Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des revêtements.
En sus, les prescriptions de l’article 11 peuvent ne pas trouver d’application en cas de mise en œuvre de certains dispositifs (application de l’article L.111-6-2 du code de l’Urbanisme) :
-matériaux d’isolation thermique des parois opaques des constructions, et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture,
-certains éléments suivants : les portes, porte-fenêtres et volets isolants,
-certains systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,
-les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants,
-les pompes à chaleur, les brise-soleils.
Dans tous les cas, il est recommandé que ces dispositifs s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante en termes de volume et de couleur.
Sont interdits :
- L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses…Le béton apparent peut être autorisé s’il est réalisé avec coffrage appareillé et coulé en vue de rester brut.
- Les bâtiments annexes sommaires, abris réalisés avec des moyens de fortune.
Façades:
Par leur aspect, les façades des nouvelles constructions et des bâtiments existants doivent être en harmonie avec les constructions voisines existantes.
Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou des éléments architecturaux.
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.
Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être traités en harmonie avec les façades.
Toitures
Pour toute nouvelle construction principale, particulièrement pour les constructions à usage d’habitation, les toitures doivent être à deux pans symétriques d’une pente de
35°à 60°, ou de deux pentes, la plus forte incorporant souvent des lucarnes jusqu’à l’égout de toiture. Les toitures à quatre pans sont autorisées.
Les toitures terrasses sont autorisées, ainsi que les toitures monopentes à faible pente, dans le cadre d’un traitement architectural contemporain.
Les toitures des bâtiments annexes et des extensions doivent être traitées en harmonie avec la toiture des bâtiments principaux.
Les toitures recevront une couverture reprenant l’aspect de la tuile ou de l’ardoise.
Dans le cas d’un traitement architectural contemporain, l’utilisation du bac acier nervuré, du zinc ou de tout autre matériau de couverture apparenté est admis.
Dispositions particulières pour les annexes :
Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale.
Clôture :
Les clôtures ne doivent en aucun gêner la circulation sur l’ensemble de la zone, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, parpaing…) est interdit.
Clôtures implantées à la limite de la voie et sur la profondeur des marges de recul :
Les clôtures doivent être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut, de 0,80 mètre de hauteur maximum. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale.
La reconstruction à l’identique d’ouvrage en maçonnerie est autorisée.
Dans tous les cas, la hauteur maximale de la clôture ne pourra excéder 1,50 mètre.
Pour des raisons de traitement architectural, un dépassement de 30cm maximum de la hauteur du portail sur la hauteur de la clôture est autorisé.
Sur cour et jardin :
Les clôtures doivent être constituées :
-par des grilles, grillages ou autres dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut de 0,8 mètre maximum, doublés ou non d’une haie vive.
La hauteur totale des clôtures ne dépassera pas 2 mètres.
En cas de vue directe ou indirecte entre deux bâtiments, des clôtures pleines dites de "courtoisie" ou "d’intimité" pourront être implantées sur la limite séparative. Leur hauteur totale ne pourra pas dépasser 2 mètres. Elles ne pourront être réalisées à plus de 5 mètres des façades arrière de la construction principale.
De manière générale :
Pour des raisons d’harmonie avec les bâtiments existants sur la parcelle ou dans son voisinage immédiat, ou de reprise de construction de murs de clôtures existants, ou de reprise en soutènement d’exhaussements, un dépassement de la hauteur totale du mur de clôture peut être autorisé.
Il n’est pas fixé de règle relative aux clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
D’autres types de clôtures ne sont autorisés que s’ils répondent à des nécessités tendant à la nature de l’occupation ou caractère de la ou des constructions édifiées sur les parcelles voisines.
Dispositions particulières aux éléments de patrimoine bâti à protéger#
L’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme s’applique dans l’ensemble de la zone, en particulier aux abords d’un élément de patrimoine à protéger. Tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger doivent faire l’objet d’attentions particulières.
Dans le cas d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine dudit élément, sont interdits :
g) les modifications et/ou suppressions :
- du rythme entre pleins et vides,
- des dimensions, formes et position des percements,
- de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature,
- des éléments en saillie ou en retrait,
h) la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent ledit élément.
i) l’addition de niveaux supplémentaires.
Les matériaux des façades, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identiques aux matériaux d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle.
Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades et le volume dudit élément.
Le choix des couleurs des enduits et peinture doit prendre en compte l’orientation et l’exposition dudit élément, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture dudit élément.