Zone N
- Zone naturelle
- secteur Ns
- 14 articles
- PLU de Liévin, approuvé le 11/10/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : - 12 m par rapport à l'alignement des voies, - 8 m par rapport à l'alignement de la RD 58.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Dans le secteur Ns : L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dans le secteur Ns : En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 m au sommet du bâtiment.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : tous les modes d’occupation et d’utilisation des sols ne répondant pas aux dispositions de l’article N 2, y compris le stationnement isolé des caravanes, en dehors des terrains de camping et de caravanage éventuellement déjà aménagés, lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois par an consécutifs ou non.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont autorisés :
- L'agrandissement pour des besoins familiaux des résidences existantes.
- Les reconstructions des bâtiments existants à l’identique et au même endroit après sinistre.
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- L’extension limitée et la reconstruction en cas de sinistre, des bâtiments d'élevage existants sous réserve qu'elle s'effectue à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants ou sur des parcelles attenantes ou à proximité immédiate.
- La création et l'extension limitée des bâtiments agricoles sous réserve qu'ils soient situés à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà existants ou sur des parcelles attenantes ou à proximité immédiate.
- Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation.
- Les affouillements et exhaussements des sols rendus indispensables pour la réalisation des constructions et installations autorisées, ainsi que ceux liés aux travaux hydrauliques et bassins de stockage des eaux.
- Les constructions et installations de toute nature, les dépôts, les exhaussements et affouillements des sols nécessaires à l’entretien et au fonctionnement du service public ferroviaire et des services d’intérêt collectif.
- Les équipements publics faisant l’objet d’un emplacement réservé ainsi que les équipements publics de faible importance tels que des postes de transformation EDF ou des postes de détente GDF à condition que toutes mesures soient prises en vue d’une bonne intégration dans l’environnement.
Dans le secteur Ns, sont également autorisés :
- Les aménagements et les constructions liés à des activités sportives et de loisirs. - Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles soient strictement nécessaires
au logement du personnel de surveillance des installations de caractère touristique et de loisirs ouvertes au public ainsi que les constructions abritant les activités strictement liées au bon fonctionnement de ces installations. - Les bâtiments et installations liés aux services et équipements publics sous réserve qu'ils soient compatibles avec la destination de la zone ou liés à sa bonne utilisation. - Les terrains de camping et de caravaning à condition qu’ils répondent strictement à l’accueil de campings cars.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
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L’aménagement des accès automobiles et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’il soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité et au fonctionnement de la circulation.
L’accès direct sur la RD 58 est interdit.
Voirie La destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite (Décrets n° 20061657 et 2006-1658 du 21/12/2006 - Arrêté technique du 01/08/2006) de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux besoins des constructions et installations envisagées.
Pour les voies concernées par le passage de bus : - Giration : rayon extérieur minimal en exploitation de 14 m., - La largeur et les revêtements de voirie doivent également ne pas gêner la bonne circulation des bus.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes.
Alimentation en eau industrielle
A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés après avoir reçu l’agrément des services compétents.
Assainissement des eaux pluviales
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée, récupération par tranchées drainantes et non par puits de perte. L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. La qualité des eaux pluviales doit être compatible avec les objectifs de qualité du milieu récepteur. Un prétraitement éventuel peut être imposé.
Les agrandissements de moins de 20 % de surface imperméabilisée sans dépasser 200 m² peuvent utiliser le système d'évacuation des eaux pluviales existant, sous réserve de son bon état et de sa capacité, sauf en cas de changement de destination de la construction.
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En cas d’impossibilité technique de rejet en milieu naturel, d’infiltration dans le sous-sol ou d’insuffisance de capacité d’infiltration, les prescriptions définies ci-après doivent être respectées :
Les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de moins 4000 m² de surface totale y compris l'existant, pourront rejeter leurs eaux pluviales au réseau public construit à cet effet.
Pour les opérations d'aménagement (constructions, voies et parkings) de plus de 4000 m² de surface totale y compris l'existant, le débit maximum des eaux pluviales admises dans le réseau public, est limité à 10 litres par seconde et par hectare, sauf pour le pétitionnaire à justifier de difficultés particulières. Conformément à la délibération du 22 octobre 2002, cette valeur est ramenée à 2 l/s/ha pour les opérations soumises à la « Loi sur l’Eau » (plus de 20 ha de surface totale ou plus de 5 ha de surface imperméabilisée).
Caractéristiques techniques : Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs à l'exutoire notamment des parcs de stationnement. L'entretien, les réparations et le renouvellement de ces dispositifs sont alors à la charge de l'usager, sous le contrôle du service d'assainissement.
Il est autorisé que les eaux pluviales (eaux de toiture) issues du terrain, de ses constructions et aménagements ne soient pas systématiquement raccordables au réseau collecteur et puissent être utilisées à des usages destinés à des utilisations « non-nobles » (WC, arrosage des espaces verts,…). Des mesures pourront être imposées pour assurer sur la parcelle la maîtrise des débits, de l'écoulement et de l'infiltration des eaux pluviales et de ruissellement. Seule la part résiduelle de celle-ci qui ne pourra pas être gérée sur la parcelle sera rejetée au réseau collecteur. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services techniques intéressés et aux exigences de la réglementation en vigueur.
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
Eaux résiduaires non domestiques
Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l’évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l’objet d’une convention avec le service gestionnaire du réseau d’assainissement.
L’évacuation des eaux résiduaires au réseau public d’assainissement si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
Réseaux électriques, téléphoniques et de télédiffusion
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Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Dans les lotissements et permis groupés, les lignes électriques et téléphoniques doivent être, dans la mesure du possible, réalisées en réseau souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
En l’absence de réseau d’assainissement collectif ou dans l’attente d’implantation de celui-ci, le permis de construire ne pourra être délivré que sur une unité foncière d’une superficie compatible avec la mise en œuvre d’un assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et après accord préalable de la CommunAupôle Lens Liévin. Une étude pédologique est recommandée pour s’assurer de la filière d‘assainissement non collectif la mieux adaptée à la nature des terrains.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES EXISTANTES ET A CREER
Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à :
- 12 m par rapport à l'alignement des voies, - 8 m par rapport à l'alignement de la RD 58. - 50 m par rapport à l'axe de l'autoroute A 21 (Rocade Minière) et de ses échangeurs.
Une implantation différente peut être admise : - pour l’implantation à l’alignement de fait d’une des constructions existantes de part et d’autre, - lorsque la topographie du terrain, la configuration de la parcelle ou des impératifs architecturaux ne permettent pas de respecter les prescriptions ci-dessus, - lorsqu'il s'agit de travaux d'extension d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, l'extension peut être réalisée en respectant le même recul que celui de la construction existante - pour les constructions situées à l’angle de plusieurs voies
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 10 m de la limite du domaine public ferroviaire lorsqu'il s'agit de bâtiments comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur mode d'occupation.
Ne sont pas soumises aux dispositions précédentes, les constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.
Ces règles ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ni aux postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m². Leur implantation sera effectuée en fonction de contraintes techniques et du respect du milieu environnant immédiat.
Dans le secteur Ns :
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Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à : - 8 m par rapport à la limite de l'emprise publique de la RD 58, - 5 m par rapport à l’alignement des autres voies.
Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 15 m de l'axe de la Souchez à moins qu’il ne s’agisse d’un équipement visant sa valorisation et nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être édifiées à 5 m au moins des limites séparatives.
Un recul inférieur à 5m par rapport aux limites séparatives est autorisé dans le cadre d’une mise en conformité des bâtiments agricoles existants.
Ne sont pas soumises à cette disposition, les constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15m² peuvent être implantés à 1m minimum de la limite séparative sous réserve de leur intégration dans le milieu environnant immédiat.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 4 mètres.
Ne sont pas soumises à cette disposition, les constructions nécessaires au fonctionnement du service public et dont l’implantation est commandée par des impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
Dans le secteur Ns : L’emprise au sol des bâtiments ne pourra excéder 30% de la superficie totale de l’unité foncière.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Aucune hauteur maximale n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire.
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Dans le secteur Ns :
En aucun cas, la hauteur d'une construction mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 15 m au sommet du bâtiment.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS
Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront.
Sont notamment interdits : - L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre, parpaings). - Les bardages et couvertures en tôle galvanisée non peinte.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations autorisées doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément aux prescriptions du décret du 3 février 2007 relatif à l’accessibilité des stationnements aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Non réglementé.
Espaces boisés classés, à conserver, à protéger, à créer : Les espaces boisés classés, à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan, sont soumis aux dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
Plantation le long de l’emprise ferroviaire : Conformément à la loi du 15 juillet 1845, aucun arbre à hautes tiges ne doit être planté dans une distance inférieure à 6 m de l’emprise ferroviaire.
Dans le secteur Ns :
- Les surfaces libres de toute construction ou dépôt, y compris les aires de stationnement, doivent être obligatoirement traitées en espaces verts plantés à raison d'un arbre de haute tige pour 200 m² de terrain non bâti, lorsqu'elles ne sont pas exploitées par l'Agriculture.
- Les bâtiments agricoles situés à proximité de la Souchez devront être masqués par des rideaux d'arbres de haute tige et des buissonneux.
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SECTION 3 COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
Les possibilités d'occupation des sols sont celles qui résultent de l'application des articles 3 à 13.
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ANNEXES
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111
Les Axes Terrestres classés Bruyants (ATB)
La commune de Liévin possède des infrastructures qui ont fait l’objet d’un classement au titre des voies bruyantes. L’arrêté du 30 mai 1996 a défini les modalités de classement des infrastructures et l’isolement acoustique minimal des bâtiments d’habitation. Le tableau ci dessous indique la largeur des secteurs affectés selon leur catégorie :
NIVEAU Sonore de référence Lacq (6h-22h) en dB(A)
NIVEAU Sonore de référence Lacq (22h-6h) en dB(A)
CATEGORIE LARGEUR MAXIMALE
de
Des secteurs affectés par le
l’infrastructure bruit de part et d’autre de
l’infrastructure (1)
L>81
L>76
1
D=300m
76<L<81
71<L<76
2
D=250m
70<L<76
65<L<71
3
D=100m
65<L<70
60<L<65
4
D=30m
60<L<65
55<L<60
5
D=10m
(1) cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2 compté de part et d’autre de l’Infrastructure
Classement des voies de Liévin Ligne SNCF Arras Dunkerque Autoroute A21 RD 58 Rue du Mal De Lattre de Tassigny (RD58E) Rue J.B. Defernez (RD58E) Rue J. Jaurès (RD58E) Rue Carnot Rue Thiers Rue Sorriaux Rue d’Avion Rue de Cracovie Rue du 4 septembre Rue du Dr Biat Rue Victor Hugo Rue F. Courtin Rue G. Delebecque Rue Montgolfier Rue J. Guesde Rue F. Lemaire Rue E. Zola Rue W. Rousseau Rue Montaigne Chemin du Marquage Rue George carpentier Rue J. Ferry Rue d’Alsace
Catégorie 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 NC NC 3 3
Distance 300m 300m 100m 100m 100m 100m 100m 100m 250m 100m 100m 250m 100m 100m 250m 250m 100m 100m 250m 100m 100m 100m 100m 100m
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112
LISTE DES ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES
Strate arborée Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc Peuplier Grisard Frêne élevé Prunier à grappes Peuplier hybride Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinus betulus) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Chêne pédonculé (Quercus robus) Chêne sessile (Quercus petrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglans regia) Peuplier tremble (Populus tremula) Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier
Strate arbustive et arbrisseaux Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce Groseillier Lierre Clématite sauvage Sureau à grappes Bourdaine Viorne mancienne Viorne orbier
Haies persistantes troène (Ligustrum ovalifolium et vulgare) houx (Ilex aquifolium) buis (Buxus semperviens) chèvrefeuille (Lonicera nitida ou pileata)
Haies non persistantes charmille (charme taillé) hêtre taillé
Plantes des fossés Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaea sp.) Renoncule d’eau (Ranunculus aqualitis) Myriophylle (Myriophyllum spicatum) Châtaigne d’eau (Trapa natans) Aloès d’eau (Stratiotes aloides) Plantes de berge et du bord des eaux : Hosta lancifolia Iris sp. Lysimaque (Lysimaquia punctata) Renouée bistorte (Polygonum bistorta) Sagittaire (Sagittaria japonica) Astilbe sp. Filipendula palmata Massette (Typha latifolia) Miscanthus sinensis « Zebrinus » Spartina pectinata Carex stricta « Bowles Golden » Juncus sp. Arbres et arbustes du bord des eaux Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Saule blanc (Salix alba) Aulna Glutineux (Aulnus glutinosa) Saule de vanniers (Salix viminalis) Saule Marsault (Salix caprea)
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LEXIQUE
DEFINITION DE DIVERSES TERMINOLOGIES
A. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol est la surface que la projection verticale du bâtiment (balcons et ouvrages de faible emprise exclus) peut occuper sur le terrain.
B. UNITE FONCIERE On entend par unité foncière une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou une même indivision.
C. OPERATION GROUPEE Il s’agit d’une opération de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un îlot de propriété par une seule personne physique ou morale.
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114
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Commune de LIEVIN
Plan Local d’Urbanisme Modification n°7
Règlement après modification
Verdi Conseil Nord de France Rue Blériot
Eleu-dit-Leauwette CS 20061 62302 Lens Cedex
Tél. : 03.21.78.55.22
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2
SOMMAIRE
Les évolutions par rapport au règlement avant la modification n°7 sont surlignées en bleu dans le document (pages 52, 53, 77, 79 et page 94 à 100).
Plan Local d’Urbanisme de Liévin- Règlement après modification n°7 / Août 2019
3
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-17 et R.151-27 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de Liévin.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement, les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme :
1°) Les règles générales de l'Urbanisme :
A - Les articles R 111-2, R 111-5 et R 111-4 permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-4)
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-5).
B - Par l'article R111-26 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Plan Local d’Urbanisme de Liévin- Règlement après modification n°7 / Août 2019
4
2°) Les articles L 424-1, L 153-8 L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 424-1) ;
- soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 153-8).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 424-1).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2).
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que : "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur ainsi que le PDU et le PLH (art L151-1).
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme).
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- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-6 du Code de l'Urbanisme).
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
- Les articles L111-15 et L111-23 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :
1. D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :
La zone UA : Zone urbaine centrale dense. La zone UB : Zone urbaine moins dense. La zone UH : Zone urbaine d’équipements publics. La zone UE : Zone d’activité.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou moyen terme :
La zone 1 AU : Zone à caractère naturel réservée à une urbanisation future à vocation mixte.
La zone 1 AUe : Zones à caractère naturel réservée à une urbanisation future à court terme à vocation principale d’activités industrielles, artisanales ou de services.
La zone 2 AU : Zone à caractère naturel réservée à une urbanisation future à long terme à vocation mixte, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
3 - La zone naturelle (zone N) non équipée, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend un secteur Ns permettant l’accueil d’activités de loisirs.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont repérés sur les plans de zonage.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et repérés suivant la légende figurant au plan.
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Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles.
a) SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
b) SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
c) SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.442-9.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
(définies à l'article L 151-11 du Code de l'Urbanisme) Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les travaux de démolition sont soumis à permis sur l’ensemble du territoire de Liévin, en application de la délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2007.
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ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII - RAPPEL DES TEXTES
Décrets n° 2006-1657 et 2006-1658 du 21/12/2006 - Arrêté technique du 01/08/2006 : Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite.
Clôtures : En application de la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2007, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire.
Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
Vestiges archéologiques :
1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, 3 rue du Lombard TSA 50041, 59049 Lille Cedex, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
PREAMBULE
Il s'agit d'une zone urbaine de forte densité correspondant au Centre urbanisé de Liévin, cette zone est affectée aux habitations, commerces, services et équipements collectifs.
Elle comprend un secteur UAa, correspondant à l’hypercentre : la Place Gambetta et ses alentours, affectés aux habitations, commerces, services et équipements collectifs, et un secteur UAb correspondant à la rénovation de la Cité minière Jean Jaurès et à l’implantation d’un groupe scolaire et d’un équipement hôtelier.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Dispositions générales Le présent PLU est soumis aux dispositions générales énoncées ci-avant dans le titre I.
Permis de démolir : Le permis de démolir est obligatoire sur l’ensemble de la commune en application de la délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2007.
Protection de captage d’eau potable : Une partie de la zone est concernée par les périmètres de protection du captage de Rollencourt. En plus des dispositions réglementaires du présent règlement, les constructeurs doivent se conformer à l’arrêté préfectoral du 14 juin 2007, annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Vestiges archéologiques :
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie 3 rue du Lombard TSA 50041, 59049 Lille Cedex, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.
Cavités souterraines : Dans les secteurs présumés de cavités souterraines et sapes de guerre (repérés sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique), il est vivement recommandé, préalablement à toute construction, de faire procéder à des sondages de reconnaissance. Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher des services de la DREAL Nord-Pas-de-Calais avant l’établissement des projets.
Nuisances sonores : Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi sur le bruit dont les dispositions sont reprises par les articles L571-9 et 10 du Code de l’Environnement, précisées par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et les arrêtés préfectoraux du 23 août 1999, du 23 août 2002 et du 14 juin 2005 :
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Dans une bande de 100 m de part et d'autre de la RD 58 et de la RD 58E (classées type III) telles qu'elles figurent au plan des servitudes d’utilité publique, les constructions à usage d'habitation exposées aux bruits de ces voies sont soumises à des normes d'isolation acoustique. (Des voies communales sont également concernées : voir annexe ATB en fin de règlement).
Risque inondation : Dans le cadre de l’intégration au Territoire à Risque Important d’Inondations (TRI) de Lens, Liévin doit prendre en considération le risque inondation. Pour les zones couvertes par un aléa déjà connu (aléa d’un PPR prescrit mais non encore approuvé, étude d’aléa portée à connaissance, Atlas des Zones Inondables (AZI) ou zones inondées constatées (ZIC), il conviendra d’appliquer l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. S’ajoute à cet aléa inondation la protection de captage d’eau potable sur la commune. Une partie de la zone est concernée par les périmètres de protection du captage de Rollencourt. En plus des dispositions réglementaires du présent règlement, les constructeurs doivent se conformer à l’arrêté préfectoral du 14 juin 2007, annexé au Plan Local d’Urbanisme.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.