Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NEr, NL
- 9 rubriques
- PLUi des Rairies, approuvé le 04/12/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2.4.1 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS (L. 111-6 A L111-10 DU CODE DE L’URBANISME)
Les autoroutes, routes express, déviations et routes classées à grande circulation réglementées par les articles L. 111-6 à L111-10 du Code de l’urbanisme sont repérées sur les documents graphiques par le symbole ci-contre.
minimal :
Hors agglomération, ces articles prévoient pour les constructions et installations un recul
• de 100 mètres de l’axe des autoroutes, routes express et déviations ; • de 75 mètres de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Sur le territoire de la CCALS, les axes suivants sont concernés :
• A 11 : La Chapelle-Saint-Laud, Huillé-Lézigné (Lézigné), Marcé, Seiches-sur-le-Loir, Durtal • A 85 : Cornillé-les-Caves, Jarzé-Villages (Lué-en-Baugeois), • RD 323 : La Chapelle-Saint-Laud, Huillé-Lézigné (Lézigné), Seiches-sur-le-Loir, Durtal • RD 766 : Jarzé-Villages (Jarzé), Marcé, Seiches-sur-le-Loir • RD 859 (pour partie) : Durtal
Ces reculs, repérés au plan, ne s’appliquent pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux réseaux d’intérêt public ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions
existantes. • aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles
déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Pour ces six cas, le Conseil Départemental du Maine-et-Loire impose néanmoins un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’alignement de la voie. Sous réserve de l’absence de risque pour la sécurité routière, il n’est pas fait application de cette règle en cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant n’entrainant pas de diminution de recul actuel.
Pour les zones urbanisées ayant fait l’objet d’une étude loi Barnier (article L. 111-8 du Code de l’urbanisme), un recul réduit est figuré sur les plans de zonage. Les études sont annexées au PLUi-H (annexe 6l3).
2.4.2 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES (ZONES DE BRUIT)
La largeur affectée par le bruit de part et d’autre des voies classées par arrêté préfectoral est repérée au plan par le symbole ci-contre.
Lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité des voies existantes, des prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les constructeurs. Ces dispositions règlementaires sont fixées par arrêté préfectoral du 9 décembre 2016.
2.5.
REPRESENTATIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES
2.5.1 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS (PPRI)
symbole ci-contre.
Les secteurs couverts par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) sont identifiés au plan de zonage par le
Sur les secteurs couverts par un PPRI, il convient de respecter le règlement du PPRI en sus du présent règlement, tout en sachant que la règle la plus contraignante s’impose alors au projet. Les dispositions réglementaires afférentes sont celles du document correspondant et figurant dans les Servitudes d’Utilité Publique (annexe 6a1).
2.5.2 ZONE INONDABLE LIEE AU RUISSEAU DE LA GRANDE BOIRE (TIERCE)
Les secteurs concernés par la zone inondable liée au ruisseau de la Grande Boire (Tiercé) sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Un règlement annexé au PLUi-H définit des règles particulières destinées à prendre en compte ce risque.
2.5.3 ZONE DE NAPPE PEU PROFONDE (TIERCE)
Les zones de nappe peu profonde (Tiercé) sont repérées au plan de zonage par le symbole cicontre. Au sein de cette trame : • les dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être réalisés à faible profondeur (de préférence à 0,50 m maximum au-dessous du terrain naturel) • la création de sous-sol est interdite.
2.5.4 SECTEUR SOUMIS AU RISQUE EFFONDREMENT
Les secteurs soumis au risque effondrement, carrières ou cavités sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Ces secteurs peuvent présenter un risque potentiel de tassement ou d’effondrement. Sur ces secteurs, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la solidité du sous-sol et garantir la faisabilité des projets. En application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, toute construction peut être refusée dans les secteurs qualifiés en aléas forts, s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou du fait des effets cumulés qu'il engendre. De manière spécifique, dans les secteurs soumis au risque d'effondrement de la commune de Les Rairies, le permis de construire sera délivré avec la prescription de réaliser une étude de stabilité du sol dont les conclusions devront être respectées par le constructeur.
2.5.5 SITES ET SOLS POLLUES
6.1.1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone A les usages et affectations des sols, constructions et activités non mentionnés à l’article A I.2.
6.1.2. LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone A :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif, sous réserve : • qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés ;
• qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• les usages, affectations des sols et activités destinés aux installations de production d'énergie photovoltaïque sous réserve de ne pas générer de la consommation foncière et de respecter le cadre règlementaire fixé en la matière par le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 ;
• l’extension des habitations existantes, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas : • pour une habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 150m : 50 m² de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H ;
• pour une habitation dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 150m² : Un tiers de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H.
• la construction d’annexes à l’habitation, sous réserve : • qu’elle ne créée pas de logement supplémentaire ;
• d’être située à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale ;
• que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² exception faite des piscines non couvertes ou dont la hauteur de l’abri ne dépasse pas 1,8m ;
• que leur hauteur n’excède pas 5 mètres au point le plus haut de la toiture.
• L’extension des annexes dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de l’annexe existante à la date d’approbation du PLUi-H ;
• Les piscines dont l’emprise au sol n’excède pas 50 mètres (hors aménagement connexes) ; • Les abris pour animaux sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m², qu’il s’agisse d’une
construction légère non maçonné, en bois et sans fondation et qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. • le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage, sous réserve :
• que les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment n’altèrent pas son identité architecturale ;
• que le projet soit situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances (bâtiment d’élevage, station arboricole...) ;
• du respect de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;
• que la nouvelle destination soit liée : - à l’habitation, à la restauration, aux activités de service avec accueil d’une clientèle ou aux équipements d’intérêt collectif et de services publics pour les changements de destination de niveau 1 ; - à l’habitation ou aux équipements d’intérêt collectif et de services publics pour les changements de destination de niveau 2 ; - à l’habitation (gite ; chambre d’hôte) pour les changements de destination de niveau 3 et sous réserve que le projet soit complémentaire à l’activité agricole existante.
• les usages et affectations des sols, installations et activités destinées à l’exploitation du sous-sol sous réserve de s’inscrire dans le périmètre des trames repérées au plan de zonage au titre de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
Sont en outre admis sous conditions dans la zone A stricte :
• Les constructions destinées au logement, sous réserve : • qu’elles correspondent au logement de fonction de(s) l’exploitant(s) dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation (un seul logement de fonction par exploitation) ; • qu’elles soient situées à moins de 100 mètres du site d’exploitation. Une distance supérieure peut être autorisée, sans excéder 300 mètres, si le projet se situe en continuité immédiate d’une ou plusieurs habitations existantes ; • que le(s) exploitant(s) ne dispose pas déjà d’un logement de fonction sur le site d’exploitation et que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 750 m².
• Les constructions, installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités forestières ou sylvicoles ;
• Les constructions ou installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du Code rural ;
• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sous réserve que ces activités : • constituent le prolongement de l’acte de production ; • s’implantent sur l’unité foncière de l’exploitation à proximité immédiate du siège d’exploitation ; • Respectent les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AP :
• les constructions destinées à l’exploitation agricole sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m².
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AR :
• La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition : • qu’il n’en existe pas déjà un sur l’unité foncière ; • que le logement soit intégré dans le volume d’un bâtiment d’activités
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif, à l’hébergement, aux activités de bureau, de service avec accueil d’une clientèle ainsi qu’aux activités agricoles sous réserve d’être liées à la vocation de la zone
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AY :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux commerces de gros, à l’industrie, à l’entrepôt aux activités de service avec accueil d’une clientèle et aux bureaux, sous réserve que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AV1 :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux aires d’accueil des gens du voyage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AV2 :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux terrains familiaux des gens du voyage à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
6.2.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
6.2.1. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE LA ZONE ET SES SECTEURS
Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la construction à la pente ; c’est à la construction de s’adapter au terrain et non l’inverse. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l’intégration et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, peuvent déroger à certaines règles du présent article (matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, pentes de toits,…) Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. Les extensions et annexes, de conception traditionnelle ou contemporaine, visible ou non depuis l’espace public, doivent présenter un aspect en harmonie avec les constructions principales existantes.
Sont interdits dans l’ensemble de la zone N les installations de production d’énergie agrivoltaïque ainsi que les usages et affectations des sols, constructions et activités non mentionnés à l’article N I.2.
7.1.2. LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone N :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif et service public, sous réserve : • qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés ; • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux activités agricoles, sous réserve qu’il s’agisse d’une extension limitée d’une construction existante ;
• l’extension des habitations existantes, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas : • pour une habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 150m : 50 m² de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H ; • pour une habitation dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 150m² : Un tiers de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H.
• la construction d’annexes à l’habitation, sous réserve : • qu’elle ne créée pas de logement supplémentaire ; • d’être située à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale ; • que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² exception faite des piscines non couvertes ou dont la hauteur de l’abri ne dépasse pas 1,8m ; • que leur hauteur n’excède pas 5 mètres au point le plus haut de la toiture.
• L’extension des annexes dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de l’annexe existante à la date d’approbation du PLUi-H ;
• Les piscines dont l’emprise au sol n’excède pas 50 m² (hors aménagement connexes) • Les abris pour animaux sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m², qu’il s’agisse d’une
construction légère non maçonné, en bois et sans fondation et qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. • le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage, sous réserve :
• que les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment n’altèrent pas son identité architecturale ;
• que le projet soit situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances (bâtiment d’élevage, station arboricole...) ;
• du respect de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ; • que la nouvelle destination soit liée à l’habitation, à la restauration, ou aux activité de service
avec accueil d’une clientèle ou aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. • les usages et affectations des sols, installations et activités destinées à l’exploitation du sous-sol sous
réserve de s’inscrire dans le périmètre des trames repérées au plan de zonage au titre de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme ; • les constructions destinées à l’exploitation agricole sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m² ; • les usages et affectations des sols, constructions et activités liés et nécessaires à l’exploitation forestière.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NEr :
• les usages, affectations des sols et activités destinés aux installations de production d'énergie photovoltaïque sous réserve : • de ne pas générer de la consommation foncière et de respecter le cadre règlementaire fixé en la matière par le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 ; • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NL :
• les usages et affectations des sols, constructions, activités et changement de destination des constructions existantes destinés à la restauration, aux activités de service avec accueil d’une clientèle et aux équipements d’intérêt collectif et de services publics sous réserve : • d’être liés à des activités sportives, culturelles, de loisirs ou de tourisme ; • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NHl1 :
• les usages et affectations des sols, constructions destinés à des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (article R. 111-51 du code de l’urbanisme) sous réserve : • d’être autonome vis-à-vis des réseaux publics ; • d’être démontable et sans fondation générant une artificialisation des sols ; • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NHl2 :
• les usages et affectations des sols, constructions, activités destinées aux habitations légères de loisirs (HLL) sous réserve : • d’être autonome vis-à-vis des réseaux publics • d’être démontable et sans fondation générant une artificialisation des sols • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NP :
• les usages et affectations des sols, constructions, activités destinées aux activités de service avec accueil d’une clientèle, à la restauration aux hôtels et aux hébergements touristiques, sous réserve : - que le projet contribue à la valorisation architecturale et patrimoniale du site et qu’il s’inscrive de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :
• la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ; • la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site
tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres… • d’être complémentaire à la destination de la construction principale ; • le changement de destination des constructions existantes sous réserve : • que la nouvelle destination soit liée à l’habitation, à la restauration, aux activité de service
avec accueil d’une clientèle, aux hôtels et aux hébergements touristiques • que les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment n’altèrent pas son identité
architecturale ; • les rénovations, extensions et annexes des constructions existantes sont autorisées sous réserve de
préserver et respecter l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. • les usages et affectations des sols, constructions, activités destinées aux habitations légères de loisirs
(HLL) sous réserve : • d’être autonome vis-à-vis des réseaux publics • d’être démontable et sans fondation générant une artificialisation des sols • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NT :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés à la restauration, aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, aux activités de service avec accueil d’une clientèle, aux hôtels et aux hébergements touristiques, aux habitations légères de loisir sous réserve que le projet ne compromette pas la qualité des éléments naturels contribuant à son identité.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NK :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de s’intégrer harmonieusement aux paysages agricoles et naturels environnant.
7.2.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
7.2.1. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE LA ZONE ET SES SECTEURS
Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la construction à la pente ; c’est à la construction de s’adapter au terrain et non l’inverse. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l’intégration et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, peuvent déroger à certaines règles du présent article (matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, pentes de toits,…) Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. Les extensions et annexes, de conception traditionnelle ou contemporaine, visible ou non depuis l’espace public, doivent présenter un aspect en harmonie avec les constructions principales existantes.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 6.2.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
L’implantation des constructions doivent permettre d'assurer une bonne insertion dans l'environnement, en compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Sauf impossibilité technique, les constructions nouvelles et extensions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des limites de tous boisements ou forêts.
REGLES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale : • de 10 mètres de l’alignement des routes départementales ; • de 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.
Sous réserve de l’absence de risque pour la sécurité routière, il n’est pas fait application de cette règle en cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant n’entrainant pas de diminution de recul actuel. Les piscines non couvertes et piscines couvertes dont la hauteur est inférieure à 1 mètre peuvent s’implanter librement dès lors qu’elles s’intègrent dans leur environnement (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
REGLES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les extensions et annexes accolées à une construction principale implantée entre 0 et 3 mètres de la limite séparative, peuvent suivre le même alignement.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les annexes soumises à déclaration préalable doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre.
Des règles alternatives d’implantation par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques peuvent être exigées :
• Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti ;
• Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ;
• En cas de marge de recul minimum imposé par le Règlement de Voirie Départementale ;
• Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine bâti ou naturel identifié au plan de zonage et protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
L’implantation des constructions doivent permettre d'assurer une bonne insertion dans l'environnement, en compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Sauf impossibilité technique, les constructions nouvelles doivent respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des limites de tous boisements ou forêts.
REGLES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale :
• de 10 mètres de l’alignement des routes départementales ; • de 5 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques.
Sous réserve de l’absence de risque pour la sécurité routière, il n’est pas fait application de cette règle en cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant n’entrainant pas de diminution de recul actuel.
Les piscines non couvertes et piscines couvertes dont la hauteur est inférieure à 1 mètre peuvent s’implanter librement dès lors qu’elles s’intègrent dans leur environnement (article R. 111-27 du code de l’urbanisme).
REGLES D’IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Les extensions et annexes accolées à une construction principale implantée entre 0 et 3 mètres de la limite séparative, peuvent suivre le même alignement.
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les annexes soumises à déclaration préalable doivent être implantées à une distance minimale de 1 mètre.
Des règles alternatives d’implantation par rapport aux limites séparatives et aux voies et emprises publiques peuvent être exigées :
• Pour les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti ;
• Pour la réalisation d’un équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité ou l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseurs, escaliers, …), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables ;
• En cas de marge de recul minimum imposé par le Règlement de Voirie Départementale ; • Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine bâti ou naturel identifié au plan de zonage et
protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’urbanisme.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 6.2.3. HAUTEUR
DISPOSITIONS GENERALES
Généralités
Les constructions principales et leurs extensions doivent garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
• aux équipements d’intérêt collectif et de services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti ;aux ouvrages techniques, cheminées, installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, à la mise en accessibilité et autres superstructures ;
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. Les hauteurs maximales et minimales des constructions sont fixées en mètres ou par niveaux (ex : Rez-de-Chaussée + 2 étages + combles ou attiques aménageables)..
Annexes et extensions
La hauteur maximale des annexes aux constructions principales destinées à l’habitation ne peut excéder 3.5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Pour les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment sur lequel elles s’adossent.
REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE ET SECTEUR
Libellé de la zone
Hauteur exigée
A, AP
Habitations :
La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation, d’hébergement ou d’hébergement touristique ne doit pas excéder un étage (R+1+combles)
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.
AR, AY La hauteur des autres constructions est limitée à 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
AV1 – AV2 La hauteur des autres constructions est limitée à 5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Généralités
La hauteur maximale et la hauteur minimale des constructions principales et leurs extensions doivent garantir une bonne insertion de la construction dans l’environnement bâti et/ou naturel, pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
• aux équipements d’intérêt collectif et de services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti ;aux ouvrages techniques, cheminées, installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, à la mise en accessibilité et autres superstructures ;
• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. Les hauteurs maximales et minimales des constructions sont fixées en mètres ou par niveaux (ex : Rez-de-Chaussée + 2 étages + combles ou attiques aménageables).
Annexes et extensions
La hauteur maximale des annexes aux constructions principales destinées à l’habitation ne peut excéder 3.5 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Pour les extensions, la hauteur maximale autorisée est celle du bâtiment sur lequel elles s’adossent.
REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE ET SECTEUR
Libellé de la zone
Hauteur exigée
N, NL, NEr, NP,
Habitations :
La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation, d’hébergement ou d’hébergement touristique ne doit pas excéder un étage (R+1+combles)
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, les hauteurs maximales autorisées pour les extensions sont celles du bâtiment existant.
Autres constructions
La hauteur des autres constructions est limitée à 9 mètres à l’égout des toits ou à l’acrotère.
NHl 1 / NHl2 La hauteur des constructions est limitée à 4,5 mètres maximum à l’égout des toits ou à l’acrotère.
NT / NK
La hauteur des constructions est limitée à 8 mètres maximum à l’égout des toits ou à l’acrotère.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 6.2.4. EMPRISE AU SOL
DISPOSITIONS GENERALES
L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol d’une construction est l’unité foncière. Pour les STECAL, il s’agit de la surface de l’unité foncière comprise dans le périmètre du STECAL. Les règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
• Les unités foncières comprenant des équipements d’intérêt collectif et services publics • Les unités foncières où l’emprise au sol ne respectent pas les dispositions générales à la date
d’approbation du PLUi-H, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20%. • Les réhabilitations ou reconstruction à emprise au sol équivalente ;
REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE ET SECTEUR
Libellé de la Emprise au sol exigée zone
A, AP
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
AR, AY, AV1, L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% maximum de la superficie de l’unité
AV2
foncière comprise dans le périmètre du STECAL.
6.2.5. FAÇADE
DISPOSITIONS GENERALES
Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles les constructions environnantes et le paysage. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE ET SECTEUR
• Pour les constructions à destination de l’habitation :
Les façades entièrement blanches ou de teintes vives pour les habitations sont interdites.
Les bardages sur les murs en pierre (pierre de taille ; moellon) sont interdits.
Les règles de teintes des façades s’appliquent également aux bardages.
• Pour les autres destinations autorisées :
Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec les constructions environnantes et le paysage agricole et naturel. Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage agricole et naturel. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :
• Permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • Alléger les volumes.
Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments seront imposées.
6.2.6. TOITURES
DISPOSITIONS GENERALES
Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Un soin particulier doit être apporté à leur volumétrie afin qu’elle s’harmonise avec les caractéristiques urbaines et architecturales des constructions environnantes. Dans le cas des extensions les toitures à pentes, les pentes et matériaux doivent s’harmoniser avec la composition de la ou des toitures existantes. Si des ouvertures en toiture sont créées donnant sur les voies ou emprises publiques ou privées, elles doivent respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. Des adaptations peuvent être admises en cas d’impossibilités techniques avérées ou si un parti architectural d’une nouvelle construction le justifie. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée.
REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE, SECTEUR ET DESTINATION
• Pour les constructions à usage d’habitation : Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve :
• d’une bonne insertion dans leur environnement ; • de mettre en place un dispositif dissimulant la toiture et les équipements techniques installés, à
l’exception des terrasses végétalisées.
Les couleurs des toitures à pentes seront à dominante de schiste bleu-gris (ardoise). Cette disposition ne s’applique pas :
• pour la rénovation des toitures en tuile de bâtiments existants qui doivent maintenir leur aspect et leur forme. Les toitures des extensions et annexes de ces bâtiments peuvent être en tuile ou en tout autre matériau non brillant présentant les mêmes aspects, formes et couleurs.
• Pour toutes constructions situées sur la commune de Les Rairies et la commune déléguée de Daumeray (Morannes sur sarthe-Daumeray).
Pour les autres constructions :
L’utilisation de matériaux précaires ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite.
Les couleurs des toitures à pentes seront à dominante de schiste bleu-gris (ardoise).
6.2.7. CLOTURES
DISPOSITIONS GENERALES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du Code de l’urbanisme. Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitation, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines doivent définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre, doivent être remis en état, entretenus ou conservés. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction (accès, garage, etc.). Pour les clôtures végétales, il sera fait usage d’essence locales et variées, adaptées au changement climatique. Les haies monospécifiques sont interdites. Les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires est interdite. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, plaques de ciment…) est interdit. Les lamelles en plastique destinées aux panneaux soudés sont interdites. Les clôtures y compris les portails et portillons doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (front urbain ou paysage de jardin environnant). Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. En zone inondable, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (cf règlement PPRI en vigueur) Les clôtures perméables sont encouragées pour permettre la libre circulation de la petite faune.
DISPOSITIONS GENERALES L’unité géographique de référence pour calculer l’emprise au sol d’une construction est l’unité foncière. Pour les STECAL, il s’agit de la surface de l’unité foncière comprise dans le périmètre du STECAL.
Les règles d’emprise au sol ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
• Les unités foncières comprenant des équipements d’intérêt collectif et services publics • Les unités foncières où l’emprise au sol ne respectent pas les dispositions générales à la date
d’approbation du PLUi-H, dans la limite d’une majoration des volumes existants de 20%. • Les réhabilitations ou reconstruction à emprise au sol équivalente ;
REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE ET SECTEUR
Libellé de la zone N, NEr NL, NHl1, NHl2, NP
NT
NK
Emprise au sol exigée
L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 10% maximum de la superficie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du STECAL.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 30% maximum de la superficie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du STECAL.
L’emprise au sol des constructions est limitée à 60% maximum de la superficie de l’unité foncière comprise dans le périmètre du STECAL.
7.2.5. FAÇADE
DISPOSITIONS GENERALES Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles les constructions environnantes et le paysage. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE ET SECTEUR Pour les constructions à destination de l’habitation : Les façades entièrement blanches ou de teintes vives pour les habitations sont interdites. Les bardages ne sont autorisés sur les constructions neuves. Les règles de teintes des façades s’appliquent également aux bardages. Pour les autres destinations autorisées :
Sont interdites les constructions ne présentant pas une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec les constructions environnantes et le paysage agricole et naturel. Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage agricole et naturel. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :
• Permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • Alléger les volumes. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées. Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments seront imposées. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment : • Permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • Alléger les volumes. Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées.
Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées.
7.2.6. TOITURES
DISPOSITIONS GENERALES Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Un soin particulier doit être apporté à leur volumétrie afin qu’elle s’harmonise avec les caractéristiques urbaines et architecturales des constructions environnantes. Dans le cas des extensions les toitures à pentes, les pentes et matériaux doivent s’harmoniser avec la composition de la ou des toitures existantes. Si des ouvertures en toiture sont créées donnant sur les voies ou emprises publiques ou privées, elles doivent respecter le rythme vertical des ouvertures de façade. Des adaptations peuvent être admises en cas d’impossibilités techniques avérées ou si un parti architectural d’une nouvelle construction le justifie. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée. REGLES SPECIFIQUES PAR ZONE, SECTEUR ET DESTINATION
• Pour les constructions à usage d’habitation : Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve :
• d’une bonne insertion dans leur environnement ; • de mettre en place un dispositif dissimulant la toiture et les équipements techniques installés, à
l’exception des terrasses végétalisées. Les couleurs des toitures à pentes seront à dominante de schiste bleu-gris (ardoise). Cette disposition ne s’applique pas :
• pour la rénovation des toitures en tuile de bâtiments existants qui doivent maintenir leur aspect et leur forme. Les toitures des extensions et annexes de ces bâtiments peuvent être en tuile ou en tout autre matériau non brillant présentant les mêmes aspects, formes et couleurs.
• Pour toutes constructions situées sur la commune de Les Rairies et la commune déléguée de Daumeray (Morannes sur sarthe-Daumeray).
• Pour les autres constructions : L’utilisation de matériaux précaires ainsi que les matériaux réfléchissants (hors verre) est interdite. Les couleurs des toitures à pentes seront préférentiellement à dominante de schiste bleu-gris (ardoise).
7.2.7. CLOTURES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du Code de l’urbanisme. Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitation, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines doivent définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations. Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs de pierre, doivent être remis en état, entretenus ou conservés. Leur éventuelle démolition sera strictement limitée au besoin de la construction (accès, garage, etc.). Pour les clôtures végétales, il sera fait usage d’essence locales et variées, adaptées au changement climatique. Les haies monospécifiques sont interdites. Les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires est interdite. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, plaques de ciment…) est interdit. Les lamelles en plastique destinées aux panneaux soudés sont interdites. Les clôtures y compris les portails et portillons doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes (front urbain ou paysage de jardin environnant). Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. En zone inondable, les clôtures doivent être perméables de manière à permettre le libre écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (cf règlement PPRI en vigueur) Libre circulation des animaux sauvages « Les habitations et les sièges d'exploitation d'activités agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation. Les clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels définis par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales Cette règle ne s’applique pas :
• Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; • Aux clôtures des élevages équins ; • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique ; • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial ; • Aux domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à
l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public ; • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.»
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : REPESENTATIONS RELATIVES AU PATRIMOINE BATI
Les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au plan de zonage au titre des articles L. 151-19 du Code de l’urbanisme, doivent faire l'objet d’une Déclaration Préalable ou d’un permis de démolir à déposer en mairie.
Les dispositions ci-après s’appliquent, sauf dans le cas de désordres structurels irréversibles constatés.
2.1.1 EDIFICES ET ENSEMBLES BATIS REMARQUABLES (L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME)
Les édifices et ensembles bâti remarquables protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par les symboles ci-contre.
L’annexe 6c du PLUi-H « Liste du patrimoine bâti » en dresse la liste.
Les travaux d’aménagement, de restauration et d’extension portant sur ces édifices tout comme leurs annexes sont autorisés dès lors qu’ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques et qu’ils vont dans le sens d’une mise en valeur de ce patrimoine. Il s’agit notamment :
• du respect des façades : composition des ouvertures, organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes, maintien des détails architecturaux ou ornementaux…
• du choix des matériaux et menuiseries : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l’architecture initiale du bâtiment.
• des ravalements : techniques et matériaux adaptés au caractère architectural du bâti.
Ces dispositions ne font pas obstacle :
• à l’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration paysagère et architecturale ;
• à la réalisation de volumes secondaires de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Au sein des secteurs protégés, les nouvelles constructions doivent :
• respecter l’organisation urbaine et architecturale du quartier ; • reprendre les caractéristiques esthétiques et historiques des constructions environnantes.
Des démolitions partielles peuvent être autorisées pour des raisons de sécurité, mettre en valeur des éléments bâtis restants ou en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
2.1.2 MURS ET MURETS (L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME)
Les murs et murets protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre.
L’annexe 6c du PLUi-H « Liste du patrimoine bâti » en dresse la liste. Les travaux d’aménagement et de restauration portant sur ces murs et murets sont autorisés dès lors qu’ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques et qu’ils vont dans le sens d’une mise en valeur de ce patrimoine.
Des démolitions partielles limitées à la stricte nécessité sont admises en cas de risque avéré pour la sécurité publique, en cas de besoins techniques (réseaux, accès à une parcelle, etc…) ou d’extension d’une construction.
2.1.3 ELEMENTS DE PETIT PATRIMOINE (L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME) Les éléments de petit patrimoine protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. L’annexe 6c du PLUi-H « Liste du patrimoine bâti » en dresse la liste.
Les travaux d’aménagement et de restauration sur ces éléments sont autorisés dès lors qu’ils intègrent la préservation de leurs caractéristiques esthétiques et historiques et qu’ils vont dans le sens d’une mise en valeur de ce patrimoine.
2.1.4 CHANGEMENT DE DESTINATION (L. 151-11 DU CODE DE L’URBANISME) Les constructions pouvant faire l’objet d’un Changement de destination sont identifiées au plan de zonage par les symboles ci-contre.
Le Changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme est autorisé dans les conditions définies par le règlement des zones A et N.
2.1.5 SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) DE CORNILLE-LES-CAVES, CHAUMONTD’ANJOU ET LUE-EN-BAUGEOIS
Les secteurs concernés par un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sont identifiés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Sur les secteurs couverts par le SPR, il convient de respecter le règlement du SPR en sus du présent règlement. Les dispositions réglementaires afférentes sont celles du document correspondant et figurant dans les Servitudes d’Utilité Publique (annexe 6a1).
2.1.6 LES ZONES DE PRESOMPTIONS DE PRESCRIPTIONS ARCHEOLOGIQUES Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont identifiées au plan de zonage par le symbole ci-contre.
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. Au sein de ces zones de présomption, le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation, d’installations et de travaux divers.
REPRESENTATIONS RELATIVES AUX PATRIMOINES NATUREL ET PAYSAGER
2.2.1 ARBRES, HAIES, BOISEMENTS ET ALIGNEMENTS D’ARBRES (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME)
LES BOISEMENTS
Les boisements identifiés au plan de zonage comme boisement protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Ils doivent être préservés.
Les aménagements réalisés à leur proximité immédiate doivent être conçus pour assurer leur préservation.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme.
À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace.
LES HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES
Les haies, alignements d'arbres et talus identifiés au plan de zonage comme boisement protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Ils doivent être préservés.
Les aménagements réalisés à proximité d’une haie ou d’un talus doivent être conçus de manière à assurer leur préservation.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie, un alignement d'arbres ou un talus protégé, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme. Celle-ci peut être refusée.
Si elle est autorisée, la suppression partielle ou totale des haies et alignement d’arbres remarquables doit être compensée au préalable, par un même linéaire ou une même surface de plantations d’essences locales et d’intérêt environnemental équivalent.
Conformément à l’article L.350-3 du Code de l’environnement, le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique est interdit.
Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, l’arrachage de haies, identifiées ou non au plan de zonage du PLUi-H, prévu en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, relève du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et est soumis à une étude d’incidences Natura 2000.
ARBRES REMARQUABLES
Les arbres remarquables identifiés au plan de zonage comme boisement protégé au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole cicontre. Ils doivent être préservés.
Les constructions sont interdites au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus de manière à assurer leur préservation.
Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant et à la sécurité, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme. Elle ne pourra être autorisée que pour des motifs relevant de la sécurité publique ou d’un intérêt collectif.
2.2.2 ESPACES BOISES CLASSES (L. 113-1 DU CODE DE L’URBANISME)
Les espaces boisés protégés au titre des Espaces Boisés Classés (EBC) sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en EBC entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les conditions prévues à l’article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du Code forestier. Les défrichements des terrains boisés non protégés au titre des EBC dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.2.3 JARDINS ET ESPACES NON BATIS (L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME)
Les jardins et espaces non bâtis protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Ils sont inconstructibles à l’exception des annexes à vocation d’abris de jardin et sous réserve : • d’une emprise au sol inférieure à 10m² par Unité foncière ou unité cultivée ; • qu'il s'agisse d'une construction légère non maçonnée.
2.2.4 ESPACES PUBLICS VEGETALISES (L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME)
Les espaces publics végétalisés protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Ils sont inconstructibles à l’exception des constructions présentant un intérêt collectif et sous réserve d’une emprise au sol inférieure à 10m². Les constructions, aménagements et équipements publics doivent s’intégrer harmonieusement au cadre paysager dans lequel ils s’implantent.
2.2.5 PARCS ET JARDINS REMARQUABLES (L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME)
Les parcs et jardins remarquables protégés au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Ils constituent des ensembles bâtis et naturels remarquables, pour lesquelles l’entretien et/ou la restauration sont recherchés.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PLANTATIONS ET ESPACES LIBRES OU JARDINS : Les plantations existantes doivent être conservées et entretenues. Si des aménagements ou constructions sont prévus, ils devront veiller à ne pas déstructurer l’équilibre paysager.
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CONSTRCUTIONS Les travaux de réfection de bâtiments, les extensions et annexes aux constructions existantes doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant l’intérêt paysager du site : volumétrie globale, pente de toiture, lucarnes, ordonnancement de la façade et régularité des percements, murs de clôture, portail et ses piliers, relation au par cet au jardin…
2.2.6 VOIES ET CHEMINS (L. 151-38 DU CODE DE L’URBANISME)
Des voies et chemins à conserver (chemins creux, chemins blancs…) ou à créer protégés au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Le tracé et les caractéristiques des voies et chemins existantes doivent être conservés.
2.2.7 MARES, PLANS D’EAU ET BOIRES (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) Les mares, plans d’eau et boires protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par les symboles ci-contre. Les constructions envisagées doivent observer un recul de 5 mètres par rapport aux berges des
mares, plans d’eau et boires.
2.2.8 ZONES HUMIDES (L. 151-23 DU CODE DE L’URBANISME) Les zones humides protégés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogés en phase
opérationnelle. Les constructions ou installations conduisant au remblaiement (dépôt de matériaux) ou à l’artificialisation des zones humides ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leur atteinte. La justification de l’absence d'alternative et d'incidence relictuelles, ainsi que la mise en œuvre d’éventuelles mesures compensatoires, doivent être appréciées selon les dispositions du code de l'environnement, du SDAGE Loire-Bretagne et des SAGE (SAGE de la Sarthe aval ; SAGE Loir ; SAGE de l’Authion). Les travaux et aménagements agricoles (curage, drainage, affouillements et exhaussements de sols…) doivent s’opérer dans le cadre réglementaire défini par le Code de l’Environnement, les dispositions du SDAGE Loire Bretagne et des SAGE.
2.2.9 MARGES DE RECUL LE LONG DES COURS D’EAU Les nouvelles constructions doivent respecter un recul minimal de 10 mètres à partir des berges des cours d’eau non recouverts identifiés au plan de zonage
Ce recul ne s’applique pas aux constructions d’intérêt collectif, aux constructions liées aux installations d’irrigation, aux ouvrages hydrauliques, aux reconstructions après sinistre…
2.2.10 SECTEUR PROTEGE EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOUS-SOL (AU TITRE DU R. 15134 DU CODE DE L’URBANISME)
Les usages et affectations des sols, installations et activités destinées à l’exploitation du soussol sont autorisées dans les secteurs identifiés par le symbole ci-contre (article R. 151-34 du code de l’urbanisme).
REPRESENTATIONS RELATIVES A DES PROJETS D’AMENAGEMENT
2.3.1 EMPLACEMENT RESERVE (L. 151-41 DU CODE DE L’URBANISME)
L’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme dispose que le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Les secteurs concernés sont repérés sur les documents graphiques par le symbole cicontre.
Un tableau en dressant la liste est figuré sur le règlement graphique et est annexé par ailleurs au PLUi-H (annexe 6d). Celui-ci précise pour chaque emplacement réservé leur objet, leur bénéficiaire et leur surface.
2.3.2 LINEAIRE COMMERCIAL (L. 151-16 DU CODE DE L’URBANISME)
En façade des rez-de-chaussée des constructions concernées par le linéaire commercial figurant au plan de zonage, le changement de destination des commerces de détails existants à la date d’approbation du PLUi-H de 2024 est interdit.
2.3.3 PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
OAP.
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur (article L.151-7 du Code de l’Urbanisme). Elles font l’objet d’un document distinct : 5 –
2.3.4 PERIMETRES D’ATTENTE DE PROJET GLOBAL DEFINIS AU TITRE DE L’ARTICLE L.15141 5° DU CODE DE L’URBANISME
Au sein des périmètres d’attente de projet global identifiés au plan de zonage, sous réserve des dispositions ci-après, toutes les constructions et installations sont interdites pendant une durée maximale de 5 ans à compter de la date de création de cette servitude au PLUi-H.
A l’intérieur de ces périmètres, seuls sont autorisés, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation de la zone :
• Les travaux ayant pour objet l’adaptation et la réfection des constructions, installations et aménagements existants ;
• L’extension limitée des constructions principales existantes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol, toutes extensions confondues ;
• La construction ou l’extension d’annexes située à moins de 20 mètres de la construction principale existante sur l’unité foncière* ; L’emprise au sol ne doit pas excéder 20 m², toutes extensions confondues ;
• Les constructions et équipements d’intérêt collectif ; • Le changement de destination des constructions existantes dans la limite des destinations et sousdestinations autorisées aux articles 1 et 2 de la zone concernée par le projet.
REPRESENTATIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES
Les espaces libres, aires de stockage, plantations et installations diverses doivent participer à la conception architecturale d’ensemble (coloris, matériaux…).
OBLIGATION EN MATIERE DE PLANTATION ET D’INTEGRATION PAYSAGERE
Afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et/ou au maintien d’une biodiversité en milieu urbain, les espaces cités ci-dessous doivent faire l’objet d’un traitement paysager :
• les espaces libres de toute construction ; • les espaces de stationnement (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des
revêtements, ...) ; • les aires de stockage ; • les installations techniques. • Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation).
6.3.
• les espaces libres de toute construction ; • les pentes et talus en façade des voies et emprises publiques ; • les espaces de stationnement (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des
revêtements, ...) ; • les aires de stockage ; • les installations techniques. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). 7.3.DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AU STATIONNEMENT Les dispositions règlementaires liées au stationnement sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (2° chapitre 4). 7.4.DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX VOIES, EQUIPEMENTS ET RESEAUX 7.4.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les voies publiques ou privées sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (3° Chapitre 3). 7.4.2. DESSERTE PAR LES RESEAUX Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les réseaux sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (4° Chapitre 3).
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : III
. Stationnement
IV. Dispositions réglementaires relatives aux voies, équipements et réseaux
1 - Desserte par les voies publiques ou privées
2 - Desserte par les réseaux
Les orientations d’aménagement et de programmation OAP
Au-delà du règlement écrit du PLUi-H, certains secteurs, identifiés au plan de zonage, sont concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Elles visent à définir des intentions et orientations d’aménagement qualitatives et viennent préciser les conditions d’aménagement attendues sur les terrains concernés (desserte, espaces publics, densité de logements,…). Les OAP sont opposables suivant un rapport de compatibilité.
1.3. PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1.3.1. DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME APPLICABLES
Le présent règlement se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol » (articles R. 111-1 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme), à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-27, qui restent applicables.
• Article R. 111-2 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
• Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
• Article R.111-26 du Code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
• Article R.111-27 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les dispositions de l'article R. 111-27 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables dans les Sites Patrimoniales Remarquables (ancienne zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager - ZPPAUP).
1.3.2. ADAPTATION MINEURE Au titre de l’article L.152-3 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent Plan Local d'Urbanisme intercommunal peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
1.3.3. AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES • Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres
législations. Elles sont annexées au PLUi-H, en application des articles L. 151-43, R.151-52-1 et R.151-53 du Code de l’urbanisme. • La réglementation relative à la protection du patrimoine archéologique : le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques, conformément aux dispositions des articles R.425-31 du Code de l’urbanisme et R.523-4 du Code du Patrimoine. • Les règlements de Lotissement et Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : si les dispositions du PLUi-H sont plus restrictives que celles d'un lotissement ou d’une ZAC approuvée, elles s'appliquent dès que le PLUi-H est opposable aux tiers. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement ou de la ZAC, plus rigoureuses mais néanmoins compatibles avec celles du PLU, qui restent applicables à moins que les dispositions régissant le lotissement ou la ZAC ne soient mises en concordance avec celles du PLU ou ne soient devenues caduques. • Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) fixées par le code de l’environnement. • Les dispositions attachées aux ICPE et au Règlement Sanitaire Départemental soumettant à des conditions de distance strictes l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis à vis d’habitations de tiers et réciproquement.
1.4. LEXIQUE DU PRESENT REGLEMENT
A
Abris de jardin : petite construction destinée à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette, etc. Il peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et est considéré comme une annexe. Accès : c’est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie ouverte à la circulation générale. Acrotère : rebord surélevé (garde-corps non pleins exclus) situé en bordure de toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité prolongeant la façade hors garde-corps. Alignement : limite entre le domaine public et la propriété privée. La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique est assimilée à la notion d’alignement. Alignement dominant : l’alignement dominant correspond au recul majoritairement constaté des constructions principales de la rue par rapport à l’alignement. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Attique : le (ou les) dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d’une construction et situé(s) en retrait d’1,80 mètre au moins des façades.
B
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
C
Caravane : Les caravanes sont définies à l’article R. 111-47 du Code de l’urbanisme. Changement de destination : Consiste à donner à tout ou partie d’un bâtiment existant une destination différente de celle qu’il avait jusqu’alors. Les différentes catégories de destinations sont fixées par le Code de l’urbanisme (cf. annexe 1). Clôture à claire voie : Clôture formée de barreaux ou planches espacés et laissant du jour entre eux. Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine n’est pas considérée comme une construction existante. Continuité visuelle : permet d’assurer une perception visuelle du front urbain, app UYée sur des implantations à l’alignement, d’une limite latérale à l’autre. La Continuité visuelle bâtie doit être constituée par un ou plusieurs éléments bâtis tels que murs de clôture, bâtiments principaux ou bâtiments annexes, murs ou murets, grilles en ouvrage, portail ou portillon, etc. Lorsque la réalisation d‘une continuité visuelle est imposée ou autorisée, celle-ci est considérée comme réalisée dès lors que 2 / 3 au moins de l’alignement est marqué par celle-ci.
D
Destination : Les destinations et sous-destinations utilisées dans ce règlement sont celles définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l’urbanisme (cf. annexe 1).
E
Egout du toit : niveau de l’élément permettant l’écoulement de l’eau pluvial.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus :
• les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises ; • les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Espace libre : Superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Les sous-sols totalement enterrés ou dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 0,60 mètre le niveau du sol naturel constituent des espaces libres.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. On parle d’extension limitée dès lors que celle-ci est égale ou inférieure à un tiers de l’emprise au sol de la construction existante sur laquelle elle s’adosse.
F
Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
G
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
H
Habitations légères de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. (Article R. 111-37 du Code de l’urbanisme).
Hauteur :
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction.
La hauteur à l'égout du toit des constructions est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel au milieu de la construction et le bas de la pente du toit (où se situe en général la gouttière).
Dans les cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique, la hauteur de l’acrotère est définie par la différence d'altitude entre le niveau du terrain naturel au milieu de la construction et le rebord surélevé prolongeant la façade (hors garde-corps).
En zone urbaine : Les hauteurs maximales et minimales des constructions à usage d’habitation sont fixées ciaprès par rapport à des niveaux (ex : Rez-de-Chaussée + 2 étages + combles ou attiques aménageables).
Les hauteurs maximales des autres constructions sont fixées en mètres avec comme point de référence l’égout des toits
I
Imperméabilisation : L’imperméabilisation des sols désigne le recouvrement permanent d’un terrain et de son sol par un matériau artificiel imperméable (asphalte ou béton, par exemple). Installation : Une installation est un édifice dans lequel l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité (espace inutilisable).
L
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale et est réputé avoir la même destination et sous-destination que le local principal (article R. 151-29 du Code de l’urbanisme). Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’Unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
M
Mutualisation du stationnement : Il s’agit de regrouper au sein d’un même lieu tout ou partie de l’offre de stationnement répondant aux besoins de plusieurs constructions. Marge de recul : espace minimal imposé à respecter pour l’implantation des constructions par rapport à l’alignement, dont la distance est fixée graphiquement ou par les règles écrites. Elle est définie par la ligne sur laquelle (implantation obligatoire) ou à partir de laquelle (ligne de recul minimum) les constructions doivent ou peuvent s’implanter.
O
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent.
P
Premier rang d’urbanisation : bande bâtie continue définie à compter de l’alignement des voies publiques (ou de la limite assimilée à l’alignement pour les voies privées), existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. L’épaisseur de la bande est définie par les constructions existantes en faisceau mesurée en tout point depuis l’alignement. Pour les parcelles d'angle, cet espace bâti est le cumul mesuré par rapport à chaque rue.
R
Recul : distance entre le point le plus proche de la construction et l’alignement comptée perpendiculairement à celui-ci. Résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs : Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. (Article R. 111-51 du Code de l’urbanisme). Retrait : distance entre le point le plus proche de la construction et la limite séparative comptée perpendiculairement à cette limite.
S
Surface de vente : Espace couvert ou non couvert affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, espace affecté à l’exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, espace affecté à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente (hors réserves, laboratoires et surfaces de vente de carburants). Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public, les parkings, etc.
T
Terrain naturel : Point de référence constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections cohérentes de la ou des faces extérieures de la ou des constructions, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian qui sera le point de référence.
U
Unité foncière : L’Unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire.
V
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins ...). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques ... Voie en impasse : voie sans issue dont l’entrée et la sortie se font par le même point. La longueur de la voie en impasse se calcule à partir de l’axe de la voie de desserte au niveau du point d’entrée jusqu’au point qui a la distance la plus longue à parcourir. Le retournement aisé des véhicules dans la partie terminale peut prendre la forme d’une impasse en boucle ou d’une impasse avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas incluse dans le calcul de la longueur de l’impasse. L’aire de retournement s’entend comme un espace ouvert permettant les manœuvres de retournement des véhicules ; outre ces espaces dédiés aux circulations, elle peut comprendre également des espaces complémentaires (stationnement, espaces verts, etc.) ne gênant pas les manœuvres des véhicules, en particulier les véhicules de service (pompiers, collecte des déchets, etc.). L’aire de retournement n’est pas nécessaire lorsqu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte de déchets ménagers, etc.).
Z
Zone non aedificandi : Zone dans laquelle les nouvelles constructions sont interdites, à l’exception des surélévations des constructions existantes.
Les dispositions règlementaires liées au stationnement sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (2° chapitre 4).
6.4.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX VOIES, EQUIPEMENTS ET
RESEAUX
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 6.4.1. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les voies publiques ou privées sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (3° Chapitre 3).
6.4.2
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Les dispositions règlementaires liées à la desserte par les réseaux sont définies au sein des dispositions règlementaires communes à toutes les zones (4° Chapitre 3).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
3b – Règlement
Elaboration
Prescription
Arrêt
20/06/2019 07/11/2024
Approbation 04/12/2025
Sommaire
Chapitre 1 : Dispositions générales__________________________________________________ 8
1.1 Champ d’apllication territorial du plan_____________________________________________________ 9 1.2 Documents règlementaires du PLUi-H-H ___________________________________________________ 9 1.3. Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols _____________________________________________________________________________________ 10
1.3.1. Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables _____________________________ 10 1.3.2. Adaptation mineure ______________________________________________________________ 11 1.3.3. Autres dispositions réglementaires applicables _________________________________________ 11 1.4. Lexique du present reglement __________________________________________________________ 12
Chapitre 2 : Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques spécifiques sur le plan de zonage ________________________________________________________________ 16
2.1. Repésentations relatives au patrimoine bâti _______________________________________________ 17 2.1.1 Edifices et ensembles bâtis remarquables (L. 151-19 du Code de l’urbanisme) ________________ 17 2.1.2 Murs et murets (L. 151-19 du Code de l’urbanisme) _____________________________________ 17 2.1.3 Eléments de petit patrimoine (L. 151-19 du Code de l’urbanisme) __________________________ 18 2.1.4 Changement de destination (L. 151-11 du Code de l’urbanisme) ___________________________ 18 2.1.5 Site Patrimonial Remarquable (SPR) de Cornillé-les-Caves, Chaumont-d’Anjou et Lué-en-Baugeois 18 2.1.6 Les zones de présomptions de prescriptions archéologiques ______________________________ 18
2.2. Représentations relatives aux patrimoines naturel et paysager ________________________________ 19 2.2.1 Arbres, haies, boisements et alignements d’arbres (L. 151-23 du Code de l’urbanisme) _________ 19 2.2.2 Espaces Boisés Classés (L. 113-1 du Code de l’urbanisme)_________________________________ 20 2.2.3 Jardins et espaces non bâtis (L. 151-19 du Code de l’urbanisme) ___________________________ 20 2.2.4 Espaces publics végétalises (L. 151-19 du Code de l’urbanisme) ____________________________ 20 2.2.5 Parcs et jardins remarquables (L. 151-19 du Code de l’urbanisme) __________________________ 20 2.2.6 Voies et chemins (L. 151-38 du Code de l’urbanisme) ____________________________________ 21 2.2.7 Mares, plans d’eau et boires (L. 151-23 du Code de l’urbanisme) ___________________________ 21 2.2.8 Zones humides (L. 151-23 du Code de l’urbanisme)______________________________________ 21 2.2.9 marges de recul le long des cours d’eau_______________________________________________ 21 2.2.10 Secteur protégé en raison de la richesse du sous-sol (au titre du R. 151-34 du code de l’urbanisme) 21
2.3. Représentations relatives a des projets d’amenagement _____________________________________ 22 2.3.1 Emplacement réservé (L. 151-41 du Code de l’urbanisme) ________________________________ 22 2.3.2 Linéaire commercial (L. 151-16 du Code de l’urbanisme) _________________________________ 22 2.3.3 Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation ____________________ 22 2.3.4 Périmètres d’attente de projet global définis au titre de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme 22
2.4. Représentations relatives aux infrastructures ____________________________________________ 23 2.4.1 Constructibilité interdite le long des grands axes routiers (L. 111-6 à L111-10 du Code de l’urbanisme) 23 2.4.2 Classement sonore des infrastructures terrestres (zones de bruit) __________________________ 23
2.5. Représentations relatives aux Risques naturels ou technologiques____________________________ 23 2.5.1 plan de prevention des risques inondations (ppri) _______________________________________ 23 2.5.2 zone inondable liee au ruisseau de la grande Boire (Tiercé) _______________________________ 24 2.5.3 Zone de nappe peu profonde (Tiercé) ________________________________________________ 24 2.5.4 Secteur soumis au risque effondrement_______________________________________________ 24 2.5.5 Sites et sols pollues _______________________________________________________________ 24 2.5.6 Zones non aedificandi _____________________________________________________________ 24 2.5.7 Servitudes liees au transport de gaz et d’hydrocarbures __________________________________ 25
Chapitre 3 : Dispositions réglementaires communes à toutes les zones____________________ 26
Chapitre 1 3.1. Dispositions règlementaires relatives aux constructions, usages des sols et natures d’activité ______ 27 3.1.1 Affouillements et exhaussements de sols______________________________________________ 27 3.1.2 Ouvrages techniques et infrastructures _______________________________________________ 27 3.1.3 Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis ____________________________ 27 3.1.4 Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs ______________________ 27 3.1.5 Dispositions relatives aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l’urbanisme) _______________ 27 3.1.6 Rappel du Code civil sur les vues sur la propriété de son voisin_____________________________ 28 3.1.7 Dispositions relatives aux divisions foncières ___________________________________________ 28 3.2. Dispositions réglementaires relatives au stationnement ____________________________________ 28 3.2.1 Normes pour véhicules automobiles _________________________________________________ 28 3.2.2 Normes pour les vélos ____________________________________________________________ 30 3.2.3 Dispositions particulières liées à la mutualisation des stationnements _______________________ 30 3.3. Dispositifs techniques et d’énergie renouvelables _________________________________________ 31 3.4. Desserte par les voies publiques ou privées _______________________________________________ 31 3.4.1 Accès __________________________________________________________________________ 31 3.4.2 Voirie__________________________________________________________________________ 31 3.5. Desserte par les réseaux ______________________________________________________________ 32 3.5.1 Eau potable _____________________________________________________________________ 32 3.5.2 defense incendie_________________________________________________________________ 32 3.5.3 Eaux usées______________________________________________________________________ 32 3.5.4 Eaux pluviales ___________________________________________________________________ 32 3.5.5 Infrastructures et réseaux de communications électroniques ______________________________ 32 3.5.6 Réseaux électriques et télécommunication ____________________________________________ 33 3.5.7 Eclairage public et privé ___________________________________________________________ 33 3.6. Orientations commerciales du SCoT du PMLA ____________________________________________ 33
Chapitre 4 : Dispositions applicables aux zones urbaines_______________________________ 34
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.