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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Dans les secteurs où ils sont autorisés, les abris de jardin auront une emprise maximale de 9 m2.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 141 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits en zone N: Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Seules sont autorisées dans la zone N et les secteurs Np et Ne : 1. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 2. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

En plus de celles autorisées en zone N, dans le secteur Nl sont autorisés : 1. L’ensemble des installations et équipements nécessaires au fonctionnement du golf. 2. Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. 3. Les aires de stationnement ouvertes au public.

En plus de celles autorisées en zone N, dans le secteur Nj sont autorisés : 1. Les abris de jardins.

En plus de celles autorisées en zone N, dans le secteur Nvc sont autorisés : 1. Les aires de jeux et de sports ouvertes au public. 2. Les aires de stationnement ouvertes au public. 3. L’ensemble des installations, équipements et constructions nécessaires à la mise en valeur et au fonctionnement et à l’exploitation du site du Vieux Château.

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5 – REGLEMENT

ZONE N

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation d’aménagements particuliers tenant compte de l’intensité et de la sécurité de la circulation.

II - Voirie

Les cheminements piétonniers ou cyclo-pédestres repérés sur les plans graphiques par le

symbole

, devront être conservés au titre de l’article L.123-1-5/6° du Code de

l'Urbanisme. Leur tracé peut toutefois être modifié si les fonctions de desserte qu’ils

remplissent sont préservées. Les cheminements piétonniers ou cyclo-pédestres repérés sur

les plans graphiques par le symbole

, devront être créés. Leur tracé peut également

être modifié si les fonctions de desserte qu’ils remplissent sont préservées.

Article N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée

au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement En matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, les installations devront être conformes :

- à la réglementation en vigueur, - au règlement d’assainissement, - schéma directeur, - zonage pluvial, - zonage d’assainissement du SIAAL.

Tout déversement d’eaux usées dans le réseau d’eau pluviale est strictement interdit, ainsi que dans les puisards ou puits perdus.

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5 – REGLEMENT

ZONE N

En zonage d’assainissement collectif :

_ Eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) : Pour toutes les parcelles desservies par un réseau d’assainissement collectif (unitaire ou eaux usées), le raccordement au réseau de collecte est obligatoire pour toute construction nouvelle et existante qui engendre des eaux usées. Le branchement est à la charge du pétitionnaire.

L’évacuation des eaux usées et résiduaires dans le réseau public d’assainissement doit être conforme aux normes et règlement d’assainissement en vigueur. En cas d’implantation d’une activité consommant des quantités d’eau dépassant la capacité des canalisations d’évacuation, il sera imposé un système de rétention à débit régulé pour permettre le rejet au collecteur. Le pétitionnaire devra obtenir l’autorisation de rejet du SIAAL.

RAPPEL pour les constructions existantes : Conformément au Code de la Santé Publique dans son article L1331-1 et l'Article 40 du règlement d'assainissement obligent, dans un délai de deux ans à compter de la pose d'un collecteur, le propriétaire d'immeuble à mettre son installation en conformité avec la réglementation. La mise en conformité de son branchement d'assainissement se fait selon des prescriptions techniques réglementées, Les travaux à réaliser peuvent être de trois types:

- Suppression des anciennes installations, anciennes fosses, anciens cabinets d'aisance, puisards ;

- Séparation des branchements d'eaux pluviales (dans le cas de réseaux séparatifs). Toute inversion engendre des pollutions du milieu naturel et des ressources en eaux;

- Elimination des eaux claires (drains, sources) selon les cas vers un réseau pluvial, un fossé, ou par infiltration à la parcelle. Mais en aucun cas sur le réseau d'eaux usées.

-

_ Eaux autres que domestiques (industriels, artisans,) : Le raccordement des eaux autres que domestiques devra être soumis à un arrêté d’autorisation de rejet indiquant les prescriptions techniques de raccordement, de prétraitement et les valeurs limites de rejets.

Hors zonage d’assainissement collectif et pour les parcelles technico-économiquement non raccordables :

Les eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères) devront être traitées par une installation d’assainissement autonome, réalisée selon les normes et réglementations en vigueur. Les contrôles de réalisation, exécution et de bon fonctionnement de ces installations sont réalisés par le service d’assainissement non collectif du SIAAL, le SPANC et l’entretien et réhabilitation à la charge du propriétaire. (voir règlement SPANC).

III - Eaux pluviales

_ Mentions générales

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle au livre écoulement des eaux pluviales et porter préjudices aux parcelles voisines. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite.

La collecte des eaux pluviales privées est de la responsabilité du propriétaire. La collectivité n’a pas obligation de collecte des eaux pluviales issues des propriétés privées. Le principe est la gestion à la source des eaux pluviales et leur retour vers le milieu naturel.

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5 – REGLEMENT

ZONE N

_ Eaux de drainage, sources (eaux claires parasites) des terrains : Le rejet des eaux d’eaux claires parasites des terrains dans le réseau n'est pas admis. Toutefois, le rejet de ces eaux peut être autorisé ou imposé lorsqu’il contribue à la réduction des mouvements de terrain dans les secteurs ainsi identifiés.

_ Eaux pluviales : toitures, voiries, eaux de ruissellement

En règles générales, • Dans les zones du territoire communautaire favorables à l’infiltration des eaux pluviales, on procédera à l’infiltration des eaux pluviales. Toute construction ou installation nouvelle devra privilégier l’évacuation de ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration sur son unité foncière afin de tendre vers un niveau de rejet égal à zéro. - en choisissant l’infiltration des eaux pluviales (puits d’infiltration), - par la mise en place de citerne de récupération des eaux pluviales (pour l’arrosage uniquement dans l’intérêt d’une restitution au milieu naturel), par l’utilisation de matériaux poreux ou de toitures végétalisées.

L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné et soumis au service gestionnaire pour validation. Un pré-traitement peut être imposé. L’aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain

• Cependant, quand la nature du sol ne permet pas d’avoir recours à l’infiltration ou dans les

zones du territoire communautaire défavorables à l’infiltration des eaux pluviales :

- le raccordement des constructions au réseau de collecte des eaux pluviales, s'il existe, est obligatoire. SINON - le rejet au réseau de collecte n’est autorisé qu’après stockage temporaire des eaux avant restitution à débit contrôlé. Le débit de fuite autorisé est alors fonction de la zone de limitation des débits d’eaux pluviales où se situe le projet. Nota : Tout projet d'aménagement doit prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux publics jusqu'à la cote altimétrique de la voie publique en vue d'éviter les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge dans les caves, sous-sols et cours. L'orifice d'évacuation des réseaux internes doit être équipé d'un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, qui n'ont pu être évités, doivent être rendus étanches.

_Ouvrages techniques de gestion de l’eau "Dans les opérations d’aménagement ou de constructions d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages techniques de gestion de l’eau et leurs abords, communs à ces opérations (tels que le bassin de rétention ou d’infiltration ), doivent (sous réserve de leurs caractéristiques propres, d’une emprise au sol suffisante et des contraintes de fonctionnement) :

- faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur

insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement naturel et bâti ;

- être conçu pour répondre à des usages ludiques ou d’agrément compatibles avec leur destination (espaces verts de détente, de jeux )."

Les eaux pluviales de ruissellement des parkings devront être traitées comme eaux usées et résiduaires et être subordonnée à un prétraitement conforme aux normes en vigueur.

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5 – REGLEMENT

ZONE N

IV - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Tous les nouveaux réseaux de distribution d’électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. La façade sur rue de la construction doit être implantée : • à 21 mètres minimum de l’axe des routes départementales hors agglomération, • à l'alignement ou en recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement des autres voies.

2. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement.

3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics s’implanteront à l’alignement ou en retrait.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. La construction sera implantée en limite séparative ou en recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite séparative.

2. Cas des cours d'eau et des fossés : Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d'eau et des fossés.

3. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics s’implanteront en limite ou en retrait.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

Article N 9Emprise au sol

Dans les secteurs où ils sont autorisés, les abris de jardin auront une emprise maximale de 9 m2.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription.

Article N 11Aspect extérieur

Sont autorisés les matériaux ou les techniques innovantes découlant de la mise en œuvre d’une démarche relevant de la haute qualité environnementale ou de l’utilisation d’énergies

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5 – REGLEMENT

ZONE N

renouvelables (panneaux solaires et les cellules photovoltaïques, bardage pour isolation extérieure, ). I - Prescriptions générales (rappel article R.111-21 Code de l'Urbanisme)

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si des constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. II - Prescriptions particulières en secteur Nj (abris de jardin) Les abris de jardin auront : soit l'aspect du bois, soit l'aspect de la maçonnerie enduite.

Article N 12Stationnement

1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des emprises publiques. Elles doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l’activité ou la nature de l’occupation du sol.

2. Le revêtement des places de stationnement (hors stationnement poids lourds), des accès et cheminements piétons devra être perméable, sauf impossibilité technique avérée.

Article N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

1. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.

2. Espaces boisés classés : - Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés.

3. Les éléments paysagers repérés au plan de zonage devront, en application de l'article L.123-1-5/7° du Code de l'Urbanisme, être conservés (cf. liste illustrée en annexe du P.L.U.).

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de LONGWY, délimité sur : - le plan "1 - Plan d'ensemble" à l'échelle du 1/5000e, - les plans "2 - Plan de zonage, Partie Nord", "2 - Plan de zonage, Partie Sud", à l'échelle du

1/2000e .

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal : Article R.111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. » Article R.111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. » Article R. 111-15 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. » Article R. 111-21 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

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5 – REGLEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L.111-7 et L.111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L.111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L.111-10 : projet de travaux publics - article L.123-6 et L.123-13 : prescription et révision du P.L.U. - article L.311-2 : Z.A.C. - article L.313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière - article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural : remembrement - aménagement.

III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U..

IV. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ; 2. Les zones d'aménagement concerté ; 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L.142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5. Les zones délimitées en application de l'article L.430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L.430-2 et suivants ; 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural ; 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L.111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.111-10 ;

12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L.332-9 ;

13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du Code de l'Environnement.

14. Le périmètre des zones inondables.

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5 – REGLEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

V. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L.123-1-2 « Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation».

Article L.332-7-1

« La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

VI. Règlement du PLU et règlement d'un lotissement :

Article L.442-9

« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4 ».

Article L.442-10

« Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée à l'alinéa précédent ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible ».

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5 – REGLEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

Article L.442-11 « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de nonopposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, pour les mettre en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ». La liste des lotissements de moins de 10 ans, dont les règles d’urbanisme ont été maintenues, figure dans les annexes du P.L.U..

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU" et naturelles "zones N".

I - LES ZONES URBAINES Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

⌦ La zone UA Elle correspond au centre historique de Longwy Haut.

⌦ La zone UB, les secteur UBa et UBb

La zone UB est localisée à Longwy Bas. Le secteur UBa correspond au centre historique de Longwy Bas. Dans le secteur UBb, la hauteur des constructions est limitée.

⌦ La zone UC, les secteurs UCa et UCp

Elle correspond aux extensions plus récentes de l’urbanisation. Elle comprend un secteur UCa qui englobe l’habitat collectif et des équipements publics ou collectifs (constructions de grands volumes). Elle comprend également un secteur UCp sur des terrains concernés par le risque de sols pollués.

⌦ La zone UD et les secteurs UDc, UDd, UDe1, UDe2, UDf et UDg

La zone UD correspond aux cités de Longwy :

• la zone UD : cités Tivoli et rue de la Chiers ; • le secteur UDc : cités Merlin ; • le secteur UDd : cités Gouraincourt ; • les secteurs UDe1 : cités de la Faïencerie et UDe2 : Cités Lafontaine ; • le secteur UDf : cités des Cheminots; • le secteur UDg : cités Prudot d’Avigny.

⌦ La zone UV Il s’agit des terrains où sont implantés l’aire d’accueil des gens du voyage.

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5 – REGLEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

⌦ La zone UX et le secteur UXa

Il s’agit des zones d’accueil d’activités économiques. Le secteur particulier UXa accueillent le terrain familial.

II - LES ZONES A URBANISER

Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

⌦ La zone 1AU et les secteurs 1AUp et 1AUe Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, à vocation principale d'habitat et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Chaque zone devra faire l'objet d'un aménagement d'ensemble. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation. Elle comprend deux secteurs :

• le secteur 1AUp concerné par la problématique pollution des sols ; • le secteur 1AUe réservé aux équipements publics et/ou collectifs.

⌦ La zone 2AU et le secteur de zone 2AUp Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à moyen et long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU.

La zone 2AU est couverte par des orientations d’aménagement et de programmation. Elle comprend un secteur 2AUp concerné par la problématique pollution des sols.

III - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement est :

⌦ La zone N et les secteurs de zone Np, Ne, Nl, Nj et Nvc Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.

La zone N comprend les secteurs suivants :

• Np concerné par la problématique pollution des sols ; • Ne correspondant à une zone d’équipements collectifs ; • Nl correspondant à une zone de loisirs (golf communautaire) ;

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5 – REGLEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

• Nj correspondant à une zone de jardins ; • Nvc qui englobe le site du Vieux Château.

Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.123-1 « Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.» (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones)

Article 5PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6PRINCIPE D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DI

FFERENTES ZONES

Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Article 7SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin RhinMeuse a été révisé. Les nouveaux SDAGE des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de Bassin, Préfet de la Région Lorraine. Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2010. L'un des enjeux du SDAGE du district hydrographique Rhin est "d'intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires", les priorités étant de mieux vivre avec les risques d’inondations, de mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d'assurer que les urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement assainies. Le PLU de Longwy doit être compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions du SDAGE.

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5 – REGLEMENT

DISPOSITIONS GENERALES

Article 8SITES ARCHEOLOGIQUES

1. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie, ) doit être signalée immédiatement à la DRAC (Service Régional de l'Archéologie), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’État et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du Code du Patrimoine.

2. Les modes de saisine de la DRAC (Service Régional de l'Archéologie) sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du Code du Patrimoine. Ainsi : - les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d'aménagements soumis à étude d'impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4° de l'article 4 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au Préfet de Région (DRAC). - les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisations d’installations et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004-490 doivent être transmises pour avis au Préfet de Région en fonction des zonages et des seuils définis dans l'arrêté préfectoral n°256 en date du 07 juillet 2003, arrêté de zonage archéologique qui concerne Longwy.

3. L'article L.425-11 du Code de l'Urbanisme précise que "lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations."

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REGLEMENT

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Cette zone est concernée par le risque mouvement de terrain. Les occupations et utilisations du sols peuvent être soumis à interdiction, limitation et/ou prescriptions. Elle est également concernée par la présence de la canalisation de GRT gaz.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappels 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.