Zone AUA
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa2, AUa3, AUa4, AUa6, AUa7, AUa8, AUah1, AUah2, AUah3, Aua5
- 3 rubriques
- PLU de Lencloître, approuvé le 03/06/2010
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 15 rubriques, avec une rechercheRubrique AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : En dehors du cadre de l'aménagement de la zone, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article
2. Dans le cadre de l'aménagement de la zone, sont interdits :
a - les installations classées nouvelles soumises à autorisation ou à déclaration au titre des décrets 77-1133 et 77-1134 du 21 Septembre 1977, qui ne sont pas justifiées en milieu urbain ou qui seraient susceptibles d'entraîner des incommodités pour le voisinage (sauf secteur AUah).
b - les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toutes sortes.
c - les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes consacrées à la pratique des sports motorisés.
d - l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les hébergements légers de loisir.
e - les nouveaux bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole.
f. les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable.
g. Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.
Secteur AUa
h. Toute construction susceptible de créer ou subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense contre le risque d'incendie ainsi que le risque : - d'altération de la nappe phréatique - de nuisances sonores - de nuisances olfactives - de pollution des sols et de l'air, notamment par le rejet de poussières ou d'éléments toxiques.
i. les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d’un équipement public.
Rubrique AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS :
Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger dans le PADD et à ses abords.
L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle des éléments de l’architecture locale (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …).
Les constructions nouvelles devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée. Elles devront, dans la mesure du possible, respecter les couleurs, toitures et formes de l’architecture traditionnelle du bourg.
La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes d'autorisations de construire ou de lotir.
Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir un aspect fini.
Les coffrets (électricité, gaz, etc) devront être intégrés aux clôtures. Les murs de clôture auront une hauteur maximale de un mètre vingt (1.20 m) à l'exception de la zone AUah.
Rubrique AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES :
Secteur AUa et AUah Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Les constructions doivent être desservies par un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds voisins.
Ces accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…) et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères
Les voies nouvelles desservant les zones AUa devront avoir une largeur minimum de 5.00 mètres (5.00m)
Les voies d’une longueur supérieure à 50 m se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
Les accès devront respecter les principes portés au schéma d'aménagement des différents secteurs.
Les lots constructibles seront obligatoirement desservis par les voies nouvelles. Des cheminements piétons devront irriguer les secteurs.
Les zones AU doivent être irriguées par des voiries et des cheminements piétons à la charge des aménageurs suivant les dispositions des principes et schémas d’aménagements définies dans les Orientations d’Aménagement. L'ensemble des lots sera desservi par les nouvelles voies.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUA comme partout.Sans numéroDispositions générales
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 1
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L. et R. 123 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de LENCLOITRE.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
2-1 : Dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicables :
Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux "règles générales d'utilisation du sol", articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21, qui restent applicables et dont le libellé ci-dessous est à jour au 01.01.1996.
ARTICLE R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains que ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 2 Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 197 6 relative à la protection de la nature.
Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
ARTICLE R.111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
ARTICLE R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2-2 : Autres dispositions applicables :
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
a) "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" (article L.421-5 du Code de l'Urbanisme).
b) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations et faisant l'objet de l'annexe 5 D2 du Plan Local d'Urbanisme.
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 3 Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5 D1 du Plan Local d'Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l'Urbanisme.
c) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d'autorisation d'installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L'annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.
d) L'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (n° 98-ASS/SE- 85) relatif à l'assainissement non collectif et l'arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.
e) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires.
f) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976 et décrets 77-1133 et 77-1134 du 21/09/77).
g) Les dispositions propres à la loi sur l'eau et notamment le respect du Schéma d'Assainissement joint en annexe.
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones :
U - Zones urbaines
AU - Zones à urbaniser
A - Zones agricoles
N - Zones naturelles et forestières
CAS PARTICULIERS DES EMPLACEMENTS RESERVES ET DES ESPACES BOISES CLASSES :
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques (plans de zonage) et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques (plan de zonage) et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.
Extrait de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01.03.1998).
Le classement [des espaces boisés] interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 [art. L.311-1, R.311-1 à R.311-4, R.311-6 et R.311-8 nouveaux] du Code Forestier.
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 4 [...] dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, [...]. L'arrêté Préfectoral N° 78. DDA/EF/481 du 4 Décemb re 1978 et celui du 3 Février 2005 définissent les catégories de coupes dispensées de l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres prévue à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
- Défrichements (article L311 du Code forestier) «La destruction de l’affectation forestière d’une parcelle boisée, pour une utilisation urbanistique ou autre est soumise à autorisation préfectorale dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé (massif défini en tant qu’unité boisée et non pas en terme de propriété) de plus de 1 ha d’un seul tenant (articles L311-1 et suivants du Code forestier – arrêté préfectoral du 2 février 2005). Cette procédure est applicable y compris pour les peupleraies quel que soit le classement de la zone où est présent le bois.»
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES - ARTICLE L.123-1 (avant-dernier alinéa) DU CODE DE L'URBANISME :
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
Article 5 - PERMIS DE DEMOLIR
Dans l'ensemble des secteurs Ua et Ub (zone U), un permis de démolir devra être obtenu avant démolition de tout bâtiment.
Article 6 – PROTECTIONS SPECIFIQUES
Un certain nombre d’éléments du patrimoine naturel ou bâti sont protégés au titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme.
Ces éléments sont repérés sur le plan de zonage.
*****
ZONE URBAINE
LENCLOITRE ZONE U page 5
Cette zone comporte des secteurs différenciés : - le secteur Ua (centre du bourg ancien, bâti dense et homogène à préserver, permis de démolir à déposer) - le secteur Ub (bourg ancien, bâti dense et homogène à préserver, permis de démolir à déposer) - le secteur Ud (habitat plus récent à dominante pavillonnaire) - le secteur Uh (activités économiques)
Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
1. Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes consacrées à la pratique des sports motorisés.
2. L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les hébergements légers de loisir.
3. Les nouveaux sièges, bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole.
4. Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.
5. Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable.
Dans les secteurs Ua, Ub et Ud :
6. Toute construction susceptible de créer ou subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense contre le risque d'incendie ainsi que le risque :
- d'altération de la nappe phréatique - de nuisances sonores - de nuisances olfactives - de pollution des sols et de l'air, notamment par le rejet de poussières ou d'éléments toxiques.
7. Les Installations Classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2 paragraphe e.
8. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement public
9. Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toutes sortes.
Dans le sous secteur Ub* est interdit toute construction à l’exception, des annexes, abris de jardin, piscines et locaux techniques liées à l’occupation et utilisation du sol de la zone. »
Dans le secteur Uh
10. Toute construction à usage d'habitation, exceptées celles mentionnées à l'article 2 paragraphe j.
11. Les installations classées nouvelles qui ne sont pas visées à l'article 2 paragraphe i.
LENCLOITRE ZONE U page 6
12. Les dépôts de matériaux qui ne seraient pas nécessaires à une activité autorisée sur la parcelle.
13. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol, qui ne sont pas nécessaires aux activités de la zone.
Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
a) L'aménagement et l'extension des bâtiments agricoles existants qui ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances et ne dépassant pas 30% de l'emprise au sol existante.
b) La construction d'annexes et abris de jardins limités à 12 m² de SHOB. b) La construction d'annexes est limitée à 25m² et celle des abris de jardins à 20m² de SHOB.
c) Dans tous les secteurs, les constructions situées dans un tallweg devront être implantées de manière à ne pas gêner l'écoulement des eaux.
d) Les installations de roulottes et caravanes nécessaires en particulier aux gens du voyage et aux cirques peuvent être autorisés sur les terains prévus à cet effet.
Dans les secteurs Ua, Ub et Ud :
e) Les aménagements et extensions des Installations Classées existantes, sous réserve qu'ils entraînent une diminution des nuisances.
f) Les Installations Classées nouvelles, à condition qu'elles soient justifiées en milieu urbain et qu'elles soient compatibles avec le voisinage. Sont notamment admis à ce titre les dépôts d'hydrocarbures liés aux stations-service, les chaufferies ou installations de climatisation, drogueries, laveries, etc…
Dans les secteurs Ua et Ub
g) Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication, à condition d'être implantés sur le toit d'un bâtiment existant (afin d'atténuer l'impact visuel)
h) Dans l'ensemble des secteurs Ua et Ub un permis de démolir devra être déposé et obtenu avant toute démolition de bâtiment ou de murs.
Dans le secteur Uh
i) Les aménagements et extensions d'installations classées existantes ainsi que les installations classées nouvelles, quels que soitent les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu'ils soient justifiés au regard de la vocation de la zone et qu'ils n'entraînent, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
j) les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires au fonctionnement, au gardiennage ou à la surveillance des établissements et services généraux de la zone.
k) les extensions et annexes de faible importance sont autorisées pour les habitations existantes non liées au fonctionnement, gardiennage ou surveillance de la zone (50 m² de SHOB maximum).
LENCLOITRE ZONE U page 7
Article 3 - VOIRIE ET ACCES:
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Les constructions doivent être desservies par un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds voisins.
Ces accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…) et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères
Les voies d’une longueur supérieure à 50 m se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :
1. Eau potable et assainissement :
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998).
Le raccordement se fera conformément aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la nature des affluents rejetés dans le réseau collectif et leur éventuel pré-traitement.
En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation technique).
2. Eaux pluviales :
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.
En l'absence ou insuffisance de réseau, les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales.
3. Défense incendie :
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.
4. Autres réseaux : Modification n°2 du PLU approuvée le 03 juin 2010
LENCLOITRE ZONE U page 8
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.
Article 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination ;
Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
Dans les secteurs Ua et Ub
a) le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas 3m00, l'implantation est libre par rapport à l'alignement.
b) le long des autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être édifiées à l'alignement d'une des voies ou emprises publiques jouxtant le terrain, si les constructions adjacentes sont elles-mêmes implantées en alignement.
Cependant, dans ce cas, les constructions pourront également être édifiées en retrait par rapport à l'alignement, à condition qu'elles comprennent un volume en retour joignant l'alignement ou qu'un mur plein ou une grille d'une hauteur minimale d'un mètre quatre vingts (1,80 m) soit édifié le long de la voie sur le reste ou la totalité de la façade du terrain.
D'autre part, les extensions de bâtiments existants, ainsi que les servitudes et annexes d'une habitation existante, qu'il serait impossible de réaliser à l'alignement, pourront être autorisées.
Toutefois, dans le cas de constructions adossées à un immeuble existant, même sur une autre propriété, celles-ci pourront être édifiées en retrait par rapport à l'alignement si c'est au prolongement, par rapport à l'alignement, du bâti existant, et sans qu'il soit imposé d'éléments en retour ou de clôture à l'alignement.
Dans les secteurs Ud
Les constructions seront implantées de manière à être intégrées au mieux à leur environnement bâti ou naturel.
Dans les secteurs Uh
Les constructions doivent être implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement.~
˜˜˜˜
LENCLOITRE ZONE U page 9
▪ Dans l’ensemble des secteurs, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte des alinéas précédents dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des voies d'une emprise inférieure à quatre mètres.
Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.
Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Dans les secteurs Ua et Ub
1) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres (15m00) de profondeur de l'alignement ou de la limite des voies privées :
a - soit les constructions sont édifiées en limite séparative ;
b - soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3m00).
2) A l'extérieur de cette bande de quinze mètres (15m00) de profondeur :
a - la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3m00) ;
b - Toutefois, les constructions joignant la limite séparative sont autorisées :
- pour les constructions dont la hauteur n'excède pas trois mètres (3m00) à l'égout du toit et quatre mètres cinquante (4m50) de hauteur maximum ;
- lorsque la construction projetée s'adosse à des constructions existantes sur la propriété voisine, de dimensions sensiblement équivalentes et joignant déjà la limite séparative.
Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics collectifs
Dans les secteurs Ud et Uh
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 m).
Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas.
LENCLOITRE ZONE U page 10
Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics.
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol, à l'exclusion des saillies telles que les balcons ou les débords de toiture.
Dans les secteurs Ua et Ub L'emprise au sol ne peut excéder les pourcentages suivant de la superficie du terrain :
- 200 premiers mètres carrés : 100% - partie de surface au delà : 60 %
Dans les secteurs Ud et Uh L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % (Ud) et 60 % (Uh) de la superficie du terrain.
Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de trente mètres maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d'elles.
La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans l’environnement.
En cas de combles, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau aménageable au-dessus de l'égout du toit.
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder :
Dans les secteurs Ua et Ub : - Onze mètres (11 m) au faite d'une construction comportant une toiture ou neuf mètres (9m) en cas de toit terrasse.
Dans le secteur Ud : - huit mètres (8 m) au faite d'une construction comportant une toiture ou six mètres cinquante (6.5m) en cas de toit terrasse.
Dans le secteur Uh : - quinze mètres (15 m) sauf exigence technique particulière.
Modification n°2 du PLU approuvée le 03 juin 2010
LENCLOITRE ZONE U page 11
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d’intérêt public à caractère exceptionnel, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics collectifs
Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS :
Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger dans le PADD et à ses abords.
L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle des éléments de l’architecture locale (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …).
Les constructions nouvelles et les extensions devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée. Elles devront, dans la mesure du possible, respecter les couleurs, toitures et formes de l’architecture traditionnelle du bourg.
La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes d'autorisations de construire ou de lotir.
Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir un aspect fini.
Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.
Article 12 - AIRES DE STATIONNEMENT :
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter.
Article 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS,PLANTATIONS -:
Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur.
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être aménagés.
Au moins 15 % des espaces libres de constructions doivent être des espaces plantés ou engazonnés accessibles aux usagers des bâtiments.
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront préservées chaque fois que cela est possible.
LENCLOITRE ZONE U page 12
Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales, éventuellement suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d’espèces persistantes limitée à 60 %. La plantation de haies mono-spécifiques à base de thuyas, de cyprès de Leyland ou de laurier palme est interdite.
Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires.
Les espaces boisés classés indiqués au plan de zonage sont à conserver ou à créer selon les dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Le C.O.S. est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette (SHON) susceptibles d'être construits par mètre carré de surface de terrain.
La valeur maximale du C.O.S. autorisée est de : - 2,5 en secteur Ua - 1,5 en secteur Ub - 0,6 en secteur Ud - pas de COS en secteur Uh
*****
ZONE A URBANISER
LENCLOITRE ZONE AU page 13
Cette zone comporte trois secteurs différenciés : - le secteur AUa ; à caractère naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation à court terme - le secteur AUah à vocation principale d'activités, destiné à être ouvert à l'urbanisation à court terme. - le secteur AUb ; à caractère naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation à moyen ou long terme après modification ou révision du PLU.
Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.