Zone AUA1
- Zone à urbaniser
- secteur AUa1
- 9 rubriques
- PLU de Lencloître, approuvé le 03/06/2010
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUA1, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 15 rubriques, avec une rechercheRubrique AUA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2 du présent règlement.
Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable.
Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes :
1 . Dans la mesure où il ne sera pas porté atteinte au site ou à l'activité agricole environnante, et où le risque créé par l'utilisation de ces constructions ne sera pas aggravé, les aménagements de constructions existantes, y compris les changements de destination pour un usage hôtelier ou un usage d'habitation, d'équipement collectif, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de services, à condition que ces constructions aient un caractère architectural traditionnel et que ces aménagements respectent ce caractère. Cet aménagement pourra comprendre une extension mesurée contiguë au volume existant, à condition qu'elle ait une architecture adaptée au reste de la construction et que sa surface soit limitée à :
- 30 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 50 m² en secteur Np.
- 50 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 100 m² dans l'ensemble de la zone N et les secteurs Ne et Nl.
2 . Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles, les installations de pompage nécessaires à l'activité agricole.
3 . Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, de collecte ou de transport liés aux Services Publics, sous réserve de leur insertion dans le milieu naturel et de la prise en compte de la réglementation.
4 . La reconstruction dans la limite de la surface hors œuvre nette et des volumes préexistants des constructions détruites par un sinistre ou une catastrophe naturelle.
LENCLOITRE ZONE N page 21
5 . Les abris de jardin d'une superficie maximale de vingt mètres carrés (20 m²) douze mètres carrés (12 m²) hors œuvre brute ainsi que les clôtures.
6 . Les affouillements et exhaussements du sol, s’ils sont rendus nécessaires par les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone.
Dans la zone N 7 . Les terrains de camping à la ferme sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. 8 . Les stations services et installations publiques directement liées à la circulation automobile.
Dans le secteur Ne 9 . Les constructions à usage d'habitation, excepté sous forme de lotissement, et les annexes de ces constructions nécessaires à cet usage. Dans le secteur Nl 10. Les équipements sportifs, culturels et de loisirs.
Dans le secteur Ng 11. les caravanes et les équipements collectifs destinés à l’accueil des gens du voyage
Dans le secteur Np* 12. les constructions liées aux petits équipements publics d’intérêt collectif.
Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2 du présent règlement.
Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable.
Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
1 . La reconstruction dans la limite de la surface hors œuvre nette et des volumes préexistants des constructions détruites par un sinistre ou une catastrophe naturelle.
2 . Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, de collecte ou de transport liés aux Services Publics.
3 . Les affouillements et exhaussements du sol, nécessaires pour les types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone, et aux activités agricoles.
4 . Les terrains "de camping à la ferme".
5 . La mise aux normes des bâtiments d'élevage .
6 . L’aménagement, la remise en état des constructions existantes à usage non lié à une activité autorisée sur la zone, à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation agricole de la zone et les équipements existants.
7 . Les extensions de ces constructions dans la limite de 50% de la SHOB existante avec un maximum de 100 m².
Sont admises dans le secteur Ac les occupations et utilisations du sol suivantes :
8 . Les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions (ainsi que les extensions), directement liés à l'activité agricole, sylvicole ou équestre, ou à l'élevage, qu'ils soient ou non soumis à autorisation ou à déclaration; les ateliers hors sol de production animale et les installations de stockage réservées aux produits agricoles. Ces constructions sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées aux abords des bâtiments d'exploitation existants, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences techniques, et qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage (éviter, par exemple, les paysages agricoles ouverts).
9 . Les constructions à usage d'habitation constituant des logements de fonction de l'exploitation agricole ainsi que les extensions, à condition que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences sanitaires. Ces constructions sont autorisées sous réserve que la parcelle d'implantation soit située dans l'unité d'exploitation.
Rubrique AUA1 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
a) Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas trois mètres (3,00 m), l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement.
b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement.
Toutefois, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des voies d'une emprise inférieure à quatre mètres.
Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.
LENCLOITRE ZONE N page 23
Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00m).
Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas.
Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Sans objet, à l'exception du secteur Ne où les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
a) Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas trois mètres (3,00 m), l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement.
b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement.
Toutefois, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte de l'alinéa précédent dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des voies d'une emprise inférieure à quatre mètres.
Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.
Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00m).
Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas.
Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Sans objet
Sauf en ce qui concerne la réhabilitation de logements existants, tout dispositif d'épuration d'un assainissement non collectif desservant un logement neuf doit être situé à au moins dix mètres de toute habitation, et cinq mètres des limites de propriété.
[...]
Article 6 : Consultation des services de l'Etat
LENCLOITRE ANNEXE page 37
Tout projet de réalisation d'un assainissement non collectif dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à l'alimentation humaine doit être transmis, pour avis, au service de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
Article 7 : Dispositifs particuliers
Tout rejet d'effluents, ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente, perméable par puits d'infiltration, ainsi que toute adaptation des filières et dispositifs décrits par la réglementation en vigueur, sont subordonnés à une dérogation préfectorale.
[...]
Extraits de l'Arrêté du Ministère de l'Environnement du 6 Mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif NOR : ENVE9650184A
[...]
Rubrique AUA1 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
Il n'est pas fixé de hauteur maximum, à l'exception du secteur Ne : - huit mètres (8m) au faite d'une construction comportant une toiture ou six mètres cinquante
(6.5m) en cas de toit terrasse.
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour cette zone. La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans l’environnement.
Rubrique AUA1 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale, à l'exception du secteur Ne où l'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain.
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics.
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour cette zone.
Rubrique AUA1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS :
Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger dans le PADD et à ses abords.
Les constructions devront s'inscrire le mieux possible par leur aspect extérieur (respect des matériaux et des couleurs traditionnels) et leur qualité architecturale dans le site, le paysage et leur environnement direct.
LENCLOITRE ZONE N page 24
L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle des éléments de l’architecture locale (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …).
La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes d'autorisations de construire ou de lotir.
LENCLOITRE ZONE N page 25
Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir un aspect fini.
Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée « brut » est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.
Les clôtures doivent être réalisées sur poteaux bois ou constitués ou doublées de haies vives d'essences locales ou de rideaux d'arbres.
Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger dans le PADD et à ses abords.
Les constructions devront s'inscrire le mieux possible par leur aspect extérieur (respect des matériaux et des couleurs traditionnels) et leur qualité architecturale dans le site, le paysage et leur environnement direct.
L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle des éléments de l’architecture locale (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …).
La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes d'autorisations de construire ou de lotir.
Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir un aspect fini.
Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.
Les périmètres de protection sont symbolisés au plan de zonage et détaillés dans le tableau qui suit. Sur les parcelles situées à l'intérieur de ces périmètres, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux dispositions de l'article R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme et à déclaration préalable au Service Régional de l'Archéologie (1), en application du décret n°86-192 du 5 février 1986 :
Cf liste
Les pétitionnaires sont informés que : • Le préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles service régional de l’archéologie) peut éditer des prescriptions d’archéologie préventive sur l’ensemble de la commune, en application des dispositions de la loi n°2001-44 du 17 janvier 200 1. • Le titre III de la loi validé le 27 septembre 1941 impose la déclaration de toute découverte archéologique fortuite soit au près du maire de la commune qui avertit le préfet, lequel saisira le directeur régional des Affaires Culturelles, soit auprès du service régional de l’Archéologie (102, Grand’Rue – 86020 Poitiers – Tél. 05.49.36.30.35), et que la loi n°8 0-532 du 10 juillet 1980 protège les vestiges archéologiques de toute dégradation ou destruction intentionnelle".
Cette liste correspond à l'état actuel des connaissances et recouvre les parcelles faisant l'objet de l'extension reconnue des sites.
Les parcelles voisines sont susceptibles de contenir des extensions probables de ces sites.
(1) S. R. A. - 102 Grand-Rue - 86020 POITIERS CEDEX - Tél. 05.49.36.30.35.
Rubrique AUA1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS -:
Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur.
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être aménagés.
Au moins 15 % des espaces libres de constructions doivent être des espaces plantés ou engazonnés accessibles aux usagers des bâtiments.
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront préservées chaque fois que cela est possible.
Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires.
Les espaces boisés classés indiqués au plan de zonage sont à conserver ou à créer selon les dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
Le traitement paysagé des lisières prévu aux schémas d'aménagement des différents secteurs sera respecté.
Les entrées principales des zones à aménager seront paysagées. Les voies structurantes et éventuellement les placettes, à l’intérieur des zones, seront plantées d’arbres d’alignement. ou de massifs boisés. Les cheminements piétons réalisés sur les zones devront être accompagnés d’un traitement végétal, et par exemple être bordés de haies vives, de type bocagères.
Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales, éventuellement suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d’espèces persistantes limitée à 60 %. La plantation de haies mono-spécifiques à base de thuyas, de cyprès de Leyland ou de laurier palme est interdite.
Dans le cadre de l’aménagement des zones AU, les plantations et les espaces verts, les zones de parking, l'aménagement et l'équipement des espaces de jeux seront à la charge des aménageurs. En particulier, les dispositions des principes et schémas d’aménagements définies dans les Orientations d’Aménagement seront obligatoires.
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Il n'est pas fixé de C.O.S..
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ZONE NATURELLE
LENCLOITRE ZONE N page 20
Cette zone comporte également des secteurs différenciés : - Le secteur Np : protégé pour la qualité de son paysage - Le sous secteur Np* destinés à l’aménagement de petits équipements publics d’intérêt collectif - Le secteur Ne : hameaux existants à développement limité - Le secteur Nl : destiné aux activités de loisirs - Le secteur Ng : destiné à l’accueil des gens du voyage
Rappels :
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du code forestier.
- Les occupations et utilisations du sol à l'intérieur des périmètres de protection du patrimoine archéologique figurants au plan de zonage sont soumises aux conditions fixées dans le chapitre 4 de l'annexe du présent règlement.
Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur.
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier.
Les haies devront être conservées lorsque cela est possible. Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être plantés ou engazonnés. Les occupations et utilisations du sol admises et mentionnées à l'article 1, devront recevoir un traitement paysager soigné pour leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et futures. Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales, éventuellement suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d’espèces persistantes limitée à 60 %. La plantation de haies mono-spécifiques à base de thuyas, de cyprès de Leyland ou de laurier palme est interdite.
Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires.
Dans le secteur Ng, des plantations bocagères devront être réalisées en bordure des parcelles n° 52 et 353, le long du chemin rural à l’Ouest et le long du fossé enherbé à l’Est.
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Il n'est pas fixé de C.O.S..
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ZONE AGRICOLE
Cette zone comporte un secteur différencié Ac où les constructions de bâtiment sont autorisées.
Rappels :
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du code forestier.
- Les occupations et utilisations du sol à l'intérieur des périmètres de protection du patrimoine archéologique figurants au plan de zonage sont soumises aux conditions fixées dans le chapitre 4 de l'annexe du présent règlement.
Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur.
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du code forestier.
Les haies devront être conservées lorsque cela est possible. Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules, ou pour des aires de stockage devront être plantés. Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires.
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Il n'est pas fixé de C.O.S..
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ANNEXE DU REGLEMENT
LENCLOITRE ANNEXE page 45
1.5m
Ia
Pc
Ca
Cm
Sv
Vo
Lv
Ps
Sv
Ps
Lv
Vo
Ca
Ia
Pc
Cm
1.5m LEGENDE Ca : Noisetiers - Corylus avellana Ia : Houx - Ilex aquifolium Ps : Prunellier - Prunus spinosa Sv : Lilas - Syringua vulgaris Pc : Seringat - Philadelphus coronaries Vo : Viorne aubier - Viburnum opulus Cm : Aubépine monogine - Crataegus monogina Lv : Troène champêtre - Ligustrum vulgare « Atrovirens »
PRINCIPE DE PLANTATION DE HAIE ARBUSTIVE EN LIGNE, MODULE DE BASE
PRINCIPE N°1
Ca
Ia
Sv
Ca
Ps
Sv
Ia
Ps
Ca : Noisetiers - Corylus avellana Ia : Houx - Ilex aquifolium Ps : Prunellier - Prunus spinosa Sv : Lilas - Syringua vulgaris
PRINCIPE N°2
Pc
Vo
1.5m
Lv
Pc
Cm
Lv
Vo
Cm
Pc : Seringat - Philadelphus coronaries Vo : Viorne aubier - Viburnum opulus Cm : Aubépine monogine - Crataegus monogina Lv : Troène champêtre - Ligustrum vulgare ‘atrovirens’
1.5m
Especes
Hêtre - Fagus sylvatica Chêne pédonculé - Quercus robur Frêne commun - Fraxinus excelsior Noyer - Juglans regia Orme resistant- Ulmus resista
Châtaigniers - Castanea sativa Merisier - Prunus avium Aulne blanc - Alnus incana Charme commun - Carpinus betulus Erable champêtre - Acer campestris Sorbier - Sorbus aucuparia Saule marsaut, roux, cendré - Salix Bouleaux - Betula utilis
Noisetiers - Corylus avellana Houx - Ilex aquifolium Prunelier - Prunus spinosa Lilas - Syringua vulgaris Seringat - Philadelphus coronaries Viorne aubier - Viburnum opulus Aubépine monogine - Crataegus monogina Troêne champêtre - Ligustrum vulgare "Atrovirens"
LENCLOITRE ANNEXE page 47
Croissance
Feuillage Floraison
Arbres tige
H : 20/30m, L : 8/10m Caduc
fin hiver, faînes en automne
H : 25/30m, L : 8/10m Caduc insignifiant, glands en automne
H : 30/40m, L : 8/10m Caduc insignifiant, akènes en automne
H : 20/25m, L : 8/10m Caduc
insignifiant, noix en automne
H : 15/18m, L : 4/5m Caduc insignifiant, akènes en automne arbres tiges en touffes ou cépées
H : 25m, L : 10m
Caduc chatons, fin hiver, chataigne en automne
H : 10/15m, L : 8/10m Caduc petites fleurs blanches, merise en mai
H : 10/15m, L : 8/10m Caduc
chatons, fin hiver
H : 20/25m, L : 6/7m Caduc
chatons, fin hiver
H : 8/10m, L : 4/5m Caduc insignifiant, akène en automne
H : 8/10m, L : 5/6m Caduc panicules blancs, mai, baies rouges en automne
H : 5/6m, L : 4/5m
Caduc
chatons, fin hiver
H : 12/15m, L :4/5 m Caduc
chatons, fin hiver
Arbustes et petits arbres pour les haies
H : 5/6m, L : 4/5m
Caduc
chatons, fin hiver
H : 6/7m, L : 4/5m Persistant fleurs insignifiantes, baies rouges
H : 4/5m, L : 2/3m
Caduc petites fleurs blanches, mars-avril
H : 4/5m, L : 3/4m
Caduc
grands panicules roses, mai
H : 1/2m, L : 1/1,5m Caduc
fleurs blanches, juin
H : 4m, L : 3/4m
Caduc grands panicules blancs, mai, baie rouge, automne
H : 10m, L : 8m
Caduc panicules arrondis blancs, mai
H : 5m, L : 5m
Persistant panicules de petites fleurs blanche, été
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Rubrique AUA1 8Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT :
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter.
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter.
Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires de stationnement, dont les normes minimales sont définies ci-dessous, doivent être réalisées.
Toutefois, pour les aménagements et les transformations de locaux, les aires de stationnement ne seront dues que pour les extensions effectives des constructions existantes.
Constructions à usage d'habitation :
- 1,5 place par logement (collectifs) - 2 places par logement (individuel)
Commerces couverts avec surface alimentaire :
1 place de stationnement pour 30 m2 de surface hors œuvre nette (SHON) jusqu'à 180 m² et 1 place pour 20 m² de SHON supplémentaire au delà de 180 m2, (sous réserve du respect de l'article 34 de la loi SRU).
Commerces couverts sans surface alimentaire :
1 place de stationnement pour 30 m2 de surface hors œuvre nette (SHON).
Commerces de plein air :
1 place de stationnement pour 300 m2 de surface de vente non couverte et 1 place pour 50 m2 de surface de vente non couverte supplémentaire au-delà de 300 m2.
Bureaux et cabinets de professions libérales :
1 place de stationnement pour 25 m2 de surface hors œuvre nette (SHON).
Etablissements industriels et artisanaux :
1 place de stationnement pour 2 employés.
Etablissements hospitaliers, cliniques et maisons de retraite :
1 place de stationnement pour 2 lits.
LENCLOITRE ANNEXE page 32
Foyers logements pour personnes âgées :
1 place pour 2 logements.
Résidences d'étudiants :
1 place par logement ou chambre.
Hôtels :
1 place de stationnement par chambre.
Restaurants et Bars :
1 place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Salles de spectacles, de réunions et discothèques :
1 place de stationnement pour 5 personnes.
Etablissements d'enseignement et de formation :
1 place de stationnement pour 10 élèves (enseignements maternel, primaire et secondaire). 1 place de stationnement pour 5 élèves (enseignement supérieur et autres formations).
Edifices de culte :
1 place de stationnement pour 10 personnes.
Equipements sportifs et de jeux :
1 place de stationnement pour 2 joueurs et 1 place de stationnement pour 5 spectateurs jusqu'à 500 personnes, et 1 place de stationnement pour 10 spectateurs au delà de 500 personnes (avec possibilité d'utilisation mixte des places de stationnement pour un autre usage).
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Rubrique AUA1 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES:
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Dans le secteur Ne de Larraudrie, une réservation de passage de 10 mètres de large sera ménagée en façade.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
Dans le secteur Ng, l’accès devra s’effectuer depuis le chemin rural existant bordant la parcelle n°352 et 353
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
Rubrique AUA1 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX :
1. Eau potable et assainissement :
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et aux prévisions des projets d'assainissements.
Le raccordement se fera conformément aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la nature des affluents rejetés dans le réseau collectif et leur éventuel pré-traitement.
LENCLOITRE ZONE N page 22
En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation en gravitaire).
2 . Eaux pluviales :
Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales.
3. Défense incendie :
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.
4. Autres réseaux :
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.
Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination
1. Eau potable et assainissement :
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et aux prévisions des projets d'assainissements.
Le raccordement se fera conformément aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la nature des affluents rejetés dans le réseau collectif et leur éventuel pré-traitement.
En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation en gravitaire).
2 . Eaux pluviales :
Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales.
3. Défense incendie :
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.
4. Autres réseaux :
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.
Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination
Leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et du lieu où ils sont implantés (pédologie, hydrogéologie et hydrologie). Le lieu d'implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente, et de l'emplacement de l'immeuble.
Article 3 - Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :
1 - assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;
2 - Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.
Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5).
Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.
Si aucune des voies d'évacuation citées ci-dessus, y compris vers le milieu superficiel, ne peut être mis en œuvre, le rejet d'effluents ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d'infiltration tel que décrit en annexe est autorisé par dérogation du préfet, conformément à l'article 12 du présent arrêté.
Article 4 - Sans préjudice des dispositions fixées par les réglementations de portée nationale ou locale (périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine, règlements d'urbanisme, règlements communaux ou intercommunaux d'assainissement...), les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d'eau utilisée pour la consommation humaine.
[...]
maisons d'habitation individuelles.
Article 8 - Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter :
a) Un dispositif de pré traitement (fosse toutes eaux, installations d'épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées) ;
b) Des dispositifs assurant :
- soit à la fois l'épuration et l'évacuation par le sol (tranchées ou lit d'épandage ; lit filtrant ou tertre d'infiltration) ; - soit l'épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal).
Article 9 - Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.
Article 10 - Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d'installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte :
a) Un pré traitement des eaux vannes dans une fosse septique et un pré traitement des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique ;
b) Des dispositifs d'épuration conformes à ceux mentionnés à l'article 8.
Article 11 - Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d'accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation d'habitations ou d'installations existantes et s'il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues à l'article 10.
Article 12 - Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d'assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.
Celles-ci peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en cas d'innovation technique.
L'adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du Préfet.
autres immeubles
Article 13 - La présente section est applicable aux dispositifs d'assainissement non collectif destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, quelle qu'en soit la destination, à l'exception des maisons d'habitation individuelles.
Article 14 - L'assainissement de ces immeubles peut relever soit des techniques admises pour les maisons d'habitation individuelles telles qu'elles sont déterminées à la section 2 du présent arrêté, soit des techniques mises en œuvre en matière d'assainissement collectif.
Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d'implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d'entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et du lieu de rejet.
Les décanteurs-digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de pré traitement des effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l'assainissement de populations susceptibles de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande biochimique en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 kg par jour.
Article 15 - Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l'article 9 doit être mis en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l'objet d'un calcul spécifique adapté au cas particulier.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUA1 comme partout.Sans numéroDispositions générales
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 1
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles L. et R. 123 du Code de l'Urbanisme.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de LENCLOITRE.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS :
2-1 : Dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicables :
Le règlement de ce Plan Local d'Urbanisme se substitue aux "règles générales d'utilisation du sol", articles R.111-1 à R.111-27 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21, qui restent applicables et dont le libellé ci-dessous est à jour au 01.01.1996.
ARTICLE R.111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R.111-3-2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R.111-4
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains que ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 2 Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE R.111-14-2
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 197 6 relative à la protection de la nature.
Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
ARTICLE R.111-15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983, ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R.122-22.
ARTICLE R.111-21
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2-2 : Autres dispositions applicables :
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
a) "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés" (article L.421-5 du Code de l'Urbanisme).
b) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations et faisant l'objet de l'annexe 5 D2 du Plan Local d'Urbanisme.
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 3 Ces servitudes sont reportées sur le document graphique 5 D1 du Plan Local d'Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l'Urbanisme.
c) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d'autorisation d'installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. L'annexe du règlement précise la liste des parcelles concernées par un site reconnu.
d) L'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (n° 98-ASS/SE- 85) relatif à l'assainissement non collectif et l'arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif.
e) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises complémentaires.
f) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976 et décrets 77-1133 et 77-1134 du 21/09/77).
g) Les dispositions propres à la loi sur l'eau et notamment le respect du Schéma d'Assainissement joint en annexe.
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones :
U - Zones urbaines
AU - Zones à urbaniser
A - Zones agricoles
N - Zones naturelles et forestières
CAS PARTICULIERS DES EMPLACEMENTS RESERVES ET DES ESPACES BOISES CLASSES :
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques (plans de zonage) et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au présent dossier.
Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux documents graphiques (plan de zonage) et sont mentionnés à l’article 13 du règlement de chaque zone concernée.
Extrait de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01.03.1998).
Le classement [des espaces boisés] interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 [art. L.311-1, R.311-1 à R.311-4, R.311-6 et R.311-8 nouveaux] du Code Forestier.
LENCLOITRE DISPOSITIONS GENERALES
page 4 [...] dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, [...]. L'arrêté Préfectoral N° 78. DDA/EF/481 du 4 Décemb re 1978 et celui du 3 Février 2005 définissent les catégories de coupes dispensées de l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres prévue à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
- Défrichements (article L311 du Code forestier) «La destruction de l’affectation forestière d’une parcelle boisée, pour une utilisation urbanistique ou autre est soumise à autorisation préfectorale dès lors que cette parcelle est incluse au sein d’un massif boisé (massif défini en tant qu’unité boisée et non pas en terme de propriété) de plus de 1 ha d’un seul tenant (articles L311-1 et suivants du Code forestier – arrêté préfectoral du 2 février 2005). Cette procédure est applicable y compris pour les peupleraies quel que soit le classement de la zone où est présent le bois.»
Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES - ARTICLE L.123-1 (avant-dernier alinéa) DU CODE DE L'URBANISME :
"Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
Article 5 - PERMIS DE DEMOLIR
Dans l'ensemble des secteurs Ua et Ub (zone U), un permis de démolir devra être obtenu avant démolition de tout bâtiment.
Article 6 – PROTECTIONS SPECIFIQUES
Un certain nombre d’éléments du patrimoine naturel ou bâti sont protégés au titre de l’article L123.1-7 du Code de l’Urbanisme.
Ces éléments sont repérés sur le plan de zonage.
*****
ZONE URBAINE
LENCLOITRE ZONE U page 5
Cette zone comporte des secteurs différenciés : - le secteur Ua (centre du bourg ancien, bâti dense et homogène à préserver, permis de démolir à déposer) - le secteur Ub (bourg ancien, bâti dense et homogène à préserver, permis de démolir à déposer) - le secteur Ud (habitat plus récent à dominante pavillonnaire) - le secteur Uh (activités économiques)
Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
1. Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes consacrées à la pratique des sports motorisés.
2. L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les hébergements légers de loisir.
3. Les nouveaux sièges, bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole.
4. Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.
5. Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable.
Dans les secteurs Ua, Ub et Ud :
6. Toute construction susceptible de créer ou subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense contre le risque d'incendie ainsi que le risque :
- d'altération de la nappe phréatique - de nuisances sonores - de nuisances olfactives - de pollution des sols et de l'air, notamment par le rejet de poussières ou d'éléments toxiques.
7. Les Installations Classées nouvelles à l'exception de celles visées à l'article 2 paragraphe e.
8. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement public
9. Les dépôts de véhicules désaffectés, de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toutes sortes.
Dans le sous secteur Ub* est interdit toute construction à l’exception, des annexes, abris de jardin, piscines et locaux techniques liées à l’occupation et utilisation du sol de la zone. »
Dans le secteur Uh
10. Toute construction à usage d'habitation, exceptées celles mentionnées à l'article 2 paragraphe j.
11. Les installations classées nouvelles qui ne sont pas visées à l'article 2 paragraphe i.
LENCLOITRE ZONE U page 6
12. Les dépôts de matériaux qui ne seraient pas nécessaires à une activité autorisée sur la parcelle.
13. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol, qui ne sont pas nécessaires aux activités de la zone.
Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES :
Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
a) L'aménagement et l'extension des bâtiments agricoles existants qui ne sont pas susceptibles d'engendrer des nuisances et ne dépassant pas 30% de l'emprise au sol existante.
b) La construction d'annexes et abris de jardins limités à 12 m² de SHOB. b) La construction d'annexes est limitée à 25m² et celle des abris de jardins à 20m² de SHOB.
c) Dans tous les secteurs, les constructions situées dans un tallweg devront être implantées de manière à ne pas gêner l'écoulement des eaux.
d) Les installations de roulottes et caravanes nécessaires en particulier aux gens du voyage et aux cirques peuvent être autorisés sur les terains prévus à cet effet.
Dans les secteurs Ua, Ub et Ud :
e) Les aménagements et extensions des Installations Classées existantes, sous réserve qu'ils entraînent une diminution des nuisances.
f) Les Installations Classées nouvelles, à condition qu'elles soient justifiées en milieu urbain et qu'elles soient compatibles avec le voisinage. Sont notamment admis à ce titre les dépôts d'hydrocarbures liés aux stations-service, les chaufferies ou installations de climatisation, drogueries, laveries, etc…
Dans les secteurs Ua et Ub
g) Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication, à condition d'être implantés sur le toit d'un bâtiment existant (afin d'atténuer l'impact visuel)
h) Dans l'ensemble des secteurs Ua et Ub un permis de démolir devra être déposé et obtenu avant toute démolition de bâtiment ou de murs.
Dans le secteur Uh
i) Les aménagements et extensions d'installations classées existantes ainsi que les installations classées nouvelles, quels que soitent les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu'ils soient justifiés au regard de la vocation de la zone et qu'ils n'entraînent, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
j) les constructions à usage d'habitation si elles sont nécessaires au fonctionnement, au gardiennage ou à la surveillance des établissements et services généraux de la zone.
k) les extensions et annexes de faible importance sont autorisées pour les habitations existantes non liées au fonctionnement, gardiennage ou surveillance de la zone (50 m² de SHOB maximum).
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Article 3 - VOIRIE ET ACCES:
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Les constructions doivent être desservies par un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds voisins.
Ces accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…) et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères
Les voies d’une longueur supérieure à 50 m se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :
1. Eau potable et assainissement :
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998).
Le raccordement se fera conformément aux règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la nature des affluents rejetés dans le réseau collectif et leur éventuel pré-traitement.
En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation technique).
2. Eaux pluviales :
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.
En l'absence ou insuffisance de réseau, les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales.
3. Défense incendie :
La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.
4. Autres réseaux : Modification n°2 du PLU approuvée le 03 juin 2010
LENCLOITRE ZONE U page 8
Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement.
Article 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996.
Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination ;
Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie.
Le chapitre 5 de l'annexe du présent règlement rappelle les obligations, symbolisées sur le plan de zonage, à respecter en bordure de certaines voies.
Dans les secteurs Ua et Ub
a) le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas 3m00, l'implantation est libre par rapport à l'alignement.
b) le long des autres voies et emprises publiques, les constructions doivent être édifiées à l'alignement d'une des voies ou emprises publiques jouxtant le terrain, si les constructions adjacentes sont elles-mêmes implantées en alignement.
Cependant, dans ce cas, les constructions pourront également être édifiées en retrait par rapport à l'alignement, à condition qu'elles comprennent un volume en retour joignant l'alignement ou qu'un mur plein ou une grille d'une hauteur minimale d'un mètre quatre vingts (1,80 m) soit édifié le long de la voie sur le reste ou la totalité de la façade du terrain.
D'autre part, les extensions de bâtiments existants, ainsi que les servitudes et annexes d'une habitation existante, qu'il serait impossible de réaliser à l'alignement, pourront être autorisées.
Toutefois, dans le cas de constructions adossées à un immeuble existant, même sur une autre propriété, celles-ci pourront être édifiées en retrait par rapport à l'alignement si c'est au prolongement, par rapport à l'alignement, du bâti existant, et sans qu'il soit imposé d'éléments en retour ou de clôture à l'alignement.
Dans les secteurs Ud
Les constructions seront implantées de manière à être intégrées au mieux à leur environnement bâti ou naturel.
Dans les secteurs Uh
Les constructions doivent être implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement.~
˜˜˜˜
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▪ Dans l’ensemble des secteurs, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte des alinéas précédents dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des voies d'une emprise inférieure à quatre mètres.
Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b), pourront être autorisées. Il en est de même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.
Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Dans les secteurs Ua et Ub
1) A l'intérieur d'une bande de quinze mètres (15m00) de profondeur de l'alignement ou de la limite des voies privées :
a - soit les constructions sont édifiées en limite séparative ;
b - soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3m00).
2) A l'extérieur de cette bande de quinze mètres (15m00) de profondeur :
a - la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3m00) ;
b - Toutefois, les constructions joignant la limite séparative sont autorisées :
- pour les constructions dont la hauteur n'excède pas trois mètres (3m00) à l'égout du toit et quatre mètres cinquante (4m50) de hauteur maximum ;
- lorsque la construction projetée s'adosse à des constructions existantes sur la propriété voisine, de dimensions sensiblement équivalentes et joignant déjà la limite séparative.
Ces règles ne s’appliquent pas aux équipements publics collectifs
Dans les secteurs Ud et Uh
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (3,00 m).
Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas.
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Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
Article 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS :
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics.
L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol, à l'exclusion des saillies telles que les balcons ou les débords de toiture.
Dans les secteurs Ua et Ub L'emprise au sol ne peut excéder les pourcentages suivant de la superficie du terrain :
- 200 premiers mètres carrés : 100% - partie de surface au delà : 60 %
Dans les secteurs Ud et Uh L'emprise au sol des constructions est limitée à 50 % (Ud) et 60 % (Uh) de la superficie du terrain.
Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.. Sur les terrains en pente et si le terrain est de dimension importante, il est partagé en sections nivelées de trente mètres maximum dans le sens de la plus grande pente. La cote de hauteur applicable à chaque section est prise au milieu de chacune d'elles.
La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans l’environnement.
En cas de combles, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau aménageable au-dessus de l'égout du toit.
La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder :
Dans les secteurs Ua et Ub : - Onze mètres (11 m) au faite d'une construction comportant une toiture ou neuf mètres (9m) en cas de toit terrasse.
Dans le secteur Ud : - huit mètres (8 m) au faite d'une construction comportant une toiture ou six mètres cinquante (6.5m) en cas de toit terrasse.
Dans le secteur Uh : - quinze mètres (15 m) sauf exigence technique particulière.
Modification n°2 du PLU approuvée le 03 juin 2010
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments d’intérêt public à caractère exceptionnel, ni aux lucarnes, cheminées et autres éléments annexes à la construction.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux équipements publics collectifs
Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS :
Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger dans le PADD et à ses abords.
L’architecture contemporaine et bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle des éléments de l’architecture locale (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …).
Les constructions nouvelles et les extensions devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée. Elles devront, dans la mesure du possible, respecter les couleurs, toitures et formes de l’architecture traditionnelle du bourg.
La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes d'autorisations de construire ou de lotir.
Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir un aspect fini.
Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.
Article 12 - AIRES DE STATIONNEMENT :
Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme.
Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter.
Article 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS,PLANTATIONS -:
Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur.
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être aménagés.
Au moins 15 % des espaces libres de constructions doivent être des espaces plantés ou engazonnés accessibles aux usagers des bâtiments.
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies notamment seront préservées chaque fois que cela est possible.
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Toutes les plantations, et particulièrement les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales, éventuellement suivant la palette végétale jointe en annexe, avec une proportion d’espèces persistantes limitée à 60 %. La plantation de haies mono-spécifiques à base de thuyas, de cyprès de Leyland ou de laurier palme est interdite.
Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations réglementaires.
Les espaces boisés classés indiqués au plan de zonage sont à conserver ou à créer selon les dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.
Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :
Le C.O.S. est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette (SHON) susceptibles d'être construits par mètre carré de surface de terrain.
La valeur maximale du C.O.S. autorisée est de : - 2,5 en secteur Ua - 1,5 en secteur Ub - 0,6 en secteur Ud - pas de COS en secteur Uh
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ZONE A URBANISER
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Cette zone comporte trois secteurs différenciés : - le secteur AUa ; à caractère naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation à court terme - le secteur AUah à vocation principale d'activités, destiné à être ouvert à l'urbanisation à court terme. - le secteur AUb ; à caractère naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation à moyen ou long terme après modification ou révision du PLU.
Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.