Dispositions générales
Mode d’emploi
1. Mode d’emploi et presentation du PLU
Cette section représente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme de la Commune des Septvallons et leur portée juridique respective sur les occupations et les utilisations du sol.
Le présent PLU se conforme aux éléments suivants :
I- Le Rapport de Présentation
Il identifie les grands enjeux sur le territoire de la commune quant aux aspects démographiques, socioéconomiques, à l’aménagement de l’espace, aux déplacements, ainsi qu’aux préoccupations environnementales. Il développe les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ainsi que le volet réglementaire du présent PLU, à l’aide des documents caractérisés comme supérieurs dans la hiérarchie des normes. Il évalue les incidences des orientations du PLU sur l’environnement et expose les solutions pour lesquelles ce dernier optera dans un souci de préservation et de mise en valeur.
II- Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Il définit le projet du territoire, établi au regard des enjeux environnementaux et urbains du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. Ce PADD est décliné en objectifs et en orientations générales d’urbanisme et d’aménagement. Il sert de support à l’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ainsi que du volet réglementaire du PLU.
III- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur la préservation des éléments du patrimoine bâti et de ses alentours, des espaces verts, arbres remarquables, ou linéaires d’arbres et haies à préserver, l’insertion architecturale dans un secteur urbain, agricole et paysager à préserver. Par ailleurs, elles exposent la manière dont certaines zones doivent être aménagées. Certaines sont réservées au développement économique, tandis que d’autres sont retenues pour le développement de l’habitat, de l’équipement ou des espaces verts. Enfin, elles planifient les conditions de desserte et d’équipement de certaines zones.
IV- Le zonage Le zonage est le document graphique règlementaire du PLU. Il définit les différentes zones du territoire, et notamment :
- Les zones urbaines (indicatif U). - Les zones à urbaniser (indicatif AU). - Les zones agricoles (indicatif A). - Les zones naturelles et forestières (indicatif N). V- Le règlement Le règlement écrit est scindé en deux parties : - La première partie intitulée « Dispositions générales » (ou dispositions règlementaires applicables à l’ensemble des zones), fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble du territoire, qu’il soit classé en zone urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle. - La seconde partie intitulée « Dispositions règlementaires applicables par zone » fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles spécifiques aux différents secteurs délimités dans le zonage.
VI- Des annexes Elles comportent des documents qui apportent des précisions sur la façon d’occuper ou d’utiliser les sols, notamment :
- Le plan des servitudes. - Les annexes sanitaires, réseaux et déchets. - Les informations jugées utiles à l’utilisation du PLU : risques, espaces naturels présents sur le territoire… Les occupations et utilisations doivent être conformes aux prescriptions des servitudes d’utilité publique et des obligations diverses annexées au dossier PLU.
2. Dispositions generales
Le présent règlement est établi conformément aux articles L. 151-1 et suivants et R.151-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Le présent règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans de zonage, constituent un ensemble cohérent de dispositions réglementaires et de ce fait sont indissociables. Il s’impose aux personnes physiques comme aux personnes morales de droit public et de droit privé. Il est accompagné d’un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de développement durables, d’orientations d’aménagement et de programmation relatives à certains secteurs, ainsi que des annexes prévues aux articles R.151-51 à R.151-53 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune des Septvallons, département de l’Aisne (02) et à toute construction régulièrement édifiée.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles : - R 111.1 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° cidessous qui restent applicables. - R 123.10.1 du Code de l’Urbanisme. - Les règles du PLU s’appliquent à chacun des lots issus de la propriété divisée.
2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme. - Article R 111.2 - relatif à la salubrité et à la sécurité publique - Article R 111.4 - relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique. - Article R 111.15 - relatif au respect des préoccupations d’environnement. - Article R 111.21 - relatif à la protection des sites naturels ou urbains.
3. S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles (N).
1. Les zones urbaines (R151-18 du code de l’urbanisme) :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
2. Les zones à urbaniser (R151-202 du code de l’urbanisme) :
Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone
3. Les zones agricoles (R151-22 et R151-23 du code de l’urbanisme) :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
4. Les zones naturelles (R151-24 et R151-25 du code de l’urbanisme) :
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Article 4 : Les prescriptions du PLU
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
1. Les espaces boisés classés à conserver et protéger (EBC)
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver et à protéger figurent au Plan Local d’Urbanisme. Ils sont identifiés sur le plan de zonage par des points verts : A l’intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique par un quadrillage rempli de ronds, les dispositions des articles L.113-1 à L.113-7 du Code de l’Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire est tenu d’entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont dispensés de déclaration préalable au Maire dans les cas suivants :
- Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux et des bois morts. - Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du Code Forestier. - Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.122-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code.
- Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du Centre Régional de la Propriété Forestière (voir arrêté du 9 mars 2006).
2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques.
Ils sont identifiés sur le plan de zonage par un point orange : (pour les éléments ponctuels) ou par un linéaire en pointillé rouge (pour les éléments linéaires).
Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un élément du patrimoine bâti à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur du patrimoine.
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt. Pour ces éléments identifiés au plan de zonage, sont autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination (par exemple vers le logement ou vers le tourisme) ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à l’exception des démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger, dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Des implantations différentes de celles définies dans le règlement (notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives), peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments du patrimoine bâti à protéger identifiés au plan de zonage.
3. Les Emplacements Réservés (ER)
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par un quadrillage noir et répertorié par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou organisme public bénéficiaire.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.152-2 et R.151-21 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite ; - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article
L.443-1 du Code de l’Urbanisme ; - Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
- Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
- Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire d’acquérir la réserve foncière, il doit adresser sa demande au Maire de la commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Article 5 : Equipements publics ou d’intérêt collectif
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires au fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas les règles de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
Article 6 : Travaux d’isolation thermique et acoustique par l’extérieur Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur. Les travaux permettant d’améliorer l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions sont autorisés sur le terrain du pétitionnaire, même s’ils ne respectent pas les articles du règlement.
Article 7 : Adaptations mineures Conformément au Code de l’Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural, conformément aux dispositions des articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.
Article 8 : Permis de démolir L.421-3 : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. » L.421-6 : « Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. ».
Article 9 : Edification de clôtures L’édification de clôtures est soumise à déclaration.
Article 10 : Risques et nuisances
Risques naturels : Risque d’inondation / PPRI : Le risque inondation est le risque majeur le plus important sur le territoire. Il se traduit par l’application d’un Plan de Prévention des Risques Inondations sur le territoire (PPRI de la Vallée de l’Aisne – secteur Aisne médiane, approuvé par arrêté préfectoral le 21 juillet 2008), qui s’impose au PLU. Le document est annexé au PLU. Ce sont les communes déléguées de Révillon et Villers-en-Prayères qui sont concernées. La commune est concernée par plusieurs zonages du PPRI :
- Les zones rouges : ce sont les zones les plus exposées, les zones d’expansion de crues ou les zones de remontées de nappes. Dans ces zones, l’objectif est de préserver le champ d’expansion des crues et de ne pas accroître l’exposition des personnes et des biens, en permettant certains travaux sur le bâti.
- Les zones bleues : ce sont les zones urbanisées inondables, qui jouent un rôle important d’expansion et de stockage des eaux de crue, lors des inondations. Elles sont constructibles, sous réserve de prescriptions et/ou recommandations inscrites dans le règlement du PPRI, et permettant de prendre en compte le risque.
- Les espaces à préserver : ce sont les espaces indemnes de toute urbanisation. Dans ces zones, l’objectif est de préserver les versants boisés à forte pente et les zones humides de fond de vallée qui limitent les phénomènes.
- Les zones jaunes : ce sont les secteurs d’accumulation des boues et des eaux de ruissellement. Cette zone a pour objectif d’afficher les risques ruissellement et coulées de boues avérées.
- Les axes de ruissellement avérés : ce sont des axes de ruissellement identifiés par les maires lors d’enquêtes communales, ou identifiés dans les arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles.
- Les axes de ruissellement potentiels : ils sont issus de l’inventaire des thalwegs sur la carte IGN.
Pour ces secteurs concernés, les dispositions du règlement du PPRI, annexé au PLU, s’appliquent complémentairement à celles inscrites dans le présent règlement.
A noter aussi que la commune fait partie de l’Atlas des Zones Inondables de l’Aisne.
Risque de mouvement de terrain : La commune est concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles sur les secteurs de coteaux. Aussi, plusieurs cavités et carrières sont localisées sur le territoire. Le cas échéant, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de risques afin de déterminer les mesures constructives à adapter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple via la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
Article 11 : Constructions édifiées à l’angle de deux voies Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies, le pétitionnaire peut respecter la règle qui lui est la plus favorable, en privilégiant le principe de sécurité.
Article 12 : Encadrement de la division des parcelles L’article R.15-21 du Code de l’Urbanisme dispose que « dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. ». Le présent règlement du PLU s’oppose à ce principe dans toutes les zones du PLU. En conséquence, lors d’une division de parcelles, les règles du PLU ne s’appliquent pas à l’assiette globale du projet mais à chaque lot issu de la division.
Article 13 : Bâtiment agricole pouvant faire l’objet d’un changement de destination Dans les zones agricoles (A), conformément à l’article R.151-35 du Code de l’Urbanisme, le plan de zonage fait apparaître les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet par l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (bâtiments cerclés en rouge sur le plan de zonage) : Les destinations autorisées sont expressément indiquées dans le règlement de la zone agricole. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers).
Article 14 : Reconstruction après sinistre La reconstruction à l’identique en cas de sinistre est autorisée sur l’ensemble du territoire communal dans les 10 ans après le sinistre.
Article 15 : Exhaussements et affouillements des sols
Sous réserve du respect des dispositions des articles R.421-19 k), R421-23 f), et L.480-1 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les exhaussements et affouillements des sols, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des types d’occupation du sol autorisés et/ou qu’ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, qu’ils ne présentent aucun risque résultant de la nature du terrain, et qu’ils ne détériorent pas l’environnement urbain et paysager. En particulier, les exhaussements et affouillements du sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. Les exhaussements et affouillements des sols sont soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils sont situés en limite séparative.
Article 16 : Lignes à haute tension
La construction d’ouvrages électriques à haute et très haute tension sont autorisées, pour permettre de réaliser les travaux de maintenance et de modification ou surélévation des lignes électriques.
Article 17 : Les ouvrages RTE
Les ouvrages RTE traversent les zones A et N sur le territoire des Septvallons. Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages RTE correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
A ce titre, les dispositions particulières ci-après doivent être prises en compte : Pour les lignes électriques HTB
- S’agissant des occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, il convient de préciser que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ».
- S’agissant des règles de hauteur des constructions, il convient de préciser que « la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ».
- S’agissant des règles de prospect et d’implantation, il convient de préciser que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
- S’agissant des règles d’exhaussement et d’affouillement de sol, il convient de préciser que « les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ».