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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toute construction ou installation devra s’implanter suivant un retrait minimal de 10 mètres par rapport aux fossés et berges des cours d’eau.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur absolue des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITES

Tout ce qui n’est pas mentionné à l’article 2 est interdit.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans la zone A - La reconstruction d’un bâtiment sur le même terrain est autorisée à condition que le nouveau bâtiment ait la même implantation, le même volume et la même destination que le précédent. - Les équipements d’infrastructures et les constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif à condition que leur localisation dans la zone soit indispensable. - Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et occupations du sol admises dans la zone.

Dans le secteur Ac - Les constructions et installations, les extensions, les transformations et les annexes des bâtiments d’exploitation, classés ou non, destinés à abriter les récoltes, les animaux et le matériel agricole ainsi que les équipements liés et nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu’elles soient situées entre 50 et 100 m des bâtiments d'exploitation, strictement liées et nécessaires à l'activité agricole, destinées au logement en tant qu'habitation de gardiennage de l'exploitant et édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, à raison d'une seule habitation au maximum par exploitation. - Les nouveaux sites agricoles (voir définition en annexe) ne devront pas s’installer à moins de 200 mètres des habitations ou des futures zones à urbaniser, et réciproquement. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les affouillements et exhaussements du sol liés aux constructions et occupations du sol admises dans la zone. - Les abris pour animaux. - Les annexes des constructions principales dans les conditions visées aux articles 9 et 10 et qui ne nécessitent ni fondation, ni raccordement aux réseaux publics.

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Article A 3Accès et voirie

Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis par une voie publique ou privée d'une largeur répondant à l'importance et à la destination de l'occupation et utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l'approche des moyens de lutte contre l'incendie. Le permis peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Article A 4Desserte par les réseaux

Rappel : L'alimentation en eau potable et en électricité ainsi que la télécommunication, l'assainissement et l'évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d'habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration, le traitement des eaux résiduaires industrielles et des déchets industriels ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

- EAU POTABLE Lorsque le réseau d'eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise dans le respect de la réglementation en vigueur.

- ASSAINISSEMENT

. Eaux usées L'assainissement de type individuel ou groupé est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux usées. L’assainissement individuel devra être conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et les cours d’eau est interdite. En l’absence de réseau public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Lorsque la construction projetée génère des effluents à épurer et que le raccordement au réseau collectif public d'assainissement n'est pas possible, l'autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques, physiques, ou géométriques ne permettraient pas d'assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. A l’exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l’évacuation des eaux usées, en provenance des installations liées à l’activité agricole, dans le système public d’assainissement est interdite ou soumise à traitement préalable.

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Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Toute construction nouvelle devra respecter un recul minimum de 5 mètres à compter de la limite d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation.

6.2. En cas d'extension sur une construction existante et ne respectant pas les règles précédentes, l'implantation peut se faire dans le prolongement de la construction.

6.3. Pas de prescriptions aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A

moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, il devra s’implanter au minimum à 5 mètres des limites séparatives ou de fond de propriété.

7.2. Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 mètres des limites cadastrales des forêts relevant ou non du régime forestier.

7.3. Toute construction ou installation devra s’implanter suivant un retrait minimal de 10 mètres par rapport aux fossés et berges des cours d’eau.

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Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Si les constructions ne sont pas contigües, la distance entre ces deux constructions devra être égale à 5 mètres au moins.

Article A 9Emprise au sol

Pas de prescription, sauf pour les annexes des constructions principales qui seront limitées à 20 m2, surfaces cumulées, par unité foncière. Les annexes des bâtiments d’exploitation ne sont pas concernées par cette prescription.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur absolue des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au faîtage ; dans le cas d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit du polygone d’implantation de la construction, ouvrage technique, cheminées et autres superstructures exclues. Sauf hauteur supérieure justifiée par des impératifs techniques, la hauteur absolue des constructions à vocation agricole ne doit pas excéder 12 mètres à l’égout de toiture.

10.2. La hauteur absolue des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 7 mètres à l’égout de toiture. Pour les annexes liées à l’habitation, la hauteur est limitée à 3 mètres à l’égout de toiture.

10.3. Les extensions et transformations de bâtiments existants dont la hauteur ne respecte pas les règles précédentes sont autorisées à condition qu'elles ne soient pas plus hautes que le bâtiment existant.

Article A 11Aspect extérieur

Aux termes de l’article R 111.21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

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Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, et doit répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus (aménagement végétal et/ou minéral). Une attention particulière devra être portée sur l’intégration des constructions dans leur environnement. Il est ainsi vivement conseillé d’accompagner les bâtiments d’exploitations de plantations diversifiées.

13.2. De même, les espaces libres pourront être plantés de variétés fruitières locales: les plus représentées étant les quetschiers, les mirabelliers, les pommiers, les cerisiers, les poiriers et les noyers. Les essences recommandées pour les haies sont le prunellier, le noisetier, l’églantier, le sureau noir, le viorne, le cornouiller, ou, pour les haies arborescentes, le sorbier, le frêne commun, le chêne sessile et le charme. Les autres arbres à hautes tiges seront choisis parmi les tilleuls, les chênes, les hêtres, les merisiers, les érables, les charmes et les trembles.

13.3. Les allées et aires de stationnement seront, dans la mesure du possible, réalisées à l’aide de matériaux perméables.

13.4. Les éléments architecturaux patrimoniaux et paysagers repérés au plan ‫٭‬en application de l’article L.123.1.5 7° du Code de l’Urbanisme, devront être conservés. En cas de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales.

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Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

SECTION IV – CONDITIONS D’AMENAGEMENT

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

DECHETS Les constructions doivent présenter, sur l’unité foncière, des locaux de stockage de tous les déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les contenants nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’elles génèrent, lorsque la collecte sélective existe. Ces contenants devront être non visibles depuis la voie publique.

- ENERGIES RENOUVELABLES L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions sera privilégiée.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE

Les branchements privatifs de télécommunication doivent être réalisés en souterrain jusqu’en limite du domaine public. Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées aux réseaux de câble et fibre optique lorsqu’ils existent. L’installation doit être conçue de manière à permettre un raccordement futur lorsque les réseaux seront réalisés.

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TITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES. ARTICLE 3 - ADAPTATIONS MINEURES. ARTICLE 4 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE. ARTICLE 5

- PRINCIPE DE REDACTION DES ARTICLES 1 ET 2.

Article 6RISQUES SISMIQUES ARTICLE 7 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES ARTICLES

D’ORDRE PUBLIC.

Article 8VOIES BRUYANTES.

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE III

- DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UA. - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UB. - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE UY.

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

CHAPITRE I CHAPITRE II CHAPITRE II I

- DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AU. - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 1AUY. - DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE 2AUY.

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

CHAPITRE I

- DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE A.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I

- DISPOSITIONS PROPRES A LA ZONE N.

ANNEXE – DEFINITION DES « NOUVEAUX SITES AGRICOLES »

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TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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2

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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1 et R.123.9 du Code de l'Urbanisme.

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de LES FORGES.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières.

I - LES ZONES URBAINES

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- les zones UA, UB et UY. La zone UA est une zone urbaine équipée, englobant le centre ancien. La zone UB est une zone urbaine équipée, englobant les extensions récentes. La zone UY est une zone urbaine équipée, réservée aux activités économiques industrielles et artisanales.

II - LES ZONES A URBANISER

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

- les zones 1AU, 1AUY et 2AUY. La zone 1AU est une zone naturelle constituée de terrains non équipés ou partiellement équipés, destinée essentiellement à l’habitat. La zone 1AUY est une zone naturelle constituée de terrains non équipés ou partiellement équipés, destinée essentiellement aux activités économiques industrielles et artisanales. Seront également autorisés les aires et garages collectifs de caravanes et de camping-cars. La zone 2AUY est une zone naturelle, destinée aux activités économiques industrielles et artisanales. Il s’agit d’une zone à urbaniser à long terme.

III - LES ZONES AGRICOLES

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement est :

- la zone A et le secteur Ac. La zone A est une zone naturelle agricole non constructible (aucune construction y compris les abris pour animaux) dans laquelle il s’agit de reconnaître la valeur agronomique des terres. Le secteur Ac est un secteur constructible dans lequel seront autorisées les constructions, les extensions, les transformations et les annexes des bâtiments d’exploitation, ainsi que les constructions destinées au logement en tant qu'habitation de gardiennage de l'exploitant et édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone, à raison d'une seule habitation au maximum par exploitation.

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IV - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont :

- la zone N et les secteurs Nf et Nh. La zone N est une zone naturelle non équipée et non destinée à l’être, qu’il convient de protéger en raison de la qualité du site et du milieu naturel. Le secteur Nf est réservé aux massifs boisés. Le secteur Nh correspond aux zones humides.

Les limites de ces différentes zones (urbaines, à urbaniser et naturelles) figurent sur les documents graphiques ainsi que les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. Ces emplacements réservés figurent aux documents graphiques avec leur numéro d'opération.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

(Article L.123.1) « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 4RECONSTRUCTION APRES SINISTRE

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-4, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 5PRINCIPE DE REDACTION DES ARTICLES 1 ET 2

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées aux articles 1 e

t 2 sont implicitement autorisées.

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Article 6RISQUES SISMIQUES

Selon le nouvel arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction pa

rasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » et ses décrets d’application n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2011. La commune de LES FORGES est classée en zone de sismicité modérée. Les constructions devront être conformes aux règles en vigueur dans ce domaine, notamment les règles de construction PS92 relatives à la construction parasismique qui permettent de réduire considérablement les dommages en cas de séisme. Il est recommandé de retenir des formes architecturales, des matériaux et des mises en œuvre de matériaux adaptés à ce contexte sismique. Une plaquette sur ce sujet est disponible en Mairie (dossier de « Porter à Connaissance » du P.L.U.).

Article 7PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC

(Article R.111.1) « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois :

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 11122 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ;

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du code de l’urbanisme. »

Article 8VOIES BRUYANTES

Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la RD460 et dans une bande de 30 mètres de part et d’

autre de la RD36, voies classées bruyantes, les constructions à usage d'habitation et d'enseignement doivent respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1998, modifié le 2 avril 2004 et modifié par l’arrêté préfectoral n°493/2010/DDT du 24 décembre 2010.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I - PERMIS DE DEMOLIR Toute démolition est soumise à l'obtention d'un permis de démolir.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.