Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),
- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Le long des routes départementales et hors agglomération, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement
Accès individuel le long des routes départementales hors agglomération
La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Adaptation Voir aménagement.
Affouillements et exhaussements de sol En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares . Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance.
Aires de stationnement ouvertes au public En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements. Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance.
Aires de jeux et de sports ouvertes au public En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares. Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance.
Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.
Annexe Volume de petite taille, détaché physiquement du corps principal d'un bâtiment, limitée à 40 m² d'emprise au sol et à 4 mètres de hauteur, et constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...). Les piscines ne sont pas considérées comme des annexes.
Baie Ouverture dans un mur ou une charpente.
Caravane Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination ou sous-destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.
Dépôts de véhicules Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,
- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,50 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers
- les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètres, les piscines.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-32 du Code de l'Urbanisme.
Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Cela correspond à la hauteur au faîtage pour les constructions avec un toit en pente ou à l'acrotère pour les constructions à toiture terrasse. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Logements collectifs Sont considérés comme logements collectifs des logements (au moins 2) desservis par des parties communes.
Mur de type cyclopéen Mur de soutènement constitué de blocs de pierre plus ou moins gros, équarris ou non, agencés ou simplement entassés suivant une pente raide et non liaisonnés entre eux par un liant.
Opération d’ensemble Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Cela peut être un permis d'aménager, une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), un lotissement....
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc. ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares.
Piscine Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.
Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.