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Le règlement de Lesches, texte intégral

21 articles repris mot pour mot du document opposable 77248_PLU_20240924, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

3 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

SOMMAIRE

I.

DISPOSITIONS GENERALES – RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME ................................................ 3

II.

REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES..................................................... 13

III.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES .................................................. 42

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA..................................................... 43 CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ..................................................... 53

IV.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER............................................. 63

V.

REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A PROTEGER .............................................. 73

CHAPITRE 1 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ....................................................... 74 CHAPITRE 2 : REGLES ET DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N ....................................................... 80

ANNEXES ................................................................................................................................................. 86

TITRE 1 I. DISPOSITIONS GENERALES – RAPPEL DU CODE DE L’URBANISME

NB : C. urb : code de l’urbanisme https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006074075/

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 et suivants du Code de l’Urbanisme.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le règlement national d’urbanisme - rappels

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent

le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleil. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de

loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :

1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;

2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;

3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du

tourisme

;

4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration

préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des

dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou

constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs

doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements,

soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.

Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.

Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;

2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j. de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d’urbanisme, soit s'il s'agit d'une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. » Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

Toute disposition non réglementaire ayant pour objet ou pour effet d'interdire ou de restreindre le droit de construire ou encore d'affecter l'usage ou la destination de l'immeuble, contenue dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement, cesse de produire ses effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 précitée si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier.

La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10 ; les modalités de la publication font l'objet d'un décret.

La publication du cahier des charges ne fait pas obstacle à l'application du même article L. 442-10.»

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document

d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Règle de réciprocité d'implantation des bâtiments par rapport aux bâtiments agricoles Article L. 111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement [...]

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (...) ».

6) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

7) Autres règles

Article L111-19 C. urb : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou

hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.

Article L111-20 C. urb : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.

Article L111-21 C. urb : Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.

Article L151-31 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

Article L151-33 C. urb : Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les

véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son

environnement

immédiat.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne

peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces

obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une

concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et

situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé

de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme

ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-

32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle

autorisation.

Article L111-11 C. urb : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.

TITRE 2 II.REGLES ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de Lesches.

Article 1PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlem

ent ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 2ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje

t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans la zone UA, sont interdits :

• Les constructions à destination agricole • Les constructions à destination forestière, • Les constructions à destination industrielle, • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, autres que ceux mentionnés à la sous-section

1-2 • Les constructions à destination de commerce de gros, • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), • Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs, • Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars • L’ouverture et l’exploitation des carrières, • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre. • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements

d'infrastructure.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions non listées à l’article UA 1-1 sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement, et en particulier :

o Les constructions à destination de commerce et activités de service (hors commerce de gros), o Les bureaux, o Les entrepôts, à condition d’être liés à une destination autorisée sur la zone.

En outre, au sein du secteur soumis à OAP identifié aux documents graphiques, les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies

Dans la zone UA, hors secteur UAa Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques (fig 1). Les constructions peuvent toutefois être implantées en retrait par rapport à l’alignement des voies publiques si une continuité bâtie sur rue est maintenue (fig 2). Cette dernière peut être constituée, soit par un ou des bâtiments, soit par une clôture respectant les dispositions du présent règlement.

En outre, les constructions doivent être implantées dans leur totalité dans une bande de 30 m comptée à partir de la limite d’emprise des voies publiques.

Figure 1

Figure 2 Dans le secteur UAa, les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées ou en retrait des voies.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas pour : • les équipements d’intérêt collectif et de services publics, • Les extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas y créer de nouveau logement, • les annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol • les installations sportives non couvertes (tennis et piscines).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées sur au plus une limite séparative.

En cas de retrait, la distance à respecter par rapport à la limite séparative sera au minimum égale à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale doivent être édifiés en limite séparative ou en retrait de 3 m minimum. Le bassin des piscines sera implanté avec une marge minimale de 3,5 m par rapport à l’ensemble des limites séparatives. Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux sont exemptés de ces règles. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété La distance entre deux constructions ne doit pas être inférieure à 4 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas : • aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux, • aux bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² et aux garages • aux installations sportives non couvertes (tennis et piscines).

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

L’ensemble de la zone UA est protégée au titre de l’article L151-19 du CU, afin de préserver et valoriser les qualités urbaines et architecturales de cette zone. Les futures constructions érigées au sein de cette zone devront s’intégrer au tissu ancien, conformément aux dispositions exposées ci-après.

Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens existants doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité de constructions existantes d’intérêt architectural ou patrimonial sera refusé.

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

1. Aspect général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné, cohérent et s’intégrer au paysage urbain de la zone.

2. Façades

Constructions nouvelles

Les murs en façade sur rue doivent être : - soit recouverts d'enduit lisse (taloché) ou gratté, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux - soit réalisés en pierres naturelles apparentes jointoyées ou enduits à « pierres vues ».

Pour les enduits, il est recommandé d’utiliser les couleurs présentées sur la palette réalisée par le CAUE 77, consultable en mairie.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing…) est interdit sur les parements extérieurs des constructions.

Extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Les murs des extensions doivent être : - soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

Les murs de façade en pierres apparentes doivent être, en cas de nécessité de réfection, refaits à l’identique (composition et finition).

Façades commerciales

Les aménagements de façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur le niveau du rez-dechaussée. Les percements de vitrines ne doivent pas dépasser les limites séparatives des immeubles même lorsqu’il s’agit d’une même activité, et doivent être axés sur les baies des étages supérieurs. Aucun élément de la devanture ne doit présenter une saillie.

3) Ouvertures

Ordonnancement des ouvertures

Les ouvertures doivent être à dominante verticale (plus hautes que larges). Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas, ni aux constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui présentent des ouvertures plus larges que hautes.

Les ouvertures en toiture doivent être soit axées sur les baies des étages inférieurs, soit axées sur les trumeaux.

Aspect des ouvertures en façade

Les fenêtres doivent être d’une couleur dénuée d'agressivité. Une uniformité sera recherchée entre toutes les fenêtres, en termes d’aspect et de dimensions.

Les volets à enroulement sont admis, à condition que les coffres de ces volets soient placés à l’intérieur de la construction ou sous le linteau de la fenêtre, sans débord par rapport au nu de la façade.

Les volets battants existants seront conservés. Des volets à enroulement pourront être apposés en complément, sous réserve de respecter la règle ci-dessus.

Ouvertures en toiture

Les ouvertures en toiture seront soit des châssis de toit, soit des lucarnes en bâtière ou des lucarnes « capucine ». Leur largeur et leur hauteur doivent être inférieures à celles des baies des étages inférieurs. Les relevés de toiture (chien-assis, lucarne rampante) ne sont pas autorisés.

4. Toitures, couvertures et ouvertures en toitures

Forme Pour toutes les constructions, les toitures devront être à 2 pans ou à croupe (la croupe n'excédant pas le tiers du faîtage); la pente des toitures à deux pentes devra être comprise entre 35 degrés et 45 degrés sur l'horizontale.

Les toitures terrasses sont admises sous réserve d’être végétalisées selon les normes définies en annexe du présent règlement.

La couverture des constructions et de leurs annexes d’une emprise au sol supérieure à 12 m² devra respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement bâti du bourg (de type tuiles, ou ardoise ou zinc ou matériaux d’aspect similaire, par leur taille, leur aspect et leur teinte).

5. Garages et annexes

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol de 12 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale.

Les bâtiments annexes de moins de 12 m² doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale ou en bois.

6. Clôtures

Clôtures sur rue ou sur espace public La hauteur totale de ces clôtures devra être comprise entre 1,80 mètre et 2,00 mètres, comptée à partir du niveau de l’emprise publique.

Elles seront : - soit constituées de murs pleins recouverts d'enduit lisse (taloché ou gratté), de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, dans une gamme rappelant la pierre, - soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,80 m, surmonté d’une structure à claire voie. Cette structure sera composée pour moitié au plus de parties pleines.

Les portails devront présenter une simplicité d'aspect.

Clôtures en limites séparatives En limite séparative, la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m en tout point du terrain. En outre, il doit être aménagé des ouvertures dans les clôtures, au niveau du sol, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs maçonnés existants, lesquels pourront être conservés et prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant.

7. Dispositions diverses

Les coffrets de branchement et boîtes aux lettres seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les antennes paraboliques ne devront pas être apposées en façade sur rue.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 3,5 m minimum des limites séparatives. Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.

Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement : une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe).

8. Exemptions

Les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées :

- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée ;

- aux vérandas, serres et marquises ; - aux projets d'architecture innovante (volumétrie, ordonnancement, matériaux) ou bioclimatique

qui peuvent déroger aux règles propres à l'architecture traditionnelle, si l’intégration au site est recherchée.

9. Stockage des déchets

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 10 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue. Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

A minima, 15 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre et plantée. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager (hors stationnement et accès).

Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales ; les espèces végétales invasives sont interdites (voir listes en annexe du présent règlement). L'implantation des végétaux devra être choisie dans le cadre d'une composition paysagère de la parcelle et en toute sécurité pour la construction.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Sauf en cas d’implantation d’ombrières solaires, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.

En outre, dans le secteur soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations définies dans le document des OAP.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère soignée.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 17 des dispositions communes à toutes les zones.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur

Dans la zone UA, et le secteur UAa, la hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère. En outre, la hauteur de ces constructions ne dépassera pas 3 niveaux soit R+1+combles.

La hauteur au faîtage des constructions sur cour ou jardin doit être égale ou inférieure à la hauteur de la construction principale sur rue.

La hauteur totale des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol ne peut excéder 3 m. La hauteur totale des installations est limitée à 9 m.

Dans le secteur UAa, les combles sont non aménageables.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics. • la construction d’annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone UB sont interdits :

• Les constructions à destination agricole • Les constructions à destination forestière, • Les constructions à destination industrielle, • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, • Les constructions à destination de commerce de gros, • Les hôtels, autres hébergements touristiques et cinémas, • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), • Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs, • Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars • L’ouverture et l’exploitation des carrières, • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre. • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements

d'infrastructure.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions non listées à l’article UB 1-1 sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement, et en particulier :

• L’artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et les bureaux d’une surface de plancher inférieure ou égale à 50 m², à condition d’être intégrés à une maison d’habitation

Dans le secteur UBa, pour toute opération créant deux logements et plus, la densité ne dépassera pas 15 logements/ha.

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 7 m des voies et emprises publiques.

En outre, les constructions doivent être implantées dans leur totalité dans une bande de 30 m comptée à partir de la limite d’emprise des voies publiques.

30 m

Lorsque le terrain est à l’angle de plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent à la voie de desserte de la construction. Par rapport aux autres voies, la construction respectera les distances imposées par rapport aux limites séparatives. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics,

• Les extensions des constructions existantes, sous réserve d’être créées sur les côtés ou à l’arrière de la construction et de ne pas y créer de nouveau logement,

• les annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol, • les installations sportives non couvertes (tennis et piscines).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans la zone UB hors secteur UBa, les constructions devront être implantées sur au plus une limite séparative.

En cas de retrait, la distance à respecter par rapport à la limite séparative sera au minimum égale à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Dans le secteur UBa, les constructions doivent être implantées en retrait de l’ensemble des limites séparatives. La distance à respecter par rapport à la limite séparative sera au minimum égale à la hauteur totale de la construction.

En outre dans l’ensemble de la zone UB :

Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale devront être édifiés en limite séparative ou en retrait de 3 m minimum.

Le bassin des piscines sera implanté avec une marge minimale de 3,5 m par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux sont exemptés de ces règles.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans la zone UB, la distance entre deux bâtiments ne devra pas être inférieure à 4 m. Cette distance sera portée à 8 m dans le secteur UBa.

55

Constructions non contiguës

UB

Cette disposition ne s’applique pas : • aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux, • aux garages et aux bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² • aux installations sportives non couvertes (tennis et piscines).

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

1. Aspect général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné, cohérent et s’intégrer au paysage urbain de la zone.

2. Façades

Constructions nouvelles

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing…) est interdit sur les parements extérieurs des constructions.

Pour les enduits, il est recommandé d’utiliser les couleurs présentées sur la palette réalisée par le CAUE 77, consultable en mairie.

Extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Les murs des extensions doivent être : - soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

Les murs de façade en pierres apparentes doivent être, en cas de nécessité de réfection, refaits à l’identique (composition et finition).

3) Ouvertures

Aspect des ouvertures en façade

Les fenêtres doivent être d’une couleur dénuée d'agressivité. Une uniformité sera recherchée entre toutes les fenêtres, en termes d’aspect et de dimensions.

Les volets à enroulement sont admis, à condition que les coffres de ces volets soient placés à l’intérieur de la construction ou sous le linteau de la fenêtre, sans débord par rapport au nu de la façade.

Les volets battants existants seront conservés. Des volets à enroulement pourront être apposés en complément, sous réserve de respecter la règle ci-dessus.

4. Toitures, couvertures et ouvertures en toitures

Forme En cas de toitures à deux pentes, celles-ci devront être comprises entre 35 et 45 degrés.

La couverture des constructions et de leurs annexes d’une emprise au sol supérieure à 12 m² devra respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement bâti (de type tuiles, ou ardoise ou zinc ou matériaux d’aspect similaire, par leur taille, leur aspect et leur teinte).

5. Garages et annexes

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol de 12 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale.

Les bâtiments annexes de moins de 12 m² doivent être construits : - en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale, - ou en métal, - ou en bois.

6. Clôtures

Clôtures sur rue ou sur espace public

La hauteur totale de ces clôtures devra être comprise entre 1,80 mètre et 2,00 mètres, comptée à partir du niveau de l’emprise publique.

Elles seront : - soit constituées de murs pleins recouverts d'enduit lisse (taloché ou gratté), de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, dans une gamme rappelant la pierre, - soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,80 m, surmonté d’une structure à claire voie. Cette structure sera composée pour moitié au plus de parties pleines, - soit constituées de panneaux de grillage rigide éventuellement posé sur un soubassement n’excédant pas 0,80 mètre, et doublé éventuellement d’une haie composée d’essences locales.

Les portails devront présenter une simplicité d'aspect.

Clôtures en limites séparatives

En limite séparative, la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m en tout point du terrain.

En outre, il doit être aménagé des ouvertures dans les clôtures, au niveau du sol, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs maçonnés existants, lesquels pourront être conservés et prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant.

7. Dispositions diverses

Les coffrets de branchement et boîtes aux lettres seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les antennes paraboliques ne devront pas être apposées en façade sur rue.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 3,5 m minimum des limites séparatives. Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.

Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement : une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe).

8. Exemptions

Les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées :

- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée ;

- aux vérandas, serres et marquises ;

- aux projets d'architecture innovante (volumétrie, ordonnancement, matériaux) ou bioclimatique qui peuvent déroger aux règles propres à l'architecture traditionnelle, si l’intégration au site est recherchée.

9. Stockage des déchets

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 10 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

A minima, 40 % de la superficie de l’unité foncière sera végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre au moins par tranche entamée de 100 m² de cette surface.

Ce taux est porté à 60 % en secteur UBa.

Les surfaces de stationnement et allées d’accès ne sont pas comptabilisées dans cette superficie de pleine terre.

Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales. Les espèces végétales invasives sont interdites (voir listes en annexe du présent règlement).

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Sauf en cas d’implantation d’ombrières solaires, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère soignée.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 17 des dispositions communes à toutes les zones.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur des constructions

Dans l’ensemble de la zone UB, la hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère. En outre, la hauteur de ces constructions ne dépassera pas 3 niveaux soit R+1+combles.

La hauteur totale des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol ne peut excéder 3 m. La hauteur totale des installations est limitée à 9 m.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans la zone UB, l’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Dans le secteur UBa, l’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics. • la construction d’annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol

Zone AV

Ce que la zone AV autorise, en clair

AV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS

Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.

Destinations Sous-destinations Habitation • Logement

• Hébergement

Définition Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination «hébergement». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.

L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, EHPAD, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

Commerce et activité de service

• Artisanat et commerce de détail L’artisanat et commerce de détail

recouvrent les constructions commerciales

• Restauration

destinées à la présentation et vente de

biens directs à une clientèle ainsi que les

constructions artisanales destinées

• Commerce de gros

principalement à la vente de biens ou services.

• Activités de services où s’effectue L’artisanat et commerce de détail

l’accueil d’une clientèle

recouvrent ainsi tous les commerces de

détail (épiceries, supermarchés…) et

• Hôtels

incluent l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens

• Autres hébergements touristiques (boulangeries, charcuteries…) ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale

• Cinéma

de vente de services (cordonnerie, salon de coiffure…).

La restauration recouvre les constructions

Destinations Sous-destinations

Définition destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale (ne comprend pas la restauration collective).

Le commerce de gros recouvre les

constructions destinées à la présentation

et la vente de biens pour une clientèle

professionnelle

(vente

entre

professionnels).

Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. Par exemple : professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms »…

Les hôtels recouvrent les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Destinations Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destinations • Industrie

• Entrepôt

• Bureau

• Centre de congrès et d’exposition

• Cuisine dédiée à la vente en ligne

Définition L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

L’entrepôt recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

Le bureau recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination recouvre ainsi les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.

La cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

• Locaux et bureaux accueillant Les locaux et bureaux accueillant du public

du public des administrations des administrations publiques et assimilés

publiques et assimilés

recouvrent les constructions destinées à

assurer une mission de service public. Ces

• Locaux techniques et industriels constructions peuvent être fermées au

des administrations publiques public ou ne prévoir qu'un accueil limité du

et assimilés

public. Cette sous-destination comprend

notamment les constructions de l'Etat, des

Destinations

Sous-destinations • Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

• Salles d’art et de spectacles

• Equipements sportifs

• Autres équipements recevant du public

• Lieux de culte

Définition collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains (stations d’épuration,…), les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ».

Destinations Sous-destinations

Définition Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les maisons de quartier, les aires d'accueil des gens du voyage.

Les lieux de culte recouvrent les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Exploitation agricole et forestière

• Exploitation agricole • Exploitation forestière

L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sousdestination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

ARTICLE 19 - LEXIQUE

Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.

ACCES L’accès particulier est la partie de terrain située à la limite de la voie et ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements).

ACROTÈRE Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.

AFFOUILLEMENT DE SOL Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de bûchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle…

ATTIQUE Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche. Les façades de ce niveau sont en retrait par rapport aux façades des étages inférieurs.

BATIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.

CAMPING CARAVANING Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.

CARRIÈRE Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.

CLÔTURE Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété

privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. La clôture comprend les piliers et les portails.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.

DISTANCE Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbaniser, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et

l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.

ELAGAGE DES ARBRES EN LIMITE DE PROPRIETE Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations. EMPLACEMENT RESERVE Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école,….) ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

EMPRISE ET PLATE FORME D’UNE VOIE L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, tels que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.

EXHAUSSEMENT DE SOL Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). En outre, pour l’application du présent règlement, est considérée comme extension un agrandissement dont la surface ne dépasse pas la surface de plancher initiale de la construction qui est étendue.

FACADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

FAITAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.

GABARIT Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

HABITAT COLLECTIF Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. HABITAT INDIVIDUEL Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.

AV 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l’acrotère, l’égout du toit ou le faîtage ; les exhaussements et affouillements au droit de la construction, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.

Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.

INSTALLATION Une installation est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace non utilisable par l'Homme. Les installations techniques (chaufferie, poste de transformation, canalisations, antennes ...), et les murs et clôtures entrent dans le champ de cette définition.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.

LAMBREQUIN Dispositif d’occultation d’éléments techniques.

LIMITES SEPARATIVES Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOGEMENT Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :

• séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule, ...) ;

• indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.

LOTISSEMENT Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.

MISE EN DEMEURE D’ACQUERIR Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat,….) de le lui acheter dans un délai d’un an.

OPÉRATION D'AMÉNAGEMENT D'ENSEMBLE Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

OPERATION DE CONSTRUCTIONS GROUPEES Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

OUVERTURES L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder. La notion d’ouverture créant des vues telle que prise en compte dans le règlement comprend les éléments suivants :

- les fenêtres - les portes fenêtres - les balcons - les loggias - les lucarnes - les châssis de toit.

Sont considérés comme ouverture ne créant pas de vues pour l’application du règlement, les éléments suivants :

- Les ouvertures placées à plus de 2,60 m du plancher en Rez-de-chaussée - Les ouvertures placées à plus de 1,90 m du plancher en étages (y compris les ouvertures du

toit). - Les ouvertures en sous‐sol - Les portes d'entrée pleines - Les châssis fixes et verre opaque (« verre dormant » translucide) dans la limite de 1,50 m² - Les pavés de verre - Les ouvertures sur cage d’escalier

OUVRAGES EN SAILLIE Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées,

canalisations extérieures, etc. PARCELLE C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale. PIGNON ET MUR PIGNON Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.

PLANCHER Paroi horizontale constituant le sol d'un étage. PLEINE TERRE Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si son revêtement est perméable et s’il ne comporte en souterrain que le passage éventuel de réseaux. Les aires de stationnement et leurs accès, quel que soit leur revêtement, sont exclus des surfaces de pleine terre. SECTEUR Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières. SURFACE DE PLANCHER La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

• des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;

• des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; • des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

• des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;

• des surfaces de plancher des combles non aménageables ; • des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe

de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 38

du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets; • des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que

ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

• d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

TERRAIN D’ASSIETTE Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contiguës. . Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.

TERRAIN NATUREL Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai. TOITURE TERRASSE Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment. UNITE FONCIERE Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. VOIES OUVERTES AU PUBLIC La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé). VOIE RÉSERVÉE AUX SEULS HABITANTS ET LEURS VISITEURS S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité. VOIE EN IMPASSE Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours. ZONE Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.

ZONE NON AEDIFICANDI Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public. ZONE DE RENCONTRE

Une zone de rencontre est une section ou ensemble de sections de voies en agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police. Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation et l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente avec la limitation de vitesse applicable.

AV 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : – NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT

1 - Principes

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé, à l'occasion de toute nouvelle construction ou changements de destination, des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-.

Cette obligation est également applicable en cas d’extension. En cas de présence de plusieurs destinations au sein d’une construction, les normes de stationnement seront respectées de manière cumulative pour chaque destination.

Les extensions ou créations de surface de plancher ne doivent pas avoir pour conséquence de supprimer des places existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés

a) Modalités

Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :

• Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum

En outre, dans une aire de stationnement collective, un dégagement de 5 mètres sera prévu.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Les places de stationnement individuelles doivent être accessibles directement depuis l’espace public.

Les places commandées sont interdites.

Les aires collectives de plus de 5 places devront être perméables sauf impossibilité technique justifiée.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et activités de service doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

Les parcs de stationnement, de toute nature, doivent répondre aux exigences des articles L. 11311 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en matière de pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Pour les constructions à usage d’habitation : - Logements T1 T2 : 1,5 place par logement (arrondi à l’entier supérieur). - Logements T3 : au moins 2,5 places de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur). - Logements T4 et plus : au moins 2,8 places de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur). - Construction à destination d’hébergement : au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.

Dans les opérations d’aménagement d'ensemble et constructions comportant plus de 2 logements, il est imposé la réalisation d'un nombre d'emplacements supplémentaires égal à 50 % du nombre de logements (arrondi à l’entier supérieur). Ces emplacements seront banalisés sans pouvoir être affectés à un usage privatif (places visiteurs).

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, restaurants et cinémas

Pour les constructions de moins de 100 m² de surface de plancher, il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement. A partir de 100 m² de surface de plancher, il est exigé la réalisation d’au moins 1 place de stationnement supplémentaire par tranche de 25 m² de surface de plancher entamée additionnelle.

Ces places devront être réservées à l’usage commercial et doivent être accessibles directement depuis l’espace public. Pour les constructions à destination de restaurants, il sera créé une place de stationnement par 10 m² de salle de service de restaurant.

Cinéma : 1 place pour 10 places assises.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique

• au moins une place de stationnement par chambre ou unité d’hébergement. • pour les établissements de plus de 20 chambres, il est créé en outre une aire de

stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière.

Constructions à destination de commerces de gros et d’autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires (hors bureaux)

Dans tous les cas, le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et doit être réalisé en dehors des voies publiques. A minima devront être prévus : Salle de réception, salle de spectacle ou de séminaire : 1 place minimum pour 30 m² de surface de plancher. Autres activités : 1 place minimum par tranche entamée de 75 m² de surface de plancher.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Constructions à destination agricole ou forestière Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les dispositions suivantes concernent : • Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ; • Les changements de destination sauf impossibilité technique.

Stationnement des vélos Un espace réservé aux vélos sera intégré au bâtiment ou constituera une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :

• L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.

• Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique peuvent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.

• Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.

Un espace devra être réservé et aménagé pour le stationnement des cycles selon les normes suivantes :

• pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède 1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales et 2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales (avec une superficie de 1,5 m² par logement). Dans tous les cas, le local aura une superficie minimale de 3 m² ;

• pour les bâtiments à usage principal de bureaux et pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

• Pour les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées, universités : au minimum 1 place pour 8 à 12 élèves.

Locaux poussettes Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.

Zone 1AUH

Ce que la zone 1AUH autorise, en clair

1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Dans l’ensemble de la zone sont interdits :

• Les constructions à destination agricole • Les constructions à destination forestière, • Les constructions à destination industrielle, • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, • Les constructions à destination de commerce de gros, • Les hôtels, autres hébergements touristiques et cinémas, • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil d'habitation mobile de plein air (campeurs,

caravanes, camping-cars, etc...), • Les terrains affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de

loisirs, • Les terrains affectés au stationnement des caravanes ou camping-cars • L’ouverture et l’exploitation des carrières, • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel et matériaux) à l’air libre. • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une construction ou aux équipements

d'infrastructure.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

Les constructions non listées à l’article 1-1 sont autorisées à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement, et en particulier :

• L’artisanat et le commerce de détail, la restauration, les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et les bureaux.

En outre, les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et sous réserve de leur compatibilité avec les orientations définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation ».

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Toutes celles qui ne sont pas autorisées à la sous-section 1-2 suivante.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone A sont autorisés :

• Les constructions et installations à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées.

• Une construction à destination d’habitation par exploitation agricole, quand elle est Indispensable au fonctionnement de l’activité agricole nécessitant la présence permanente de l’exploitant, à condition qu’elle soit implantée à moins de 100 mètres du corps de ferme principal, sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. La surface de plancher autorisée est de 250 m² maximum.

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif.

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

• La diversification de l’activité agricole au sein des constructions agricoles existantes : o exploitations équestres de dressage, d'entraînement et haras. o transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production. o structures d'accueil touristique, notamment d'hébergement touristique et de restauration, par la réutilisation des bâtiments de l’exploitation agricole existante, à condition de ne pas créer de nuisances.

• L’aménagement et l’extension des habitations existantes dans la limite de 20 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise existante à la date d’approbation du PLU.

• Les annexes des habitations existantes, d’une emprise au sol inférieure à 20 m²

Protections, risques, nuisances Des éléments bâtis remarquables à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à

A

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au titre 2 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

La zone A est concernée en partie par des enveloppes d’alerte de la DRIEAT. Toute opération entraînant l'assèchement, la mise en eau, l'imperméabilisation ou le remblai des zones humides sur plus de 1000 m² est interdite. Avant tout aménagement le pétitionnaire doit vérifier le caractère humide ou non de cette zone. De plus, les projets d’aménagement sont susceptibles de faire l'objet d'un dossier d'autorisation ou de déclaration loi sur l'eau.

1AUH 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 m des voies et emprises publiques.

Lorsque le terrain est à l’angle de plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent à la voie de desserte de la construction. Par rapport aux autres voies, la construction respectera les distances imposées par rapport aux limites séparatives.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour : • les équipements d’intérêt collectif et de services publics, • les annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol, • les installations sportives non couvertes (tennis et piscines).

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront être implantées sur au plus une limite séparative.

En cas de retrait, la distance à respecter par rapport à la limite séparative sera au minimum égale à la moitié de la hauteur totale de la construction.

Les bâtiments annexes non contigus à la construction principale devront être édifiés en limite séparative ou en retrait de 3 m minimum.

Le bassin des piscines sera implanté avec une marge minimale de 3,5 m par rapport à l’ensemble des limites séparatives.

Les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et les installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux sont exemptés de ces règles.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre deux bâtiments ne devra pas être inférieure à 4 m.

Constructions non contiguës

Cette disposition ne s’applique pas : • aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et aux installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux, • aux garages et aux bâtiments annexes d’une emprise au sol inférieure à 12 m² • aux installations sportives non couvertes (tennis et piscines).

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

1. Aspect général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale. L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné, cohérent et s’intégrer au paysage urbain de la zone.

2. Façades

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing…) est interdit sur les parements extérieurs des constructions.

Pour les enduits, il est recommandé d’utiliser les couleurs présentées sur la palette réalisée par le CAUE 77, consultable en mairie.

Les murs des extensions doivent être : - soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

3) Ouvertures

Aspect des ouvertures en façade

Les fenêtres doivent être d’une couleur dénuée d'agressivité. Une uniformité sera recherchée entre toutes les fenêtres, en termes d’aspect et de dimensions.

Les volets à enroulement sont admis, à condition que les coffres de ces volets soient placés à l’intérieur de la construction ou sous le linteau de la fenêtre, sans débord par rapport au nu de la façade.

Les volets battants existants seront conservés. Des volets à enroulement pourront être apposés en complément, sous réserve de respecter la règle ci-dessus.

4. Toitures, couvertures et ouvertures en toitures

Forme En cas de toitures à deux pentes, celles-ci devront être comprises entre 35 et 45 degrés.

La couverture des constructions et de leurs annexes d’une emprise au sol supérieure à 12 m² devra respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement bâti (de type tuiles, ou ardoise ou zinc ou matériaux d’aspect similaire, par leur taille, leur aspect et leur teinte).

5. Garages et annexes

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol de 12 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale.

Les bâtiments annexes de moins de 12 m² doivent être construits : - en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale, - ou en métal, - ou en bois.

6. Clôtures

Clôtures sur rue ou sur espace public

La hauteur totale de ces clôtures devra être comprise entre 1,80 mètre et 2,00 mètres, comptée à partir du niveau de l’emprise publique.

Elles seront : - soit constituées de murs pleins recouverts d'enduit lisse (taloché ou gratté), de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux, dans une gamme rappelant la pierre, - soit constituées d’un mur bahut d’une hauteur comprise entre 0,60 m et 0,80 m, surmonté d’une structure à claire voie. Cette structure sera composée pour moitié au plus de parties pleines, - soit constituées de panneaux de grillage rigide éventuellement posé sur un soubassement n’excédant pas 0,80 mètre, et doublé éventuellement d’une haie composée d’essences locales.

Les portails devront présenter une simplicité d'aspect.

Clôtures en limites séparatives

En limite séparative, la hauteur totale des clôtures est limitée à 2 m en tout point du terrain. En outre, il doit être aménagé des ouvertures dans les clôtures, au niveau du sol, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux murs maçonnés existants, lesquels pourront être conservés et prolongés dans un aspect et des dimensions similaires à l’existant.

7. Dispositions diverses

Les coffrets de branchement et boîtes aux lettres seront obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.

Les antennes paraboliques ne devront pas être apposées en façade sur rue.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines seront implantés à 3,5 m minimum des limites séparatives. Les pompes à chaleur ne seront pas implantées sur la façade donnant sur la voie de desserte de la construction (totalité de l’équipement). En cas d’impossibilité technique, elles seront masquées et implantées à une hauteur maximale de 2 m. Dans tous les cas, elles ne pourront être implantées en surplomb du domaine public.

Les capteurs solaires seront insérés au mieux dans l’environnement : une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements sera recherchée (voir annexe).

8. Exemptions

Les dispositions du présent article pourront ne pas être appliquées :

- aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère et architecturale soignée ;

- aux vérandas, serres et marquises ; - aux projets d'architecture innovante (volumétrie, ordonnancement, matériaux) ou bioclimatique

qui peuvent déroger aux règles propres à l'architecture traditionnelle, si l’intégration au site est recherchée.

9. Stockage des déchets

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les systèmes de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération.

Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif de plus de 10 logements, des espaces de stockage des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti. Une aire de présentation des bacs située sur l’unité foncière de la construction et permettant le ramassage depuis le domaine public doit être prévue.

Ces locaux, par leurs implantations, ne doivent pas créer de nuisances, notamment olfactives, pour les riverains.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

A minima, 40 % de la superficie de l’unité foncière sera végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité et plantée à raison d'un arbre au moins par tranche entamée de 100 m² de cette surface.

Les surfaces de stationnement et allées d’accès ne sont pas comptabilisées dans cette superficie de pleine terre.

Les plantations devront être réalisées via l’utilisation d’essences locales. Les espèces végétales invasives sont interdites (voir listes en annexe du présent règlement).

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Sauf en cas d’implantation d’ombrières solaires, les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 4 places et un traitement paysager de leurs franges sera prévu.

En outre, les constructions et les aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement définies dans le document « Orientations d’Aménagement et de Programmation » du PLU.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux équipements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et installations techniques destinées aux concessionnaires de distribution de réseaux à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration paysagère soignée.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 17 des dispositions communes à toutes les zones.

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport aux voies.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions seront implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait. Elles ne pourront cependant pas être implantées sur une limite séparative constituant une limite de zone.

En cas de retrait, la distance à respecter par rapport à la limite séparative sera au minimum égale à la hauteur totale de la construction.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Il n’est pas fixé de règle.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

1AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions ne peut excéder 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère. En outre, la hauteur de ces constructions ne dépassera pas 3 niveaux soit R+1+combles.

La hauteur totale des annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol ne peut excéder 3 m. La hauteur totale des installations est limitée à 9 m.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les équipements nécessaires au fonctionnement des services publics.

La hauteur maximale des constructions à usage d’activité agricole à l'exception des silos est limitée à 15 mètres au faîtage.

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 10 m au faîtage ou 7 m à l’acrotère. En outre, la hauteur de ces constructions ne dépassera pas 3 niveaux soit R+1+combles. La hauteur totale des annexes ne peut excéder 3 m. La hauteur totale des installations est limitée à 9 m.

1AUH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol totale des constructions ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour :

• les équipements d’intérêt collectif et de services publics. • la construction d’annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Qualité environnementale

A

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

1. Aspect général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

2. Aspect des constructions d’exploitation agricole Outre les matériaux d'usage traditionnel (maçonneries enduites et traditionnelles, bois…), peuvent être utilisés des bardages colorés sous réserve d'être teintés avec des couleurs choisies pour une bonne insertion dans l'environnement.

Les couvertures seront en tuiles, ardoises ou zinc, ou matériaux d’aspect similaire, ou en bac acier teinté pour une bonne intégration dans l’environnement.

Les serres sont exemptées du respect de ces règles.

3. Aspect des habitations

Façades Constructions nouvelles

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing…) est interdit sur les parements extérieurs des constructions.

Pour les enduits, il est recommandé d’utiliser les couleurs présentées sur la palette réalisée par le CAUE 77, consultable en mairie.

Extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Les murs des extensions doivent être : - soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

Les murs de façade en pierres apparentes doivent être, en cas de nécessité de réfection, refaits à l’identique (composition et finition).

Ouvertures

A

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

Aspect des ouvertures en façade

Les fenêtres doivent être d’une couleur dénuée d'agressivité. Une uniformité sera recherchée entre toutes les fenêtres, en termes d’aspect et de dimensions.

Les volets à enroulement sont admis, à condition que les coffres de ces volets soient placés à l’intérieur de la construction ou sous le linteau de la fenêtre, sans débord par rapport au nu de la façade.

Les volets battants existants seront conservés. Des volets à enroulement pourront être apposés en complément, sous réserve de respecter la règle ci-dessus.

Toitures, couvertures et ouvertures en toitures

Forme En cas de toitures à deux pentes, celles-ci devront être comprises entre 35 et 45 degrés.

La couverture des constructions et de leurs annexes d’une emprise au sol supérieure à 12 m² devra respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement bâti (de type tuiles, ou ardoise ou zinc ou matériaux d’aspect similaire, par leur taille, leur aspect et leur teinte).

Garages et annexes

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol de 12 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale.

Les bâtiments annexes de moins de 12 m² doivent être construits : - en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale, - ou en métal, - ou en bois.

Clôtures

La hauteur totale des clôtures sur voie devra être comprise entre 1,80 mètre et 2,00 mètres, comptée à partir du niveau de l’emprise publique.

En limite séparative, il doit être aménagé des ouvertures dans les clôtures, au niveau du sol, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

A minima, 60 % de la superficie de l’unité foncière sera végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.

Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des arbres d’essence locale.

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement. La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive »)

A

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisées à l’article 17 des dispositions communes à toutes les zones.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Toutes celles qui ne figurent pas à la sous-section 1-2 suivante. En particulier, l’extension et les annexes des habitations existantes sont interdites dans le secteur Nh1.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

L’ensemble des usages listés dans le présent article sont autorisés sous réserve qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans l’ensemble de la zone N (hors secteurs Nzh) sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone.

En outre : Dans la zone naturelle N (hors secteurs) sont autorisés :

• Les constructions et installations liées aux infrastructures et aux réseaux, • Les installations et aménagements légers liés à l’accueil du public et au fonctionnement de l’ENS du

marais.

Dans le secteur Nzh (zones humides avérées), seuls sont autorisés : • Les travaux de restauration des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles, • les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.)

Dans le secteur Nn (zone NATURA 2000), sont autorisés : • Les travaux, installations et utilisations du sol liées à la bonne gestion du site Natura 2000 ; • Les ouvrages électriques à haute et très haute tension, ainsi que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques • L’aménagement des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas créer de surface de plancher supplémentaire.

Dans le secteur Ne sont autorisés : • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif.

Dans le secteur Nh (hors Nh1 et Nh2) sont autorisés : • l’extension des habitations, dans la limite de 20 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, • les annexes aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU dans la limite de 2 par unité foncière et pour une surface totale de 20 m² d’emprise au sol, • les piscines non couvertes d’une emprise au sol maximale de 32 m² (hors margelle).

80

N

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

Dans le secteur Nh2 sont autorisés :

• La transformation des bâtiments dans les volumes existants en gites ruraux, en chambres d’hôtes, l’aménagement de salles de réunions ou de réceptions,

• Le stockage sous réserve qu’il se réalise dans les volumes existants et n’induise pas un trafic inadapté à la voie de desserte,

• Un seul logement dans les volumes existants sous réserve qu’il soit lié au fonctionnement et à la gestion des activités autorisées,

• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements d’infrastructure, de voirie et réseaux divers.

Protections, risques, nuisances

Des éléments bâtis remarquables à protéger sont identifiés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément protégé en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions figurant au titre 2 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

N

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions devront s’implanter en retrait d’au moins 6 mètres des limites séparatives.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et les bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.

Cette disposition ne s’applique pas pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, ni pour les annexes.

2-2 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Qualité environnementale

Les constructions nouvelles doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique pour réduire la consommation d’énergie. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie

solaire), géothermique,….et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière

naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

1. Aspect général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

3. Aspect des habitations

Façades

Constructions nouvelles

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing…) est interdit sur les parements extérieurs des constructions.

Pour les enduits, il est recommandé d’utiliser les couleurs présentées sur la palette réalisée par le CAUE 77, consultable en mairie.

N

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

Extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU

Les murs des extensions doivent être : - soit traités en harmonie (matériaux, enduits, couleurs) avec ceux de la construction principale, - soit être réalisés en bois, ou matériau d’aspect similaire.

Les murs de façade en pierres apparentes doivent être, en cas de nécessité de réfection, refaits à l’identique (composition et finition).

Ouvertures

Aspect des ouvertures en façade

Les fenêtres doivent être d’une couleur dénuée d'agressivité. Une uniformité sera recherchée entre toutes les fenêtres, en termes d’aspect et de dimensions.

Les volets à enroulement sont admis, à condition que les coffres de ces volets soient placés à l’intérieur de la construction ou sous le linteau de la fenêtre, sans débord par rapport au nu de la façade.

Les volets battants existants seront conservés. Des volets à enroulement pourront être apposés en complément, sous réserve de respecter la règle ci-dessus.

Toitures, couvertures et ouvertures en toitures

Forme En cas de toitures à deux pentes, celles-ci devront être comprises entre 35 et 45 degrés.

La couverture des constructions et de leurs annexes d’une emprise au sol supérieure à 12 m² devra respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement bâti (de type tuiles, ou ardoise ou zinc ou matériaux d’aspect similaire, par leur taille, leur aspect et leur teinte).

Garages et annexes

Les bâtiments annexes d’une emprise au sol de 12 m² ou plus doivent être construits en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale.

Les bâtiments annexes de moins de 12 m² doivent être construits : - en harmonie de matériaux et de teintes avec la construction principale, - ou en métal, - ou en bois.

Clôtures

La hauteur totale des clôtures sur voie devra être comprise entre 1,80 mètre et 2,00 mètres, comptée à partir du niveau de l’emprise publique.

En limite séparative, il doit être aménagé des ouvertures dans les clôtures, au niveau du sol, afin de permettre le déplacement de la petite faune.

N

Commune de Lesches - Plan Local d’Urbanisme - Règlement

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des arbres d’essence identiques sauf dans les secteurs sensibles qui peuvent faire l’objet d’une gestion écologique spécifique (Nn et Nzh).

Les constructions, installations ou aménagements doivent être accompagnés de plantations. Les structures végétales ainsi réalisées doivent avoir pour objet de les intégrer dans le paysage en harmonie avec leur environnement.

Les systèmes d’assainissement autonome doivent comprendre des aménagements paysagers assurant leur intégration, sans faire obstacle aux obligations de visite d’inspection, de contrôle ou d’entretien.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

2-4 – STATIONNEMENT

Les principes et normes relatives au stationnement sont précisés à l’article 17 des dispositions communes à toutes les zones.

ANNEXES

ANNEXE 3 : LISTE DES ESPECES VEGETALES INVASIVES A PROSCRIRE

ANNEXES

Source : Porter à connaissance, Seine-et-Marne Environnement

Source: Parisot C., 2009. Guide de gestion différenciée à usage des collectivités. Natureparif –ANVL. 159 pages Document actualisé avec la liste des plantes exotiques envahissantes d'Ile-de-France – Mai 2018 – CBNBP-MNHN Document actualisé avec la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne en date du 25 juillet 2019 – AFB, UICN Document actualisé avec l’arrêté du 10 mars 2020 portant mise à jour de la liste des espèces animales et végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain -Legifrance Remarque : les espèces dans les cases vertes sont d’ores et déjà présentes en Ile-de-France.

Liste 1 : Espèces végétales invasives à proscrire Espèces Acacia dealbata Willd. Acacia saligna (Labill.) Wendl. Fil. Acer negundo L. Ailanthus altissima (Miller) Swingle Altemanthera philoxeroides (Martius) Griseb. Ambrosia artemisiifolia L. Andropogon virginicus Aristolochia sempervirens L. Artemisia verlotiorum Lamotte Asclepias syriaca L. Aster novi-belgii gr. Aster squamatus (Sprengel) Hieron. Azolla filicuiculoides Lam. Baccharis halimifolia L. Berteroa incana (L.) DC. Bidens connata Willd. Bidens frondosa L. Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter Bromus catharticus Vahl Buddleja davidii Franchet Cabomba caroliniana A. Gray Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Cardiospermum grandiflorum Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus Carpobrotus edulis (L.) R. Br. Cenchrus incertus M.A. Curtis Cenchrus setaceus Chenopodium ambrosioides L. Conyza bonariensis (L.) Cronq. Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf Cortaderia selloana (Schultes & Schultes fil.) Ascherson & Graebner Cotula coronopifolia L. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Cyperus eragrostis Lam.

Famille Fabaceae Fabaceae Aceracea Simaroubaceae Amaranthaceae Asteraceae Poaceae Aristolochiaceae Asteraceae Asclepiadaceae Asteraceae Asteraceae Azollaceae Asteraceae Brassicaceae Asteraceae Asteraceae Poaceae Poaceae Buddlejaceae Cabombaeae Dicranaceae Sapindaceae Aizoaceae Aizoaceae Poaceae Poaceae Chenopodiaceae Asteraceae Poaceae

Poaceae

Asteraceae Crassulaceae Cyperaceae

Origine Australie Australie N. Am. Chine

N. Am.

C. et E. Méd. E. Asie N. Am. N. Am. S. et C. Am. Am. trop. + temp. N. Am. Eurosib. N. Am. N. Am.

S. Am. Chine N. et S. Am.

S. Af. S. Af. Am. trop, et subtrop.

Am. trop. Am. trop. S. Am.

S. Am.

S. Af. Aust. N-Z Am. trop.

Liste 1 : Espèces végétales invasives à proscrire Espèces Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet Cytisus striatus (Hill) Rothm. Egeria densa Planchon Ehrharta calycina Eichornia crassipes Solms. Laub. Elodea canadensis Michaux Elodea nuttalii (Planchon) St. John Epilobium ciliatum Rafin. Erigeron canadensis L. Erigeron sumatrensis (Retz) Galega officinalis L. Gunnera tinctoria Gymnocoronis spilanthoides Helianthus tuberosus L. Helianthus x laetiflorus Pers. Heracleum mantegazzianum gr. Heracleum persicum Heracleum sosnowskyi Humulus japonicus Siebold & Zucc. / Humulus scandens (Lour.) Merr. Hydrocotyle ranunculoides L.f. Impatiens balfouri Hooker fil. Impatiens capensis Meerb Impatiens glandulifera Royle Impatiens parviflora DC. Laburnum anagyroides Medik. Lagarosiphon major (Ridley) Moss Lemna minuta H.B.K. Lemna turionifera Landolt Lespedeza cuneata Lindernia dubia (L.) Pennell Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter et Burdet Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven Lysichiton americanus Lygodium japonicum Microstegium vimineum Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt Myriophyllum heterophyllum Michx. Oenothera biennis gr. Oxalis pes-caprae

Parthenium hysterophorus

Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch Paspalum dilatatum Poiret Paspalum distichum L. Persicaria perfoliata Pittosporum tobira (Thunb.) Aiton fil. Polygonum perfoliatum

Famille Fabaceae Fabaceae Hydrocharitaceae Poaceae Pontederiaceae Hydrocharitaceae Hydrocharitaceae Onagraceae Asteraceae Asteraceae Fabaceae Gunneraceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae Apiaceae Apiaceae Apiaceae

Cannabaceae

Araliaceae Balsaminaceae Balsaminaceae Balsaminaceae Balsaminaceae Fabaceae Hydrocharitaceae Lemnaceae Lemnaceae Fabaceae Scrophulariaceae Onagraceae Onagraceae Araceae Schizaeaceae Andropogoneae Haloragaceae Haloragaceae Onagraceae Oxalidaceae

Asteraceae

Vitaceae Poaceae Poaceae Polygonaceae Pittosporaceae Polygonaceae

ANNEXES

Origine W. Méd. Médit. S. Am. S. Af. Brésil N. Am N. Am. N. Am. N. Am. A. trop. S.-E. Eur. / As. Chili S. Am. N. Am. N. Am. Caucase Iran, Irak, Turquie Caucase

Japon

Am. Himalaya N. Am. Himalaya E. Sibér. Méd. / Cent. Eur. S. Af. Am. trop. N. Am. Ex. Orient N.E. Am. N. et S. Am. N. et S. Am. N. Am. Asie Asie, Iran S. Am. N. Am. N. Am. S. Af. Mexique, Caraïbes, Cent. Am. N.-E. Am. S. Am. Am. trop. Asie Eur. / Asie / Orient Asie

Liste 1 : Espèces végétales invasives à proscrire Espèces Prunus cerasus L. Prunus laurocerasus L. Prunus serotina Ehrh. Pueraria montana var. Lobata Pennisetum setaceum Prosopis juliflora Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai

Reynoutria x bohemica J. Holub Rhododendron ponticum L. Robinia pseudo-acacia L. Rumex cristatus DC. Rumex cuneifolius Campd. Salvinia molesta Senecio inaequidens DC. Solidago canadensis L. Solidago gigantea Aiton Spartina anglica C.E. Hubbard Sporobolus indicus (L.) R. Br. Symphyotrichum sp. Symphytum asperum gr. Syringa vulgaris L. Triadica sebifera Xanthium strumarium gr.

Famille Rosaceae Rosaceae Rosaceae Fabaceae Poaceae Fabaceae Polygonaceae Polygonaceae Polygonaceae Ericaceae Fabaceae Polygonaceae Polygonaceae Salviniaceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae Doaceae Poaceae

Boraginaceae Oleaceae Euphorbiaceae Asteraceae

Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement

Espèces

Famille

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

Fabaceae

Acacia retinodes Schlecht.

Fabaceae

Ambrosia tenuifolia Sprengel

Asteraceae

Amorpha fruticosa L.

Fabaceae

Aptenia cordifolia (L. fil.) Schwantes

Aizoaceae

Araujia sericifera Brot.

Asclepiadaceae

Aster lanceolatus Willd.

Asteraceae

Atriplex sagittata Borkh.

Chenopodiaceae

Berberis aquifolium Pursh

Berberidacea

Brassica tournefortii Gouan

Brassicaceae

Bromopsis inermis (Leyss.) Holub

Poaceae

Bunias orientalis L.

Brassicaceae

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière

Pinaceae

Claytonia perfoliata Donn. ex Willd.

Portulacaceae

Conyza floribunda H.B.K.

Asteraceae

Crepis bursifolia L.

Asteraceae

Cupressus macrocarpa Hartweg

Cupressaceae

Cyperus difformis L.

Cyperaceae

Dichanthelium acuminatum (Swartz) Gould & C.A. Clarke

Poaceae

Elide asparagoides (L.) Kerguélen (= Medeola myrtifolia L.) Liliaceae

Erigeron annuus (L.) Pers.

Asteraceae

94

ANNEXES

Origine Eur. / Asie du Sud-Ouest Balk.-pers. N. Am. Asie de l’Est N. et E. Af. Am. Trop. Japon E. Asie Orig. hybride Balkans / Pén. ibér. N. Am. Grèce / Sicile S. Am. S.E. du Brésil S. Af. N. Am. N. Am. S. Angleterre Am. trop, subtrop.

Caucase-pers. Balkans Chine et Japon Am / Médit

Origine Australie S. Australie S. Am. N. Am S. Af. S. Am. N. Am.

N. Am. Med. As.

S.-E. Eur. N. Af. N. Am. Am. trop. Ital. N. Am. Paleotemp.

N. Am. N. Am.

Liste 2 : espèces invasives potentielles à surveiller attentivement

Espèces

Famille

Euonymus japonicus L. fil.

Celastraceae

Freesia corymbosa (Burm.) N.E. Br.

Iridaceae

Gazania rigens (L.) Gaertner

Asteraceae

Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton fil.

Asclepiadaceae

Hakea sericea Schrader

Proteaceae

Juncus tenuis Willd.

Juncaceae

Ligustrum lucidum Aiton fil.

Oleaceae

Lonicera japonica Thunb

Caprifoliaceae

Lycium barbarum L.

Solanaceae

Medicago arborea L.

Fabaceae

Morus alba L.

Moraceae

Nothoscordum borbonicum Kunth

Liliaceae

Oenothera longiflora L.

Onagraceae

Oenothera striata Link (= O. stricta)

Onagraceae

Opuntia ficus-indica (L.) Mill.

Cactaceae

Opuntia monacantha (Willd.) Haw.

Cactaceae

Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen

Poaceae

Periploca graeca L.

Asclepiadiaceae

Phyllostachys mitis Rivière

Poaceae

Phyllostachys nigra (Lodd.) Munro

Poaceae

Phyllostachys viridi-glaucescens (Pair.) Riv.

Poaceae

Pyracantha coccinea M. J. Roemer

Rosaceae

Rumex thyrsiflorus Fingerh.

Polygonaceae

Saccharum spontaneum L.

Poaceae

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon

Solanaceae

Selaginella kcraussiona (G. Kunze) A. Braun

Selaginellaceae

Senecio angulatus L. fil.

Asteraceae

Senecio deltoideus Less.

Asteraceae

Setaria parviflora (Poiret) Kerguélen

Poaceae

Sicyos angulata L.

Cucurbitaceae

Solanum chenopodioides Lam. (= S. sublobatum Willd. ex Roemer & Schultes)

Solanaceae

Sporobolus neglectus Nash

Poaceae

Sporobolus vaginiflorus (Toney) Wood

Poaceae

Symphoricarpos albus (L.) S. F. Blake

Caprifoliaceae

Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. Kuntze

Tetragoniaceae

Tradescantia fluminensis Velloso

Commelinaceae

Ulex europaeus L. subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm.

Fabaceae

Ulex minor Roth subsp. breoganii Castroviejo & Valdés Bermejo

Fabaceae

Veronica persica Poiret

Scrophulariaceae

Yucca filamentosa L.

Liliaceae

Liste 3 : espèces à surveiller Espèces Abutilon theophrastii Medik. Achillea crithmifolia Waldst. & Kit. Agave americana L.

Famille Malvaceae Asteraceae Agavaceae

ANNEXES

Origine Sino-nippon S. Af. S. Af. S. et Af. S.-E. Austr. Am. pacifico-atl. Sino-jap. Sino-Jap. Chine Med. E. Asie S. Am. subtrop. S. Am. S. Am. C. Am. S. Am. Abyssinie E. Méd. Japon Japon Japon Méd. Eurosib. S. As. / N. et E. Afr. S. Am. S. et trop. Af. S. Af. S. Af. C. Am. N. Am.

S. Am.

N. Am. N. Am. N.W. Am. Australie / Nlle-Zél. S. Am. Pén. Ibér.

Médit.

W. As. N. Am.

Origine Rég. subpont Pén. balk. C. Am.

Liste 3 : espèces à surveiller Espèces Alternanthera caracasana H.B.K. Amaranthus blitoides S. Watson Amaranthus bouchonii Thell. Amaranthus deflexus L. Amaranthus retroflexus L. Ambrosia psilostachya DC. Anchusa ochroleuca M. Bieb. Artemisia annua L. Bidens subalternans L. Boussaingaultia cordifolia Ten. Broussonetia papyrifera (L.) Vent. Centaurea diffusa Lam. Cordyline australis (Forster) Endl. Cornus sericea L. Coronopus didymus (L.) Sm. Cortaderia richardi Cotoneaster horizontalis Decne. Datura innoxia Miller (= D. metel L.) Datura stramonium L. Echinochloa colona (L.) Link Echinochloa muricata (P. Beauv.) Fernald Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch Echinochloa phyllopogon (Stapf) Koss. Elaeagnus xebbingei Hort Elaeagnus angustifolia L. Eleusine indica (L.) Gaertner Eragrostis mexicana (Hormem.) Link Erigeron karvinskianus DC. Eschscholzia californica Cham. Euphorbia maculata L. Fallopia baldschuanica (Regel) Holub Galinsoga parviflora Cav. Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavon Gamochaeta americana (Miller) Weddell Gamochaeta subfalcata (Cabrera) Cabrera Glyceria striata (Lam.) Hitchc. Heteranthera limosa (Swartz) Willd. Heteranthera reniformis Ruiz & Pavon Hypericum gentianoides L. (= H. sarothra Michaux) Hypericum mutilum L. Ipheion uniflorum (Lindley) Rafin. (= Triteleia unifiora Lindley)

Ipomoea indica (Burm.) Merr. Ipomoea purpurea Roth Isatis tinctoria L. Lemna aequinoctialis Welw. Lemna perpusilla Torrey Lepidium virginicum L. Mariscus rigens (C. Presl) C.B. Clarke ex Chodat

Famille Amaranthaceae Amaranthaceae Amaranthaceae Amaranthaceae Amaranthaceae Asteraceae Boraginaceae Asteraceae Asteraceae Basellaceae Moraceae Asteraceae Agavaceae Cornaceae Brassicaceae Poaceae Rosaceae Solanaceae Solanaceae Poaceae Poaceae Poaceae Poaceae Elaeagnaceae Elaeagnaceae Poaceae Poaceae Asteraceae Papaveraceae Euphorbiaceae Polygonaceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae Asteraceae Poaceae Pontederiaceae Pontederiaceae Hypericaceae Hypericaceae Liliaceae Convolvulaceae Convovulaceae Brassicaceae Lemnaceae Lemnaceae Brassicaceae Cyperaceae

96

ANNEXES

Origine Am. trop. N. Am. Orig. incert. S. Am. N. Am. N. Am. S.-E. Eur. Eurasie S. Am S. Am. subtrop. Tahiti S.-E. Eur. Nlle Zélande

N. Am. Nlle Zélande Chine Am. C. Am. Paléo/sub. trop N. Am. Asie Asie trop.

thermocosm. Am. N. Am. N. Am. N. Am. Cent. Asie S. Am. S. Am. Am. N. et S. Am. N. Am. Am. trop. N. et S. Am. N. Am. N. Am. S. Am. Amph. subtr Am. trop. Asie

Asie, Af. N. et S. Am. Am.

Liste 3 : espèces à surveiller Espèces Matricaria discoidea DC. (= Chamomilla suaveolens (Pursh) Rjrdb.) Melilotus albus Medik. Mirabilis jalapa L. Nassella trichotoma (Nées) Hackel in Arech. Nicotiana glauca R.C. Graham Nonea pallens Petrovic Oenothera humifusa Nutt. Oenothera laciniata Hill. (= 0. sinuata L.) Oenothera rosea L’Hérit. ex Aiton Opuntia tuna (L.) Miller Oxalis articulata Savigny Oxalis debilis H.B.K. Oxalis fontana Bunge Oxalis latifolia Kunth Panicum capillare L. Panicum dichotomiflorum Michaux Panicum hillmannii Chase Panicum miliaceum L. Panicum schinzii Hakel Phytolacca americana L. Pinus nigra Arnold Platycladus orientalis (L.) Franco Polygala myrtifolia L. Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach Rhus hirta (L.) Sudworth (= R. typhina L.) Ricinus commuais L. Rorippa austriaca (Crantz) Besser Rumex patientia L. Secale montanum Guss. Senecio leucanthemifolius Poiret subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Alexander (= S. vernalis W. & K.) Setaria faberi F. Hermann Solanum bonariense L.

Famille

Asteraceae

Fabaceae Nyctaginaceae Poaceae Solanaceae Boraginaeeae Onagraceae Onagraceae Onagraceae Cactaceae Oxalidaceae Oxalidaceae Oxalidaceae Oxalidaceae Poaceae Poaceae Poaceae Poaceae Poaceae Phytolaccaceae Pinaceae Cupressaceae Polygalaceae Juglandaceae Anacardiaceae Euphorbiaceae Brassicaceae Polygonaceae Poaceae

Asteraceae

Poaceae Solanaceae

ANNEXES

Origine

N.-E. Asie

Eurasie S. Am. S. Am. S. Am. S.-E. Eur.

N. Am. N. Am. trop. W. Inde S.Am. S. Am. N. Am. S. Am. trop. N. Am. N. Am.

C. Asie

N. Am. S. Eur. Chine S. Af. Caucase N. Am. Af. trop. Méd. orient. S.-E. Eur. Médit.

E. et C. Eur.

S. Am.

Liste des espèces invasives à proscrire, déjà observées sur la commune : source : https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAdion.do?adion=inv&cdInsee=77248

ANNEXE 4 : LISTE DES ESPECES VEGETALES PRECONISEES

ANNEXES

ANNEXES

ANNEXES

LIANES Elles sont plus difficiles à trouver auprès des fournisseurs mais on peut en citer quelques-unes :

Lierre (Hedera helix) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/lierre.htm

Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/chevrefeuille%20des%20bois.htm

Clématite des haies (Clematis vitalba) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/clematite.htm

Gesse sauvage (Lathyrus sylvestris) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/gesse%20sauvage.htm

Ronce des bois (Rubus fruticosus) http://www.haiesvives.org/html/arbres%20arbustes%20lianes/ronce.htm

Le tableau ci-après liste l’ensemble des espèces végétales préconisées par Seine-et-Marne environnement dans le cas d’un milieu humide.

ANNEXES

ANNEXES

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 6 m au faîtage ou 4 m à l’acrotère. En outre, la hauteur de ces constructions ne dépassera pas 2 niveaux. La hauteur totale des annexes ne peut excéder 3 m. La hauteur totale des installations est limitée à 9 m. Dans le secteur Nh2, pour la transformation des bâtiments, la hauteur des constructions existantes sera conservée.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Emprise au sol

Dans le secteur Nh, l’extension des habitations est limitée à 20 m² d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU. L’emprise au sol de la totalité des annexes ne pourra excéder une surface de 20 m².

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2-1 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lesches fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.