Permis de démolir Conformément aux dispositions de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme, le permis de démolir est institué sur les éléments de patrimoine bâti remarquable (L151-19) pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ces éléments.
Emplacement réservé Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts bien que situés dans des zones urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan. Le document graphique fait apparaitre l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire. Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 152-2 du Code de l’urbanisme (droit de délaissement). La liste des emplacements réservés apparait dans un tableau en légende des plans du règlement graphique.
Changement de destination dans les zones A et N, au titre des dispositions de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme Le changement de destination des constructions en zones A et N ne peut être admis que pour les éléments repérés au règlement graphique. La demande de changement de destination doit ensuite être soumise pour avis (conforme) à la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) pour les constructions situées dans les zones A, et de la Commission Départementale de Protection de la Nature des Paysages et des Sites (CDNPS) pour les constructions situées dans les zones N.
Archéologie Tous travaux situés à l’intérieur des zonages archéologiques feront l’objet d’une saisine du Préfet de Région, Service Régional de l’Archéologie. Le Préfet de Région - Service Régional de l’Archéologie – sera saisi systématiquement au titre de l’article 1, alinéa 2 à 6 du décret 2002-90, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact au titre de l’article L.122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Lorsque par la suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, (…) ou plus généralement des objets pouvant intéresser le préhistoire, l’histoire, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Normandie. La loi n°2003-707 du 1er août modifiant la loi du 17 janvier 2001relative à l’archéologie préventive a modifié certains aspects financiers concernant la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, l’article 9-1 de cette même loi institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter, sur un terrain d’une superficie égale ou supérieure à 3000 m², des travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, ou donne lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement ou, dans les cas des autres types d’affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Le non-respect de ces textes est notamment sanctionné par l’article 322-2 du Code Pénal, qui prévoit une punition de 7 500 € d'amende, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est « un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet habituellement conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ». L'infraction est également constituée si son auteur est le propriétaire du bien détruit, dégradé ou détérioré. Enfin, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d’engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
Reconstruction La reconstruction est admise pour les bâtiments détruits ou démolis suite à un sinistre, depuis moins de 10 ans, à condition :
- que celui-ci ait été régulièrement autorisé, - et ne soit pas situé dans un secteur touché par des risques d’inondation ou de chute de blocs, - et que la reconstruction soit réalisée à l’identique.
RISQUES ET NUISANCES
Pour le repérage précis des zones de risques, se référer au site internet de la DREAL relevant les risques, et consulter les « plans des risques et nuisances » annexé au rapport de présentation du PLUi reportant les zones de risques.
Risques d’inondation par débordement de cours d’eau ou par remontée de nappe Le présent règlement définit des limitations aux possibilités de construire et d’aménager dans les zones concernées par ces risques :
A l’intérieur des zones soumises à un risque d’inondation par débordement de cours d’eau : • Dans les secteurs soumis à un risque de submersion supérieur à 1 mètre : o toute nouvelle construction, extension et exhaussement de terrain sont interdits, • Dans les secteurs soumis à un risque de submersion inférieur à 1 mètre : o En zones non urbanisées (AU, A et N) : toutes nouvelles constructions et exhaussements de terrain sont interdits o En zone urbanisées (U) : les constructions nouvelles, les extensions et les aménagements de constructions existantes devront respecter les prescriptions suivantes : ▪ Une distance minimum de 10 mètres par rapport aux berges du cours d’eau, ▪ Un niveau du plancher bas situé à 0.20m au-dessus de la cote des PHEE, ou si cette cote est inconnue, à plus d’1m au-dessus du Terrain naturel, ▪ Les clôtures ne doivent pas faire entrave aux écoulements, ▪ Les sous-sols non adaptés à l’aléa sont interdits, ▪ Les exhaussements qui ne sont pas liés aux bâtiments autorisés sont interdits.
A l’intérieur des zones soumises à un risque d’inondation par remontée de nappe : • Dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est comprise entre 0 et 1mètre, sont interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa, o L’infiltration des eaux pluviales dans le sol, o L’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). • Dans les différents secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux, est comprise entre 1 et 2,5 m sont interdits : o Les sous-sols non adaptés à l’aléa ; o L’assainissement autonome. Il n’est pas défini de prescriptions particulières sur les secteurs où la profondeur de la nappe en situation de très hautes eaux est supérieure à 2,5m.
Les secteurs concernés par ces risques sont reportés de façon non exhaustive sur le « plans des risques et nuisances » annexé au rapport de présentation du PLUi.
Chute de blocs Il est rappelé que le risque de chute de blocs rocheux est présent sur le territoire. Le rapport de présentation précise la nature et l’étendue de ce risque. Dans les secteurs soumis au risque de chute de blocs et reportés au « plan des risques et nuisances » annexé au rapport de présentation du PLUi, les nouvelles constructions sont interdites à moins de 100m aval et amont des secteurs prédisposés.
Marnières Dans les secteurs à risques identifiés de manière non exhaustive au plan des risques (plan annexe), il est fortement recommandé au demandeur de réaliser les études géotechniques nécessaires, préalablement à tout projet, pour s’assurer de la nature et de l’importance du risque et d’adapter le projet en conséquence. Les secteurs concernés par ces risques sont reportés de façon non exhaustive sur le « plans des risques et nuisances » annexé au rapport de présentation du PLUi.
Glissements de terrain En l’absence de justifications suffisantes dans la demande d’autorisation d’urbanisme écartant le risque pour les biens et les personnes, tout projet pourra être interdit en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. L’assainissement autonome est à proscrire sur ces secteurs. L’assainissement des eaux pluviales devra être réalisé en prenant en compte ce risque. Les secteurs concernés par ces risques sont reportés de façon non exhaustive sur le « plans des risques et nuisances » annexé au rapport de présentation du PLUi.
Mouvement de terrain principalement lié au retrait-gonflement des argiles Il est rappelé que les différentes zones du PLU sont marquées par la présence d’un risque de mouvement de terrain principalement lié au retrait-gonflement des argiles. En l’absence de justifications suffisantes dans la demande d’autorisation d’urbanisme écartant le risque pour les biens et les personnes, tout projet pourra être interdit en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Des informations complémentaires et le contour des zones d’aléas sont consultables dans le rapport de présentation du PLU et sur le site www.argiles.fr. Le rapport de présentation du PLU détaille des recommandations sur la prise en compte de ce risque dans les projets de construction. Il est fortement recommandé au pétitionnaire de réaliser les études de sol nécessaires pour s’assurer de la prise en compte de ce risque. Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement ? (extrait du site www.argiles.fr ) Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.
Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à soussol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix. La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçants des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.
En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.
Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.
Risque sismique Il est rappelé que le risque sismique a été réévalué en 2011 sur l’ensemble du territoire métropolitain. Le demandeur devra en conséquence intégrer la prise en compte de mesures parasismiques pour les constructions neuves, et particulièrement celles définies dans la norme Eurocode 8 (conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes). Les arrêtés du 29 mai 1997 et du 10 mai 1992 ainsi que l’arrêté modifié du 22 octobre 2010 déterminent les règles applicables en matière de construction parasismiques.
Cavités En l’absence de justifications suffisantes dans la demande d’autorisation d’urbanisme écartant le risque pour les biens et les personnes, tout projet pourra être interdit en application de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme. Les secteurs concernés par ces risques sont reportés de façon non exhaustive sur le « plans des risques et nuisances » annexé au rapport de présentation du PLUi.
Nuisances sonores au voisinage des axes bruyants Les secteurs soumis à des nuisances sonores au voisinage d’axe bruyants sont soumis aux dispositions de l’article R.111-4-1 du code de la construction et de l’habitation, qui fixe des normes d’isolation phonique à respecter en application des dispositions de l’article L.571-10 du code de l’environnement et suivant les dispositions de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2017.
Canalisation de transport de gaz Tout projet d’aménagement et de construction situé au voisinage d’une canalisation de gaz, doit faire l’objet d’une consultation préalable de GRT Gaz. Les aménagements et constructions envisagés à l’intérieur des zones de dangers définies au règlement graphique doivent prévoir des mesures suffisantes pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Les mesures compensatoires, le cas échéant sont à définir avec le service gestionnaire du réseau : GRT Gaz.
MESURES DE PROTECTION DES BOIS, ELEMENTS DE PAYSAGE, DE PATRIMOINE ET SECTEURS ECOLOGIQUES Espaces boisés classés Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. Les règles applicables sont précisées aux articles L.113-1 et suivants du code de l’urbanisme. Eléments de paysage, de patrimoine et secteurs écologiques Il s’agit d’éléments tels que des haies, bois, parcs, vergers, arbres remarquables, alignements d’arbres, bâtiments remarquables, éléments de petit patrimoine, zones humides et mares. Il est rappelé que des éléments de paysage, patrimoine et secteurs écologiques ont été inventoriés sur le règlement graphique pour leur intérêt paysager, biologique, historique, culturel, identitaire et architectural. Ces éléments à protéger font l’objet de prescriptions définies au présent règlement, conformément aux dispositions de l’article L 151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Dispositions applicables aux éléments et secteurs de patrimoine principaux (habitations, châteaux, anciennes mairies,..) :
• Les restaurations ou réhabilitations doivent être réalisées avec des matériaux identiques à ceux d’origine. Elles doivent respecter le caractère originel de la construction.
• Toutes les modénatures (bandeaux, corniches, linteaux, appuis) doivent être conservées et restaurées avec des matériaux identiques en nature et forme.
Dispositions applicables aux éléments de petit patrimoine (lavoirs,…) : • Les interventions sur les éléments de petit patrimoine doivent assurer leur préservation, sans dénaturer le caractère originel de l’élément et son identité. On doit utiliser des matériaux identiques à ceux existants. Le déplacement d’un élément peut être envisagé à condition de le reconstituer à l’identique.
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type vergers : • Les coupes et travaux qui n'ont pas pour effet de modifier ou de supprimer un verger identifié au règlement graphique sont dispensés de déclaration préalable. Il s'agit notamment des coupes d’entretien, d’exploitation, de renouvellement.
• Les vergers identifiés au règlement graphique doivent être préservés. Toutefois, les travaux ayant pour effet de supprimer, modifier ou de porter atteinte à ces éléments peuvent être autorisés dans le cadre d’une intervention limitée ne compromettant pas la préservation de l’élément protégé dans son ensemble : création d’un espace de stationnement perméable, extension d’une construction, aménagement d’installations légères et démontables.
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type arbre remarquable : • Les arbres remarquables doivent être préservés et mis en valeur. En cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), il doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équivalent. • Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration préalable.
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type alignements d’arbres : • Les alignements d’arbres doivent être préservés et mis en valeur. En cas de nécessité d’abattage (maladie, risque de chute), chaque sujet doit être remplacé par un arbre à potentiel de développement équivalent. • Les coupes d’élagage sont dispensées de déclaration préalable.
Dispositions applicables aux éléments de paysage de type haie :
• Les haies repérées au règlement graphiques doivent être protégées dans les conditions fixées aux orientations d’aménagement et de programmation thématiques A1
Dispositions particulières aux zones humides et mares (zones humides avérées, relevé non exhaustif au règlement graphique) :
• Toutes les mesures doivent être prises par le demandeur, préalablement à tout projet soumis au régime de déclaration ou d’autorisation en vertu des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, pour vérifier la fonctionnalité et le contour de la zone humide identifiée au règlement graphique (source DREAL), en application des arrêtés interministériels des 24 juin 2008 et 1er octobre 2009.
• Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides sont seuls autorisés. L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, ou le remblai de zones humides est interdit.
• Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides peuvent toutefois être autorisés mais uniquement après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes.
STATIONNEMENT • Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés en dehors du domaine public. Un regroupement de places sur un espace collectif est possible dans la cadre de la réalisation d’un projet d’aménagement d’un ensemble de logements, activités ou services. • Pour les établissements recevant du public et les opérations de logements collectifs, des aires de stationnement pour les deux roues doivent être aménagées. • Les places de stationnement doivent être localisées de manière à ne pas gêner la voie publique ou privée et ne pas empêcher une division parcellaire future. • Le nombre de places exigé est apprécié en fonction de la nature et de l’importance du projet.
EQUIPEMENTS, RESEAUX ET EMPLACEMENTS RESERVES
Desserte par les voies ▪ Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie. • Les constructions peuvent être interdites ou les accès se voir imposer des aménagements spéciaux s'ils ne permettent pas de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité des usagers. • Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
• Les dossiers de demande de permis de construire ou d’aménager prenant accès sur une voie
publique doivent être transmis au service gestionnaire de la voirie pour lui permettre de donner un avis sur la sécurité au regard de la circulation.
• La création de nouveaux accès est interdite sur les portions de voies indiquées au règlement
graphique (RD 579), sauf accord du service gestionnaire de la voie. • Pour les voies en impasse, il peut être exigé un aménagement de retournement des véhicules
(incendie, collecte des ordures ménagères,…), suivant les caractéristiques de l’opération, la longueur de la voie et le nombre de logements desservis. • Tout aménagement réalisé sur un itinéraire piéton, cycle ou équestre relevé au règlement graphique doit permettre de conserver la continuité de l’itinéraire, ses qualités paysagères et la sécurité de ses usagers. • Les voies et chemins piétons doivent présenter des caractéristiques conformes à la réglementation portant sur l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
• Le branchement sur un réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
• En cas d’alimentation complémentaire par un puits privé, une séparation totale devra être maintenue entre le réseau public d’alimentation en eau potable et les réseaux privés (cuves eaux pluviales, puits,…). Il est rappelé que l’alimentation en eau potable en vue de la consommation humaine ne peut s’effectuer que par le réseau public d’alimentation en eau potable.
Assainissement eaux usées
• Le branchement sur un réseau d'assainissement collectif est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert un assainissement.
• A défaut de branchement possible sur un réseau d’assainissement, un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être mis en place après avis favorable du SPANC pour toute construction, extension, changement de destination, ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement.
• En cas d’extension, de rénovation, de réhabilitation, de changement de destination ou de construction d’annexes soumis a permis de construire, la mise en conformité du dispositif d’assainissement est obligatoire.
• Le déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une autorisation préalable, et peut être subordonnée à la réalisation d’un prétraitement approprié.
Assainissement eaux pluviales
a- Dispositions générales : • La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle. • Seul l’excès de ruissellement peut être dirigé vers le réseau collecteur, après mise en œuvre
de toutes les solutions susceptibles de favoriser la limitation des débits (stockage, infiltration, …). • Le raccordement au réseau d’eaux pluviales, lorsqu’il existe, est possible, uniquement en cas de nécessité technique (raccordement du trop plein d’un dispositif de stockage ou d’infiltration, configuration particulière du terrain,…).
• Tout rejet d’eaux pluviales dans un réseau public doit recueillir l’accord préalable du service gestionnaire du réseau.
• Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en vigueur.
b- Dispositions particulières : • Les aménagements permettant l’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur chaque
terrain privé dès lors qu’une opération d’aménagement d’ensemble est réalisée proposant des aménagements collectifs de gestion et de traitement des eaux pluviales qui présentent de réelles qualités paysagères et environnementales. • L’infiltration des eaux pluviales ne s’imposent pas sur les zones marquées par un risque d’inondation par remontée de nappe. • La gestion des eaux pluviales ne doit pas perturber le fonctionnement des dispositifs d’assainissement non collectif présents le cas échéant. • A l’intérieur des périmètres de protection des points de captage d’eau potable, le recours à des systèmes d’engouffrement rapide des eaux pluviales est interdit.
Electricité - Gaz - Téléphone - Télécommunications
• Dans le cadre d’opérations d’ensemble, les réseaux publics et les branchements privés doivent être entièrement souterrains.
• Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux clôtures ou aux volumes bâtis.
Communications électroniques
• Les aménagements et ouvrages souterrains doivent prévoir les fourreaux nécessaires à l’installation de nouveaux câbles dans le cadre du développement des communications électroniques.