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Le règlement du Tampon, texte intégral

98 articles repris mot pour mot du document opposable 97422_PLU_20230811, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Commune du Tampon

Département de la Réunion

PLAN LOCAL D’URBANISME

Règlement

Prescrit le 14 avril 2008 Arrêté le 2 février 2018 Approuvé le 8 décembre 2018

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PLU du Tampon

Règlement

2018

S ommaire

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PLU du Tampon

Règlement

2018

TITRE I DISPOSITIONS

GENERALES

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PLU du Tampon

Règlement

2018

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi qu’en application de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, R.123-1 à R.123-14 (dans leur rédaction en vigueur au 31/12/2015) ainsi que le 2° de l'article R.151-1, de l'article R.151-4, du 1° de l'article R.151-23 et du 1° de l'article R.151-25 (dans leur rédaction à compter du 1er janvier 2016).

Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal du Tampon, conformément à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Il existe parallèlement aux dispositions du PLU certaines législations qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui demeurent applicables sur le territoire communal. Il s’agit notamment des dispositions suivantes.

1 - Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document d’urbanisme antérieur et à celles du titre 1er du Livre 1er, deuxième partie (réglementaire) du code de l’urbanisme (articles R.111 et suivants), à l'exception des articles suivants qui restent applicables.

L’article R.111-2 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »

L’article R.111-4 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

L’article R.111-25 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

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L’article R.111-26 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

L’article R.111-27 du code de l’urbanisme, en vertu duquel : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2 - Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques

Les servitudes d’utilité publique soumises aux dispositions de l’article L.151-53 du code de l’urbanisme affectant l’utilisation ou l’occupation des sols sont reportées (liste et plan) dans une annexe spécifique du présent dossier.

Les servitudes de passage le long des rivières et des ravines de la Réunion sont régies par l’article L.5121-1 et 3 du Code général de la propriété des personnes publiques. Ainsi, conformément à ces dispositions, il est interdit d’implanter une construction dans la zone de 10 mètres prise à partir du bord des ravines.

3 - La réciprocité d’implantation des constructions

En application de dispositions de l’article L.111-3 du code rural, des distances d’éloignement entre bâtiments à usage d’habitation et usage agricole doivent être respectées. Ces distances sont fixées par le RSD et par la réglementation des ICPE.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

En application du code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Dès lors que la zone comprend un ou plusieurs secteurs, la règle générale de la zone s’applique à chacun d’eux sauf lorsqu’une disposition particulière est prévue pour l’un de ces secteurs. Dans ce cas, la disposition spécifique est applicable au secteur visé en complément ou en substitution à la règle générale.

1 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones urbaines

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre II du présent règlement. Il existe au Tampon cinq zones urbaines :

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- La zone Ua correspond au grand centre-ville de l'agglomération du Tampon identifié par le Schéma d’Aménagement Régional en tant que pôle secondaire. Les fonctions centrales doivent y être confortées, en accueillant, outre l'habitat, les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce pôle urbain. Il existe un secteur Uav, couvrant la zone d'habitation de densité moyenne qui se situe au cœur centre-ville. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins discontinu.

- La zone Ub couvre les abords du centre-ville et les centralités urbaines du 23ème Km et des bourgs de proximité, caractérisées par un tissu urbain plus dense comportant notamment les commerces, services et principaux équipements publics. Il s’agit de renforcer ces centralités.

- La zone Uc couvre une grande partie du tissu urbain du Tampon. Il s’agit le plus souvent d’un tissu résidentiel. Il existe un secteur Ucto, dans lequel sont uniquement autorisées les activités touristiques.

- La zone Ud couvre les espaces urbains du Tampon situés en dehors de la zone préférentielle d’urbanisation du Schéma d’Aménagement Régional. Elle est destinée à permettre la mixité des occupations et utilisations du sol tout en garantissant une préservation du caractère rural et paysager.

- La zone Ue couvre l’ensemble des espaces destinés à accueillir des activités économiques à vocation de production, de transformation et de conditionnement, ainsi que les activités de recherche, de formation et d’enseignement qui valorisent le pôle économique.

2 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones à urbaniser

Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « AU ». Les règles particulières applicables à chacune de ces zones sont regroupées sous le titre III du présent règlement.

Il existe deux types de zones :

- Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine.

- Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir dès lors que l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence fixé par le SAR soit entrepris.

3 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones agricoles

Les zones agricoles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre IV du présent règlement.

Il existe au Tampon une zone agricole (zone A), pouvant comporter un secteur spécifique. Il s’agit du secteur Aba, dans lequel conformément aux dispositions d de l’article L.151-13 du code de l’urbanisme, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles s’insèrent dans leur environnement et qu’elles soient compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

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4 - Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire en zones naturelles et forestières

Les zones naturelles et forestières couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elles sont repérées aux documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Les règles particulières applicables à cette zone sont regroupées sous le titre V du présent règlement.

Il existe au Tampon une zone naturelle et forestière (zone N), pouvant comporter des secteurs spécifiques :

- le secteur Nco correspondant aux corridors écologiques, synonymes de trames vertes et bleues ; - le secteur Npnr, correspondant aux espaces situés dans le Cœur du Parc national de la Réunion,

dans lesquels aucune construction n’est admise, sauf autorisation spéciale ; - le secteur Nto, correspondant aux secteurs susceptibles d’accueillir une fréquentation touristique

et/ou de loisirs et dans lequel des équipements peuvent être admis.

5 - Le Plan Local d’Urbanisme prévoit des emplacements réservés

Le plan local d’urbanisme réserve les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

En outre, conformément au code de l’urbanisme, il est possible dans les zones urbaines et à urbaniser de réserver les emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et listés en annexe du dossier.

6 - Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés

Le Plan Local d’Urbanisme délimite les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Les terrains inscrits en espaces boisés classés qui sont délimités aux documents graphiques, sont régis par les dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme.

7 - Le plan local d’urbanisme identifie les espaces ou éléments de paysage au titre de l’article L.151-19 du code l’urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.

Pour ces éléments identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

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8 - Le Plan de Prévention des Risques délimite les zones soumises à des risques naturels

Le territoire de la commune du Tampon est concerné par un Plan de Prévention des Risques (PPR) (inondation et mouvement de terrain), approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et par un Plan de Prévention des Risques technologiques approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016. Les occupations et utilisations du sol comprises dans leur périmètre doivent respecter le règlement y afférant, nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme.

9 - L’armature urbaine fixée par le Schéma d’Aménagement Régional

Le SAR a structuré l'armature urbaine sur le territoire du Tampon par :

 un pôle secondaire constitué par le grand centre-ville du Tampon,  une ville-relais à La Plaine des Cafres et au 19ème Km,  des bourgs de proximité, que sont Pont d'Yves/Bras de Pontho, Bois Court, Bérive et Bourg

Murat,  des territoires ruraux habités, que sont notamment Piton Hyacinthe, Grande Ferme, Petite

Ferme, Notre Dame de la Paix, Ligne d’Equerre, Grand Tampon.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément au code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 13, établies pour chaque zone du PLU, ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations mineures peuvent être accordées par décision motivée de l’autorité compétente.

Lorsqu’une construction régulièrement édifiée n’est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard, sauf dans le cas où une disposition spécifique prévue dans le présent règlement régit ce cas de figure.

Article 5NON APPLICATION DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME

Le troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. »

Le présent règlement s’y oppose.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

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ZONE Ua

Cette zone correspond au grand centre-ville de l'agglomération du Tampon identifié par le Schéma d’Aménagement Régional en tant que pôle secondaire. Les

fonctions centrales doivent y être confortées, en accueillant, outre l'habitat, les commerces, services, activités et équipements qui structurent ce pôle urbain. Il existe un secteur Uav, couvrant la zone d'habitation de densité moyenne qui se situe au cœur centre-ville. Elle se caractérise par un tissu urbain plus ou moins

discontinu.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

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1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole.

3. Les constructions, ouvrages et travaux à usage de commerce dont la surface de stockage excède la surface de vente sise sur le terrain d’assiette.

4. L’aménagement de terrains de camping, de caravanning, d’aires naturelles de camping.

5. La création ou l’extension de carrières.

6. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la réalisation de sous-sol dans les constructions et l’aménagement d’aires de stationnement en dessous du terrain naturel.

7. Dans les périmètres des bâtiments inscrits ou classés au patrimoine des Monuments Historiques et délimités aux documents graphiques, sont interdites les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entrainer pour le voisinage des risques de nuisances sonores ou de dénaturer l'image des Monuments Historiques protégés.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article Ua1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Les constructions à destination d'activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-dessus, ainsi que les travaux d'amélioration ou d'extension de ces constructions, qu'elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants, qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité (nuisances sonores, visuelles, …), ni aggravation des risques et

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qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

3. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 3 000 m², au minimum 30% de ce programme doit être affecté à des logements aidés (logements locatifs sociaux, logements intermédiaires…).

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée ou une servitude de passage carrossable et ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la défense contre l’incendie et l’utilisation des moyens de secours. Ils sont liés à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

En cas de lotissements ou de construction de logements collectifs, le projet doit conserver les usages piétons existants avant l’opération. Il doit également privilégier le raccordement aux voies de desserte externes plutôt

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qu’une terminaison en impasse et prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir sur la desserte publique lors des divisions parcellaires en vue de bâtir.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

Pour les opérations portant sur la création de plus de trois logements ou de trois lots, une voie d’accès d’au moins 5 mètres d’emprise est exigée.

Les voies publiques ou privées, nouvelles ou à créer, de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour (conformément au schéma de principe figurant en annexe du présent règlement).

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales

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doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les dispositifs de circulation des eaux pluviales doivent être réalisés en surface à ciel ouvert. Toute opération de construction doit prévoir des dispositifs paysagers de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, adaptés aux données géotechniques de la parcelle.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit à 4 mètres minimum de l'emprise de la voie ou de la limite d’emprise de l’emplacement réservé figurant au document graphique.

Toutefois, le long de la RD3, entre la RN3 et la Ravine Blanche, les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimal de 10,50 mètres par rapport à l'axe de la voie.

Dans le cas d’une unité foncière desservie à la fois par une voie existante et un emplacement réservé, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

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Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade à l’exception des emmarchements) par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies sur un débord maximum de 1 mètre,

- les saillies sur le domaine public, par rapport au nu des façades, sont autorisées au-dessus de 3,50 mètres sur un débord maximal de 0,80 mètre. En dessous de 3,50 mètres, tous les ouvrages annexes tels que emmarchements, etc.. sont interdits avec une tolérance pour les descentes d'eaux pluviales et autres aménagements de façades, appliquée sur une profondeur de 0,20 mètre par rapport au nu des façades,

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- dans la cas d’une unité foncière située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, un dégagement de visibilité est imposé de façon à ce qu’en tout point les clôtures et les constructions nouvelles soient implantées l’extérieur d’un polygone reliant les deux points pris sur les axes des voies à une distance de l’intersection de ces axes égale à la largeur de l’emprise actuelle ou projetée de la voie considérée, augmentée de 4 mètres (conformément au schéma figurant en annexe),

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. La construction ne peut excéder 18 mètres de profondeur sur la limite séparative et en cas d’implantation en limite séparative, un traitement qualitatif sera apporté aux parties apparentes des pignons aveugles.

L’implantation sur l’angle de deux limites séparatives contiguës est interdite et un espace libre égal ou supérieur à 3 mètres doit être réalisé entre la construction et l’angle des deux limites séparatives.

En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.

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2018

Dans le cas d’immeuble édifié en limite séparative uniquement en partie basse (rez-de-chaussée, rez-de-jardin), les étages implantés en retrait doivent respecter, en tout point, un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite séparative.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

La hauteur de la façade est mesurée à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit, au sommet de l’acrotère ou au faîtage du toit s’il s’agit d’un pignon.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 mètres. Dans le cas d’un bâtiment comportant plus de cinq logements, ce seuil minimal est porté à 6 mètres, hors circulations extérieures de type coursive.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

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UA 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel.

Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 21 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 25 mètres au faîtage.

Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 16 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 20 mètres au faîtage.

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent dans une marge de 3,60 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite séparative. La nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative et dans une marge de 3,60 mètres de profondeur une hauteur absolue de 18 mètres. Dans le secteur Uav, ce seuil est limité à 13 mètres.

10.4 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont

les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

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UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.4 - Façades

Pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l’aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l’architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en

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harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les pignons aveugles sont interdits.

L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

Toute ouverture doit comporter des éléments architecturaux permettant la ventilation naturelle et la protection à la pluie, au vent, et au soleil varangue, débord de toit, casquette, auvent, volet, brise-soleil, claustra, etc.). Il convient d’adapter la protection des ouvertures à l’orientation des façades dans le respect de la RTAA DOM. La conception d’architectures bioclimatique, c’est-à-dire faisant appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains.

La rénovation des façades d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, ne peuvent avoir un traitement métallique de leurs façades que sur 50% de leur surface totale.

11.5 - Toitures

Les toitures doivent présenter une pente moyenne comprise entre 30% minimum et 100% maximum sur au moins 60% de l'emprise de la construction. Cette règle ne concerne pas les dépendances.

A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions présentant une longueur de toiture supérieure à 6 mètres, ne peuvent comporter de toitures mono-pentes.

Il ne peut être réalisé plus d’un niveau habitable sous combles. Les ouvertures en toitures doivent être limitées en nombre et en surface. Dans le cas de toiture-terrasse, pour répondre à un objectif de confort thermique ou de développement durable, une sur-toiture d’une pente maximale de 20% et non aménageable est autorisée.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, peuvent avoir des pentes de toiture différentes.

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11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement urbain ou végétal, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Pour des raisons de protection par rapport au rayonnement solaire, les couleurs claires sont privilégiées en façade. Néanmoins, l’utilisation de couleurs vives ou foncées n’est pas exclue mais limitée à des surfaces réduites ou des petits volumes dans un esprit d’animation ponctuelle des façades.

11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique.

A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

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11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de

fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit de préférence éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière.

Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante qui ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Destination

Nombre minimal de places de stationnement

Constructions à destination d’habitation

Logement locatif financé par un prêt aidé de l’État

1 place par logement au maximum

Habitat individuel

1 place par logement

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Habitat collectif (autre que logements sociaux)

0,5 place par chambre et studio 1 place par logement de 2 pièces 1,5 place par logement de 3 pièces et plus

Lotissement ou opération supérieur à 5 lots ou logements

1,5 place par logement, arrondi à l’entier inférieur dont au moins 0,5 place à l’extérieur des espaces privatisés

Foyer, résidence sociale (FPA, EHPAD, etc.)

1 place pour 3 chambres ou logements

Constructions à destination de commerces, bureaux et d’activités artisanales

Commerce (y compris l’espace stockage)

50 % de la surface de plancher

Bureaux et autres services

50 % de la surface de plancher

Activités artisanales et industrielles (non compris stockage)

30 % de la surface de plancher

Hébergement hôtelier

1 place pour deux chambres

Constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif

Etablissement hospitalier et clinique

2 places par lit

Etablissement d’enseignement du premier degré

1,5 place par classe

Etablissement d’enseignement du second degré

2 places par classe

Etablissement d’enseignement supérieur et université

16 places pour 1 000 m² de surface de plancher

Crèche

1 place pour 50 m² de surface de plancher

Equipement sportif ou de loisirs

5 places pour 500 m² de surface de plancher

Autres équipements d’intérêt collectif ou de services publics

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, des emplacements sécurisés doivent être aménagés pour permettre le stationnement des deux roues conformément aux dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher ;

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- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

- pour les bâtiments neufs accueillant un service public, la capacité de stationnement est dimensionnée pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments,

- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui disposent d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 20% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable, dont une partie (au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière) doit être plantée intégralement en pleine terre, comportant trois strates arborescentes, arbustives et herbacées, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

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En secteur Uav, ces seuils sont respectivement portés à 30% et 20%.

13.3 - Plantations à préserver

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. Au minimum un arbre de haute-tige et trois arbustes doivent être plantés pour 100 m² d’espace libre.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

13.4 - Aires de jeux et plantations à créer

En cas de lotissement ou d’opération d’habitat collectif comportant 5 lots et plus ou 5 logements et plus, il doit être créé un ou plusieurs espaces perméables dont la surface aménagée en aires de jeux, de loisirs et/ou de jardin doit présenter une surface minimale de 25 m² d’un seul tenant, sur une largeur de 5 mètres minimum, soit au minimum 5 m² par lot ou par logement.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre à la plantation, pour 4 places de stationnement.

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

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1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole.

3. Les constructions, ouvrages et travaux à usage de commerce dont la surface de stockage excède la surface de vente sise sur le terrain d’assiette.

4. L’aménagement de terrains de camping, de caravanning, d’aires naturelles de camping.

5. La création ou l’extension de carrières.

6. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la réalisation de sous-sol dans les constructions et l’aménagement d’aires de stationnement en dessous du terrain naturel.

7. Dans les périmètres des bâtiments inscrits ou classés au patrimoine des Monuments Historiques et délimités aux documents graphiques, sont interdites les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entrainer pour le voisinage des risques de nuisances sonores ou de dénaturer l'image des Monuments Historiques protégés.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article Uc1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Les constructions à destination d'activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-dessus, ainsi que les travaux d'amélioration ou d'extension de ces constructions, qu'elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants, qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité (nuisances sonores, visuelles, …), ni aggravation des risques et

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Règlement

2018

qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

3. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 1000 m², au minimum 30% de ce programme doit être affecté à des logements aidés (logements locatifs sociaux, logements intermédiaires…).

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée ou une servitude de passage carrossable et ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la défense contre l’incendie et l’utilisation des moyens de secours. Ils sont liés à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

En cas de lotissements ou de construction de logements collectifs, le projet doit conserver les usages piétons existants avant l’opération. Il doit également privilégier le raccordement aux voies de desserte externes plutôt

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qu’une terminaison en impasse et prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir sur la desserte publique lors des divisions parcellaires en vue de bâtir.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

Pour les opérations portant sur la création de plus de trois logements ou de trois lots, une voie d’accès d’au moins 5 mètres d’emprise est exigée.

Les voies publiques ou privées, nouvelles ou à créer, de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour (conformément au schéma de principe figurant en annexe du présent règlement).

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales

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doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les dispositifs de circulation des eaux pluviales doivent être réalisés en surface à ciel ouvert. Toute opération de construction doit prévoir des dispositifs paysagers de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, adaptés aux données géotechniques de la parcelle.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit à 4 mètres minimum de l'emprise de la voie ou de la limite d’emprise de l’emplacement réservé figurant au document graphique.

Dans le cas d’une unité foncière desservie à la fois par une voie existante et un emplacement réservé, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

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Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade à l’exception des emmarchements) par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies sur un débord maximum de 1 mètre,

- les saillies sur le domaine public, par rapport au nu des façades, sont autorisées au-dessus de 3,50 mètres sur un débord maximal de 0,80 mètre. En dessous de 3,50 mètres, tous les ouvrages annexes tels que emmarchements, etc. sont interdits avec une tolérance pour les descentes d'eaux pluviales et autres aménagements de façades, appliquée sur une profondeur de 0,20 mètre par rapport au nu des façades,

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- dans la cas d’une unité foncière située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, un dégagement de visibilité est imposé de façon à ce qu’en tout point les clôtures et les constructions nouvelles soient implantées l’extérieur d’un polygone reliant les deux points pris sur les axes des voies à une distance de l’intersection de ces axes égale à la largeur de l’emprise actuelle ou projetée de la voie considérée, augmentée de 4 mètres (conformément au schéma figurant en annexe),

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. La construction ne peut excéder 18 mètres de profondeur sur la limite séparative et en cas d’implantation en limite séparative, un traitement qualitatif sera apporté aux parties apparentes des pignons aveugles.

L’implantation sur l’angle de deux limites séparatives contiguës est interdite et un espace libre égal ou supérieur à 3 mètres doit être réalisé entre la construction et l’angle des deux limites séparatives.

En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.

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Dans le cas d’immeuble édifié en limite séparative uniquement en partie basse (rez-de-chaussée, rez-de-jardin), les étages implantés en retrait doivent respecter, en tout point, un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite séparative.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

La hauteur de la façade est mesurée à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit, au sommet de l’acrotère ou au faîtage du toit s’il s’agit d’un pignon.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 mètres. Dans le cas d’un bâtiment comportant plus de cinq logements, ce seuil minimal est porté à 6 mètres, hors circulations extérieures de type coursive.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

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UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel.

Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 13 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 17 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances (non habitables) est fixée à 3,5 mètres.

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent dans une marge de 3,60 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite séparative latérale. La nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative et dans une marge de 3,60 mètres de profondeur une hauteur absolue de 10 mètres.

10.4 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont

les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

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UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.4 - Façades

Pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l’aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l’architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en

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harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les pignons aveugles sont interdits.

L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

Toute ouverture doit comporter des éléments architecturaux permettant la ventilation naturelle et la protection à la pluie, au vent, et au soleil varangue, débord de toit, casquette, auvent, volet, brise-soleil, claustra, etc.). Il convient d’adapter la protection des ouvertures à l’orientation des façades dans le respect de la RTAA DOM. La conception d’architectures bioclimatique, c’est-à-dire faisant appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains.

La rénovation des façades d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, ne peuvent avoir un traitement métallique de leurs façades que sur 50% de leur surface totale.

11.5 - Toitures

Les toitures doivent présenter une pente moyenne comprise entre 30% minimum et 100% maximum sur au moins 60% de l'emprise de la construction. Cette règle ne concerne pas les dépendances.

A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions présentant une longueur de toiture supérieure à 6 mètres, ne peuvent comporter de toitures mono-pentes.

Il ne peut être réalisé plus d’un niveau habitable sous combles. Les ouvertures en toitures doivent être limitées en nombre et en surface. Dans le cas de toiture-terrasse, pour répondre à un objectif de confort thermique ou de développement durable, une sur-toiture d’une pente maximale de 20% et non aménageable est autorisée.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, peuvent avoir des pentes de toiture différentes.

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11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement urbain ou végétal, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Pour des raisons de protection par rapport au rayonnement solaire, les couleurs claires sont privilégiées en façade. Néanmoins, l’utilisation de couleurs vives ou foncées n’est pas exclue mais limitée à des surfaces réduites ou des petits volumes dans un esprit d’animation ponctuelle des façades.

11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique. A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,

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- en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit de préférence éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière.

Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante qui ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Destination

Nombre minimal de places de stationnement

Constructions à destination d’habitation

Logement locatif financé par un prêt aidé de l’État

1 place par logement au maximum

Habitat individuel

1 place par logement

Habitat collectif (autre que logements sociaux)

0,5 place par chambre et studio 1 place par logement de 2 pièces 1,5 place par logement de 3 pièces et plus

Lotissement ou opération supérieur à 5 lots ou logements

1,5 place par logement, arrondi à l’entier inférieur dont au moins 0,5 place à l’extérieur des espaces privatisés

Foyer, résidence sociale (FPA, EHPAD, etc.)

1 place pour 3 chambres ou logement

Constructions à destination de commerces, bureaux et d’activités artisanales

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Commerce (y compris l’espace stockage)

50 % de la surface de plancher

Bureaux et autres services

50 % de la surface de plancher

Activités artisanales et industrielles (non compris stockage)

30 % de la surface de plancher

Hébergement hôtelier

1 place pour deux chambres

Constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif

Etablissement hospitalier et clinique

2 places par lit

Etablissement d’enseignement du premier degré

1,5 place par classe

Etablissement d’enseignement du second degré

2 places par classe

Etablissement d’enseignement supérieur et université

16 places pour 1 000 m² de surface de plancher

Crèche

1 place pour 50 m² de surface de plancher

Equipement sportif ou de loisirs

5 places pour 500 m² de surface de plancher

Autres équipements d’intérêt collectif ou de services publics

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, des emplacements sécurisés doivent être aménagés pour permettre le stationnement des deux roues conformément aux dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher ;

- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

- pour les bâtiments neufs accueillant un service public, la capacité de stationnement est dimensionnée pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments,

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- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui disposent d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 35% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable, dont une partie (au minimum 25% de la superficie totale de l’unité foncière) doit être plantée intégralement en pleine terre, comportant trois strates arborescentes, arbustives et herbacées, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.3 - Plantations à préserver

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité

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existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. Au minimum un arbre de haute-tige et trois arbustes doivent être plantés pour 100 m² d’espace libre.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

13.4 - Aires de jeux et plantations à créer

En cas de lotissement ou d’opération d’habitat collectif comportant 5 lots et plus ou 5 logements et plus, il doit être créé un ou plusieurs espaces perméables dont la surface aménagée en aires de jeux, de loisirs et/ou de jardin doit présenter une surface minimale de 25 m² d’un seul tenant, sur une largeur de 5 mètres minimum, soit au minimum 5 m² par lot ou par logement.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre à la plantation, pour 4 places de stationnement.

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

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1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole.

3. Les constructions, ouvrages et travaux à usage de commerce dont la surface de stockage excède la surface de vente sise sur le terrain d’assiette.

4. L’aménagement de terrains de camping, de caravanning, d’aires naturelles de camping.

5. La création ou l’extension de carrières.

6. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la réalisation de sous-sol dans les constructions et l’aménagement d’aires de stationnement en dessous du terrain naturel.

7. Dans les périmètres des bâtiments inscrits ou classés au patrimoine des Monuments Historiques et délimités aux documents graphiques, sont interdites les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entrainer pour le voisinage des risques de nuisances sonores ou de dénaturer l'image des Monuments Historiques protégés.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article Uc1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Les constructions à destination d'activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-dessus, ainsi que les travaux d'amélioration ou d'extension de ces constructions, qu'elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants, qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité (nuisances sonores, visuelles, …), ni aggravation des risques et

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qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

3. En cas de réalisation d’un programme de logements représentant une surface de plancher supérieure à 1000 m², au minimum 30% de ce programme doit être affecté à des logements aidés (logements locatifs sociaux, logements intermédiaires…).

4. Dans le secteur Ucto, seules sont admises les constructions, ouvrages et travaux destinés à la pratique de sports, de loisirs, de culture et de tourisme (hébergement, restauration, équipements structurants, terrains de jeux, etc.) ainsi que les équipements nécessaires à leur fonctionnement (accueil, sanitaires, etc.). Sont également admises les constructions à usage d’habitation dans la limite de 100 m² de surface de plancher, à condition qu’elles soient exclusivement destinées et liées au gardiennage et à la surveillance des installations autorisées dans la zone.

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée ou une servitude de passage carrossable et ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la défense contre l’incendie et l’utilisation des moyens de secours. Ils sont liés à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

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Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

En cas de lotissements ou de construction de logements collectifs, le projet doit conserver les usages piétons existants avant l’opération. Il doit également privilégier le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse et prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir sur la desserte publique lors des divisions parcellaires en vue de bâtir.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

Pour les opérations portant sur la création de plus de trois logements ou de trois lots, une voie d’accès d’au moins 5 mètres d’emprise est exigée.

Les voies publiques ou privées, nouvelles ou à créer, de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour (conformément au schéma de principe figurant en annexe du présent règlement).

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

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4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les dispositifs de circulation des eaux pluviales doivent être réalisés en surface à ciel ouvert. Toute opération de construction doit prévoir des dispositifs paysagers de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, adaptés aux données géotechniques de la parcelle.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum de l'emprise de la voie ou de la limite d’emprise de l’emplacement réservé figurant au document graphique.

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Dans le cas d’une unité foncière desservie à la fois par une voie existante et un emplacement réservé, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade à l’exception des emmarchements) par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies sur un débord maximum de 1 mètre,

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- dans la cas d’une unité foncière située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, un dégagement de visibilité est imposé de façon à ce qu’en tout point les clôtures et les constructions nouvelles soient implantées l’extérieur d’un polygone reliant les deux points pris sur les axes des voies à une distance de l’intersection de ces axes égale à la largeur de l’emprise actuelle ou projetée de la voie considérée, augmentée de 4 mètres (conformément au schéma figurant en annexe),

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur deux limites séparatives, sur une seule ou en retrait. La construction ne peut excéder 18 mètres de profondeur sur la limite séparative et en cas d’implantation en limite séparative, un traitement qualitatif sera apporté aux parties apparentes des pignons aveugles.

L’implantation sur l’angle de deux limites séparatives contiguës est interdite et un espace libre égal ou supérieur à 3 mètres doit être réalisé entre la construction et l’angle des deux limites séparatives.

En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.

Dans le cas d’immeuble édifié en limite séparative uniquement en partie basse (rez-de-chaussée, rez-de-jardin), les étages implantés en retrait doivent respecter, en tout point, un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite séparative.

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7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

La hauteur de la façade est mesurée à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit, au sommet de l’acrotère ou au faîtage du toit s’il s’agit d’un pignon.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 mètres. Dans le cas d’un bâtiment comportant plus de cinq logements, ce seuil minimal est porté à 6 mètres, hors circulations extérieures de type coursive.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

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UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel.

Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 9 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 13 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances (non habitables) est fixée à 3,5 mètres.

10.3 - Règle particulière par rapport aux limites séparatives

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent dans une marge de 3,60 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite séparative latérale. La nouvelle construction ne doit pas excéder, sur tout point mitoyen à la limite séparative et dans une marge de 3,60 mètres de profondeur, une hauteur absolue de 6 mètres.

10.4 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les

équipements touristiques dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

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UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.4 - Façades

Pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l’aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l’architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en

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harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les pignons aveugles sont interdits.

L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

Toute ouverture doit comporter des éléments architecturaux permettant la ventilation naturelle et la protection à la pluie, au vent, et au soleil varangue, débord de toit, casquette, auvent, volet, brise-soleil, claustra, etc.). Il convient d’adapter la protection des ouvertures à l’orientation des façades dans le respect de la RTAA DOM. La conception d’architectures bioclimatique, c’est-à-dire faisant appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains.

La rénovation des façades d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, ne peuvent avoir un traitement métallique de leurs façades que sur 50% de leur surface totale.

11.5 - Toitures

Les toitures doivent présenter une pente moyenne comprise entre 30% minimum et 100% maximum sur au moins 60% de l'emprise de la construction. Cette règle ne concerne pas les dépendances.

A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions présentant une longueur de toiture supérieure à 6 mètres, ne peuvent comporter de toitures mono-pentes.

Il ne peut être réalisé plus d’un niveau habitable sous combles. Les ouvertures en toitures doivent être limitées en nombre et en surface. Dans le cas de toiture-terrasse, pour répondre à un objectif de confort thermique ou de développement durable, une sur-toiture d’une pente maximale de 20% et non aménageable est autorisée.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, peuvent avoir des pentes de toiture différentes.

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11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement urbain ou végétal, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Pour des raisons de protection par rapport au rayonnement solaire, les couleurs claires sont privilégiées en façade. Néanmoins, l’utilisation de couleurs vives ou foncées n’est pas exclue mais limitée à des surfaces réduites ou des petits volumes dans un esprit d’animation ponctuelle des façades.

11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique. A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles,

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- en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit de préférence éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière.

Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante qui ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Destination

Nombre minimal de places de stationnement

Constructions à destination d’habitation

Logement locatif financé par un prêt aidé de l’État

1 place par logement au maximum

Habitat individuel

1 place par logement

Habitat collectif (autre que logements sociaux)

0,5 place par chambre et studio 1 place par logement de 2 pièces 1,5 place par logement de 3 pièces et plus

Lotissement ou opération supérieur à 5 lots ou logements

1,5 place par logement, arrondi à l’entier inférieur dont au moins 0,5 place à l’extérieur des espaces privatisés

Foyer, résidence sociale (FPA, EHPAD, etc.)

1 place pour 3 chambres ou logement

Constructions à destination de commerces, bureaux et d’activités artisanales

Commerce (y compris l’espace stockage)

50 % de la surface de plancher

50

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Règlement

2018

Bureaux et autres services

50 % de la surface de plancher

Activités artisanales et industrielles (non compris stockage)

30 % de la surface de plancher

Hébergement hôtelier

1 place pour deux chambres

Constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif

Etablissement hospitalier et clinique

2 places par lit

Etablissement d’enseignement du premier degré

1,5 place par classe

Etablissement d’enseignement du second degré

2 places par classe

Etablissement d’enseignement supérieur et université

16 places pour 1 000 m² de surface de plancher

Crèche

1 place pour 50 m² de surface de plancher

Equipement sportif ou de loisirs

5 places pour 500 m² de surface de plancher

Autres équipements d’intérêt collectif ou de services publics

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, des emplacements sécurisés doivent être aménagés pour permettre le stationnement des deux roues conformément aux dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher ;

- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

- pour les bâtiments neufs accueillant un service public, la capacité de stationnement est dimensionnée pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments,

- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui disposent d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure

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ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 40% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable, dont une partie (au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière) doit être plantée intégralement en pleine terre, comportant trois strates arborescentes, arbustives et herbacées, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.3 - Plantations à préserver

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

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Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. Au minimum un arbre de haute-tige et trois arbustes doivent être plantés pour 100 m² d’espace libre.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

13.4 - Aires de jeux et plantations à créer

En cas de lotissement ou d’opération d’habitat collectif comportant 5 lots et plus ou 5 logements et plus, il doit être créé un ou plusieurs espaces perméables dont la surface aménagée en aires de jeux, de loisirs et/ou de jardin doit présenter une surface minimale de 25 m² d’un seul tenant, sur une largeur de 5 mètres minimum, soit au minimum 5 m² par lot ou par logement.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre à la plantation, pour 4 places de stationnement.

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

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1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination industrielle et à destination exclusive d’entrepôt.

2. Les constructions, ouvrages et travaux à usage de commerce dont la surface de stockage excède la surface de vente sise sur le terrain d’assiette.

3. L’aménagement de terrains de camping, de caravanning, d’aires naturelles de camping.

4. La création ou l’extension de carrières.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la réalisation de sous-sol dans les constructions et l’aménagement d’aires de stationnement en dessous du terrain naturel.

6. Dans les périmètres des bâtiments inscrits ou classés au patrimoine des Monuments Historiques et délimités aux documents graphiques, sont interdites les constructions à destination d’activités ainsi que les travaux d’amélioration ou d’extension de ces constructions, dès lors qu’ils sont susceptibles d’entrainer pour le voisinage des risques de nuisances sonores ou de dénaturer l'image des Monuments Historiques protégés.

UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article Ud1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Les constructions à destination d'activités, exceptées celles visées à l'article 1-2 ci-dessus, ainsi que les travaux d'amélioration ou d'extension de ces constructions, qu'elles soient soumises ou non au régime des installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone, que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants, qu’elles n’entraînent pour le voisinage ni incommodité (nuisances sonores, visuelles, …), ni aggravation des risques et

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qu’elles prévoient tous moyens ou dispositifs nécessaires visant à atténuer les éventuels risques ou nuisances.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée ou une servitude de passage carrossable et ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la défense contre l’incendie et l’utilisation des moyens de secours. Ils sont liés à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

En cas de lotissements ou de construction de logements collectifs, le projet doit conserver les usages piétons existants avant l’opération. Il doit également privilégier le raccordement aux voies de desserte externes plutôt qu’une terminaison en impasse et prévoir une voie d’accès commune aux parcelles à bâtir sur la desserte publique lors des divisions parcellaires en vue de bâtir.

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3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

Pour les opérations portant sur la création de plus de trois logements ou de trois lots, une voie d’accès d’au moins 5 mètres d’emprise est exigée.

Les voies publiques ou privées, nouvelles ou à créer, de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour (conformément au schéma de principe figurant en annexe du présent règlement).

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

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Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les dispositifs de circulation des eaux pluviales doivent être réalisés en surface à ciel ouvert. Toute opération de construction doit prévoir des dispositifs paysagers de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, adaptés aux données géotechniques de la parcelle.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum de l'emprise de la voie ou de la limite d’emprise de l’emplacement réservé figurant au document graphique.

Dans le cas d’une unité foncière desservie à la fois par une voie existante et un emplacement réservé, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

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6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade à l’exception des emmarchements) par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies sur un débord maximum de 1 mètre,

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- dans la cas d’une unité foncière située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, un dégagement de visibilité est imposé de façon à ce qu’en tout point les clôtures et les constructions nouvelles soient implantées l’extérieur d’un polygone reliant les deux points pris sur les axes des voies à une distance de l’intersection de ces axes égale à la largeur de l’emprise actuelle ou projetée de la voie considérée, augmentée de 4 mètres (conformément au schéma figurant en annexe),

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative ou en retrait. La construction ne peut excéder 18 mètres de profondeur sur la limite séparative et en cas d’implantation en limite séparative, un traitement qualitatif sera apporté aux parties apparentes des pignons aveugles.

En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.

Dans le cas d’immeuble édifié en limite séparative uniquement en partie basse (rez-de-chaussée, rez-de-jardin), les étages implantés en retrait doivent respecter, en tout point, un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite séparative.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

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- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

La hauteur de la façade est mesurée à partir du sol naturel avant travaux, jusqu’à l’égout du toit, au sommet de l’acrotère ou au faîtage du toit s’il s’agit d’un pignon.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 mètres. Dans le cas d’un bâtiment comportant plus de cinq logements, ce seuil minimal est porté à 6 mètres, hors circulations extérieures de type coursive.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

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UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel.

Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

La hauteur maximale des bâtiments annexes et dépendances (non habitables) est fixée à 3,5 mètres.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont

les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

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11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.4 - Façades

Pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l’aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l’architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les pignons aveugles sont interdits.

L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

Toute ouverture doit comporter des éléments architecturaux permettant la ventilation naturelle et la protection à la pluie, au vent, et au soleil varangue, débord de toit, casquette, auvent, volet, brise-soleil, claustra, etc.). Il convient d’adapter la protection des ouvertures à l’orientation des façades dans le respect de la RTAA DOM. La conception d’architectures bioclimatique, c’est-à-dire faisant appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains.

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La rénovation des façades d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, ne peuvent avoir un traitement métallique de leurs façades que sur 50% de leur surface totale.

11.5 - Toitures

Les toitures doivent présenter une pente moyenne comprise entre 30% minimum et 100% maximum sur au moins 60% de l'emprise de la construction. Cette règle ne concerne pas les dépendances.

A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions présentant une longueur de toiture supérieure à 6 mètres, ne peuvent comporter de toitures mono-pentes.

Il ne peut être réalisé plus d’un niveau habitable sous combles. Les ouvertures en toitures doivent être limitées en nombre et en surface. Dans le cas de toiture-terrasse, pour répondre à un objectif de confort thermique ou de développement durable, une sur-toiture d’une pente maximale de 20% et non aménageable est autorisée.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, peuvent avoir des pentes de toiture différentes.

11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement urbain ou végétal, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Pour des raisons de protection par rapport au rayonnement solaire, les couleurs claires sont privilégiées en façade. Néanmoins, l’utilisation de couleurs vives ou foncées n’est pas exclue mais limitée à des surfaces réduites ou des petits volumes dans un esprit d’animation ponctuelle des façades.

11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique. A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

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Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de

fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit de préférence éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière. Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

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Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante qui ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Destination

Nombre minimal de places de stationnement

Constructions à destination d’habitation

Logement locatif financé par un prêt aidé de l’État

1 place par logement au maximum

Habitat individuel

1 place par logement

Habitat collectif (autre que logements sociaux)

0,5 place par chambre et studio 1 place par logement de 2 pièces 1,5 place par logement de 3 pièces et plus

Lotissement ou opération supérieur à 5 lots ou logements

1,5 place par logement, arrondi à l’entier inférieur dont au moins 0,5 place à l’extérieur des espaces privatisés

Foyer, résidence sociale (FPA, EHPAD, etc.)

1 place pour 3 chambres ou logement

Constructions à destination de commerces, bureaux et d’activités artisanales

Commerce (y compris l’espace stockage)

50 % de la surface de plancher

Bureaux et autres services

50 % de la surface de plancher

Activités artisanales et industrielles (non compris stockage)

30 % de la surface de plancher

Hébergement hôtelier

1 place pour deux chambres

Constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif

Etablissement hospitalier et clinique

2 places par lit

Etablissement d’enseignement du premier degré

1,5 place par classe

Etablissement d’enseignement du second degré

2 places par classe

Etablissement d’enseignement supérieur et université

16 places pour 1 000 m² de surface de plancher

Crèche

1 place pour 50 m² de surface de plancher

Equipement sportif ou de loisirs

5 places pour 500 m² de surface de plancher

Autres équipements d’intérêt collectif ou de services publics

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs

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2018

destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, des emplacements sécurisés doivent être aménagés pour permettre le stationnement des deux roues conformément aux dispositions suivantes :

- pour les constructions à destination d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher ;

- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

- pour les bâtiments neufs accueillant un service public, la capacité de stationnement est dimensionnée pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments,

- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui disposent d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

- pour un ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques qui dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos est dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2% de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.

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UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 40% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable, dont une partie (au minimum 30% de la superficie totale de l’unité foncière) doit être plantée intégralement en pleine terre, comportant trois strates arborescentes, arbustives et herbacées, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.3 - Plantations à préserver

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les arbres de haute tige au système racinaire envahissant doivent être plantés à une distance suffisante de l’espace public. Au minimum un arbre de haute-tige et trois arbustes doivent être plantés pour 100 m² d’espace libre.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être

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conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

13.4 - Aires de jeux et plantations à créer

En cas de lotissement ou d’opération d’habitat collectif comportant 5 lots et plus ou 5 logements et plus, il doit être créé un ou plusieurs espaces perméables dont la surface aménagée en aires de jeux, de loisirs et/ou de jardin doit présenter une surface minimale de 25 m² d’un seul tenant, sur une largeur de 5 mètres minimum, soit au minimum 5 m² par lot ou par logement.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre à la plantation, pour 4 places de stationnement.

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage professionnel ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

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1.2 - Sont interdits

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination agricole. 2. Les constructions ouvrages et travaux à usage d'habitation y compris celles liées au gardiennage. 3. Les constructions ouvrages et travaux à destination de commerce sauf ceux visées à l’article Ue 2.2. 4. Les constructions ouvrages et travaux à usage d'hébergement hôtelier. 5. L’aménagement de terrains de camping, de caravanning, d’aires naturelles de camping. 6. La création ou l’extension de carrières. 7. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du

STPC, la réalisation de sous-sol dans les constructions et l’aménagement d’aires de stationnement en dessous du terrain naturel.

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol non citées à l’article Ue 1.2, ainsi, que celles ci-après dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Les constructions, ouvrages et travaux à destination de commerce, de service et d’équipement recevant du public sont admis dès lors que l’emprise foncière totale cumulée de l’ensemble de ces constructions n’excède pas 5% de la superficie de la zone Ue d’implantation.

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, au stationnement, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant.

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UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée ou une servitude de passage carrossable et ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la défense contre l’incendie et l’utilisation des moyens de secours. Ils sont liés à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

Les voies publiques ou privées, nouvelles ou à créer, de plus de 60 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent faire demi-tour (conformément au schéma de principe figurant en annexe du présent règlement).

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UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé. Ce dispositif doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif d'assainissement, une fois celui-ci réalisé.

En cas de réalisation d’un assainissement non collectif, la superficie des parcelles devra être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif conforme à la réglementation en vigueur.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

Chaque opération d’aménagement doit prendre les dispositions nécessaires au traitement de ses eaux pluviales avant rejet dans le milieu et en fonction de la sensibilité du milieu. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin. Les dispositifs de circulation des eaux pluviales doivent être réalisés en surface à ciel ouvert. Toute opération de construction doit prévoir des dispositifs paysagers de rétention et d’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet, adaptés aux données géotechniques de la parcelle.

4.4 - Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications doivent être conçus en souterrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf en cas d’impossibilité technique relevée par le gestionnaire du réseau.

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UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent s’implanter à 4 mètres minimum de l'emprise de la voie ou de la limite d’emprise de l’emplacement réservé figurant au document graphique.

Dans le cas d’une unité foncière desservie à la fois par une voie existante et un emplacement réservé, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.

Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- pour les saillies (balcons, éléments de modénature, débords de toiture, descente d’eaux pluviales et autres aménagements de façade à l’exception des emmarchements) par rapport au nu des façades implantées en retrait des voies sur un débord maximum de 1 mètre,

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- dans la cas d’une unité foncière située à l’angle de deux voies ouvertes à la circulation automobile, un dégagement de visibilité est imposé de façon à ce qu’en tout point les clôtures et les constructions nouvelles soient implantées l’extérieur d’un polygone reliant les deux points pris sur les axes des voies à une distance de l’intersection de ces axes égale à la largeur de l’emprise actuelle ou projetée de la voie considérée, augmentée de 4 mètres (conformément au schéma figurant en annexe),

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- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions peuvent s’implanter sur deux limites séparatives. Le choix de la limite séparative portera sur celle qui accueille déjà une construction riveraine contiguë.

En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.

Dans le cas d’immeuble édifié en limite séparative uniquement en partie basse (rez-de-chaussée, rez-de-jardin), les étages implantés en retrait doivent respecter, en tout point, un recul minimal de 3 mètres par rapport à cette limite séparative.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 mètres.

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8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères.

UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel.

Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.), - pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou

architecturales l'imposent, ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables, - dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

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PLU du Tampon

Règlement

2018

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.4 - Façades

Pour répondre aux objectifs d’insertion urbaine et de qualité du cadre de vie, le traitement de l’aspect extérieur des façades doit minimiser la répétition et la superposition de niveaux dont l’architecture est identique. Le traitement des façades doit chercher à exprimer des différences de volumes dans l’épaisseur de la façade. Les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en

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2018

harmonie avec elles, y compris les façades aveugles. Les façades implantées en limites séparatives doivent être aveugles. Pour les autres façades, les pignons aveugles sont interdits.

L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

Toute ouverture doit comporter des éléments architecturaux permettant la ventilation naturelle et la protection à la pluie, au vent, et au soleil varangue, débord de toit, casquette, auvent, volet, brise-soleil, claustra, etc.). Il convient d’adapter la protection des ouvertures à l’orientation des façades dans le respect de la RTAA DOM. La conception d’architectures bioclimatique, c’est-à-dire faisant appel à des principes de conception architecturale visant à utiliser, au moyen de l’architecture elle-même, et non d’outils technologiques actifs, les éléments favorables du climat en vue de la satisfaction des exigences du confort thermique intérieur des locaux et extérieurs urbains.

La rénovation des façades d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial, doit être traitée avec un souci de conservation et de restauration des caractéristiques d’origine (ouverture, rythme, profil, matériaux, etc.).

L'implantation d'antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public au droit de la construction. En cas d’impossibilité technique, la pose de compresseurs est autorisée en façade sous réserve d’être dissimulés par des éléments décoratifs.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, ne peuvent avoir un traitement métallique de leurs façades que sur 50% de leur surface totale.

11.5 - Toitures

Les toitures doivent présenter une pente moyenne comprise entre 30% minimum et 100% maximum sur au moins 60% de l'emprise de la construction. Cette règle ne concerne pas les dépendances.

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

Lorsqu’ils présentent une emprise au sol supérieure à 200 m², les équipements publics, les activités commerciales, artisanales, industrielles et les stations-services, peuvent avoir des pentes de toiture différentes.

11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement urbain ou végétal, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Pour des raisons de protection par rapport au rayonnement solaire, les couleurs claires sont privilégiées en façade. Néanmoins, l’utilisation de couleurs vives ou foncées n’est pas exclue mais limitée à des surfaces réduites ou des petits volumes dans un esprit d’animation ponctuelle des façades.

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2018

11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique. Les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de

fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit de préférence éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

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UE 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière.

Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

Dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante qui ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, aucune place de stationnement n’est requise dès lors qu’il n’y a pas d’augmentation du nombre de logements ou de création de surface de plancher destinée aux activités. Dans le cas contraire, le nombre de places de stationnement prévu à l’article 12.2 est requis pour chaque logement nouveau ou surface d’activité supplémentaire.

12.2 - Normes de stationnement

Lors de toute opération de construction, il doit être réalisé des places de stationnement selon les dispositions suivantes :

Destination

Nombre minimal de places de stationnement

Constructions à destination de commerces, bureaux et d’activités artisanales

Commerce (y compris l’espace stockage)

50 % de la surface de plancher

Bureaux et autres services

50 % de la surface de plancher

Activités artisanales et industrielles (non compris stockage)

30 % de la surface de plancher

Constructions à destination de services publics ou d’intérêt collectif

Etablissement hospitalier et clinique

2 places par lit

Etablissement d’enseignement du premier degré

1,5 place par classe

Etablissement d’enseignement du second degré

2 places par classe

Etablissement d’enseignement supérieur et université

16 places pour 1 000 m² de surface de plancher

Crèche

1 place pour 50 m² de surface de plancher

Equipement sportif ou de loisirs

5 places pour 500 m² de surface de plancher

Autres équipements d’intérêt collectif ou de services publics

Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d’utilisateurs ainsi que sa localisation dans la commune

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. Par ailleurs, lorsqu’une construction comporte plusieurs

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destinations, les normes afférentes à chacune d’elles sont appliquées au prorata des superficies qu’elles occupent respectivement.

12.3 - En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement

En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut réaliser le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

12.4 - Le stationnement des deux roues

Pour toute construction nouvelle, des emplacements sécurisés doivent être aménagés pour permettre le stationnement des deux roues conformément aux dispositions suivantes :

- pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher ;

- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15% de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

- pour les bâtiments neufs accueillant un service public, la capacité de stationnement est dimensionnée pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 15% de l'effectif d'agents ou usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

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Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 15% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace perméable, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.3 - Plantations à préserver

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

13.4 - Aires de jeux et plantations à créer

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige d’une hauteur minimale de 1,50 mètre à la plantation, pour 4 places de stationnement.

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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ZONE AUindicée

Cette zone couvre des espaces réservés à l’urbanisation future. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement

d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. Pour appliquer le présent règlement, il convient de se reporter en fonction de

l’indice de la zone AU considérée au règlement des zones urbaines correspondantes tout en respectant les Orientations d’Aménagement et de

Programmation lorsqu’elles existent. Il existe deux types de zones :

Les zones 1AUindicée, qui correspondent aux espaces d’urbanisation prioritaire identifiés par le SAR. Ces zones devront accueillir les opérations d’aménagement et

de construction nouvelles avant toute nouvelle extension urbaine. Les zones 2AUindicée, qui correspondent aux espaces d’extension urbaine situés

au sein des zones préférentielles d'urbanisation identifiées par le SAR. Leur ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir dès lors que l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence fixé par le SAR soit

entrepris.

ARTICLE AUindicée 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 - Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes :

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- le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.),

- le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

1.2 - Sont interdits

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1 - Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

Sont admises toutes les occupations et utilisations du sol prévues au règlement de la zone U indiquée en indice dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

1. Réaliser les infrastructures suffisantes pour desservir le projet de construction (voirie, réseaux, sécurité incendie, etc.).

2. Tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent.

3. Pour les zones 2AUindicée, leur ouverture à l’urbanisation ne peut intervenir dès lors que l’aménagement de l’ensemble des zones 1AUindicée du pôle urbain de référence ou du territoire rural habité fixé par le SAR associée au classement de la zone considérée (zone Ua, Ub, Uc, et Ud) soit entrepris.

4. Respecter au minimum les densités suivantes : - en zone 1AUa ou 2AUa, 50 logements ou équivalents-logements par hectare minimum,

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Règlement

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- en zone 1AUb ou 2AUb, situées au sein du pôle secondaire fixé par le SAR, 50 logements ou équivalents-logements par hectare minimum,

- en zone 1AUc ou 2AUc, situées au sein du pôle secondaire fixé par le SAR, 50 logements ou équivalents-logements par hectare minimum,

- en zone 1AUb ou 2AUb, situées au sein de la ville relais fixée par le SAR, 30 logements ou équivalents-logements par hectare minimum,

- en zone 1AUc ou 2AUc, situées au sein de la ville relais fixée par le SAR, 30 logements ou équivalents-logements par hectare minimum,

- en zone 1AUc ou 2AUc, 20 logements ou équivalents-logements par hectare minimum, - en zone 1AUd ou 2AUd, 10 logements ou équivalents-logements par hectare minimum.

Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

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PLU du Tampon

Règlement

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ARTICLE AUindicée 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

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PLU du Tampon

Règlement

2018

ARTICLE AUindicée 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.

Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

ARTICLE AUindicée 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Se reporter au règlement de la zone U indiquée en indice ainsi qu’aux orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent. Pour la zone AUto, il convient de se reporter au règlement de la zone Ucto.

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Règlement

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TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

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Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Les nouvelles constructions à usage d’habitation ou professionnelle ne doivent pas être implantées à une distance inférieure aux normes fixées par arrêté préfectoral par rapport aux bâtiments d’élevage et parcelles d’épandage de lisier existants, sauf dérogations prévues par l’article L.111-3 du code rural.

3. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

4. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

5. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

6. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.

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2018

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article A2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux, ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage agricole en bâtiments à usage autre qu’agricole.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les travaux, ouvrage ou aménagement autorisés dans la zone doivent s’accompagner de mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l'activité agricole ou la santé humaine. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Le dispositif doit être proportionné au projet et à la sensibilité des milieux.

5. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

1. Les bâtiments techniques agricoles et leurs annexes, ouvrages et travaux à usage agricole, sous réserve que leur implantation soit strictement nécessaire au fonctionnement d’une exploitation agricole. Ils doivent être justifiés au regard de la superficie de l’exploitation, de la nature de l’activité, du matériel utilisé et des bâtiments existants sur l’exploitation. De même, le choix de l’implantation sur l'exploitation de ces bâtiments techniques doit être adapté au site, notamment au regard de leur insertion paysagère.

2. Les activités soumises au régime d’autorisation ou de déclaration préalable des installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à l’activité de production agricole ainsi que la réalisation des travaux d’amélioration foncière agricole, dont les travaux d’épierrage et la valorisation des matériaux excédentaires de ces travaux. Dans le cas de bâtiments d’élevage, un plan d’épandage doit être fourni dans le respect de la réglementation en vigueur, conformément à l’article L.111-3 du code rural.

3. Les travaux d’amélioration et de reconstruction des logements nécessaires ou non à une exploitation agricole, sous réserve de la légalité du bâti. Ces travaux ne sont admis que sur l’emplacement du bâtiment préexistant, sauf contrainte particulière (PPR par exemple) et dans la limite totale cumulée de 250 m² de surface de plancher.

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4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif dont l’implantation dans la zone est rendue nécessaire pour des raisons techniques ou économiques, sous réserve de prendre les dispositions utiles pour assurer une bonne intégration dans le site et limiter l’emprise au strict minimum nécessaire, et de prendre les dispositions utiles pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du projet sur l’environnement et l’économie agricole.

5. Les constructions à usage agrotouristique sont autorisées sur le site d'une exploitation agricole existante, dès lors qu’elles visent à valoriser les produits issus d'une activité de production agricole pour assurer un revenu complémentaire à l'exploitant. Ces constructions doivent être réalisées en extension de l’habitation principale existante de l’exploitant et dans la limite totale de 200 m² de surface de plancher, y compris la surface des bâtiments déjà existants.

6. Dans le secteur Aba, les constructions à usage d'habitation dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers. Ces constructions sont admises dans la limite totale de 120 m² de surface de plancher.

7. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et qu’ils ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.

8. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et délimités aux documents graphiques au titre de l’article R.123-11c du code de l’urbanisme, l’exploitation de carrières, les installations de concassage et le transit de matériaux sont autorisés sous réserve que la remise en état du site après extraction permette soit la continuité de l'activité agricole préexistante, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs comprenant des aménagements paysagers. L'ouverture à l'urbanisation sur ces secteurs ne pourra être réalisée qu'après l'exploitation du site, voire préalablement ou concomitamment pour permettre celle-ci.

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée, une servitude de passage carrossable ou à un chemin d’exploitation ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et

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aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

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Les conditions et modalités de rejet des eaux pluviales doivent être conformes aux dispositions en vigueur. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie en respectant une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie.

Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

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A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions peuvent s’implanter sur une limite séparative. Le choix de la limite séparative portera sur celle qui accueille déjà une construction riveraine contiguë.

En cas de retrait, la distance comptée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 3 mètres.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 8 mètres.

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8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel. Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. La hauteur des bâtiments techniques agricoles n’est pas règlementée.

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants : - pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,

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- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ils doivent être l’expression d’une architecture tropicalisée. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

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11.4 - Façades

Le traitement architectural des façades doit tenir compte de la destination et des impératifs de fonctionnement de la construction. L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

En outre, les bâtiments techniques agricoles ne doivent comporter que des ouvertures réduites, en lieu et place des fenêtres, permettant une aération et un éclairage intérieur suffisants. Ils doivent être réalisés avec une structure métallique ou bois recouverte de tôles.

11.5 - Toitures

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. Les couvertures et bardages en tôle non peints sont interdits. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Les couleurs dominantes vives, inhabituelles ou trop claires sont interdites.

11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique. A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

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11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de

fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit de préférence éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses.

A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière.

Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

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12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction. Pour les constructions à destination d’habitation autorisées, il est imposé au minimum 2 places de stationnement par logement.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 60% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d’améliorer le cadre de vie et d’optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.3 - Plantations à préserver

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en privilégiant les essences adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

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Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

13.3 - Plantations à créer

Les bâtiments d’élevage doivent faire l’objet d’un écran végétal, composée d’une haie, d’un alignement d’arbres ou de tout autre composition végétale, favorisant l’intégration paysagère du bâtiment dans son environnement et permettant une préservation contre les nuisances.

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Rappels

1. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les autres cas, la dérogation à l’interdiction générale de défricher doit être obtenue avant le dépôt du permis de construire.

2. Dans les secteurs soumis à un risque naturel (inondation et/ou mouvement de terrain) et/ou à un risque technologique, délimités par le zonage règlementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles relatifs aux phénomènes d’inondation et de mouvement de terrain approuvé par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2017 et/ou par le Plan de Prévention des Risques Technologiques autour des installations du dépôt de munitions de la Plaine des Cafres approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 octobre 2016, les règlements de ces documents doivent être appliqués.

3. Dans les secteurs compris dans un périmètre de protection lié à la présence d’un ouvrage de captage, les prescriptions édictées par les arrêtés de déclaration d’utilité publique s’appliquent.

4. Dans les secteurs identifiés au document graphique comme soumis à un aléa d’inondation issu du STPC, la construction de bâtiments autorisés dans la zone doit respecter les conditions suivantes : - le soubassement supportant le plancher le plus bas est constitué en dur (pierre artificielle, béton, maçonnerie, etc.), - le plancher le plus bas ne doit pas être réalisé à moins d’un mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur son emprise.

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5. Les permis de construire, déclarations préalables, permis d'aménager, permis de démolir et changement de destination d'un bâtiment devront être soumis à l'avis favorable de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) comme mentionné à l'article L181-12 du code rural et de la pêche maritime, préalablement à la délivrance du permis par la municipalité.

1.2 - Sont interdits

A l’exception de ceux visés à l’article N2.2., sont interdits toutes les constructions, ouvrages et travaux.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et en application de la délibération du conseil municipal en date du 26 juillet 2014.

2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

3. Pour les patrimoines bâtis et paysagers à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier identifiés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

4. Les travaux, ouvrage ou aménagement autorisés dans la zone doivent s’accompagner de mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement, l'activité agricole ou la santé humaine. Les mesures compensatoires sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité de celui-ci afin de garantir sa fonctionnalité de manière pérenne. Le dispositif doit être proportionné au projet et à la sensibilité des milieux.

5. Les occupations et utilisations du sol prévues à l’article 2.2 sont admises sous réserve de tenir compte et ne pas empêcher la réalisation des principes énoncés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation lorsqu’elles existent

2.2 - Sont admis sous condition

1. Les aménagements légers à vocation touristique et de loisirs ouverts au public, sans hébergement, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Il peut s’agir des cheminements piétonniers, cyclables et équestres ni cimentés, ni bitumés, des objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, des postes d'observation de la faune ainsi que des équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours. Ces différents aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

2. Les travaux, installations et aménagements liés à la gestion des risques naturels identifiés et autorisés par le PPR.

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3. Les constructions, ouvrages et travaux liés aux différents réseaux, à la voirie, aux transports et déplacements, à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables ainsi que les installations et ouvrages techniques d’infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.

4. Dans le secteur Npnr, seuls les travaux, constructions et installations ayant reçus une autorisation spéciale de l’établissement public du Parc peuvent être admis.

5. A l’exception des secteurs Nco et Npnr, les travaux d’aménagement et d’extension mineure pour mise aux normes sanitaires (limités à 20 m² de surface de plancher) réalisés sur des habitations existantes régulièrement édifiées, dans la limite d’une surface de plancher totale cumulée de 120 m².

6. A l’exception des secteurs Nco et Npnr, les bâtiments d’élevage dès lors qu’ils s’insèrent dans le milieu environnant et qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.

7. Dans le secteur Nco, les travaux liés au renforcement végétal et à l’aménagement des corridors écologiques sous réserve de procéder d’une démarche concertée quant aux travaux à réaliser et à la qualité des plantations à effectuer.

8. Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et délimités aux documents graphiques au titre de l’article R.123-11c du code de l’urbanisme, l’exploitation de carrières, les installations de concassage et le transit de matériaux sont autorisés sous réserve que la remise en état du site après extraction permette soit la continuité de l’espace naturel préexistant, soit la mise en valeur touristique, sportive ou de loisirs comprenant des aménagements paysagers. L'ouverture à l'urbanisation sur ces secteurs ne pourra être réalisée qu'après l'exploitation du site, voire préalablement ou concomitamment pour permettre celle-ci.

9. En secteur Nto4, les constructions et installations nouvelles à vocation touristique, de loisirs, d’accueil, de restauration et de commerces ouvertes au public, ainsi que les locaux d’habitation du personnel indispensable au fonctionnement et au gardiennage des installations, dans la limite totale de 300 m² de surface de plancher, à condition qu’elles s’intègrent dans le site et qu’elles aient un lien fonctionnel avec le Parc des Palmiers.

10. Dans les autres secteurs Nto, les constructions, ouvrages et travaux destinés à la pratique de sports, de loisirs, de tourisme et d’hébergement hôtelier ainsi que les équipements qui sont liés et nécessaires à leur fonctionnement (accueil, local technique, sanitaires, restauration, etc.) dès lors qu’ils s’insèrent s’intègrent dans le milieu environnant sans le dénaturer et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des sols naturels, agricoles et forestiers et des paysages. L’aménagement de ces secteurs doit respecter les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent et les conditions suivantes :

- En secteur Nto1, la réhabilitation et l’aménagement du bâtiment existant.

- En secteur Nto2, la réalisation d’un écolodge et de ses équipements annexes à vocation touristique (restaurants, piscine couverte, …). La surface de plancher totale admise dans le secteur est de 2 500 m² dans une assiette aménageable de 21 000 m².

- En secteur Nto3, la surface de plancher totale admise est de 120 m² par bâtiment sans pouvoir excéder 360 m² pour l’ensemble du secteur concerné.

- En secteur Nto5, la surface de plancher totale admise est de 170 m² par unité foncière y compris les bâtis existants.

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2018

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX

VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1 - Rappel

Toute unité foncière enclavée est inconstructible à moins que son propriétaire puisse se prévaloir d’un titre ou d’une autorisation justifiant d’une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée, une servitude de passage carrossable ou à un chemin d’exploitation ouverte à la circulation de véhicules motorisés. L’accès pour les véhicules motorisés est le linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou de l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.

3.2 - Accès

La localisation des accès des véhicules doit être choisie en tenant compte du risque éventuel pour la circulation, des plantations ou espaces verts publics, des dispositifs de signalisation, d’éclairage public ou de tout autre mobilier urbain situés sur l’emprise de la voie. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les accès doivent correspondre au gabarit des véhicules devant accéder au terrain et être conçus de façon à limiter les manœuvres sur voie.

L’autorisation de construire peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Les accès sur les voies ne relavant pas de la ville (RN et RD) sont soumis à l’avis du gestionnaire.

Toute construction doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

3.3 - Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions et doivent notamment permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de collecte des ordures ménagères. Les voies doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres. Cette emprise peut être réduite s’agissant des accès particuliers existants sous réserve de présenter un gabarit suffisant pour satisfaire de façon permanente aux conditions énoncées précédemment.

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N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Alimentation en eau potable et sécurité incendie

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’alimentation en eau potable. En outre, les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie selon les dispositions en vigueur.

4.2 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif ou semi-collectif d'assainissement. Toutefois, en l'absence ou l’insuffisance de ce réseau collectif d'assainissement, un assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur, est autorisé.

4.3 - Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain d’assiette doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales, vers l’exutoire naturel ou le réseau les collectant et sont à la charge exclusive du propriétaire. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement de eaux pluviales doivent être conçus de façon à assurer l’évacuation et l’écrêtement des débits de pointe des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol quand les caractéristiques hydrogéologiques et réglementaires le permettent (noues, bassin de rétention, impluvium, bâche à eau, jardins stockant, etc.).

Les conditions et modalités de rejet des eaux pluviales doivent être conformes aux dispositions en vigueur. Il est interdit de canaliser les eaux sur fond voisin.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Non réglementée, sous réserve de respecter si nécessaire, les normes en matière d’assainissement non collectif. Dans ce cas, la superficie du terrain doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel conforme aux exigences sanitaires.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Champ d’application et définition

Les dispositions du présent article s'appliquent aux voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation générale (automobile, piéton, cycle), existantes ou projetées par un emplacement réservé inscrit au document graphique. Ne sont pas concernés par cette disposition, les accès particuliers (servitude, droit de

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2018

passage non ouvert à la circulation générale) et les voies internes à usage privatif d’une opération réalisée sur une même unité foncière.

6.2 - Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait de la voie en respectant une distance minimale de 10 mètres par rapport à l’axe de la voie.

Nonobstant les dispositions précédentes, en application de l’article L.111-6 du code de l’urbanisme, dans les zones identifiées aux documents graphiques en tant qu’espace situé hors agglomération, les constructions doivent être implantées en retrait de 75 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie concernée.

6.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Règle générale

Les constructions doivent être implantées en retrait des limites latérales et des limites de fond de propriété. Le retrait de la construction compté de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au minimum de 5 mètres.

7.2 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

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N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Définition

La distance, mesurée de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, ne comprend pas les éléments de modénature, les débords de toiture, les descentes d’eaux pluviales ni les parties enterrées de la construction.

8.2 - Règle générale

L’implantation de plusieurs constructions sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 8 mètres.

8.3 - Exception

Des implantations différentes de celles définies ci-dessus peuvent être autorisées :

- dans le cas de travaux d’extension ou de surélévation réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité,

- pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie ou à un local destiné au stockage des ordures ménagères,

- pour la réalisation de constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors que les conditions de fonctionnement ou les normes de sécurité l’imposent.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementée.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1

Définition

La hauteur est calculée au droit de la façade des constructions et mesurée verticalement par rapport au sol naturel avant travaux. Elle inclut les déblais et les remblais par rapport au terrain naturel.

Les constructions implantées dans les secteurs soumis à un aléa d’inondation et délimités au document graphique, doivent respecter les prescriptions prévues par PPRN en vigueur. Dans ce cas, la hauteur maximale de la construction se mesure, non pas par rapport au terrain naturel, mais à partir du niveau bas du plancher inférieur du bâtiment.

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10.2 - Règle générale

La hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

En secteur Nto2 et Nto4, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 11 mètres au faîtage.

En secteurs Nto1 et Nto3, la hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 7 mètres au faîtage.

En secteur Nto5, la hauteur maximale des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et 7 mètres au faîtage

10.3 - Exception

Des hauteurs différentes sont admises dans les cas suivants :

- pour les équipements publics d’intérêt collectif dont les caractéristiques fonctionnelles ou architecturales l'imposent, les ouvrages techniques (antennes, cheminées, pylônes, etc.) ainsi que les équipements liés à la production et à la distribution d’énergie, notamment les énergies renouvelables,

- dans le cas de travaux réalisés sur une construction existante régulièrement édifiée, qui ne respecte pas les dispositions précédentes, pour conserver une harmonie d’ensemble du bâti sans aggraver leur non-conformité.

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Les indications concernant les clôtures, le choix des matériaux, les couleurs et tous les éléments de la construction doivent obligatoirement être précisés dans la demande d’autorisation d’urbanisme.

11.1 - Définition

L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont indissociables : l’apparence des bâtiments, le traitement du terrain, les clôtures et les jardins participent à la définition d’un ensemble cohérent. Ils doivent être l’expression d’une architecture tropicalisée. Ainsi, toutes les surfaces des bâtiments (façades, toitures), les plantations, les terrassements et les matériaux au sol doivent faire l’objet d’une conception soignée et harmonieuse.

11.2 - Règle générale

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve du respect de prescriptions spéciales, si la construction par sa situation, son volume ou l’aspect de ses façades, terrasses, toitures et aménagements extérieurs, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.

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Toute construction doit prendre en compte l’espace qui l’environne. Cet espace est conditionné par le climat, la topographie, la végétation existante, les constructions voisines, la forme de la parcelle, la culture locale, etc.. Cet environnement influe sur l’implantation des bâtiments, leur orientation, la composition de leurs façades, le choix des matériaux apparents et les couleurs. C’est pourquoi tout pastiche d’architecture régionale étrangère à la Réunion est proscrit.

Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. Toute inscription publicitaire ou enseigne doit impérativement faire l’objet d’une intégration paysagère optimale.

11.3 - Volumétrie

Les constructions doivent être conçues, implantées et réalisées de manière à constituer un ensemble harmonieux résultant d’une association de plusieurs volumes se distinguant les uns des autres par leur hauteur, leur matériau et leur forme. Les bâtiments annexes et les volumes techniques doivent présenter une harmonie d’aspect avec le bâtiment principal, notamment s’ils sont apparents depuis l’espace public.

Les antennes d’émissions ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, antennes paraboliques, etc.), les appareils de captage de l'énergie solaire (chauffe-eau, panneaux photovoltaïques), les appareils de climatisation, les cheminées et extracteur d’air font partie de la construction. A ce titre, ils doivent faire l'objet d'un traitement leur permettant de s'intégrer harmonieusement aux volumes de construction et à l'aspect des couvertures et terrasses.

11.4 - Façades

Le traitement architectural des façades doit tenir compte de la destination et des impératifs de fonctionnement de la construction. L’assemblage hétéroclite de matériaux sans rapport avec une logique constructive ou architecturale, les matériaux ou les procédés imitant un autre matériau (fausses pierres, fausses briques, faux bois, tôles profil tuile, etc.), de même que l’emploi à nu de matériaux préfabriqués destinés à être recouverts (parpaings, tôles ondulées, fer à bétons, etc.) sont interdits.

En outre, les bâtiments techniques agricoles ne doivent comporter que des ouvertures réduites, en lieu et place des fenêtres, permettant une aération et un éclairage intérieur suffisants. Ils doivent être réalisés avec une structure métallique ou bois recouverte de tôles.

11.5 - Toitures

Les panneaux solaires et photovoltaïques sont admis dès lors qu’ils sont intégrés à la toiture et qu’ils sont parallèles à la pente du toit. L’implantation d’antennes paraboliques, d’appareils de climatisation ainsi que les cuves de CES doit s’effectuer sur les toitures non visibles depuis l’espace public au droit de la construction.

11.6 - Couleurs

L’utilisation de la couleur est conseillée. Afin d’obtenir une meilleure intégration dans l’environnement, les matériaux de couverture ne doivent pas être réfléchissants. Les couvertures et bardages en tôle non peints sont interdits. La couleur blanche est proscrite en toiture.

Les couleurs dominantes vives, inhabituelles ou trop claires sont interdites.

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11.7 - Clôtures et murs

L’aspect et les matériaux des clôtures sur voie doivent être choisis en fonction de la construction principale. Toutes les clôtures doivent permettre l’écoulement des eaux pluviales de l’amont vers l’aval du terrain et comporter une transparence hydraulique. A l’exception des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

Tout talus ou tout mur de soutènement retenant un déblai ou un remblai ne peut dépasser une hauteur apparente de 3 mètres. Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé. Lorsqu’un mur de soutènement borde la voie publique, il peut supporter une clôture telle que définie ci-avant.

11.8 - Adaptation au sol

Sur les terrains en pente, l’aménagement doit faire en sorte que la construction s’adapte au sol et non l’inverse. Les constructions de plain-pied usant de piliers ou de terrassement excessifs sont interdits. Les projets sont adaptés à la topographie du terrain, à son orientation et à sa situation par rapport aux voies de desserte. Les terrains doivent garder leur profil naturel après travaux. Les aménagements ne doivent pas conduire à remblayer et à dominer les fonds voisins.

Dans les secteurs soumis à un risque naturel et délimités aux documents graphiques, il convient de se référer aux dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques.

11.9 - Antennes-relais et éclairage

Les antennes de radio téléphonie doivent s’insérer dans le paysage. Il convient d’améliorer la perception visuelle de ces antennes :

- en tenant compte de la façon dont celles-ci sont vues sous différents angles, - en élaborant des solutions d’intégration paysagère sur mesure (habillage des antennes avec de

fausses cheminées, végétalisation synthétique, etc.).

Afin d’éviter toute pollution lumineuse, le système d’éclairage public doit éclairer vers le sol. Le choix et l’emplacement des modèles de luminaires doit permettre de limiter les intensités lumineuses et de temporiser la durée des éclairages nocturnes.

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11.10 - Dispositions spécifiques à l’ensemble des secteurs Nto

Outre les dispositions précédentes issues des paragraphes 11.1 à 11.9 qui s’appliquent, les dispositions spécifiques suivantes sont à mettre en œuvre :

Les matériaux et les couleurs employés pour les constructions doivent être choisis pour s’intégrer dans le paysage naturel environnant.

Les constructions sont réalisées de préférence avec des matériaux renouvelables (Eco matériaux).

Les constructions veillent à s’adapter au profil du terrain naturel en limitant les déblais/remblais.

La hauteur des terrassements est limitée à 2 m. Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à réaliser ou à modifier sont faits en tenant compte de l’environnement naturel afin de limiter l’impact paysager.

11.11 - Dispositions spécifiques au secteur Nto2

Outre les dispositions précédentes issues des paragraphes 11.1 à 11.10 qui s’appliquent, les dispositions spécifiques suivantes sont à mettre en œuvre :

Les matériaux employés sont adaptés aux orientations et à fin d’efficacité de la conception bioclimatique du projet architectural.

Les matériaux et coloris réalisant un contraste le plus faible possible avec le milieu naturel environnant sont la règle (bois, pierre, zinc …).

Les clôtures se fondent dans l’environnement et n’excèdent pas 80 cm.

Aucune insertion publicitaire ou enseigne d’envergure n’est autorisée. La signalétique éventuellement interne au secteur est particulièrement soignée en termes d’insertion paysagère

N 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Définition

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour accéder aux places de stationnement depuis la voie publique, ne sont autorisés qu’un seul accès à double sens ou deux accès à sens unique par unité foncière.

Les caractéristiques dimensionnelles des aires de stationnement sont définies comme suit :

Longueur Largeur Dégagement

Véhicules légers 5 mètres 2,5 mètres 5 mètres

Autres (livraison, autocar, etc.) 12 mètres 3,5 mètres 12 mètres

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12.2 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement à aménager doit être déterminé en tenant compte de la nature de la construction.

N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET

DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1 - Définition

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupé par les constructions au-dessus du sol et en sous-sol. Les espaces libres sont considérés comme perméables s’ils sont en pleine terre et ne sont pas imperméabilisés en surface, afin de permettre une pénétration gravitaire normales des eaux pluviales dans le sol.

Les toitures végétalisées quelle que soit leur nature, les piscines, les aires de stationnement et les emprises de voirie de toute nature ne sont pas considérés comme des espaces libres perméables.

En cas de réalisation de parking en sous-sol, le pourcentage minimal d’espace libre perméable peut tenir compte des espaces plantés sur dalle sous réserve de garantir un espace suffisant pour se développer convenablement et durablement (épaisseur de terre minimale de 0,80 cm).

Les espaces plantés (arbres à planter, à conserver ou à abattre), les matériaux couvrant le sol, ainsi que le traitement des aires de stationnement doivent apparaître sur le plan de masse joint à la demande d’autorisation d’urbanisme.

13.2 - Espaces libres

Au minimum 60% de la superficie totale de l’unité foncière doit être traité en espace vert et perméable comprenant des plantations, afin d’améliorer le cadre de vie et d’optimiser la gestion des eaux pluviales, en privilégiant le maintien et la plantation d’espèces indigènes voire endémiques adaptées aux milieux.

13.3 - Plantations

Le choix des plantations doit tenir compte du contexte climatique, en retenant des essences indigènes voire endémiques et adaptées au secteur (ensoleillement, température, pluviométrie). L’utilisation d’espèces envahissantes est proscrite.

Les arbres remarquables et les spécimens de qualité existants présents sur site doivent être recensés et maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes par leur aspect et leur qualité.

Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme qui précisent notamment que le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement.

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Les espaces paysagers à protéger et les arbres à préserver localisés aux documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. A ce titre, les constructions réalisées sur les unités foncières concernées par une telle protection doivent être conçues pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Leur destruction partielle peut toutefois être autorisée dès lors qu’elle est compensée par des plantations de qualité et de quantité équivalentes.

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L’implantation, la volumétrie et l’architecture des constructions doit permettre de limiter la consommation énergétique des bâtiments en privilégiant la conception bioclimatique et en limitant le recours à la climatisation, notamment grâce aux dispositifs de protection solaire et au recours à la ventilation naturelle.

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Règlement

2018

ANNEXE

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DEFINITION DES DEGAGEMENTS DE VISIBILITE

Dans le cas d’unité foncière située à l’angle de deux voies, un dégagement de visibilité est imposé conformément au schéma suivant.

SERVITUDE LE LONG DES RIVIERES, BRAS, RAVINES ET LEURS AFFLUENTS

La coupe-type ci-après traduit à gauche une rive encaissée, à droite une rive peu encaissée. Les servitudes décrites sur ce schéma s’appliquent sur le terrain à l’état naturel et autour des rivières, bras, ravines et leurs affluents classés cours d’eau domaniaux et ceux déclassés dans le domaine privé de l’Etat au sens de l’arrêté préfectoral n°06-4709/SG/DRCTCV du 26 décembre 2006. Ces espaces particuliers forment le réseau hydrographique naturel drainant le territoire de l’Entre-Deux. Des transformations (reculs de berge, atterrissements) s’y observent souvent et peuvent survenir lentement ou brusquement du fait de la jeunesse géologique de l’île et des quantités record de pluies qui s’y abattent. Ces transformations naturelles peuvent déplacer les limites matérialisées sur cette coupe, le cadastre ne traduit pas toujours correctement les domaines publics et privés au droit de ces espaces.

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Règlement

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Les servitudes ne s’opposent ni n’entravent aucunement l’application d’autres réglementations telles que celles imposées par les Plans de Prévention des Risques Naturels prescrits ou approuvés, le code civil (art 640 et 641 notamment), le Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), le code forestier (CF), le code maritime, le code de l’environnement, le code rural, le code de l’urbanisme notamment sur les espaces boisés, les zones naturelles, les zones de protection forte, qui ne seraient pas représentées sur ce schéma.

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LISTE DES CATEGORIES DE VOIES

Pour l’application des dispositions de l’article 6 du présent règlement, il convient de se reporter au tableau suivant :

Voies d’une emprise minimale de 12 mètres

Nom de la voie

Abeilles (rue des) Acacias (chemin des) Accès CES du 23ème km Avril (chemin Edgard) Avril (chemin Edgard) Bazeilles (rue) Bertaut (rue Jules) Bertaut (rue Jules) Bigey (rue) Boulevard du 12ème km Cabeu (chemin Henri) CES de Trois Mares Champcourt (chemin) Charrières (rue du Docteur) Château Dachery (rue) De Gaulle (rue du Général) De Gaulle (rue du Général) Debré (boulevard Michel) D'Eurveiller les Hauts (chemin) Ecole de Bras Creux (chemin de l') Ecole maternelle du 23ème km Europe (avenue de l') Ferry (rue Jules) Flamboyants (rue des) Fréjaville (rue Albert) Fréjaville (rue Albert) Garriga (rue Sarda) Garros (rue Roland) Gorbatchev (rue) Guignard (rue Méziaire) Hermann (rue Paul) Hoarau (rue benjamin) Hoarau (rue du Docteur Ignace) Hoarau (rue du Docteur Ignace) Hoarau (rue Vallon) Hugo (rue Victor) Hyacinthe (route du Piton) Jacarandas (rue des) Juge (rue le) Lacaussade (rue Auguste) Louvins (chemin Avril-Bénard)

Désignation du point d'origine, des principaux lieux desservis et du point d'extrémité

A partir du ch Kerveguen Ch. des Caféiers à Rte du Piton Hyacinthe CD 70 à CES CD 3 à rue Evarist de Parny Rue Evarist de Parny à CES Terrain Fleury CD 3 à rue de Paris Ch des Flamboyants à rue de Paris Rue de Paris à CD 3, rue V.Hugo à rue St Vincent de Paul RN 3 à rue St Vincent de Paul RN 3 à CD 71 CD27 à CD70 CD 3 à CES CD3 (3 Mares) à ch. des Flamboyants Sanatorium à RN3 (14ème km) CD3 à rue des Abeilles RN 3 à ch Chalet Rue du Père Rognard à CD 71 RN 3 à rue du Père Rognard Rue R.Garros à rue P.Hermann RN3 à CD 70 Ch Chalet à l'école CD 70 à l'école De rue H.Delisle à rue des Flamboyants Rue du Stade à rue du G.De Gaulle RN3 à CD27 Rue du Dr H. Roussel à ch. des Flamboyants CD3 à rue du Docteur H. Roussel CD 3 à rue du G.de Gaulle Rue du Stade à RN 3 Rue du Stade à rue R.Garros RN 3 à rue Bazeilles CD 3 à RN 3 Rue du Dr H. Roussel à ch. des Flamboyants Rue de Paris à ch. des Flamboyants CD 3 à rue de Paris Rue Méziaire Guignard à CD 3 Rue du Tampon à rue Gorbatchev RN3 (20ème km) à ch. Frappier de Montbenoit CD 3 à rue du Stade CD 3 à rue du G.de Gaulle RN 3 à rue St Vincent de Paul CD27 à ch. des Caféiers

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Règlement

2018

Maraichers (chemin des) Mathias (chemin) Méziaire Guignard (rue) Montaigne (rue) Mussard (chemin) Paris (rue de) Paris (rue de) : 2ème partie Parny (rue Evariste de) Poitevin (rue Marie) Ravine Blanche (rue de la) République (rue de la) Rognard (rue du Père) Rognard (rue du Père) Roussel (rue du Docteur Henri) Saint Vincent de Paul (rue) Stade (rue du) Tampon (rue du) Volcan (route du)

Rue St Vincent de Paul à ch Chalet CD36 à ch. de la Grande Ferme Rue J.Bertaut à rue Bazeilles A partir de rue Charles Beaudelaire RN3 (22ème km) à ch. du Père Favron Rond-point des Azalées à rue J.Bertaut Rue Alverdy à Rue J.Bertaut CD 3 à cimetière RN 3 à F.M. Poitevin Rue du Stade à impasse RN3 à ch. Edgard Avril CD 3 à rue V.Hugo Rue V.Hugo à RN 3 Rue J.Bertaut à rue B.Hoarau RN 3 à Rivière D'Abord Rue Gorbatchev à rue P.Hermann RN 3 à RN3 RN3 (27ème km) à embranchement de la route O.N.F.

Voies d’une emprise de 10 mètres ou moins

Nom de la voie

Adieu (chemin de l') Ailleret (rue du Général) Alverdy (rue) Alverdy (rue) Azéma (chemin Georges) Babet (chemin Raphaël) Badré (rue Frédéric) Bambins (chemin des) Barbot (chemin) Belgique (rue de) Bergerie (chemin de la) Bernardin de Saint Pierre (rue) Berrichon (chemin) Bertaut (rue Jules) Bibassiers (chemin des) Boissy (chemin) Bonnier (rue du Général) Bory de Saint-Vincent (rue) Briand (Aristide) Cadet (chemin François) Cadet (chemin Pierre) Caféiers (route des) Cailles (impasse des) Chalet (chemin) Coin Tranquille (chemin du) Coty (rue René) Danemark (rue du) Dassy (chemin du)

Désignation du point d'origine, des principaux lieux desservis et du point d'extrémité

CD27 à CD27 EMPR (CD71) à ch. des Flamboyants Rue du Dr H. Roussel à ch. des Flamboyants CD 3 à rue du Docteur H.Roussel RN3 à rue Auguste Lacaussade CD3 à rue des Flamboyants CD 3 à rue du G.de Gaulle (au-dessus du Bld M. Debré) A partir de la RN3 Ch. des Caféiers à ch. Berrichon Avenue Europe à rue G.Ailleret CD3 au dépôt A partir de rue Charles Beaudelaire Ch. des acacias à ch. Barbot CD 3 à rue Victor Hugo CD27 à ch. Jamerosas CD3 (Bérive) à Boissy (St Pierre) RN3 à ch. Géranium RN3 (27ème km) à rue Josémont Lauret CD 3 à rue du Stade Rue du Dr Charrière à rue du Dr Charrière RN3 à ch. Chalet RN3 (17ème km) à ch. Lislet geoffroy - ch. Frappier de Montbenoît A partir de rue Montaigne RN3 (13ème km) à Ravine Blanche - ch. des Maraîchers RN3 (22ème km) à rue du Père Favron A partir de la rue des Abeilles De avenue Europe à rue G.Ailleret CD27 à CD3

119

PLU du Tampon

Delisle (rue Leconte) D'Eurveiller les Bas (chemin) Doret (rue) Eglise du 14ème km Equerre (chemin de la Ligne d') Espagne (rue d') Expédit (chemin Saint) Farjeau (chemin) Farjeau (chemin) Favron (chemin du Père) Ferme (chemin de la Grande) Flemming (rue Alexandre) Fontaine (chemin Lucet)

Fourcade (chemin) Géranium (route des) Gonthier (chemin Laurent) Gonthier (chemin René) Gorbatchev (rue) Hermitage (chemin de l') Hervé (chemin Edouard) Hibon (rue Albert) Hoarau (chemin Luc) Hoarau (chemin Raoul) Hoarau (rue Benjamin) Hoarau (rue du Docteur Ignace) Hoarau (rue Vallon) Jamerosas (chemin des) Jamerosas (chemin des) Jonction (au Petit Tampon) Kerveguen (chemin) Lallemand (chemin) Lallemand (rue Evenor) Lebon (chemin Ferrier) Leroy (chemin) Letchis (chemin des) Lorion (chemin Ortaire) Luxembourg (rue du) Mazeau (chemin) Montbenoît (chemin Frappier de) Nativel-Epidor Hoarau (chemin) Payet (rue Thomas) Pays Bas (rue des) Portail (chemin) Repos (rue du) Robin (chemin) Roseraie (rue de la) Salette (chemin Notre Dame de la ) Tampon (chemin du Petit) Traverse Benjamin Hoarau Traverse Ch. Stéphane

120

Règlement

2018

Rue V.Hugo à RN 3 CD70 à rte du Piton Hyacinthe RN3 (27ème km) à Piton Bleu Impasse sur RN 3 CD3 à Ligne d'Equerre De avebue Europe à rue des Flamboyants CD3 (3 Mares à fin de partie bitumée) De rue Charles Beaudelaire à CD 27 CD27 à ch. des Caféiers RN3 (24ème km) à piton de la ravine blanche Ch. du Volcan à ch. Mathias De rue A.Lacaussade à rue St Vincent de Paul Ch. de l'Etablissement à une traverse reliant le ch. A. de Villèle au ch. de la Pointe A partir de rue Charles Beaudelaire RN3 (17ème km) à ch des Maraîchers et au-delà RN3 à RN3 (Rue L.Gonthier + rue du Repos) Rue du paille en Queue à Ch Robin CD 3 à rue du Stade CD3 à RN3 Du ch Philomart au ch Charles Beaudelaire CD3 à ch. des Flamboyants Ch. Burel à ch. des Flamboyants CD3 à impasse CD 3 à rue du Docteur Roussel Ch du Dr Ignace Hoarau à parcelle cadastrale n° 481 RN 3 à rue Méziaire Guignard CD27 à CD27 CD27 (Bras de Pontho) à CD27 (Pont d'Ives) Ch. de l'Ouest à ch. de Milieu RN3 au CD3 RN3 (PK 47461 à PK 46421) CD 3 à impasse Ch. AB-Louvins à ch. Henri Cabeu CD27 à ch. N.D. de la Salette CD3 à CD27 Ch. Henri Cabeu à CD27 Avenue Europe à Rue Espagne CD 3 à CD 27 Ch. des Caféiers à ch. Berrichon CD 3 à CD 27 Du CD70 à Lotissement Douyères Avenue Europe à Rue G.Ailleret CD3 à RN3 R.N.3 à rue L.Gonthier Rue du paille en Queue à Ch Gonthier CD 3 à rue du G.de Gaulle Ch. des Caféiers à CD27 (Pont d'Yves) Chemin Edgard Avril à CD36 A partir de rue Alverdy Ch. Stéphane à impasse

PLU du Tampon

Règlement

2018

Vigoureux (rue Victor le) Villèle (chemin Auguste de)

CD 3 à rue V.Hugo Ch. de la Pointe à CD3

Voies d’une emprise de 8 mètres ou moins

Nom de la voie

Abraham (chemin) Accès terrain foot 19ème km Ah-Kit (chemin) Ambroise (impasse) Antoine (chemin Saint) Armanette (chemin) Bambous (rue des) Bassin Martin (chemin) Bazin (rue René) Beaudemoulin (impasse) Béliers (allée des) Bergerie (Lotissement La) Bérive (chemin de l'école de) Bois de Source (impasse) Braband (chemin Léopold) Cambiaire (rue Jean de) Cardinal (chemin) Carnot (impasse Sadi) Cascade Pigeon Citerne (impasse de la) Citerne Bras de Pontho (chemin de la) Claudel (chemin Paul) Cocteau (impasse Jean) Commerson (chemin) Dayot (rue Eugène) Doudou (chemin) Douyères (chemin du lotissement) Etablissement (chemin de l') Fallières (rue Armand) Farjeau (chemin) Fontaine (chemin Louis) Fuma (rue Emmanuel) Grande Ferme (chemin de la) Hibon (chemin François) Hirondelles (allée des) Hoarau (chemin Jules) Hoarau (rue Roland Fabien) Jeamblu (chemin) Joachim du Bellay (rue) Kapokier (rue du) Lafayette (ruelle) Larousse (chemin) Lassays (rue Martinel) Lassays (rue Martinel)

Désignation du point d'origine, des principaux lieux desservis et du point d'extrémité

A partir du ch. du Père Favron A partir du ch Philidor técher A partir du CD70 A partir de la rue Alverdy Ch. Chalet à ch. des Maraîchers RN3 à ch. des Géraniums CD27 à RN3 (rue des Bambous + rue Maurice Ravel) A partir de route du Paille en Queue

Ch. Mazeau à ch. Farjeau A partir du ch Benjamin Hoarau A partir de rue Montaigne Décharge à Ravine Colosse A partir du CD3 CD70 à ch. Henri Cabeu (ch du lot Douyères + imp Bois de Source) A partir de parcelle CR 253 à Ligne d'Equerre De bld M.Debré à rue F.Badré CD3 à ch. Ligne d'Equerre Impasse sur RN 3 (Tour des Azalées) A partir du ch. de la Pointe A partir du ch. Auguste de Villèle CD27 à ch. Jamerosas Ch. Mazeau à ch. Farjeau A partir de rue B.S.Pierre Ch. Grande Ferme à ch. du Volcan RN 3 à Rivière D'Abord A partir du CD27 CD70 à ch. Henri Cabeu Ch. de Kervéguen à ch. de la Pointe RN 3 à Rue Vallon Hoarau (rue Fallières + Rue Fuma) CD27 à ch. Notre Dame de la Salette RN3 à RN3 RN 3 à Rue Vallon Hoarau (rue Fallières + Rue Fuma) A partir du ch Mathias De rue Charles Beaudelaire à ch du Dassy A partir de rue Montaigne A partir du ch.Chalet sur 470 m CD 70 à ch. D'Eurveilliers les Bas Ch. N.D de la Salette à ch. des Caféiers A partir de rue J.Cocteau Impasse sur G.L. Villecourt A partir de la rue Méziaire Guignard CD27 à CD27 (ch de la Passerelle + ch Larousse) Rue Henri Roussel à ch. des Flamboyants CD 3 à rue du Docteur H.Roussel

121

PLU du Tampon

Règlement

Lauriers Roses (chemin des) Lebon (chemin Nelson) Leveneur (chemin) Liaison ch. Philidor Técher/ch.Coin Tranquille Lianes Aurores (chemin) Lilas (impasse des) Luspot (chemin) Mac-Mahon (impasse Patrice de) Mahy (chemin François de) Manguiers (rue des) Martins (allée des) Mimosas (chemin des) Mondon (chemin) Odon (chemin René Thésée) Passerelle (chemin de la) Patchoulis (chemin des) Payet (chemin Clémencin) Payet (chemin Rosé) Pellier (chemin) Piton Bleu (route du) Platanes (Lotissement Les) Pointe (chemin de l'école de la) Ravel (rue Maurice) Ravine Blanche (rue de la) Rivière (chemin Auguste) (à côté imp Giraudoux) Rosemond (chemin) Roses (rue des) Roussel (chemin Benoiton) Serins (allée des) Séry (chemin Alexandre) Sery (chemin Lolo) Souprayen (chemin) Tamarins (chemin des) Tampon (Lotissement Grand) Tampon (Sentier du Petit) Traverse Ch. Babet à Ch. Stéphane Traverse Ch. Isautier à Ch. Portail Troënes (chemin des) Vieille Ecole Ville Blanche (Lotissement) Zazo (chemin)

A.B. Louvins à Frappier de Montbenoit Ch. des Flamboyants à ravine Bras d'Antoine ND de la Salette à ch. Ravine la Gale

Ch; Philidor Técher à ch. Coin Tranquille Ch des Longoses à Ch H.Cabeu CD 3 vers Paul Hermann Ch Chalet à ch. Chalet A partir de CD3 De Rue Hubert Delisle RN 3 à ch Kerveguen A partir de rue Montaigne A.B. Louvins à Frappier de Montbenoit CD3 à ch. Albert Hibon Ch Stéphane à ch Champcourt CD27 à CD27 (ch de la Passerelle + ch Larousse) Ch. Armanette à voie lotissement RN3 à rue du Général Bonnier CD3 à ch. Adam De Villiers Rue St vincent de Paul au ch. Pierre Cadet Bois Court à route du Piton des Neiges Piton Terre Rouge à ch. Ville Blanche A partir du chemin de la pointe CD27 à RN3 (rue des Bambous + rue Maurice Ravel) CD 3 à rue du Stade A partir du CD27 Ch. Rosemont à CD37 Ch. du Père Favron à ch. Coin Tranquile CD3 à ch. Mazeau A partir de rue Montaigne CD27 à ch. N.D. de la Salette CD3 à ch. Général Ailleret A partir de la RN3 sur 1140 m Rue Dachery à rue St Vincent de Paul De part et d'autre du CD36 Ch. du Petit Tampon à ch. du Petit Tampon

CD39 à ch.Emmanuel Burel Ch. Isautier à ch. Portail A partir du CD70 Ch. Adam De Villiers à ch. des Flamboyants CD3 à ch. du Petit Tampon Ch. du Dassy à ch. Edouard Hervé

2018

122

PLU du Tampon

Règlement

2018

ELEMENTS BATIS A PRESERVER (ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME)

AE0044

AE0114

AE0052

AE0474

AE0799

AE0479

123

PLU du Tampon

Règlement

2018

AE0474

AE0636

AK0434

AE0737

AK0434

AK0479

AK0490

AK0604

124

PLU du Tampon

Règlement

2018

AK1098

AP0167

AP0177

AP0670

AX0673

AX0675

BD0791

BD0792

125

PLU du Tampon

Règlement

2018

BD0799

BD1621

BH0437

BK0158

BP0090

BP0175

BP0362

BT0375

126

PLU du Tampon

Règlement

2018

BT0935

BW0277

BV0969

BW1799

BV2472

BW1389

BW1847

BW3007

127

PLU du Tampon

Règlement

2018

BX0768

BX1079

BY0119

BY0531

BY0637

CI0058-CI0059

CI0417-CI0418

CL0568

128

PLU du Tampon CM0356

Règlement

2018

CM0788-CM0861-CM0884-CM0932

CM0966

CX0685

CX0719

CX0726

CY0022

DH0131

129

PLU du Tampon

Règlement

2018

CY0029

DH0157

EC0008

EC0009

ED0126

ED0135

ED0186

EI0011

130

PLU du Tampon

Règlement

2018

EI0065

EI0154

EI0247

EK0182

EN0003

CH0352

CH0170

CH0121

131

PLU du Tampon

Règlement

2018

CH0135

CI1032

AP 1077

CH 386

Croquis explicatif de l’article 10

Si la hauteur absolue est celle définie à l’article 10.2 précédent, il existe des règles de hauteur particulières qui s’appliquent dans une marge de 3,60 mètres de profondeur comptée parallèlement à la limite séparative latérale. La nouvelle construction ne doit pas excéder sur tout point mitoyen à la limite séparative et dans une marge de 3,60 mètres de profondeur une hauteur absolue de x mètres (selon le règlement de la zone concernée).

132

PLU du Tampon

Règlement

2018

Aménagement des voiries en impasse

Les voies publiques ou privées de plus de 50 mètres de long se terminant en impasse doivent être aménagées avec des aires de retournement de telle sorte que les véhicules de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et de la collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour.

Croquis explicatif de l’article 11

Plusieurs murs sur un même terrain ne peuvent dépasser une hauteur cumulée de 7,5 mètres mesurée par tranche de 30 mètres dans le sens de la pente, la distance entre ces murs sera de 1,5 mètre et doit être traitée en espace perméable et végétalisé.

133

PLU du Tampon

Règlement

2018

Croquis explicatif de l’article 11

Les clôtures sur voie ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres mesurés à partir du sol naturel apparent avant travaux ou du niveau du trottoir. Toutefois, les éléments de portail, les piliers ainsi que les travaux de réhabilitation réalisés sur des clôtures anciennes peuvent dépasser cette limite.

Les clôtures sur voie ne doivent pas comporter de parties pleines (mur bahut, soubassement maçonné, etc.) de plus de 1 mètre de haut. Au-delà, seules sont autorisée des parties ajourées constituées d’éléments (grilles, grillages, boiseries…) dont l’assemblage laisse au minimum une transparence visuelle du tiers de leur surface. En cas de clôtures uniquement composées de grilles ou grillage, elles doivent être doublées d’une haie vive.

134

PLU du Tampon

Règlement

2018

Principe d’ouvertures en toiture des combles aménagés

135

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page du Tampon fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.