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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
16 6.2 - Par rapport autres voies : les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance au moins égale à 5 m de la limite d’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Constructions

1.1 - Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 1.2 - Les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou forestière (à l'exception des constructions liées à l'extension des activités existantes).

Terrains de camping et stationnement de caravanes 1.3 - Les terrains de camping et de caravanage.

1.4 - Les habitations légères de loisirs, le stationnement de caravanes isolées.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Non réglementé.

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ◆ ACCES 3.1

Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 m.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1

Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

◆ ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques 4.2 - Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. 4.3 - En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'assainissement non collectif. Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du dispositif au regard de la topographie, de la taille et de la nature du sol de la parcelle et de la taille de la construction (nombre d'équivalents/habitant). Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa réalisation ; dans le cas de lotissement ou de groupes d'habitation, il pourra être demandé un réseau séparatif en attente de branchement à l'intérieur de l'opération. 4.4 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 4.5 - Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra éventuellement demander un pré-traitement.

Eaux pluviales 4.6 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1

Sans objet.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Par rapport aux voies départementales classées en 4ème catégorie (RD 53, RD 9) : Les constructions devront s'implanter à 10 m minimum en retrait par rapport à la limite d’emprise existante ou projetée de ces voies.

16

6.2 - Par rapport autres voies : les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance au moins égale à 5 m de la limite d’emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics. 6.3 - Les extensions de bâtiments existants implantés en retrait de la limite d'emprise peuvent être autorisées en retrait si elles respectent l'alignement du bâtiment principal et si le projet n'empiète pas dans la marge de recul observée par l'existant. 6.4 - Pourront déroger aux articles 6.1 et 6.2, les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions devront être implantées en retrait de 3 m minimum des limites séparatives. 7.2 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 6 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13. 7.3 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant. 7.4 - Les constructions annexes autres que celles à usage d'habitation pourront être implantées en limite séparative si la hauteur sur limite mesurée en tout point du bâtiment n'excède pas 3,50 m. 7.5 - Pourront déroger à l'article 7.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel :

Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route. Les piscines.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1

Non réglementé.

Article UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

Non réglementé.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION

La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. 10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 9 m. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, dans ce cas, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si celle-ci est supérieure à la hauteur maximum autorisée.

10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 10.3 - La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout du toit. Toutefois lorsque ces annexes seront édifiées le long des limites séparatives, leur hauteur sur limite séparative mesurée en tout point du bâtiment n'excèdera pas 3,50 m.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DES ABORDS ◆ OBJECTIFS

Il s’agit essentiellement de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la Charte d’Urbanisme, d’Architecture et de Paysage et de préserver la forme urbaine des extensions du bourg ancien par l’affirmation d’un rythme de façade édifié sur les dimensions de la trame parcellaire et du bâti existant.

◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l’environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l’insertion des constructions dans leur environnement.

◆ ASPECT ARCHITECTURAL 11.1 - Compte tenu du caractère de bourg ou de quartier ancien traditionnel de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.

Constructions existantes

11.2 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du SIVU qui établit des préconisations visant à assurer leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre.

Constructions anciennes

Couvertures

11.3 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées.

11.4 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d’une autre nature (tuiles Marseille) devront être restaurées conformément aux règles de l’Art. Dans le cadre d’une extension, celle-ci se fera par prolongement strict du pan de toiture existant. 11.5 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.

11.6 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public.

Façades 11.7 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. 11.8 - A l’exception des constructions à pans de bois, les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. 11.9 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés en respectant une ouverture à la française. 11.10 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront dis posés de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.11 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction. 11.12 - Les bardages et isolations par l'extérieur de nature à cacher ou effacer la modénature d'une façade (saillies, sculpture, bandeaux, encadrements de baies, corniche, génoise... …) ne sont pas autorisés.

Epidermes 11.13 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés.

11.14 - Dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé. 11.15 - Les façades des constructions dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit (mœllons, garluche) devront conserver cette protection. 11.16 - Pour les constructions anciennes caractéristiques du XIXème Siècle (Constructions d’inspiration éclectique définie dans la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du SIVU) : conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages de baies. 11.17 - Les enduits seront de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. 11.18 - Les enduits ciment sont interdits.

Couleurs des menuiseries 11.19 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.20 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.

Constructions nouvelles

11.21 - Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (constructions à ossature bois, constructions respectant les principes bioclimatiques…), les prescriptions du présent paragraphe «constructions nouvelles» peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l’opération s’intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Les constructions qui se prévaudront de ces principes, devront justifier la dérogation aux articles suivants.

Couvertures

11.22 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d’aspect similaire de teinte naturelle à dominante rouge à rouge-brun mélangé. Les pentes des toits doivent être comprises entre 37 et 45%. 11.23 - Les constructions d’habitation, inférieures à 200 m² de surface de plancher respecteront le caractère architectural traditionnel dominant dans le pays et auront une volumétrie simple, issue d’un carré, d’un rectangle ou d’un L et seront couvertes par cinq pans de toit maximum. Pour une construction ayant un étage partiel, celui-ci sera intégré sous la toiture générale de la construction. Les toitures terrasses sont autorisées en accompagnement du volume général sur une surface de 30 m² maximum. 11.24 - Les faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à une des limites parcellaires. Si la construction comprend plusieurs faitages, ceux-ci seront parallèles ou perpendiculaires entre eux. 11.25 - Des avant-toits généreux (au minimum 50 cm) viendront protéger les façades des intempéries y compris sur les façades pignons sauf en cas de génoise.

11.26 - Les éléments d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires…) seront positionnés avec le souci de la meilleure insertion et composition possible avec le pan de toit concerné. Audelà de 70% de recouvrement de la toiture par des panneaux solaires, c’est l’ensemble du toit qui doit être traité dans une homogénéité de panneaux, matériaux ou coloration.

Façades 11.27 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs (cf. Charte) à la région sont interdits. 11.28 - Les arcades sur galerie ou terrasse ne sont pas autorisées.

11.29 - Les colorations exogènes au pays (bleu, vert, gris foncé…) pour les murs en élévation des constructions ne sont pas autorisées. 11.30 - Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 11.31 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.32 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction.

Couleurs des menuiseries 11.33 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.34 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction sachant que les murs ou enduits peints et les volets ne peuvent avoir la même coloration (le blanc pur étant à exclure).

◆ BATIMENTS ANNEXES 11.35 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront traités à base de bardages verticaux en bois ou revêtue de voliges avec couvre-joint disposées verticalement. Le bois sera de teinte naturelle non revêtue d’une lasure ton bois. Les toitures seront traitées avec deux versants couverts en tuile canal ou tuile dite de Marseille selon la peinte des toits.

◆ CLOTURES 11.36 - Sur limite séparative seules sont autorisées les clôtures en grillage métallique et les haies vives d’essences locales éventuellement doublées intérieurement d’un treillage métallique, dans les deux cas leur hauteur ne pourra excéder 2 m. 11.37 - Sur limite d’emprise publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes : Les murs traditionnels en pierre ou enduits d’aspect équivalent dont la hauteur n’excède pas 1,20 m. Les murs traditionnels enduits surmontés d’une grille en fer forgé, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. Les haies vives d’essences locales n’excédant pas 2 m de hauteur pouvant être intérieurement doublées d’un grillage métallique.

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1

Non réglementé.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Le retrait de 6 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. 13.2 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1

Sans objet.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Non réglementé.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 16.1

Non réglementé.

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CHAPITRE 3 – ZONE UE

Zone UE : secteurs d'équipements collectifs, de sports ou de loisirs

La zone UE est située au contact d’une zone concernée par le risque de feu de forêt matérialisée sur le plan de zonage par une trame mouchetée rouge. Au titre de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.

Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du III° de l'article L.123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LENCOUACQ située dans le Département des Landes.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1. Règlement national d'urbanisme :

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.

2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

- Les périmètres visés aux articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.

- L'article L 147-1. du Code de l'Urbanisme.

- Les articles L 111-9, L 111-10 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.

- L'article L 111-1-4. du Code de l'Urbanisme.

- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées.

- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.

Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme. D'autre part, même si des travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L 421-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions contenues dans le PLU relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par les articles 12 de la loi n° 85-729 du 18 Juillet 1985 et 7 du décret du 14 Mars 1986. Ils sont régis par les articles L.1421 et R.142-1 et s. du code de l'urbanisme. L’article L.142-3 concerne plus particulièrement le droit de préemption institué dans ces zones.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal est divisé en 8 zones délimitées sur les documents graphiques aux quelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après : - la zone UA, centre-bourg ancien - la zone UB, extensions du centre-bourg - la zone UE, terrains affectés aux équipements collectifs, de sports ou de loisirs. - la zone UY, terrains affectés aux activités artisanales et commerciales - la zone 2AU, terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le biais d'une modification du PLU. - la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols. - la zone N, correspondant aux espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux, avec un secteur Nh destiné aux secteurs accueillant des constructions existantes qui pourront bénéficier de mesures d’évolutivité limitées, un secteur Nha destiné aux sièges d’exploitation agricoles, un secteur Nm destiné aux installations militaires liées au Champ du Poteau et un secteur Nna correspondant à la prise en compte de la zone Natura 2000. Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme ; - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 123-1-5-III° du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 123-2 et R 123-11 et R 123-12 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation. - Les zones soumises à un risque naturel (feux de forêt).

Article 4ADAPTATIONS MINEURES 1.

Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.

et/ou emprises publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). - Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

CHAPITRE 1 - ZONE UA

Zone UA, centre-bourg ancien

La zone UA est située au contact d’une zone concernée par le risque de feu de forêt matérialisée sur le plan de zonage par une trame mouchetée rouge. Au titre de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.

Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du III° de l'article L.123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.