ACCES : L’accès est le point de jonction de la voie publique ou privée avec le domaine public. Il peut volontairement être marqué par un rétrécissement de la chaussée, par une différenciation de matériaux, par un porche…
AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous mouvements de terre, de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.
AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.
AMENAGEMENT : Tous travaux n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (exemple : bûcher, abri de jardin, remise,...).
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CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).
CHANGEMENT D'AFFECTATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
CONSTRUCTION Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières.
Constructions et installations necessaires aux services publics ou d’interet collectif#
Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :
- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;
- les crèches et haltes garderies ;
- les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ;
- les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur ;
- les établissements pénitentiaires ;
- les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche), cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ;
- les établissements d’action sociale ;
- les résidences sociales ;
- les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;
- les équipements socio-culturels,
- les établissements sportifs à caractère non commercial ;
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- les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.
CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activité.
CONTIGUITE Etat de deux choses qui se touchent.
DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.
DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente.
Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.
Ex.: Garages collectifs de caravanes.
L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...).
Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².
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EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol tous débords et surplombs inclus. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence.
Schéma de calcul de l’emprise au sol
ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
ESPACE LIBRE : Espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.
ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.
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EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d'installation x nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont les bâtiments d'exploitation.
EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.
GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules.
HABITATION: Construction comportant un ou plusieurs logements, desservis éventuellement par des parties communes.
HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.
HAUTEUR : La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
H h
terrain naturel avant travaux
IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
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INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
LIMITE SEPARATIVE (LATERALE ET DE FOND DE PARCELLE) En se référant à un terrain présentant une configuration d'un quadrilatère régulier, les limites qui aboutissent à l’alignement (cf définition page 14), constituent les limites séparatives latérales. La limite opposée à l’alignement constitue une limite de fond de parcelle.Dans le cas d’une configuration complexe, il faut considérer comme limite latérale, tout côté de terrain aboutissant à l’alignement y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. Dès lors qu’une limite ou partie de limite séparative peut être qualifiée à la fois de limite latérale ou de limite de fond de parcelle, c’est cette dernière qualification qui est retenue ; toutefois, pour les terrains situés à l’angle de deux limites de référence, les limites séparatives aboutissant aux limites de référence sont assimilées à des limites latérales.
LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.
LOTISSEMENT :
Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
MITOYEN : Soit la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, soit qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.
OPERATION D’ENSEMBLE : Il s’agit d’une opération d’aménagement ou de construction portant sur la globalité d’un secteur à urbaniser. Elle correspond à une forme d’urbanisation, opposée au développement au coup par coup.
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OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc..
PARC ET AIRE DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs et aires de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés, les bâtiments à destination de stationnement des véhicules automobiles, situés en dehors des voies de circulation.
PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.
SOUS-SOL : Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).
SOUTENEMENT : Tout ouvrage, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».
SURFACE DE VENTE : Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle.
STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants.
Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale.
Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
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SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction est définie comme étant égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
VOLUME : Un volume se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme volume différent, le changement d’au moins deux dimensions dont la hauteur.
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Titre II - dispositions communes a toutes les zones#
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Chapitre I – dispositions applicables aux secteurs couverts par un risque geologique#
Sur les secteurs couverts par une trame signifiant la présence d’un risque géologique1 (mouvement de terrain, chute de blocs ou ravinement-ruissellement), identifié par l’étude géotechnique (Hydrogéotechnique Sud-Est – Mars 2008), les constructions nouvelles et / ou les extensions sont autorisées si elles respectent les prescriptions suivantes :
- pour les fondations : o respecter les règles de l’art et les règles DTU (Documents Techniques Unifiés) o Fonder les bâtiments sur des horizons compacts (pas de fondation arrêtée dans les remblais...) o En phase chantier, on prévoira des volumes de gros béton pour rattrapage des irrégularités du ciel de l’horizon compact
- pour les terrassements : o limiter les amplitudes de mouvement de terre à 2 mètres (déblais et remblais) o Limiter les pentes de talus de déblais à 3 horizontales pour 2 verticales dans les terrains meubles (recouvrement, alluvions, arène d’altération…) et à une horizontale pour 1 verticale dans le rocher sain o Limiter les pentes des talus de remblais à trois horizontales pour 2 verticales o Si ces pentes et amplitudes sont jugées insuffisantes, prévoir des dispositifs de soutènement à dimensionner par une étude spécifique o Poser les remblais éventuels sur redans d’accrochage avec base drainante
- pour les piscines : o prévoir des ouvrages en béton armé notamment si celles-ci sont mises en place en zone de remblais o les poser sur une base drainante avec évacuation gravitaire des eaux de drainage au réseau o prévoir des plages étanches
- pour ce qui est du drainage : o capter toutes les venues d’eau observées à l’ouverture des terrassements (éperons ou masques drainants) o prévoir une bonne gestion des eaux de ruissellement (cunettes, fossés, forme de pente écartant les eaux des habitations) o éviter la concentration des eaux en un point qui est préjudiciable à la stabilité o interdire l’infiltration des eaux pluviales et usées dans le sol en place
1 Les risques géologiques sont classés comme modérés sur la commune de Lozanne d’après l’étude du CETE de Lyon,
2003
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Le développement de l’urbanisation n’est possible sur la zone considérée qu’après raccordement au réseau ou que si le traitement des eaux est réalisé par des filtres à sable drainés verticaux, solution transitoire soumise à l’autorisation des services compétents.
Le rejet des eaux usées est interdit dans les pentes et en profondeur. La conduite des eaux devra être réalisée jusqu’à un exutoire susceptible de les recevoir (ruisseau en eau permanente, fossé, …).
Pour le secteur Rotaval, localisé au Nord de la commune, les extensions et les constructions nouvelles sont autorisées sans prescription particulière. Néanmoins, on prévoira de :
- gérer les eaux de surface par des formes de pentes, fossés, cunettes les écartant des habitations
- raccorder les habitations nouvelles au réseau d’eaux usées ou de s’orienter vers des filtres à sables drainés verticaux.
Chapitre II – dispositions applicables aux secteurs couverts par un risque d’inondation#
Le plan de prévention des risquesd’inondation (PPRI) de la Vallée de l’Azergues approuvé le 18 Mars 2024 constitue une servitude d’utilité publique. Il s’impose donc au Plan Local d’Urbanisme.
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CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS COUVERTS PAR UN PERIMETRE DE VIGILANCE AUTOUR DES CANALISATIONS DE GAZ
Sur les secteurs couverts par une trame signifiant la présence d’un ouvrage de transport de gaz à haute pression, les prescriptions suivantes devront être respectées.
- une zone non aedificandi de 4 mètres de large (soit 2 mètres à gauche et 2 mètres à droite de l’axe de la canalisation DN100) est instaurée,
- une zone non aedificandi de 6 mètres de large (soit 3 mètres à gauche et 3 mètres à droite de l’axe de la canalisation DN200 en direction de Dommartin) est instaurée.
Dans la zone non aedificandi, les constructions, la modification du profil de terrain, les plantations d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,70 mètres de hauteur et toutes façons culturales descendant à plus de 0,60 mètres sont interdites.
La densité d’occupation et l’occupation totale autour de la canalisation sont limitées comme suit : - pour la canalisation de gaz combustible DN100 en catégorie B : o dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs (soit 10 mètres pour une canalisation de DN100 et de pression maximale de service de 67,7 bars), le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation comprise entre 8 et 80 personnes par hectare ou à une occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes - pour la canalisation de gaz combustible DN200 en catégorie B : o dans un cercle centré sur la canalisation et de rayon égal à la distance des effets létaux significatifs (soit 35 mètres pour une canalisation de DN200 et de pression maximale de service de 67,7 bars), le nombre de logements ou de locaux correspond à une densité d’occupation comprise entre 8 et 80 personnes par hectare ou à une occupation totale comprise entre 30 et 300 personnes,
Sont proscrits : - dans la zone des premiers effets létaux (soit une bande de 15 mètres de part et d’autre d’une canalisation de DN100 et de pression maximale de service de 67,7 bars et une bande de 55 mètres de part et d’autre d’une canalisation de DN200 et de pression maximale de 67,7 bars), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, d’immeuble de grande hauteur, d’installation nucléaire de base - dans la zone des effets létaux significatifs (soit une bande de 10 mètres de part et d’autre d’une canalisation de DN100 et de pression maximale de service de 67,7 bars et une bande de 35 mètres de part et d’autre d’une canalisation de DN200 et de pression maximale de 67,7 bars), la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes.
Ces zones peuvent toutefois être réduites par la mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées et vues avec l’opérateur en charge de l’ouvrage de transport de gaz. De plus, aucune activité ni aucun obstacle ne doit compromettre l’intégrité de la canalisation ou s’opposer à l’accès des moyens d’intervention, dans une bande de terrain d’au moins cinq mètres de largeur
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CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE SERVITUDE D’ALIGNEMENT LIEES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES (TROUEES DEPARTEMENTALES)
Pour les secteurs identifiés au règlement graphique, soumis à « trouées départementales », les constructions sont interdites dans une bande de recul cotée définie au plan.
CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-III-2° DU CODE DE L’URBANISME
Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5-III-2° du code de l’urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver :
- les châteaux, églises et bâtiments publics - les habitations anciennes présentant une architecture traditionnelle remarquable identifiée - les petits édicules (fours à pain, lavoirs, croix et calvaires) - Les murs et murets
Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1-5-III-2° et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme). Pour ces constructions identifiées : en cas de travaux sur les éléments concernés ceux-ci doivent être réalisés dans le respect de l’aspect et des matériaux d’origine. Les ouvertures nouvelles sont autorisées. Les volumétries doivent être maintenues sans surélévation ou abaissement. Les éléments architecturaux doivent être préservés (génoises, piliers et encadrements en pierres). Les galeries ouvertes (ou aîtres) ne doivent pas être fermées. Les corniches lyonnaises ne seront pas détruites.
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Chapitre VI– dispositions applicables aux aspects exterieurs des constructions et a l’amenagement des abords#
Cette disposition est applicable à l’article 11 des zones Ua, Uc, 1AU, 1AUe, N et A. Pour les zones Uia,Uib et 1AUe, il est nécessaire de se reporter à l’article 11 de chacune des zones.
Les restaurations et réhabilitations des bâtiments anciens sont distinguées du traitement à apporter aux constructions neuves et à la réhabilitation des constructions récentes ou contemporaines.
Restauration des batiments anciens#
Sont considérés comme bâtiments anciens, les constructions édifiées avant le 1er janvier 1946. Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement aux bâtiments anciens. La restauration des bâtiments anciens devra respecter les dispositions originelles en conservant les éléments de décor architectural : les portails d’entrée, les génoises, les encadrements de pierre seront conservés. Les volumes bâtis seront respectés. La création de décrochements en toiture et en façades est proscrite sauf pour les accès. Dans le cas de fermeture des volumes ouverts (comme les remises), l’aspect originel devra être préservé (piliers de pierre, charpentes, transparence du volume…). Recommandation : on privilégiera les fermetures en arrière des piliers, ainsi que les éléments vitrés.
LES MURS Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le cas d’un parement très dégradé. Les murs constitués de maçonneries de pierres peuvent être enduits. Ces enduits seront traités avec un enduit lisse.
VOLETS Ils seront pleins, sans écharpe en « Z » ou persiennés. Les caissons des volets roulants ne seront pas saillants.
TOITURES Leur pente doit être comprise entre 25 et 50%.
OUVERTURES Les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande dimension dans le sens de la hauteur. Les ouvertures en rez-de-chaussée pourront avoir d’autres proportions.
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux selon les schémas ci-après :
Constructions neuves et rehabilitation des batiments#
RECENTS OU CONTEMPORAINS Sont considérés comme bâtiments récents, les constructions édifiées à partir du 1er janvier
1946.
ASPECTS ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS L’aspect et l’implantation des constructions doivent présenter une cohérence avec le paysage naturel ou bâti existant.
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être.
Mouvements de sols#
La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’importants terrassements et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des mouvements de sols (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés. Les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.
- Lorsqu’il y a des mouvements de sols, la hauteur du déblai et du remblai ne doit en aucun cas dépasser : o 1 m (1m de déblais et 1 m de remblais) pour les terrains ayant un dénivelé moyen inférieur à 10% o 1,50 m (1,5m de déblais et 1,5 m de remblais) pour les terrains ayant un dénivelé compris entre 10% et 15% o 2 m (2m de déblais et 2 m de remblais) pour les terrains ayant un dénivelé supérieur à 15%
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
La hauteur des déblais/remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages).
- Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement sera limité à une hauteur de 2m.
- La distance entre deux murs de soutènement devra être de 4 mètres minimum.
- Les murs de soutènement édifiés en limite de propriété ne devront pas dépasser 1,5 mètre de hauteur.
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
Clotures#
Les clôtures doivent être de conception simple. Tout élément de clôture d'un style étranger à la région est interdit. L'harmonie doit être recherchée :
- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures avoisinantes ;
- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc.) avec la construction principale.
Les clôtures sur limite séparative et sur voies et emprises publiques doivent être constituées : - Dans l’ensemble des zones, à l’exception de la zone UA : o soit d'une haie vive d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,80 m, o soit un mur bahut de 0,60 m surmonté d'un dispositif à claire-voie ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1,20m.
- Dans la zone Ua :
- soit d'une haie vive d'essences locales, éventuellement doublée d'un grillage. La hauteur de l’ensemble ne devra pas dépasser 1,80 m. En secteur Uaa uniquement, la haie vive pourra être éventuellement doublée d'un grillage ou d’une serrurerie.
- soit un mur bahut de 0,60 m surmonté d'un dispositif à claire-voie ou en serrurerie, de conception simple pouvant également être doublé d'une haie vive. La hauteur totale du dispositif n'excédera pas 1,80 m. Dans le cas où le sol du terrain concerné est à plus de 0,60 m en contre-haut de la voie, la hauteur du mur bahut pourra être supérieure sans toutefois excéder 1,20m.
- soit un mur en pierre ou enduit avec couvertine avec une hauteur maximum de 1,8 m. Une hauteur supérieure peut être autorisée si le mur de clôture se raccorde à un mur existant sans dépasser la hauteur de ce dernier.
Ces dispositions ne concernent pas les clôtures des équipements d’intérêt collectif et services publics.
Les portails seront les plus simples possibles et devront s’intégrer à la construction et aux clôtures (matériaux, couleur, traitement des piliers).
Sont interdits pour les clôtures sur rue et en limites séparatives - les associations de matériaux hétéroclites, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouvert : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing, fibrociment,…
Sont interdits pour les clôtures sur rue - Tout type de pare vue plaqué contre la clôture
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits
ELEMENTS DE SURFACE Les couleurs des enduits doivent être conformes au nuancier de couleurs communal, document annexe au PLU. Les couleurs des toitures doivent être comprises dans une gamme allant de l’ocre au brun. Les couleurs des façades devront être conformes au cahier des prescriptions chromatiques – nuancier de couleurs (pièce 09d).
TOITURES Les toitures peuvent être constituées de 2, 3 ou 4 pans par volume dans le sens convexe. En cas de faîtage, celui-ci doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Leur pente doit être comprise entre 25% et 60%. Les toitures à un pan sont autorisées à condition d’être accolées à une façade de la construction principale. Les toitures terrasses sont autorisées, dans une proportion de 50% par rapport à la superficie totale des toitures et à condition qu’il ne s’agisse pas de la toiture du niveau le plus élevé du bâtiment. Par ailleurs, la superficie de l’assise de la toiture en pente du niveau le plus élevé du bâtiment doit être au moins égale à 50% de l’emprise au sol de la construction. La couleur des toitures devra se conformer au nuancier communal joint en annexe au PLU.
Déclaration de projet n° 2 du PLU – Lozanne –Règlement - Pièce n° 04
Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes a chaleur et autres elements techniques#
Les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support sauf en cas d’impossibilité technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit. Le matériau devra être anti-réfléchissant et non éblouissant. Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible perceptibles depuis l’espace public. Leur implantation sur les loggias et balcons est interdite. Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). S’ils sont posés sur des toitures terrasses, ils devront être intégrés à l’architecture.
Un espace clos collectif réservé aux poubelles est obligatoire pour les ensembles d’habitations : il sera aménagé hors du domaine public.
Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture.
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CHAPITRE VII – DISPOSITIONS VISANT A FAVORISER LA MIXITE SOCIALE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-II-4° DU CODE DE L’URBANISME
Toute opération d’aménagement ou de construction à destination principale d’habitationcouverte par la trame prévue à cet effet au règlement graphique, doit comporter une part minimale de la surface de plancher en logements dit « abordables » suivant la définition du SCOT Beaujolais, c’est-à-dire en locatif aidé ou en accession sociale. Le nombre de logements « abordables » calculé sur la base du pourcentage fixé de la surface de plancher, ne pourra pas être inférieur à un nombre total de logements défini pour chaque secteur d’orientations d’aménagement et de programmation (Cf. pièce n°03 du PLU) par le Règlement (article Ua2).
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Titreiii - dispositions applicables aux zones urbaines#
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Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quelque soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble.
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III comprennent :
- la zone Ua : Zone urbaine mixte de centre-bourg immédiatement constructible. La vocation principale est l’habitat, mais elle reste ouverte aux autres types d’activités (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales de petite taille. Elle regroupe le centre ville, de part et d’autre de la RD 385, ainsi que son prolongement au-delà du pont sur l’Azergues.
- la zone Uc : Zone urbaine périphérique à vocation principale d’habitat immédiatement constructible. Elle correspond aux extensions récentes du bourg, majoritairement pavillonnaires sur les secteurs de En Bachelard, la Benaudière, la Roche, Trève Gai, le Bourg, Casse Froide, Sautière, Calendrières, les Balmes du moulin, la Roue.
- la zone Uca : Zone urbaine périphérique à vocation principale d’habitat immédiatement constructible où l’assainissement autonome est autorisé dans l’attente du raccordement au réseau collectif.
- La zone Ui: Zone urbaine équipée qui a vocation d’accueillir des activités artisanales, industrielles et commerciales, mais aussi hôtelière, de bureaux… La zone Ui comprend deux sous-secteurs : Uia dédiée aux activités commerciales et artisanales et Uib dédiée aux activités industrielles.
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CHAPITRE I –ZONE Ua#