un comble :

ANNEXES

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Schémas relatifs aux règles de hauteur : - Schémas n°1 et 2

Les schémas relatifs aux règles de reculs : - par rapport au domaine public : schémas n°3-a, 3-b et 4 - par rapport aux limites séparatives : schémas n°7-a et 7-b - en cas de construction sur une même parcelle : schéma n°11

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.

4.1 – Aspect des façades

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …).

L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.

L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est pas autorisé en façade.

4.2 – Aspect des toitures

La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40 %.Toutefois, des pentes inférieures ou supérieures pourront être admises, dans les cas suivants :

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,

- annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture,…

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les annexes non accolées aux constructions principales.

Les toitures terrasses, plates ou à faibles pentes, sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l'emprise au sol de l'ensemble des constructions considérées.

Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti existant ou être végétalisées.

Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes, couvertes en tuiles ou matériau similaire de teinte brun-rouge ou gris.

L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.

L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas :

- aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine.

- aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.

- aux constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.

4.3 – Clôtures

La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation.

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements. Leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Elles doivent être constituées de grilles ou grillage, ou d’un dispositif à clairevoie d'une hauteur maximum de 1,60 m. Si un ouvrage de soutènement implanté en limite des emprises du domaine public constitue le support d’une clôture, la hauteur maximum de cette clôture ne peut excéder 1 m. Si pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur maximum de 0,40 m. En limite des espaces agricoles, elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximum de 1 m. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, - aux constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET

PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Toutefois, les murs et murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.

4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU et à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels une intégration dans le site doit être recherchée en s’inspirant du sens du lieu.

4.1 – Aspect des façades

Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini. L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement, est interdit (exemple : parpaings, briques creuses, agglomérés, …). L’aspect des murs apparents autres que les façades de la construction, doit s’harmoniser à la fois avec ces dernières, mais aussi avec l’environnement immédiat au sol aménagé, ou non, de la construction, notamment les rampes d’accès et les socles des stationnements souterrains ou semi-enterrés.

L‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques n’est pas autorisé en façade.

4.2 – Aspect des toitures

La pente des toitures à pan doit être supérieure ou égale à 40 %. Toutefois, des pentes inférieures pourront être admises, dans les cas suivants :

- extension de constructions existantes ayant une pente de toiture inférieure à 40%,

- annexes ou traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture,…

Les toitures à un seul pan sont interdites pour les annexes non accolées aux constructions principales.

Les toitures terrasses ou plates sont autorisées dans une proportion inférieure ou égale à 25% de l'emprise au sol de la construction ou de l’installation considérée.

Les toitures à pan doivent être, en fonction de la teinte dominante des toitures environnantes, couvertes en tuiles ou matériau similaire de teinte brun-rouge ou gris.

Les toitures terrasse, plates ou à faibles pentes doivent employer des matériaux d’aspect compatibles avec l’environnement bâti existant ou être végétalisées.

L’emploi du cuivre, du zinc patiné est autorisé suivant les caractéristiques architecturales de la construction.

En cas d‘usage de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques en toiture, ces derniers doivent respecter la pente générale du toit et être intégrés en se substituant à la couverture. Ils doivent avoir un aspect non réfléchissant.

L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas :

- aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières.

- aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.

4.3 – Clôtures

La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation.

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage environnant et les usages locaux quant à leur hauteur, leurs couleurs et leurs matériaux.

Leur implantation et la hauteur de leurs éléments constitutifs doivent tenir compte de la topographie et ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements. Leur implantation en bordure de voirie publique doit faire l’objet d’une demande d’alignement auprès du gestionnaire de la voirie.

Elles doivent être constituées de grilles ou grillage, ou d’un dispositif à clairevoie d'une hauteur maximum de 1,60 m. Si un ouvrage de soutènement implanté en limite des emprises du domaine public constitue le support d’une clôture, la hauteur maximum de cette clôture ne peut excéder 1 m. Si pour des raisons techniques ou de sécurité, la clôture comporte un mur bahut, ce dernier ne pourra excéder une hauteur maximum de 0,40 m. Toutefois, les murs et murets peuvent être autorisés selon les besoins de l’aménagement en limite du domaine public. En limite des espaces agricoles, elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximum de 1 m.

4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

4.1 – Aspect des façades

Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de façades spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant aux choix de composition des façades, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-1 de la zone UH.

4.2 – Aspect des toitures

Les constructions autorisées, de par leur usage, l’importance de leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-2 de la zone UH.

4.3 – Clôtures

La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximale de 1 m. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Toutefois, les murs et

murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée.

A

- au STECAL n°1, - constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques

et assimilés. 4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

4.1 – Aspect des façades Les constructions autorisées, de par leur usage, et leurs programmes ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-2 de la zone UH.

4.2 – Aspect des toitures Les constructions autorisées, de par leur usage, et leurs programmes ainsi que leurs contraintes propres de fonctionnement et de structure, induisent des types de toitures spécifiques et adaptés. Une insertion dans le site doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures, des matériaux employés et de leurs teintes. Pour les constructions à destination d'habitation, les règles applicables sont celles de l'article 4-2 de la zone UH.

4.3 – Clôtures La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l’installation. Elles doivent être constituées d'un dispositif de type clôture agricole (piquets bois avec ou sans fil métal) d’une hauteur maximale de 1 m.

N

L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas : - aux constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. Toutefois, les murs et

murets en pierre existants doivent être conservés dans leur intégralité, et même reconstitués si besoin, à l’exception des percements utiles aux accès. Dans ce cas, leur hauteur existante peut être conservée. - au STECAL n°2, - constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

4.4 – Performances énergétiques et environnementales des constructions Non règlementées.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

5.1 – Espaces verts Toute opération de construction devra comporter un minimum d'espaces verts correspondant à : - dans le secteur UHc : 20% de la surface du terrain, - dans le secteur UHh : 50% de la surface du terrain, - dans le secteur UHhl : 70% de la surface du terrain. En cas de division d’un foncier bâti existant, ce pourcentage doit être maintenu sur le tènement foncier de la construction préexistante. Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts. L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions situées dans les PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.

5.2 – Plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

5.3 – Gestion de la pente

La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement.

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci.

En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol.

En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être végétalisés et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits.

Les soutènements en enrochements sont interdits aux abords des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.

Dans les secteurs UHh et UHhl, le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 2 m.

Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques.

5.4 – Espaces perméables

Toute opération de construction doit comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à une part de la surface des espaces libres de toute construction :

- dans le secteur UHc :

30%,

- dans le secteur UHh :

50%,

- dans le secteur UHhl :

70%.

Ces espaces perméables doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

En cas de division d’un foncier bâti existant, ce pourcentage doit être maintenu sur le tènement foncier de la construction préexistante.

Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.

L'ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas aux constructions situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU) et à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

5.1 – Espaces verts Toute opération de construction devra comporter un minimum d'espaces verts correspondant à 20% de la surface totale du terrain de l’opération. Les espaces verts peuvent être répartis soit au sol, soit sur le volume de la construction, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, il est exigé pour toute opération de construction que la totalité des espaces non affectés soit aménagée en espaces verts.

5.2 – Plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

5.3 – Gestion de la pente La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement. Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel ou existant, sans modification importante des pentes de celui-ci. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être végétalisés et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'appliquent pas au soutènement des rampes d'accès aux stationnements souterrains, ni à celui des voies et emprises publiques.

5.4 – Espaces perméables Toute opération de construction doit comporter un minimum d'espaces perméables correspondant à 30% de la surface des espaces libres de toute construction. Ces espaces perméables doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme. Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU). 5.1 – Espaces verts et plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites. 5-2 – Gestion de la pente La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. Cette disposition ne concerne pas les rampes d’accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. Le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 2 m. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être végétalisés et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les enrochements sont interdits aux abords des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. L’ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas au soutènement des accès aux locaux en sous-sol, ni celui des voies et emprises publiques. 5.3 – Espaces perméables Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Patrimoniale (pièce n°5-2 du PLU).

5.1 – Espaces verts et plantations Les haies mono-végétales et continues sur le pourtour des limites parcellaires, ainsi que les plantations de hautes futaies disposées en murs rideaux, sont interdites.

5.2 – Gestion de la pente La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de l'aménagement. En cas d’impossibilité technique pour rejoindre en pente douce le niveau du terrain naturel ou pour réaliser le blocage des pentes par des plantations, la réalisation d'ouvrages de soutènement est autorisée à condition que leur hauteur maximum n'excède pas 1 m. Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains et aux locaux en sous-sol. Le terrain naturel bordant les propriétés privées voisines ne peut être modifié sur une largeur de 2 m. En cas d'emploi d'enrochements pour la réalisation d'ouvrages de soutènement, ils doivent être végétalisés et les enrochements de type cyclopéens (composés de blocs de plus d’un mètre cube) sont interdits. Les enrochements sont interdits aux abords des constructions D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL. L’ensemble des dispositions du paragraphe ci-dessus ne s'applique pas au soutènement des accès aux locaux en sous-sol, ni celui des voies et emprises publiques.

5.3 – Espaces perméables Les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables.

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

6.1 – Stationnement des véhicules automobiles

Pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé au minimum, pour toute opération de : - 1 à 2 logements : 2 places de stationnement par logement, - plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement dont 50 % couvertes ou intégrées

dans le volume de la construction, - dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est

demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements. Toute tranche commencée compte pour une place. - dans le cas d'opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées.

Pour les constructions à destination d'habitat repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, le stationnement doit être adapté aux besoins de l’opération 6.2 – Stationnement des vélos Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant à 1,5 m² par logement.

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 6.1 – Stationnement des véhicules automobiles Pour les constructions à usage d'habitat, il est exigé au minimum, pour toute opération de : - 1 à 2 logements : 2 places de stationnement par logement, - plus de 2 logements : 2 places de stationnement par logement dont 50 % couvertes ou intégrées

dans le volume de la construction, - dans le cas d'une opération de 4 logements et plus ou d'un lotissement de 4 lots et plus, il est

demandé 1 place visiteur par tranche de 4 logements. Toute tranche commencée compte pour une place. - dans le cas d'opération d’habitat collectif, toutes les places extérieures doivent être des places non privatisées. 6.2 – Stationnement des vélos Pour les constructions à destination d’habitation, il est exigé au minimum pour les opérations de 4 logements et plus : un local spécifique fermé ou couvert, et facile d'accès correspondant à 1,5 m² par logement.

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

A

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.

N

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès et Voirie

7.1 – Les accès

L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de

la voie publique, - un tracé facilitant la giration des véhicules. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.

7.2 – La voirie

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %. Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter aux OAP Sectorielles (pièce n°5-1du PLU).

7.1 – Les accès

L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès privé sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Aussi, sur un même tènement d’origine, les raccordements des accès privés de terrains issus d’une division en vue de bâtir, doivent être mutualisés, sauf impossibilité technique avérée. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques ou ouvertes au public, le raccordement de l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur la plate-forme des voiries publiques. Le raccordement d'un accès privé à une voie publique doit présenter : - une pente inférieure ou égale à 5 %, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir de la chaussée de

la voie publique, - un tracé facilitant la giration des véhicules. Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les terrains d'assiette de l'opération de façon à ménager une aire d'évolution à l'intérieur des dits terrains et ne présenter qu'un seul raccordement à double sens, ou deux raccordements à sens unique sur la voie publique.

7.2 – La voirie

Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques, ou des voies privées ouvertes au public, ainsi que des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées nouvelles ouvertes au public et des accès privés doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur pente ne peut excéder 12 %. Les voies privées nouvelles ouvertes au public se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour.

7.1– Les accès L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès sur une voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

7.2– La voirie Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne sont pas desservis par des voies publiques ou des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et au caractère agricole des lieux considérés.

7.1– Les accès L’occupation et utilisation du sol est refusée si le raccordement d’un accès privé à une voie publique provoque une gêne ou présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le nombre de raccordement d’un accès sur une voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité.

7.2– La voirie Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou des accès privés dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de la ou des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies ou accès rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de déneigement et de collecte des déchets. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent et au caractère agricole des lieux considérés.

N 10Desserte par les réseaux

8.1 – Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable.

8.2 – Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.

8.1 – Alimentation en eau potable

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable.

8.2 – Assainissement des eaux usées

Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics. 8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. 8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.

A

8.1 – Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif.

8.2 – Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.

N

8.1 – Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable. En l’absence de réseau public d’eau potable, l’alimentation à partir d’un captage privé est possible sous réserve du respect des dispositions réglementaires relatives aux distributions privées à usage personnel ou collectif.

8.2 – Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.3 – Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.4 – Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

8.5 – Collecte des déchets Toute construction ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU.

8.6 – Infrastructures et réseaux de communication électroniques Non règlementés.

SCHEMAS

ANNEXES

Les schémas suivants ont une valeur illustrative.

Index des schémas :

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Sappey fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.