Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AU1, AU2, AU3, AUda
- 9 articles
- PLUi de Limas, approuvé le 24/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 52 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans les sous-secteurs exposés à des risques naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre I « Dispositions applicables aux secteurs affectés par un risque naturel » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », ainsi que celles issues des PPRNi et projet de PPRNi présentées en Annexes du PLUi-H, sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre III « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Dans les sous-secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux, les prescriptions définies à l’article 2 du Chapitre IV « Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux patrimoniaux » du Titre II « Dispositions applicables à toutes les zones », sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol.
Sous réserve des principes inscrits dans les OAP thématiques, sont admis sous conditions :
1. Dans les secteurs compris dans les périmètres des OAP dites sectorielles, et donc concernés par des « orientations d’aménagement et de programmation », les aménagements et constructions doivent être compatibles avec les principes inscrits aux « orientations d’aménagement et de programmation » du PLUi-H (pièce 3) de l’OAP sectorielle ou OAP sectorielle à enjeux intercommunaux et de l’OAP cadre afférente.
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2. Pour les bâtiments d’habitation existants, notamment en vue de l’extension limitée du logement : - leur aménagement dans le volume existant sans changement de destination limité à 200 m² de surface de plancher au total après travaux, - leur extension dans la limite de 170 m² de surface de plancher totale, sauf dans le secteur AU3, - les annexes limitées à 20 m² au total, sauf dans le secteur AU3.
3. Pour les bâtiments existants à vocation d’activité économique, notamment en vue d’une extension limitée : - les travaux courants d’entretien, - l’aménagement dans le volume existant sans changement de destination, - une extension limitée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi-H à : - 50 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans le secteur AU2, - 200 m² de surface de plancher totale supplémentaire dans les secteurs AU1 et AU3.
4. Les équipements publics d'infrastructure, les constructions ou installations, petits ouvrages techniques, nécessaires aux services publics dans la mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage.
5. Les clôtures.
Article AU 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé.
SECTION II – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Règle générale
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence.
Dans les secteurs d’OAP des sites à enjeux intercommunaux, la marge de recul est traitée comme une bande entièrement végétalisée et plantée sur une épaisseur minimale de 3 mètres, à part pour les accès.
6.2 Règles particulières d’implantation
Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus sont autorisées ou imposées dans les cas suivants :
1. Lorsque par son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions des paragraphes ci-dessus, le permis de construire ne sera accordé que : - pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble, - pour son extension limitée en continuité du volume existant (recul identique à celui de la construction existante) sous réserve de ne pas aggraver la situation par rapport à la voie (visibilité, accès, élargissement éventuel, etc.).
2. Lorsque la nature ou le fonctionnement d’ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif nécessite d'être positionnés différemment, des implantations autres que celles fixées au 4.4.1 pourront être admises sous réserve d’une bonne insertion urbaine et/ou paysagère.
3. En limite de l’emprise de la ligne SNCF, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 4 mètres.
4. En limite de l’emprise de la RD 306, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 10 mètres.
5. En limite de l’emprise de l’autoroute A 6, les constructions devront être implantées avec un recul minimum de 100 mètres, mesuré par rapport à l’axe de l’autoroute A 6.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : 1
Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
L’aspect et l’implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage urbain ou naturel et le bâti existant. Les éléments architecturaux doivent respecter la typologie et le style de la région. Le projet doit respecter la topographie existante avant la construction. Les volumes seront simples, sans décrochements multiples en plan ou en toiture.
A. Les implantations
Les exhaussements ou affouillements sont limités à l’assise nécessaire à la construction et à ses abords immédiats. Sauf prescriptions liées à la prise en compte d’un risque naturel, ils ne peuvent pas mettre en œuvre un talus de terre excédant 0,50 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente, inférieure à 10 %. Lorsque la pente du terrain sur l’emprise de la construction est supérieure à 10 %, la construction devra être conçue et implantée de façon à respecter le terrain naturel et le site environnant (perceptions extérieures importantes), dans ce dernier cas, cette limite est portée à 0,80 mètre maximum et ne s’applique pas à l’accès de la parcelle, ni aux rampes d'accès aux garages.
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La pente des talus ne doit pas excéder plus ou moins 20 % par rapport à la pente naturelle avant travaux, sans toutefois dépasser 40 %. Les talus devront être plantés. Les enrochements sont interdits, ainsi que les gabions. Seuls les murets d’une hauteur inférieure à 1 mètre seront admis ponctuellement pour aménager une ou plusieurs terrasses sur le terrain.
Concernant les ouvertures en rez-de-chaussée, une vigilance particulière devra être portée quant à leur protection, telle que la surélévation du seuil des ouvertures de la façade amont, des façades latérales, ou de toutes les façades en l’absence de pente du terrain, de + 0,30 mètre par rapport au terrain naturel ou la mise en œuvre d’ouvrages déflecteurs, tout en gardant les eaux de ruissellement sur le terrain d’assiette.
B. Les toitures
En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l'ancienne lorsque celle-ci correspond aux caractéristiques traditionnelles du bâti considéré (pente et matériaux d’origine).
1) Volumes Les toitures doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume défini par un décrochement en hauteur.
La pente des toitures doit être comprise entre 28% et 40%.
Les toitures doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade, 10 à 30 cm en pignon, sauf dans le cas d’implantation de la construction sur limite séparative. Dans le cas d'une toiture à trois ou quatre pans, le pan incliné en mur pignon doit avoir le même débord qu'en façade, soit 40 à 60 cm.
2) Matériaux Les tuiles peuvent être posées sur des plaques en fibro-ciment prévues à cet effet. Dans ce cas, la sous-face apparente en débord sera composée d'un voligeage cloué sur les chevrons.
La réalisation d’éléments de couverture ou de parois translucides pourra être autorisée sous réserve de s’intégrer à la construction principale. La couverture vitrée pourra alors avoir une pente et des débords autres que ceux demandés au présent article.
3) Coloration Les toitures doivent être d'une couleur conforme à l'une de celles du nuancier inséré en annexe du présent règlement ou identique à celle des bâtiments existants dans le cas d’extension ou d’aménagement.
C. Les façades et les murs
1) Matériaux Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés à l'être.
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade.
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2) Coloration Les couleurs seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants, le plus souvent ocre clair. Toutefois, une plus large liberté peut être accordée pour les constructions d'architecture contemporaine : leurs couleurs doivent cependant être en harmonie avec le site environnant, ainsi que pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants.
D. Les menuiseries
Les couleurs des menuiseries seront conformes au nuancier inséré en annexe du présent règlement ou de teinte proche de celle des bâtiments traditionnels environnants.
Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc.) pour les menuiseries des bâtiments à usage d’habitation.
Les clôtures à proximité des accès aux établissements et des carrefours des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité.
E. Les clôtures
Les clôtures devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant.
1) Dimensions et matériaux Sauf exceptions présentées au présent point « E. Les Clôtures » et aux alinéas relatifs aux clôtures au « Titre II – Dispositions applicables à toutes les zones », les clôtures seront d’une hauteur maximum de 1,80 mètre sur les communes d’Arnas et de Gleizé, et de 2 mètres sur les communes de Limas et de Villefranche sur Saône.
Les clôtures seront constituées par des haies, éventuellement doublées par des grilles ou des grillages, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,50 mètre surmontée d’un dispositif à clairevoies de conception simple. La hauteur maximum de ladite murette pourra être augmentée de 50 % dans certains cas particuliers (environnement bâti, mitoyenneté, nature des clôtures riveraines, etc…) et jusqu’à une hauteur totale de 1 mètre sur Gleizé.
A la « limite de référence », un mur peut être autorisé sans dépasser 1,50 mètre, y compris la couvertine.
En prolongement du bâti ancien ou d’un mur ancien, les clôtures pourront être en maçonnerie. Les murs seront pleins et de hauteur régulière sauf pour des raisons de topographie. Dans ce cas, ils devront être obligatoirement enduites sauf s’ils sont réalisés en pierre. Leur hauteur sera la même que celle du mur existant à prolonger et ce, exclusivement sur le même côté déjà existant sans toutefois dépasser 1,50 mètre.
Les portails d’accès automobiles et portillons devront être traités en cohérence avec la clôture et la construction principale (matériaux, couleurs, dimensions…).
2) Autres types de clôtures Des clôtures différentes peuvent être autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur le terrain intéressé. Dans ce cas, elles doivent être établies de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique, notamment aux sorties des fonds privés.
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Article AU 5.2 – Patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier
Réglementation applicable aux constructions datant d’avant 1930
1) Volumes et façades Les bâtiments repérés au plan de zonage et identifiés « éléments bâtis remarquables du paysage » doivent être préservés et gérés de façon à conserver leur aspect initial. Sont notamment interdites les modifications de la volumétrie et de la composition des façades donnant sur l’espace public.
Pour ces bâtiments ainsi que ceux non identifiés mais anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures à deux, trois ou quatre pans sans accident (jacobines, chien-assis) sauf les petites lucarnes et les ouvertures dans le même plan.
Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles.
Les éléments traditionnels et les maçonneries en pierres doivent être sauvegardés.
Les volets doivent être en bois et doivent se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rezde-chaussée.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles.
2) Coloration Les couleurs doivent respecter le nuancier inséré en annexe du présent règlement.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : 1
Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables
L’imperméabilisation des espaces libres ou non bâtis sera limitée au maximum.
L’utilisation de matériaux perméables et/ou semi-perméables sera favorisée en particulier sur les aires de stationnement aériennes où la majorité des places de stationnement devra intégrer ce principe.
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Article AU 6.2 – Espaces libres et plantations, aires de jeux et de loisir En cas de retrait des constructions par rapport à la limite de référence définie à l’article 4.4 du présent règlement, cet espace de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage environnant. Ces aménagements paysagers doivent intégrer et mettre en valeur les plantations repérées aux documents graphiques sous la légende « espaces boisés classés », « espaces boisés classés ponctuels – arbre remarquable » ou sous la légende « espaces naturels remarquables du paysage », ou les plantations de qualité existantes sur le terrain. Lorsque les haies végétales tiennent lieu de clôtures aux abords des constructions et installations, celles-ci doivent être vives et mixtes, c'est-à-dire constituées d’au moins trois espèces buissonnantes, dont une majorité à feuilles caduques.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.
SECTION III – Equipements et réseaux
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : 1
Desserte Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
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Article AU 8.2 Accès
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : 4
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir.
Lorsque le développement des réseaux est programmé et permettra d’assurer la desserte à court terme, les dispositifs de raccordement seront prévus en attente pour les opérations d’aménagement.
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TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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Chapitre I - Dispositions applicables à la zone A
Il s'agit d'une zone, équipée ou non, de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend les secteurs : - Ai correspondant à un secteur agricole bâti permettant la gestion des activités existantes (STECAL), - An secteur de la zone agricole à enjeux paysagers et/ou écologiques.
Les bâtiments agricoles, repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial peuvent faire l’objet d’un changement de destination sans compromettre l’exploitation agricole.
Les OAP thématiques s’appliquent à l’ensemble du territoire des communes de la Polarité.
Il est rappelé que :
- dans les secteurs exposés à des risques naturels, indicés avec une répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas (deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa), les dispositions définies au Chapitre I du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
- dans les zones affectées par des risques technologiques, les dispositions définies au Chapitre II du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux naturels, les dispositions définies au Chapitre III du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol.
- dans les secteurs de protection liés à des enjeux de milieux de patrimoine bâti, les dispositions définies au Chapitre IV du Titre II sont applicables à toute occupation ou utilisation du sol ;
- tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable du paysage identifié aux documents graphiques du Règlement et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
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SECTION I – Destination des constructions, usages des sols, natures d’activité
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
4.1 - Règlement – partie écrite Secteur Polarité
Vu pour être annexé à la délibération d’approbation du PLUi-H
SOMMAIRE DU REGLEMENT
MODE D'EMPLOI
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LES PIÈCES CONSTITUANT LE PLUi-H
Cette section présente les différents éléments composant le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et leurs portées juridiques respectives sur les occupations et les utilisations du sol. Le PLUi-H est composé des documents suivants :
Le rapport de présentation
Le contenu du rapport de présentation est défini à l’article L. 151-4 du Code de l'Urbanisme :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.
Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements notamment sportifs, et de services.
En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)
Il est défini en ces termes par l’article L. 151-5 dans le code de l’urbanisme : « Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des énergies renouvelables, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l'article L. 1514, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
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Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles. »
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
Codifiées aux articles L151-6 à L151-7-2 du Code de l'urbanisme, elles prévoient les actions et opérations d’aménagement à mettre en œuvre pour assurer le renouvellement et le développement du territoire dans une logique de projet.
Les OAP sont donc opposables aux tiers dans un rapport de compatibilité.
Sur le territoire de l'intercommunalité, deux types d’OAP sont rencontrés : • les OAP sectorielles portant sur l'aménagement et la programmation de secteurs stratégiques, de tènements, d’îlots ou de quartiers des villes (par commune), mais aussi de la polarité (sites à enjeux intercommunaux). Elles disposent respectivement de trois socles communs définis dans un « Cadre général applicable aux OAP » des sites à enjeux intercommunaux, des secteurs des communes dédiés aux logements ou aux activités économiques. • les OAP thématiques tels que Trames verte et bleue, Paysage & installations solaires et Commerces.
Le règlement (écrit et graphique)
Conformément à l'article L151-8 du Code de l'Urbanisme, « le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 » du code de l’urbanisme.
Il fixe les dispositions applicables pour les projets d’aménagement et de construction sur le territoire de chaque commune. Il se compose d'une partie rédigée (le règlement écrit) et d'une partie graphique (les plans de zonage).
Les Annexes au PLUi-H
Les annexes présentent les documents annexes à la réglementation du plan local d'urbanisme et qui s'imposent à lui. Notamment sont retenus les différentes servitudes d’utilité publique et contraintes liées aux risques naturels ou technologiques, aux bruits et nuisances sonores, aux infrastructures de transport de l'énergie (électricité, gaz), etc.
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PRÉSENTATION DES DIFFÉRENTES ZONES
Présentation synthétique des différentes zones
Sur la base des articles L. 151-9 et des articles R. 151-17 à R. 151-26 (qui définissent 4 grands types de zones : Urbaine "U", À Urbaniser "AU", Agricole "A" et Naturelle et forestière "N"), le présent règlement divise le territoire intercommunal en différents secteurs ces zones.
Le règlement écrit et graphique fixe les règles applicables à l'ensemble du territoire et à l’intérieur de chacune de ces zones.
STRUCTURE DU RÈGLEMENT
Le règlement du PLUi-H comprend plusieurs niveaux de règles, toutes opposables aux projets soumis, ou non, à déclaration ou permis de construire. Pour bien préparer son projet de construction, transformation ou réhabilitation d'un bâtiment, existant ou non, il s'agit de bien prendre en compte l'ensemble de ces règles.
On distingue ainsi 3 corpus de règles :
LES DISPOSITIONS GENERALES
+
LES REGLES
+ COMMUNES A TOUTES LES
ZONES
LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE ZONE
Elles déclinent le cadre légal et les autres réglementations
auxquelles le présent règlement doit se rendre conforme
Elles donnent les règles qui s’appliquent dans toutes les
zones du PLUi-H
Elles donnent les règles particulières propres à chaque zone pour répondre aux enjeux et objectifs fixés pour chacune d’entre elles
La déclinaison des règles communes et spécifiques est structurée autour de 3 volets permettant d'éclairer au mieux les porteurs de projets dans la conception de leur projet
SECTION 1 : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
SECTION 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
SECTION 3 : Equipements et réseaux
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MODE D'EMPLOI DU PLUi-H
Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal est composé de plusieurs documents qui se complètent et se précisent entre eux pour appréhender l’ensemble des règles et servitudes qui s'appliquent à une parcelle. Il est donc primordial de consulter l'ensemble de ces documents pour obtenir toutes les informations nécessaires pour concevoir votre projet.
Ou chercher les informations ?
D'une manière générale, il vous est recommandé de vous rapprocher des services de la mairie de la commune où se situe le projet avant de déposer votre demande pour échanger sur votre projet de construction ou de réhabilitation.
Comment utiliser le PLUi-H ?
Consulter les dispositions générales et les règles communes à toutes les zones pour connaître les règles qui s'appliquent à l'ensemble du territoire couvert par le PLUi-H ;
Localiser la ou les parcelles concernées par le projet sur le plan de zonage de la commune concernée : • Repérer la zone (U, AU, A ou N) dans laquelle le site de projet est inscrit • Repérer les servitudes qui peuvent s'appliquer (risque inondation, emplacement réservé, etc.) • Repérer si votre projet est concerné par des mesures de protection du patrimoine bâti ou naturel (petit patrimoine, arbres isolés ou haies protégés, etc.) • Repérer si un périmètre d'OAP couvre le site de projet ;
Rechercher les règles spécifiques concernant la zone dans laquelle est inclus le site du projet pour connaître les modalités d'urbanisation qui s'y rapportent : • Qu'est-ce qu'il est possible de construire ou d’aménager ? • Quelle forme donner au projet ? • Comment raccorder mon projet aux réseaux urbains ?
A la lecture du règlement, des renvois vers les autres pièces constituant le PLUi-H permettent de mieux cibler les sources d'informations susceptibles de concerner le projet.
De la même manière, une bonne compréhension des termes employés dans le règlement et les OAP est importante. Aussi, les définitions de base et leurs modalités d’application le cas échéant sont données dans le Sous-titre II des Dispositions Générales du présent document.
Consulter (si le ou les terrains sont concernés) les OAP pour connaître les modalités d'urbanisation ou de protection et mise en valeur, mais aussi les principes qui s'appliquent. Les orientations contenues dans les OAP complètent et précisent celles du règlement écrit, dans un rapport de compatibilité. L'obligation de compatibilité est une obligation négative de non-contrariété ; c'est-àdire qu'une norme est jugée compatible avec une autre dès lors qu'elle n'y contrevient pas.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit et les documents graphiques du règlement, ainsi que les servitudes d’utilité publique, s’appliquent de manière cumulative aux destinations des constructions, aux usages et affectations des sols, et aux activités, qui sont, à la fois :
- conformes aux dispositions écrites et aux documents graphiques du règlement du PLUi-H ; - compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ; - conformes aux servitudes d’utilité publique figurant dans les annexes du dossier de PLUi-H,
ainsi que celles récemment instituées.
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Il est à noter :
Dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H, lorsque aucune disposition est inscrite pour un secteur ou sous-secteur, cela vaut non réglementation.
Lorsque les dispositions inscrites dans les sections 2 et 3 des différents chapitres applicables aux zones du règlement du PLUi-H entrent en contradiction avec des dispositions de même nature du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), désormais dénommées "site patrimonial remarquable", qui constituent une servitude d’utilité publique, il convient d’appliquer uniquement les dispositions du règlement de l’AVAP.
Concernant l’articulation des règles écrites et des règles graphiques, dans le cas où une règle de même nature fait l’objet, à la fois, de dispositions du règlement écrit, et de dispositions des documents graphiques du règlement, ces dernières se substituent à la règle écrite, sauf dispositions contraires prévues explicitement par la règle écrite.
Dans un périmètre délimité par délibération du Conseil municipal ou par délibération du Conseil communautaire pour prendre en considération la réalisation d’un projet d’aménagement, un sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, à toute demande d’autorisation concernant des travaux, démolitions, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération d’aménagement. Ces périmètres sont présentés dans les Annexes du PLUi-H.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions des articles R 151.9 et R. 151.53 du Code de l'Urbanisme.
Le présent titre I est composé de deux parties : Le sous-titre I, relatif aux dispositions générales d'ordre administratif et réglementaire, Le sous-titre II, relatif aux définitions de base.
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SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES D'ORDRE ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE
Article 1 - Champ d'Application Territorial
Le présent règlement s'applique aux territoires des communes d’Arnas, Gleizé, Jassans-Riottier, Limas et Villefranche-sur-Saône, correspondant aux communes de la Polarité définie au PLUi-H de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône. Il comprend un document écrit et des documents graphiques.
Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols (règles générales et servitudes d’utilisation des sols).
Il délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire intercommunal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées aux Annexes du PLUi-H.
2.- Des articles du règlement national d’urbanisme (RNU), notamment R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27, ainsi que l’article L 111-11 du Code de l'urbanisme rappelés ci-après, mais aussi R 111-21 et R 111-22 (relatifs à la densité des constructions et à la surface de plancher des constructions), R 111-23 et R 111-24 (relatifs aux performances environnementales et énergétiques), R. 111-25 (relatif à la réalisation d’aires de stationnement), R. 111-31 à R. 111-50 (relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes), R. 111-51 (relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs) :
Art. R. 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Art. R. 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Art. R. 111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Cet article n’est pas applicable en Site patrimonial remarquable (ex-AVAP), dès lors que des règles spécifiques sont fixées par leur règlement.
Art. L 111-11 : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme.
3.- L’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime) relatif au « principe de réciprocité » stipule :
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes et des reconstructions à l’existant.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
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4 - Code de l’Environnement
Article L 110-1 (Modifié par Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021)
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
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9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants : 1° La lutte contre le changement climatique ; 2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ; 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ; 5° La transition vers une économie circulaire.
IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable.
Article L 110-2 (Modifié par Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)
Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain. Ils contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la préservation et l'utilisation durable des continuités écologiques.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement, y compris nocturne.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences.
5.- Prise en compte du bruit :
L'arrêté du 30 mai 1996 fixe les modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et les conditions d’isolement acoustique auxquelles sont notamment soumis les bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013.
Les arrêtés préfectoraux du 24 mars 2022 et 20 novembre 2023 ont actualisé le classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires, respectivement, du département du Rhône et du département de l’Ain.
Les cinq communes du secteur de la Polarité de la CAVBS sont concernées.
6 - Risques sismiques :
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est classé en zone de « sismicité faible » (indice 2) au regard de la nouvelle carte des aléas sismiques en France métropolitaine applicable depuis le 1er mai 2011 ainsi que du décret du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, établis pour l'application des règles parasismiques de construction.
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7 - Risques naturels :
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est concerné par des risques d’inondations, des risques de ravinements et ruissellements sur versant et des risques de mouvements de terrain (de glissements de terrain, de chutes de pierres et blocs, et d’effondrements), ainsi que des risques liés au retrait-gonflement des argiles. Les différents documents pris en compte (études, cartographie, dispositions, etc…) sont présentés en annexes du Rapport de présentation (pièce 1) et en Annexes du PLUi-h (pièce 5 pour les PPRNi notamment).
Dans les secteurs concernés par un risque naturel, les règles du code de la construction et de l’habitation restent applicables. Leur prise en compte reste de la responsabilité du maître d'ouvrage de la construction.
Le risque de retrait-gonflement des argiles est issu de la carte d’exposition à l’aléa de retraitgonflement des sols argileux, établie au 1/50 000ème et annexée à l’Arrêté ministériel du 22 juillet 2020. Le territoire intercommunal est concerné par des secteurs d’exposition forte, moyenne et faible. Il est considéré comme exposé au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols au regard des secteurs d’exposition moyenne et forte.
Le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles – Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? » est présenté en annexes du « Rapport de présentation » du PLU (pièce 1).
Les risques naturels, hors inondations, sont identifiés à partir de la carte des aléas et de sa traduction en carte d’aptitude à la construction réalisées en avril 2019 à l’échelle du 1 / 5 000 par Alp’Géorisques.
Les PPRNi valent servitude d’utilité publique (pièce 5.1). Ceux applicables au territoire sont : - Le Plan de Prévention des Risques naturels du Val de Saône portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 26 décembre 2012 par arrêté préfectoral. Les communes d’Arnas, Villefranche-sur-Saône et Limas appartiennent au secteur Saône moyen, - Le Plan de Prévention des Risques naturels inondations de la Saône et du Marmont portant sur le risque d’inondation de la Saône a été approuvé le 30 mars 2012 par arrêté préfectoral,
A noter que par Arrêté préfectoral, le PPRNi du Morgon et du Nizerand a été prescrit le 3 janvier 2019. Il concerne le territoire des communes suivantes du territoire de la CAVBS : Arnas, Gleizé, Limas et Villefranche-sur-Saone pour le plan de secteur « Polarité », ainsi que Cogny, Denicé, Lacenas, Montmelas-Saint-Sorlin, Riviolet et Ville-sur-Jarnioux pour le plan de secteur « Villages ». En l’attente de son approbation, le Porter à connaissance du Préfet et le projet de règlement en cours de rédaction s’appliquent au regard de l’article R111-2 du code de l’urbanisme.
Les autres risques d’inondations sont issus de l’étude hydrologique et hydraulique des rivières du Beaujolais conduite par le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (novembre 2010 GéoPlusEnvironnement) et mesures compensatoires / ZAC des Grillons (mai 2013 GéoPlusEnvironnement),
8 - Risques liés aux ouvrages de transport de gaz naturel :
Le territoire de la Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône est traversé par des canalisations de transport de matières dangereuses qui comportent des postes.
Ces ouvrages constituent des servitudes d’utilité publique et entrainent des contraintes et des zones d’effets générés par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire.
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9 - Risques technologiques liés aux installations classées :
Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de BAYER CROPSCIENCE France à Limas approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2011 vaut servitude d’utilité publique (annexe 5.1).
Dans l’attente d’autres plans de prévention des risques technologiques, la définition de zones de protection rapprochée et éloignée à partir des zones de danger est applicable.
29 installations classées sont recensées, soumises à autorisation ou à enregistrement sur Villefranchesur-Saône, Arnas et Limas. 5 établissements d’Arnas et Villefranche-sur-Saône doivent faire l’objet d’une action de maîtrise de l’urbanisation (hors PPRT à Limas). Ils sont présentés sous forme de fiche en Annexes du PLUi-H (pièce 5.1)
10 - Risques technologiques liés aux sites et sols pollués :
Pour les installations classées susceptibles de présenter une pollution des sols ou des eaux souterraines, la base de données « ex-BASOL » recense l’ensemble des sites pollués ou potentiellement pollués appelant une action de l’administration accessible sur le site : http://www.georisques.gouv.fr. Sont concernés :
- Arnas avec 9 sites - Limas avec 2 sites - Villefranche sur-Saône avec 9 sites.
D’anciens sites industriels peuvent également être le lieu de pollution des sols. Ils sont recensés et font l’objet de fiches consultables à l’adresse suivante : http://www.georisques.gouv.fr :
- Gleizé avec 2 sites - Limas avec 1 site - Villefranche sur-Saône avec 6 sites. Il convient d’être prudent concernant le réaménagement de ces terrains. A noter que certains ont déjà fait l’objet de projets de renouvellement urbain, notamment sur Villefranche-sur-Saône, après études travaux préalables spécifiques. L’ancien site de la société METALEUROP à Arnas fait l’objet de servitudes d’utilité publique (SUP) instituées par arrêté préfectoral du 25 novembre 2005.
11 - Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) :
Les communes d’Arnas, de Gleizé et Villefranche-sur-Saône sont concernées respectivement par un Secteur d’Information sur les Sols (SIS), créés par l’arrêté préfectoral n° DDPP-DREAL-2024-30 annexé au PLUi-H.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par ce secteur « Polarité » du Plan Local d’Urbanisme est divisé‚ en zones délimitées et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
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Zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Zones agricoles
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Zones naturelles et forestières
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
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L'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu aux articles L. 151-12 et L. 151-13 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de la saisine.
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.