Zone N2
- Zone naturelle
- secteurs N2a, N2l, N2m
- 10 rubriques
- PLU des Trois-Îlets, approuvé le 09/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N2, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 105 rubriques, avec une rechercheRubrique N2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, natures d’activités, interdites.
Dans toute la zone et ses secteurs :
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 110
Sont autorisés sous conditions : - Les aménagements, ouvrages et installations directement liés à la gestion de la fréquentation du public tel que les aires de stationnement, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité sans imperméabilisation des sols et qu’ils ne remettent pas en cause la vocation forestière du secteur, - Les aménagements légers liés à la fréquentation et à l’accueil du public, tels que les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou l’information du public, les bâtiments légers, d’une superficie maximale de 20 m2, pour abriter, accueillir et informer le public, les postes d’observation de la faune, - Les abris pour animaux, s’il s’agit de structure légère, à condition que leur importance et leur aspect soient compatibles avec l’environnement ; ils sont limités à un seul abri par unité foncière avec une emprise au sol maximale de 50 m² et ouvert sur 3 côtés .
Rubrique N2 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET NATURE D’ACTIVITES, MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
Il est utile de rappeler que toute construction ou utilisation du sol non mentionnée au titre des paragraphes 1 et 2 ci-dessous est admise et notamment :
Sont autorisées dans tous les secteurs de la zone N2 : - L’ensemble des constructions à usage d’exploitations agricoles et forestières, - Parmi les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la sousdestination suivante : o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, compatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont autorisés en sus dans le secteur N2a : - Parmi les constructions à usage d’habitation, les logements, s’ils sont nécessaires pour le gardiennage, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol par secteur N2a existant à la date d’approbation du PLU, - Parmi les activités de commerce et autres activités de service, la sous-destination suivante : o L’artisanat et le commerce de détails, dans la limite d’une implantation par secteur N2a existant à la date d’approbation du PLU et d’une emprise au sol maximale par de 50 m². o La restauration, dans la limite d’une implantation par secteur existant à la date d’approbation du PLU et d’une emprise au sol maximale de 50 m². o L’hébergement hôtelier et touristique lié à l’activité équestre dans la limite de 1600 m² d’emprise au sol par secteur N2a existant à la date d’approbation du PLU, - Parmi les constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics, les sousdestinations suivantes : o Les équipements sportifs. - Parmi les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires, la sous-destination suivante : o Les bureaux (en lien avec les activités autorisées), dans la limite de 150 m² d’emprise au sol par secteur N2a existant à la date d’approbation du PLU.
Sont autorisés en sus dans le secteur N2l : - Parmi les constructions à usage d’habitation, les logements, s’ils sont nécessaires pour le gardiennage, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol par secteur N2l existant à la date d’approbation du PLU, - Parmi les activités de commerce et autres activités de service, la sous-destination suivante : o L’artisanat et le commerce de détails (boutiques souvenirs...) dans la limite d’une implantation par secteur N2l existant à la date d’approbation du PLU et d’une emprise au sol de 50 m².
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 109
Non règlementé.
Rubrique N2 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 5
. Implantation par rapport au fond de terrain Non règlementé.
6. L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sur un même terrain, les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance au moins égale à 4 mètres.
Rubrique N2 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2
. La hauteur des constructions
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel* à partir de la projection du terrain jusqu’au point le plus haut de la construction, à l’exception des ouvrages techniques.
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 111
Rubrique N2 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 1
. L’emprise au sol des constructions
Non règlementé.
Rubrique N2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale
. Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Dans toute la zone N2 :
- Seules les toitures en pente sont autorisées. Elles doivent présenter une inclinaison minimum de 15 degrés.
- Les clôtures en tôles sont interdites.
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 112
Rubrique N2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions.
Les projets d’aménagement et d’installations autorisés au chapitre 1 doivent être étudiés en tenant compte d’une analyse paysagère du site (le terrain et son environnement) en respectant le principe de la conservation au maximum des éléments paysagers et plantations d’intérêt, en particulier les arbres.
Espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme Au sein des haies ou des alignements d’arbres à préserver définis selon l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme :
- L’abattage et l’élagage d’un arbre localisé dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » est interdit.
Cependant, - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - La suppression d’une haie ou l’élagage d’un arbre localisés dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » sont autorisés dans la mesure où il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes.
En outre, toute destruction partielle ou totale d’une haie ou d’un arbre localisés dans une « haie ou un alignement d’arbres à protéger » doit préalablement faire l'objet d'une déclaration.
Pour les zones humides protégées et/ ou à réhabiliter au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme, tout comblement, assèchement, exhaussement, affouillement de sol est interdit. Toute construction est interdite dans un rayon de 10,00 m autour de l’entité à partir du haut de la berge. La végétation qui est présente au niveau des berges doit également être conservée.
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 113
Rubrique N2 8Stationnement
Intitulé du document : Stationnement.
Les aires de stationnement doivent être réalisées dans un souci de limitation de l’imperméabilisation des sols. Pour cela, il convient de privilégier les espaces minéraux sablés, pavés ou dalle gazon de préférence aux espaces bitumés ou enrobés.
Nombre de places de stationnement à réaliser par catégorie de construction :
Les destinations Sous-destinations Logement Hébergement
Habitation
La surface affectée au stationnement est égale à 50% de la surface de plancher affectée au logement, avec un minimum de :
1 place par logement de type F1 et F2 ; 1,5 place par logement de type F3 ; 2 places par logement de type F4 et plus. Le nombre de places obtenu en application des règles précédentes sera augmenté de 10% de manière à permettre le stationnement des visiteurs. Lorsque le nombre de place obtenu en application des règles précédentes est fractionné, il sera arrondi au nombre supérieur. Les aires de stationnement nécessaires aux deux roues doivent être également prévues.
Le projet pourra être examiné au cas par cas en fonction de la situation, du terrain et des équipements publics ou espaces de stationnement existants à proximité.
Artisanat et commerce de La surface affectée au stationnement est égale à :
détail
- 30 % de la surface de plancher affectée à l’artisanat
Activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle
et commerce de détail - 30 % de la surface de plancher affectée aux
activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Commerces et activités de services
Hébergement hôtelier et touristique
La surface affectée au stationnement est égale à : - 1 place par chambre d'hôtel, bungalow de moins de 30 m² de surface de plancher, 10 m² de surface de plancher de restaurant, salle de jeux ou de spectacle, de dancing, de salle de culte et de centre de thalassothérapie. - 2 places par villas en location saisonnière ou bungalows de plus de 30 m² de surface de plancher.
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
Le nombre de places à réaliser doit répondre aux besoins nécessaires à la nature de l’équipement, en prenant en
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 114
Rubrique N2 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infra
1. La desserte Non règlementé.
2. Les accès Non règlementé.
3. La voirie Non règlementé.
Rubrique N2 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de com
1. Eau et assainissement L’alimentation en eau potable : Le branchement sur le réseau d’eau potable public est obligatoire pour toute construction, aménagement ou installation qui requiert une alimentation en eau potable. Les installations doivent être munies d’un dispositif de protection contre les phénomènes de retour d’eau. Elles ne doivent pas
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 115
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N2 comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLU
lan ocal rbanisme
-Îlets
5 . REGLEMENT
Révision générale prescrite le15 juin 2015 Arrêtée le 16 décembre 2024
Approuvée le 09 octobre 2025
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES................................................................................................... 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES..........................................................15
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 ................................................................................... 16 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 ................................................................................... 26 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U3 ................................................................................... 38 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U4 ................................................................................... 49 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE ................................................................................... 59 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UP ................................................................................... 67
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’URBANISATION FUTURES ...............................73
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU ................................................................................ 74 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ................................................................................ 85
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......................................................91
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A1 ................................................................................... 92
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ....................................................101
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N1 ................................................................................. 102 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N2 ................................................................................. 108
ANNEXES DU REGLEMENT .................................................................................................117 GLOSSAIRE et DEFINITIONS ..............................................................................................118 Emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du Code de l’urbanisme ..........122 Eléments protégés au titre des articles L151-19 et 23 du Code de l’urbanisme.........124
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 1
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GENERALES
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 2
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire communal des TROIS-ÎLETS.
Conformément aux articles R.151-10 et R.151-11 du code de l’urbanisme, le règlement est constitué de deux parties :
- Le règlement écrit (pièce n°5), - Le règlement graphique ou documents graphiques (pièce n°6).
PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL
1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.
2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...
3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain institué par délibération du conseil municipal en date du 13 JUIN 2005.
4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.
6. Rappels : ➢ L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, ➢ Les démolitions d’immeuble ou partie d’immeuble sont soumises à permis de démolir dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme ➢ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 3
DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Tel qu’il l’est mentionné à l’article R.151-17 du code de l’urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « U ». Les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions dans les zones urbaines. Les dispositions du règlement des différentes zones s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : zone U1, zone U2 (avec 4 secteurs U2a, U2b, U2c et U2d), zone U3 (un secteur U3a), zone U4 (un secteur U4a et U4b), zone UE (un secteur UEa) et zone UP (secteur UPa).
Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle « 1AU ». Les zones à urbaniser correspondent à des secteurs, équipés ou non, destinés à être ouverts à l’urbanisation. Le PLU ne distingue plusieurs zones à urbaniser :
➢ La zone 1AU dont la vocation principale est destinée à de l’habitat ; elle comporte trois secteurs 1AU1, 1AU2 et 1AU3 et un secteur 1AUp destiné à l’accueil futur d’équipements.
➢ La zone 2AU dont la vocation principale est destinée à de l’habitat à moyen/long termes (à l’issue d’une modification du PLU).
Les zones agricoles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « A ». Le PLU des Trois-Îlets distingue ainsi une zone A1 et trois secteurs :
➢ La zone A1 : il correspond aux espaces agricoles présentant des richesses agronomiques à préserver ;
➢ Le secteur A1L : il correspond aux espaces agricoles remarquables littoraux et espaces agricoles situés dans le périmètre du SMVM ;
➢ Le secteur A1c : il correspond aux périmètres autorisés des carrières d’extraction d’argiles ; ➢ Le secteur A1p : défini autour des habitations patrimoniales.
Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Le territoire est composé de deux types de zones naturelles :
➢ La zone N1 : elle correspond aux espaces naturels et boisés présentant un intérêt notable ; la zone N1 comprend un secteur N1a (occupations du sol autorisées sous respect du règlement du PPRN) et le secteur N1c (secteur de carrière à ciel ouvert dans le périmètre du SMVM).
➢ La zone N2 : elle englobe les différents secteurs aux vocations de ranchs (N2a), de loisirs (N2l), de culture / musées (N2m) ;
ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement de PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :
➢ La nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques…) ;
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 4
➢ La configuration de la parcelle à bâtir (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou emprises publiques, etc ;
➢ Le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...).
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
➢ Qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard,
➢ Ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
➢ Ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concerné. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 5
Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés. Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé. Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3.
En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; 3. Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ; 5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. 6° Des emplacements réservés à la relocalisation d'équipements, de constructions et d'installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.1132 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 6
l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
LA PRÉSERVATION DES ÉLÉMENTS PRÉSENTANT UN INTÉRÊT ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER OU ÉCOLOGIQUE
Conformément à l’article R.111-26 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Conformément à l’article R.111-27 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres et haies à protéger, arbre remarquable à protéger, bâtiments remarquables à protéger, zones humides à préserver ou à réhabiliter, et îlot protégé par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques. Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
INFORMATIONS RELATIVES AUX DÉROGATIONS POUR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.
DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS
La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 7
construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS AUTORISÉES SUR LES EMPRISES PRIVÉES ET / OU PUBLIQUES OUVERTES À LA CIRCULATION
Au sein des zones figurées en blanc au plan de zonage, seules sont autorisées les constructions, aménagements et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt public.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
Conformément à l’article L.562-1 du code de l’environnement, le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est élaboré par l’Etat. Il réglemente l’utilisation du sol en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Il vaut Servitude d’Utilité Publique. À ce titre, il doit être annexé au PLU, en application de l’article L.151-43 du code de l’urbanisme.
CONSTRUCTIONS LE LONG DES COURS D’EAU ET RAVINES
Un espace de 10 mètres de largeur doit être laissé libre le long des bords des lits des cours d’eau et ravines (permanents et intermittents). Ces 10 mètres sont pris à partir du haut de la berge.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MARTINIQUE RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT ET À LA PROTECTION DU LITTORAL
Conformément à l’article L.121-38 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles L.121-1 à L.12137 du code de l’urbanisme sont applicables en Martinique, à l’exception des articles L. 121-12, L. 12113, L. 121-16, L. 121-17 et L.121-19, et sous réserve des dispositions des articles L.121-39 à L.121-51 du code de l’urbanisme.
Article L.121-39 du code de l’urbanisme Par dérogation aux dispositions de l’article L.121-8, l’implantation des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l’autorité administrative compétente de l’Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière.
Article L.121-40 du code de l’urbanisme Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L’extension de l’urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse ; 2° Les opérations d’aménagement préalablement prévues par le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer.
Article L.121-42 du code de l’urbanisme Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
Article L.121-43 du code de l’urbanisme
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 8
Les constructions et aménagements sur les pentes proches du littoral sont interdits quand leur implantation porte atteinte au caractère paysager des mornes.
Article L.121-45 du code de l’urbanisme Il est déterminé une bande littorale comprise entre le rivage de la mer et la limite supérieure de la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L.5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et, à Mayotte, à l’article L. 5331-4 de ce code. A défaut de délimitation ou lorsque la réserve domaniale n’a pas été instituée, cette bande présente une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage.
Article L.121-46 du code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés, les terrains situés dans la bande littorale définie à l’article L. 121-45 sont réservés aux installations nécessaires à des services publics, à des activités économiques ou à des équipements collectifs, lorsqu’ils sont liés à l’usage de la mer. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage.
Article L.121-47 du code de l’urbanisme Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l’article L. 121-45 sont préservés lorsqu’ils sont à l’usage de plages, d’espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. Il en est de même des espaces restés naturels situés dans les parties urbanisées de la bande littorale, sauf si un intérêt public exposé au plan local d’urbanisme justifie une autre affectation.
Article L.121-48 du code de l’urbanisme Les secteurs de la zone dite des cinquante pas géométriques situés dans les parties urbanisées de la commune ou au droit de ces parties peuvent, dès lors qu’ils sont déjà équipés ou occupés à la date du 1er janvier 1997 (...), et sous réserve de la préservation des plages, des espaces boisés, des parcs ou des jardins publics, être délimités par le plan local d’urbanisme pour être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des opérations de réaménagement de quartier, de logement à caractère social et de résorption de l’habitat insalubre, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers ainsi qu’à toute autre activité économique dont la localisation à proximité de la mer est justifiée par son usage ou par une nécessité économique de desserte par voie maritime. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre.
Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121-49 du code de l’urbanisme Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (...), situés dans la bande littorale définie à l’article L.121-45 et à proximité des parties urbanisées de la commune, peuvent, sous réserve de leur identification dans le chapitre particulier du schéma régional valant schéma de mise en valeur de la mer et de la préservation des plages et des espaces boisés ainsi que des parcs et jardins publics, être affectés à des services publics, des équipements collectifs, des programmes de logements à caractère social, des commerces, des structures artisanales, des équipements touristiques et hôteliers. Dans ce cas, des mesures compensatoires permettant le maintien de l’équilibre du milieu marin et terrestre sont mises en œuvre. Ces installations organisent ou préservent l’accès et la libre circulation le long du rivage. Dans ces secteurs, sont autorisés l’adaptation, le changement de destination, la réfection, la reconstruction et l’extension limitée des constructions existantes.
Article L.121-50 du code de l’urbanisme Le décret prévu à l’article L.121-23 comporte également, en fonction de l’intérêt écologique qu’ils présentent, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves.
Article L.121-51 du code de l’urbanisme En Martinique, la servitude transversale peut également être instituée, outre sur les voies et chemins privés d’usage collectif existants, sur les propriétés limitrophes du domaine public maritime par création d’un chemin situé à une distance d’au moins cinq cents mètres de toute voie publique d’accès transversale au rivage. L’emprise
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 9
de cette servitude est de trois mètres de largeur maximum. Elle est distante d’au moins dix mètres des bâtiments à usage d’habitation édifiés avant le 1er août 2010. Cette distance n’est toutefois applicable aux terrains situés dans la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie par l’article L. 5111-2 du code général de la propriété des personnes publiques que si les terrains ont été acquis de l’Etat avant le 1er août 2010 ou en vertu d’une demande déposée avant cette date.
PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCUPATION DU SOL
1 – Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol. Toutefois s’appliquent en plus et indépendamment du présent règlement, les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-26 et R. 111-27 du Code de l’Urbanisme.
2 - S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain.
3 - Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU.
4 - Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
REGLES DE CONSTRUCTION
L’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la Construction et de l’Habitation et du Code Civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
AIRES DE STATIONNEMENT
En application de l’article L.151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération dans la limite de 300 mètres, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d’une concession à long terme ou d’un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou partie, à l’occasion d’une nouvelle autorisation.
En application de l’article L.151-34 du Code de l’Urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction :
- 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ;
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 10
- 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
- 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L.631-12 du Code de la Construction et de l’Habitation.
En application de l’article L.151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L.151-34, la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat. Pour la mise en œuvre des plafonds mentionnés au premier et deuxième alinéas, la définition des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l’article L.151-34 est précisée par décret en Conseil d’Etat.
ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES
En application des dispositions de l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d’Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
DÉFINITIONS
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe du présent règlement. Ils sont repérables dans le règlement par un astérisque « * ».
LA STRUCTURE DU REGLEMENT
Suite à la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové (ALUR), Conformément, à l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du Code de l’Urbanisme, Suite au décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme, modernisation du PLU,
Le règlement de chaque zone s’organise de la manière suivante :
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 11
CHAPITRE 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (cf. tableau ci-après) - Paragraphe 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, natures d’activités, autorisés. - Paragraphe 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, natures d’activités, interdits ou soumis à des conditions particulières. - Paragraphe 3 : Mixité fonctionnelle et sociale.
CHAPITRE 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
- Paragraphe 1 : Volumétrie et implantation des constructions. - Paragraphe 2 : Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. - Paragraphe 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des
constructions. - Paragraphe 4 : Stationnement. CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX - Paragraphe 1 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et
obligations imposées en matière d’infrastructures. - Paragraphe 2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie,
d’assainissement et par les réseaux de communications électroniques. Les schémas et illustrations dans le présent règlement sont opposables.
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 12
Tableau récapitulatif des destinations et sous-destination.
DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration Commerce de gros
Commerce et activités de service
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Hotels Et autres hébergements touristiques
Cinéma
Equipements d'intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
DEFINITION1
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Ex : logement du matériel, des animaux et des récoltes. Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». Ex : maisons individuelles et immeubles collectifs. Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Ex : maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle, ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. N’entre pas dans cette sous-catégorie la restauration collective. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Ex : cabinets professions libérales, assurances, banques, location de véhicules, salles de sport privées, spa Constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. Ex : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des campings Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Ex : constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
1 Sources : arrêté du 10 novembre 2016 et fiche technique Min. Logement mise à jour en février 2017.
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 13
DESTINATIONS
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
SOUS-DESTINATIONS
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Equipements sportifs Lieux de culte
Autres équipements recevant du public
Industrie
Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d'exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
DEFINITION1
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Ex : constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, constructions industrielles concourant à la production d'énergie. Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement, établissements destinés à la petite enfance, équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, Equipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Equipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Ex : stades, gymnases, piscines ouvertes au public.
Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Ex : lieux de culte, salles polyvalentes, aires d'accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire, constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Ex : activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Ex : locaux logistiques, data centers Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
REVISION DU PLU DES TROIS ILETS - REGLEMENT 14
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.