Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

N Sont classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. LE PLAN DISTINGUE LES SECTEURS SUIVANTS : - Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein de l’article 3. RISQUES NATURELS Le document graphique fait apparaître les zones d’aléas concernant le risque d’éboulements et de glissements de terrains ainsi que des points d’effondrement (indices karstiques). Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. La zone est également soumise au risque d’inondation. La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation Doubs Amont, dans le secteur de la haute Vallée du Doubs, approuvé le 1er juin 2016 par arrêté préfectoral. Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DU SOL INTERDITS

Sont rayées dans le tableau ci-dessous les sous-destinations interdites dans la zone :

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole et forestière

Habitation

Commerce et activité de service

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau

Les constructions et occupations non autorisées à l’article N 2 sont interdites.

Plus particulièrement, on citera les interdictions suivantes liées aux risques :

Il est interdit de construire, de combler ou remblayer des dolines, qu’elles soient ou non repérées sur les plans de zonage. Le positionnement des dolines est donné à titre informatif, que seul un relevé topographiqe permet de localiser précisément la doline.

Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : En zone d’aléa fort :

- Les constructions et installations sont interdites, selon la trame spécifique le règlement graphique au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme.

Dans les secteurs de zones humides : - Tous les travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide, et notamment : les constructions, remblaiements, exhaussements, affouillements, dépôts divers, création de plans d’eau et imperméabilisation

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D’OCCUPATIONS OU D’UTILISATIONS DU SOL AUTORISES SOUS CONDITIONS

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière ;

- Les installations classées ou non, nécessaires à l’agriculture ou à l’élevage sous réserve du respect des dispositions relatives aux installations classées ou au Règlement Sanitaire Départemental et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau siège ;

- Les extensions des habitations existantes non liées à l’activité agricole sont autorisées. Leurs surfaces totales d’emprise au sol ne doivent pas excéder 40 m² maximum.Sous réserve À condition qu’elles ne conduisent pas à la création d’un logement ou d’une activité supplémentaire.

- Les constructions et installations réputées agricoles par l’article L.311-1 du code rural ;

- Les ouvrages et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler et assurer une bonne intégration dans le site par un traitement approprié (études architecturales, rideaux de verdure, mouvement de terre, etc.) ;

- Les affouillements et les exhaussements de sols à condition qu’ils soient strictement nécessaires aux occupations et utilisations autorisées (une autorisation d’urbanisme peut être nécessaire suivant l’importance des aménagements ou des travaux prévus) ;

4) Conditions supplémentaires liées à la prise en compte des risques

Dans les secteurs concernés par le risque inondation :

Dans le secteur concerné par le PPRI et identifié par une trame spécifique sur le plan de zonage, seules sont autorisées les constructions et utilisations du sol déclinées dans le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondation, conformément au plan de zonage réglementaire approuvé, y compris les aménagements nécessaires à la réalisation de bassins d’expansion des crues.

Dans les secteurs soumis au risque d’affaissement et d’effondrement (indices karstiques) : En zone d’aléa moyen : Pour les projets présentant une faible vulnérabilité (terrassements peu importants et inférieurs à 2 mètres de hauteur, absence de sous-sols, construction isolée), une étude géotechnique est recommandée. A défaut, il convient de respecter les dispositions constructives suivantes :

- Eviter des surcharges importantes en réalisant un remblai sur la partie amont, - Ancrer les fondations dans le sol en respectant les cotes hors gel et hors influence du retrait gonflement

des argiles (au minimum 0,8 m) - Adapter la construction à la pente - Eviter les travaux de terrassement conduisant à rupture ou accentuation de la pente par réalisation de

talus de hauteur importante (supérieur à 2 mètres) - Privilégier les constructions en redans et les sous-sols partiels - Remblayer les fouilles avec du matériau calcaire propre immédiatement après la réalisation de la partie

enterrée de l’ouvrage - Mettre en place un système de drainage (évacuation des eaux en dehors de la zone de travaux) pour

réduire des effets d’infiltration et diminuer les pressions d’eau - Réaliser des butées en terre et au moyen de murs de soutènement - Réaliser les travaux de terrassement de préférence par temps sec.

Dans les secteurs de zones humides : Les aménagements légers sont autorisés, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la

préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 3.1 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES (PUBLIQU

ET PRIVEES) ET EMPRISES PUBLIQUES

En règle générale, les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins égale à 5 m comptée horizontalement. Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, pente, etc), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques. Dans le cas d’habitations isolées, non liées à de l’activité agricole, les extensions et les annexes devront également s’implanter avec un retrait de 5 mètres par rapport à l’alignement. Des implantations autres peuvent être autorisées pour les locaux techniques à caractère d’intérêt général.

La distance comptée horizontalement de tout point des bâtiments à construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être : - au moins égale à la hauteur de la construction ; - et jamais inférieure à 5 m. La règle générale sera également appliquée en cas de constructions d’extensions et d’annexes des habitations isolées non liées à de l’activité agricole. Des règles particulières pourront être autorisées ou prescrites pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

3.2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. Les annexes s’implanteront à une distance de 15 mètres maximum du point du bâtiment le plus proche. Illustration : Zone d’implantation de l’annexe d’un bâtiment

3.3 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des extensions et annexes des habitations isolées, non liées à de l’activité agricole, ne devra pas excéder 40 m².

3.4 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est mesurée à l'aplomb du bâtiment entre le sol naturel avant travaux et le point le plus haut de la construction, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Pour les bâtiments agricoles, la hauteur maximale des constructions est de 12 mètres au faîtage.

Pour les constructions à usage d’habitation admises, la hauteur de devra pas excéder le niveau R+1+C. La hauteur des extensions des habitations ne devra pas dépasser celle de la construction existante. La hauteur des annexes est fixée à un seul niveau.

Les autres constructions (réservoirs, silos…) ne sont pas soumises à cette disposition.

Mesure de la hauteur dans le cas des terrains en pente : La hauteur est mesurée en référence en tous points du terrain naturel comme indiqué sur le schéma ci-dessous.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont proscrites. Des prescriptions architecturales sur les fermes traditionnelles sont édictées en annexe 1 du présent règlement.

Hormis pour les murs de soutènement, les murs de clôtures ne devront pas dépasser 0,8 mètres et les clôtures 1,8 mètres de hauteur.

Les clôtures et haies devront être implantées de manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrrefours.

Toitures : -

Les toitures seront de couleur rouge brun. Les toits plats sont autorisés dans la limite de 40 m² d’emprise au sol.

Les équipements liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés et adaptés à la logique architecturale de

constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. En cas d’implantation, sur des toitures terrasses, de panneaux solaires ou photovoltaïques celle-ci se fera horizontalement ou devra être intégrée sans dépassement de l’acrotère. Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les importations spécifiques aux patrimoines architecturaux d’autres régions sont proscrites.

Hormis les murs de soutènement, les murs ne devront pas dépasser 0,8 mètres et les clôtures 1,8 mètres de hauteur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Tout espace non affecté à la construction et au stationnement doit être traité en aménagement paysager, minéral ou végétal. La remise en état du terrain devra être effectuée dans les lignes naturelles du paysage environnant.

Les constructions nouvelles seront accompagnées d’un aménagement paysager à déterminer en fonction de la configuration des lieux. Des recommandations pour les constructions à usage agricole sont définies à dans la ficheconseil du CAUE du Doubs sur l’insertion paysagère des bâtiments agricoles (à intégrer en annexe du règlement).

Le défrichement des éléments du paysage identifiés dans le cadre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme est soumis à autorisation préalable au titre des installations et des travaux divers. Les travaux ne doivent pas affecter le caractère et l’intérêt de l’élément identifié.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules y compris utilitaires correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone doit être assuré en dehors des voies publiques. Prescriptions : Par leurs dispositions techniques, les aménagements devront limiter l’imperméabilisation des sols.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1. Accès :

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès à une de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de sécurité telles que défense contre l’incendie, protection civile et brancardage.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à éviter la moindre gêne à la circulation publique.

Tout nouvel accès sur une voie publique doit obtenir l’accord du gestionnaire de la voie.

2. Voiries :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées et publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. En cas de création d’une voirie, celle-ci devra avoir une largeur minimale de 4 mètres.

Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

Leur création peut être soumise à des conditions particulières de tracé de largeur et d’exécution, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. A défaut, elles seront aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, une plateforme de retournement doit être réalisée.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble de la co

mmune de COMBES.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire communal couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaine

s (indicatif U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (indicatif A) et en zones naturelles et forestières (indicatif N). 2.1. Les zones urbaines dites U sur lesquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s’agit des zones : Parties agglomérées et denses de la commune correspondant majoritairement aux hameaux anciens et UA l’habitat pavillonaire. Dominante résidentielle pouvant accueillir une mixité des fonctions. UX Zone urbaine à vocation d’activités économiques.

2.2. Les zones à urbaniser dites AU auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement.

AU Zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation d’habitat.

AUx Zone à urbaniser à court et moyen terme à vocation d’activités économiques.

2.3. Les zones agricoles dites A auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement.

Zone naturelle inconstructible regroupant les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

A

Sous-secteur AL correspondant à un secteur de taille et de capacité limitée à vocation de loisirs (STECAL).

Sous-secteur AG correspondant à un secteur de taille et de capacité limitée à vocation de garage agricole (STECAL).

2.4. Les zones naturelles dites N auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement. Page | 5

Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux

naturels, des paysages, de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique,

N

soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sont également classées en N, des propriétés / bâtiments à protéger au titre du patrimoine architectural ou en zone de risques limitant la constructibilité.

Article 3LES PRESCRIPTIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC)

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme.

A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-6 et R.113-1 à R.113-14 du Code de l’Urbanisme sont applicables.

Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :

-Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts ;

-Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier ;

-Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code ;

-Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).

3.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. Ils sont listés dans l’annexe n°1 du règlement du PLU (l’annexe détaille l’ensemble du petit patrimoine des Combes mais seuls les éléments identifiés au règlement grpahique sont préservés par le biais de cet article.).

Ils sont repérés sur le zonage par :

les murgers à protéger au titre du L.151-19 sont repérés par :

En application des articles L.430-1, R.430-3 et R.430-9 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir.

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

3.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Ils sont repérés sur le zonage par la trame suivante :

Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23, par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

3.4. Les emplacements réservés

Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par des carrés fins de couleur bleu et répertoriés par un numéro de référence.

Trame des emplacements réservés :

Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire. Le tableau des emplacements réservés figurent sur le plan de zonage.

La réserve foncière portée au plan est soumise aux du Code de l’Urbanisme :

-toute construction y est interdite ;

-une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément au Code de l’Urbanisme ;

-le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :

 Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu,  Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.

Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.

La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.

Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L.151-1 du Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règles de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles seront rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.

Article 5RECONSTRUCTION APRES SINISTRE OU DEMOLITION

Articles L. 111-15 et L.111-23 : « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-11 la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ».

La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans est autorisée dans le Code de l’Urbanisme, sauf justification particulière (sécurité publique, sanitaire etc…).

Article 6DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a institué, par délibération, un droit de préemption urbain (D.P.U.).

Article 7PERMIS DE DEMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par délibération en date du 15 mai 2008.

L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ».

Article 8LA COMMUNE FACE AUX RISQUES

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les éléments suivants :

- La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Inondation Doubs Amont, dans le secteur de la Haute Vallée du Doubs, qui a été approuvé le 1er juin 2016 par arrêté préfectoral. Un PPRi est destiné à contrôler et réglementer le développement de l’urbanisation en zone inondable et à préserver les champs d’expansion des crues, pour une crue centennale de référence, afin de ne pas créer de nouvelles situations à risques pour les personnes et les biens. Les zones couvertes par le PPRi Doubs Amont peuvent être rouge ou bleu en fonction du risque inondation. Pour plus d’informations concernant l’établissement de ces zones, il convient de ce reporter au règlement du PPRI Doubs Amont.

- L’aléa glissement zone à forte densité d’indices (aléa faible, moyen, fort et très fort), indices karstiques (aléa fort). (cartes de la DDT du Doubs).

- L’aléa glissement de terrain lié à la présence de marne en pente (cartes de la DDT du Doubs) - La commune est concernée par un aléa sismique modéré. La prise en compte des risques a été pris en compte et traduit réglementairement au sein du PLU. L’ensemble des dispositions relatives figurent dans le règlement de chaque zone. Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Article 9INTEGRATION DU CONTENU MODERNIDE DU PLU

La commune a délibéré le 19 octobre 2017, conformément au décret du 1er janvier

2016, pour intérer le contenu modernisé du PLU.

Article 10CONES DE VUES

Toute construction, aménagement ou plantation ne devra occulter la vue à partir des « cônes de vue » indiq

ués aux règlements graphique du PLU.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U

CARACTERE DE LA ZONE U

La zone U englobe les parties agglomérées et denses de la commune. Elle correspond majoritairement aux hameaux anciens. Elle présente une dominante résidentielle mais peut accueillir une mixité des fonctions.

LE PLAN DISTINGUE

- Des éléments bâtis de paysages (bâtiments et murs) à protéger, identifiés et localisés sur le document graphique en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions visant à assurer leur préservation et présentés au sein de l’article 3.

- Des éléments boisés du paysage à protéger en application de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ils sont assortis de prescriptions à assurer leur préservation

- La zone U est concernée sur le secteur Remonot, par une OAP patrimoniale dont il faudra tenir compte.

RISQUES NATURELS :

Le document graphique fait apparaître les zones d’aléas concernant le risque d’éboulements et de glissements de terrains ainsi que des points d’effondrement (indices karstiques). Le règlement précise pour chaque zone les règles relatives aux différents aléas. Dans les secteurs concernés par les risques ou aléas, tout constructeur ou aménageur devra les prendre en compte pour tout projet et s’en protéger.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.