Zone AS
- Zone agricole
- secteur As
- 14 articles
- PLU de Lozanne, approuvé le 27/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Un retrait minimal de 5 mètres est à observer à compter des voies et emprises publiques actuelles ou futures.
- À quelle distance du voisin ?
Un retrait minimal de 4 mètres est à observer à compter des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04 136 Dossier d’arrêt du projet de PLU – 17 juin 2011
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Le règlement de la zone AS, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 152 articles, avec une rechercheArticle AS 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toute construction, installation, ouvrage ou travaux est interdit.
Article AS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Non réglementé.
Article AS 3Accès et voirie
Non réglementé.
Article AS 4Desserte par les réseaux
Non réglementé.
Article AS 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article AS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Un retrait minimal de 5 mètres est à observer à compter des voies et emprises publiques actuelles ou futures.
Article AS 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Un retrait minimal de 4 mètres est à observer à compter des limites séparatives.
Article AS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article AS 9Emprise au sol
Non réglementé
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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Dossier d’arrêt du projet de PLU – 17 juin 2011
Article AS 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEURMAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article AS 11Aspect extérieur
Non réglementé.
Article AS 12Stationnement
Non réglementé.
Article AS 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES Non réglementé.
Article AS 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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Dossier d’arrêt du projet de PLU – 17 juin 2011
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AS comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la commune de LOZANNE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1 - Les articles du Règlement National d’Urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à l’article R 111-1 du Code de l'Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ces articles concernent :
R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L 111-4 :Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété qui font l'objet d'une annexe de ce Plan Local d’Urbanisme.
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Dossier d’arrêt du projet de PLU – 17 juin 2011
3 - Si elles sont plus restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme s'appliquent en plus de celles des lotissements approuvés avant l'opposabilité du Plan Local d’Urbanisme aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L 442-14 du code de l’urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses, mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme dans les conditions prévues à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme.
4 – L’article L 111-7 du code de l’urbanisme qui fixe la liste des cas où il peut être sursis à statuer sur une demande d’autorisation d’utiliser ou d’occuper le sol.
5 – L’article R 421-12 du code de l’urbanisme qui indique : Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :
a) Dans un secteur sauvegardé,dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine;
b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classementen application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;
c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1-5 ;
d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du plan local d’urbanisme distingue plusieurs grandes catégories de zones :
- Les zones urbaines (dites zones U), concernant les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelquesoit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II comprennent : o La zone Ua o La zone Uc o La zone Uca o La zone Uia o La zone Uib
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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Dossier d’arrêt du projet de PLU – 17 juin 2011
- Les zones à urbaniser (dites zones AU), correspondant à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification ou d’une révision du plan local d’urbanisme, ou de la réalisation d’opérations d’équipement, d’aménagement ou de construction prévues par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :
o La zone 1AU o La zone 1AUe
- Les zones naturelles et forestières (dites zones N), regroupant les secteurs équipés ou non , de nature très variée, à protéger soit en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit en raison de l’existence d’une exploitation forestière, soit pour répondre à la nécessité de conserver une proportion d’espaces naturels conformément au principe d’équilibre entre l’aménagement et la protection définie à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV comprennent :
o La zone N o La zone NL o La zone Np
- Les zones agricoles (dites zones A), recouvrant des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de la richesse des terres agricoles, qu’elle soit de nature agronomique, biologique ou économique.
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V comprennent : o La zone A o La zone As
Le plan local d’urbanisme définit également :
- Les emplacements réservésaux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général.L’emplacement réservéest délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
- Les espaces boisés classésà conserver ou à créer (article R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
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- Les périmètres soumis à une servitude de mixité sociale (article L.123-1-5 II-4°)
- Des secteurs spécifiques ayant des règles particulières o secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques (présence de canalisation de gaz…) o secteurs ayant des orientations d’aménagement et de programmation o secteurs ou bâtis à protéger en raison de la qualité de leur patrimoine.
Article 4CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLE D’URBANISME
1 - Adaptations mineures
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
2 - Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme, les travaux confortatifs du volume bâti, sur les constructionsexistantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée.
3 - Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (article L.111-3-2° du Code de l’Urbanisme)
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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4 - Occupations et utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration
Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :
- Les installations et travaux divers,
- Les démolitions, conformément à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; toute destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5-III2° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article R.421-26 et suivants ;
- Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ;
- Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’Urbanisme.
Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.
Article 5DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique à l’ensemble des zones U et AU du PLU.
Article 6LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT
Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement définissent des mesures de protection spécifiques en raison du caractère du secteur, du milieu naturel ou de l’existence de bâtis. Les prescriptions graphiques portent sur :
1/ des secteurs identifiés à risques (risques géologiques ou risques inondation)
2/ des secteurs réservés à une destination particulière (création d’équipements publics) ou l’organisation d’une trame viaire et d’espaces publics spécifiques En référence à l’article L.123-1-5-V, des emplacements réservés spécifiques pour les voies, ouvrages et équipements publics sont créés. Ceux-ci traduisent la volonté de la collectivité de créer des ouvrages d’intérêt général. Aucune construction, ouvrage, installation ou travaux ne peut être admis s’il ne répond pas à la destination envisagée.
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Les secteurs mentionnés répondent également à des obligations particulières en matière d’implantations bâties (servitude d’alignement). Des servitudes de mixité sociale en vertu de l’article L.132-1-5 16° sont définies pour les secteurs nécessitant un renforcement de la proportion de logements abordables au sens du SCOT Beaujolais.
3/ des ensembles végétaux à protéger en raison de leur intérêt patrimonial, paysager ou écologique En référence à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, le PLU classe comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations.
Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal).
L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S. (Coefficient d’Occupation des Sols, cf. définition ci-après), pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé).
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
4/ des secteurs, bâtis ou édifices à protéger en raison de l’intérêt patrimonial, historique ou architectural
Les édifices ou constructionsfaisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver » doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.
Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :
- les bâtiments et édifices protégés (châteaux, églises, habitations, petits édicules : fours à pain, lavoirs, croix et calvaires)
- Les murs et murets Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable (art L.123-1-5-III-2° et R.421.17 et R.421.23 du Code de l'Urbanisme).
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5/ des secteurs d’aménagement
Le règlement graphique délimite deux types de périmètres : - les périmètres d’études établis au titre de l’article L.111-10 du code de l’urbanisme. Ces
périmètres correspondent à des secteurs stratégiques pour lesquels des projets doivent être définis à brèves échéances. Ainsi, dans ces périmètres, la collectivité peut décider de surseoir à statuer lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics. - les secteurs soumis à orientations d’aménagement et de programmation.
Pour les secteurs délimités se surimposent des orientations données par la pièce n°3 du PLU. Ces orientations complètent le règlement.
Article 7DEFINITION DES TERMES UTILISES
ACCES : L’accès est le point de jonction de la voie publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous mouvements de terre, de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
AMENAGEMENT : Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (exemple : bûcher, abri de jardin, remise,...).
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CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CHANGEMENT D'AFFECTATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTION Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES
PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou
nationaux qui accueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et
d’enseignement supérieur ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ;
- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon
permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des
représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les équipements socio-culturels,
- les établissements sportifs à caractère non commercial ;
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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- les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
CONTIGUITE Etat de deux choses qui se touchent.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente.
Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Ex.: Garages collectifs de caravanes.
L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...).
Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol tous débords et surplombs inclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.
Schéma de calcul de l’emprise au sol
ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
ESPACE LIBRE : Espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont les bâtiments d'exploitation.
EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules.
HABITATION: Construction comportant un ou plusieurs logements, desservis éventuellement par des parties communes.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
HAUTEUR : La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
H h
terrain naturel avant travaux
IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LIMITE SEPARATIVE (LATERALE ET DE FOND DE PARCELLE) En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à l’alignement (cf définition page 14), constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à l’alignement constitue une limite de fond de parcelle.Dans le cas d’une configuration complexe, il faut considérer comme limite latérale, tout côté de terrain aboutissant à l’alignement y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.
LOTISSEMENT :
Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
MITOYEN : Soit la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, soit qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.
OPERATION D’ENSEMBLE : Il s’agit d’une opération d’aménagement ou de construction portant sur la globalité d’un secteur à urbaniser. Elle correspond à une forme d’urbanisation, opposée au développement au coup par coup.
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
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Dossier d’arrêt du projet de PLU – 17 juin 2011
OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..
PARC ET AIRE DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs et aires de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés, les bâtiments à destination de stationnement des véhicules automobiles, situés en dehors des voies de circulation.
PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
SOUS-SOL : Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).
SOUTENEMENT : Tout ouvrage, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
SURFACE DE VENTE : Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle.
STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants.
Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.
Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction
constituant la résidence principale de l'utilisateur.
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SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction est définie comme étant égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80
mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour
des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
VOLUME : Un volume se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.
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TITRE II - DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS COUVERTS PAR UN RISQUE GEOLOGIQUE
Sur les secteurs couverts par une trame signifiant la présence d’un risque géologique1 (mouvement de terrain, chute de blocs ou ravinement-ruissellement), identifié par l’étude géotechnique (Hydrogéotechnique Sud-Est – Mars 2008), les constructions nouvelles et / ou les extensions sont autorisées si elles respectent les prescriptions suivantes :
- pour les fondations : o respecter les règles de l’art et les règles DTU (Documents Techniques Unifiés) o Fonder les bâtiments sur des horizons compacts (pas de fondation arrêtée dans les remblais...) o En phase chantier, on prévoira des volumes de gros béton pour rattrapage des irrégularités du ciel de l’horizon compact
- pour les terrassements : o limiter les amplitudes de mouvement de terre à 2 mètres (déblais et remblais) o Limiter les pentes de talus de déblais à 3 horizontales pour 2 verticales dans les terrains meubles (recouvrement, alluvions, arène d’altération…) et à une horizontale pour 1 verticale dans le rocher sain o Limiter les pentes des talus de remblais à trois horizontales pour 2 verticales o Si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, prévoir des dispositifs de soutènement à dimensionner par une étude spécifique o Poser les remblais éventuels sur redans d’accrochage avec base drainante
- pour les piscines : o prévoir des ouvrages en béton armé notamment si celles-ci sont mises en place en zone de remblais o les poser sur une base drainante avec évacuation gravitaire des eaux de drainage au réseau o prévoir des plages étanches
- pour ce qui est du drainage : o capter toutes les venues d’eau observées à l’ouverture des terrassements (éperons ou masques drainants) o prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement (cunettes, fossés, forme de pente écartant les eaux des habitations) o éviter la concentration des eaux en un point qui est préjudiciable à la stabilité o interdire l’infiltration des eaux pluviales et usées dans le sol en place
1 Les risques géologiques sont classés comme modérés sur la commune de Lozanne d’après l’étude du CETE de Lyon,
2003
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Le développement de l’urbanisation n’est possible sur la zone considérée qu’après raccordement au réseau ou que si le traitement des eaux est réalisé par des filtres à sable drainés verticaux, solution transitoire soumise à l’autorisation des services compétents.
Le rejet des eaux usées est interdit dans les pentes et en profondeur. La conduite des eaux devra être réalisée jusqu’à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau permanente, fossé, …).
Pour le secteur Rotaval, localisé au Nord de la commune, les extensions et les constructions nouvelles sont autorisées sans prescription particulière. Néanmoins, on prévoira de :
- gérer les eaux de surface par des formes de pentes, fossés, cunettes les écartant des habitations
- raccorder les habitations nouvelles au réseau d’eaux usées ou de s’orienter vers des filtres à sables drainés verticaux.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS COUVERTS PAR UN RISQUE D’INONDATION
Le plan de prévention des risquesd’inondation (PPRI) de la Vallée de l’Azergues approuvé le 18 Mars 2024 constitue une servitude d’utilité publique. Il s’impose donc au Plan Local d’Urbanisme.
Déclaration de projet
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.