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Edifiable

Zone NL

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une recherche
Rubrique NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1 Destination et sous-destination des constructions

Légende des tableaux suivants :

✔ : autorisé

Rubrique NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1 Implantation des constructions

1-1 Par rapport aux voies et emprises publiques.

a) Constructions neuves situées dans les parties actuellement urbanisées :

Les constructions doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’emprise actuelle ou future de la voie.

b) Constructions neuves situées en dehors des parties actuellement urbanisées :

Les constructions devront respectées les reculs indiqués à l’article L111-6 du code de l’urbanisme soit : • Le long de la Route Nationale 70 (Route Centre Europe Atlantique) toutes les constructions, exceptées celle nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux exploitations agricoles et aux réseaux d’intérêts publics, doivent s’implanter avec un recul minimum de 75 mètres par rapport à l’axe. Ce recul minimum est de 25 mètres pour les autres constructions ; • Le long de la Route Départementale 980, toutes les constructions, exceptées celle nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux exploitations agricoles et aux réseaux d’intérêts publics doivent s'implanter avec un recul minimum de 75 mètres par rapport à l'axe. Ce recul minimum est de 25 mètres pour les autres constructions.

Rubrique NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 3

La protection du Patrimoine

Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du code du Patrimoine).

En application des articles L.531-14 et R.531-8 du code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON ; tel : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).

L’article R.523-1 du code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 7

C) COMPATIBILITE DES REGLES DE LOTISSEMENT ET DE CELLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent. Conformément à l’article L442-9 du code de l’urbanisme, les règles propres au lotissement cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement.

D) EQUIPEMENTS PROPRES DONT LA REALISATION PEUT ETRE EXIGEE DES BENEFICIAIRES D’AUTORISATIONS D’OCCUPER OU D’UTILISER LE SOL

Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.

E) PROTECTION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Les réservoirs de biodiversité : Il s’agit de milieux humides, de bois, de bocages et ripisylves qui sont strictement protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Cette protection est identifiée au

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plan de zonage (voir légende). L’essentiel de ces réservoirs de biodiversité se trouve en zones agricoles ou naturelles.

Protection des cours d’eau :

Les cours d’eau sont protégés par une règle d’inconstructibilité de part et d’autre de leurs rives qui est précisée dans le règlement de chaque zone.

Protection des milieux humides :

Les milieux humides (ruisseaux, mares, marais, zones marécageuses, abords de plans d’eau …), identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont strictement protégées.

Les utilisations et occupations du sol suivantes sont interdites :

- Toutes constructions ou installations, autre que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique) ou à l’entretien du milieu,

- Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol du milieu humide,

- Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau du milieu humide,

- L’imperméabilisation des sols.

Néanmoins, dans le cas où un projet de construction ou d’aménagement ne peut se réaliser sans impacter un milieu humide, une démarche d’évitement, réduction et compensation sera menée. L’évitement sera recherché en priorité, et s’il est justifié que le projet de construction et/ou extension ne peut éviter l’impact sur le milieu humide, des mesures de réduction des impacts devront être recherchées. Et en cas d’impact résiduel (après évitement et réduction) des mesures compensatoires devront être proposées.

Protection des bois, bocages et ripisylves :

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement, un bosquet ou une haie repérée au plan de zonage au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable de travaux) conformément à l’article L.421.4 du code de l’urbanisme.

Néanmoins, dans le cas où un projet de construction ou d’aménagement ne peut se réaliser sans impacter ces bois, bocages et ripisylves, l’autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 9

sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état phytosanitaire des arbres, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas de défrichement, en tant que mesure compensatoire, un boisement, un bosquet, une haie devront être plantés dans les mêmes proportions (nombre, superficie ou linéaire) que les parties détruites. Les coupes et abattages sont autorisés pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, de gestion écologique.

F) PROTECTION DES LINEAIRES COMMERCIAUX

Protection des linéaires commerciaux Cette protection s’applique aux linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. Les prescriptions suivantes s’appliquent aux locaux à destination d’artisanat et de commerce de détail, y compris ceux vacants :

- Interdiction d’un changement de destination ou de sous-destination des locaux identifiés sauf pour : o L’artisanat et le commerce de détail o La restauration o L’hébergement hôtelier o Le cinéma o Les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires ainsi que des équipements sportifs.

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DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES

A) USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE

1 Rappel des procédures

• Les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application des articles R 421-14 à R 421-16 du Code de l’Urbanisme dans les cas prévus à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.

• Les constructions nouvelles, les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols, sont soumis à Permis d’Aménager ou à Permis de Construire en application des articles R 4211 et suivants du code de l’urbanisme ou à Déclaration Préalable en application des articles R 42114 à R 421-16 du Code de l’Urbanisme.

• Les démolitions sont soumises à permis de Démolir lorsque la construction à démolir relève d’une protection particulière ou est située dans une commune ou en partie de commune où le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (L 421-3 et R 421-26, R 421-29 du Code de l’Urbanisme)

- L'implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement de la téléphonie mobile et

de tout autre réseau de communication (antennes, pylônes, stations relais, ...) devront satisfaire aux principes suivants : limitation maximum de supports nouveaux par la réutilisation de supports existants (château d'eau, immeubles, pylônes EDF ou TDF, ...) ;à défaut, l'implantation de nouvelles structures (notamment les pylônes) devra faire l'objet d'une étude paysagère optimisant les nécessités de fonctionnement et l'insertion dans le site (hauteur, couleur et traitement architectural). • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de

passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :

« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. • Des conditions réciproques de distance d’implantation entre bâtiments agricoles et habitations voisines sont imposées par l’article L 111-3 du Code Rural. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.

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• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier.

2 Reconstruction à l’identique après démolition

Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. En vertu de l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

3 Adaptations mineures

Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme.

4 Travaux d’isolation thermique des constructions existantes

Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur les façades sont autorisés sous les conditions suivantes: Les distances de recul par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives peuvent être réduites de 0.50 mètres pour permettre la réalisation de l’isolation. Le non-respect de ces distances de recul peut être aggravé de 0.50 mètre pour permettre la réalisation de l’isolation.

5 Recommandations concernant l’architecture bioclimatique

Les constructions et installations s’efforceront dans la mesure du possible de : - Privilégier l’usage des énergies renouvelables et les économies d’énergie. - Favoriser des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures, capteurs solaires, isolation par l’extérieur…) - Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maitrise des consommations d’électricité.

6 Constructions exposées au bruit

Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures.

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Les bâtiments à construire situés dans les couloirs de nuisance bruit (indiqués au plan de « classement sonore des infrastructures » annexé) de la ligne T.G.V. (classée en voie de type I), de la R.N. 70 (classée en voie de type II) et des R.D. 680, 980, 119 et 601 et de diverses autres (classées en voies de type III à V), doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral 71.2017-0130-005 du 30 janvier 2017.

7 Constructions situées en zone inondable (repérées au plan de zonage) :

Les zones inondables repérées au plan de zonage sont issues du PPRI (approuvé le 27 mai 2009) pour les communes St Eusèbe, Blanzy, Montceau et Saint Vallier et de l’Atlas hydro géomorphologique pour les autres communes. Ces documents et leur règlement associés sont annexés au PLUiH (pièces 4-3 à 4-4).

Quelle que soit la zone inondable, tous remblaiements, comblements, enrochements, pontons, murets sont interdits sauf s’ils ont fait l’objet d’une autorisation administrative.

Pour les constructions situées dans le périmètres d’un Plan de Prévention du Risque Inondation : Les projets nouveaux et biens existants doivent respecter les dispositions particulières de ce règlement.

Pour les constructions situées dans une zone inondable répertoriée dans l’Atlas hydro géomorphologique : Les constructions situées en zone inondable sont autorisées sous réserve de ne pas se trouver en zone de grand écoulement (trait bleu dans le document 4-4-b du PLUiH) et à condition de placer les planchers habitables ou fonctionnels à une altimétrie supérieure au repère le plus proche des plus hautes eaux connues, ou à défaut au minimum à plus de 50cm au-dessus du niveau du terrain naturel. Cette cote reste à adapter en fonction de la topographie de la parcelle et son voisinage immédiat.

8 Constructions situées en zone de contraintes minières repérées sur la carte des contraintes minières :

8-1 Dans les zones d’anciens travaux miniers exploitées à moins de 50 m de profondeur (Sur les Communes de BLANZY, MONTCEAU-LES-MINES et SANVIGNES-LES-MINES, LE CREUSOT, MONTCHANIN, TORCY) :

Ces zones sont repérées par des trames violettes sur le plan de zonage réglementaire du PLUiH. Pour l’ensemble des projets de constructions en zone d’aléa minier, il est imposé au pétitionnaire de réaliser une étude géotechnique de reconnaissance afin de dimensionner les structures. Le pétitionnaire devra également justifier, lors du dépôt des autorisations d’urbanisme, que les procédés d’aménagement et de constructions ont été adaptés à l’importance du risque d’aléa minier présent sur la parcelle.

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8-2 Dans les secteurs concernés par des Puits de mines (sur les communes de BLANZY, MONTCEAU-LES-MINES, SANVIGNES-LES-MINES, CIRY LE NOBLE, PERRECY-LES- FORGES, LE CREUSOT, MONTCHANIN et TORCY) :

Les orifices des anciens puits de mine sont repérés par un cercle sur les plans de zonage réglementaires du PLUiH. On y distingue les puits « visibles » et les puits « non visibles ». Pour les puits « visibles » (ceux qui ont été localisés précisément et qui sont généralement obstrués par une dalle de fermeture), il est institué un périmètre d’inconstructibilité d’un rayon de 15 m autour du puits et une obligation de maintenir l’accessibilité à la dalle de fermeture.

9 Risques technologiques :

Les bâtiments industriels classés « Seveso » sont repérés au plan de zonage par les tracés des périmètres de risques correspondant aux niveaux de risques suivants :

Effets létaux : Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec les activités à l’origine des risques, d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle. Effets irréversibles : Dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension d’installations existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre. Effets indirects : L’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets indirects. Néanmoins, ces nouvelles constructions devront être adaptées à l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est généré.

B) EQUIPEMENTS ET RESEAUX

2-1 L’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme demeure applicable

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Notamment, les constructions inspirées d’architectures typiques d’une autre région ou d’un autre pays sont interdites. Les constructions à ossature bois et utilisant la technique du madrier (section rectangulaire) sont autorisées sous réserve de respecter les conditions d'intégration du 1er alinéa de cet article. Les chalets en rondins avec le chevauchement des éléments de construction restent interdits (voir schéma annexe 3) L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que carreaux de plâtre, briques creuses ou moellons de bétons, est interdit.

2-2 Constructions neuves :

Rubrique NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

.

Les espaces libres de toute occupation seront aménagés et plantés pour participer à l’intégration des constructions dans l’environnement rural et paysager. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. En zones NLah et NLhc :

- les voies de desserte et les aires de stationnement seront traitées de manière à être perméables ou semi-perméables,

- les surfaces végétalisées minimales représenteront : o 40% de la surface en zone NLah o 10% de la surface en zone NLhc.

Rubrique NL 8Stationnement

Intitulé du document : 4 Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol.

Rubrique NL 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1 Accès et voirie

1-1 Accès

Toute construction est interdite sur une unité foncière non desservie par une voie publique ou privée répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeuble à édifier. Aucune construction nouvelle ne peut prendre accès sur les chemins de halage et les voies express. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

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Dans le cas des zones à urbaniser (AU), ils devront respecter les orientations générales définies par les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

1-2 Voirie

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour (voir annexes).

1-3 Aires et locaux de collecte des ordures ménagères

Pour les constructions individuelles faisant l’objet d’un permis d’aménager et desservies par une voie en impasse, sans aire de retournement suffisamment dimensionnée, l’aménageur devra prévoir une aire de stockage de conteneurs conforme aux spécifications du règlement du service de collecte, en terme de dimensionnement et d’accès.

Pour les immeubles collectifs quelle qu’en soit la destination, le propriétaire pourra être tenu d’aménager un local avec un point d’eau et une évacuation, pour accueillir les bacs soit à l’intérieur de l’immeuble soit à l’extérieur, les plus près possible des circulations piétonnes desdits immeubles, conformément aux dispositions du règlement sanitaire départemental. Ce local se situera à l’entrée de l’immeuble ou de sa voie d’accès, proche de l’abaissement de bordure. Son aire sera dépourvue de réseaux en sous-sol afin de permettre une évolution du mode de collecte vers du semi-enterré.

Il convient également de se reporter au règlement du service de collecte des ordures ménagères en vigueur et aux dimensionnement des aires de retournement (OAP CADRE).

Rubrique NL 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 2 Desserte par les réseaux

2-1 Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités peut être raccordée au réseau public d'eau potable si le propriétaire obtient l’accord de la Collectivité après en avoir fait la demande. Lorsque la défense incendie ne peut pas être assurée par le réseau public d’eau potable ou le réseau public d'eau brute, les dispositifs nécessaires à trouver sur sa parcelle, seront à la charge du pétitionnaire. Tout prélèvement d’eau destiné à un usage domestique (au sens de l'article R.214-5 du Code de l'Environnement) dans un puits ou un forage existant ou projeté sur la propriété doit être déclaré en mairie (décret n° 2008-652 du 2 juillet 2008). Dans ce cas, les éventuels réseaux de distribution connectés à ces ouvrages devront être munis d'un système de comptage et distincts du réseau d'alimentation en eau potable pour éviter tout apport d'eau non traitée dans le réseau public. Les ouvrages de plus de 10 mètres de profondeur nécessiteront une déclaration spécifique auprès des services déconcentrés régionaux chargés des

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mines. Tout prélèvement d’eau pour des usages autres est soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau si le débit est supérieur à 8 m³/h. De plus, pour les installations présentant un risque particulier de pollution du réseau public d’eau potable par des phénomènes de retour d’eau, celles-ci devront être équipées après compteur, d’un dispositif de disconnection.

2-2 Assainissement

Conformément au règlement du service d’assainissement collectif de la Communauté Creusot Montceau et le règlement sanitaire départemental, les réseaux privés d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être séparés jusqu’à la limite de propriété.

a) Eaux usées

Conformément à l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, la CCM a défini un zonage d’assainissement pour les eaux usées qui est annexé au P.L.U.

Ce zonage définit : • Les zones d’assainissement collectif dans lesquelles la CCM peut assurer la collecte et le traitement des eaux usées par un réseau public ; • Les zones relevant de l’assainissement non collectif où il n’existe pas de réseau public d’assainissement et dans lesquelles la CCM assure le contrôle des dispositifs privés.

Dans les zones d’assainissement collectif : • Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Conformément au règlement sanitaire départemental, ces constructions devront se prémunir contre tout reflux du réseau public d’assainissement. (Exemple : clapet anti retour…) • Lorsqu’il existe des réseaux séparatifs, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être déversées dans les collecteurs correspondants. • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite. • En l’absence de réseau public (travaux d’assainissement différés), un dispositif d’assainissement non collectif devra être admis après avis du service communautaire en charge du contrôle des dispositifs d’assainissement. Il sera conçu de façon à pouvoir être mis hors service et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé. • Dans le cas où une installation d’assainissement non collectif est récente (moins de dix ans) et en bon état de fonctionnement quand le réseau public de collecte vient desservir la parcelle, le bâtiment pourra bénéficier d’une dérogation, de dix ans au maximum, pour se raccorder, après avis du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif), du service d’assainissement collectif puis arrêté du Président de la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau (CUCM).

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 16

• En cas de difficulté technique (bâtiment difficilement raccordable), le bâtiment existant pourra être exonéré de l’obligation de raccordement au réseau public de collecte après avis du service d’assainissement collectif et arrêté du Président de la CUCM. Le SPANC devra alors vérifier le bon fonctionnement et le bon entretien de l’installation d’assainissement non collectif existante, voire de demander sa mise aux normes.

• Il est rappelé que les usagers ont l’obligation de laisser pénétrer sur leurs propriétés privées les représentants du service d’assainissement en vue des contrôles nécessaires à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’assainissement.

Dans les zones d’assainissement non collectif : • Toute construction doit disposer d’un système d’assainissement non collectif conforme aux réglementations en vigueur (règlement du service d’assainissement non collectif, arrêté du 21 juillet 2015 et arrêté du 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 relatifs aux prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif). • Dans le cadre d'une nouvelle construction, la parcelle ou le tènement devra réserver, le cas échéant, une surface minimum de 200 m² pour les dispositifs d’assainissement non collectif. • Préalablement à la demande d’urbanisme, les autorisations d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une demande à la CUCM. • Il est rappelé que les usagers ont l’obligation de laisser pénétrer sur leurs propriétés privées les représentants du service d’assainissement en vue des contrôles nécessaires à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’assainissement.

b) Eaux pluviales

Lorsque les conditions le permettent, sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles). Le rejet d’eaux pluviales directement dans un puits (en usage ou non) est interdit. Les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue. Afin de limiter les débits d’eaux pluviales dans les réseaux et de limiter la consommation d’eau potable, il est préconisé de mettre en place tout dispositif favorisant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales pour des usages non sanitaires comme le jardinage ou le lavage des véhicules. Des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, peuvent être imposés afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau ou dans le milieu naturel. Le débit rejeté au réseau public d’eaux pluviales ou au milieu naturel pourra être limité à 3 litres par seconde par hectare par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. Cette disposition s’applique aux constructions nouvelles et aux extensions augmentant la superficie imperméabilisée. En l’absence d’un réseau adapté aux eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 17

Pour les surfaces imperméabilisées à usage de stationnement supérieures à 1 500 m2, le propriétaire devra installer un système de prétraitement des hydrocarbures et matières en suspension avant rejet dans le réseau public. Pour les zones à aménager, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, d’une superficie supérieure à 1 hectare, un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau sera à déposer.

3 Réseaux secs

Dans les lotissements et autres opérations d’aménagement à créer, tous les réseaux seront souterrains y compris le raccordement à la construction.

4 Chauffage urbain

Tout projet, dont les besoins en chauffage sont supérieur à 30KW, doit privilégier le raccordement au réseau de chaleur existant sur les communes de Montceau-les-Mines, Saint-Vallier (pour partie) et Blanzy (pour partie), après avoir vérifié la possibilité de desserte auprès du gestionnaire du réseau.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES 2

DISPOSITIONS GENERALES ____________________________________________________ 4

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL_____________________________________________ 4

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS _______ 4

A) DEMEURENT APPLICABLES AU TERRITOIRE COUVERT PAR LE P.L.U. LES ARTICLES SUIVANTS : ___________________________________________________________________________________________ 4 B) PREVALENT SUR LES DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME _______________________ 5 C) COMPATIBILITE DES REGLES DE LOTISSEMENT ET DE CELLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME _____________________________________________________________________________ 7 D) EQUIPEMENTS PROPRES DONT LA REALISATION PEUT ETRE EXIGEE DES BENEFICIAIRES D’AUTORISATIONS D’OCCUPER OU D’UTILISER LE SOL _______________________________________ 7 E) PROTECTION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE _________________________________________ 7 F) PROTECTION DES LINEAIRES COMMERCIAUX _____________________________________________ 9

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES ___________________ 10

A) USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE________________________________________________ 10 B) EQUIPEMENTS ET RESEAUX _____________________________________________________________ 13

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.