Dispositions générales
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE Introduction générale au règlement
Introduction générale au règlement
Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Bièvre Isère communauté. Il est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme (CU), notamment ses 3articles L.151-1 et suivants (anciens articles L.123-1 et suivants) et R.151-1 et suivants (anciens articles R.123-1 et suivants) relatifs aux Plans Locaux d’Urbanisme. Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. Le territoire est couvert par quatre types de zones : - Les zones urbaines dites « zones U » Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Différentes zones sont créées sur le territoire, délimitées en fonction de leur vocation principale et de la forme urbaine existante ou à privilégier :
- zones urbaines à dominante d’habitat, avec une mixité des fonctions : UA, UB, UC, UD, UD ;
- zones urbaines à vocation plus spécifique : UE, UI
- Les zones à urbaniser sont dites « zones AU » Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel des communes destinés à être ouverts à l’urbanisation. Sont classées en zones 1AU les zones dont le niveau d’équipement en périphérie immédiate existant est suffisant pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les constructions y sont autorisées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du règlement. Les secteurs classés en 2AU deviennent opérationnels après une procédure d’ouverture à l’urbanisation. Les zones 1AUI et 2AUI sont réservées à l’accueil d’activités économiques.
- Les zones agricoles dites « zones A» Peuvent être classés en zone agricole les secteurs des communes, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comprend plusieurs secteurs, à savoir une zone A classique et une zone Ai dite inconstructible pour des raisons paysagères ou pour limiter les conflits entre le développement des bourgs et les exploitations agricoles et des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).
- Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Les zones naturelles et forestières correspondent aux secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. La zone N comprend des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). A chacune de ces zones repérées au plan de zonage est associé un corps de règles écrites qui figure dans le règlement écrit.
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 Secteurs soumis aux risques naturels
Titre 1 – dispositions applicables a l’ensemble du territoire
CHAPITRE 1 – Secteurs soumis aux risques naturels
1.1. Définition
Façades exposées Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- directement exposées, les façades pour lesquelles 0°<
- < 90° - indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° <
- < 180°
Le mode de mesure de l’angle est schématisé ci-après :
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 Secteurs soumis aux risques naturels
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
- Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 Secteurs soumis aux risques naturels
Définition du RESI
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partie enzone inondable du projet(constructionetremblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
- la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité. Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 Secteurs soumis aux risques naturels
1.2. Rappels
Il est rappelé que : - Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRnP en date du 05/06/2003 sur la commune de Chatonnay) constitue une servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il convient en zone de risque de se reporter au PPRnP et d’appliquer le règlement correspondant ;
- Les cartes des aléas affichent l’existence de risques naturels justifiant que les constructions ou installations autorisées ci-après soient soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions devront respecter les documents risques en vigueur et les prescriptions définies par ce règlement ;
- Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes : En bordure de fossé, canal ou chantourne, pour tout projet autorisé précédemment à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges,
- pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des berges.
1.3. Sous-secteurs exposés à des risques naturels
Les sous-secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa) :
a) les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
- RI liés à des risques d’inondation de plaine,
- RIA1 liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole,
- RIA2 liés à des risques d’inondation de plaine en zone agricole,
- RM liés à des risques de zones marécageuses (voir règlement RI’)
- RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,
- RC liés à des risques de crues rapides des rivières,
- RG liés à des risques de glissement de terrain,
- RP de chutes de pierres et de blocs,
- RF liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion,
- RT liés à des risques de crue torrentielle,
- RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.
b) les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
TITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE CHAPITRE 1 Secteurs soumis aux risques naturels
- Bi1 et Bi2 liés à des risques d’inondation de plaine,
- Bi’1 liés à des risques de zones marécageuses,
- Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant,
- Bc1 et Bc2 liés à des risques de crues rapides des rivières et d’inondations,
- Bg liés à des risques de glissement de terrain,
- Bp liés à des risques de chutes de pierres et de blocs,
- Bf liés à des risques d’effondrement de cavités souterraines, affaissement de terrain, suffosion,
- Bt liés à des risques de crue torrentielle,
- Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.
1.4. Exceptions aux interdictions générales
Dans les secteurs indicés RG, RP, RT et RV, sous réserve d’être admis dans la zone, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en créer de nouveaux :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite.
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en sous-secteurs RG ;
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone ;
- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui se rattachent aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général ; f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dans les secteurs indicés RI, sous réserve d’être admis dans la zone, seules peuvent être autorisées les exceptions définies aux alinéas 1) et 2), et respectant les prescriptions suivantes :
- qu’en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini ci-dessus, ne dépasse pas celui de la construction préexistante et que le premier plancher utilisable soit situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence ;
- le respect des marges de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes définis cidessus ;
- Que les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts aient leur base au- dessus du niveau de la crue de référence.
1) En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
b) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- l’extension des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- l’extension des infrastructures et des équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent ;
c) les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
d) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement.
2) En l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre :
a) sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures ;
b) sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : o les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, o la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite ;
c) les changements de destination sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées ;
d) sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes,
- les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité ;
e) sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone,
- les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, o les extensions de ces constructions ;
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques ; g) les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement ; h) sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité ; i) les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ; j) sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol totale de 20 m2 ; les installations sanitaires nécessaires à ces équipements ;
k) les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu'abris de tunnels bas ou serres sans soubassement ;
l) les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d'une parfaite transparence hydraulique et d'une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels ;
m) les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
Dans les secteurs indicés RIA1 et RIA2, sous réserve d’être admis dans la zone, seules peuvent être autorisées les exceptions définies aux alinéas a) à m), et respectant les prescriptions suivantes :
- qu’en en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le R