Rubrique AL 1Interdictions
Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés aux articles 2 et 3 :
1.1 ‒ tous les projets nouveaux, et notamment ceux identifiés ci-après ; 1.2 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements de secours ; 1.3 ‒ la création d'établissements recevant du public (ERP) ; 1.4 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) ; 1.5 ‒ les campings-caravanings, avec ou sans résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), avec ou sans habitations légères de loisirs, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ; 1.6 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
dont l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après sinistre lié à l'aléa à l'origine de la réglementation de la zone ; 1.7 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après sinistre non lié à l'aléa à l'origine de la réglementation de la zone ; 1.8 ‒ les reconstructions, réhabilitations, et restaurations totales ou quasi-totales (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût dépasse 50% du coût d'une reconstruction à l'identique), après démolition ; 1.9 ‒ la création de piscines et de bassins couverts ou non couverts ; 1.10 ‒ la création d'aires de stationnement publiques, privées, collectives ou individuelles, associées ou non aux constructions, sauf si l'aire de stationnement est directement associée à un projet nouveau autorisé aux articles suivants, auquel cas, elle doit vérifier les prescriptions associées ; 1.11 ‒ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 1.12 ‒ les projets nouveaux provisoires ; 1.13 – la création de sous-sols.
Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :
2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ;
2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Article 3. Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux articles 3.1 à 3.7 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux.
- tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés (notamment les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation) doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maître d’ouvrage ;
- le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;
- tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés hors d’eau selon un dispositif dimensionné pour résister à l'aléa,
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
- soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.
Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 ‒ les affouillements et exhaussements, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent)
3.2 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ; 3.3 ‒ la création, réhabilitation ou restauration totale de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …).
Les projets listés aux articles 3.2 et 3.3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence.
3.4 ‒ les clôtures et éléments similaires.
Les projets listés à l’article 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ;
- les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.
3.5 ‒ les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de production d'énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent.
Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- une justification doit être apportée pour démontrer qu’il n’existe pas d’alternative crédible à l’implantation du projet dans une zone moins exposée ;
- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, protections ...), y compris pendant la phase de travaux.
- en particulier, pour les voies de circulation, l’étude doit apporter les solutions pour assurer la sécurité des usagers (alerte, fermeture…) ;
- le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence.
- le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements.
3.6 ‒ les créations et reconstructions de projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" définie par le code de l'urbanisme, dont la présence en zone d'aléa est nécessaire à leur fonctionnement (dont les stations d’épuration).
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;
- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux.
- le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement.
- le projet ne doit pas comprendre de logements ;
- les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ;
- les bâtiments faisant l’objet d’une occupation humaine permanente ou d’une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;
- le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;
- le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;
- les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau;
- les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues;
- la sructure et les fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements engendrés par la crue de référence ;
- les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.
- le projet doit faire l'objet d'un plan de continuité d'activité.
3.7 ‒ les aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.) et les bâtiments sanitaires strictement nécessaires à leur usage.
Les projets listés à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes (emplacements, orientation, renforcements, ouvertures, protections ...), y compris pendant la phase de travaux.
- la superficie des bâtiments sanitaires doit être inférieure ou égale à 20 m² ;
- le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ;
- les utilisateurs doivent être informés du risque d’inondation par une signalisation claire et visible ;
- le projet doit fait l'objet d'un plan de gestion d'alerte (fermeture en cas d'alerte de crue...)
et d'un plan de gestion de crise (évacuation, mise en sécurité…).
A.1.2 Dispositions RC PE (applicables en zones RC aux projets sur les biens et activités existants)
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
Article 1. Interdictions Sont interdits, à l'exception de ceux autorisés à l'article 3 :
1.1 ‒ tous les projets sur existant, et en particulier ceux identifiés ci-après ; 1.2 ‒ les changements de destination ou de sous-destination vers un projet de sous-destination de classe de vulnérabilité supérieure ; 1.3 ‒ la création ou l'extension de sous-sols.
Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sans objet.
Article 3. Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux articles 3.1 à 3.9 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet, et cela pendant la phase travaux également.
- tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;
- pour les cas de projets sur existant conduisant à une évolution de l'emprise au sol, cette évolution doit se faire hors d'une marge de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;
- tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés hors d’eau selon un dispositif dimensionné pour résister à l'aléa, - soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues, - soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.
Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 – les projets sur existant ayant pour objet principal d’augmenter la sécurité des personnes ou des biens (accès par l’aval, etc.) sans augmentation de la surface de plancher ;
3.2 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante de bâtiments (réparations, aménagements internes, réfection des toitures, changement de fenêtres et d'ouvertures, traitement de façade, ravalement, isolation, mise en place de auvents, couverture de piscine…) ;
3.3 ‒ les projets sur existant relatifs à l’entretien, la maintenance, la modification de l’aspect extérieur et la gestion courante d'ouvrages ou d'infrastructures (rénovation des chaussées ou de la couche de roulement, pose de barrières de sécurité, mise aux normes des carrefours, etc. ) ;
3.4 ‒ les projets sur existant relatifs à de la récupération d’énergie localisée sur des bâtiments (ex : panneaux solaires sur le toit d'une construction existante…).
Les projets admis aux articles 3.1 à 3.4 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas conduire à la réalisation de logements supplémentaires ;
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées.
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
Pour les projets admis aux articles 3.1 à 3.4, il est par ailleurs recommandé de :
- profiter de l’opportunité des travaux pour protéger le bien existant.
3.5 – en l’absence d’étage hors d’eau, la création d’un nouvel étage, ayant notamment vocation de zone refuge.
Les projets listés à l’article 3.5 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;
- pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de l'urbanisme doit être limitée à 20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ;
- pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de l'urbanisme doit être limitée à 10% de la surface totale de plancher ;
- le nouvel étage doit être situé hors d’eau.
3.6 ‒ les projets sur existant pour des mises aux normes d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité.
Les projets listés à l’article 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées.
- le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement.
- le projet ne doit pas conduire à une augmentation de la population exposée ;
- le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;
- pour les bâtiments de moins de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de l'urbanisme doit être limitée à 20 m² par rapport à la situation lors de l'élaboration du présent document ;
- pour les bâtiments de plus de 200 m², l'augmentation de la surface de plancher au sens du code de l'urbanisme doit être limitée à 10% de la surface totale de plancher ;
- les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements
- engendrés par la crue de référence ;
- les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau;
- les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ;
- les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.
3.7 ‒ les reconstructions partielles (= reconstruction dont l'ordre de grandeur du coût est inférieur à 50% du coût d'une reconstruction à l'identique) après sinistre lié ou non à l'aléa à l'origine de la
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
réglementation de la zone, ainsi que les reconstructions partielles après démolitions.
Les projets listés à l’article 3.7 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas diminuer la sécurité des personnes exposées. Un travail d'adaptation doit être défini par un intervenant compétent en matière de prise en compte de l'aléa.
- le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement.
- le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;
- les nouveaux planchers habitables doivent être situés hors d’eau. Si les niveaux initiaux ne peuvent pas être modifiés, les équipements et matériels vulnérables doivent être installés hors d’eau ;
- les nouvelles ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées hors d’eau;
- les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;
- les nouveaux aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ;
- le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet pré- existant;
- les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l’urbanisme) doivent être, par sousdestination, inférieures ou égales à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois possibles d’une sous-destination vers une sousdestination de classe de vulnérabilité identique ou inférieure ;
- le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;
- les nouvelles structures et les nouvelles fondations doivent être dimensionnées de manière à résister aux forces dynamiques et statiques et aux phénomènes d'érosion, affouillements et tassements engendrés par la crue de référence ;
- les matériaux employés seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.
- les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau
- les nouvelles installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ;
- les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” et “autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité d'activité ;
- les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre.
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
3.8 – les changements de destination ou de sous-destination vers un projet de sous-destination de classe de vulnérabilité inférieure ou égale.
Les projets listés à l’article 3.8 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit permettre une augmentation de la sécurité des personnes exposées.
- le projet doit être adapté à l'aléa de manière à garantir le minimum de dommages aux biens et un retour rapide à la normale après un événement.
- le projet ne doit pas entraîner une augmentation du nombre de logements ;
- le type de population exposée ne doit pas être plus vulnérable que lors de la situation précédente (par exemple, une école ne peut pas être remplacée par une crèche) ;
- les aménagements sous la hauteur de référence ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente et doivent disposer d'un accès direct vers une zone hors d'eau ;
- les bâtiments faisant l'objet d'une occupation humaine permanente ou d'une surface de plancher supérieure à 40 m² doivent comprendre un niveau hors d'eau servant de zone refuge ;
- le projet doit avoir une emprise au sol en zone réglementée inférieure ou égale à celle du projet pré- existant;
- les surfaces de plancher du projet (au sens du code de l’urbanisme) doivent être, par sousdestination, inférieures ou égales à celles du projet préexistant. Des transferts de surface de plancher utilisable sont toutefois possibles d’une sous-destination vers une sousdestination de classe de vulnérabilité identique ou inférieure ;
- les nouveaux réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau
- les projets relevant des destinations “Équipements d’intérêt collectifs et services publics” et “autres activités des secteurs secondaire et tertiaire” doivent faire l'objet d'un plan de continuité d'activité ;
- les ERP du 1er groupe et les ERP de types J, O, U et R doivent faire l'objet de la réalisation d'une étude de danger définissant les conditions de mise en sécurité des occupants et usagers, tant dans les bâtiments qu'à leurs abords ou annexes. Les établissements accueillant des personnes handicapées, à mobilité réduite ou non autonomes traiteront ce point par un volet particulier dans l'étude de danger. Les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité des personnes définies par l’étude doivent être mises en œuvre.
3.9 – les extensions et modifications de projets autorisés par le règlement RC PN. Il s’agit notamment:
- des réseaux souterrains ;
- des infrastructures et ouvrages ;
- des projets relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" dont la présence en zone d'aléa est nécessaire à leur fonctionnement (stations d'épuration notamment) ;
- des aménagements d'espaces extérieurs et équipements liés à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs (terrains de sport, parcs, etc.).
Les projets listés à l’article 3.9 sont admis sous réserve de remplir les mêmes conditions supplémentaires que celles que doit respecter le projet nouveau autorisé correspondant dans le règlement RC PN.
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
A.2 Dispositions applicables en zones RCu et RCn
Sans objet.
Article 2. Autorisations sans prescriptions
Sont autorisés sans prescriptions :
2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
Article 3. Autorisations avec prescriptions
Les projets listés aux articles 3.1 à 3.15 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :
- le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet, et cela pendant la phase travaux également.
- tous les dispositifs de protection et d'adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maître d'ouvrage ;
- les produits dangereux et polluants doivent être stockés hors d’eau ;
- tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être :
- soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister à l'aléa,
- soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues,
- soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.
Sont autorisés avec prescriptions :
3.1 ‒ la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …).
Les projets listés à l’article 3.1 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être adapté pour résister à l’aléa (en particulier au phénomène d’érosion), y compris pendant la phase de travaux
3.2 ‒ les créations et reconstructions d’infrastructures (de transport, de production d’énergie, d’hydroélectricité, de transport de fluides ou d’énergie …) et les équipements, ouvrages techniques et ouvrages de raccordement qui s’y rattachent.
Les projets admis à l’article 3.2 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence.
- le projet ne doit pas faire obstacle hydrauliquement en réduisant la section d’écoulement ;
- les nouvelles constructions et les nouveaux ouvrages ainsi que leurs fondations respectives devront être dimensionnés (profondeur, renforcement…) de manière à résister aux écoulements (forces dynamiques et statiques) engendrés par la crue de référence et être préservées de ses conséquences en termes d’affouillements, tassements ou érosions localisés.
- les matériaux employés sous la hauteur de référence seront choisis de manière à résister aux dégradations par immersion et à éviter que l’eau ne remonte dans les murs des bâtiments par capillarité.
3.3 ‒ les clôtures, murets et éléments similaires, hors ouvrages déflecteurs.
Les projets admis à l’article 3.3 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- les projets doivent être transparents hydrauliquement ;
- les projets ne doivent pas faire l’objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le sol naturel.
Chapitre 6 : dispositions applicables aux secteurs concernés par des risques naturels
3.4 ‒ la création de piscines et de bassins non couverts ; 3.5 ‒ les abris légers ; 3.6 ‒ les terrasses.
Les projets admis aux articles 3.4 à 3.6 doivent remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet doit être lié à une habitation existante ;
- le projet ne doit pas faire l’objet d’une occupation humaine permanente ;
- le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements.
3.7 – les structures légères à sous-destination d’exploitation agricole ; 3.8 – les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole ; 3.9 – les constructions de hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au terrain naturel, d’emprise au sol inférieure à 5 m² et ne contenant pas d’équipements stratégiques.
Les projets listés aux articles 3.7 à 3.9 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :
- le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ;
- le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle auxécoulements.
3.10 – les aires de stationnement.
Les projets listés à l’article 3.10 so