Zone AUA
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUa1
- 9 rubriques
- PLU de Longes, approuvé le 15/09/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 rubriques, avec une rechercheRubrique AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
1.1. Occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdits : Les exploitations agricoles et forestières, Les constructions à usage de commerce et activités de service, Les constructions à usage d'autres activités des secteurs secondaires et tertiaire, L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes *, et des habitations légères de loisirs, les parcs d'attraction* ouverts au public, les dépôts de véhicules*, les garages collectifs de caravanes *, Les carrières.
1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Sont admis sous conditions : Les annexes dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* au total et de 2 annexes par tènement, Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles constituent sur le tènement considéré, un complément fonctionnel à une construction existante ou autorisée, Les équipements d’intérêt collectif et services publics sous réserve d’être compatible avec le caractère de la zone, Les affouillements et exhaussement de sol* s’ils sont nécessaires à des constructions ou aménagement autorisés dans la zone.
1.1. Occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdites : Toutes les occupations du sol de toute nature qui ne sont pas visées à l’article 1.2, Toute construction neuve et installation dans les secteurs Aco et Azh.
Dans les secteurs d'aléas fort et moyen de mouvements de terrain R (repérés par une trame rouge sur le document graphique - plan des risques et contraintes) sont interdits :
Toute construction neuve, travaux et installation sauf ceux visés à l'article 1.2.
1.2. Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Sont admis sous réserve d’être situées dans la zone A et le secteur Ap à l’exception des autres secteurs :
Les constructions à usage agricole lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole,
Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole existante et dans la limite de 200 m² de surface de plancher*,
Les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole,
Les annexes lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* au total et de 2 annexes par tènement,
Les piscines (y compris couvertes) lorsqu’elles sont liées aux habitations des agriculteurs, dans la limite d’une piscine par tènement,
Les constructions doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation, en continuité ou en contiguïté du bâti existant. Toute construction à usage d’habitation devra être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et sera combinée ou contiguë au bâtiment technique. En cas de contraintes particulières, la distance entre l’habitation et les bâtiments techniques pourra être admise sur justifications, sans toutefois excéder 100 m (au point le plus éloigné de la construction). Par contraintes particulières, on entend soit des contraintes liées à la topographie du terrain, soit des contraintes liées à la nature de l’exploitation.
Les changements de destination des bâtiments agricoles identifiés au document graphique au titre de l’article L151-11 2° du code de l’urbanisme pour un usage d’habitation, dans le volume existant,
NOTA : Pour les maisons existantes comportant des parties non transformées à la date d’approbation du présent PLU et identifiées comme pouvant changer de destination, les règles se combinent. Il en résulte que toute évolution du bâtiment doit impliquer prioritairement la transformation de la partie identifiée comme pouvant changer de destination. Le bâtiment dans son ensemble peut par ailleurs être étendu dans les limites fixées pour toute construction existante à usage d’habitation.
Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :
la réfection* et l’adaptation* des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher* après travaux,
ZONE A l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la
limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher* et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,
les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* au total et de 2 annexes par tènement,
les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement.
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone,
Les installations photovoltaïques au sol à condition d’être implantées sur des friches industrielles, des décharges ou des délaissés de route.
Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Aco à l'exception des autres secteurs :
Les travaux de maintenance ou de modification pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Ah à l'exception des autres secteurs :
Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’activité économique à la date d’approbation du PLU et pour un usage d’activité économique sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :
Le changement de destination pour un usage d'activité de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et l’aménagement* des constructions dans leur volume,
Le changement de destination pour un usage d'artisanat et de commerce de détail et l’aménagement* des constructions dans leur volume,
L’aménagement* des constructions existantes à usage de logement dans leur volume et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux.
Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur As à l'exception des autres secteurs :
Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu'il s'agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l'emprise au sol* soit au moins égale à 60 m² :
la réfection* et l’adaptation* des constructions dans la limite de 200 m² maximum de surface de plancher* après travaux,
l’extension* des constructions existantes pour un usage d’habitation dans la limite d'une extension par tènement, de 30 % de l'emprise au sol existante avec un maximum de 40 m² de surface de plancher* et dans la limite de 200 m² de surface de plancher* après travaux,
Le règlement 53
les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* au total et d e 2 annexes par tènement,
les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement,
Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés et compatibles avec le caractère de la zone,
Les travaux de maintenance ou de modification pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Azh à l'exception des autres secteurs :
Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants :
o s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,
o s'ils participent à la restauration écologique de la zone humide.
Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides.
Dans les secteurs d'aléas fort et moyen de mouvements de terrain R (repérés par une trame
rouge sur le document graphique - plan des risques et contraintes) sont autorisés, sous
réserve de respecter les autres dispositions du PLU :
dans les secteurs d’aléa moyen, repérés sur la carte des aléas dans l’annexe « 07.5 étude aléas mouvements de terrain » : o la surélévation et l'extension des constructions d’habitation existantes dans la limite d’une extension par tènement ne dépassant pas 30% de l’emprise au sol existante, ni 40 m² de surface de plancher, d’un total après travaux ne dépassant pas 200 m² de surface de plancher, et à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation du nombre de personnes exposées au risque o les bâtiments techniques agricoles strictement nécessaires à l’exploitation agricole à condition que leur réalisation ne soit pas réalisable hors zone d’aléa moyen, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité (en ce sens il est recommandé de réaliser une étude géotechnique de sol voire une étude de structure) et de privilégier l’utilisation des bâtiments existants,
dans les secteurs d’aléa fort, repérés sur la carte des aléas dans l’annexe « 07.5 étude aléas mouvements de terrain », l’extension limitée des constructions existantes dans les limites fixées ci-dessus, et à condition qu’elle soit nécessaire à la mise au norme de la construction,
les travaux d'aménagement et d'entretien des constructions existantes, sans changement de destination, à condition qu'il n'y ait pas d'augmentation de la vulnérabilité.
Rubrique AUA 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité sociale : Les dispositions suivantes concernent aussi bien les projets de construction neuve, de réhabilitation ou de changement de destination, que les opérations relevant du permis de construire ou de la déclaration préalable. Dans l’ensemble de la zone, pour toute opération de 4 logements (ou 4 lots) ou plus, 20% minimum de la surface de plancher* sera dédiée à du logement social.
Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Rubrique AUA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, Schéma illustratif les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas le bon fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Les implantations des constructions seront compatibles avec les « Orientations d’aménagement et de programmation » pour les secteurs concernés et repérés sur le document graphique.
Les façades sur voies et emprises publiques des constructions doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 et 6 m par rapport à l’alignement* actuel ou futur.
Les piscines (distance comptée à partir du bassin) s’implanteront à 2 mètres minimum par rapport l’alignement* actuel ou futur.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux équipements d’intérêt collectif et services publics, aux aménagements* de constructions implantées différemment de la règle générale.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fonds de parcelle qui ne sont pas concernées par l’application de l’article précédent. Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative.
Schéma illustratif
Le règlement 45
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*
Le retrait des constructions est
mesuré horizontalement de tout
point de la construction au point le
plus proche de l'alignement.
Sont compris dans le calcul du
retrait, les saillies traditionnelles, les
éléments architecturaux, les débords
de toiture, dès lors que leur
profondeur est supérieure à 0,40
mètre.
Ne sont pas compris dans le calcul
du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords
Schéma illustratif
de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils
n’entravent pas à le bon fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.
Dans le secteur Ap et à l'exception des autres secteurs, le long des voies et emprises publiques, les façades des constructions s’implanteront à l’alignement* actuel ou futur.
Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.
Le règlement 55
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article
régissent
l’implantation
des
constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c’est à dire les
limites latérales et de fonds de
parcelles qui ne sont pas concernées
par l’application de l’article
précédent.
Le retrait des constructions est mesuré
horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche
de la limite séparative.
Schéma illustratif
Les constructions pourront s'implanter soit : sur limite séparative, avec un retrait minimum de 4 mètres.
Dans le secteur Ap et à l'exception des autres secteurs, les constructions s’implanteront sur une limite séparative au moins (ordre continu ou semi-continu). Dans le cas d’un retrait, la distance entre tout point de la construction et la limite séparative ne pourra être inférieure à 4 mètres.
Les piscines doivent s'implanter à une distance minimum de 2 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bord du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif*, aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui
pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant l'extension.
Implantation des constructions sur un même tènement
Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale
ZONE A
Rubrique AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Les constructions d’une hauteur supérieure à
4 mètres sont autorisées en limite de
propriété à condition :
qu’il existe déjà une construction édifiée
en limite séparative sur la parcelle voisine
et sous réserve de jouxter cette
construction et de ne pas en dépasser la
hauteur
que les constructions se réalisent
concomitamment
(constructions
mitoyennes).
Si la construction ne jouxte pas la limite, elle s’implantera avec un retrait minimum de 4 mètres.
Les piscines s’implanteront avec un retrait minimum de 2 mètres. Ce retrait est compté à partir du bassin.
Les annexes peuvent s'implanter soit sur limite, soit avec un recul de 4 mètres minimum.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux équipements d’intérêt collectif et services publics aux aménagements* de constructions implantées différemment de la règle générale.
Hauteur des constructions
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas du terrain naturel la recevant.
Les constructions devront comporter au minimum un étage (rez-de-chaussée + 1 étage).
La hauteur maximale des constructions est limitée à : 12 mètres en zone AUa, 9 mètres en secteur AUa1.
Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2 mètre en présence de toitures terrasses
Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres.
Ces limites ne s'appliquent pas : aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
La hauteur est limitée à 9 mètres pour les constructions à usage d’habitation liée à l'agriculture. La hauteur est limitée à 12 mètres pour les constructions à usage agricole, à l’exclusion des installations techniques (silos, unités de conditionnement ...) qui peuvent dépasser cette hauteur. Pour les constructions d'habitation existantes et dans le cas d'une extension, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante.
Dans le secteur Ah à l'exception des autres secteurs, la hauteur maximale des constructions est limitée à celle de la construction existante.
Toutefois, ces hauteurs doivent être minorées de 2,00 mètre en présence de toitures terrasses.
Pour les constructions à usage d’annexe*, la hauteur est limitée à 4 mètres.
Ces limites ne s'appliquent pas : aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Rubrique AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Le règlement 57
Se reporter au titre 6.
Rubrique AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, les aménagements de voirie et les accès ainsi que les aires de stationnement. Ces espaces libres nécessitent un traitement paysager pouvant accueillir des cheminements piétons, des aires de jeux et de détente.
La composition paysagère doit être structurée par une dominante plantée. De surcroît, la surface imperméable doit être limitée aux stricts besoins de l’opération et des habitants :
La surface du tènement doit faire l’objet de plantations (espaces verts et arbres) dans la proportion d’au moins 20%.
Les aires de stationnement* doivent comporter des plantations à hauteur d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement et répartis de façon homogène.
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :
de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,
de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,
de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
Ensemble à protéger
Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance végétale initiale du terrain.
Rubrique AUA 8Stationnement
Intitulé du document : 2.4. Stationnement
La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée
En cas d’impossibilité absolue d’aménager les places nécessaires sur le terrain d’assiette, et pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, il pourra être fait application des dispositions prévues à l’article L151-33 du code de l’urbanisme, à savoir soit l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 m de l’opération l’acquisition, soit l’acquisition ou la concession de places dans un parc privé de stationnement situé à moins de 300 m de l’opération.
Les normes minima suivantes sont exigées :
Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement 1 place de stationnement par logement locatif aidé par l’état
Stationnement des cycles Un ou plusieurs espaces couverts et sécurisés doivent être aménagés pour le stationnement des vélos conformément aux dispositions ci-dessous. Pour les constructions à usage de logement, cette disposition s’applique pour toute opération de logements collectifs*. Chaque emplacement doit représenter une surface supérieure ou égale à 0,75 m² pour les logements de type 1 et 2 et 1,5 m² pour les autres typologies de logements.
Le règlement 47
La création de places de stationnement des véhicules résultant de l’application des normes définies ci-après doit se faire en dehors des voies publiques. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Dans le cas d’une extension, d’une réhabilitation, d’un changement de destination, les normes définies ci-après ne s’appliquent qu’à l’augmentation de surface de plancher, de capacité ou du nombre de logements, en maintenant les places existantes nécessaires aux parties de bâtiment dont la destination initiale est conservée.
Les normes minima suivantes sont exigées :
Pour les constructions à usage d'habitation, 2 places par logement y compris dans le cas des changements de destination 1 place pour toute extension supérieure à 80 m² de surface de plancher.
Article 3 : équipements et réseaux
Rubrique AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),
- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Le long des routes départementales et hors agglomération, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie* :
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations
qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie
et de collecte des ordures ménagères.
En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et
modes doux, des besoins en stationnement.
Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la
construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),
- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie. Le long des routes départementales et hors agglomération, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.
En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
Rubrique AUA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.2. Desserte par les réseaux
Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Assainissement :
Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies dans le point 4 relatif aux risques des dispositions générales du présent règlement sur le risque d'inondation doivent être respectées.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.
Le règlement 49
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A »
Zone agricole à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. La zone comprend :
- un secteur Aco, inconstructible, qui s'inscrit dans le réseau écologique fonctionnel de la commune.
- un secteur Ah, qui concerne des bâtiments existants à usage d’activités autre qu’agricole situés dans l’espace agricole. Ces secteurs particuliers permettent une évolution limitée des constructions existantes.
- un secteur Ap, qui correspond aux secteurs bâtis patrimoniaux préservés au titre de l'article L151-19 du code de l'urbanisme.
- un secteur As, inconstructible, correspondant aux secteurs à préserver au titre des séquences paysagères remarquables.
- un secteur Azh, inconstructible, correspondant aux zones humides. Le risque B2 de mouvements de terrain (repérés par une trame bleu clair sur le document graphique-plan des risques et contraintes) existe dans tous les secteurs de la zone A (A, As, Ap, Aco, Azh, Ah). Il en est de même pour le secteur de risque R de mouvements de terrain (repéré par une trame rouge sur le document graphique-plan des risques et contraintes), à l’exception du secteur Ah. Cf article 4 des dispositions générales. La zone A est concernée par la zone blanche (maîtrise du ruissellement), du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation du Gier approuvé le 8 novembre 2017. Cf article 4 des dispositions générales. La zone A est concernée par la protection de la ressource en eau répondant aux prescriptions fixées par l’arrêté interpréfectoral de DUP du 18 janvier 2018 (se reporter aux annexes « Servitudes d’Utilité Publique »). Les prescriptions définies ci-après s'appliquent sur l'ensemble de la zone A sauf stipulations contraires.
Le règlement 51
Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
Le règlement 59
En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10).
Assainissement :
Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies dans le point 4 relatif aux risques des dispositions générales du présent règlement sur le risque d'inondation doivent être respectées.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Eaux usées non domestiques Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUA comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE LONGES
Plan Local d'Urbanisme
Règlement
A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E
CÉLINE GRIEU
Pièce n° 04
Projet arrêté 25 juin 2019
Enquête publique
du 9 octobre au 5 novembre 2019
Approbation 15 septembre 2020
Sommaire
Titre 1 : Dispositions générales ..............................................................................................................5
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN .....................................................................6
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS .............................................6
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ...............................................................6
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NUISANCES ET POLLUTIONS................................................7
5.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...12
6.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE
DE L’URBANISATION..............................................................................................................................14
7.
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES................................................................................15
8.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U ..............................16
9.
ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES .................................................................18
10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES .........................18
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines ......................................................................20
dites « zones U » ....................................................................................................................................20
ZONE UAp ..............................................................................................................................................21
ZONE UB .................................................................................................................................................29
ZONE UE .................................................................................................................................................37
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ..................................................................42
dites « zones AU »..................................................................................................................................42
ZONE AUa ..............................................................................................................................................43
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles .....................................................................50
dites « zones A » ....................................................................................................................................50
ZONE A...................................................................................................................................................51
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles.....................................................................61
dites « zones N » ....................................................................................................................................61
ZONE N...................................................................................................................................................62
Titre 6 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................70
Titre 7 : Définitions .................................................................................................................................72
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant:
Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Destinations et sous-destinations, Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et
activités Mixité fonctionnelle et sociale
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Volumétrie et implantation des constructions Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des
constructions Stationnement
Chapitre 3 : Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées Desserte par les réseaux
Titre 1 : Dispositions générales
Le règlement 5
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LONGES. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
- les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal
- Le plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNPi) du Gier approuvé et annexé au présent PLU
- L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :
- l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 10 juillet 2018.
RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires au PPRNPi.
TRAVAUX SUR BÂTI EXISTANT Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de LONGES ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 et L152-5 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RÈGLES ALTERNATIVES Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-5.
RAVALEMENTS DE FACADES Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 10 juillet 2018.
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NUISANCES ET POLLUTIONS
RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.
RISQUE INONDATION
La commune de Longes est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation du Gier qui a été approuvé par arrêté inter-préfectoral n° DT-17-0889 en date du 8 novembre 2017.
Les différentes zones réglementées sur la commune se répartissent entre : la zone rouge, fortement exposée au risque (aléa fort), ou à préserver strictement (autres aléas en champ d'expansion de crue). Cette zone correspond également aux espaces urbanisés inondés et isolés en cas de crue (difficulté d’évacuation des personnes dans les délais), la zone blanche correspond à une zone de maîtrise du ruissellement pluvial afin de ne pas aggraver le risque d'inondation dans les zones déjà exposées.
Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNPi du Gier annexé au PLU.
Il est rappelé qu'un recul de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau est à prendre en compte pour toute construction ou reconstruction dans les "zones blanches" constructibles.
Le règlement du PPRNPi définit par ailleurs des prescriptions à prendre en compte pour la rétention des eaux pluviales dans les zones bleues, jaunes et blanches.
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du plan de prévision des risques naturels d'inondation, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou les collectivités compétentes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe).
Le règlement 7
Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante :
L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par :
toute opération d'aménagement ou construction nouvelle,
toute infrastructure ou équipement,
ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention, le débit de fuite à prendre en compte ne pourra être supérieur au débit maximal de ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans.
Cet objectif de non aggravation pourra être recherché à l'échelle communale voire à l'échelle intercommunale ou de bassin versant dans le cadre d'une approche globale de type "schéma directeur". Les règles de non aggravation définies ci-dessus (tènement, débit, occurrence) pourront être ajustées dans les zonages pluviaux à mettre en place à l'échelle communale, sous réserve que soient démontrés la pertinence de l'échelle de réflexions et le respect du principe de non aggravation des inondations sur les crues du Gier et de ses affluents principaux jusqu'à une crue centennale.
Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc …).
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions cidessus,
pour tous les autres projets, y compris ceux pour lesquels le rejet se fait dans un réseau existant, entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'à une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5l/s.
Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.
RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Une étude des risques géologiques a été menée à l’échelle du territoire communal par le bureau d’études GEOTEC Service Risques Naturels en mars 2019. L’étude a montré que la commune est concernée par des aléas :
faibles, moyens et forts de glissement de terrain, faibles de coulée de boue.
Une carte de constructibilité, résultant du croisement de la carte des aléas et des enjeux du PLU, a été réalisée. Cette carte représente :
des zones inconstructibles, appelées zones "rouges" R qui regroupent respectivement les zones d’aléa fort et certaines zones d’aléa moyen (voir tableau suivant). Sont toutefois admis sous conditions, certains travaux d’aménagement, d’extension limitée, d’entretien, de réparation des constructions existantes et certains ouvrages techniques et d’infrastructures.
des zones constructibles sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa, appelées zones « Bleues » B qui regroupent certaines zones d’aléa moyen et plus généralement des zones d’aléa faible (voir tableau suivant). On distingue les zones avec prescriptions (B1), des zones avec de simples recommandations (B2).
Le tableau suivant présente les différentes combinaisons rencontrées dans l'établissement de la carte de constructibilité de la commune, en fonction des aléas présents, de leur niveau d'intensité et de l'occupation du sol.
Dans les zones d’aléas moyen à fort de mouvements de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :
garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux et ouvrages et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celle des tiers ;
ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation, en annexe du PLU. L’application de ces mesures est à la charge entière du maitre d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers.
En tout état de cause, il est rappelé que le constructeur est soumis aux obligations suivantes de l’article 1792 du code civil (anciennement article L111-13 du Code de la Construction et de l’Habitation) : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.