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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Au sein du secteur Ah l’emprise au sol est limitée à 50%.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les constructions non liées aux activités agricoles.  Les terrains de camping et de caravanage non liés aux activités agricoles.  Les habitations légères de loisirs.  Le stationnement des caravanes hors des terrains aménagés.  Les garages collectifs de caravanes.  Les dépôts de véhicules.  Les dépôts de matériaux à l’exception des dépôts à usage agricole et viticole.

 Les aires de jeux et de sports permettant la pratique de sports ou d’activités source de nuisances sonores.

 Au sein du secteur Av, les constructions nouvelles.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION 

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et viticole  Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole et viticole  Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des

services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les Ouvrages Techniques Nécessaires au Fonctionnement du Service Public (O.T.N.F.S.P.).  Les ouvrages nécessaires à la production des énergies renouvelables sous réserve de ne pas contrarier la protection des espaces agricoles.  Les antennes de téléphonie mobile sous réserve d’une insertion dans le site et de la prise en compte des paysages.  Au sein du secteur Ah sont également admis :

o Les annexes et dépendances des constructions d’habitation existantes d’une surface de plancher d’un maximum de 60m2. Pour les annexes et dépendances dont la surface ne peut s’exprimer en surface de plancher, l’emprise au sol maximum est fixée à 60m2.

o Les extensions des constructions d’habitation existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher, à raison d’une seule extension à la date d’approbation du PLU.

o Les réfections et les adaptations des constructions existantes ; o La reconstruction après sinistre des constructions existantes affectée à la même

destination, dans les limites de la surface de plancher détruite et sous réserve que cela n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.

 Au sein du secteur Azh sont seulement admis : o les constructions et installations si elles sont utiles ou nécessaires à l’entretien du milieu ou à l’éducation à l’environnement sous réserve qu'elles restent compatibles avec les infrastructures et équipements publics et qu'elles justifient d'une intégration harmonieuse dans le site, o les affouillements et exhaussements du sol en cas de nécessité écologique justifiée.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1

Pour être constructible, un terrain devra avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.

3.2. Les accès devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

3.3. Les accès directs à la RD 980 sont interdits.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être alimentée en eau potable, soit par branchement sur réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la réglementation en vigueur.

4.2. Assainissement : A défaut de branchement possible sur le réseau d'égout public, les eaux-vannes doivent être dirigées par des canalisations souterraines, sur des fosses septiques et, de là, sur des dispositifs épurateurs, conformément à la réglementation en vigueur. Eaux pluviales : A défaut d’un dispositif de récupération, les eaux pluviales feront l’objet d’une infiltration à la parcelle.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES PARCELLES

Non réglementé

Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Les Mesneux

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Aucune construction ne pourra être implantée à moins de :  25 mètres de l’axe de la RD980, la RD6 Nord et la RD 6E3 et 35 mètres pour les habitations autorisées ;  15 mètres de l’axe de la RD6 sud ;  75 mètres de l'axe de la RD 980 à l’exception des cas prévus à l’article L 111-7 du code de l’urbanisme ;  100 mètres de l’axe de la ligne LGV et du contournement Sud autoroutier à l’exception des cas prévus à l’article L 111-7 du code de l’urbanisme ;  5 mètres de la limite d’emprise des voies ;  15 mètres de l’axe des CD.

6.2. Dans le secteur Ac, les constructions ne peuvent être implantées à moins de 5 m de l'emprise des voies publiques. Toutefois, l'implantation en limite d'emprise du chemin rural n°7 est autorisée. 6.3. Pour les O.T.N.F.S.P., pas de prescription particulière.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Lorsqu’une construction n’est pas implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, avec un minimum de 5 mètres. 7.2. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas d'agrandissement et/ou de reconstruction de constructions existantes qui ne satisfont pas à ces règles. Elles doivent alors s’implanter en respectant au moins la distance séparant la construction existante de la limite séparative. 7.3. Dans le secteur Ac, les constructions doivent être édifiées à une distance d'au moins 5 m des limites séparatives. 7.4. Pour les O.T.N.F.S.P., pas de prescription particulière.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Au sein du secteur Ah l’emprise au sol est limitée à 50%.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage. 10.2. Des hauteurs supérieures motivées par des contraintes techniques ou fonctionnelles pourront être autorisées à condition que l'intégration du bâtiment dans le paysage naturel soit prise en compte. 10.3. Pourront dépasser cette hauteur dans la mesure où le dépassement ne porte pas atteinte au cadre bâti et aux paysages :

 Les bâtiments reconstruits après sinistre sans toutefois dépasser leur hauteur initiale.  Les extensions des bâtiments existants sans en dépasser la hauteur.  Les ouvrages nécessaires à la production des énergies renouvelables.  Les O.T.N.F.S.P.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 L’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions, en fonction des caractéristiques de ces constructions, pourra faire l’objet de dérogation aux dispositions de cet article, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

 Sont interdits :

 Tout pastiche d'une architecture étrangère à la région, toute construction adventive qui ne s'intègre pas harmonieusement dans l'architecture de la construction principale (tant du point de vue de la forme que de l'harmonie des matériaux et des couleurs),

 les constructions, de quelque importance que ce soit, édifiées en matériaux présentant un caractère précaire,

 Les couleurs vives, le blanc et le noir.  La mise en peinture ou en enduit des façades en pierre apparente.  L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels agglomérés,

parpaings, etc…  Les teintes des bardages métalliques autorisées sont les suivantes :

 Pour les bardages en bois, les teintes chêne doré, très claires ou jaunes sont interdites.

 Les clôtures devront être constituées d'une haie vive, doublée ou non d'un grillage.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Non réglementé

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES VERTS ET PLANTATIONS 13.1

Les plantations inscrites au sein du secteur Ac seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 13.2. Les Espaces Boisés Classés sont soumis aux dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ainsi que tout

Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Les Mesneux

mode d’occupation des sols, de nature à compromettre la conservation et la création de boisements.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES. Non réglementé

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. Non réglementé

Règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Les Mesneux

TITRE VI : DISPOSITIONS

APPLICABLES AUX ESPACES BOISES

CLASSES, A PROTEGER, A

CONSERVER OU A CREER

CARACTERE DES TERRAINS Il s’agit de bois et forêts qu’il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L 113-1 à L 113-7, R.421-23 et R.421-23-2 du Code de l’Urbanisme. Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales dont les carrés sont remplis d’un rond.

ARTICLE L 113 -1 DU CODE DE L’URBANISME Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

ARTICLE L 113 -2 DU CODE DE L’URBANISME Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

ARTICLE L 113 -3 DU CODE DE L’URBANISME Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement : 1° L'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l'article L. 113-1 ; 2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus. Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.

ARTICLE L 113 -4 DU CODE DE L’URBANISME L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

ARTICLE L 113 -5 DU CODE DE L’URBANISME Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions prévues à l'article L.113-3, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public.

ARTICLE L 113 -6 DU CODE DE L’URBANISME Les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peuvent passer avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces bois, parcs et espaces naturels ainsi que des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application du titre Ier du livre III du code du sport. Les conventions peuvent prévoir la prise en charge totale ou partielle par les collectivités du financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces et le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu.

ARTICLE L 113 -7 DU CODE DE L’URBANISME Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou du groupement, le projet de convention est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur groupement.

ARTICLE R 421-23 DU CODE DE L’URBANISME Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :

(…) g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; (…).

ARTICLE R 421-23-2 DU CODE DE L’URBANISME Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément

aux articles L. 124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; 4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière. La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.

SURFACE DES ESPACES BOISES CLASSES : 4,90 HECTARES

ANNEXE N°1 - LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

Aux fins du présent règlement, on entend par :  Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

 Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

 Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

 Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

 Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

 Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

 Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

 Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

 Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

 Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

ANNEXE N°2 – VOLUME DES CONSTRUCTIONS A

TOIT TERRASSE

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Sommaire

page 2

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.