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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
6.2 - Règle générale Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie en respectant une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Règle générale La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.
Combien d'espaces verts ?
13.2 - Espaces libres Au minimum 60% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d’améliorer le cadre de vie et d’optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

6. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.

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1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole en bâtiments à usage autre qu’agricole.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les travaux, ouvrage ou aménagement autorisés dans la zone doivent s’accompagner de mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l'activité agricole ou la santé humaine. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Le dispositif doit être proportionné au projet et à la sensibilité des milieux.

5. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

1. Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes, ouvrages et travaux à usage agricole, sous réserve que leur implantation soit strictement nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère.

2. Les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d’amélioration foncière agricole, dont les travaux d’épierrage et la valorisation des matériaux excédentaires de ces travaux. Dans le cas de bâtiments d’élevage, un plan d’épandage doit être fourni dans le respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’article L.111-3 du code rural.

3. Les travaux d’amélioration et de reconstruction des logements nécessaires ou non à une exploitation agricole, sous réserve de la légalité du bâti. Ces travaux ne sont admis que sur l’emplacement du bâtiment préexistant, sauf contrainte particulière (PPR par exemple) et dans la limite totale cumulée de 250 m² de surface de plancher.

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4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour assurer une bonne intégration dans le site et limiter l’emprise au strict minimum nécessaire, et de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole.

5. Les constructions à usage agrotouristique sont autorisées sur le site d'une exploitation agricole existante, dès lors qu’elles visent à valoriser les produits issus d'une activité de production agricole pour assurer un revenu complémentaire à l'exploitant. Ces constructions doivent être réalisées en extension de l’habitation principale existante de l’exploitant et dans la limite totale de 200 m² de surface de plancher, y compris la surface des bâtiments déjà existants.

6. Dans le secteur Aba, les constructions à usage d'habitation dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers. Ces constructions sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface de plancher.

7. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

8. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et délimités aux documents graphiques au titre de l’article R.123-11c du code de l’urbanisme, l’exploitation de carrières, les installations de concassage et le transit de matériaux sont autorisés sous réserve que la remise en état du site après extraction permette soit la continuité de l'activité agricole préexistante, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs comprenant des aménagements paysagers. L'ouverture à l'urbanisation sur ces secteurs ne pourra être réalisée qu'après l'exploitation du site, voire préalablement ou concomitamment pour permettre celle-ci.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée, une servitude de passage carrossable ou à un chemin d’exploitation ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et

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aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

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Les conditions et modalités de rejet des eaux pluviales doivent être conformes aux dispositions en vigueur. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie en respectant une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie.

Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

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Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions peuvent s’implanter sur une limite séparative. Le choix de la limite séparative portera sur celle qui accueille déjà une construction riveraine contiguë.

En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 8 mètres.

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8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel. Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. La hauteur des bâtiments techniques agricoles n’est pas règlementée.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,

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- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ils doivent être l’expression d’une architecture tropicalisée. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

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11.4 - Façades

Le traitement architectural des façades doit tenir compte de la destination et des impératifs de fonctionnement de la construction. L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

En outre, les bâtiments techniques agricoles ne doivent comporter que des ouvertures réduites, en lieu et place des fenêtres, permettant une aération et un éclairage intérieur suffisants. Ils doivent être réalisés avec une structure métallique ou bois recouverte de tôles.

11.5 - Toitures

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. Les couvertures et bardages en tôle non peints sont interdits. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Les couleurs dominantes vives, inhabituelles ou trop claires sont interdites.

11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique. A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

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11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de

fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit de préférence éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière.

Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

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12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 60% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d’améliorer le cadre de vie et d’optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.3 - Plantations à préserver

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

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Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

13.3 - Plantations à créer

Les bâtiments d’élevage doivent faire l’objet d’un écran végétal, composée d’une haie, d’un alignement d’arbres ou de tout autre composition végétale, favorisant l’intégration paysagère du bâtiment dans son environnement et permettant une préservation contre les nuisances.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal du Tampon, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R.111 et suivants), à l'exception des articles suivants qui restent applicables.

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’article R.111-25 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

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PLU du Tampon

Règlement

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L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par l’article L.5121-1 et 3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, conformément à ces dispositions, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.

3 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de dispositions de l’article L.111-3 du code rural, des distances d’éloignement entre bâtiments à usage d’habitation et usage agricole doivent être respectées. Ces distances sont fixées par le RSD et par la réglementation des ICPE.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

1 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement. Il existe au Tampon cinq zones urbaines :

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- La zone Ua correspond au grand centre-ville de l'agglomération du Tampon identifié par le Schéma d’Aménagement Régional en tant que pôle secondaire. Les fonctions centrales doivent y être confortées, en accueillant, outre l'habitat, les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce pôle urbain. Il existe un secteur Uav, couvrant la zone d'habitation de densité moyenne qui se situe au cœur centre-ville. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins discontinu.

- La zone Ub couvre les abords du centre-ville et les centralités urbaines du 23ème Km et des bourgs de proximité, caractérisées par un tissu urbain plus dense comportant notamment les commerces, services et principaux équipements publics. Il s’agit de renforcer ces centralités.

- La zone Uc couvre une grande partie du tissu urbain du Tampon. Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel. Il existe un secteur Ucto, dans lequel sont uniquement autorisées les activités touristiques.

- La zone Ud couvre les espaces urbains du Tampon situés en dehors de la zone préférentielle d’urbanisation du Schéma d’Aménagement Régional. Elle est destinée à permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en garantissant une préservation du caractère rural et paysager.

- La zone Ue couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation et de conditionnement, ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.

2 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.

Il existe deux types de zones :

- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.

- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir dès lors que l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence fixé par le SAR soit entrepris.

3 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.

Il existe au Tampon une zone agricole (zone A), pouvant comporter un secteur spécifique. Il s’agit du secteur Aba, dans lequel conformément aux dispositions d de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

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PLU du Tampon

Règlement

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4 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.

Il existe au Tampon une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

- le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques, synonymes de trames vertes et bleues ; - le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc national de la Réunion,

dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale ; - le secteur Nto, correspondant aux secteurs susceptibles d’accueillir une fréquentation touristique

et/ou de loisirs et dans lequel des équipements peuvent être admis.

5 - Le Plan Local d’Urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

En outre, conformément au code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier.

6 - Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Pour ces éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

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PLU du Tampon

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8 - Le Plan de Prévention des Risques délimite les zones soumises à des risques naturels

Le territoire de la commune du Tampon est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) (inondation et mouvement de terrain), approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et par un Plan de Prévention des Risques technologiques approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016. Les occupations et utilisations du sol comprises dans leur périmètre doivent respecter le règlement y afférant, nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme.

9 - L’armature urbaine fixée par le Schéma d’Aménagement Régional

Le SAR a structuré l'armature urbaine sur le territoire du Tampon par :

 un pôle secondaire constitué par le grand centre-ville du Tampon,  une ville-relais à La Plaine des Cafres et au 19ème Km,  des bourgs de proximité, que sont Pont d'Yves/Bras de Pontho, Bois Court, Bérive et Bourg

Murat,  des territoires ruraux habités, que sont notamment Piton Hyacinthe, Grande Ferme, Petite

Ferme, Notre Dame de la Paix, Ligne d’Equerre, Grand Tampon.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13, établies pour chaque zone du PLU, ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations mineures peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu’une construction régulièrement édifiée n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure.

Article 5NON APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

Le troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Le présent règlement s’y oppose.

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PLU du Tampon

Règlement

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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PLU du Tampon

Règlement

2018

ZONE Ua

Cette zone correspond au grand centre-ville de l'agglomération du Tampon identifié par le Schéma d’Aménagement Régional en tant que pôle secondaire. Les

fonctions centrales doivent y être confortées, en accueillant, outre l'habitat, les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce pôle urbain. Il existe un secteur Uav, couvrant la zone d'habitation de densité moyenne qui se situe au cœur centre-ville. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins

discontinu.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.