La protection du Patrimoine
Les aménagements de type ZAC ou permis de lotir d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares doivent faire obligatoirement l’objet d’une saisine de la DRAC (service régional de l’archéologie), en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 ha (article R.523-5 du code du Patrimoine).
En application des articles L.531-14 et R.531-8 du code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalés au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service régional de l’archéologie (39 rue Vannerie – 21000 DIJON ; tel : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
L’article R.523-1 du code du Patrimoine prévoit que : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. » Conformément à l’article R.523-8 du même code : « en dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
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C) COMPATIBILITE DES REGLES DE LOTISSEMENT ET DE CELLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent. Conformément à l’article L442-9 du code de l’urbanisme, les règles propres au lotissement cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir : les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement.
D) EQUIPEMENTS PROPRES DONT LA REALISATION PEUT ETRE EXIGEE DES BENEFICIAIRES D’AUTORISATIONS D’OCCUPER OU D’UTILISER LE SOL
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrent pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-30. L'autorité qui approuve le plan de remembrement peut imposer les mêmes obligations aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office.
E) PROTECTION DES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE
Les réservoirs de biodiversité : Il s’agit de milieux humides, de bois, de bocages et ripisylves qui sont strictement protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Cette protection est identifiée au
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plan de zonage (voir légende). L’essentiel de ces réservoirs de biodiversité se trouve en zones agricoles ou naturelles.
Protection des cours d’eau :
Les cours d’eau sont protégés par une règle d’inconstructibilité de part et d’autre de leurs rives qui est précisée dans le règlement de chaque zone.
Protection des milieux humides :
Les milieux humides (ruisseaux, mares, marais, zones marécageuses, abords de plans d’eau …), identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont strictement protégées.
Les utilisations et occupations du sol suivantes sont interdites :
- Toutes constructions ou installations, autre que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique) ou à l’entretien du milieu,
- Le drainage et plus généralement l’assèchement du sol du milieu humide,
- Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau du milieu humide,
- L’imperméabilisation des sols.
Néanmoins, dans le cas où un projet de construction ou d’aménagement ne peut se réaliser sans impacter un milieu humide, une démarche d’évitement, réduction et compensation sera menée. L’évitement sera recherché en priorité, et s’il est justifié que le projet de construction et/ou extension ne peut éviter l’impact sur le milieu humide, des mesures de réduction des impacts devront être recherchées. Et en cas d’impact résiduel (après évitement et réduction) des mesures compensatoires devront être proposées.
Protection des bois, bocages et ripisylves :
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement, un bosquet ou une haie repérée au plan de zonage au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable de travaux) conformément à l’article L.421.4 du code de l’urbanisme.
Néanmoins, dans le cas où un projet de construction ou d’aménagement ne peut se réaliser sans impacter ces bois, bocages et ripisylves, l’autorisation pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux
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sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état phytosanitaire des arbres, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas de défrichement, en tant que mesure compensatoire, un boisement, un bosquet, une haie devront être plantés dans les mêmes proportions (nombre, superficie ou linéaire) que les parties détruites. Les coupes et abattages sont autorisés pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, de gestion écologique.
F) PROTECTION DES LINEAIRES COMMERCIAUX
Protection des linéaires commerciaux Cette protection s’applique aux linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-16 du code de l’urbanisme. Les prescriptions suivantes s’appliquent aux locaux à destination d’artisanat et de commerce de détail, y compris ceux vacants :
- Interdiction d’un changement de destination ou de sous-destination des locaux identifiés sauf pour : o L’artisanat et le commerce de détail o La restauration o L’hébergement hôtelier o Le cinéma o Les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires ainsi que des équipements sportifs.
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A) USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITE
1 Rappel des procédures
• Les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application des articles R 421-14 à R 421-16 du Code de l’Urbanisme dans les cas prévus à l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme.
• Les constructions nouvelles, les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation des sols, sont soumis à Permis d’Aménager ou à Permis de Construire en application des articles R 4211 et suivants du code de l’urbanisme ou à Déclaration Préalable en application des articles R 42114 à R 421-16 du Code de l’Urbanisme.
• Les démolitions sont soumises à permis de Démolir lorsque la construction à démolir relève d’une protection particulière ou est située dans une commune ou en partie de commune où le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (L 421-3 et R 421-26, R 421-29 du Code de l’Urbanisme)
- L'implantation des installations techniques nécessaires au fonctionnement de la téléphonie mobile et
de tout autre réseau de communication (antennes, pylônes, stations relais, ...) devront satisfaire aux principes suivants : limitation maximum de supports nouveaux par la réutilisation de supports existants (château d'eau, immeubles, pylônes EDF ou TDF, ...) ;à défaut, l'implantation de nouvelles structures (notamment les pylônes) devra faire l'objet d'une étude paysagère optimisant les nécessités de fonctionnement et l'insertion dans le site (hauteur, couleur et traitement architectural). • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de
passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du Code Civil :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. • Des conditions réciproques de distance d’implantation entre bâtiments agricoles et habitations voisines sont imposées par l’article L 111-3 du Code Rural. Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
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• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier.
2 Reconstruction à l’identique après démolition
Toute reconstruction doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. En vertu de l’article L 111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu’il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
3 Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes en application de l’article L 152-3 du Code de l’Urbanisme.
4 Travaux d’isolation thermique des constructions existantes
Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sur les façades sont autorisés sous les conditions suivantes: Les distances de recul par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives peuvent être réduites de 0.50 mètres pour permettre la réalisation de l’isolation. Le non-respect de ces distances de recul peut être aggravé de 0.50 mètre pour permettre la réalisation de l’isolation.
5 Recommandations concernant l’architecture bioclimatique
Les constructions et installations s’efforceront dans la mesure du possible de : - Privilégier l’usage des énergies renouvelables et les économies d’énergie. - Favoriser des conceptions architecturales qui utilisent au mieux les apports solaires et la ventilation naturelle (orientation des façades, dimensions et performance thermique des ouvertures, capteurs solaires, isolation par l’extérieur…) - Privilégier la lumière du jour en tant qu’élément de maitrise des consommations d’électricité.
6 Constructions exposées au bruit
Les infrastructures de transports terrestres sont classées en fonction de leur niveau sonore, et des secteurs affectés par le bruit sont délimités de part et d’autre de ces infrastructures.
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Les bâtiments à construire situés dans les couloirs de nuisance bruit (indiqués au plan de « classement sonore des infrastructures » annexé) de la ligne T.G.V. (classée en voie de type I), de la R.N. 70 (classée en voie de type II) et des R.D. 680, 980, 119 et 601 et de diverses autres (classées en voies de type III à V), doivent bénéficier d'un isolement acoustique conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral 71.2017-0130-005 du 30 janvier 2017.
7 Constructions situées en zone inondable (repérées au plan de zonage) :
Les zones inondables repérées au plan de zonage sont issues du PPRI (approuvé le 27 mai 2009) pour les communes St Eusèbe, Blanzy, Montceau et Saint Vallier et de l’Atlas hydro géomorphologique pour les autres communes. Ces documents et leur règlement associés sont annexés au PLUiH (pièces 4-3 à 4-4).
Quelle que soit la zone inondable, tous remblaiements, comblements, enrochements, pontons, murets sont interdits sauf s’ils ont fait l’objet d’une autorisation administrative.
Pour les constructions situées dans le périmètres d’un Plan de Prévention du Risque Inondation : Les projets nouveaux et biens existants doivent respecter les dispositions particulières de ce règlement.
Pour les constructions situées dans une zone inondable répertoriée dans l’Atlas hydro géomorphologique : Les constructions situées en zone inondable sont autorisées sous réserve de ne pas se trouver en zone de grand écoulement (trait bleu dans le document 4-4-b du PLUiH) et à condition de placer les planchers habitables ou fonctionnels à une altimétrie supérieure au repère le plus proche des plus hautes eaux connues, ou à défaut au minimum à plus de 50cm au-dessus du niveau du terrain naturel. Cette cote reste à adapter en fonction de la topographie de la parcelle et son voisinage immédiat.
8 Constructions situées en zone de contraintes minières repérées sur la carte des contraintes minières :
8-1 Dans les zones d’anciens travaux miniers exploitées à moins de 50 m de profondeur (Sur les Communes de BLANZY, MONTCEAU-LES-MINES et SANVIGNES-LES-MINES, LE CREUSOT, MONTCHANIN, TORCY) :
Ces zones sont repérées par des trames violettes sur le plan de zonage réglementaire du PLUiH. Pour l’ensemble des projets de constructions en zone d’aléa minier, il est imposé au pétitionnaire de réaliser une étude géotechnique de reconnaissance afin de dimensionner les structures. Le pétitionnaire devra également justifier, lors du dépôt des autorisations d’urbanisme, que les procédés d’aménagement et de constructions ont été adaptés à l’importance du risque d’aléa minier présent sur la parcelle.
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8-2 Dans les secteurs concernés par des Puits de mines (sur les communes de BLANZY, MONTCEAU-LES-MINES, SANVIGNES-LES-MINES, CIRY LE NOBLE, PERRECY-LES- FORGES, LE CREUSOT, MONTCHANIN et TORCY) :
Les orifices des anciens puits de mine sont repérés par un cercle sur les plans de zonage réglementaires du PLUiH. On y distingue les puits « visibles » et les puits « non visibles ». Pour les puits « visibles » (ceux qui ont été localisés précisément et qui sont généralement obstrués par une dalle de fermeture), il est institué un périmètre d’inconstructibilité d’un rayon de 15 m autour du puits et une obligation de maintenir l’accessibilité à la dalle de fermeture.
9 Risques technologiques :
Les bâtiments industriels classés « Seveso » sont repérés au plan de zonage par les tracés des périmètres de risques correspondant aux niveaux de risques suivants :
Effets létaux : Toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux, à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec les activités à l’origine des risques, d’aménagement et d’extensions d’installations existantes ou de nouvelles installations classées soumises à autorisation compatibles avec cet environnement (notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). La construction d’infrastructures de transport peut être autorisée uniquement pour les fonctions de desserte de la zone industrielle. Effets irréversibles : Dans les zones exposées à des effets irréversibles, l’aménagement ou l’extension d’installations existantes sont possibles. Par ailleurs, l’autorisation de nouvelles constructions est possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles. Les changements de destinations doivent être réglementés dans le même cadre. Effets indirects : L’autorisation de nouvelles constructions est la règle dans les zones exposées à des effets indirects. Néanmoins, ces nouvelles constructions devront être adaptées à l’effet de surpression lorsqu’un tel effet est généré.
B) EQUIPEMENTS ET RESEAUX
2-1 L’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme demeure applicable
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Notamment, les constructions inspirées d’architectures typiques d’une autre région ou d’un autre pays sont interdites. Les constructions à ossature bois et utilisant la technique du madrier (section rectangulaire) sont autorisées sous réserve de respecter les conditions d'intégration du 1er alinéa de cet article. Les chalets en rondins avec le chevauchement des éléments de construction restent interdits (voir schéma annexe 3) L’emploi extérieur à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que carreaux de plâtre, briques creuses ou moellons de bétons, est interdit.
2-2 Constructions neuves :