Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nb, Ncc, Nd, Ngv, Njf, Nli, Np, Ns, Nt, Nzh
- 9 rubriques
- PLU du Teich, approuvé le 02/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'arti
1.2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N : Les constructions et installations nouvelles, (à l’exclusion de tout bâtiment d’habitation), nécessaires à l'exploitation forestière de la zone qui seraient incompatibles avec le voisinage des zones habitées, à condition de ne pas porter atteinte à l’environnement et au paysage. L’aménagement, la restauration des constructions existantes, sans changement de destination. L'extension des bâtiments d’habitation, à condition que le projet respecte les conditions suivantes : Dans la limite de + 30 % maximum de l’emprise au sol existante ou de 50 % pour les habitations d’une emprise au sol inférieure à 100 m², Dans la limite de 200 m² d’emprise au sol à l’issue du projet d’extension, Les annexes aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés, (piscine, tennis, ...) à condition : qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit, qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation dont elles constituent l'annexe, L’extension des annexes1 aux bâtiments d’habitation, à condition : qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² à l’issue du projet d’extension, que leur hauteur n’excède pas la hauteur de l’annexe existante qui fait l’objet du projet d’extension. Le nombre de projet lié aux annexes (extension/annexe neuve) aux bâtiments d’habitation, (non compris les piscines), est limité à une tous les 10 ans.
Dans les secteurs situés à l’intérieur de la bande littoral de 100m définie depuis les plus hautes eaux du Bassin d’Arcachon :
Les constructions ou installations à condition qu’elles soient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Dans le secteur Nli :
La réalisation de travaux, le cas échéant après enquête publique, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public et à condition qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux.
Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.
Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités, pastorales et forestières, à condition qu'ils ne créent pas plus de 50 m² de surface de plancher et qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes.
Dans les zones de pêche, de cultures marines et lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques et qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes.
Dans la zone N et tous les secteurs sauf Nli :
Les constructions à usage d'habitation, autorisées dans la zone, et situées dans les zones de nuisances de bruit figurant sur le plan des périmètres fournis à titre indicatif (pièce 6.1 du PLU) à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Dans le secteur Nb :
Les installations, à condition qu'elles soient liées au bassin de rétention du réseau d'assainissement du SIBA, à la station d'épuration de Sanguinet ou qu'elles soient nécessaires à la remise en état éventuelle du secteur.
Dans le secteur Ncc :
Les constructions et installations nécessaires au bon fonctionnement d’une aire de camping-cars, à condition qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée et que les dispositions de l’article 2-6 Espaces libres et plantations soient respectées.
Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m² et d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisés dans la zone et qu’ils présentent une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après travaux.
Dans le secteur Nd :
Les installations et constructions nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires au bon fonctionnement du Centre de valorisation des déchets à l'exclusion de toute unité thermique de destruction des déchets et de centre d'enfouissement de classe 1.
Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au stockage et au traitement des sédiments non dangereux issus des opérations de dragage et de curage des ports du Bassin d’Arcachon ou toute autre activité liée à la valorisation écologique.
Les constructions techniques d'intérêt général (postes de transformation, etc …) à condition de ne pas porter atteinte au site.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.
Dans le secteur Ngv :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (postes de transformation, les stations d'épuration, château d'eau, etc ...) à condition de ne pas porter atteinte au site.
Les installations et constructions nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires à l'accueil des gens du voyage.
Dans le secteur Njf :
Les installations et constructions nouvelles à condition qu'elles soient liées à l'exploitation de jardins familiaux et qu'elles soient réalisées à base de bardages bois de teinte naturelle.
Dans le secteur Np :
Les constructions et installations nouvelles à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement du Port, à la baignade aménagée et aux accès à la Leyre.
Les constructions techniques d'intérêt général (postes de transformation, etc …) à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans le secteur Ns :
Constructions
Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au stockage et au traitement des sédiments non dangereux issus des opérations de dragage et de curage des ports du Bassin d’Arcachon Les constructions techniques d'intérêt général (postes de transformation, etc …) à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans le secteur Nt :
Les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (postes de transformation électrique, etc ...) et les équipements publics d'infrastructure liés à une activité de sport, de tourisme ou de loisirs (parc, chemins de randonnée, piste cyclable, parcours santé, passerelle, kiosque, halle …), à condition de ne pas porter atteinte au site.
Les équipements d'infrastructure et de superstructure à condition qu'ils aient une vocation publique ou collective tels que activités de sports de tourisme ou de loisirs (office de tourisme, local pour les activités nautiques, capitainerie, sanitaires, observatoire, halle, …)
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.
Dans le secteur Nzh :
Les occupations et utilisations du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’entretien et à la gestion des milieux naturels sensibles.
Les infrastructures liées aux déplacements doux (chemins de randonnée, pistes cyclables, passerelle, …) et les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à la gestion des eaux pluviales à condition de ne pas porter atteinte au site.
Les constructions techniques d'intérêt général (postes de transformation, etc …) à condition de ne pas porter atteinte au site.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les piscines non couvertes.
Lorsque la limite est constituée par un ruisseau, une craste ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres de cette limite (la limite étant définie par le point le plus haut du bord du ruisseau, de la craste ou du fossé qui est le plus rapproché de la construction ou de l’installation).
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
Par rapport à l'A660 : Les constructions devront s'implanter à 100 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie, sauf pour les exceptions prévues à l'article L. 111-7 du Code de l'Urbanisme.
Par rapport aux voies départementales classées en 1ère catégorie (RD 650) : Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de ces voies de 35 m pour les habitations et de 25 m pour les autres constructions.
Par rapport aux voies départementales classées en 2ème catégorie (RD250 et RD 650E1): Les constructions devront s'implanter en retrait minimum par rapport à l'axe de ces voies de 25 m pour les habitations et de 20 m pour les autres constructions.
Par rapport aux autres voies départementales : les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait de la limite d'emprise existante ou projetée de ces voies.
Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 6 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques ou privées et des espaces publics.
2.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pourront déroger aux articles suivants à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :
Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices).
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles du présent zonage, conformément à l'article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les piscines non couvertes.
Lorsque la limite est constituée par un ruisseau, une craste ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres de cette limite (la limite étant définie par le point le plus haut du bord du ruisseau, de la craste ou du fossé qui est le plus rapproché de la construction ou de l’installation).
Pour l'extension des constructions existantes ne respectant pas les règles ci-dessous, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant et que le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant.
Les constructions devront être implantées en retrait de 10 m au minimum des limites séparatives.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse.
Lorsqu’il sera préconisé une surélévation du seuil des constructions au regard du risque submersion marine, la hauteur maximale des constructions pourra être augmentée proportionnellement à l’augmentation du seuil demandé.
Ne sont pas soumis aux règles de hauteur des articles suivants :
les extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, en cas de travaux d’extension de construction existante, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante.
Les équipements de superstructure d’intérêt collectif et de services publics et les installations techniques nécessaires à leur bon fonctionnement.
les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent ;
les superstructures indispensables au bon fonctionnement d'une activité (souche de cheminée, etc ...).
Dans la zone N :
La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse et à 9 mètres au faîtage.
La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit et 4,50 m au faîtage.
Dans les secteurs Nb, Nd Ngv, Njf, Nli, Np, Ns, Nt et Nzh
Non réglementé.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
DEFINITION :
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes et les terrasses couvertes n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol.
Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route dont la surface de plancher n’excède pas 20 m², à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, réceptrices) et les équipements d’intérêt collectif et services publics de superstructure : bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, scolaires, …
Dans la zone N
L'emprise au sol maximum des constructions découle de l’application des règles de l’article 1-2.
Dans les secteurs Nb, Nd Ngv, Njf, Nli, Np, Ns, Nt et Nzh
Non réglementé.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.5 ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
OBJECTIFS :
Il s'agit essentiellement de favoriser l'intégration visuelle des constructions nouvelles (mode d'implantation, architecture) dans l’environnement où elles s’implantent et de préserver la qualité du paysage.
Pour cela, il s’agit de prendre en compte les principes de la charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et du livre blanc de l’urbanisme, de l’architecture et des paysages qui établit des préconisations visant à assurer leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.
PROJET ARCHITECTURAL
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
ASPECT ARCHITECTURAL
Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport au contexte à dominante forestière.
INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES
Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale.
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Lorsqu’ils sont situés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture ou en cohérence avec les ouvertures en façade.
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est interdite.
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou à la pente du terrain (talus).
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades.
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur :
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite.
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol.
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales :
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation.
BÂTIMENTS ET ELEMENTS BATIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19° DU CODE DE L'URBANISME
Les bâtiments et éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonages sont à conserver ou à mettre en valeur selon les modalités suivantes :
Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité.
Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
Conserver la volumétrie des bâtiments dans leurs caractéristiques générales afin que soit pérennisée, selon le cas, une séquence homogène en bordure de voie ou au contraire une singularité intéressante dans le paysage urbain. Toutefois, des adaptations de la volumétrie protégée peuvent être admise à condition qu'elles en respectent les caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte aux conditions d'éclairement des bâtiments existants sur le terrain ou sur les terrains voisins.
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Constructions anciennes de type traditionnel
Couvertures Les couvertures traditionnelles existantes en tuiles « canal », « plate », « dite de Marseille », ardoise, ou qui sont en cohérence d'époque et de style avec l'architecture des immeubles doivent être conservées et restaurées.
Charpente, menuiseries et boiseries extérieures Les ouvrages en bois apparents à l'extérieur seront conservés ou restaurés à l'identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.
Façades Conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages des ouvertures. Les éléments décoratifs ou de structure réalisés en ferronnerie, fer forgé ou fonte seront conservés et restaurés à l'identique. Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. Les volets en bois existants devront être restaurés ou remplacés à l'identique.
Epidermes
Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l'identique.
Dans le cas d'une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l'enduit conservé.
Les enduits seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment, finition taloché, brossé ou gratté, de teinte claire : blanc, pierre, sable, crème, ivoire…
Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées, sauf quand ces dernières ont été construites dès l'origine pour être en saillie du mur de façade.
Les joints à la chaux des pierres de taille (encadrements, mouluration, corniche, appareillages, ...) seront dégarnis exclusivement à la scie (sciotte) pour conserver leur largeur originelle, et rejointés exclusivement à la chaux naturelle (tout apport de ciment est interdit).
Couleurs des menuiseries
Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées ; les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés.
Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d'entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
Extension ou transformation de constructions existantes
Les extensions ou transformations des constructions existantes doivent présenter une simplicité de volumes, un aspect en cohérence et en harmonie avec le caractère de l'architecture et du paysage urbain existants.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.6 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
Les plantations existantes seront conservées au maximum. Chaque sujet supprimé devra être remplacé.
Les dépôts autorisés dans la zone doivent êtres masqués par un écran de végétation épaisse faisant appel aux essences locales.
Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme.
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan.
Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
Conformément à l'article 134-6 du Code forestier, les obligations légales de débroussaillement devront être respectées.
Dans le secteur Ncc :
La présence d'éléments paysagers (fossés, micro-relief, arbres remarquables, …) ou d'une végétation de feuillus existante sur les terrains à aménager devra être prise en compte dans l'organisation de l’opération.
Les crastes et fossés existants seront conservés et intégrés au parti d’aménagement. Lorsque la limite est constituée par une craste ou un fossé mitoyen nécessaire à l'écoulement des eaux pluviales, l'implantation des constructions ou installations devra se faire en retrait minimum de 5 mètres de cette limite (la limite étant définie par le point le plus haut du bord de la craste ou du fossé qui est le plus rapproché de la construction ou de l’installation).
Les arbres et arbustes existants dans la bande de 15 mètres déterminée par le retrait par rapport à la limite d'emprise publique de la voie seront obligatoirement conservés et renouvelés avec des arbres d’essences forestières locales : pins, chênes, … et des arbustes d'essences indigènes aux formes naturelles (à port libre non taillé).
Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de favoriser l’intégration paysagère, il est exigé qu’au minimum 50% des emplacements de stationnement de camping-cars créés soient traités en dalles alvéolaires végétalisées ou autre solution technique équivalente.
Les emplacements de stationnement de camping-cars doivent être plantés au minimum à raison d'un arbre de haute tige pour 2 places, pouvant être répartis sur les zones de stationnement, en fonction du parti d’aménagement paysager.
Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme ou figurant dans les orientations d'aménagement devront être obligatoirement effectuées.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 1.3 CONDITIONS DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT
Modalités de calcul du nombre de places La superficie minimum à prendre en compte pour le dimensionnement des aires de stationnement extérieures est de : - 12,50 m² pour les constructions destinées à l’habitat individuel - 25 m², y compris les accès et les dégagements pour les autres catégories de construction Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique.
2 MORPHOLOGIE URBAINE
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1 CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
ACCES
Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
VOIRIE
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2 DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION
EAU POTABLE
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la règlementation définie par la COBAS.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement.
Les branchements au réseau public d'assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Le rejet d'eaux usées non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon).
L'évacuation des eaux usées traitées ou non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.
En l'absence de réseau public d'assainissement ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles devront être dotées d'un dispositif d'assainissement autonome conforme aux dispositions règlementaires en vigueur et à condition que la surface de la parcelle et la nature hydrogéologique du terrain le permettent.
Eaux pluviales
Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissellement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures ...) devront obligatoirement être infiltrées sur le site.
Les ouvrages d'infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50 litres/m² imperméabilisé. Ces ouvrages pourront être dotés d'une surverse et/ou d'un débit de fuite régulé à 3 l/s/ha vers un exutoire fonctionnel sous réserve de l'accord du SIBA (Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon).
Les fossés existants notamment ceux répertoriés dans le schéma directeur d'assainissement des eaux pluviales de la commune devront être conservés, le libre écoulement des eaux devra être maintenu.
Dans le cas où les parcelles à aménager sont bordées ou traversées par un fossé/craste/cours d’eau structurant ayant un rôle important dans le système de gestion des eaux pluviales du secteur, alors la création d’une banquette de 3 mètres minimum de largeur laissée libre d’accès en dehors des espaces privatifs pourra être imposée.
ELECTRICITÉ ET COMMUNICATION NUMERIQUE
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement souterrains, sauf difficulté technique reconnue.
Dans le cas de restauration d'un immeuble existant, le branchement à ces réseaux sera réalisé obligatoirement en souterrain.
Les locaux techniques indispensables à la réalisation des opérations d’aménagement (poste de transformation, …) devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et être traités avec soin (bardage en bois, …).
Annexes
3 - ANNEXES
1 LEXIQUE
Annexes
Acrotère Rebord périphérique placé au dernier niveau d'un bâtiment, au-dessus de la terrasse ou du point bas de la toiture, réalisé en maçonnerie, en béton armé ou par prolongement du bardage métallique.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Egout du toit L'égout de toit est la partie basse des versants de toiture. L'égout surplombe la gouttière, permettant l'évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d'infiltrations.
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, non compris les débords de toiture, les balcons n’excédant pas un débord d’un mètre et les sous-sols des constructions. Les surfaces des piscines non couvertes et les terrasses couvertes n’entrent pas dans le calcul de d’emprise au sol.
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Annexes
Modénature Ce sont les éléments d'ornementation de la façade dans la continuité des enduits. On appelle modénature les proportions et dispositions de l'ensemble des éléments d’ornement que constituent les moulures et profils des moulures de corniche ainsi que les proportions et dispositions des membres de façade constituant le style architectural.
Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Annexes
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE LE TEICH PLAN LOCAL D'URBANISME
5- RÈGLEMENT D'URBANISME
Affaire :
17-20e
PROJET DE PLU ARRETE
par délibération du Conseil Municipal
LE : 30 Juin 2022
Phase :
APPROBATION
PROJET DE PLU
soumis à ENQUETE PUBLIQUE
du 25/11/2022 au 24/12/2022
PLU APPROUVE
par délibération du Conseil Municipal
LE : 02 Mars 2023
Architectes D.P.L.G Urbanistes D.E.S.S Paysagiste D.P.L.G
38, quai Bacalan 33300 BORDEAUX
Tél : 05 56 29 10 70
Email : contact@agencememphore.fr
SOMMAIRE
1 - DISPOSITIONS GENERALES....................................................................................1
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES.........................................................11
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE ..................................................................... 13 CHAPITRE 2 UH : ZONE URBAINE DE HAMEAUX........................................................................... 31 CHAPITRE 3 US : ZONE URBAINE SPECIALISEE .......................................................................... 43 CHAPITRE 4 AU : ZONE A URBANISER ........................................................................................... 59 CHAPITRE 5 A : ZONE AGRICOLE .................................................................................................... 81 CHAPITRE 6 N : ZONE NATURELLE ................................................................................................. 91
3 - ANNEXES ...............................................................................................................105
Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage
Mars 2023
Agence METAPHORE Architecture-Urbanisme-Paysage
Mars 2023
1 - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LE TEICH située dans le Département de la Gironde.
2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30 du Code de l'Urbanisme.
2.2 PAR AILLEURS, SONT ET DEMEURENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL Les périmètres visés aux articles R 151-52 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols. L’article L 424-1 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer. Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : - les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, - le Code de l'Habitation et de la Construction, - les droits des tiers en application du Code Civil, - la protection des zones boisées en application du Code Forestier, - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en zones et secteurs délimités sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après :
la Zone UC, zone urbaine de centralité avec : - un secteur UCca correspondant au centre-ville ancien du Teich à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services - un secteur UCca# correspondant au centre-ville ancien du Teich à caractère principal d’habitat, d’activités commerciales et de services à densifier - un secteur UCeca correspondant aux extensions du centre-ville ancien du Teich - un secteur UCp correspondant aux secteurs d’habitat contemporain à dominante pavillonnaire
la Zone UH, zone urbaine correspondant aux quartiers de Lamothe et de Balanos considérés comme constitutifs de l’agglomération au sens de la loi Littoral
la Zone US, zone urbaine spécialisée se composant de : - un secteur USae correspondant aux activités économiques - un secteur USc destiné au camping existant - un secteur USec destiné aux équipements collectifs - un secteur USht destiné aux secteurs d’hébergement touristique à proximité du port - un secteur USsl destiné aux activités de sport et de loisirs
la Zone AU, zone à urbaniser se composant de : - un secteur AUh1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère principal d’habitat - un secteur AUh1éco correspondant aux terrains affectés à la réalisation d’un éco-quartier à Cantelaude - un secteur AUh2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU - un secteur AUae1 correspondant aux terrains affectés à l'urbanisation organisée à caractère d’activités économiques - un secteur AUae2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés aux activités économiques à long terme par le biais d'une modification du PLU - d’un secteur AUec2 correspondant aux terrains insuffisamment équipés destinés à une urbanisation à long terme par le biais d’une modification du PLU en vue de réaliser des équipements collectifs et/ou des opérations d’aménagement comportant une affectation minimum de 75 % du programme de chaque phase de réalisation à des logements locatifs sociaux.
la Zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols.
la Zone N, espaces naturels identifiés en raison, soit de la présence de risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec : - un secteur Nb destiné à un bassin de rétention du réseau d'assainissement du SIBA - un secteur Ncc destiné à la création d’une aire de camping-cars - un secteur Nd destiné au centre de valorisation des déchets ainsi qu’au stockage et au traitement des sédiments issus des ports du Bassin d’Arcachon ou toute autre activité liée à la valorisation écologique - un secteur Ngv destiné à l'accueil des gens du voyage - un secteur Njf destiné aux jardins familiaux - un secteur Nli correspondant aux espaces remarquables identifiés au titre de la loi littoral - un secteur Np destiné aux activités liées au port, à la plage aménagée et aux accès à la Leyre - un secteur Ns correspondant au bassin de décantation des sédiments issus des ports du Bassin d’Arcachon - un secteur Nt destiné aux activités nautiques et touristiques
- un secteur Nzh correspondant aux espaces naturels à caractère humide identifiés dans le cadre des SAGE « Etangs littoraux Born et Buch » et « Leyre, cours d’eau côtiers et milieux associés »
Le document graphique fait en outre apparaître : Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 113-1, L 113-2 et R 113-1, R 113-2 du Code de l'Urbanisme ; Les zones soumises à un risque naturel (inondation par submersion marine, …). Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage).
Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 151-41 et R 151-48 alinéa 2 du Code de l'Urbanisme.
Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
4 DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. Leurs définitions sont communes à l'ensemble des zones. Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement : - 1.1 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.2 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières". Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Des règles différenciées pourront être établies entre ces 5 destinations ainsi que selon les 20 sousdestinations limitatives suivantes, (source : Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) :
Exploitation agricole et forestière :
•
Exploitation agricole
•
Exploitation forestière
Habitation :
•
Logement
•
Hébergement
Commerce et activités de service :
•
Artisanat et commerce de détail
•
Restauration
•
Commerce de gros
•
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
•
Hébergement hôtelier et touristique
•
Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics :
•
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
•
Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et assimilés
•
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
•
Salles d’art et de spectacles
•
Équipements sportifs
•
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire :
•
Industrie
•
Entrepôt
•
Bureau
•
Centre de congrès et d’exposition
Le contrôle des changements de destination prévu par l’article R.421-17 s’effectue sur la base des 5 destinations et de ces 20 sous-destinations.
Le contrôle des changements de destinations « sans travaux » prévu par le b) de l’article R421-17 du CU s’effectue sur la base des seules destinations. Il n’y a pas d’autorisation en cas de changement de sous-destination à l’intérieur d’une même destination. En cas de travaux, le contrôle s’effectue sur la destination et la sous-destination. Dans les autres cas et en application du c) de l’article R421-14 du CU, le contrôle porte sur les sousdestinations.
DEFINITIONS :
Destination « exploitation agricole et forestière » : - La sous-destination exploitation agricole recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime. - La sous-destination exploitation forestière recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.
Destination « Habitat » :
-
La sous-destination logement comprend les logements utilisés à titre de résidence principale,
secondaire ou logement occasionnel.
Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement.
Cette sous-destination recouvre également :
les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;
les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;
les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.
-
La sous-destination hébergement recouvre les constructions principalement à vocation sociale,
destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs,
EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …
Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.
Destination de construction « commerce et activité de service » :
-
La sous-destination artisanat et commerce de détail recouvre tous les commerces de détail,
notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la
clientèle, d'achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l'accès en automobile.
Cette sous-destination inclut également l'artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
-
La sous-destination restauration recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la
vente directe à une clientèle commerciale.
Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.
-
La sous-destination commerce de gros s’applique à toutes les constructions destinées à la vente
entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).
-
La sous-destination activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle s’applique à toutes
les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière
générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient
fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques,
les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »
... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la
vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est
accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…
-
La sous-destination hébergement hôtelier et touristique s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes
les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de
l’article 261-D du code général des impôts, c'est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes :
petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non
personnalisée, de la clientèle.
Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocations touristiques :
o les résidences de tourisme, o les villages résidentiels de tourisme ; o les villages et maisons familiales de vacances...
Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.
-
La sous-destination cinéma s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation
d’exploitation et l'homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » :
•
La sous-destination locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et
assimilés recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du
public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service
déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions
régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle
s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public
administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, régie de
transports public, …). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.
•
La sous-destination locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
recouvre les équipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics, tels que les fourrières
automobiles, les dépôts de transports en communs, les stations d’épuration… Elle recouvre également les
constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de
transport d’énergie, et les locaux techniques nécessaires comme les transformateurs électriques, les
constructions permettant la transformation d’énergie produites par des installations d'éoliennes ou de
panneaux photovoltaïques.
•
La sous-destination établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale recouvre
l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, …), les établissements
d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour
adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publiques
(art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires
sous-équipés, (lutte contre les « déserts médicaux »).
Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sous-destination « Activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle ».
•
La sous-destination salles d'art et de spectacles recouvre les salles de concert, les théâtres, les
opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts
ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.
•
La sous-destination équipements sportifs recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à
l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir
du public pour des événements sportifs privés (stade de football…), mais également les équipements sportifs
ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases, …
•
La sous-destination autres équipements recevant du public recouvre les autres équipements
collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées,
temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes,
maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour
accueillir des gens du voyage.
Destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » :
•
La sous-destination industrie recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à
l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie,
menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des
opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques
qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la
loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.
•
La sous-destination entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la
logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les
centres de données.
•
La sous-destination bureau recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux
des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière,
administrative et commerciale.
•
La sous-destination centre de congrès et d'exposition recouvre les constructions de grandes
dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, …
5 ADAPTATIONS MINEURES
5.1 LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'AUCUNE DEROGATION
Seules les adaptations mineures peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…), la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies
et/ou emprises publiques...), le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
5.2 LORSQU'UN IMMEUBLE BATI EXISTANT N'EST PAS CONFORME AUX REGLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE, LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PEUT ETRE ACCORDE QUE POUR DES TRAVAUX QUI ONT POUR OBJET D'AMELIORER LA CONFORMITE - OU TOUT AU MOINS DE NE PAS AGGRAVER LA NON-CONFORMITE - DE CES IMMEUBLES AVEC LESDITES REGLES, OU QUI SONT SANS EFFET A LEUR EGARD.
2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
CHAPITRE 1 UC : ZONE URBAINE DE CENTRALITE
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.