Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, NL1, Ni, Nm, Ns, Nt
- 15 articles
- PLU de Locmaria-Plouzané, approuvé le 21/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du Code de la Route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m pour la RD 789;
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas où les constructions ne seraient pas en limite séparative ou en pied de talus, elles devront s’implanter avec un recul minimal de 3 m de ces limites.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale des annexes à l’habitation (nouvelles constructions à la date d’approbation du PLU) est limitée à 30 m².
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes, calculée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,70 m ou 3,30 m pour les carports.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
1. Sont en outre interdites pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables.
2. Sont interdits également pour tous les secteurs de la zone N toutes les constructions, aménagements, installations et travaux non mentionnés à l’article N.2, ainsi que l’installation d’éoliennes domestiques dans les Espaces Proches du Rivage.
3. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’Urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...).
4. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre du i) de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
5. Dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés au règlement graphique, sont interdites les constructions et extensions des constructions existantes.
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6. Dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés au règlement graphique, sont interdites les constructions et extensions des constructions existantes.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Sont uniquement admis, pour tous les secteurs de la zone N, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L.111-15 du Code de l’Urbanisme). L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages…
2. Sont admis dans le secteur N, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : Tous travaux, installations et constructions nécessaires aux services et équipements publics ou d'intérêt collectif (voirie, eau, électricité, téléphone, assainissement, abris bus, aires de stationnement public, sanitaires...) et qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques…). Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production. Les zones de mouillage et d’équipements légers (décret n°91-1110 du 22 octobre 1991), ainsi que les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes. Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du DPM. Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative. Les réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et des eaux pluviales, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. Les affouillements et exhaussements du sol sous conditions qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone N, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.
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3. Peuvent également être autorisés : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone ou si les réseaux ne sont pas présents ou n’ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions.
L’extension mesurée des habitations existantes à la date d’approbation du PLU pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site : - si l’emprise au sol ou la surface de plancher du bâtiment existant est supérieure à 50 m² - que l’extension se fasse en une ou plusieurs fois, dans la limite totale de 50 m² ou de 30% de la surface totale initiale du bâtiment existant - La surface de plancher totale de la construction après travaux n’excèdera pas 250 m² (existant + extensions). Ces seuils sont applicables quel que soit le nombre de bâtiments, sans élévation, sans pouvoir dépasser la hauteur du bâtiment existant et sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec la construction d’origine, en continuité de bâtiment existant et sans création de logement nouveau et dans le respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code rural. La construction d’annexes sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol et la surface de plancher totale nouvellement créée à la date d’approbation du PLU n’excède pas 30 m² (total des annexes hors piscine), dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Elles ne devront pas dépasser une hauteur de 2,50 m avec une dérogation à 3,30 m pour les carports et se trouver à l’intérieur d’une enveloppe de 20 m du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent. La superficie du bassin de la piscine n’excédera pas 50 m².
La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs et la toiture, sans création de nouveau logement, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment d’origine (volume, hauteur, aspect…). Les dispositions de la loi littoral s’appliquent et notamment l’interdiction de restauration dans la bande des 100 m dans les secteurs non urbanisés.
Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique, en termes d’usage, de volume et d’aspect, sans possibilité de changement de destination, d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis : Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune…). Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.
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Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
5. En secteur Ni, sont admis le changement de destination ainsi que les extensions des bâtiments existants à usage d’activité économique (artisanat, industrie, bureaux, hébergement hôtelier et constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif), dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Hors espaces proche du rivage : Ces extensions devront consister en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et devront présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Dans les Espaces Proches du Rivage : ces extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante.
6. En secteur NL sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site : Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport, de tourisme et de loisirs de plein air, ainsi que les installations techniques qui leur sont strictement nécessaires. Les aires de pique-nique.
7. En secteur NL1 sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site, les aires naturelles de stationnement.
8. En secteur Nt sont admises sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans le site : - L’installation de tentes, caravanes ou RML (Résidences Mobiles de Loisirs) dans la limite de 100 emplacements ; - Les extensions des bâtiments liés à l’activité d’hébergement touristique dès lors que ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces extensions ne seront autorisées que sous réserve que l’emprise au sol créée soit limitée à 30% de l’emprise au sol existante.
9. En secteur Nm, sont admis sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, - Les installations nécessaires aux zones de mouillages, - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables, - Les travaux, installations, ouvrages et aménagements compatibles avec la vocation du domaine public maritime.
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10. En secteur Ns, sont admis : Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.121-24 du CU, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :
Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;
Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;
La réfection des bâtiments existants nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions
existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R.4210-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;
Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'environnement.
Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
Lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
- à la sécurité maritime et aérienne, - à la défense nationale, - à la sécurité civile, - au fonctionnement des aérodromes, - au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance.
En application de l’article L.121-24 du Code de l’Urbanisme, des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées
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et conservées. La nature des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition. A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative en établit le bilan.
En application de l’article L.121-25 du CU, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnés à l'article L.321-2 du Code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L.121-4 du Code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L.323-11 du Code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.
En application de l’article L.121-26 du CU, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'environnement.
11. Dans toutes les zones, les constructions sont autorisées dans la bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau identifiés au règlement graphique si ceux-ci sont déjà busés.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
Tous les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à leur importance ou à leur destination. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation : D’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ; De voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Les accès directs pour les constructions nouvelles sont interdits sur les RD 789 et RD 67 sauf s’ils sont justifiés par des impératifs techniques tenant notamment à la nature de la construction et qu’ils ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT OU
CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
1. ADDUCTION EN EAU POTABLE
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. EAUX PLUVIALES
Toutes les opérations d’Urbanisme et tous les aménagements devront se conformer à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales et zonage pluvial (cf. Annexes sanitaires).
Sauf impossibilité technique justifiée, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle.
Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
3. EAUX USEES
Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées (cf. Annexes sanitaires).
Toutes les opérations d’Urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées dans le zonage d’assainissement des Eaux Usées (cf. Annexes sanitaires).
En l’absence de réseau, une installation d’assainissement non collectif, adaptée au projet adapté au projet (nouvelles constructions et extensions des constructions existantes générant des eaux usées) et conforme à la réglementation en vigueur, et notamment le règlement du service public d’assainissement non collectif, pourra être réalisée.
4. RACCORDEMENTS AUX RESEAUX
Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.
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Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreaux pour la fibre optique, …).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES
Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du Code de la Route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 m pour la RD 789; - 15 m pour la RD 67. Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage relatives aux routes départementales ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - bâtiments d’exploitation agricole, - réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, antenne de téléphonie mobile …) pour les motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante.
Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental. Toute adaptation de ces règles ne pourra se faire qu’après l’accord express du gestionnaire des routes départementales.
2. RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES COMMUNALES
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies privées non ouvertes au public, aux chemins destinés aux piétons et aux vélos. Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement soit avec un recul minimum de 5 m de l'alignement existant des voies ou places publiques ou de l'alignement futur. Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection, d’extension de constructions existantes ou d’annexes accolées aux constructions existantes. Dans ces deux derniers cas, l’extension et l’annexe accolée pourront être autorisées dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité) sans
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tenir compte des reculs définis ci-dessus. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).
3. CAS PARTICULIERS
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - Et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
4. POUR LES ELEMENTS DU PATRIMOINE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. CAS GENERAL
Les constructions pourront s’implanter en limite séparative ou en pied de talus. Dans le cas où les constructions ne seraient pas en limite séparative ou en pied de talus, elles devront s’implanter avec un recul minimal de 3 m de ces limites.
Les extensions et les surélévations des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.
2. CAS PARTICULIERS
Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L’emprise au sol totale des annexes à l’habitation (nouvelles constructions à la date d’approbation du PLU) est limitée à 30 m².
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des annexes, calculée à partir du terrain naturel, ne peut excéder 2,70 m ou 3,30 m pour les carports.
2. REHABILITATION, MODIFICATION ET EXTENSION DE CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants à usage d’habitation et ceux situés dans les espaces proches du rivage devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.
En zone Ni, hors Espaces Proches du Rivage, la hauteur des bâtiments sera limitée à 12 m.
3. POUR LES ELEMENTS DU PATRIMOINE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
4. CAS PARTICULIERS
Les constructions à caractère exceptionnel tels qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
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Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE LEURS ABORDS
PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL ET URBAIN
1. POUR LES ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE IDENTIFIES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine ou du paysage identifié sur le règlement graphique au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Certains bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme devront respecter les règles inscrites au sein du cahier des prescriptions architecturales annexé au présent règlement écrit (Annexe 5). Les talus et haies bocagères pourront être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès. Néanmoins dans le cadre d’une opération d’intérêt général ou lorsque techniquement la suppression de tout ou partie de la haie est inévitable, celle-ci peut être supprimée (lorsqu’un élargissement s’avère nécessaire par exemple). Dans ces cas, elle devra être remplacée par une nouvelle haie dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales...).
2. GENERALITES
Rappel de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti).
Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises, sous réserve d’une bonne insertion dans le site des constructions.
Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
Les annexes et leur volume doivent être en harmonie avec la construction principale. Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Un nivellement du terrain est autorisé dans la limite de 30 cm.
Sur l’ensemble du territoire de la commune, le volume principal des maisons d’habitation doit être identifiable par une toiture d’aspect ardoise à 2 pans (pente de 35° minimum).
3. LES CLOTURES
Matériaux et aspect Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
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Avant tous travaux il conviendra de se référer au cahier des recommandations, annexé au présent règlement (annexe 4). Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures, les :
- Éléments décoratifs d’aspect béton moulé ; - Murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits sur les deux faces ; - Grillages sans végétation en bordure de voie ; - Matériaux de fortune (tôle ondulée…) ; - Matériaux d’aspect plastique blanc en bordure de voie ; - Plantes invasives citées dans la liste du conservatoire botanique (annexe 1). - Et en plus, sur les voies d’excellence paysagères : les matériaux de couleur blanche brillante ou mate.
Sur les voies d’excellence paysagère, les clôtures devront être intégrées dans le paysage. Elles ne pourront être constituées que par des :
- Talus végétalisés et entretenus ; - Haies ou végétations qui peuvent être doublées d’un grillage ; - Murets ou muretins d’une hauteur ne dépassant pas 0,80 m, en pierres sèches ou en parpaing enduit ou avec
parement de pierre, qui pourra être surmonté d’un claustra à claire-voie de 0,80 m.
Les clôtures peuvent être constituées par des : - Talus naturels ou artificiels : il faut conserver les talus préexistants ; - Muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non rejointoyées ; - Écrans végétaux constitués d’essences locales (liste proposée annexe 2), de préférence à pousse lente (une liste est proposée en annexe 3 du présent règlement).
Hauteurs Sur voies et marges de recul par rapport à la voie :
- dans le cas de murs, la hauteur ne devra pas dépasser 0,80 m ; - les dispositifs à claire-voie peuvent être tolérés sur les murs à condition que la hauteur du dispositif à claire voie
ne soit pas supérieure à 0,80 m ; - la végétation avec ou sans grillage ne dépassera pas 1,60 m ; - les murs en maçonnerie de pierres apparentes pourront atteindre une hauteur supérieure lorsqu’ils constituent le
prolongement d’un mur en pierre présentant un intérêt patrimonial.
Sur limites séparatives des voisins (en dehors de la marge de recul sur voie), la hauteur maximum de la clôture ne devra pas excéder 1,80 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité (proximité des écoles ou des équipements sportifs).
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation.
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Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
Les aires de stationnement auront de préférence un traitement paysager.
Les talus seront, dans la mesure du possible, conservés lorsqu’ils sont identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS)
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.
Les projets d’implantations de panneaux photovoltaïques en toiture doivent être intégrés de façon harmonieuse au bâti existant. La mise en œuvre d’un dispositif de production d’énergie renouvelable en saillie des toitures ne doit pas dépasser le faitage ou la hauteur à l’acrotère. En l’absence d’acrotère, les panneaux devront être intégrés selon la pente de toit.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification n°1 du Plan Local d’urbanisme
COMMUNE DE LOCMARIA-PLOUZANE
Département du Finistère
Règlement écrit
Révision générale du PLU approuvée le : 31/03/2021 Modification n°1 du PLU approuvée le : 25/09/2024
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SOMMAIRE
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Chaque règlement de zone est construit suivant une structure unifiée en 2 sections et 16 articles.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL Article 1 : occupations et utilisations interdites Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL Article 3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article 4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Article 5 : superficie minimale des terrains constructibles – Supprimé par la Loi ALUR Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : emprise au sol maximale des constructions Article 10 : hauteur maximale des constructions Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Article 14 : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal - Supprimé par la Loi ALUR Article 15 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Article 16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
NB : Les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent PLU de LOCMARIA-PLOUZANE, car sa révision a été engagée avant le 1er janvier 2016.
CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D‘URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Locmaria-Plouzané y compris son territoire en mer jusqu’à la limite des communes de Camaret, Plougonvelin et Plouzané. Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.
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Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
1. les clôtures ;
2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ;
3. les coupes et abattages d'arbres ;
4. les habitations, les commerces et activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les exploitations agricoles et forestières et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ;
5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ;
6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ;
7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ;
8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ;
9. les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ;
10. les carrières ;
11. les éléments du paysage ou de patrimoine à préserver identifiés en application de l’article L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application, les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,
- les dispositions du Code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection
et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses
décrets d’application,
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- les dispositions des articles L.113-8 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
- les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30
mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'Urbanisme des lotissements, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des
tentes et des caravanes, - le règlement de voirie du conseil départemental du Finistère de 2018.
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître.
Il s'agit des : - Zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; - Zones de préemption créées au titre des Espaces Naturels Sensibles par délibération du Conseil Départemental du Finistère ; - Périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
3. En application de l'article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
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PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. - L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
1. En application de l'article L.152-1 du Code de l'Urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration.
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU. 2. En application de l’article R.421-12 du Code de l'Urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
3. En application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ; b) Inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné à l'article L.621-30 du Code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du Code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'Urbanisme ou un document d'Urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.15123, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'Urbanisme ou un document d'Urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
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QUELQUES DEFINITIONS
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Alignement formé par les constructions voisines
Annexe : une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il s’agit de la définition publiée au lexique national d’urbanisme (cf. décret du 28 décembre 2015).
Carport : Construction qui sert à abriter la voiture des aléas climatiques. Équipée de poteaux et d’un toit, le carport se caractérise par l’absence de murs, laissant l’espace occupé relativement aéré.
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’Urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
x x
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils
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ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement…
Equipements publics ou d’intérêt collectif : la destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R.151-27 du Code de l'Urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Il s’agit de la définition publiée au lexique national d’urbanisme (cf. décret du 28 décembre 2015).
Façade : les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : sommet d’une construction.
Hauteur Maximale absolue : la hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple et seront spécifiés dans le règlement de lotissement.
Cas général :
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Cas terrain en pente :
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Limites séparatives : correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types: les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Opération d’aménagement d’ensemble : toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
Reconstruction : travaux par lesquels un bâtiment existant peut être reconstruit : bâtir à nouveau ce qui a été détruit suite à un sinistre… Se référer aux articles L.111-15 et L.152-4 du Code de l’Urbanisme.
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un
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immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
Voies d’excellence paysagères : sont concernées par cette appellation la route de Pen ar Menez, la route de Plouzané, la route de Kerfily, la route Jean Collé, le boulevard de l’Océan et la route de Trégana. En bordure de ces voies, les clôtures devront être intégrées dans le paysage.
Mur de soutènement : Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais. Le mur de soutènement peut être surmonté d’une clôture qui est soumise au régime des clôtures.
LE RISQUE DE REMONTEES DE NAPPES
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. Rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. Certaines zones indicées « n » se voient appliquer des prescriptions. La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
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ELEMENTS D’INTERET PATRIMONIAL ET PAYSAGER
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU, en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable ou d’un permis de démolir pour les éléments bâtis.
Article L.151-19 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Article L.151-23 : Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L.113-2 et L.421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Article L.113-2 : Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'Urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'Urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
ESPACES BOISES CLASSES
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques
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du présent PLU.
En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par le Code de l'Urbanisme).
Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-19 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha/ autorisation au-delà de 1 ha).
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'Urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX COMMUNES ASSUJETTIES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 3 JANVIER 1986 DITE « LOI LITTORAL », CODIFIEE DANS LE CODE DE L’URBANISME
Il est spécifié que : - Sur l’ensemble de la commune : l'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, conformément aux dispositions de l’article L.121-8 du CU. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages (article L.121-10 du CU). Il en est de même pour la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus (article L.121-11 du CU). - Dans les espaces proches du rivage : l’extension de l’urbanisation doit être limitée et ne peut se réaliser que sous les conditions définies à l’article L.121-13 du Code de l'Urbanisme.
DDAD
12/102
Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Modification n°1 du PLU de Locmaria-Plouzané/ Règlement écrit
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
DDAD
13/102
Communauté de Communes du Pays d’Iroise
Modification n°1 du PLU de Locmaria-Plouzané/ Règlement écrit
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UH
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Sur la commune, elle comprend 3 sous-secteurs particuliers :
- UHa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu du centre-bourg
- UHb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu, périphérique au centre-bourg
- UHc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu, des villages de Trégana – Porsmilin-Kerfily
Rappel
Les éléments du « Titre I : dispositions générales » s’appliquent, en particulier : Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Les haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme seront conservés et entretenus par le propriétaire. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme). Une règlementation spécifique existe sur les sites archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment). Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres du Finistère.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.