Intitulé du document : U‐11 ‐ ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
11.1 Dispositions générales concernant les constructions existantes L’aspect traditionnel des façades des bâtiments existants devra être préservé lorsqu’elles sont composées de pierre de taille, de pierre blanche, de briques, de torchis. Le joint doit être de teinte grège, brun et rempli au nu de la brique plein, recoupé et brossé.
Les enduits selon les cas sont possibles mais doivent être réalisés à base de chaux naturelle pure de teinte grège soutenue gris brun ou brun rouge en harmonie avec les parements dominants de la commune. Les enduits ciment, blancs, jaunes, roses sont interdits.
Les matériaux couvrants devront être respirant et respectueux de la typologie architecturale locale ainsi que du support. Ils devront être de couleur type grège, gris-brun ou brun-rouge en harmonie avec les matériaux traditionnels de la commune. Ces matériaux ne devront pas dévaloriser le caractère de la construction. Aucune peinture ne doit être appliquée sur les parements naturels traditionnels, à l'exception de badigeon ou eau forte au lait de chaux naturelle. Les revêtements en ciment sont interdits.
Les éléments d'ornementation ou d'architecture existants (moulures, corniches, linteaux, modénatures, garde-corps, ferronneries, céramiques, ...) devront être conservés et restaurés, sauf impossibilité technique avérée.
Les lucarnes existantes et les souches de cheminées seront préservées lors des rénovations ou de toute intervention sur les toitures sauf impossibilité technique avérée.
Les volets battants existants participant à l'animation de la façade doivent être conservés et remis en état ou remplacés à l'identique et peints de couleur traditionnelle.
Les composantes essentielles des ouvertures (les menuiseries, les portes de grange, devanture de commerces, ouvertures anciennes, etc.) doivent être conservées ou réhabilitées dans la mesure du possible.
Dans un souci de conserver la tradition locale, les menuiseries respecteront les mêmes dispositions d'origine du bâtiment, à savoir matériau, aspect, dessin, dimensions et couleur traditionnelle locale. Les menuiseries de rénovation sur dormant existant maintenu ou dite "pose en rénovation" sont proscrites.
Dans le cas où le changement de destination imposerait des modifications d'ouvertures existantes (réduction de portes de granges ou de devantures de commerces, transformation pour de l'habitat ou une fonction tertiaire, murage, etc), le rythme des ouvertures devra respecter le rythme de l'étage.
Les surélévations et redressements de toitures des bâtiments existants devront être traités en harmonie avec l'architecture originelle et les matériaux du bâtiment concerné.
11.2 Dispositions générales sur l’aspect extérieur des constructions neuves Les constructions et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent respecter la typologie dominante du village, elles ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intègrent. Tout projet de construction « de bonne facture », tout en respectant l'environnement bâti et paysager des lieux peut être envisagé. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux. Chaque façade des constructions doit être traitée avec la même préoccupation de qualité architecturale qu’elle soit visible ou non depuis l’espace public. Les bâtiments annexes et extensions de la construction principale devront être traités en harmonie avec celle-ci du point de vue de la nature et de la mise en œuvre des matériaux.
En cas de construction mitoyenne, le projet devra respecter les principes d'édification (gabarits, rythmes d'implantation, hiérarchie des niveaux, formes des baies, …) des constructions voisines afin que le bâtiment s'inscrive en continuité.
Les pastiches d’architecture étrangère à la région sont interdits.
Rapport de proportion Les constructions neuves d'architecture traditionnelle doivent être de proportion rectangulaire.
Les hauteurs de murs gouttereaux des constructions à usage d’habitation ne doivent pas engendrer un effet prédominant de la toiture.
11.3 Parements extérieurs Pour ce qui concerne les revêtements extérieurs des façades, des solutions simples seront adoptées excluant tout produit d'aspect synthétique, précaire ou produits détournés de leur utilisation première.
11.4 Dispositions relatives aux toitures Les toitures seront à 2 pans symétriques au minimum avec une inclinaison comprise entre 35° et 45°. Les toitures terrasses pourront être autorisées. Les toitures à une pente sont autorisées pour les bâtiments annexes et extensions. Ces toitures devront être en harmonie avec l’habitation principale.
Les matériaux des toitures seront en ardoises naturelles posées verticalement ou autre matériau de forme plate et de teinte gris ardoise au brun rouge flammé posé verticalement. La couverture des bâtiments à destination d’activités agricoles, commerciales et artisanales sera de teinte ardoise. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les panneaux solaires et photovoltaïques. L’installation de panneaux solaires et photovoltaïques doit s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment.
Les chiens-assis sont interdits. Le châssis de toit est autorisé avec pose encastrée. Il doit être de petite taille, vertical (format portrait) et en harmonie avec les ouvertures basses.
Les lucarnes seront de type charpenté : le plus fréquent à deux versants faisant saillie sur le devant, à croupe ou demicône avec surplomb, ou à deux versants à fronton avec surplomb. Leur largeur hors tout sera inférieure à celle des ouvertures de la façade. Elles seront alignées dans l'axe des ouvertures basses. 11.5 Dispositions relatives aux ouvertures Les ouvertures respecteront la typologie dominante du village et seront plus hautes que larges. Les percements seront verticaux. Les coffres de volets roulants en saillie sont interdits.
11.6 Dispositions relatives aux menuiseries et occultations Les menuiseries doivent être dans une couleur traditionnelle locale en harmonie avec la couleur dominante des façades minérales. Sont interdits les couleurs criardes trop agressives dans le paysage environnant et non de couleur traditionnelle locale.
Les portes sont d'un dessin simple, en s'inspirant des modèles de portes anciennes existantes dans la rue et dans la commune sur du bâti ancien. Elles sont soit de type plein ou de style picard, vitrées en partie haute sans partie vitrée arrondie.
La porte de garage est pleine et doit être à parois lisses à lames ou nervures verticales ou horizontales. Elle doit être de teinte traditionnelle. Sont interdits les motifs à cassettes divisant la porte en petit rectangles.
11.7 Dispositions relatives aux vérandas Une véranda est un volume discret qui doit être créée dans l'esprit d'une verrière : - vitrée dont les parois sont en verre jusqu'au sol ou admettant un soubassement de 0,40 mètre maximum ; - dessinée dans la verticalité en respect avec le volume de l’habitation.
11.8 Dispositions relatives aux clôtures Les murs en pierre ou en briques existants devront être maintenus et préservés. En cas de travaux, des matériaux et techniques utilisés permettront de préserver et mettre en valeur les caractéristiques participant à leur qualité patrimoniale. Par ailleurs, la démolition des murets ou clôture à protéger repérés au « plan patrimoine architectural urbain et paysager » est à éviter et dans tous les cas sont soumises à un permis de démolir.
Les différents éléments qui constitueront la clôture (mur, grille, pilier, portail) doivent épouser la pente naturelle du terrain. Les décrochements multiples et rapprochés ou effets d'escalier sont proscrits sur la partie supérieure.
Les clôtures en front de rue seront constituées : - soit d’une haie composée d’essences locales doublée ou non d’un grillage - soit d’un mur plein de préférence en matériau traditionnel (brique rouge, pierre blanche) - soit d’un mur bahut de 0.90m surmonté d’une grille doublée ou non d’une haie composée d’essences locales.
Le portail et éventuellement le (les portillons) devront être de même hauteur que la clôture. Le portail doit être dans le même alignement que la clôture en limite de propriété en évitant dans la mesure du possible les décrochements en retrait sauf en cas d’insécurité ou d’impossibilité techniques d’accès.
En limites séparatives,
Les clôtures pourront être constituées d’une haie composée d’essences locales (voir liste en annexe) doublée ou non d’un grillage.
Dans tous les cas : Les clôtures n’excéderont pas 2 mètres de hauteur. Toutefois, la hauteur des éléments pourra être adaptée en fonction des murs de clôtures des constructions voisines.
Les plaques de ciments, tôles et l’emploi à nu de tout autre matériau destiné à être revêtu sont interdits. Les clôtures présenteront une unicité d’aspect (formes, matériaux et couleur) en harmonie avec la construction principale et la typologie dominante du village. Les couleurs agressives sont proscrites. Les portails ou portillons seront traités en harmonie (hauteur, forme).
11.9 Dispositions applicables aux bâtiments agricoles Sur des bâtiments de très grande largeur, il est conseillé, afin de réduire l'effet de masse, d’utiliser des volumes fractionnés s'accordant mieux avec les volumes traditionnels, d’éviter les formes trop complexes et de privilégier celles plus simples, aux proportions harmonieuses.
Les matériaux apparents en façade devront être mats et de teintes soutenues Il est préférable d'utiliser des bardages en matériaux naturels, comme le bois naturel qui s'harmonise mieux avec la typologie locale et l'environnement paysager et bâti des communes rurales ou des matériaux se mariant avec les teintes de la végétation environnante (gamme gris bruns) et la typologie locale.
Il est interdit l'emploi de couleurs claires et criardes (dans la gamme des jaunes, blancs et ivoires, etc) trop visibles dans le paysage.
11.10 Dispositions relatives aux bâtiments et éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme Tous travaux exécutés sur un bâtiment ou un élément architectural protégés au titre de l’article L.123-1-5-III 2° du code de l’urbanisme doivent permettre le maintien et la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale. Lors de transformation, par changement de destination, division en logements, les caractéristiques majeures du bâtiment doivent être préservées.
11.11 Dispositions diverses Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix et la couleur des matériaux, revêtements et toiture.
Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, ou tubage etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis le domaine public.
Les citernes à gaz liquéfié ou installations similaires seront implantées de manière à être non visibles de la voie publique.
Les antennes paraboliques seront posées le plus discrètement possible et si possible non visible de l’espace public.
Les dispositions relatives aux clôtures ne s’appliquent pas aux CINASPIC, ni aux parcs et jardins publics.