Zone 1AU1
- Zone
- 4 articles
- PLU des Sables-d'Olonne, approuvé le 12/12/2024
Le règlement de la zone 1AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle 1AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Aspect extérieur des constructions et des clôtures
11.1. Principes généraux
Conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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11.2. Dispositions spécifiques
11.2.1. Volumétrie La volumétrie s’efforcera d’exprimer le parti architectural retenu, dans toutes les composantes du bâtiment. Une architecture d’écriture balnéaire sera privilégiée. Le volume et l’aspect extérieur des constructions doivent concourir au confortement d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions environnantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. Pour une parcelle aspectant plusieurs rues, chaque section est à considérer comme une façade. De ce fait, les angles de rues seront traités tant en façade qu’en retour de toiture.
11.2.2. Extensions et surélévations
Les surélévations, les modifications et les extensions éventuelles devront être réalisées en harmonie avec la composition des parties existantes.
11.2.3. Toitures
Les couvertures en tuile de pays seront privilégiées. Pour les constructions neuves, les extensions et surélévations, la pente des couvertures en tuile sera comprise entre 25 et 40%. Des couvertures terrasses non accessibles et des matériaux de couverture de qualité autres que la tuile peuvent être acceptés, si le projet architectural le justifie, dans les cas spécifiques suivants :
- raccordement entre plusieurs volumes de toiture sur des surfaces réduites, si le projet le justifie
- volume secondaire de faible importance - réalisation de véranda - couvertures de bâtiments importants autres qu’à usage de logement et
présentant une surface couverte d’au minimum 500m² L’utilisation d’autres types de tuiles peut être autorisée, dans le cas d’extension ou de rénovation de bâtiments, en cohérence avec la tuile existante et si le projet le justifie. Une toiture terrasse non accessible peut être autorisée sur le volume principal, dans la mesure où le projet architectural le justifie et à condition qu’il s’intègre dans son environnement urbain. Dans tous les secteurs, l’utilisation de tôle est interdite. Les matériaux composites présentant l’aspect de la tuile et le bac acier peuvent être exceptionnellement autorisés en cas de rénovation lorsque leur utilisation présente un impact visuel limité tant pour le voisinage que pour le public.
Les ressauts de toiture, les lucarnes ou les autres dispositifs d’éclairement des combles peuvent être autorisés en nombre limité dès lors que ces éléments ont pour but d’améliorer l’esthétique générale du projet et qu’ils s’intègrent dans le parti architectural retenu.
11.2.4. Ouvertures
La verticalité des façades sera exprimée par le rythme des ouvertures. Le nombre de formats pourra être limité. Les pignons aveugles en front de rue sont interdits.
11.2.5. Modénatures
Les garde-corps pleins en continu sur toute hauteur sont interdits pour les façades sur voies.
11.2.6. Matériaux et coloris
Les couleurs des enduits devront mettre en valeur les façades et s’intégrer dans le paysage
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urbain. Leur choix devra permettre de contribuer à la diversité des couleurs des façades du secteur. Elles seront plutôt choisies dans des tons clairs et pastels. Néanmoins, des couleurs soutenues peuvent être acceptées si la composition générale du projet le justifie et à condition qu’elle s’intègre dans son environnement urbain. Les couleurs criardes sont interdites. Une unité de couleurs des ouvrants et des fermetures est recherchée.
11.2.7. Clôtures
Les clôtures seront étudiées en fonction d’une harmonie générale de l’environnement bâti ou végétal. Certains types de clôture pourront être interdits si leur aspect ne s’intègre pas dans l’environnement urbain du projet ou dans le cas d’utilisation de matériaux non qualitatifs. Les matériaux non destinés à rester apparents seront enduits sur les deux faces. Les murs en pierre présentant un intérêt patrimonial devront être préservés, restauréset mis en valeur. En limite de voie (publique ou privée) : Les clôtures auront une hauteur maximum de 1.80 m. La hauteur des clôtures pourra être limitée pour des raisons de sécurité ou afin d’assurer leur insertion dans leur environnement urbain. En limite séparative : Leur hauteur ne pourra excéder deux mètres. Dans les secteurs présentant un risque de submersion marine, les clôtures pleines faisant obstacle à l’écoulement des eaux sont interdites en limite séparative ou en limite de voie.
11.2.8. Locaux d’activités
Le projet prendra en compte les constructions existantes afin d’assurer une cohérence au niveau des implantations, des volumes, des matériaux et des coloris. La conception architecturale des constructions découlera de la prise en considération de l’échelle et de l’image du site. On fera appel à des conceptions et des matériaux modernes tant qu’ils sont utilisés à une échelle en rapport avec le programme et le site. Les volumes seront simples et bien définis, en essayant d’exprimer les lignes forces du projet, la structure retenue, le fonctionnalisme inhérent à l’activité présente.
11.2.9. Energies renouvelables
Les panneaux solaires ou photovoltaïques doivent faire l'objet d'une intégration à la toiture ou à la façade soignée et harmonieuse.
Article 1AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1. Exigences pour le stationnement des véhicules motorisés
Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes cidessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, hormis impossibilité technique, urbanistique ou architecturale justifiée.
12.1.1. Normes
Les exigences en matière de stationnement diffèrent en fonction de l'usage des constructions. En fonction de leur destination, les opérations devront répondre aux normes suivantes :
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Destination projetée
Sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone
Nombre de places requises
Logement
2 places de stationnement par logement.
Logement locatif social
1 place par logement.
Hébergement hôtelier
1 place par tranche commencée de 5 chambres ou 5 appartements meublés
Commerce, bureaux, artisanat, industrie et entrepôt
1 place de stationnement par tranche commencée de 100 m² de surface de plancher au-dessus de 300 m² de surface de plancher créée
Services publics ou d’intérêt collectif
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :
o
de leur nature ;
o
du taux et du rythme de leur fréquentation ;
o
de leur situation géographique au regard de leur
desserte et des espaces publics de stationnement
existants à proximité.
Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations, le nombre de places de stationnement se calcule au prorata de la surface de plancher de chaque destination de construction.
En cas de travaux sur les constructions existantes, s’il y a changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination sont exigées.
L’ensemble des dispositions prévues dans cet article ne s’applique pas aux demandes d’extension ou de surélévation apportées aux immeubles de logements existants sans création de logement supplémentaire.
Les constructeurs sont par ailleurs tenus de réaliser des places de stationnement adaptées aux besoins particuliers des personnes à mobilité réduite conformément au Code de la Construction et de l’Habitation.
12.1.2 Modalités de réalisation
Les dimensions minimales à prévoir par place sont de :
- 2.80m de large x 4.30m de long pour les garages
- 2.40m de large x 4.30m de long pour les aires de stationnement couvertes ou non.
Les aires de stationnement privées devront prévoir pour le stationnement en bataille un dégagement d’au moins 5.50m derrière les places.
La largeur des garages devra être adaptée à la largeur de la rue et aux conditions de circulation.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur du terrain d’assiette du projet, et ne présenter que deux accès maximum sur chaque voie bordant le terrain d’assiette du projet. 12.1.3 Dispositions particulières
En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale, justifiée par le pétitionnaire, d'aménager sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat, le nombre de places nécessaires au stationnement des véhicules automobiles, le pétitionnaire peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l’acquisition dans un parc privé de stationnement, situé à moins de 300 m de l’emprise du projet, du nombre de places de stationnement nécessaire. En cas d’impossibilité justifiée de mise en œuvre des précédentes solutions, le pétitionnaire sera tenu de verser à la commune
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la participation pour non réalisation d’aires de stationnement. Lorsqu'une aire de stationnement a déjà été prise en compte dans le cadre d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues par un document d’urbanisme, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
12.2. Exigences pour le stationnement des deux-roues non motorisés
Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement couvertes et d’accès facile doivent être réalisées pour les deux roues non motorisés. Il est exigé :
- une surface minimale de 1,50 m² par logement pour les opérations de logements collectifs de plus de 4 logements. Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m².
- une surface minimale de 1.50 m² par tranche de 50m² de surface de plancher à partir de 300m² de surface de plancher pour les constructions neuves à destination de commerce et de bureaux. Dans tous les cas, l’espace créé ne pourra être inférieur à 9m².
Pour les services publics ou d’intérêt collectif, le nombre de places à réaliser est à estimer en fonction des mêmes critères que pour le stationnement des véhicules motorisés.
Article 1AU1 3Accès et voirie
Espaces libres et plantations
13.1. Règle quantitative
Les espaces libres qu’ils soient affectés aux espaces verts, aux voies ou au stationnement doivent faire l’objet de plantations d’arbres à raison d’un sujet par tranche de 100 m² ou 4 places de stationnement.
La surface d’espaces verts doit être au moins égale à 20% de l’unité foncière dont la moitié en espaces verts de pleine terre.
Aucune surface d’espaces verts de pleine terre n’est exigée pour les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
13.2. Règle qualitative
Le choix d'essences et de végétaux sur les espaces libres se fera notamment en fonction de leurs capacités de captation et de rétention des polluants. Le choix d’essences locales sera recherché. En raison de leur caractère invasif pouvant porter atteinte à l’équilibre des écosystèmes environnants, la plantation des essences définies par le Conservatoire Botanique National de Brest pour la région Pays de la Loire est interdite et notamment :
- baccharis halimifolia, appelé communément séneçon en arbre - gynérium argenteum ou cortaderia agentea appelé communément herbe des pampas Il est souhaitable que les projets de constructions soient étudiés dans le sens d’une conservation des plantations existantes ou du remplacement de celles supprimées.
13.3. Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Article 1AU1 4Desserte par les réseaux
Coefficient d’Occupation du Sol
Non réglementé
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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Extrait du Rapport de Présentation :
« CARACTERE DES ZONES N
Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels
La zone N comprend les secteurs : N (protection des espaces naturels), NL146
-6 (protection des
espaces remarquables au titre de la loi littoral, article L. 146- 6 du code de l’urbanisme), Nc (cimetière de
la Rénaie), Ngv (spécifique à l’aire d’accueil des gens du voyage) Np (site quai des Boucaniers et secteur Sud
du camping des Roses), Nj (jardins des Marchais) , Na (secteur de l’Aubraie) et NTc (partie du camping des
Dunes située hors de la bande des 100m par rapport au rivage)).
Un secteur Nm, délimité en vue de la gestion du Domaine Public Maritime a également été défini. »
Chapitre 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU1 comme partout.Article 1/ CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune des SABLES D’OLONNE.
Article 2/ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.
2) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU. La ZPPAUP est l’une d’entre elles.
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural et Paysager des Sables d'Olonne a pour objectif de préserver et mettre en valeur les quartiers et les constructions qui témoignent de l'histoire balnéaire.
Les dispositions de la ZPPAUP sont, en vertu de l'article 70 de la loi du 7 janvier 1983, annexées au PLU. La ZPPAUP a le statut de servitude d’utilité publique. Elle est opposable aux autorisations de travaux et déclarations préalables, qui ne peuvent être délivrées que si ceux-ci sont conformes à ses prescriptions. C’est à ce stade que se règleront les conflits éventuels entre les deux documents. Les règles les plus restrictives s’appliqueront.
Tous les travaux de construction, de démolition, de transformation et de modification de l’aspect extérieur des immeubles sont soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
La ZPPAUP est divisée en plusieurs zones :
- le quai de la Chaume,
- le remblai, les amorces des principales rues,
- des constructions isolées représentatives de l'architecture balnéaire qui doivent être protégées et restaurées.
3) Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
4) Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant.
5) Demeurent applicables les articles du code de l’urbanisme relatifs à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d’application, notamment :
- Article L 146-4 du Code de l’Urbanisme :
I-
L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérationset villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à
l'environnement.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accorddu préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
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Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus.
II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord.
III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau,et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de réalisation des ouvrages nécessaires au raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces raccordements sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental.
Le plan local d'urbanisme peut porter la largeur de la bande littorale visée au premier alinéa du présent paragraphe à plus de cent mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l'érosion des côtes le justifient.
IV - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
V - Les dispositions des II et III ne s'appliquent pas aux rives des étiers et des rus, en amont d'une limite située à l'embouchure et fixée par l'autorité administrative dansdes conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
- Article R 146-2 du Code de l’Urbanisme :
En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de
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stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;
d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :
- les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
- dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantéesdans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
6) Le rayon de protection légal autour d’un monument historique est de 500 mètres. Cette protection naît automatiquement dès lors que l’édifice est classé ou inscrit. Dans tout ce rayon, toutes les modifications de l’aspect extérieur des immeubles (façades, couvertures) ou les travaux qui modifient les lieux extérieurs (piscines, murs, extension d’un bâtiment) nécessitent l’approbation de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France).
Les monuments historiques (servitude d’utilité publique AC1) sont les suivants :
- Eglise Notre Dame de Bon Port classée par arrêté du 18 octobre 1993
- Ancien couvent des Bénédictines de Ste Croix, façades et toitures des bâtiments anciens, inscrit par arrêté du 5 janvier 1968
- Villa Sans Souci, 2 rue de la Plage, galerie d’arcades sur la rue de la Plage et partie de la villa contenant le jardin d’hiver, inscrite par arrêté du 29 décembre 1988
- Immeubles rue Travot et Place Foch, façades et toitures sur rue, inscrits par arrêté du 29 octobre 1975
- Phare des Barges, inscrit par arrêté en date du 21 octobre 2011
- Phare de l’Armandèche, inscrit par arrêté en date du 8 décembre 2011 puis classé par arrêté en date du 3 octobre 2012.
Article 3/ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
- Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)
- Zones à urbaniser (AU)
- Zones naturelles et forestières (N)
Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule(ex : UBa). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones etsecteurs dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du code de l’urbanisme
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Article 4/ INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU
En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser et les zones naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également :
o Les espaces boisés classés (EBC)
Le classement des terrains en espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier (articles L. 311-1 et suivants). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier.
o Les emplacements réservés
Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur les documents graphiques et sur la liste en annexe au PLU).
o Les éléments protégés au titre l’article L. 123-1-5.III.2° et R123-11 du code de l’urbanisme
Des éléments du patrimoine bâti Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU des éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre architectural, culturel ou historique. Il peut s’agir d’un bâtiment dans son ensemble, d’une façade ou d’un élément de clôture. Leur démolition est interdite. Seuls les travaux ne portant pas atteinte à leur caractère et permettant leur restauration et mise en valeur sont acceptés. Des rues ou ensembles bâtis Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU des rues ou ensembles bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre architectural, culturel ou historique. Seuls les travaux ne portant pas atteinte à leur caractère et permettant leur restauration et mise en valeur sont acceptés. Les zones humides Dans le cadre de l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers », un inventaire des zones humides a été réalisé sur le territoire communal. Le SAGE est encore à l’état de projet néanmoins, les zones humides identifiées sont reportées sur les documents graphiques du PLU. Y sont interdits les affouillements et exhaussements du sol, ainsi que toute nouvelle construction.
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Périmètre de conservation du caractère boisé
A l’intérieur du périmètre de conservation du caractère boisé, identifié sur les documents graphiques du PLU au niveau du cimetière de la Rénaie, tout aménagement permettant l’extension du cimetière devra s’intégrer à l’environnement pour conserver le caractère boisé du secteur en réalisant ainsi un cimetière paysager concourant à la mise en valeur du boisement. Des éléments du patrimoine paysager Sont identifiées et localisées aux documents graphiques du PLU des éléments du patrimoine paysager (boisement, parc, jardin, cœur d’ilot…) à protéger, mettre en valeur ou requalifier. Seuls les aménagements, installations et constructions nécessaires à leur entretien ou mise en valeur peuvent être autorisés. Les abris de jardins d'une surface inférieure à 12 m², les terrasses, et les piscines peuvent être autorisés dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au patrimoine protégéet sont traités de manière paysagère. Les extensions contiguës ou non des bâtiments existants sur la parcelle ou dans l'unité foncière où est situé l’espace paysager sont autorisées dans la limite de 50 % de leur surface de plancher existant au 12/12/2011 (date d'approbation du PLU) et conformément au règlement de la zone concernée. L’abattage des arbres peut être autorisé si leur état sanitaire le nécessite ou afin de mettre en valeur l’espace paysager.
o Les linéaires commerciaux à préserver au titre de l’article L123-1-5.I.5° du code de l’urbanisme
Sont identifiées et localisées aux documents graphiques du PLU les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail ainsi que les commerces et services de proximité. Le présent règlement définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
o Les sites contenant des vestiges archéologiques
Des sites contenant des vestiges archéologiques protégés par la loi sont recensés sur le territoire communal. Ceux-ci figurent sur les documents graphiques du PLU.
Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. Le service régional de l’archéologie doit être systématiquement saisi.
Conformément à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Sur l’ensemble du territoire communal (y compris hors des sites répertoriés aux documents graphiques du règlement), s’applique par ailleurs l’article L. 531-14 du code du patrimoine :
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie » (service régional de l’archéologie - 1, rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1 - Tel : 02 40 14 23 30)
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o Les secteurs de typologie de logements
L’article L 123-1-5.II.3° du Code de l’Urbanisme précise que le règlement peut « dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements comportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe ». Les documents graphiques définissent ce type de secteur.
o Les secteurs de mixité sociale
L’article L 151-15 du Code de l’Urbanisme précise que le règlement peut « dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ces règles s’appliquent dans les zones UA, UB, UC et 1AU.
Article 5/ DEFINITIONS
Annexe :
Local secondaire constituant une dépendance à une construction principale, détaché physiquement de celle-ci.
Attique :
Il s'agit de la partie d'un bâtiment située au-dessus et en retrait du dernier niveau de la façade. Il peut être aménagé sur un seul niveau en pièces habitables dépendantes du niveau inférieur et non en logement indépendant. Son volume et sa surface de plancher doivent être significativement inférieurs par rapport au dernier niveau de façade. Le volume doit présenter un retrait par rapport à chaque façade et pignon qui devra respecter les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives.
Balcon :
Plate-forme accessible située en avancée par rapport au nu de la façade. Les balcons situés en surplomb du domaine public devront respecter le règlement municipal de voirie.
Bande d’accès :
Portion de terrain, y compris passage sous porche, permettant l’accès à une ou plusieurs constructions en second rang, qui n’est pas desservie directement par une voie ou une emprise publique.
Bande des 15 mètres :
La bande des 15 mètres se mesure de manière parallèle à l’alignement du terrain par rapport au domaine public ou par rapport au domaine privé si celui-ci est circulable. Le règlement peut prévoir que cette bande soit augmentée du retrait de la construction. Dans ce cas c’est le point de la construction le plus proche de l’alignement qui est pris pour référence. Le retrait de la construction pris en compte sera au maximum de 5 mètres (voir schémas en annexe)
Clôture :
La clôture délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment.
Combles :
Il s’agit de la superstructure d’un bâtiment qui comprend la charpente et la couverture. Ils ne doivent pas constituer un niveau de façade supplémentaire, ni en donner l’apparence. Ils peuvent être aménagés sur un seul niveau en pièces habitables dépendantes du niveau inférieur ou en logement indépendant. Le volume des combles et la surface de plancher sous combles doivent être significativement inférieurs (70 %) par rapport au dernier niveau de la façade. Le volume doit présenter un retrait significatif par rapport à chaque façade et le cas échéant les pignons.
Façade principale :
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Façade du bâtiment principal aspectant une ou plusieurs voies.
Façade arrière :
Façade opposée à la façade principale.
Emprise au Sol :
L’emprise au sol est le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment et la surface de la parcelle.
Sont inclus : les balcons, oriels, arcades couvertes, escaliers extérieurs, perrons ou terrasses dès lors que leur hauteur est supérieure à 0,60 m, les débords de toiture lorsqu’ils sont soutenus par un encorbellement ou des piliers.
Sont exclus les éléments architecturaux et/ou de modénatures tels que par exemple les simples débords de toiture, corniches, acrotères, bandeaux, marquises.
Les remblais d’une hauteur supérieure à 0,60 mètre entrent également dans le champ d’application de cette disposition.
Les piscines enterrées et les terrasses situées à moins de 0,60 mètre de hauteur sont exclues du champ de calcul de l’emprise au sol.
Les travaux d’isolation par l’extérieur sur des bâtiments existants sont exclus du champ de calcul de l’emprise au sol.
Les zones non aedificandi ainsi que les zones humides repérées au titre de l’article L 123-1-5 7° identifiées sur les documents graphiques du PLU sont incluses dans la surface totale du terrain pour calculer l’emprise au sol des constructions.
Espaces verts :
Il s’agit des espaces plantés à même la terre, dans une profondeur minimum de 60 cm. Ne sont pas comptabilisées les installations de type bacs ou jardinières, les aires de stationnement et de circulation automobile même non imperméabilisées. Peuvent être comptabilisés les cheminements piétons non imperméabilisés et les aires de jeux pour enfants.
Espaces verts de pleine terre :
N’est toléré dans les espaces verts de pleine terre que le passage de réseaux divers. Toutes constructions situées à moins de 10 m sous le niveau du terrain naturel sont interdites.
Espaces paysagers :
Ce sont les espaces libres de toute construction qui font l’objet d’un traitement paysager. Ils comprennent les cheminements piétons, les aires de jeux, les espaces plantées, les espaces verts de pleine terre ou non, les aires de stationnement et de circulation automobile non imperméabilisées. Ils ne comprennent pas les surfaces de circulation automobile ni les aires de stationnement imperméabilisées.
Hauteur :
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles, les unes se rapportant à la hauteur « absolue », les autres à la hauteur « relative » à l’alignement et aux limites séparatives.
o La hauteur absolue des constructions est définie par trois règles se référant à :
o La hauteur à l’égout d'une construction est mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère d’une toitureterrasse, soit au niveau de l’égout de l’étage précédent l’attique.
o La hauteur au faîtage (maximale) est mesurée au point le plus élevé du toit, à l’exception des superstructures techniques (souches de cheminée et antennes notamment).
o Le nombre de niveaux.
o La hauteur relative des constructions est définie par des règles se référant soit à la largeur des voies le long desquelles les constructions sont édifiées, soit à l’implantation ou non de la construction dans une bande de 15 m mesurée depuis l’alignement, éventuellement augmentée du retrait qui sera au maximum de 5 m. Dans les cas où les règles de hauteur relative sont plus limitatives que les règles de hauteur absolue, ce sont les règles de hauteur relative qui s’appliquent. (Voir schémas en annexe)
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Limite de voie ou d’emprise publique :
La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et : le domaine public, une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie.
Limite séparative :
La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une voie ou une emprise publique.
Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise publique. Dans le cas des parcelles d’angle les limites latérales sont considérées comme des limites séparatives arrière, sauf si la configuration cadastrale ou du bâti existant permet de préserver l’intimité des parcelles voisines.
Pignon :
C’est le mur extérieur dont les contours épousent la forme des pentes d’un comble.
Recul / retrait :
Il s’agit de la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique ou bien d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés les dispositifs d’isolation thermique extérieure.
Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.
Saillies traditionnelles :
Les saillies traditionnelles sont ainsi définies : seuils, socles, soubassements, bandeaux, corniches, appuis de fenêtre, cheminées, encadrements, pilastres, nervures, pare-soleil, balcons, garde-corps, oriels, marquises, chien assis, lucarnes…
Terrain d'assiette du projet :
Le terrain d'assiette du projet est constitué par l’unité foncière composée des parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. Il est délimité par les voies et emprises publiques, et par les autres propriétés qui le cernent.
Tuile de pays
Tuile de terre cuite, demi-ronde, de type canal ou romane de teinte naturelle ou tons mêlés.
Voie :
Une voie est un espace qui dessert plus d’un logement et/ou plus d’un bâtiment d’activités et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend la chaussée et, le cas échéant, les trottoirs, les stationnements, les aménagements cyclables et paysagers. Unevoie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien que son aménagement soit ouvertà la circulation des véhicules.
Article 6/ ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 et 5 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 152-3 du Code de l'Urbanisme, à savoir :
- la nature du sol, - la configuration des terrains, - le caractère des constructions avoisinantes, Ainsi que les dérogations prévues aux articles L. 152-4 à L.152-5-2 du code de l’urbanisme.
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Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée. ARTICLE 7 / EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NE RESPECTANT PAS LES REGLES DU PLU
Les travaux d’entretien, de rénovation, de changement de destination, de réhabilitation et d’isolation par l’extérieur sont autorisés pour les constructions existantes ne respectant pas les règles du PLU.
Article 8/ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE APRES DESTRUCTION INVOLONTAIRE DES BATIMENTS REGULIEREMENT EDIFIES
En application de l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l’identique des bâtiments existants détruits involontairement (sinistre, dommages de travaux…) est autorisée dans un délai de 10 ans maximum suivant la date de l’événement, dans le respect des surfaces existantes avant la destruction, dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :
- Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé - Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de
l’Urbanisme.
Article 9/ RESTAURATION DE BATIMENTS
En application de l’article L 111-3 du code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs est autorisée dans le respect des surfaces existantes, lorsque sonintérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment, même si le projet ne respecte pas les articles 1 à 13 du règlement du PLU à l’exception des cas suivants :
- Le bâtiment est concerné par un emplacement réservé, - Le projet est contraire aux dispositions des articles R 111-2 et R 111-21 du Code de
l’Urbanisme.
Article 10/ SURPLOMB DU DOMAINE PUBLIC
Tout projet surplombant le domaine public devra avoir préalablement fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation auprès du service voirie.
Article 11/ PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions relatives au permis de démolir s’appliquent sur l’ensemble du territoire communal de la Ville des SABLES D’OLONNE. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites, notamment pour l’ensemble des éléments du patrimoine bâti, paysager et urbain repérés dans les documents graphiques, dans les secteurs patrimoniaux, dans les secteurs concernés pas
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une disposition spécifique de hauteur RDC et au niveau de la ZPPAUP
Article 12/ CLOTURES
L’édification ou la modification d’une clôture sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal de la Ville des SABLES D’OLONNE.
Article 13/ RAVALEMENT DES FACADES
Les travaux de ravalement de façade (même à l’identique) sont soumis à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal de la Ville des SABLES D’OLONNE.
Article 14/ RISQUE DE SUBMERSION MARINE ET D’INONDATION TERRESTRE
Le risque de submersion marine et d’inondation terrestre est repéré aux documents graphiques du règlement, conformément aux documents transmis par les services de l’Etat. Tout projet de construction situé en zone d’aléa fera l’objet d’une consultation des services de l’Etat compétents en matière de risque.
Article 15/ RISQUE SISMIQUE
Dans les zones soumises à un aléa modéré, il est recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols pour tout projet de construction. La carte d’aléa du risque sismique figure au rapport de présentation.
Article 16/ RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN LIE AU RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
Dans les zones soumises à un aléa modéré, il est
recommandé de réaliser une étude de reconnaissance des sols pour tout projet de construction et d’éviter l’épandage ou l’infiltration des eaux de toiture à proximité immédiate des fondations. La carte d’aléa figure au rapport de présentation.
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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CARACTERE DES ZONES U Extrait du Rapport de Présentation :
o « Les Zones Urbaines (U)
Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupent les zones urbaines mixtes (UA, UB et UC) et les zones urbaines spécialisées (UE, UP, UT). »
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Chapitre 1a. DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Ce chapitre s’applique à l’ensemble de la zone UA et de ses secteurs en dehors du secteur UAf suite à la décision du Tribunal Administratif de Nantes en date du 6 juin 2017
Extrait du rapport de présentation :
« La zone UA est une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités. Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’y admettre immédiatement des constructions. Elle comprend les secteurs : UA (centre -ville : Cours Dupont, Sud Gare, Port Olona), UAb (centre-ville « élargi » : quartiers de la Gare,Bel-Air, Arago), UAp (zone central e à caractèrepatrimoniale : La Chaume et Le Passage
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.