Rubrique N 1Constructibilite interdite le long des grands axes routiers au titre de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme (LOI b
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; aux bâtiments d'exploitation agricole ; aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Sur la commune, l’axe concerné par ces dispositions est la RD 164.
5. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du code de l’urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
5.1. RECONSTRUCTION DE BATIMENTS DETRUITS OU ENDOMMAGES A LA SUITE D’UNE CATASTROPHE NATURELLE SURVENUE DEPUIS MOINS D’UN AN
Pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
5.2. Restauration ou reconstruction d’immeubles proteges au titre de la legislation sur
Les monuments historiques
Pour permettre la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
5.3. Travaux necessaires a l’accessibilite des personnes handicapees
Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du code de l’urbanisme.
5.4. Travaux et installations pour l’isolation par l’exterieur
Pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du code de l’urbanisme : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
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6. Reconstruction de batiments detruits ou demolis liee a un sinistre
La reconstruction après destruction ou démolition liée à un sinistre, si elle n’est pas liée à l’inondation, ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : reconstruction à l'identique de bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, sans changement de destination, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire (article L. 111-15 du code de l'urbanisme).
7. Permis de demolir
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
- périmètre de protection des monuments historiques et sites classés,
- périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits,
Le permis de démolir n’est applicable que dans les secteurs prévus par la délibération du conseil municipal en date du XXXX c’est-à-dire les secteurs Ua et Ub1du présent règlement.
Les édifices identifiés au titre de l’article L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir.
8. Edification des clotures
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune, conformément à la délibération du XXXX du Conseil municipal.
9. Defrichements des terrains boises non classes
Sont soumis à la réglementation du défrichement les bois et forêts des particuliers et ceux des forêts des collectivités territoriales et autres personnes morales visées à l'article 2° du I de l'article L. 211-1 relevant du régime forestier. La réglementation sur le défrichement ne s'applique pas aux forêts domaniales de l'Etat. Le foncier forestier de l'Etat est régi par des règles propres à sa domanialité (Code Général de la Propriété des Personnes Publiques) et suivi par les services du ministère.
D’après l’article L. 341-1 du code forestier, « est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. »
L’article L. 341-3 du code forestier prévoit que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » L’article L. 341-2 du code forestier énumère les opérations qui ne constituent pas un défrichement et l’article L. 342-1 du code forestier, les opérations exemptées d’une demande d’autorisation.
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 ha).
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N - article 1
N – 1.1
N – 1.2
Usages et affectations des sols, constructions et activites interdites
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-dessous.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-dessous.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, ou à des travaux d'amélioration des continuités écologiques, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
N - article 2
N – 2.1
Types d’activites et constructions soumises a des conditions particulieres
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires.
Destinations et sous-destinations des constructions
Sont admis dans l’ensemble de la zone N :
- Les constructions et installations ayant la sous-destination « Exploitation forestière »* à condition
- qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation forestière,
- ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau (telle que station et équipement de pompage,…) ou à l’utilisation traditionnelle des ressources du milieu naturel (travaux hydraulique, élevage extensif, cultures, …) sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas leur qualité paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, et que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics »* aux conditions cumulatives suivantes :
- qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau,
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antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
- La construction d’un ou plusieurs abris pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) par unité foncière si l’ensemble des conditions est réuni :
O la ou les constructions sont dédiées à l’abri des animaux et/ou au stockage des produits alimentaires destinés aux animaux présents sur site ;
O au moins une des façades de l’abri doit être ouverte sur l’extérieur ; O l’abri doit être réalisé en construction légère sans fondation ; O l’emprise au sol de chaque construction ne peut excéder 15m² et le nombre d’abris est limité à un abris par unité foncière.
- Les extensions des bâtiments d’habitation existants, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
- Pour les constructions principales ayant une emprise au sol inférieure à 120 m² à la date d’approbation du PLU, les nouvelles extensions liées à l’habitation ne permettent pas de dépasser une emprise au sol total de 160 m².
- Pour les constructions principales ayant une emprise au sol supérieure ou égal de 120 m² à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol cumulée des nouvelles extensions liées à l’habitation existante ne dépasse pas 33% de l’emprise initiale des constructions principales.
O l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l'intégration à l'environnement est respectée ; O une harmonisation architecturale satisfaisante devra être trouvée entre le volume existant et l'extension réalisée ; O la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
- Les annexes des bâtiments d’habitation existants * sous réserve que les conditions suivantes soient respectées :
O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 40 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;
O l'intégration à l'environnement est respectée ; O l’emprise au sol n’excède pas 60 m², extensions comprises (hormis pour les piscines non couvertes) ; O la hauteur ne dépasse pas 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
Bâtiment principal
40 m maximum
Annexe
≤ 80 m²
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- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L. 151-11-2°, si l'ensemble des conditions est réuni :
- l'opération a pour objet la sauvegarde d'un patrimoine architectural de qualité ;
- la destination nouvelle doit être l'habitation, l'hébergement hôtelier et touristique, restauration, bureau, activité de service ou s'effectue l'accueil d'une clientèle et leurs annexes. Les destinations et sous-destinations autorisées sont précisées dans les fiches « changement de destination » présentées en documents annexes du règlement ;
- la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ;
- si le bâtiment est desservi par une route départementale, l'accès au débouché de cet accès devra présenter les distances minimales de visibilité requises.
Sont également admis dans de la zone N, la réhabilitation des bâtiments anciens irréguliers qui ne pourraient plus être régularisés au regard des règles d'urbanisme en vigueur dans les cas précisés dans le Titre II, chapitre 3 « Destinations et sousdestinations prévues par le code de l’urbanisme réglementées aux articles 1 et 2 ». La réhabilitation des bâtiments existants régulièrement édifiés n’est pas règlementée au titre des articles 1 et 2 du présent règlement écrit.
N – 2.2
Types d’activités
Dans la zone N
Sont admis dans l’ensemble de la zone N, les types d’activités suivants :
- les constructions légères liées à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- Les extensions des installations classées pour la protection de l'environnement quel que soit leur régime.
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Paysagere n - article 3
N – 3.1 3.1.1.