Occupations du sol soumises à des conditions particulières
Conforme à la convention pour la réalisation des inventaires des zones humides passée entre la commune de Loctudy et le syndicat mixte du SAGE
1) En zone A, Ac, N et NL, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services d'intérêt général sont autorisées, à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière ou d'une activité aquacole ou de cultures marines dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2) En zone A et Ac, le logement de l'exploitant agricole est autorisé dès lors que la présence de l'exploitant est nécessaire à l'exploitation.
3) En zone A et Ac, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles ou aquacoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale, forestière ou aquacoles sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
4) En zone A, Ac, N et NL les bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou aquacoles et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les extensions ne doivent pas engendrer la création de nouveau logement et doivent respecter les règles de réciprocité (art. L.111-3 Code rural).
Conforme à la législation
Conforme à la législation et à la jurisprudence qui considère que la construction du logement d’un agriculteur sur son terrain ne peut être autorisée que si le type d’exploitation nécessite la présence permanente sur place de l’exploitant (par exemple l’élevage, la culture du safran…) La loi « ELAN » du 23 novembre 2018 a assoupli les restrictions apportées aux constructions en zone agricole en permettant, sous condition, la construction de bâtiments affectés à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles. Les permis de construire seront néanmoins soumis pour avis à la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). Les extensions de bâtiments d’habitation existants ou la construction d'annexes ont été strictement limitées par la loi « ALUR » du 24 mars 2014. Cette loi interdit tout agrandissement des bâtiments autre qu’agricoles ou d’habitation, comme une activité artisanale, touristique… situés dans une zone A. Le PLU de Loctudy autorise tous les aménagements et toutes les constructions que la loi permet d’autoriser.
Loctudy PLU - règlement écrit - 19/27
Règlement
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols
et aux ouvertures d'installations classées.
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
L’extension d’une habitation existante à la date d'approbation du PLU est possible si la surface de plancher initiale du bâtiment existant est supérieure à 60m² dans la limite de 50 m2 ou de 30% de la surface initiale du bâtiment existant et si la surface de plancher total de la construction après travaux n’excède pas 250m² (existant + extension)
L’emprise au sol totale des annexes des bâtiments d’habitations ne peut excéder 30 m².
La construction de bassin (piscine ...) est autorisée dans la limite de 50m² d'emprise au sol
5) En zone Acu, Ncu les bâtiments d'habitation existants à la date d'approbation du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou aquacoles et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
L’extension d’une habitation existante à la date d'approbation du PLU est possible si la surface de plancher initiale du bâtiment existant est supérieure à 60m² dans la limite de 25 m2 ou de 15% de la surface initiale du bâtiment existant et si la surface de plancher total de la construction après travaux n’excède pas 200m² (existant + extension)
L’emprise au sol totale des annexes des bâtiments d’habitations ne peut excéder 25 m².
Ces dispositions sont imposées par la loi « Macron » du 6 août 2015, qui prévoit que le PLU, quand il autorise la construction d' annexes des bâtiments d’habitation existants , doit préciser « la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou compléments permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».
La limitation de l'emprise au sol qui est retenue par la PLU vise à éviter, comme l’exige la loi, une densification excessive des constructions en secteur agricole.
Les extensions de bâtiments d’habitation existants ou la construction d'annexes ont été strictement limitées par la loi « ALUR » du 24 mars 2014. Cette loi interdit tout agrandissement des bâtiments autre qu’agricoles ou d’habitation, comme une activité artisanale, touristique… situés dans une zone A.
Le PLU de Loctudy autorise tous les aménagements et toutes les constructions que la loi permet d’autoriser.
Ces dispositions sont imposées par la loi « Macron » du 6 août 2015, qui prévoit que le PLU, quand il autorise la construction d' annexes des bâtiments d’habitation existants , doit préciser « la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ».
La limitation de l'emprise au sol qui est retenue par la PLU vise à éviter, comme l’exige la loi, une densification excessive des constructions en secteur agricole.
Loctudy PLU - règlement écrit - 20/27
Règlement
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols
et aux ouvertures d'installations classées.
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
6) Les bâtiments dont la liste figure en complément n°4 peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et ne fait pas obstacle à
La loi impose que les PLU fixe la liste des bâtiments agricoles existants dont la reconversion peut être autorisée le jour où ces bâtiments cessent d’être affectés à l’agriculture. C’est ce que fait le PLU (voir la liste des bâtiments annexée au règlement).
l'accessibilité des parcelles agricoles.
A noter que la demande de changement de destination est soumise pour accord à la
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers (CDPENAF)
7) Dans les zones NS sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant architecturale, paysagère qu'écologique , des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'Etat, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public,
En application de l’article L.121-24 du CU, des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements.
et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère remarquable du site.
Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de
l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public
pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de
formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. La nature
des documents communiqués au public et les modalités de leur mise à disposition sont
précisées par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation et portées à
la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition et avant de prendre sa décision, l'autorité administrative
en établit le bilan.
En application de l’article L.121-25 du CU, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L.321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L.121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Loctudy PLU - règlement écrit - 21/27
Règlement
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols
et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
8) Dans les zones humides, identifiées par une trame dans le règlement graphique,
– les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel
– les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général
L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L.323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. En application de l’article L.121-26 du CU, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
Conforme à la convention pour la réalisation des inventaires des zones humides passée entre la commune de Loctudy et le syndicat mixte du SAGE
9) Dans les zone Ac :
– les terre-pleins, cales, bassins couverts ou non, directement liés et nécessaire aux activités de la zone
– les installations et constructions afférentes aux activités aquacoles et exigeant la proximité immédiate de l'eau qui pourront comprendre des bâtiments d'exploitation pour des activités telles que le lavage, le détroquage, le triage, le calibrage, l’emballage et le stockage ainsi que des locaux de bureaux, vestiaires, sanitaire et salle commune, et des bâtiments d’accueil et de vente de la production intégrés aux bâtiments d'exploitation dans la proportion de 10% de la surface de plancher avec la possibilité d'atteindre 20m² dans le cas d’établissement de plus faible importance.
10) Dans l’ensemble des zones urbaines dans lesquels sont identifiés sur le règlement graphiques des sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
Loctudy PLU - règlement écrit - 22/27
Règlement
Les dispositions figurant dans cette colonne sont opposables à tous les travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols
et aux ouvertures d'installations classées.
Explication des règles
Les dispositions figurant dans cette colonne ont valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables
Section III. - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère