Zone 2AU1
- Zone
- 6 articles
- PLU de Loison-sous-Lens, approuvé le 05/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU1, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 158 articles, avec une rechercheArticle 2AU1 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR ET CLOTURES
N’est pas réglementé.
Article 2AU1 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : STATIONNEMENT
N’est pas réglementé.
Article 2AU1 3Accès et voirie
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
N’est pas réglementé.
Article 2AU1 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Contenu abrogé par la loi Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové.
Article 2AU1 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
N’est pas réglementé.
Article 2AU1 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
N’est pas réglementé.
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Loison sous Lens (62)
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A)
La zone A correspond à une zone naturelle à vocation agricole protégée en raison de la valeur agronomique des terres. La zone A comprend un secteur Am délimite les espaces agricoles destinés à l’activité maraichère.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU1 comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
LOISON-SOUS-LENS
Modification du PLU
Règlement écrit
Vu pour être annexé à la délibération du 19 décembre 2023 approuvant la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme
Fait à : Loison-sous-Lens Le Maire,
Modification simplifiée approuvée le 5 mars 2026
17/01/2023 réalisé par
Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39
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SOMMAIRE
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Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Loison sous Lens (62)
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R. 123-9 du Code de l'Urbanisme.
I. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à tout le territoire de la commune de Loison-sous-Lens.
II. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) les servitudes d'utilité publique créées en l'application de législations particulières conformément à l'article L. 126-1 du Code de l'Urbanisme. 2) les articles : R. 111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme ci-après :
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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III. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines (zones U). Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone UA : Elle contient 3 secteurs : ✓ secteur UAa : secteur urbain dédié au cimetière ✓ secteur UAi1 : secteur urbain inondable moyennement exposé au risque d’inondations ✓ secteur UAi2 : secteur urbain inondable très faiblement exposé au risque d’inondations
La zone UB : cette zone urbaine est dominée par le tissu pavillonnaire. Elle contient un secteur : ✓ secteur UBi2 : secteur urbain inondable très faiblement exposé au risque d’inondations
La zone UC (Cité Hollandaise).
La zone UD : cette zone urbaine est dédiée aux équipements publics.
La zone UE : cette zone urbaine correspond à une vocation d’activités économiques (ZAC des Oiseaux).
La zone UF : cette zone urbaine correspond à une vocation d’activités économiques. ✓ secteur UFa : secteur urbain à vocation économique dédié à un dépôt de ferraille et de véhicules.
2 - Les zones à urbaniser (zone AU) : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes prévus à la zone par le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
La zone 1AU : cette zone d’urbanisation future correspond à une vocation principalement liée à l’habitat, aux commerces, services et équipements de proximité. Elle contient un secteur :
✓ secteur 1AUa : secteur urbain mixte de haute qualité environnementale.
La zone 2AUe : cette zone d’urbanisation future (insuffisance des réseaux) correspond à une vocation d’équipement lié à l’intégration sociale.
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3 - Les zones agricoles (zone A) : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A. Cette zone comprend des terrains non équipés, protégés du fait de leur valeur économique agricole.
La zone A correspond à une vocation agricole par son occupation des sols ou sa valeur agronomique reconnue. Elle comprend un secteur :
✓ le secteur Am : secteur agricole présentant une vocation spécifique d’activités maraichères
4 - Les zones naturelles et forestières (zone N) : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N a vocation à protéger et valoriser les entités naturelles et boisées. Elle comprend 4 secteurs : ✓ le secteur Na délimite un espace naturel à requalifier ✓ le secteur Ni délimite l’espace naturel concerné par une zone inondable ✓ le secteur Nl délimite les espaces naturels réservés aux loisirs ✓ le secteur Nzh délimite les espaces naturels recensés au titre des zones à dominante humide du SDAGE Artois Picardie.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficients d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation de sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers. Cette zone est une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent. Elle correspond aux espaces boisés.
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5 - Organisation des chapitres Chaque chapitre comporte seize articles.
Article 1 : Article 2 : Article 3 : Article 4 : Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 : Article 13 :
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Occupations et utilisations du sol interdites ; Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières ; Desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public ; Desserte par les réseaux ; Article supprimé par la loi ALUR. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; Emprise au sol des constructions ; Hauteur maximale des constructions ; Aspect extérieur des constructions ; Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; Article supprimé par la loi ALUR. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique.
IV. ADAPTATIONS MINEURES
Conformément à l'article L. 152-3 du Code de l'Urbanisme, introduit par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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V. DEFINITIONS
ALIGNEMENT : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
BÂTIMENTS ANNEXES : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardins, garages, celliers ...
CATÉGORIES DE DESTINATION DES CONSTRUCTIONS : (art. R.123-9 du code de l’urbanisme) Habitation ; Hébergement hôtelier ; Bureaux ; Commerce ; Artisanat ; Industrie ; Exploitation agricole ou forestière ; Fonction d’entrepôt et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : le coefficient d’occupation du sol (COS) qui détermine la densité de construction admise, est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes, susceptibles d’être construits par mètre carré de sol (...) Cf. art. R.123-10 du Code de l’urbanisme.
SURFACE DE PLANCHER : la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. La « surface de plancher » et la surface taxable adoptée en loi de finances rectificative pour 2010 pour arrêter la base d’imposition de la taxe d’aménagement partagent la même définition de base. L’absence d’intégration des murs extérieurs contribue à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. Le recours à des techniques d’isolation faisant appel à des murs épais ou à des doubles parois ne se traduira plus par une perte en termes de droits à construire.
EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol des constructions se définit par la projection verticale des bâtiments, au sol, à l’exclusion des débords, modénatures ou éléments de saillie (type balcons, terrasses, débords de toiture, ...) ; Le Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) autorisé, peut être exprimé suivant les zones et le type de construction, soit en pourcentage de la superficie du terrain concerné, soit en m².
EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Les dispositions de l’article 6 du règlement de zone, déterminent l’ordonnancement des constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.
EXTENSION : Est dénommée «extension» l’agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
UNITÉ FONCIÈRE OU TERRAIN : Est considéré comme unité foncière ou terrain, tout bien foncier d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé.
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VOIE : La voie qui sert de référence pour les règles d’implantation des constructions (article 6 des règlements de zone), est une emprise qui doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens permettra la circulation générale des personnes et des véhicules (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, voies en impasse même privées). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les espaces verts d’accompagnement, les espaces plantés ou paysagers, les trottoirs plantés,... associés à la voirie, sont considérés comme de la voirie à part entière ; la règle de l’article 6 de chaque zone leurs est applicable.
FAÇADE DE CONSTRUCTION : Côté ou élévation (face verticale) d’un bâtiment, vu de l’extérieur.
LIMITES SÉPARATIVES : ✓ limites latérales : Limites qui séparent deux propriétés et qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. ✓ limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès des véhicules à la parcelle. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès véhicule, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle. Une limite pour laquelle doivent être appliquées en premier lieu les prescriptions de l’article 6 des règlements de zones ne peut se voir attribuer le caractère de fond de parcelle.
RETRAIT : La notion de retrait des façades de construction par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives (articles 6 et 7 des règlement de zone) s’applique au nu de la façade concernée, c’està-dire hors éléments de construction en saillie de la façade tels que les saillies traditionnelles, seuils, socles, soubassements, corniches, oriels, marquises, pares-soleil, balcons, éléments architecturaux (encadrements, pilastres, nervures, ...), auvents, portiques, avancées de toiture, bandeaux, appuis de fenêtre ... ne créant pas de surface hors œuvre brute et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piéton, voitures, ...).
HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS : La hauteur des constructions est mesurée en façade à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu'à l’égout de toitures. Le sommet de la façade correspond au point d’intersection entre la face verticale du bâtiment et un plan à 45° partant de ce point. Ce volume ainsi défini au-dessus du sommet de façade, peut comprendre aussi bien des combles aménagés ainsi que des toitures terrasses. Peuvent excéder cette hauteur et ce volume ainsi définis précédemment, les pignons, les cheminées, les cages d’escaliers ou d’ascenseurs, les lucarnes ainsi que toutes autres saillies traditionnelles et éléments architecturaux. Cas particulier des constructions dans la pente : Suivant la pente naturelle du terrain, un immeuble pourra présenter deux hauteurs différentes. Le dépassement de hauteur est autorisé, dans l’emprise de la construction, pour la façade qui s’implante au plus bas du terrain, dans la limite d’un étage droit.
CONSTRUCTION BIOCLIMATIQUE : Bâtiment dont l'implantation et la conception prennent en compte le climat et l'environnement immédiat, afin de réduire les besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage. Note : La conception d'un bâtiment bioclimatique repose notamment sur le choix de matériaux appropriés, le recours à des techniques de circulation d'air, l'utilisation du rayonnement solaire ou de la géothermie, et la récupération des eaux de pluie.
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
La zone UA couvre les tissus urbanisés du centre-ville (à vocation mixte) et à la Cité du 8 (partie historique). Il s’agit des zones urbaines historiques de la commune présentant les plus fortes densités de construction. Cette zone est composée de constructions à vocation mixte (habitat et activités artisanales, équipements, commerces et services). Cette zone comprend trois secteurs :
✓ secteur UAa : secteur urbain dédié au cimetière ; ✓ secteur UAi1 : secteur urbain inondable moyennement exposé au risque d’inondations ; ✓ secteur UAi2 : secteur urbain inondable très faiblement exposé au risque d’inondations.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.