Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nco, Nt, Nzh
- 8 rubriques
- PLU de Longes, approuvé le 15/09/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
1-1 Occupation et utilisation du sol interdites
Sont interdites : Toute construction neuve et installation dans les secteurs Nco et Nzh. Les exploitations agricoles, Les constructions à usage d’habitation, Les constructions à usage de commerce et activité de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics à l’exception de ceux visés à l’article N 1-2, les activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Les piscines, L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs, des caravanes*, et des habitations légères de loisirs, les parcs d'attraction* ouverts au public, les dépôts de véhicules*, les garages collectifs de caravanes *, Les carrières à l'exception du secteur Nc.
Dans les secteurs d'aléas fort et moyen de mouvements de terrain R (repérés par une trame rouge sur le document graphique - plan des risques et contraintes) sont interdits :
Toute construction neuve, travaux et installation sauf ceux visés à l'article 1.2.
Pour les secteurs soumis à des risques d’inondation rouge, repérés sur le plan des risques, se reporter au règlement du PPRNPi du Gier figurant en annexe du PLU.
1-2 Occupation et utilisation du sol admises sous conditions
Sont admis sous réserve d’être situés dans la zone N à l’exception des secteurs Nc, Nco , Nt et Nzh :
Les constructions et installations forestières à condition d'être nécessaires à l'exploitation forestière,
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec le caractère de la zone,
Les installations photovoltaïques au sol à conditions d’être implantées sur des friches industrielles, des décharges ou des délaissés de route.
Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur Nc à l'exception des autres secteurs : Les constructions et installations à usage industriel sous réserve : qu'elles soient directement liées à l'exploitation des carrières* ou à leur remblaiement.
Le règlement 63
ZONE N
qu'elles soient directement liées au traitement et à la valorisation des matériaux qui proviennent de carrières* ou à toutes fabrications qui en découlent
Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone,
Sont admis sous réserve d’être situées dans le secteur Nco à l'exception des autres secteurs :
Les travaux de maintenance ou de modification pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont admis sous réserve d’être situés dans le secteur Nt à l'exception des autres secteurs :
L’aménagement* des constructions existantes à usage de logement dans leur volume et dans la limite de 200 m² de surface de plancher après travaux,
L’aménagement* des constructions existantes à usage de restauration dans leur volume.
L’aménagement* des constructions existantes à usage d'hébergement hôteliers et touristiques dans leur volume.
les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* au total et de 2 annexes par tènement.
Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou à des aménagements autorisés dans la zone.
Sont admis sous réserve d’être situés dans les secteurs Nco et Nzh à l'exception des autres secteurs :
Les affouillements et exhaussements de sol dans les cas suivants :
o s'ils sont liés aux ouvrages hydrauliques en lien avec l'activité agricole et à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologique des zones humides,
o s'ils participent à la restauration écologique de la zone humide.
Les travaux sur les ouvrages hydrauliques existants en lien avec l'activité agricole à condition qu'ils ne modifient ou ne perturbent pas le fonctionnement écologiques des zones humides.
Dans les secteurs d'aléas fort et moyen de mouvements de terrain R (repérés par une trame rouge sur le document graphique - plan des risques et contraintes) sont autorisés : Les travaux d'aménagement et d'entretien des constructions existantes à condition qu'il
n'y ait pas d'augmentation de la vulnérabilité.
1-3 Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé
ZONE N
Article 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques*
Le retrait des constructions est mesuré
horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche
de l'alignement.
Sont compris dans le calcul du retrait,
les saillies traditionnelles, les éléments
architecturaux, les débords de
toiture, dès lors que leur profondeur
est supérieure à 0,40 mètre.
Ne sont pas compris dans le calcul
du retrait, les saillies traditionnelles, les
éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur
Schéma illustratif
profondeur est au plus égale à 0,40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à le bon
fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement.
Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif*, aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui
pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant
l'extension.
ZONE N
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article
régissent
l’implantation
des
constructions par rapport aux limites
séparatives du terrain, c’est à dire les
limites latérales et de fonds de
parcelles qui ne sont pas concernées
par l’application de l’article
précédent.
Le retrait des constructions est mesuré
horizontalement de tout point de la
construction au point le plus proche
de la limite séparative.
Schéma illustratif
Les constructions pourront s'implanter soit sur limite séparative, soit avec un retrait minimum de 4 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou
d’intérêt collectif*, aux extensions* de constructions implantées différemment de la règle générale qui
pourront s'implanter avec un recul au moins égal à celui de la construction portant
l'extension.
Implantation des constructions sur un même tènement
Les constructions à usage d’annexes et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 20 m par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
ZONE N
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Dans le secteur Nc à l'exception des autres secteurs, la hauteur des constructions est limitée à 9 mètres. Dans le secteur Nt à l'exception des autres secteurs, la hauteur des constructions est limitée à celle des constructions existantes.
Ces limites ne s'appliquent pas : aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, aux locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés, aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif*, dans le cas de travaux d’aménagement et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure à celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Se reporter au titre 6.
Au titre des articles L113-1 et 2 du Code de l’Urbanisme, les espaces boisés classés repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection, ou la création de boisements ».
Se reporter à l'annexe "04.1_Annexe au règlement_titre 6". Les prescriptions particulières s'appliquant aux constructions isolées repérées au titre des articles L151-19 et L151-11 du code de l'urbanisme s'appliquent également à la zone UAp, au secteur UAap et au secteur Ap, également repérés au titre de l'article L151-19. Concernant la prise en compte des risques :
Dans les secteurs d'aléa moyen de mouvements de terrain B1 (repérés par une trame bleu foncé sur le document graphique - plan des risques et contraintes) :
les pentes maximum des talus de déblai seront de 3 horizontal pour 2 vertical (3H/2V) dans les terrains meubles et de 1 horizontal pour 1 vertical (1H/1V) dans le rocher sain à peu fracturé. Pour des pentes supérieures, un procédé de renforcement des terrains devra être prévu.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les constructions et aménagements veilleront à limiter leur impact sur l’imperméabilisation des sols et à favoriser la circulation de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau.
Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :
- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,
- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée,
- de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur,
- de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Stationnement Non réglementé.
ZONE N
Article 3 : équipements et réseaux
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles R111-48 et R111-49 du code de l'urbanisme.
Si tel n'est pas le cas, le stationnement d'une caravane, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation d'urbanisme (R421-5 du code de l'urbanisme).
Au delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,
- dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès* : Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),
- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Le long des routes départementales et hors agglomération, le dispositif de fermeture sera implanté avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement ou l’emprise publique (selon le schéma défini dans la définition de l’accès). De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La voirie interne et principale de toute opération d’ensemble doit contribuer à assurer la cohérence du réseau viaire du secteur considéré, même dans le cas d’un aménagement par tranches successives. Les voies en impasse* doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération.
Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
L’accès à la construction projetée aura une largeur comprise entre 5 et 6 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement
Accès individuel le long des routes départementales hors agglomération
La voie d’accès aura une largeur de 4 mètres. Elle se terminera par deux pans coupés inclinés à 45° sur l’alignement actuel ou projeté de la route départementale. Le dispositif de fermeture éventuel sera implanté avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à cet alignement.
De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.
Adaptation Voir aménagement.
Affouillements et exhaussements de sol En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis, les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares . Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les affouillements et exhaussements de sol d’une hauteur au moins égale à 2 mètres et d’une surface au moins égale à 100 m² sont soumis à permis d’aménager quel que soit leur importance.
Aires de stationnement ouvertes au public En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements. Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance.
Aires de jeux et de sports ouvertes au public En dehors des sites patrimoniaux remarquables, des abords de monument historique, des sites classés ou en instance de classement, des réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, des sites classés et des réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares. Dans les sites patrimoniaux remarquables, aux abords de monument historique, dans les sites classés ou en instance de classement, les réserves naturelles dont le périmètre a été délimité, les sites classés et les réserves naturelles, les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager quelle que soit leur importance.
Alignement Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Aménagement Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.
Annexe Volume de petite taille, détaché physiquement du corps principal d'un bâtiment, limitée à 40 m² d'emprise au sol* et à 4 mètres de hauteur*, et constituant, sur la même assiette foncière, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...). Les piscines* ne sont pas considérées comme des annexes.
Baie Ouverture dans un mur ou une charpente.
Caravane Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Carrière Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles 1er et 4 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination ou sous-destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Coefficient d'emprise au sol (C.E.S.) Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.
Dépôts de véhicules Ce sont par exemple :
- les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente,
- les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire.
En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Emprise au sol L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,
- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,50 m et dès lors que ces éléments reposent sur des piliers
- les constructions annexes. Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,50 mètres, les piscines.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-32 du Code de l'Urbanisme.
Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Cela correspond à la hauteur au faîtage pour les constructions avec un toit en pente ou à l'acrotère pour les constructions à toiture terrasse. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Logements collectifs Sont considérés comme logements collectifs des logements (au moins 2) desservis par des parties communes.
Mur de type cyclopéen Mur de soutènement constitué de blocs de pierre plus ou moins gros, équarris ou non, agencés ou simplement entassés suivant une pente raide et non liaisonnés entre eux par un liant.
Opération d’ensemble Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. Cela peut être un permis d'aménager, une Zone d'Aménagement Concertée (ZAC), un lotissement....
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc. ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares.
Piscine Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.
Réfection Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
ZONE N
Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. En l'absence de réseau d'eau potable, des dispositions techniques permettant l'alimentation des constructions sont autorisées dans le cadre de la réglementation en vigueur (notamment en ce qui concerne les exigences de la loi sur l’eau et de son article 10).
Assainissement :
Eaux usées : Lorsqu’il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité est obligatoire. L’évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant la mise à l’égout. En l’absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d’assainissement autonome. L’élimination de l’effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain concerné. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d’eaux pluviales est interdite.
Eaux pluviales : Les rejets supplémentaires d’eaux pluviales et de ruissellement crées par l’aménagement ou la construction doivent être absorbées en totalité sur le tènement ou faire l’objet d’un système de rétention (terrasses végétalisées, bassin de rétention, chaussées drainante, cuve…) avant d’être dirigées vers un déversoir apte à les accueillir. Les prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales définies dans le point 4 relatif aux risques des dispositions générales du présent règlement sur le risque d'inondation doivent être respectées.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Eaux usées non domestiques
Le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d'assainissement est subordonné à une convention d'autorisation de rejet, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.
ZONE N
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU RHONE COMMUNE DE LONGES
Plan Local d'Urbanisme
Règlement
A U A T E L I E R D ’ R B A N I S M E E T D ’ R C H I T E C T U R E
CÉLINE GRIEU
Pièce n° 04
Projet arrêté 25 juin 2019
Enquête publique
du 9 octobre au 5 novembre 2019
Approbation 15 septembre 2020
Sommaire
Titre 1 : Dispositions générales ..............................................................................................................5
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN .....................................................................6
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS .............................................6
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX ...............................................................6
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NUISANCES ET POLLUTIONS................................................7
5.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...12
6.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE
DE L’URBANISATION..............................................................................................................................14
7.
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES................................................................................15
8.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U ..............................16
9.
ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES .................................................................18
10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES .........................18
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines ......................................................................20
dites « zones U » ....................................................................................................................................20
ZONE UAp ..............................................................................................................................................21
ZONE UB .................................................................................................................................................29
ZONE UE .................................................................................................................................................37
Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser ..................................................................42
dites « zones AU »..................................................................................................................................42
ZONE AUa ..............................................................................................................................................43
Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles .....................................................................50
dites « zones A » ....................................................................................................................................50
ZONE A...................................................................................................................................................51
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles.....................................................................61
dites « zones N » ....................................................................................................................................61
ZONE N...................................................................................................................................................62
Titre 6 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.................................70
Titre 7 : Définitions .................................................................................................................................72
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones
Chaque zone du PLU est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant:
Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
Destinations et sous-destinations, Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et
activités Mixité fonctionnelle et sociale
Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères
Volumétrie et implantation des constructions Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des
constructions Stationnement
Chapitre 3 : Equipements et réseaux
Desserte par les voies publiques ou privées Desserte par les réseaux
Titre 1 : Dispositions générales
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire de la commune de LONGES. Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :
- les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire communal
- Le plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation (PPRNPi) du Gier approuvé et annexé au présent PLU
- L’arrêté préfectoral du 2 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après :
- l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, - l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 10 juillet 2018.
RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU. Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires au PPRNPi.
TRAVAUX SUR BÂTI EXISTANT Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune de LONGES ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 et L152-5 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
RÈGLES ALTERNATIVES Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme par les articles L152-4 à L152-5.
RAVALEMENTS DE FACADES Tout ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération municipale prise en date du 10 juillet 2018.
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES NUISANCES ET POLLUTIONS
RISQUE SISMIQUE
La commune est classée en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.
RISQUE INONDATION
La commune de Longes est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation du Gier qui a été approuvé par arrêté inter-préfectoral n° DT-17-0889 en date du 8 novembre 2017.
Les différentes zones réglementées sur la commune se répartissent entre : la zone rouge, fortement exposée au risque (aléa fort), ou à préserver strictement (autres aléas en champ d'expansion de crue). Cette zone correspond également aux espaces urbanisés inondés et isolés en cas de crue (difficulté d’évacuation des personnes dans les délais), la zone blanche correspond à une zone de maîtrise du ruissellement pluvial afin de ne pas aggraver le risque d'inondation dans les zones déjà exposées.
Dans ces zones, il convient de se reporter au règlement du PPRNPi du Gier annexé au PLU.
Il est rappelé qu'un recul de 10 mètres de part et d'autre des berges des cours d'eau est à prendre en compte pour toute construction ou reconstruction dans les "zones blanches" constructibles.
Le règlement du PPRNPi définit par ailleurs des prescriptions à prendre en compte pour la rétention des eaux pluviales dans les zones bleues, jaunes et blanches.
Dans un délai de 5 ans à compter de l'approbation du plan de prévision des risques naturels d'inondation, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou les collectivités compétentes établiront un zonage pluvial, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des collectivités territoriales, à l'échelle d'un secteur cohérent, et le prendront en compte dans leur plan local d'urbanisme (intégration dans le règlement, plan en annexe).
Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante :
L’imperméabilisation nouvelle occasionnée par :
toute opération d'aménagement ou construction nouvelle,
toute infrastructure ou équipement,
ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les évènements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 30 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention, le débit de fuite à prendre en compte ne pourra être supérieur au débit maximal de ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d'occurrence 5 ans.
Cet objectif de non aggravation pourra être recherché à l'échelle communale voire à l'échelle intercommunale ou de bassin versant dans le cadre d'une approche globale de type "schéma directeur". Les règles de non aggravation définies ci-dessus (tènement, débit, occurrence) pourront être ajustées dans les zonages pluviaux à mettre en place à l'échelle communale, sous réserve que soient démontrés la pertinence de l'échelle de réflexions et le respect du principe de non aggravation des inondations sur les crues du Gier et de ses affluents principaux jusqu'à une crue centennale.
Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc …).
Dans la période comprise entre l'approbation du plan de prévention et celle où le zonage pluvial sera rendu opposable au pétitionnaire, les dispositions suivantes seront appliquées :
les projets soumis à autorisation ou déclaration en application de la nomenclature annexée à l'article R214-1 du code de l'environnement seront soumis individuellement aux dispositions cidessus,
pour tous les autres projets, y compris ceux pour lesquels le rejet se fait dans un réseau existant, entraînant une imperméabilisation nouvelle supérieure à 100m², les débits seront écrêtés au débit naturel avant aménagement. Le dispositif d'écrêtement sera dimensionné pour limiter ce débit de restitution jusqu'à une pluie d'occurrence 30 ans. Pour des raisons techniques, si le débit sortant calculé à l'aide de la valeur énoncée précédemment, s'établit à moins de 5l/s pour une opération, il pourra être amené à 5l/s.
Pour les opérations d'aménagement (ZAC, lotissements, ...), cette obligation pourra être remplie par un traitement collectif des eaux pluviales sans dispositif spécifique à la parcelle, ou par la mise en œuvre d'une solution combinée. Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions.
RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN
Une étude des risques géologiques a été menée à l’échelle du territoire communal par le bureau d’études GEOTEC Service Risques Naturels en mars 2019. L’étude a montré que la commune est concernée par des aléas :
faibles, moyens et forts de glissement de terrain, faibles de coulée de boue.
Une carte de constructibilité, résultant du croisement de la carte des aléas et des enjeux du PLU, a été réalisée. Cette carte représente :
des zones inconstructibles, appelées zones "rouges" R qui regroupent respectivement les zones d’aléa fort et certaines zones d’aléa moyen (voir tableau suivant). Sont toutefois admis sous conditions, certains travaux d’aménagement, d’extension limitée, d’entretien, de réparation des constructions existantes et certains ouvrages techniques et d’infrastructures.
des zones constructibles sous conditions de conception, de réalisation, d’utilisation et d’entretien de façon à ne pas aggraver l’aléa, appelées zones « Bleues » B qui regroupent certaines zones d’aléa moyen et plus généralement des zones d’aléa faible (voir tableau suivant). On distingue les zones avec prescriptions (B1), des zones avec de simples recommandations (B2).
Le tableau suivant présente les différentes combinaisons rencontrées dans l'établissement de la carte de constructibilité de la commune, en fonction des aléas présents, de leur niveau d'intensité et de l'occupation du sol.
Dans les zones d’aléas moyen à fort de mouvements de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :
garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux et ouvrages et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celle des tiers ;
ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation, en annexe du PLU. L’application de ces mesures est à la charge entière du maitre d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers.
En tout état de cause, il est rappelé que le constructeur est soumis aux obligations suivantes de l’article 1792 du code civil (anciennement article L111-13 du Code de la Construction et de l’Habitation) : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.