Dispositions générales
DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
Commune de LIEVIN
Plan Local d’Urbanisme Modification n°7
Règlement après modification
Verdi Conseil Nord de France Rue Blériot
Eleu-dit-Leauwette CS 20061 62302 Lens Cedex
Tél. : 03.21.78.55.22
Plan Local d’Urbanisme de Liévin- Règlement après modification n°7 / Août 2019
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SOMMAIRE
Les évolutions par rapport au règlement avant la modification n°7 sont surlignées en bleu dans le document (pages 52, 53, 77, 79 et page 94 à 100).
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TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.151-17 et R.151-27 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune de Liévin.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement, les dispositions ci-après du code de l'Urbanisme :
1°) Les règles générales de l'Urbanisme :
A - Les articles R 111-2, R 111-5 et R 111-4 permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-27). - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques (R.111-4)
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 111-5).
B - Par l'article R111-26 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n076-628 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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2°) Les articles L 424-1, L 153-8 L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
- soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 424-1) ;
- soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 153-8).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d’ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 424-1).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 311-2).
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L'article L 421-4 qui précise que : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que : "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du Plan Local d’Urbanisme.
Il - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Le PLU doit être compatible avec les dispositions du SCOT, du schéma de secteur ainsi que le PDU et le PLH (art L151-1).
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol; créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-3 du Code de l'Urbanisme).
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- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (articles L410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-6 du Code de l'Urbanisme).
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
- Les articles L111-15 et L111-23 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1. Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2. Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
IV - Se substituent aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme, celles résultant :
1. D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
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ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
DISPOSITIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U sont les zones dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions :
La zone UA : Zone urbaine centrale dense. La zone UB : Zone urbaine moins dense. La zone UH : Zone urbaine d’équipements publics. La zone UE : Zone d’activité.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation à court ou moyen terme :
La zone 1 AU : Zone à caractère naturel réservée à une urbanisation future à vocation mixte.
La zone 1 AUe : Zones à caractère naturel réservée à une urbanisation future à court terme à vocation principale d’activités industrielles, artisanales ou de services.
La zone 2 AU : Zone à caractère naturel réservée à une urbanisation future à long terme à vocation mixte, non urbanisable dans le cadre du présent Plan Local d’Urbanisme.
3 - La zone naturelle (zone N) non équipée, permet la protection des sites en raison soit de leur qualité, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle comprend un secteur Ns permettant l’accueil d’activités de loisirs.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont repérés sur les plans de zonage.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et repérés suivant la légende figurant au plan.
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Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles.
a) SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites. Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
b) SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL Article 3 : Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public. Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement et les conditions de réalisation d’un assainissement individuel. Article 5 : Caractéristiques des terrains. Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif. Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Article 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Article 9 : Emprise au sol des constructions. Article 10 : Hauteur maximale des constructions. Article 11 : Aspect extérieur des constructions et de leurs abords. Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
c) SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS Article 14 : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l’article R.442-9.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
ARTICLE IV - ADAPTATIONS MINEURES
(définies à l'article L 151-11 du Code de l'Urbanisme) Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ARTICLE V - PERMIS DE DÉMOLIR
Les travaux de démolition sont soumis à permis sur l’ensemble du territoire de Liévin, en application de la délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2007.
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ARTICLE VI - DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au Plan Local d’Urbanisme.
ARTICLE VII - RAPPEL DES TEXTES
Décrets n° 2006-1657 et 2006-1658 du 21/12/2006 - Arrêté technique du 01/08/2006 : Les voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la circulation des handicapés et personnes à mobilité réduite.
Clôtures : En application de la délibération du Conseil Municipal en date du 15 octobre 2007, l’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire.
Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme (parcs d’attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu’ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d’une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d’une hauteur ou d’une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.
Vestiges archéologiques :
1) Extrait de l’article 14 – Titre III de la loi du 27 septembre 1941 :
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.
Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou de son représentant. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »
2) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
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Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie, 3 rue du Lombard TSA 50041, 59049 Lille Cedex, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du code pénal.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation.
Le Plan Local d’Urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
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TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
PREAMBULE
Il s'agit d'une zone urbaine de forte densité correspondant au Centre urbanisé de Liévin, cette zone est affectée aux habitations, commerces, services et équipements collectifs.
Elle comprend un secteur UAa, correspondant à l’hypercentre : la Place Gambetta et ses alentours, affectés aux habitations, commerces, services et équipements collectifs, et un secteur UAb correspondant à la rénovation de la Cité minière Jean Jaurès et à l’implantation d’un groupe scolaire et d’un équipement hôtelier.
RAPPELS ET OBLIGATIONS
Dispositions générales Le présent PLU est soumis aux dispositions générales énoncées ci-avant dans le titre I.
Permis de démolir : Le permis de démolir est obligatoire sur l’ensemble de la commune en application de la délibération du Conseil Municipal en date du 22 novembre 2007.
Protection de captage d’eau potable : Une partie de la zone est concernée par les périmètres de protection du captage de Rollencourt. En plus des dispositions réglementaires du présent règlement, les constructeurs doivent se conformer à l’arrêté préfectoral du 14 juin 2007, annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Vestiges archéologiques :
Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...) doit être signalée immédiatement au service régional de l’archéologie 3 rue du Lombard TSA 50041, 59049 Lille Cedex, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture.
Cavités souterraines : Dans les secteurs présumés de cavités souterraines et sapes de guerre (repérés sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique), il est vivement recommandé, préalablement à toute construction, de faire procéder à des sondages de reconnaissance. Les constructeurs ont intérêt à se rapprocher des services de la DREAL Nord-Pas-de-Calais avant l’établissement des projets.
Nuisances sonores : Dans le cadre des modalités de mise en œuvre de la loi sur le bruit dont les dispositions sont reprises par les articles L571-9 et 10 du Code de l’Environnement, précisées par les décrets d’application du 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 et les arrêtés préfectoraux du 23 août 1999, du 23 août 2002 et du 14 juin 2005 :
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Dans une bande de 100 m de part et d'autre de la RD 58 et de la RD 58E (classées type III) telles qu'elles figurent au plan des servitudes d’utilité publique, les constructions à usage d'habitation exposées aux bruits de ces voies sont soumises à des normes d'isolation acoustique. (Des voies communales sont également concernées : voir annexe ATB en fin de règlement).
Risque inondation : Dans le cadre de l’intégration au Territoire à Risque Important d’Inondations (TRI) de Lens, Liévin doit prendre en considération le risque inondation. Pour les zones couvertes par un aléa déjà connu (aléa d’un PPR prescrit mais non encore approuvé, étude d’aléa portée à connaissance, Atlas des Zones Inondables (AZI) ou zones inondées constatées (ZIC), il conviendra d’appliquer l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. S’ajoute à cet aléa inondation la protection de captage d’eau potable sur la commune. Une partie de la zone est concernée par les périmètres de protection du captage de Rollencourt. En plus des dispositions réglementaires du présent règlement, les constructeurs doivent se conformer à l’arrêté préfectoral du 14 juin 2007, annexé au Plan Local d’Urbanisme.
SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL