Zone 2AU1
- Zone
- 6 articles
- PLU de Lillers, approuvé le 10/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 172 articles, avec une rechercheArticle 2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR
Principe général Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
136
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements
En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs (application de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme) :
-matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture,
-certains éléments suivants : les portes, porte-fenêtres et volets isolants,
-certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,
-les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,
-les pompes à chaleur, les brise-soleils.
Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur.
Sont interdits :
-
L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre,
parpaings, briques creuses…Le béton apparent peut être autorisé s’il est réalisé avec
coffrage appareillé et coulé en vue de rester brut.
-
Les bâtiments annexes sommaires, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Façades Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et des bâtiments existants doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes. Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.
137
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Toitures Toutes les toitures sont autorisées. Les toitures terrasses sont autorisées, ainsi que les toitures monopentes à faible pente, dans le cadre d’un traitement architectural contemporain. Les toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traitées en harmonie avec la toiture des bâtiments principaux. Les toitures recevront une couverture reprenant l’aspect de la tuile ou de l’ardoise. Dans le cas d’un traitement architectural contemporain, l’utilisation du bac acier nervuré, du zinc ou de tout autre matériau de couverture apparenté est admis.
Dispositions particulières pour les annexes : Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale.
Clôture : Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, parpaing…) est interdit. Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul : Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut, de 0,80 mètre de hauteur maximum. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale. La reconstruction à l’identique d’ouvrage en maçonnerie est autorisée. Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture ne pourra excéder 1,50 mètre.
138
Pour des raisons de traitement architectural, un dépassement de 30cm maximum de la hauteur du portail sur la hauteur de la clôture est autorisé. Sur cour et jardin : Les clôtures doivent être constituées : -par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut de 0,8 mètre maximum, doublés ou non d’une haie vive. La hauteur totale des clôtures ne dépassera pas 2 mètres. En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres des façades arrière de la construction principale. De manière générale : Pour des raisons d’harmonie avec les bâtiments existants sur la parcelle ou dans son voisinage immédiat, ou de reprise de construction de murs de clôtures existants, ou de reprise en soutènement d’exhaussements, un dépassement de la hauteur totale du mur de clôture peut être autorisé. Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou caractère de la ou des constructions édifiées sur les parcelles voisines.
Article 2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. Le nombre de places de stationnement exigé constitue une norme minimale.
139
Pour les bâtiments d’habitation, il est exigé au minimum une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher, avec un minimum d’une place par logement.
En sus, pour les groupes d’habitations, il sera prévu à l’usage des visiteurs, en dehors des parcelles, 1 place de stationnement automobile par tranche de 5 logements.
Pour les autres destinations de construction, il doit être aménagé des surfaces suffisantes pour l’évolution, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraisons, de services, du personnel et des visiteurs.
En cas d’impossibilité urbanistique, technique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur devra :
-
soit aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier, les
places de stationnement qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il
réalise lesdites places en même temps que les travaux de construction ou
d’aménagement :
-
soit de justifier de l’acquisition de places non affectées situées dans un parc
privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300
mètres ;
-
soit de justifier de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 300
mètres.
Article 2AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées.
Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière.
Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
140
Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons. Les essences locales sont recommandées. Les thuyas et conifères sont proscrits. Tout arbre de hautes tiges abattu doit être remplacé. Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 5 places de parking. Les plantations devront être réalisées à proximité Aucune plantation d’arbres de hautes tiges n’est admise à une distance inférieure de 6 mètres de la limite de la voie ferrée.
Article 2AU1 4Desserte par les réseauxNéant
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.
Article 2AU1 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Il est recommandé que les constructions respectent la réglementation thermique en vigueur.
Article 2AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour les projets créant une voirie nouvelle, il sera prévu des fourreaux pour la fibre optique.
141
ZONE 2AUE
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbanisable à long terme à vocation économique, dont l’urbanisation est subordonnée à une procédure d’évolution du document d’urbanisme.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
La commune est également concernée par le risque d’inondation.
La commune est également concernée par un périmètre de protection autour du captage d’eau potable. Des prescriptions sont à respecter, reprises dans l’arrêté de DUP joint en annexe.
Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, les constructions exposées au bruit des infrastructures de transport terrestres classées sont soumises à des normes d’isolation acoustique, soit :
-
les constructions situées dans une bande de 300 mètres de part et d’autre de
l’autoroute A.26 (infrastructure de catégorie 1),
-
les constructions situées dans une bande de 250 mètres de part et d’autre de la
voie ferrée Arras-Dunkerque (infrastructure de catégorie 2),
142
- les constructions situées dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de la R.N.43, de la R.D.188 et de la R.D.916 (infrastructures de catégorie 3). Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone. Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ».
143
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU1 comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lillers.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
- à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-15) ;
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de l’article R 111-1 b, les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code.
2
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou installations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
3
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. 2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme). 3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme. 4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme). 5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-3 du code de l’urbanisme). 6°/les dispositions de l’article L.111-6-2 : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. » Ces dispositions ne sont pas applicables pour les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques ou adossés à un monument classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
4
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental. 2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001. Préciser que les secteurs bruyants sont reportés en annexe sur le plan des obligations et informations diverses. 3°/ Les orientations d’aménagement prévues à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme).
La zone UH est une zone urbaine d’équipement public.
La zone UE est une zone urbaine à vocation économique.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones à caractère naturel des communes destinées à être ouverts à l’urbanisation (article R.123-6 du code de l’urbanisme). La zone 1AUE est une zone à urbaniser sur le court terme dédiée aux activités économiques. La zone 2AUe est une zone à urbaniser sur le long terme dédiée également aux activités économiques.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme).
5
Elle comprend un secteur Ah, qui correspond à l‘habitat isolé dans la plaine agricole.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). Elle comprend un secteur Nh, qui correspond à l’habitat isolé dans la zone naturelle, un secteur Ns, secteur naturel à vocation d’activités sportives et de loisirs et un secteur Nj, qui correspond aux fonds de jardins.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.
Les risques recensés sur le territoire, notamment le risque d’inondation (aléas faible et moyens).
Les chemins à préserver au titre de l’article L.123-1-5-6° du code de l’Urbanisme.
Les installations agricoles classées et celles soumises au règlement sanitaire départemental,
Les éléments de patrimoine urbain et naturel à préserver au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme,
Les périmètres de protections autour des captages d’eau potable. Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de
destination au titre de l’article L.123-3-1. Les quartiers, ilots, dans lesquels doit être préservée ou développée la
diversité commerciale.
Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune.
6
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineur
es à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RAPPELS La commune est concernée par :
- le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions.
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque sismicité (niveau 2). - Le risque inondation (par ruissellement, débordement de cours d’eau et
remontées de nappe). Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
7
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
8
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine mixte, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel, qui correspond au centre-ville dense.
Rappel :
La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa moyen). Il est vivement conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines, de sapes de guerre et de tranchées. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines localisées ou non, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
La commune est également concernée par le risque d’inondation.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
La zone comprend des chemins à conserver ou à créer, comme le prévoit l’article L.123-1-5 6° du code de l’urbanisme. Dans les parcelles concernées, la continuité des liaisons piétonnes devra âtre assurée.
Cette zone comprend des éléments identifiés au plan de zonage en tant qu’ « élément du patrimoine à protéger » et par une fiche technique annexée au dossier en application de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
9
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de nuire à tout ou partie d’un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger » doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R 421-17-d et R421-23-h du Code de l’urbanisme ou d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R 421-28-e du Code de l’urbanisme. Il pourra être fait utilisation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation de travaux ou de permis de construire déposés sur les lieux avoisinants un « élément de patrimoine bâti remarquable à protéger ». Dans une bande de 250 mètres de part et d’autres de la voie ferrée Arras-Dunkerque, (infrastructure de catégorie 2), les constructions exposées au bruit de la voie sont soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
10
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.