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Zone NPS1

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NPS1, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 57 rubriques, avec une recherche
Rubrique NPS1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdit Autorisé

X

X

Autorisé sous conditions particulières

Les travaux de réfection, ravalement et mise aux normes des constructions d'habitation existantes sont autorisés.

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où

s'effectue l'accueil

X

d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux

accueillant du public

des administrations

X

publiques ou de leurs

délégataires

Locaux techniques et industriels des administrations

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

X services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la

mesure où l’implantation dans la zone est justifiée par des

Équipements d’ intérêt collectif et services publics

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3

Autorisé sous conditions

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non

liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les

déblais, remblais, dépôts de toute nature

Les garages collectifs de caravanes

X

en gardiennage ou en hivernage

Les terrains de camping, les

habitations légères de loisirs, les

résidences mobiles de loisirs, les

X

parcs résidentiels de loisirs, les

résidences démontables

Les résidences démontables

constituant l’habitat permanent de

X

leurs utilisateurs.

Seuls sont autorisés, les travaux, installations et

X aménagements visant la mise en valeur des milieux

naturels.

NPS-3 PRISE EN COMPTE DU CADRE ENVIRONNEMENTAL AU TITRE DU L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

TRAME BLEUE

Les zones humides Les zones humides sont repérées sur les plans de zonage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme, sur la base du recensement des zones humides de l’inventaire départemental 38 et 73 mis à jour en 2019. Dans ces zones, les constructions nouvelles, affouillements et exhaussements du sol sont interdits. Seuls sont autorisés les constructions, installations et équipements concourant à l’intérêt général ainsi que les extensions limitées et annexes des bâtiments d'exploitation agricole existants, dans la limite de 30 % d’extension de l’emprise au sol de l’existant. Pour tout autre projet, une étude peut être réalisée par le pétitionnaire pour démontrer l’absence de zone humide et en transmettre les conclusions à la Direction Départementale des Territoires, qui évaluera sa pertinence afin de lever le principe d’interdiction de construction affouillement et exhaussement.

Protection des abords de cours d’eau Les constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol doivent observer un recul minimal par rapport aux cours d’eau et espaces en eau qui est identifié sur le document graphique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas pour :

- Les digues, les quais et aux berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé

- Les constructions et aménagements nécessitant la proximité de l’eau

- Les installations et équipements publics ou d’intérêt collectif Dans les espaces alluviaux de bon fonctionnement, seuls sont autorisés les travaux et aménagement d’intérêt général. Ces aménagements et modification des sols seront soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril l’élément concerné.

Corridors Deux niveaux de corridors sont identifiés aux plans de zonage. Les corridors dits stricts et les corridors dits souples. En corridor strict le principe est l’inconstructibilité totale. En corridor souple l’évolution des constructions existantes est permise si elle est conforme à la destination de la zone. Il en est de même pour les extensions et constructions d’annexes dans la mesure où elles ne portent pas atteinte au fonctionnement global de la zone. Les installations et équipements public ou d’intérêt collectif sont également autorisés sous réserve de démontrer leur intérêt général.

ZNIEFF Les ZNIEFF de type 1 sont repérées aux plans de zonage :

• Dans ces zones sont interdits : - les nouvelles constructions et annexes aux bâtiments agricoles et aux bâtiments d’habitation - les aménagements, constructions ou annexes aux bâtiments économiques

• Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte à la fonctionnalité environnementale globale de la ZNIEFF et de ne pas entraver la libre circulation des espèces : - Les extensions limitées des bâtiments agricoles existants, sous réserve de respecter les principes énoncés dans les tableaux de destinations, sous destinations et d’usage et d’occupation des sols de la zone concernée - Les extensions limitées des bâtiments d’habitation existants, sous réserve de respecter les principes énoncés dans les tableaux de destinations, sous destinations et d’usage et d’occupation des sols de la zone concernée - Les exhaussements et affouillements - Les constructions de locaux techniques et les équipements d’intérêt public et collectif

Ces aménagements et modification des sols seront soumis à déclaration préalable et pourront être refusés s’ils sont de nature à mettre en péril la protection de la zone concernée.

Espaces Boisés Classés (EBC) : Le règlement graphique identifie les espaces boisés à conserver ou à protéger. Ces secteurs sont soumis au régime des Espaces Boisés Classés de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme. A l’intérieur de ces périmètres sont admis :

- les coupes et abattages d’arbres ayant fait l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article L421-4 du code de l’urbanisme (sauf dans les cas exemptés de déclaration préalable : arbres morts, cassés ou renversés par le vent et les arbres dangereux, ou arbres coupés ou abattus dans le cadre d’un plan de gestion durable de la forêt validé par les services de l’Etat) ;

- et dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants et qu’ils n’ont pas pour effet de changer l’affectation ou les modes d’occupation des sols.

Espaces Naturels Sensibles :

Le règlement graphique identifie des espaces Naturels Sensibles au titre de l’article L113-8 du Code de l’urbanisme Au sein desquels les aménagements en lien avec la vocation de la zone sont autorisés, dès lors qu’ils contribuent à valoriser ces sites naturels.

LES ROUTES DE CARACTÈRE

Le règlement graphique identifie des routes de caractère au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme, le long desquelles, l’aménagement d’aires de stationnements est autorisé pour valoriser des points de vue remarquables.

NPS-4 RISQUES NATURELS

cf. chapitre risques

NPS-5 STATIONNEMENTS

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. Le projet devra justifier de la suffisance de ces stationnements pour répondre aux besoins des employés, de la clientèle, des engins et des livraisons. Les aires de stationnement doivent être végétalisées et drainantes. Les aires de stationnement doivent être conçues, tant dans la distribution et la dimension des emplacements que dans l’organisation des aires de dégagement et de circulation pour garantir leur fonctionnement et leur accessibilité : une place de stationnement VL devra mesurer 2,50 x 5,00m d’emprise au sol hors accès. En cas d'extension, de changement de destination ou de réaménagement des constructions existantes, ne sont pris en compte que les surfaces nouvellement créées et/ou créant de nouvelles unités de logement ou d’activités. La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.

NPS-6 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

X

Autorisé

Autorisé sous conditions particulières

Habitation

Hébergement

X

Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services

où s'effectue l'accueil

X

d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux

accueillant du public

des administrations

X

publiques ou de leurs

délégataires

Locaux techniques et industriels des administrations

Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des

X services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans la mesure

où l’implantation dans la zone est justifiée par des impératifs

Équipements d’ intérêt collectif et services publics

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3

Autorisé sous conditions

Les dépôts de matériaux, les affouillements et exhaussements non liés à l’assise des constructions et aménagements autorisées, les déblais, remblais, dépôts de toute

nature

Les garages collectifs de caravanes en gardiennage ou en hivernage

X

Les terrains de camping, les

habitations légères de loisirs, les

résidences mobiles de loisirs, les

X

parcs résidentiels de loisirs, les

résidences démontables

Les résidences démontables

constituant l’habitat permanent de

X

leurs utilisateurs.

Les exhaussements et affouillements des sols à condition qu'ils

X fassent l'objet d'un aménagement permettant de limiter les

impacts sur l’environnement et le paysage.

Rubrique NPS1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : NX-3 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Les projets devront s’intégrer en termes de volumétrie, d’implantation et d’architecture au regard du milieu bâti environnant et participer à la préservation de l’ambiance du secteur). Une attention particulière sera portée à la forme des constructions et aux toitures.

NX-4 CLOTURES

Il est préférable de ne pas clore, la clôture est même déconseillée. Le cas échéant, les clôtures doivent être d’aspect sobre et préserver l’ouverture du paysage. Leur hauteur et leur couleur seront concordantes avec le paysage environnant et les usages locaux. Dans tous les cas, sont interdits : - Les palissades pleines ou de type « brise vue ». - L’emploi en clôture de matériaux hétéroclites ou disparates - L’emploi de plaques de béton - Les finitions blanc brillant.

En zone de risque, des prescriptions spécifiques pourront être imposées concernant les clôtures. Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties d'usines. En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou grillages, ou des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 - surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, doublées de haies vives. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit "décoratif" sont interdites. Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés.

Hauteur des clôtures : La hauteur globale des nouvelles clôtures doit être inférieure ou égale à 1,60 mètre, sauf pour les haies situées en limite séparative, dont la hauteur maximale sera limitée à 2,00 mètres. En limite séparative de fond de parcelle : seuls les dispositifs à claire-voie et les haies végétalisées pourront être admises.

NX-5 RISQUES NATURELS

Cf. chapitre risques

NX-6 EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

liée à la fonctionnalité ou justifiée par

la fonctionnalité

Infrastructure

Local d’activité

Les règles demandant le respect d’une hauteur minimum par rapport au terrain naturel doivent être respectées en tout point du projet. Dans le cas d’une demande de surélévation, du plancher d’un local par exemple, ceci ne conduit pas nécessairement à un niveau unique de surélévation, notamment lorsque la pente du terrain est forte.

Établissement relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Implantation d’un bien en zone de risque naturel résultant de la fonction assurée par ce bien.

Ensemble de constructions, d’ouvrages et

d’aménagements

permanents

qui

conditionnent le fonctionnement de l'activité

économique d’une région, d’un pays.

Utilisé aussi dans le règlement pour désigner

les parties communes d’un aménagement

global, d’une zone d’activité par exemple.

Local de sous-destination autre que logement, hébergement, hébergement hôtelier et touristique.

Par exemple : appontement pour mise à l’eau de bateaux ou prise d’eau d’un aménagement hydro-électrique, situés obligatoirement en lit mineur, donc en aléa fort d’inondation école d’escalade en falaise, obligatoirement située en zone d’aléa fort de chute de blocs station d’épuration implantée en zone inondable non urbanisée, du fait de la seule disponibilité de ce type de zone entre l’agglomération concernée et le seul cours d’eau récepteur possible.

Exemples : infrastructure de communication, de transport, rurale (irrigation, etc.)

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Logement Loi sur l’eau

Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, local correspondant à la destination « habitation » ou à la sous- destination « hébergement hôtelier et touristique » de la destination « commerce et activités de service ». Sont cependant exclues les résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme.

Cf. procédure loi sur l’eau

Ne pas conduire à une augmentation

de la population

exposée

Niveau de charge

hydraulique

Normes d’habitabilité

Occupation humaine

permanente

Lorsque la nature du projet comporte des éléments sur la population admissible, pour sa totalité ou pour une partie (par exemple, cas des ERP, pour lesquels le public admis est défini), ces éléments sont utilisés pour vérifier le respect de ce critère. À défaut, il est considéré qu’une augmentation de superficie conduit à une augmentation de la population exposée, sauf dans le cas des constructions qui par nature n’accueillent pas de population et sauf dans le cas de la création d’une zone refuge, dans la limite de la superficie nécessaire à celle-ci.

Le niveau de charge hydraulique correspond au niveau maximum que peut atteindre l’eau lorsque l’écoulement rencontre un obstacle ne réduisant pas significativement la section d’écoulement. Ce niveau est égal à la somme du niveau de la ligne d’eau et d’une surélévation égale en mètres à v²/20, v étant la vitesse exprimée en mètres par seconde.

Normes minimales de confort et d’habitabilité fixées par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 et critères du logement décent fixés par le décret n° 2002-120 du 20 janvier 2002.

Un bâtiment fait l’objet d’une occupation humaine permanente lorsqu’il s’agit d’un logement ou hébergement ou lorsque c’est un lieu de travail principal (par exemple, des bureaux).

La surélévation décrite correspond à une transformation de l’énergie cinétique de l’écoulement en énergie potentielle. Pour les vitesses inférieures à 1 m/s, la surélévation, inférieure à 5 cm, est jugée négligeable et ne nécessite donc pas d’être prise en compte. Par ailleurs, la surélévation concerne les façades exposées et, lorsqu’un obstacle (véhicule en stationnement par exemple) est susceptible d’en être proche, les façades latérales, mais pas les façades abritées.

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Parcours à moindres dommages

En cas d’inondation due à un débordement ou

un ruissellement, de coulée de boue,

d’avalanche, etc., le parcours à moindres

dommages consiste à organiser le

cheminement

des

écoulements

correspondants par des travaux adaptés de

manière à réduire les dommages aux biens

existants et à les éviter pour les projets.

Période d’enneigement

Période où la neige est présente dans les zones de départ des avalanches menaçant la zone concernée.

Plan particulier de mise en

sécurié (PPMS)

Plan réalisé pour les établissements scolaires conformément au guide d’élaboration disponible sur le site internet du ministère de l’éducation nationale et, pour les autres biens, sur la base du même guide en adaptant le traitement de ses différentes rubriques à la nature et au contexte de ces biens.

Plancher aménageable

Plancher correspondant à une surface de La notion de plancher est ici

plancher aménageable.

indépendante d’une réalisation en

bois.

Plancher habitable = plancher utilisable

Plancher correspondant à une surface de La notion de plancher est ici

plancher habitable.

indépendante d’une réalisation en

bois.

Premier plancher utilisable, premier niveau de plancher

Sol des pièces ou des locaux correspondant à une surface de plancher utilisable dont le niveau altimétrique est le plus bas au sein d’un bâtiment.

La notion de plancher est ici indépendante d’une réalisation en bois. En l’absence de prescription distincte concernant les sous-sols dans le règlement, il faut considérer qu’ils sont inclus dans la prise en compte du niveau altimétrique le plus bas. A titre de contre-exemple, les sols des vides sanitaires ou des espaces entre pilotis ne sont pas concernés, car ce ne sont ni des pièces ni des locaux. Même chose pour les hangars non clos ou les auvents, qui ne sont pas des bâtiments.

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Prescriptions d’information,

d’alerte et d’évacuation (dans le cas d’un camping

ou d’un Stationnement de caravanes)

Ces prescriptions sont formalisées dans un cahier des prescriptions spéciales à établir pour tout camping ou stationnement de caravanes en application des articles R125- 15 à R125-22 du code de l’environnement.

Les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation doivent tenir compte des aléas naturels affichés.

Procédure loi sur l’eau

Procédure de déclaration ou d’autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement préalable à la mise en œuvre des installations, ouvrages, travaux et activités ayant une influence notable sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Les installations, ouvrages, travaux et activités concernés sont définis par l’article R214-1 du même code.

Les prescriptions issues de la procédure loi sur l’eau et celles relatives à la prise en compte des risques naturels peuvent concerner pour partie les mêmes problématiques, tout en ayant un contenu différent. Ceci n’est pas incohérent, car elles sont édictées au titre de processus réglementaires indépendants et doivent donc être simultanément respectées.

Reconstruction

Sont qualifiés de reconstruction les travaux : ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-œuvre existant ou des travaux d'aménagement interne qui par leur importance équivalent à une reconstruction ; ou correspondant à une restructuration complète après démolition intérieure, suivie de la création d'aménagements neufs ; ou ayant un coût évalué à plus de 50 % de celui d’une reconstruction à l’identique complète hors fondations.

Par exemple, des aménagements intérieurs ou une réhabilitation dont le coût dépasse 50 % d’une reconstruction à l’identique doivent être considérés comme des reconstructions.

Rejet dans un émissaire superficiel, dans un exutoire superficiel

Les reconstructions (totales ou quasi-totales) sont traités dans la réglementation sur les projets nouveaux et les reconstructions partielles (= reconstruction d’une partie de la construction dont l’ordre de grandeur du coût est inférieur à 50 % d’une reconstruction totale du bien à l’identique) sont traitées dans les projets sur existant.

Rejet dans un cours d’eau ou un plan d’eau.

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Remblai, remblaiement

Remblais strictement nécessaires àla mise en œuvre d’aménageme nts autorisés (ou de projets

admis)

Action de rapporter des matériaux pour élever un terrain ou combler un creux. Elle a pour conséquence un exhaussement du sol. Également utilisé par le règlement au sens de zone surélevée par rapport au sol environnant.

Remblais supports des principales composantes du projet (notamment bâtiments et leurs annexes, voies d’accès, aires de stationnement), d’emprise au sol limitée à ce qui est nécessaire pour assurer cette fonction de support.

Réparation

Réseau hydrographiqu

e Résidence mobile de

loisirs

Rubrique NPS1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur par rapport au terrain naturel, niveau du terrain naturel

Différentes dispositions du règlement utilisent les notions de terrain naturel (ou de terrain naturel moyen, ayant un sens identique), de niveau du terrain naturel ou de hauteur par rapport au terrain naturel. Ces notions sont précisées ci-dessous.

Les irrégularités locales du terrain naturel doivent être ignorées lorsqu’elles ne peuvent avoir qu’un impact négatif très marginal sur le phénomène naturel à l’origine des dispositions du règlement. C’est le cas si elles ont une superficie suffisamment faible par rapport à celle de la zone menacée par un phénomène ou si elles ne réduisent pas ou très peu la section d’écoulement d’un phénomène. On tient alors compte à l’emplacement de ces irrégularités du niveau du terrain naturel immédiatement environnant. C’est ce que veut exprimer l’expression « niveau du terrain naturel moyen » parfois employée, notion à ne pas confondre avec celle de niveau moyen du terrain naturel, qui conduirait à calculer une moyenne des niveaux suivant une méthode et sur une surface de référence que le règlement devrait alors préciser. L’orientation de l’irrégularité locale intervient aussi dans sa prise en compte ou non. Par exemple, un labour suivant la ligne de plus grande pente ne changera pas le niveau atteint par un écoulement lors d’une inondation, alors que les crêtes d’un labour perpendiculaire à la ligne de plus grande pente

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

surélèveront le niveau de l’inondation par rapport à la situation avant labour.

Dans les zones de pente générale très faible, en général en dessous de 1 %, le niveau d’eau atteint à un endroit donné lors d’une inondation est conditionné par celui de l’eau en aval. Aussi, un monticule réduisant marginalement la section d’écoulement ou une cuvette, qu’ils soient préexistants ou réalisés dans le cadre d’un projet, ne changent pas le niveau d’inondation contre lequel il convient de se protéger. C’est ce qu’illustre le schéma ci-dessous dans le cas d’une cuvette (ou d’un affouillement réalisé lors d’un projet).

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple).

Limite supérieure des renforcements

Terrain naturel

H

H

Dans les zones de pente générale plus forte que les précédentes, les matériaux transportés par les phénomènes peuvent combler les formes en creux par rapport à la topographie moyenne lors des forts événements pris en compte par le règlement. Par contre, les formes en relief par rapport à la topographie moyenne, même de largeur faible, peuvent avoir une influence sur l’écoulement du phénomène Il convient d’en tenir compte conformément au schéma ci-dessous.

H

H

Terrain naturel initial

Limite supérieure des renforcements

H H

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

L’exemple est donné pour une règle fixant une hauteur de renforcement, mais est transposable à l’identique pour d’autres demandes (de surélévation par exemple)

Rubrique NPS1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol d’une

construction

Ensemble de mesures prises par le maître d’ouvrage d’un projet permettant d’assurer : au sein du projet : la sécurité des personnes et l’absence de dommages aux biens ; pour les tiers : l’absence d’aggravation des risques pour les personnes et les biens.

Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l'eau. Il peut s'agir d'accumulation de matériaux naturels (sédiments, graviers ou matériaux rocheux issus de l'érosion ou d’un glissement de terrain, branches ou troncs d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple: déchets de taille et nature diverses, stocks de matériaux, mobilier urbain, véhicules).

L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale sur un plan horizontal du volume de cette construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, en sont exclus : – les ornements tels que les éléments de

modénature (éléments en relief des façades) ; – les débords de toiture et les balcons lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ; – les auvents dont la projection verticale est inférieure à 20 m², sous réserve qu’ils soient soutenus uniquement par des poteaux largement espacés et que l’espace abrité ne soit pas remblayé dans le cadre du projet.

Définition de l’article R420-1 du code de l’urbanisme, complétée par : la précision que la projection verticale est faite sur un plan horizontal ; l’exclusion des balcons et de certains auvents.

Emprise au sol d’un

exhaussement du sol

L'emprise au sol d’un exhaussement du sol est la projection verticale sur un plan horizontal de la surface de sol exhaussée.

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Équipements d’intérêt collectif

ou d’intérêt général

ERP

Cf. Services d’intérêt collectif et d’intérêt général

Cf. établissement recevant du public

Espaces urbains centraux, espaces prioritaires du confortement urbain et espaces à vocation économique Établissement de secours

Établissement recevant du public (ERP)

Établissement ou ERP sensible

Ces espaces peuvent être définis par des documents d’urbanisme cités par des règlements de PPRN. Il convient de se référer à ces documents pour connaître ces espaces.

Établissement intervenant dans la gestion de crise en cas de survenue des risques naturels (sapeurs-pompiers, gendarmerie, central téléphonique, centres de secours, de soins, héliport, ateliers municipaux, centre d’exploitation de la route…).

Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. La classification des ERP en types, groupes et catégories fait l’objet d’une fiche jointe au glossaire. Pour l’application des seuils de la catégorie 5 (2ème groupe), seul est pris en compte l’effectif du public ; pour celle des seuils des catégories 1 à 4 (1er groupe), il convient aussi de prendre en compte le personnel, sauf celui occupant des locaux indépendants de ceux ouverts au public et ayant leurs propres dégagements vers l’extérieur.

Article R.123-2 du code de la construction et de

l’habitation.

Établissement accueillant un public particulièrement vulnérable par sa nature (par exemple : crèches, écoles, maisons de retraite, hôpitaux) ou d’évacuation difficile du fait de sa nature ou de la grande capacité d’accueil (par exemple : prisons, centre des congrès).

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Étude d’aléa

Étude définissant la nature, l’extension et le niveau (faible, moyen, ...) des aléas.

Le service sécurité et risques de la direction départementale des territoires de l’Isère tient à disposition un cahier des chargestype précisant pour chaque type d’aléa la méthodologie à suivre

Étude de danger

Pour chaque équipement ou établissement, plan particulier de mise en sécurité et, pour les équipements et établissements publics liés à la sécurité, d’organisation de la continuité de leur fonctionnement au cours du phénomène naturel affiché.

Étude d’incidence

Étude préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la réalisation d'équipements, qui permet d'estimer leurs effets probables sur l'environnement. Dans le règlement, l’incidence concernée est celle sur les risques liés aux aléas naturels présents. L'étude d'incidence doit justifier le parti retenu et préciser les mesures prises dans le cadre du projet permettant de ne pas aggraver les risques naturels et de ne pas en créer de nouveaux.

Exhaussement Augmentation du niveau du sol, surélévation

du sol

du sol.

Exposé (quand ce terme

qualifie bien, logement, population, zone)

Situé(e) dans le périmètre d’impact d’un aléa naturel pris en compte par le règlement auquel est joint le présent glossaire, la population et les biens concernés peuvent être extérieurs ou intérieurs aux bâtiments.

Extension d’une

construction

Agrandissement horizontal ou en surélévation Lorsqu’elle est accolée à un

d’une seule et même enveloppe de bâtiment, une annexe peut être aussi

construction.

qualifiée d’extension de ce bâtiment.

Extension d’un Agrandissement contigu au bien et Par exemple : extension d’un réseau

bien autre communiquant avec lui.

de canalisations, d’une voirie.

qu’une

construction

Extension limitée de logement (existant)

À défaut de valeur limite indiquée dans le texte du règlement, extension inférieure ou égale à 20 m² par logement existant, tant en emprise au sol qu’en surface de plancher utilisable

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Façade exposée

De manière générale, si un doute est présent, la façade est à considérer comme étant exposée.

Une façade est exposée à un aléa si les matériaux en déplacement à l’occasion de sa survenue (par exemple pour une crue : eau, transport solide, corps flottants ; pour une avalanche : neige, objets transportés) peuvent venir heurter la façade lors de leur propagation.

La direction générale de propagation suit la ligne de plus grande pente, qui est perpendiculaire aux lignes de niveaux.

Elle peut cependant être perturbée par la présence d’éléments ayant un rôle déflecteur (par exemple : bâti, dépôts de matériaux d’origine naturelle ou non, véhicules en stationnement, végétation dense), d’une façon dépendant de la nature du phénomène. La direction de propagation peut également diverger dans une certaine mesure de la direction générale, de manière aléatoire, du fait du comportement des matériaux à l’origine de l’aléa lors de leur déplacement (par exemple : rebonds lors d’une chute de blocs, étalement d’une avalanche en fin de course) ou de la modification de la topographie lors du déroulement du phénomène (par exemple : dépôts de matériaux lors d’une crue torrentielle, avalanches successives).

L’intensité de la divergence peut être exprimée par une valeur d’angle horizontal α raisonnablement probable entre la direction générale et les directions pouvant être constatées. La valeur α est fonction de la nature du phénomène et est précisée lorsqu’il y a lieu au début du règlement relatif à une zone réglementaire. Elle est aussi à prendre en compte pour définir les zones abritées, par exemple par un mouvement de terrain, un ouvrage de protection ou un bâtiment existant.

Les schémas ci-dessous illustrent la détermination des façades exposées en tenant compte de l’influence de l’angle α.

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation pour une même nature de phénomène ; toutes sont à prendre en compte pour définir les façades exposées. Par ailleurs, lorsqu’un site est concerné par des phénomènes de natures différentes, les façades exposées peuvent varier suivant ces phénomènes. Dans le cas d’un projet, il convient pour appliquer les principes ci-dessus de considérer la situation après réalisation du projet. Le fait qu’une façade ne soit pas exposée ne signifie pas qu’elle ne subit aucun effet de l’aléa. Par exemple, dans le cas d’une zone inondable avec une faible pente, une façade non exposée ne subira pas les pressions dues à la vitesse d’écoulement, mais l’eau pourra pénétrer par les ouvertures dont la base sera en dessous de la ligne d’eau.

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Fossé

Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, chenal artificiel ayant un rôle de cours d’eau ou rejoignant directement ou indirectement un cours d’eau.

Habitation Construction démontable ou transportable, Article R111-37 du code de légère de loisir destinée à une occupation temporaire ou l’urbanisme

saisonnière à usage de loisirs.

Hangar non clos assurant une parfaite transparence hydraulique, hangar ouvert

Abri au plancher non surélevé par rapport au terrain préexistant, ne reposant sur le sol que par des piliers de faible emprise au sol et ne comportant pas de cloisons en dessous du niveau d’inondation de référence et pas de portes, ni à l’intérieur de la construction, ni sur aucune de ses faces non adossées à un bâti existant.

Risque

Travaux ne modifiant ni l’enveloppe initiale d’une construction ou d’un ouvrage, ni les surfaces de plancher utilisable initiales par sous-destination, et ne répondant à aucun des critères conduisant à une qualification en reconstruction tels que précisés ci-dessus dans la définition de ce mot.

Ensemble des éléments naturels (rivières) ou artificiels (réseau), drainant un bassin versant.

Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conserve des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Le Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol du projet (exhaussements du sol, ouvrages et constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement utilisé par le projet.

Dommage potentiel aux enjeux (population, biens, activités) consécutif à la survenance d’un aléa.

Article R111-41 du code de l’urbanisme

Le risque est fonction de l’importance : de l’aléa ; des enjeux ; de la vulnérabilité des enjeux à l’aléa.

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Risque résiduel

Service de l’État en charge

de la prévention des

risques Service d’intérêt collectif

Services d’intérêt collectif ou d’intérêt général

Sousdestination de constructions

Lorsque des dispositifs de protection existent, risque existant au cas où la capacité de protection de ces dispositifs serait dépassée. Ce risque peut être la conséquence de phénomènes d’intensité plus importante que celle de l’aléa de référence.

Direction départementale des territoires de l’Isère

Un service d’intérêt collectif assure un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif. L’intérêt général est un intérêt propre à la collectivité qui transcende celui de ses membres.

Dans le règlement auquel est joint le présent glossaire, cette expression désigne des biens relevant de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme.

1° Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant

du public ; 5° Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et

Articles R151-27, 151-28 et 151-29 du code de l’urbanisme.

Article R151-28 du code de l’urbanisme. Les sous-destinations constituent des décompositions des destinations définies par l’article R151-27.

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d’exposition.

Rubrique NPS1 8Stationnement

Intitulé du document : Aire de stationnement

Abaissement du niveau du sol

Ensemble de places de stationnement de véhicules matérialisées comprenant plus de 2 places par projet et par tènement.

Les aires de stationnement peuvent être publiques ou privées. Elles peuvent être rattachées ou non à un bâti et être situées ou non sur le tènement support du bâti auquel elles sont rattachées. Les aires de stationnement ne sont pas à considérer comme des infrastructures au sens de l’exception à l’inconstructibilité du règlement concernant ces dernières. Les règles relatives aux aires de stationnement ne s’appliquent pas aux stationnements relevant de la police de la voirie. Il est cependant recommandé aux autorités disposant de ce pouvoir de police de tenir compte de ces règles. L’exclusion des cas où le nombre de places est inférieur ou égal à 2 permet d’admettre le stationnement limité correspondant à une maison

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individuelle, qui existerait même en absence de matérialisation des places.

Aléa

Phénomène naturel (crue, chute de blocs,

avalanche, etc.) d’intensité et d’occurrence

(possibilité de survenue) données

Aléa de référence

Aléa ayant servi de base à la réalisation d’un document définissant l’aléa (par exemple : carte d’aléa ou plan de prévention des risques naturels).

Il correspond à une période de retour ou d’occurrence (par exemple : centennale). Il peut résulter de la combinaison de plusieurs scénarios.

Annexe d’une construction

Construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, dont l’usage est destiné à apporter un complément aux fonctionnalités d’une construction dite principale, à laquelle elle peut être accolée ou non. L’annexe peut être distante de la construction principale, mais doit toutefois être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions. L’annexe ne doit pas disposer d’accès direct depuis la construction principale. Elle a mêmes destination et sous-destination que la construction principale. Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.

Atterrissement

Dépôt de matériaux alluvionnaires (galets, graviers, sables...) formant des bancs dans le lit d’un cours d’eau.

Batardeau

Panneau étanche occultant la partie basse d’une ouverture (porte, fenêtre,…), mis en place à l’occasion ou en prévention d’une crue.

Bâtiment

Construction couverte et close.

Campingcaravaning,

camping

Notion couvrant les types d’aménagements suivants : les terrains de camping ou de campingcaravaning ; les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger ; l’installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ; l’installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du

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Chaînage

Chantourne

Classe de vulnérabilité

des constructions

voyage ; les aires d’accueil de gens du voyage ; les résidences démontables occupées à titre de résidence principale définies par l’article R111-51 du code de l’urbanisme ; les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. Les aires de grand passage sont exclues de la notion lorsque le règlement édicte des règles spécifiques à leur égard ; elles sont incluses dans le cas contraire.

Élément de construction métallique ou en béton armé, qui solidarise les parois et les planchers d'un bâtiment. On distingue le chaînage horizontal, qui ceinture chaque niveau au droit des planchers, et le chaînage vertical, employé aux angles d'une construction et au droit des refends.

Fossé de drainage recevant fréquemment des cours d’eau secondaires issus des versants proches et conduisant leurs eaux vers les cours d’eau principaux parcourant les plaines ou vallées drainées.

Terme local utilisé en Isère. Provient du fait que les fossés de drainage « tournent autour des champs ».

Par ordre croissant de vulnérabilité : classe 1 : sous-destinations exploitation agricole, exploitation forestière, entrepôt (hors logements rattachés à ces sousdestinations) ; classe 2 : sous-destinations commerce de gros, industrie, bureau, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (hors logements rattachés à ces sous- destinations) ; classe 3 (voir nota ci-dessous) : sousdestinations logement (hors résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261D du code des impôts), artisanat et commerce de détail, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, centre de congrès et d’exposition, autres équipements recevant du public (hors aires d’accueil des gens du voyage), logements rattachés à des sous-destinations des classes 1 et 2 ;

À noter que dans le cas des projets ne modifiant pas les surfaces de plancher, la vulnérabilité évolue dans le même sens que les classes de vulnérabilité.

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classe 4 (voir nota ci-dessous, les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R sont de classe 4) : sous- destinations hébergement, hébergement hôtelier et touristique, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, résidences démontables au sens de l’article L151-13 du code l’urbanisme, chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme et meublés de tourisme au sens de l’article 261-D du code des impôts, aires d’accueil de gens du voyage.

Construction individuelle

Coupe rase, coupe à blanc Cours d’eau

Nota : pour un bien dont la nature est citée en classe 3, passage en classe 4 : si sa population correspond à celle conduisant pour un ERP à le classer dans le 1er groupe de leur classification, ou s’il constitue un ERP avec hébergement, ou s’il constitue un établissement ou un ERP sensible.

Projet ne rentrant pas dans le cadre d’un des types d’aménagement suivants, pour lesquels les règlements fixent des taux de RESI majorés: permis de construire groupé au titre de l’article R 431-24 du code de l’urbanisme ; lotissement (infrastructures et bâtiments) ; opération d’aménagement d’ensemble ou zone d’activités ou d’aménagement (infrastructures et bâtiments) ; bâtiment d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales.

En particulier, un immeuble collectif d’habitation est une construction individuelle si elle ne rentre pas dans le cadre d’une des opérations d’ensemble citées. A contrario, une maison individuelle n’est pas forcément une construction individuelle au sens du règlement. Elle ne l’est par exemple pas si elle relève d’un permis groupé au titre de l’article R 431-24 du code de l’urbanisme

Abattage de la totalité des arbres d'une parcelle ou d’une partie de parcelle, avec conservation de la sous-destination d'exploitation forestière.

Écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.

A noter que les drains qui composent le réseau hydrographique ne se limitent pas aux cours d'eau, la définition est bien plus large que celle de cours d'eau.

Cette définition diffère de celle de

l’article L.215-7-1 du code de

l’environnement dans le sens où

l’écoulement peut avoir lieu de

manière très occasionnelle: «

Constitue un cours d'eau un

écoulement d'eaux courantes dans

un lit naturel à l'origine, alimenté par

une source et présentant un débit

suffisant la majeure partie de

l'année. L'écoulement peut ne pas

être permanent compte tenu des

conditions hydrologiques

et

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géologiques locales. »

Cristallisation Cuvelage

Date d’opposabilité

d’un PPRN Déblai

Déflecteur Défrichement

Procédé d’étanchéité consistant à injecter dans le béton un produit provoquant la formation de cristaux bouchant les pores du béton

Système d’étanchéité continu protégeant intégralement contre les eaux la partie immergée d’une construction (en tenant compte du niveau de charge hydraulique de référence).

Le DTU 14-1 (norme française NF P 11-221) constitue une aide au choix du type de cuvelage (interne, par cristallisation, externe) et à sa conception. Le cuvelage est demandé en zone inondable indépendamment de la présence d'une nappe, car l'eau peut pénétrer rapidement entre la partie enterrée du bâtiment et le sol environnant, notamment du fait de la présence en général de matériau drainant. Le dispositif normalement mis en place de recueil et d'évacuation des eaux récupérées par ce matériau drainant n'est cependant pas conçu pour gérer une venue d'eau aussi importante que celle d'une inondation.

Date à laquelle l’ensemble des mesures de publicité réglementaires de l’arrêté préfectoral d’approbation d’un PPRN sont réalisées (publication au recueil des actes administratifs de l’État dans le département, affichage en mairie, publicité par voie de presse)

Un PPRN est directement opposable pendant une année à partir de son approbation, puis, au-delà de cette année, s’il est annexé à un PLU ou un PLUi à titre de servitude d’utilité publique. À défaut, il est opposable en recourant à l’article R111-2 du code de l’urbanisme.

Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol.

Un déflecteur permet de modifier la trajectoire d’un écoulement d’eau, d’une chute de blocs, d’une avalanche, etc...

Opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière.

Article L341-1 du code forestier.

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Destination de constructions

Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Équipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Article R151-27 du code de l’urbanisme. Les destinations se décomposent en sous-destinations définies par l’article R151-28. Les anciennes destinations définies avant le décret de codification du 28 décembre 2015 par l’article R123-9 du code l’urbanisme correspondent désormais approximativement à des sous-destinations actuelles.

Dispositions appropriées aux risques

Embâcle

dès lors que la crue déborde (des digues)

Structure agricole légère

Surface de plancher au sens du code de l’urbanisme

Stationnement admis, sous réserve que les biens stationnés et leurs occupants éventuels soient mis à l’abri de l’inondation avant que les eaux débordent.

Construction légère destinée à l’exploitation agricole, dont les parois sont constituées de matériaux faiblement résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, vitrages de faible épaisseur, bâches plastiques sur arceaux, etc.).

Au sens du code de l’urbanisme, la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces encloses et couvertes de chaque niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de

En plus de la responsabilité du propriétaire ou du gestionnaire des emplacements concernés, celle du maire est engagée au titre de l’article L2212-2 5° du CGCT, qui indique que la police municipale comprend le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Si l’évacuation en temps voulu des biens visés et des personnes n’est pas envisageable ou que soit le demandeur de l’autorisation, soit le maire ne veut pas assumer les responsabilités correspondantes, la prescription doit se traduire par une interdiction.

Les serres à structure permanente ne répondent pas à cette définition. Cette position est motivée par le coût et la fragilité importantes de ces serres et par la valeur en général élevée des biens abrités.

Article R111-22 du code de l’urbanisme.

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Surface de plancher habitable = surfaces de plancher utilisable

l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Au sens du code de l’urbanisme, la surface de plancher d’une construction est égale à la somme des surfaces encloses et couvertes de chaque niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres des bâtiments collectifs ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, dans des bâtiments collectifs.

La surface de plancher habitable comprend en plus de la surface de plancher définie par l’article R111-22 du code de l’urbanisme : 3° les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres des bâtiments individuels ; 7° les surfaces de plancher des caves ou des celliers des bâtiments individuels.

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Surface de plancher aménageable

Surface hors œuvre brute

(SHOB)

La surface de plancher utilisable d’une construction est égale à la somme des surfaces encloses, couvertes ou non, de chaque niveau, calculée à partir du nu intérieur des façades.

Cette définition est précisée par rapport à la prescription « partie du bâtiment située sous la cote d’eau de référence ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette cote), ni habitée ». On en déduit donc que les surfaces de plancher aménageable et non habitable sont les suivantes : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres des bâtiments collectifs; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune, dans des bâtiments collectifs.

Ancienne notion du code de l’urbanisme, qui en a été retirée depuis le 1er février 2012. Utiliser en substitution la notion de surface de plancher utilisable définie ci-dessus.

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Sylviculture par bouquets

Méthode d’exploitation forestière espaçant dans le temps les coupes et replantations de secteurs de superficie unitaire réduite (les bouquets), avec pour effet de maintenir en permanence un pourcentage de couverture par le massif forestier important.

Talweg

Ligne joignant les points les plus bas d'une vallée.

Tassements différentiels

Tassements dont la hauteur prend des valeurs différentes d’un point à un autre de la zone concernée.

Tènement

Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.

Terrain naturel

Voir plus haut "hauteur par rapport au terrain naturel, niveau du terrain naturel" Cf. PPR type 2005 et 2017

1.2 UTILISATION DU RÉGLEMENT GRAPHIQUE RISQUES ET MISE EN CORRESPONDANCE AVEC LE RÉGLEMENT ÉCRIT CHAPITRE RISQUES

1.2.1 LECTURE DU RÉGLEMENT GRAPHIQUE RISQUES

Le zonage reglementaire risques (du reglement graphique) traduit par un code couleur (rouge, bleu ou blanc), le niveau de risque présent sur un secteur suite à la compilation des différents documents risques existants dans les communes lors de l’élaboration du PLUi.

Chaque commune dispose de son zonage risque qui mentionne : En Rouge : les secteurs concernés par un risque dans lesquels le principe est l’interdiction En Bleu : les secteurs concernés par un risque, dans lesqels le principe est l’autorisation sous conditions En Blanc :

- Les secteurs non concernés par un risque - Les secteurs où il n’existe pas (au jour de l’approbation du PLUi) de

connaissance des risques

Figurent également sur les plans de zonage réglementaire risques, des « étiquettes » indiquant le niveau de risque ou d’aléa (cf. définitions) sur le secteur. Ces étiquettes sont le fruit du travail de compilation des différents documents risques s’appliquant sur un même secteur. Il est donc necessaire de connaitre les documents risques des communes qui s’appliquent sur le secteur afin de savoir à quelles prescriptions réglementaires risques il faut se referer.

Pour rappel, le tableau ci-dessous croise les documents risques existants dans les communes du Cœur de Chartreuse avec la traduction reglementaire à laquelle il convient de se referer après lecture des étiquettes figurant sur les plans du zonage reglementaire risque (dans le reglement graphique).

1.2.2 RAPPEL DES DOCUMENTS RISQUES EXISTANTS DANS LES COMMUNES ET DE LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE À LAQUELLE ILS RENVOIENT

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CP

COMMUNES

73 CORBEL 38 ENTRE DEUX GUIERS 73 ENTREMONT LE VIEUX 73 LA BAUCHE 73 LES ECHELLES 38 MIRIBEL LES ECHELLES 73 SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE 38 SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS 73 SAINT FRANC 73 SAINT JEAN DE COUZ 38 SAINT JOSEPH DE RIVIERE 38 SAINT LAURENT DU PONT 38 SAINT PIERRE DE CHARTREUSE 73 SAINT PIERRE DE GENEBROZ 38 SAINT PIERRE D’ENTREMONT IISERE 73 SAINT PIERRE D'ENTREMONT SAVOIE 73 SAINT THIBAUD DE COUZ

Reglementation risques applicable =>

PPR approuvé

Carte R111-3

PPRI du bassin chamberien amont

x

x

x x x x

x

x

x

Annexes PLU - Servitudes d’utilité publique - risques

PPR non approuvés

Document risque existant

Carte multi-aléas version 2005

Carte multi-aléas version 2016

Carte d'aléa innondations par le Guiers et ses affluents

de 2018

PIZ multirisques

Carte de constructibilité multirisques (carte aléa

73) de 2015

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Abrogé

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Règlement écrit chapitre risques

grille 2005 + reglement type PPR 2005 (CCTP 2005)

x x

Règlement écrit chapitre risques

grille 2017 + reglement type PPR 2017 (CCTP 2016)

x

Règlement écrit chapitre risques

réglements reproduits

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1.2.3 RECAPITULATIF PAR COMMUNES DES DOCUMENTS RISQUES AYANT SERVIS A L’ELABORATION DU ZONAGE REGLEMENTAIRE RISQUE

Sont détaillés ci-après pour chaque commune les documents risques ayant servis à l’élaboration du zonage reglementaire risques du PLUi ainsi que la traduction réglementaire à laquelle ils renvoient (parfois via l’utilisation d’une grille de traduction). L’intêret ici et de connaitre à quelle partie du chapitre risques du reglement écrit il faut se referer à la lecture des étiquettes du zonage risques du PLUi ou à quelle partie du document du PLUi.

Corbel

➢ Carte d’aléas multirisques de 2019 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR type de 2017

Entre deux Guiers

➢ Carte R111-3 de 1987 → prescriptions réglementaires de la carte R111-3 reproduites dans les annexes du PLUi

➢ Carte d’aléas multirsques de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

Entremont le Vieux

➢ Carte PIZ multirisques de 2010 → fiches PIZ reproduites dans le chapitre risque du reglement écrit

La Bauche

➢ Carte de constructibilité - multirisques 2015 → prescriptions associées à la carte, reproduites dans le chapitre risque du reglement écrit

Les Echelles

➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

Miribel les Echelles

➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

Saint Christophe la Grotte

➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

➢ Carte d’aléas innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

Saint Christophe sur Guiers

➢ Projet de PPRN non approuvé de 2001→ grille de traduction réglementaire de 2005 + règlement type PPR de 2005 pour les secteurs non couverts par la carte d’aléa innondation par le Guiers

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➢ Carte d’aléa inondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

➢ Carte R111-3 de 1974 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi

Saint Franc

➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

➢ Carte d’aléa innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR de 2017

Saint Jean de Couz

➢ Carte PIZ de 2013 → fiches PIZ reproduites dans le chapitre risque du reglement écrit ➢ PPRI approuvé du bassin Chamberien amont de 2002 → precriptions du PPRI figurant dans les

annexes du PLUi

Saint Joseph de Rivière

➢ Carte R111-3 de 1988 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi ➢ Carte d’aléas multirisques 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017 + reglement type PPR

de 2017 ➢ Carte d’aléa innondation Guiers et ses affluents de 2018 → grille de traduction reglementaire de

2017 + reglement type PPR de 2017

Saint Laurent du Pont

➢ Carte R111-3 de 1987 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi ➢ Carte d’aléas multirisques 2005 → grille de traduction reglementaire de 2005 + reglement type PPR

de 2005 ➢ Carte d’aléa innondation Guiers et ses affluents 2018 → grille de traduction reglementaire de 2017

+ reglement type PPR de 2017.

Saint Pierre de Chartreuse

➢ Carte R111-3 de 1977 → prescriptions associées de la carte R111-3 figurant dans les annexes du PLUi ➢ Projet de PPR multirisques non approuvé avec PAC de 2001 → reglement type PPR de 2005 sauf

Rubrique NPS1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : NPS-6.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

CHEMINS ET SENTIERS

Les chemins ruraux, sentiers piétonniers, voies vertes et itinéraires d’activités hivernales identifiés au plan de zonage au titre du L 151-38 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus. En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une largeur minimale de 1,50 m. Le caractère enherbé des chemins existants devra être préservé sauf impossibilité technique.

NPS-6.2 DESSERTE PAR RESEAUX

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Toutes les constructions qui le nécessitent doivent être, dans des conditions conformes aux règles en vigueur : - Raccordés au réseau public d'eau potable ou disposer d'une solution d'alimentation en eau de qualité de potable suffisante au regard du projet ( cf ci-dessous) - Disposer d’une solution d’assainissement des eaux domestiques usées autonome conforme ou d’un raccordement au réseau collectif des eaux usées ( cf ci- dessous) - Disposer d’une solution permettant l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles ou agricole ( cf ci-dessous) - Disposer d’une solution permettant la collecte ou l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement, ( cf ci-dessous).

Un refus pourra être opposé, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté ou de leur ampleur, des travaux portant sur l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’il n’est pas possible à la collectivité ou à l’autorité compétente d’indiquer sous quel délai et par quelle collectivité les travaux permettant la desserte du projet, seront réalisés.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Toute construction ou utilisation du sol située dans le zonage d'eau potable figurant en annexe du Présent PLUI, et qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions du gestionnaire. En cas de branchement sur le réseau d'eau public, les compteurs doivent être installés dans un regard en limite de propriété, ou aussi près que possible des limites du domaine public, de manière à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service des eaux. En dehors de ces secteurs, en l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaitre celle-ci comme plus économique des dérogations sont possible au libre choix de la personne compétente en matière d'eau potable, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution même accidentelle puissent être considérés comme assurées. Dans ces cas, le pétitionnaire devra apporter à la collectivité compétente, la preuve de la qualité potable du point d'eau ainsi que de l'adéquation de cette ressource en quantité avec les besoins du projet (débit à l'étiage), et préciser les dispositions prises pour préserver cette ressource de toute pollution, même accidentelle. Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, comme aux véhicules de service.

CHEMINS ET SENTIERS

Les chemins ruraux, sentiers piétonniers, voies vertes et itinéraires d’activités hivernales identifiés au plan de zonage au titre du L 151-38 du Code de l’urbanisme doivent être maintenus.

En cas de création de nouveaux sentiers piétonniers, ils auront une largeur minimale de 1,50 m. Le caractère enherbé des chemins existants devra être préservé sauf impossibilité technique.

Rubrique NPS1 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT

Dispositions générales L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours d'eau, zones humides, les fossés ou réseaux d'eau pluviales

Quelle que soit la solution d’assainissement retenue, les eaux provenant des siphons de sol de garage ou de buanderie doivent être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques.

En revanche, les eaux de vidange des piscines ne doivent pas être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques: elles doivent, une fois les traitements arrêtés ( chlore, sel...), faire l'objet d'un rejet soit vers un puits d'infiltration si le terrain le permet, soit, si le projet est situé dans un secteur où l'infiltration est impossible, identifié au zonage d'eau pluviale annexé au présent PLUI, vers le réseau de collecte public des eaux pluviales existants ou vers un cours d'eau pérenne, en respectant les dispositions décrites dans le paragraphe relatif à la gestion des eaux pluviales du présent chapitre.

Assainissement des eaux usées domestiques : - Projets situés dans les zones d’assainissement collectif des eaux usées identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI : Toutes les constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans un secteur de zone d’assainissement collectif, doivent être équipées d’un réseau séparatif eaux usées — eaux pluviales et raccordées aux réseaux publics.

Des dérogations à l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement peuvent être accordées, lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction ainsi que la nature géologique ou du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l’assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d’ordre hygiénique.

- Projets situés dans des zones d’assainissement autonome identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI :

Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est obligatoire. L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosses septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. En effet, une filière d’ANC est considérée comme complète lorsqu’elle est composée d’un prétraitement et d’un traitement et/ou ayant bénéficié d’un agrément conforme à la législation en vigueur. Le rejet direct des eaux, dans le milieu naturel, en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique est interdit.

Tout propriétaire immobilier est tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif ou de modifier ou de réhabiliter une installation existante. Il est responsable de la conception de cette installation. La conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif telles qu'énoncées dans le règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif.

Une attestation de conformité est alors délivrée par le SPANC au regard d'une étude de faisabilité technique réalisée par un bureau d'étude agrée, conformément au règlement du SPANC. Cette attestation délivrée par le SPANC devra être fournie par le pétitionnaire au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Assainissement des eaux résiduaires agricoles ou industrielles, ou effluents autres que domestiques Les immeubles et installations générant des effluents autres que domestiques, doivent être dotés d'un dispositif de traitement adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées vers les systèmes d’assainissement des eaux usées, qu’ils soient collectifs ou individuels.

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols, par exemple en limitant les emprises des enrobés, en favorisant l’utilisation de matériaux poreux, en installant des systèmes de récupération des eaux de pluies… La gestion des eaux pluviales imposée sur la Communauté de communes Cœur de Chartreuse a deux objectifs : déconnecter les petites pluies du réseau de collecte, et gérer les fortes pluies à la parcelle autant que possible.

Pour la conception du projet la définition suivante des Surfaces imperméabilisées est à prendre en compte :

Les surfaces imperméabilisées sont la somme des surfaces bâties et des Surfaces de voirie et parking corrigées d’un coefficient d’imperméabilisation (100 % pour une surface en enrobé, 50 % pour une surface en stabilisé ou du même type).

Exemple : pour un projet comprenant une maison de 100 m² au sol+ voie d’accès enrobé de 125 m² et parking stabilisé de 25 m², la surface imperméabilisée est de : 100+125+25*0,5 = 237,5

Il existe deux types de zones pour la gestion des eaux pluviales : les secteurs où l’infiltration à la parcelle est possible et les secteurs où l’infiltration est impossible, du fait de la présence de risques.

Pour connaitre les prescriptions par zone, il convient de se référer au zonage secteurs concernés par des conditions particulière d’ouverture à l’urbanisation, constituant la règle graphique.

1/Projets situés dans le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUI, dans des secteurs où l’infiltration est possible : Pour toutes constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans ces secteurs sont possibles, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur le tènement d’assiette du projet. Il reviendra au pétitionnaire de démontrer la pertinence du dimensionnement du système d’infiltration, au regard des surfaces imperméabilisées calculées selon la formule ci-dessus. Ce système ne devra collecter que les eaux de pluies, et en aucun cas les eaux usées.

- Règle générale : Gestion à l’unité foncière avec infiltration de toutes les pluies (courantes et fortes) lorsque cela est envisageable, ce qui suppose une étude préalable de la perméabilité du sol, tout en envisageant dès que possible une récupération des eaux de pluie pour les besoins estivaux (arrosage…). Les systèmes de gestion se composeront d’un dispositif de stockage et d’un ouvrage permettant l’infiltration (un puits perdu mutualise les deux fonctions).

o Le volume de stockage avant infiltration pour les fortes pluies est de 38.5 L/ m² imperméabilisé (pluie trentennale).

- Règle alternative, pour les unités foncières avec sols peu perméables. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration des pluies courantes et restitution à débit régulé jusqu’à la pluie de référence. La solution technique repose sur un stockage /restitution à débit régulé. Le milieu de rejet préférentiel est le milieu naturel (cours d’eau, fossé) et à défaut le réseau de collecte communal. Dans ce cas les systèmes de gestion se composeront d’un volume de stockage et d’un équipement permettant la régulation du débit rejeté. Dans ce cas le volume de stockage avant infiltration sera de 31 L / m² imperméabilisé pour un projet individuel ou volume calculé sur la base de la méthode des pluies pour les projets collectifs. Le débit régulé de rejet sera de 3 L / s pour les projets individuels et inférieur ou égal au débit avant aménagement pour une pluie décennale pour les projets collectifs

Sur fonds privés les réseaux d'électricité, de téléphone et réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés.

DÉCHETS MÉNAGERS

En accord avec le service gestionnaire, toute opération d’aménagement ou tout permis peut se voir imposer un emplacement adapté (emprise et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la collecte et au tri sélectif des déchets ménagers. Cet emplacement devra se situer en bordure du domaine public.

NPS-7-SECTEURS CONCERNÉS PAR DES CONDITIONS SPÉCIALES D’OUVERTURE À L’URBANISATION, AFIN DE PRENDRE EN COMPTE L’HYGIENE, LA SÉCURITÉ PUBLIQUE OU LE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX (ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME)

NPS-7.1PERIMETRES DE PROTECTION DES CAPTAGES NON PROTEGES PAR UNE DUP IDENTIFIES AU PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME

A l’intérieur des périmètres de protection des captages non protégés par une DUP, identifiés au plan de « Zonage des secteurs concernés par des contraintes particulières ou des conditions particulières d’ouverture à l’urbanisation au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme » et listés ci-dessous, la délivrance des autorisations du droit des sols est conditionnée par la prise en compte des dispositions spéciales décrites ci-après :

COMMUNE CORBEL MIRIBEL LES ECHELLES MIRIBEL LES ECHELLES ST CHRISTOPHE LA GROTTE ST CHRISTOPHE SUR GUIERS ST JEAN DE COUZ ST LAURENT DU PONT ST LAURENT DU PONT

NOM DU CAPTAGE LES FIOLINS PIERRE CHAVE LE MAS LA COTE DE LA VIGNE PAS DINAY COTE BARRIER FOURVOIRIE CURRIERE

Conditions spéciales d’ouverture à l’urbanisation

1. A l’intérieur du périmètre de protection immédiat, sont strictement interdits toutes les constructions, bâtiments, aménagements, installations, dépôts et travaux, à l’exception de ceux liés aux activités d’exploitation et de contrôle de point d’eau.

2. A l’intérieur du périmètre de protection rapproché,

- Sont interdits :

o Toute nouvelle construction, superficielle ou souterraine, ainsi que l’extension et le changement de destination des bâtiments existants, à l’exception de ceux listés cidessous

o Tous travaux et aménagements, à l’exception de ceux listés ci-dessous - Sont autorisés, sous réserve que le maitre d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux

risques, y compris ceux créés par les travaux : o Les constructions, installations, excavations toute profondeur, les terrassements toute superficie, aménagements de tous types nécessaires à l’exploitation du réseau d’eau potable o Les excavations du sol de plus moins 2 mètres de profondeur o Les terrassements de moins de 200 m² o La construction à l’identique en cas de sinistre sans changement de destination o Les équipements et travaux liés au transport d’énergie électrique et aux télécommunications.

Les constructions existantes devront être mises en conformité en ce qui concerne l’assainissement.

- Les activités agricoles sont réglementées :

o Plan d’épandage collectif demandé o La fertilisation par épandage de matière organique n’est tolérée que pour les fumiers

maturés et composites. Epandage interdit entre 15 octobre et le 15 février. Sera réalisé uniquement en période sèche et chaude sur une végétation rase permettant de bénéficier de l’effet hygiénisant des ultraviolets solaires. Il sera uniforme et fin, limitera les amas et sera inférieur à 15 tonnes ou 18 m3 à l’hectare. o La fertilisation minérale sera autorisée et adaptée aux besoins de la végétation locale. Les conditions d’épandage et les doses seront définies dans le plan d’épandage collectif demandé. o La pâture est interdite en période froide et humide. Elle est tolérée pendant les autres périodes, dans la mesure ou le troupeau ne stationne sur les parcelles que le temps nécessaire à l’exploitation raisonnée de l’herbe. L’abreuvement se fait en dehors des limites définies, le nombre de bêtes mis en champs est compatible avec une exploitation raisonnée de l’herbe ; o L’épandage et le dépôt de toute autre substance sont interdits

- Les activités forestières sont réglementées : o La circulation sur les pistes d’exploitation forestière est strictement limitée aux engins de travail d’exploitation. o La durée de stockage des bois en bord de rite en attente de chargement pour évacuation sera réduite au minimum o La suppression de l’état boisé (défrichage, dessouchage), les coupes à blanc de plus de 50 ares d’un seul tenant et de plus de 50 mètres d’emprise de haut en bas est interdite. Les zones boisées ne pourront être remises en prairie

3. A l’intérieur du périmètre éloigné de protection du captage

- Les nouvelles constructions et changements de destination ne pourront être autorisées que si les eaux usées sont évacuées soit par le réseau d’assainissement collectif étanche, soit à défaut à l’aide d’un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, après étude géologique démontrant l’absence de risque de contamination des eaux souterraines.

- La création de bâtiments liés à une activité agricole ne devra induire ni rejet, ni infiltration d’eaux souillées. Une étude préalable de l’impact sur le point d’eau, devra déterminer les aménagements nécessaires au respect de cette prescription.

- Les canalisations d’eau usées et de tout produit susceptible d’altérer la qualité de l’eau devront être étanches.

- Les stockages de produit, y compris les stockages temporaires devront être aménagés de façon à ne pas engendrer de risque d’altération de la qualité des eaux. Les stockages de fuel à usage familial devront être conforme à la réglementation en vigueur et les stockages de fumier au champ ne devront pas générer de pollution des eaux par lessivage. Les stockages existants seront mis en conformité. Les projets d’activités soumises à ICPE ne seront autorisés qu’après études démontrant l’absence de risque vis-à-vis de la ressource. Les créations et les extensions de carrières sont interdites. Les prélèvements d’eau par pompage seront aménagés de façon à éviter tout risque de contamination des eaux souterraines.

- L’épandage de fertilisant organiques est autorisé à l’exclusion des boues de station d’épuration, sous réserve de ne pas excéder une dose annuelle de 170 kg d’azote organique à l’hectare épandu

- Les zones de concentration du bétail devront être aménagées afin d’éviter le lessivage des déjections (aménagement des abreuvoirs, éloignement des zones de couche du milieu hydraulique superficiel).

NPS 7.2 SECTEUR CONCERNE PAR DES CONDITIONS SPECIALES D’OUVERTURE A L’URBANISATION, AFIN DE PRENDRE EN COMPTE LA SECURITE PUBLIQUE [ARTICLE R151-34 DU CODE DE L’URBANISME]

Prise en compte des risques technologiques

Dans les secteurs repérés au plan de « Zonage des secteurs concernés par des contraintes particulières ou des conditions particulières d’ouverture à l’urbanisation au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme » et listés ci-dessous, traversés par une canalisation de transport de gaz, la délivrance des autorisations du droit des sols est conditionnée aux conditions spéciales suivantes :

COMMUNE ENTRE DEUX GUIERS

MIRIBEL LES ECHELLES SAINT LAURENT DU PONT SAINT CHRISTOPHE LA GROTTE SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS SAINT JOSEPH DE RIVIERE

SAINT JEAN DE COUZ

SAINT THIBAUD DE COUZ

Secteurs- Voir document graphique – R 151-34

Emprise SUP 1

Emprise SUP 2

Condition spéciale d’ouverture à l’urbanisation

L'autorisation d’un Permis de construire relatif à un ERP susceptible de recevoir plus de 100 personnes et / ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité à joindre à la demande de PC.

NX - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS DE

CARRIÈRES

NX-1 ELÉMENTS À INTÉGRER DANS LA DÉFINITION DES USAGES DES SOLS

Risques : Dès lors qu’une parcelle est identifiée dans la carte de zonage réglementaire du risque comme concerné par un risque naturel, il est nécessaire de se conformer aux prescriptions décrites dans le chapitre risque du présent règlement.

Captage : A l’intérieur des périmètres des arrêtés préfectoraux de protection des captages identifiés sur la carte des servitudes d’utilité publique annexée au présent document, les occupations et utilisations du sol autorisées sont strictement celles prévues par l’arrêté de protection du captage, annexé au présent règlement.

NX-2 DESTINATIONS, USAGES ET NATURES DE L’OCCUPATION

A condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde espèces et à la fonctionnalité des espaces naturelles identifiés au plan de zonage : zones humides, ZNIEFF, corridors écologiques, les constructions suivantes sont autorisées :

NX-2.1 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Pour les constructions régulièrement édifiées et qui ne sont pas conformes aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, seuls les travaux rendus nécessaires pour des raisons d’hygiène et de sécurité sont admis. Les travaux autorisés ne doivent pas remettre en cause la destination générale de la zone.

Destination

Sous destination Logement

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Toutes les constructions qui le nécessitent doivent être, dans des conditions conformes aux règles en vigueur :

- Raccordés au réseau public d'eau potable ou disposer d'une solution d'alimentation en eau de qualité de potable suffisante au regard du projet ( cf ci-dessous)

- Disposer d’une solution d’assainissement des eaux domestiques usées autonome conforme ou d’un raccordement au réseau collectif des eaux usées ( cf ci- dessous)

- Disposer d’une solution permettant l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles ou agricole ( cf ci-dessous)

- Disposer d’une solution permettant la collecte ou l’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement, ( cf ci-dessous).

Un refus pourra être opposé, lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté ou de leur ampleur, des travaux portant sur l’extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet et qu’il n’est pas possible à la collectivité ou à l’autorité compétente d’indiquer sous quel délai et par quelle collectivité les travaux permettant la desserte du projet, seront réalisés.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

Toute construction ou utilisation du sol située dans le zonage d'eau potable figurant en annexe du Présent PLUI, et qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions du gestionnaire. En cas de branchement sur le réseau d'eau public, les compteurs doivent être installés dans un regard en limite de propriété, ou aussi près que possible des limites du domaine public, de manière à être accessible facilement et en tout temps aux agents du service des eaux.

En dehors de ces secteurs, en l'absence de réseau public de distribution d'eau potable, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaitre celle-ci comme plus économique des dérogations sont possible au libre choix de la personne

compétente en matière d'eau potable, à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution même accidentelle puissent être considérés comme assurées. Dans ces cas, le pétitionnaire devra apporter à la collectivité compétente, la preuve de la qualité potable du point d'eau ainsi que de l'adéquation de cette ressource en quantité avec les besoins du projet (débit à l'étiage), et préciser les dispositions prises pour préserver cette ressource de toute pollution, même accidentelle.

Si des appareils de lutte contre l’incendie sont à implanter, leur emplacement doit être déterminé en accord avec les services compétents, et ils doivent être conformes aux normes en vigueur.

ASSAINISSEMENT :

Dispositions générales L'évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les cours d'eau, zones humides, les fossés ou réseaux d'eau pluviales

Quelle que soit la solution d’assainissement retenue, les eaux provenant des siphons de sol de garage ou de buanderie doivent être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques.

En revanche, les eaux de vidange des piscines ne doivent pas être dirigées vers le système de traitement des eaux usées domestiques: elles doivent, une fois les traitements arrêtés ( chlore, sel...), faire l'objet d'un rejet soit vers un puits d'infiltration si le terrain le permet, soit, si le projet est situé dans un secteur où l'infiltration est impossible, identifié au zonage d'eau pluviale annexé au présent PLUI, vers le réseau de collecte public des eaux pluviales existants ou vers un cours d'eau pérenne, en respectant les dispositions décrites dans le paragraphe relatif à la gestion des eaux pluviales du présent chapitre.

Assainissement des eaux usées domestiques : - Projets situés dans les zones d’assainissement collectif des eaux usées identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI :

Toutes les constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans un secteur de zone d’assainissement collectif, doivent être équipées d’un réseau séparatif eaux usées — eaux pluviales et raccordées aux réseaux publics.

Des dérogations à l’obligation de raccordement au réseau collectif d’assainissement peuvent être accordées, lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction ainsi que la nature géologique ou du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l’assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d’ordre hygiénique.

- Projets situés dans des zones d’assainissement autonome identifiées au plan de zonage assainissement annexé au présent PLUI :

Le traitement des eaux usées des immeubles non raccordés à un réseau public de collecte est obligatoire. L'utilisation d'un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux ou fosses septique) n'est pas suffisante pour épurer les eaux usées. En effet, une filière d’ANC est considérée comme complète lorsqu’elle est composée d’un prétraitement et d’un traitement et/ou ayant bénéficié d’un agrément conforme à la législation en vigueur. Le rejet direct des eaux, dans le milieu naturel, en sortie de fosse toutes eaux ou de fosse septique est interdit.

Tout propriétaire immobilier est tenu d'équiper son immeuble d'une installation d'assainissement non collectif ou de modifier ou de réhabiliter une installation existante. Il est responsable de la conception de cette installation. La conception et l'implantation de toute installation doivent être conformes aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif telles qu'énoncées dans le règlement du Service Public d'Assainissement Non Collectif.

Une attestation de conformité est alors délivrée par le SPANC au regard d'une étude de faisabilité technique réalisée par un bureau d'étude agrée, conformément au règlement du SPANC. Cette

attestation délivrée par le SPANC devra être fournie par le pétitionnaire au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme.

Assainissement des eaux résiduaires agricoles ou industrielles, ou effluents autres que domestiques

Les immeubles et installations générant des effluents autres que domestiques, doivent être dotés d'un dispositif de traitement adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

EAUX PLUVIALES :

Dispositions générales

En aucun cas les eaux pluviales ne seront rejetées vers les systèmes d’assainissement des eaux usées, qu’ils soient collectifs ou individuels.

Le cas échéant, les travaux de réfection de toiture ou de couverture intégreront la déconnexion des eaux pluviales du réseau d’assainissement unitaire, au profit d’un mode de gestion développé ci-après.

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation des sols, par exemple en limitant les emprises des enrobés, en favorisant l’utilisation de matériaux poreux, en installant des systèmes de récupération des eaux de pluies… La gestion des eaux pluviales imposée sur la Communauté de communes Cœur de Chartreuse a deux objectifs : déconnecter les petites pluies du réseau de collecte, et gérer les fortes pluies à la parcelle autant que possible.

Pour la conception du projet la définition suivante des Surfaces imperméabilisées est à prendre en compte:

Les surfaces imperméabilisées sont la somme des surfaces bâties et des Surfaces de voirie et parking corrigées d’un coefficient d’imperméabilisation (100 % pour une surface en enrobé, 50 % pour une surface en stabilisé ou du même type).

Exemple : pour un projet comprenant une maison de 100 m² au sol+ voie d’accès enrobé de 125 m² et parking stabilisé de 25 m², la surface imperméabilisée est de : 100+125+25*0,5 = 237,5

Il existe deux types de zones pour la gestion des eaux pluviales : les secteurs où l’infiltration à la parcelle est possible et les secteurs où l’infiltration est impossible, du fait de la présence de risques.

Pour connaitre les prescriptions par zone, il convient de se référer au zonage secteurs concernés par des conditions particulière d’ouverture à l’urbanisation, constituant la règle graphique.

1/Projets situés dans le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUI, dans des secteurs où l’infiltration est possible :

Pour toutes constructions, installations nouvelles ou aménagements par changement de destination situés dans ces secteurs sont possibles, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur le tènement d’assiette du projet. Il reviendra au pétitionnaire de démontrer la pertinence du dimensionnement du système d’infiltration, au regard des surfaces imperméabilisées calculées selon la formule ci-dessus. Ce système ne devra collecter que les eaux de pluies, et en aucun cas les eaux usées.

- Règle générale : Gestion à l’unité foncière avec infiltration de toutes les pluies (courantes et fortes) lorsque cela est envisageable, ce qui suppose une étude préalable de la perméabilité du sol, tout en envisageant dès que possible une récupération des eaux de pluie pour les besoins estivaux (arrosage…). Les systèmes de gestion se composeront d’un dispositif de stockage et d’un ouvrage permettant l’infiltration (un puits perdu mutualise les deux fonctions).

o Le volume de stockage avant infiltration pour les fortes pluies est de 38.5 L/ m² imperméabilisé (pluie trentennale).

- Règle alternative, pour les unités foncières avec sols peu perméables. Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration des pluies courantes et restitution à débit régulé jusqu’à la pluie de référence. La solution technique repose sur un stockage /restitution à débit régulé. Le milieu de rejet préférentiel est le milieu naturel (cours d’eau, fossé) et à défaut le réseau de collecte communal. Dans ce cas les systèmes de gestion se composeront d’un volume de stockage et d’un équipement permettant la

régulation du débit rejeté. Dans ce cas le volume de stockage avant infiltration sera de 31 L / m² imperméabilisé pour un projet individuel ou volume calculé sur la base de la méthode des pluies pour les projets collectifs. Le débit régulé de rejet sera de 3 L / s pour les projets individuels et inférieur ou égal au débit avant aménagement pour une pluie décennale pour les projets collectifs

2/ Projets situés dans le zonage des eaux pluviales annexé au présent PLUI, dans des secteurs où l’infiltration est impossible, du fait de la présence de risques naturels ou de la nature du sol : Dans ces secteurs tout projet de construction, installation nouvelle, ou aménagement par changement de destination devra se brancher au réseau de collecte public des eaux pluviales existant ou réaliser un rejet dans des cours d’eau pérennes (en eau toute l’année) en respectant les dispositions suivantes : un ouvrage de stockage de l’eau devra être réalisé sur le tènement du projet et dimensionné, en vue de garantir un débit de fuite maximum dans le cours d’eau défini comme ci-contre selon les secteurs :

ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE ET RÉSEAUX NUMÉRIQUES :

Sur fonds privés les réseaux d'électricité, de téléphone et réseaux numériques doivent être enterrés. Afin de faciliter le déploiement des réseaux numériques, des fourreaux permettant le passage de la fibre optique sont exigés.

DÉCHETS MÉNAGERS

En accord avec le service gestionnaire, toute opération d’aménagement ou tout permis peut se voir imposer un emplacement adapté (emprise et localisation) pour recevoir les installations nécessaires à la collecte et au tri sélectif des déchets ménagers. Cet emplacement devra se situer en bordure du domaine public.

PLUi-H VALANT SCoT DE CŒUR DE CHARTREUSE – MODIFICATION N°3 CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNÉS PAR DES RISQUES NATURELS

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.1 GLOSSAIRE

NB : Les définitions données ci-après peuvent différer des définitions du chapitre 1 « dispositions générales » du réglement écrit, ou de la réglementation, ou de la jurisprudence de l’urbanisme ou du langage courant car les définitions de ce glossaire ne sont applicables qu’en matière de risques naurels et permettent simplement d’éclairer la lecture des prescriptions des deux PPR type (2005 et 2017) reproduits ci-après.

Vocabulaire

Définition

Commentaires

Abri léger Affectation

Construction légère, c’est-à-dire dont les panneaux des murs sont constitués de matériaux faiblement résistants (planches ou plaques de bois, tôles, plaques de ciment, vitrages, etc.), sans usage d’habitation.

Abris de jardin, abris à bois et constructions légères cités par le code de l’urbanisme répondent à cette notion. A noter: pour bénéficier de l’exception à l’inconstructibilité relative aux « abris légers, annexes des bâtiments d’habitation ... » du règlement, un projet doit à la fois être un abri léger et une annexe de bâtiment d’habitation.

Cf. Sous-destination

Affouillement du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NPS1 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

5- Règlement écrit

PLUi-H valant SCoT Cœur de Chartreuse

TOME 1 : Dispositions générales et dispositions applicables par zones

+ Dispositions applicables aux secteurs concernés par des

risques naturels

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTES LES ZONES .......................................................... 3

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U).....................................................................16 Dispositions propres aux zones UA...................................................................................................................17 Dispositions propres aux zones UA1 ................................................................................................................ 47 Dispositions propres aux zones UB...................................................................................................................78 Dispositions propres aux zones UB1 ..............................................................................................................106 Dispositions propres aux zones UC.................................................................................................................138 Dispositions propres aux zones UE.................................................................................................................158 Dispositions propres aux zones UH ................................................................................................................179 Dispositions propres aux zones UM ...............................................................................................................211 Dispositions propres aux zones UQ ................................................................................................................229 Dispositions propres aux zones UT.................................................................................................................250 Dispositions propres aux zones UY.................................................................................................................279

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) ..........................................................299 Dispositions applicables aux zones A Urbaniser 1AU ..................................................................................300 Dispositions applicables aux zones A Urbaniser 1AUe ................................................................................324 Dispositions applicables aux zones A Urbaniser 2AU ..................................................................................344

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) .................................................................351 Dispositions communes aux zones A..............................................................................................................352 Dispositions communes aux zones Ac............................................................................................................382

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N) ..............................................................404 Dispositions communes aux zones N .............................................................................................................405 Dispositions communes aux zones Nc ...........................................................................................................436 Dispositions communes aux zones Nl ............................................................................................................457 Dispositions communes aux zones Nlq ..........................................................................................................472 Dispositions communes aux zones Nlt...........................................................................................................485 Dispositions communes aux zones Nps .........................................................................................................505 Dispositions communes aux zones Nx ...........................................................................................................517

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS CONCERNES PAR DES RISQUES NATURELS ...........525

CHAPITRE 1 : Dispositions

générales communes à toutes

les zones

1 — CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communs cœur de Chartreuse dont les communes sont Corbel, Entre Deux Guiers, Entremont le Vieux, La Bauche, Les Echelles, Miribel les Echelles, Saint Christophe la Grotte, Saint Christophe sur Guiers, Saint Franc, Saint Jean de Couz, Saint Joseph de Rivière, Saint-Laurent-du-Pont, Saint Pierre de Chartreuse, Saint Pierre de Genebroz, Saint Pierre d’Entremont Isère, Saint Pierre d’Entremont Savoie et Saint Thibaud de Couz..

Le document devra être conforme aux législations en vigueur, et fixe les conditions d’utilisation du sol.

2 — RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT SINISTRÉ

En application de l’article L.111‐15 du code de l’urbanisme, la reconstruction dans le volume d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sans qu’il ne soit fait application des autres règles de la zone dans laquelle il se situe, à condition que :

- le sinistre ne résulte pas d’un aléa naturel connu, - sa destination soit conservée, - la reconstruction préserve les caractéristiques architecturales principales de la construction initiale et

s’inscrive dans une volumétrie inférieure ou égale à l’ancien. Dans le cas d’une reconstruction après sinistre, celle-ci se fera dans le volume, mais pourra prévoir des surfaces moindres.

3 — PERMIS DE DÉMOLIR

Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les éléments remarquables du paysage identifié au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ainsi que dans les communes ayant institué le Permis de démolir par délibération (cf délibérations ci-annexées). Un permis de démolir doit être déposé pour les travaux :

- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un élément patrimonial (fours à pains, greniers cartusiens, Oratoires, bassins, caves à lait, moulins, chapelles, croix…)

- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme patrimoniale ou inscrite dans un ensemble patrimonial identifié au plan de zonage au titre du L151-19 du Code de l’urbanisme

- Démolissant ou rendant inutilisable tout ou partie d’un chalet d’alpage

4 — MESURES CONSERVATOIRES LE LONG DES RUISSEAUX ET TORRENTS EN DEHORS DES SECTEURS D’ÉTUDE RISQUES

Les rives naturelles des ruisseaux identifiés au plan de zonage doivent être maintenues en espaces libres de toute construction et de tout remblai sur une largeur minimale de 10,00 m. Cette distance est calculée à partir de l’axe des cours d’eau lorsqu’il n’y a pas de berges marquées. Dans les autres cas, la distance sera comptée à partir du sommet de berge selon le schéma ci-après extrait des annexes du Porté à Connaissance de l’Etat en annexe du PLU. Ces dispositions ne concernent pas les ouvrages d’infrastructure franchissant les cours d’eau.

Il est rappelé que selon la nature et l’ampleur des travaux ou aménagements (travaux de rejets, changement de luminosité du sur le cours d’eau, remodelage des berges…) intervenant dans le lit d’un cours d’eau permanent ou ses berges, un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (Code de l’environnement), ainsi que des échanges avec l’autorité compétente (police de l’eau) seront à effectuer en plus des formalités demandées au titre du code de l’Urbanisme.

5— DROIT DE PRÉEMPTION COMMERCIAL

Les communes de Saint-Laurent-du-Pont, Entre Deux Guiers, Les Echelles, Saint Pierre d’Entremont Savoie, Saint Pierre d’Entremont Isère, Saint Joseph de Rivière, Saint Thibaud de Couz et Saint Pierre de Chartreuse sont concernées par la mise en place de périmètres de sauvegarde du commerce de proximité.

6— CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES BRUYANTES

Le territoire du PLUi est concerné par des infrastructures faisant l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral. Ces arrêtés sont annexés au PLUi et sont applicables hors agglomération. Les communes de la communauté de communes Cœur de Chartreuse concernées par le classement sonore des voies sont : Entre-deux-Guiers (D520), Saint-Christophe-sur-Guiers (D520), Saint-Joseph-de-Rivière (D520 et D 520A, Saint-Laurent-du-Pont (D520), Saint Christophe la Grotte (D1006), Saint Jean de Couz (D1006) et Saint Thibaud de Couz (D1006)

7— ROUTE CLASSEE A GRANDE CIRCULATION

En dehors des espaces urbanisés des communes (panneaux d’agglomération), les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe de certaines routes départementales :

- Les RD 102C, 520D et 520 (contournement d’Entre Deux Guiers) - RD 1006 (Les Échelles, Saint-Christophe-la-Grotte, Saint-Franc, Saint-Jean-de-Couz) - RD 921 et la RD 520 (Les Échelles) Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions

existantes. - aux secteurs ayant fait l’objet d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, des règles

différentes compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.

8— AUTORISATION DES CLÔTURES

Les clôtures ne sont pas obligatoires, mais soumises à demande d’autorisation à construire au titre du code de l’urbanisme (elles doivent faire l’objet de déclaration préalable, Permis de Construire, Permis d’Aménager…), de chaque zone.

9 — DÉFINITIONS

Acrotère : Prolongement du mur de façade masquant un toit plat.

Affouillement : Abaissement du niveau du sol Agglomération : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde (Article R110-2 du Code de la route). Alignement : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n’ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexes : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle n’est pas accolée à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Assemblage à queue d’aronde : assemblage de pièces en bois composé d'un tenon en forme de trapèze dans l'une des pièces et d'une rainure de même forme dans la seconde pièce

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close

Changement de destination : la qualification de changement de destination s’apprécie au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Clôture : Toute enceinte qui délimite une propriété (mur, haie, grillage, palissade…)

Clôture à claire-voie : Clôture non opaque laissant passer la vue entre les éléments qui la composent

Coupe et abattage d’arbres : Les coupes désignent des prélèvements d’arbres programmés et réguliers. Elles rentrent dans le cadre de la gestion à long terme d’un patrimoine boisé. Une coupe est une intervention sylvicole qui ne remet pas en cause la destination forestière pérenne du terrain. Les abattages procèdent d’interventions ponctuelles et occasionnelles le plus souvent motivées par un aléa (tempête, maladie...).

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement ou déboisement, c’est que ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des coupes rases suivies de régénération et substitution d’essences forestières.

Coefficient d’Emprise au sol (CES) : L’emprise au sol des constructions, est le rapport entre l’emprise au sol et la surface du tènement foncier support dans la zone considérée. Le C.E.S comprend l’ensemble des constructions édifiées au niveau du sol (construction principale et annexes).

Déblai : Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol.

Défrichement : Opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa sous-destination d’exploitation forestière.

Dépôts de toute nature : Dépôts d’épaves de véhicules, d’ordures, de déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres.

Destinations et sous-destinations :

Le Code de l’Urbanisme détermine la liste des destinations et sous destinations qui peuvent être réglementés. Les définitions ci-dessous sont issues du lexique national de l’urbanisme, émis par le ministère du logement et de l’habitat durable en février 2017. Les exemples illustrant les différentes sous-destinations ne sont pas exhaustifs.

1. Exploitations agricoles ou forestières : correspondent aux activités ci-dessous

a. Exploitations agricoles : recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux, des récoltes et aux activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des constructions ou installations concourant à l’exercice d’activités telles que l’élevage des équidés, l’exploitation d’un centre équestre, le dressage, le débourrage et l’entrainement des chevaux domestiques, pour les plus communes.

b. Exploitations forestières : l’exploitation forestière est un processus de production s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur valorisation économique. Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

2. Habitation : constitue un espace de vie où les habitants séjournent et dorment d’une manière durable

a. Logement : espace permettant de loger des habitants d’une ville et non spécifique (cf. hébergement). Cette sous-destination recouvre les constructions (sous forme de maisons individuelles, d’immeubles collectifs, intermédiaires, terrains familiaux…) destinées au logement principal, secondaire, ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements.

b. Hébergement : cette sous destination comprend les résidences ou foyers avec service. Il s’agit notamment des maisons de retraites, des résidences universitaires, des foyers de travailleurs et des résidences autonomie. Il s’agit de logements particuliers répondant à un besoin particulier.

3. Commerces et activités de services : regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe au public constitue une activité prédominante.

a. Artisanat et commerces de détail : recouvre les constructions commerciales destinées à la vente de biens directe à la clientèle ainsi que les activités artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Les activités suivantes constituent des activités de la sous destination :

Alimentaire :

> alimentation générale ;

> boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ;

> boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ;

> caviste ;

> produits diététiques ;

> primeurs ;

> point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile…

Non alimentaire :

> équipements de la personne : chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter… ;

> équipement de la maison : brocante, gros et petit électroménager, gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau), quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage… ;

> automobiles-motos-cycles : concessions, agents, vente de véhicule, station essence... ;

> loisirs : sports hors vêtements, musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie… ;

> divers : coiffeur, pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, parfumerie, galerie d’art, animalerie...

b. Restauration : établissement commercial où l'on vend des repas et/ou des boissons contre paiement (restaurant, bar café…).

c. Commerce de gros : l’ensemble des entreprises qui achètent et vendent des biens exclusivement à d'autres entreprises ou acheteurs professionnels.

d. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Les activités suivantes constituent des activités de la sousdestination :

> reprographie, imprimerie, photocopie, serrurier ;

> banques, assurances, agences immobilières, agence de voyage, auto-école ;

> professions libérales : médecins, architecte, avocat, notaire, géomètre, expert-comptable, éditeur… ;

> laboratoire d’analyse, ou radiologie ;

> établissements de service ou de location de matériel : laveries automatiques, stations de lavage, loueur de voiture, vidéothèque, salle de jeux (Bowling, laser game, escape game…)…

e. Hébergement hôtelier et touristique : recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial (tels que restaurant, blanchisserie, accueil,…). Il inclut, notamment, les hôtels, les résidences hôtelières, les résidences de tourisme, les gites et campings ainsi que les hébergements dits insolites (de type cabane dans les arbres, bulle, yourte, etc.).

f. Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. Équipements d’intérêt collectif et services publics : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général.

a. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

b. Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

c. Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

d. Salles d'art et de spectacles : recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

e. Équipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public…

f. Autres équipements recevant du public : recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires : Le secteur secondaire regroupe l'ensemble des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières

(industries manufacturières, construction, artisanat). Les autres activités du secteur tertiaire recouvrent un vaste champ d'activités qui regroupe les transports, les bureaux, les services sans accueil de clientèle.

a. Industrie : recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances ;

b. Entrepôts : recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments ou constructions dont le stockage constitue la fonction principale.

c. Bureaux : recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Ils correspondent à des locaux où sont exercées des activités de services de direction, gestion, études, ingénierie, informatique, services aux entreprises.

> sièges sociaux ;

> bureaux d’études : informatique, urbanisme, bureaux d’études techniques… ;

d. Centre de congrès et d’exposition : recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Emprise au sol d’une

construction :

Projection

verticale du volume au sol,

débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels

que les éléments de modénature

et les marquises sont exclus,

ainsi que les débords de toiture

lorsqu’ils ne sont pas soutenus

par des poteaux ou des

encorbellements

Emprise d’une voie : L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions significativement inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Exhaussement : Augmentation du niveau du sol, surélévation du sol. Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Le terme Pignon pourra être utilisé pour les murs extérieurs qui portent les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ces combles. Faîtage : Le faîtage correspond à la ligne de jonction supérieure des pans de toiture.

Fuste : Maison en rondins empilés, ajustés et entrecroisés aux angles Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. Garage : Sont considérés comme garages les locaux servant d’abri aux véhicules. La surface d’un garage doit être adaptée au nombre de logements associés et son usage doit être strictement le stationnement des véhicules. Grenier cartusien : Bâtiment traditionnel composé d’un soubassement en pierres avec peu d’ouvertures, surmonté d’un étage en madriers d’aspect brut et de teinte naturelle assemblés à mi-bois, mesurant 20 m² d’emprise au sol et pouvant subir une extension de 12 m² maximum. Sa hauteur maximum est de 6,50 m au faîtage, avec une pente de toiture comprise entre 100 % et 120 %. Habitation : Cette destination comprend tous les logements y compris les hébergements liés à l’habitat (les gîtes ruraux, les chambres d’hôte... pour un maximum de 15 lits). Habitation légère de loisir : Construction démontable ou transportable, destinée à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Hauteur et volumétrie des constructions : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ni aux éléments techniques des constructions autorisées (tels que cheminées, garde-corps, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire…) sous réserve du respect des dispositions du chapitre 2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme

référence correspond au faîtage de la construction disposant d’une toiture, ou au sommet de l’acrotère dans le cas toitures terrasses ou de toitures terrasses végétalisées. Implantation : Les règles d’implantation s’appliquent au nu extérieur du mur de la construction, éléments techniques compris (poteaux de soutènement de la toiture, escaliers, encorbellements, margelles et terrasses pour les piscines). Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Les limites des voiries privées constituent des limites séparatives. Limite latérale : Limite séparative privés aboutissant à une emprise publique Limite de fond de terrain : Limite séparative non tangente d’une emprise publique Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale à vocation économique ou agricole, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale Logement locatif social : Les logements locatifs sociaux sont ceux qui sont définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation, incluant les centres d’hébergement et de réinsertion sociale. Marge de retrait : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement, au bord de chaussée ou aux limites séparatives ; cette marge définit une zone dans laquelle il est impossible de construire. Milieu environnant : constructions alentour au projet, visible depuis l’espace ou le domaine public Ordre continu, discontinu ou semi-continu : Ordre continu : Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.

Ordre semi-continu : Les constructions sont dites en ordre semi-continu lorsqu’elles sont jointives sur une des limites latérales.

Ordre discontinu : Les constructions sont dites en ordre discontinu lorsqu’elles ne sont jointives à aucune limite latérale.

Pan : Chacun des plans de la couverture d’une construction. Remblai : Masse de matière rapportée pour élever un terrain. Remblayer : opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité. RESI (Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable) : le RESI d’un projet au sein d’une zone inondable est égal au rapport de la somme des emprises au sol* du projet (exhaussements* du sol, ouvrages et

constructions, existants et projetés) au sein de cette zone inondable sur la superficie de cette zone inondable au sein du tènement* utilisé par le projet.

Revêtement de type « grands éléments métalliques » : Matériau de couverture composé d’éléments de grande dimension nervurés d’aspect métallique.

Sentier piéton : Sentier balisé ou non destiné à l’usage particulier des piétons, des skieurs de fond et des véhicules non motorisés.

Sol de pleine terre : Sol non imperméabilisé, apte à l’infiltration des eaux pluviales ou encore constitué de 0,60 cm de terre végétale au-dessus d’une dalle étanche dans la limite de 75 % de la surface en pleine terre considérée.

STECAL : secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages

Surface de plancher (selon législation en vigueur à date d’approbation du PLU) : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvre ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Tènement (ou unité foncière) : Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Terrain naturel : Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu’il s’agit d’une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu’il soit « naturel » ou non.

Toiture pavillon : Toiture à 4 pans joints en pointe en son sommet Toiture-terrasse : Couverture horizontale ou présentant une pente inférieure à 15% encadrée d'un acrotère dissimulant les pans de toiture. Unité foncière (ou tènement) : Ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Véranda : Galerie vitrée à 80% au minimum (total des façades et toitures)

Voie et Accès : La voie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ; elle peut être de statut privé ou public. Elle doit présenter une largeur minimale qui correspond à la largeur minimale circulable des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables ou piétons. Elle intègre l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Une voie privée est une voie de circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés, dont elle fait juridiquement partie. L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération.

10. PALETTE VEGETALE

Palette végétale indicative pour les haies et bosquets : Arbustes des haies et bosquets : Aubépine (Crateagus monogyna, Crataegus laevigata), Charmille (Carpinus betulus), Chèvrefeuille (lonicera xylosteum), Cornouiller sanguin et mâle (Cornus sanguinea et Cornus mas), Erable champêtre (Acer campestre), Fusain d’Europe (Euonymus europeus), noisetier (Corylus avellana), Viorne lantane (Viburnum lantana), Prunellier (Prunus spinosa), Troène vulgaire (Ligustrum vulgare), Sureau noir (Sambucus nigra), Buis (Buxus sempervirens), Viorne obier (Viburnum opulus), Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica), Genévrier commun (Juniperus communis), Eglantier (Rosa canina), Cytise (Laburnum anagyroides), Nerprun des alpes (Rhamnus alpina), Berberis (Berberis vulgaris) Espèces interdites comme haie de clôture : Thuya sp, Laurier-cerise, Bambou sp, Renouées asiatiques, Ailante, Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii)

11. GLOSSAIRE RISQUES

Aléa : Phénomène naturel (crue, chute de blocs, avalanche, etc.) d’intensité et d’occurrence (possibilité de survenue) données. Cours d’eau : Écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Embâcle : Un embâcle est une accumulation naturelle de matériaux apportés par l’eau. Il peut s’agir d’accumulation de matériaux naturels (sédiments, graviers ou matériaux rocheux issus de l’érosion ou d’un

glissement de terrain, branches ou troncs d’arbres, glace) ou d’origine humaine (par exemple : déchets de taille et nature diverses, stocks de matériaux, mobilier urbain, véhicules).

Parcours à moindres dommages : En cas d’inondation due à un débordement ou un ruissellement, de coulée de boue, d’avalanche, etc., le parcours à moindres dommages consiste à organiser le cheminement des écoulements correspondants par des travaux adaptés de manière à réduire les dommages aux biens existants et à les éviter pour les projets.

Risques : Dommage potentiel aux enjeux (population, biens, activités) consécutif à la survenance d’un aléa.

Vulnérabilité : Niveau de conséquences prévisibles sur un enjeu du phénomène de référence pris en compte dans le cadre de la réglementation au titre de la prévention des risques.

NB : Pour plus de définitions, cf. Chapitre n° 6 : Risques du règlement écrit

12 — GLOSSAIRE DES SIGLES

BBC : Bâtiment Basse Consommation

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

CDNPS : Commission Départementale de la nature des sites et des paysages

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

CES : Coefficient d’Emprise au Sol

CU : Code de l’Urbanisme

DP : Déclaration Préalable

DPU : Droit de Préemption Urbain

DUP : D éclaration d’Utilité Publique

EBC : Espaces Boisés Classés

ER : E mplacement Réservé

ERP : Etablissement Recevant du Public

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Loi ENE : L oi Engagement National pour l’Environnement

Loi ENL : Loi Engagement National pour le Logement

Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain

Loi UH : Loi Urbanisme et Habitat

OAP : O rientation d’Aménagement et de Programmation

PA : Permis d’Aménager

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PC : Permis de Construire PD : Permis de Démolir POA : Programme d’Orientations et d’Actions PLU : Plan Local d’Urbanisme PLH : Programme Local de l’Habitat PPA : Personnes Publiques Associées POS : P lan d’Occupation des Sols PPR : Plan dePrévention des Risques PUP : Projet Urbain Participatif/Projet Urbain Partenarial SAU : Surface Agricole Utile SCOT : Schéma deCohérence T erritoriale SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux SP : Surface de Plancher SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif SRCE : S chéma Régional de Cohérence Ecologique TA : Taxe d’Aménagement TVB : Trame Verte et Bleue TN : Terrain Naturel TE : Terrain Excavé

CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines

(U)

UA - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRALITÉS 1 DES

PÔLES DE VIE

UA-1 ELÉMENTS À INTÉGRER DANS LA DÉFINITION DES USAGES DES SOLS

Périmètre d’Orientation Aménagement et de Programmation : Certains secteurs font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Les aménagements et constructions devront être compatibles avec les principes de celle-ci. Risques : Dès lors qu’une parcelle est identifiée dans la carte de zonage réglementaire du risque comme concernée par un risque naturel, il est nécessaire de se conformer aux prescriptions décrites dans le chapitre risque du présent règlement. Captage : A l’intérieur des périmètres des arrêtés préfectoraux de protection des captages identifiés sur la carte des servitudes d’utilité publique annexée au présent document, les occupations et utilisations du sol autorisées sont strictement celles prévues par l’arrêté de protection du captage, annexé au présent règlement. Certains secteurs de captage en cours de protection, sont identifiés afin de préserver l’hygiène, par un tramage au titre de l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme. Dans ces secteurs, seules les autorisations de travaux, constructions et installations nécessaires à la desserte et à l’exploitation du réseau d’eau potable sont autorisées. Servitude de non aedificandi pour défaut de réseau au titre du R151-34 1° du CU : Certains secteurs, identifiés au plan de zonage, sont desservis par des réseaux d’eau, d’assainissement ou d’eaux pluviales insuffisants à la date d’approbation du PLUI. La délivrance des autorisations est, sur ces secteurs, conditionnée à la validation du programme de travaux de mise en conformité des réseaux, ou soumise à des prescriptions particulières. Cf dispositions chapitre réseaux.

17

UA-2. DESTINATION, USAGE DU SOL ET NATURES DE L’OCCUPATION

UA-2.1 CHANGEMENTS DE DESTINATION

Les changements de destination sont autorisés vers les destinations et sous destinations autorisées dans le tableau ci-dessous.

UA-2.2 DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

Destination Sous destination Interdit Autorisé

Logement

X

Autorisé sous conditions particulières

Habitation

Hébergement

X

Artisanat et commerce de

détail

Les surfaces commerciales sont autorisées. Se référer à l’OAP commerces.

Les constructions artisanales sont également autorisées à condition que par leur dimension, leur X nature et la fréquentation induite elles ne portent pas atteinte à la vocation principale de la zone. Et que toutes les mesures so

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.