Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les piscines non couvertes.
Lorsque la limite est constituée par la voie ferrée, l'implantation des constructions à usage d’habitation devra se faire en retrait minimum de 10 m du domaine public ferroviaire. Cette disposition ne s’applique pas pour les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin, ...
Lorsque la limite est constituée par un ruisseau, une craste ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres de cette limite (la limite étant définie par le point le plus haut du bord du ruisseau, de la craste ou du fossé qui est le plus rapproché de la construction ou de l’installation).
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans le secteur AUh1 :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront s'implanter comme suit :
Par rapport à la RD 260, la RD650 et de la RD650E1: les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 10 m de de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques : les constructions devront être implantées soit à l'alignement sur toute la hauteur de la façade, soit avec un retrait minium de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées et des espaces publics.
Dans le secteur AUh1éco :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront s'implanter comme suit :
Par rapport à l’allée de Cantelaude: les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 20 m de de la limite d'emprise existante ou projetée de cette voie.
Par rapport aux autres voies : les constructions devront être implantées soit à l'alignement sur toute la hauteur de la façade, soit avec un retrait minium de 5 m par rapport à l'alignement des voies publiques ou privées et des espaces publics.
Dans le secteur AUae1 :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront s'implanter comme suit :
Par rapport à l’A660 : les constructions devront être implantées avec un retrait de 100 m par rapport à l'axe de l'A660. Ce retrait détermine une emprise collective publique de 85 mètres qui sera obligatoirement plantée conformément aux prescriptions de l'article 2.6.
Par rapport à la bretelle autoroutière : les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 40 m de l'axe de la bretelle autoroutière.
Par rapport à la RD650 E1 : les constructions devront être implantées à une distance au moins égale à 25 m de l'axe de cette voie.
Par rapport aux autres voies : les constructions devront être implantées soit à l'alignement sur toute la hauteur de la façade, soit avec un retrait minium de 4 m par rapport à l'alignement.
Dans les secteurs AUh2, AUae2 et AUec2 :
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions nouvelles devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics.
2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les piscines non couvertes.
Lorsque la limite est constituée par un ruisseau, une craste ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres de cette limite (la limite étant définie par le point le plus haut du bord du ruisseau, de la craste ou du fossé qui est le plus rapproché de la construction ou de l’installation).
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Dans les secteurs AUh1 et AUh1éco :
Les constructions devront être implantées en retrait des limites séparatives. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction, (non compris les avant-toits inférieurs ou égaux à 0,50 m), au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 m (d > H/2 avec minimum 4 m).
Les constructions annexes à l’habitation d’une emprise au sol inférieure ou égale à 18 m² pourront être implantées en limite séparative si la hauteur mesurée sur limite en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m ou en retrait minimum de 1 m par rapport aux limites séparatives.
Dans le secteur AUae1 : Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives. Une implantation plus contraignante pourra être imposée en fonction de la législation afférente aux établissements soumis à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Dans les secteurs AUh2, AUae2 et AUec2 : Si une construction ou une opération d'aménagement, réalisées d’un seul tenant ou par tranches, est située en zones d'interface avec le massif forestier, sa réalisation pourra être autorisée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il sera notamment demandé de disposer d’une bande inconstructible de 12 mètres minimum entre les constructions et les limites séparatives en contact avec le massif forestier. Cette bande inconstructible devra être traitée conformément à l’article 2-6 Espaces libres et plantations.
2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS DEFINITION : L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes et les terrasses couvertes n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
Dans les secteurs AUh1 et AUh1éco : L'emprise au sol des constructions est limitée à 25 % de la surface du terrain.
Dans le secteur AUae1 : L'emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la surface du terrain.
Dans les secteurs AUh2, AUae2 et AUec2: Non réglementé.
2.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION : La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur des articles suivants :
- les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
- les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (cuves, silos, souche de cheminée, etc ...).
Dans les secteurs AUh1 et AUh1éco : La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou 7 mètres à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 8 mètres au faîtage. La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage. Lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m.
Dans le secteur AUae1 : La hauteur maximale d'une construction ne doit pas excéder 17 m mesurés du sol naturel au faîtage des toitures ou au niveau de l'acrotère.
Dans les secteurs AUh2, AUae2 et AUec2 : Non réglementé.
2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS OBJECTIFS : Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage. Pour cela, il s’agit de prendre en compte les principes de la charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et du livre blanc de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages qui établit des préconisations visant à assurer leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
- PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
- ASPECT ARCHITECTURAL Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante forestière.
- INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade. La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale.
Dans le secteur AUh1 :
- PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Couvertures
Les égouts et faîtages seront généralement parallèles ou perpendiculaires à la façade sur voie, les toits des bâtiments d'angle pouvant être traités en croupe ; des couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions existantes.
Les couvertures des constructions devront être réalisées en tuiles “canal” ou de galbe similaire en terre cuite de teinte rouge ou rosée avec des pentes des toits doivent être comprises entre 30 et 40%, des pentes plus importantes pourront être admises pour les couvertures réalisées en autres matériaux dans le respect des règles de l’Art (tuile de Marseille,…)
Dans tous les cas, les tuiles de teinte noire ou vernissées sont interdites.
Les versants de toiture seront prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm y compris sur les façades pignons.
Façades
Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits.
Selon le contexte d’implantation du projet, les rythmes des percements (portes, fenêtres, ...) composant les façades pourront être harmonisés avec le rythme parcellaire du bâti ancien traditionnel.
Epidermes Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent, finition taloché, brossé ou gratté de teinte : blanc, pierre, sable, crème, ivoire, … Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. Les bardages en bois d’aspect naturel sont également autorisé.
Couleurs des menuiseries Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées, les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. Le nombre de couleurs est limité à deux par construction.
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois ou de clins en bois de teinte naturelle.
Les bâtiments annexes aux habitations d’une emprise au sol inférieure ou égale à 18 m² pourront être couverts en tuiles ou en matériaux d’aspect équivalant.
DEFINITION :
La hauteur des clôtures est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel et le point le plus haut de la clôture.
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage.
Sur limite d'emprise de voie publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Les murs traditionnels en pierre ou enduits d'aspect équivalent dont la hauteur sera au maximum de 1,50 m.
- Les murs traditionnels enduits d'une hauteur maximum de 1 m surmontés d'une grille ou de lisses en bois, l'ensemble n'excédant pas 1,50 m de hauteur.
- Les clôtures en bois disposées verticalement (planches ou clôtures girondines) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 1,50 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur. Les murs de soubassement d’une hauteur maximum de 0,30 m et les poteaux en béton sont admis.
- Les haies vives d’essence locales n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique dont la hauteur sera au maximum de 1,50 m.
Dans les opérations de lotissement et sur limite d'emprise publique, un seul type de clôture sera autorisé pour l'ensemble des lots.
En limite séparative, seules sont autorisées les clôtures suivantes :
- Afin d'assurer l'intimité des jardins, les clôtures pourront être traitées en bois de manière opaque ou à claire-voie et devront respecter une hauteur maximum de 1,80 m. Les murs de soubassement d’une hauteur maximum de 0,30 m et les poteaux en béton sont admis.
- Les clôtures en grillage ou treillage métallique et les haies vives d'essences locales éventuellement doublées d'un treillage métallique ; dans les 2 cas leur hauteur ne pourra excéder 1,80 m.
Dans le secteur AUae1 :
Constructions nouvelles
Dans le cas de constructions destinées au services publics ou d’intérêt collectif ou de constructions d'inspiration contemporaine faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants.
Volume
Les constructions devront être issues de la combinaison de volumes simples (parallélépipède, prisme, cube, ...), la décomposition en volumes distincts pourra dépendre du parti architectural.
Couvertures
Les toitures terrasses seront autorisées lorsqu'elles seront masquées par des acrotères et lorsque les éventuels équipements techniques posés sur le toit (blocs de ventilation, climatiseurs, …) seront intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
Différents matériaux de couverture seront admis, à l'exclusion des panneaux imitant la tuile ainsi que les bacs métalliques non peints et présentant des brillances.
Façades
Les principes de composition de façade pourront dépendre du parti architectural, ils pourront associer des baies de proportion verticale à des petites baies de proportion carrée et à des baies de grande dimension. Les façades "avant" et "arrière" des constructions seront traitées avec le même soin.
Les baies seront implantées de façon préférentielle sur les façades principales, et limitées sur les façades latérales ou pignons.
Epidermes
Le nombre total de matériaux mis en œuvre et apparents sera limité à trois dans un souci de cohérence architecturale.
Différents types de matériaux pourront être associés : les matériaux naturels (enduits, pierre, ...), le bois ainsi que les matériaux manufacturés à base de verre ou en métal peint ou laqué.
Pour ce qui concerne les menuiseries extérieures, tous les matériaux sont admis (bois, PVC, acier, aluminium, ...) dans la mesure où ils sont peints ou laqués.
Couleurs
Le nombre de couleurs apparentes est limité à trois par construction soit dans le même ton, soit complémentaire afin de préserver une harmonie.
Ainsi, il est conseillé d'exclure le blanc en grande surface et les gammes de couleur trop claires et d'employer les couleurs vives uniquement sur les éléments architecturaux ou accessoires de petites surfaces tels que les menuiseries par exemple.
Pour un même type de matériaux, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l'alternance des couleurs de bardage métallique est interdite.
Les clôtures devront répondre aux conditions suivantes :
Clôtures sur emprises et voies publiques
- Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), elles ne devront pas dépasser 2 m de hauteur. Les portails seront réalisés avec des barreaudages métalliques de forme simple, leur hauteur sera identique à la hauteur de clôture choisie.
- Les murs traditionnels enduits d'une hauteur maximum de 0,50 m surmontés d'une grille ou de lisses en bois, l'ensemble n'excédant pas 2 m de hauteur.
- Les clôtures en bois disposées verticalement (planches ou clôtures girondines) ; leur hauteur ne devra pas dépasser 2 m, les portillons ou portails étant réalisés en bois assorti à la clôture et de même hauteur. Les poteaux en béton sont admis.
- Les haies vives d’essence locales n'excédant pas 2 m de hauteur pouvant être doublées d'un treillage métallique dont la hauteur sera au maximum de 2 m.
Clôtures sur limites séparatives
- Les clôtures seront composées de panneaux à mailles métalliques soudées ou de grillage simple torsion sur poteaux métalliques assortis de teinte foncée (gris anthracite RAL 7016 par exemple), pouvant être doublées de haies vives, l'ensemble ne devant pas dépasser 2 m de hauteur.
- ENSEIGNES
Le nombre d'enseigne est limité à deux par établissement l'une sur la façade donnant sur la voie de desserte, l'autre le cas échéant sur la façade orientée sur l'A660. Elles pourront être réalisées sous forme de lettres peintes ou de lettres découpées sur un bandeau.
Les enseignes sont interdites sur les toitures ou terrasses ; elles ne devront pas déborder des façades et des toitures. Une seule enseigne constituée d'un totem et implantée indépendamment de la façade est autorisée.
La hauteur maximale de l'enseigne (lettres et sigles) est fixée à 1/7ème de la hauteur de la façade du bâtiment (soit 0,70 m pour un bâtiment de 5 m), avec une hauteur maximum de 1 m.
La surface de la bande réservée à l'enseigne (lettres) et la surface destinée au logo (sigles) ne devront pas utiliser une surface supérieure à 1/6 de celle de la façade.
Le totem implanté verticalement devra respecter une proportion : hauteur = 2 x largeur avec une hauteur maximum de 3 m.
Dans les secteurs AUh2, AUae2 et AUec2 : Non réglementé.
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les piscines non couvertes.
Lorsque la limite est constituée par un ruisseau, une craste ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres de cette limite (la limite étant définie par le point le plus haut du bord du ruisseau, de la craste ou du fossé qui est le plus rapproché de la construction ou de l’installation).
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
Par rapport aux voies départementales classées en 1ère catégorie (RD 650) : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de ces voies de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions.
Par rapport aux voies départementales classées en 2ème catégorie (RD250 et RD 650E1): Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de ces voies de 25 m pour les habitations et de 20 m pour les autres constructions.
Par rapport aux autres voies départementales : les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics.
2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites separatives#
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
- Les piscines non couvertes.
Lorsque la limite est constituée par un ruisseau, une craste ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres de cette limite (la limite étant définie par le point le plus haut du bord du ruisseau, de la craste ou du fossé qui est le plus rapproché de la construction ou de l’installation).
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Les constructions devront être implantées en retrait de 4 m minimum des limites séparatives.