Aller au contenu
Edifiable

Zone AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES

Sont interdites :  Les constructions destinées à l’exploitation agricole et à l’exploitation forestière.  Les constructions à usage de commerce de gros.  Les constructions et installations destinées à des entrepôts  Les constructions destinées à l’industrie

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES CONDITIONS PARTICULIERES CO

CERTAINES DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS

Sont autorisées toutes les constructions et installations dans cette zone et ces secteurs à condition qu’elles soient réalisées dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à dominante d’habitat. Les opérations d’aménagement d’ensemble doivent s’inscrire dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies par le Plan Local d’Urbanisme.

INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DE CERTAINS TYPES D’ACTIVITE, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS

Sont interdits :  Les terrains de camping et de stationnement de caravanes.  Le dépôt de véhicules hors d’usage.  Le stationnement de caravanes isolées.  Les dépôts et réservoirs de substances susceptibles d’altérer la qualité de l’eau et de l’air (déchets, produits toxiques, hydrocarbures, produits chimiques…).  Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation

CONDITIONS PARTICULIERES CONCERNANT CERTAINS TYPES D'ACTIVITES OU LA NATURE DES CONSTRUCTIONS

Les installations génératrices de nuisances sonores sont autorisées sous réserve de répondre aux conditions d’isolation phonique ou acoustique de la règlementation en vigueur. Les installations classées pour la protection de l’environnement ne sont autorisées qu’à condition qu’elles correspondent à un service de proximité destiné aux habitants, qu’elles ne soient pas incompatibles avec la proximité des habitations. Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles ne présentent pas de dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets. Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone, qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux, et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE MIXITE SOCIALE

Sans objet.

MIXITE FONCTIONNELLE

Sans objet.

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées soit : - à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer - à une distance des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m.

Exemple d’implantation des constructions en annexes. Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées pour l’extension d’une construction ou installation, sous réserve de ne pas réduire le recul par rapport à la voie. Les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent être implantées soit : - sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres - à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres

Les annexes doivent être implantées soit : - sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative, entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère, n’excède pas 3 m ; - à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN

Non réglementé.

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE

Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.

EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

HAUTEUR

La hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit. Les nouvelles constructions ne devront pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou la hauteur des constructions limitrophes. Les annexes ne devront pas dépasser 3 mètres à l’égout du toit.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Sont notamment interdits les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit. 3 - L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles devront être intégrées à la composition architecturale du bâtiment et du volume bâti. 4 – Un aspect extérieur des constructions différent de celui résultant de l’application des règles définies ci-dessous en matière de façades, de percements et de toitures, peut être admis pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 5- Les enduits de finition seront teintés dans la palette de couleurs définies dans le nuancier joint en annexe du règlement.

FAÇADES

La couleur des constructions et des façades enduites sera teintée dans la palette de couleurs extraite du nuancier et jointe en annexe du règlement. Les pierres taillées de qualité doivent rester apparentes partout où elles existent.

TOITURES

Les toitures des nouvelles constructions devront présenter une pente comprise entre 28 et 35% et devront comporter au moins 2 pans. Les toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées, dans la mesure où elles n’excèdent pas 30% de l’emprise au sol de la construction et qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant. Les toitures couvertes de panneaux photovoltaïques sont admises, sous réserve qu’elles soient intégrées à la toiture, de préférence posés en partie basse et de façon à respecter l’agencement des travées et traités antireflets en utilisant la couleur noire pour les cadres et les bavettes.

PERFORMANCE ENERGETIQUE

1 - Les nouvelles constructions et les extensions sont construites et aménagées de telle sorte qu’elles respectent la Réglementation thermique en vigueur. 2- La construction mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale ainsi que l’installation de matériels utilisant les énergies renouvelables sont encouragées, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.

CLOTURES

Les clôtures doivent présenter un aspect en harmonie avec la construction et les matériaux, le caractère de la rue ou de la place. Si les clôtures sont bâties, la hauteur du mur n’excédera pas 60 centimètres, à partir du terrain naturel en limite d’emprise publique et en limite séparative. Les haies végétales devront de préférence être composées d’essences locales. Joint en annexe du présent règlement. Leur hauteur maximale n’excédera pas 1.60 mètres en limite séparative et sur rue. Elles doivent être constituées :

- soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces d’une hauteur maximale de 0,60 m (mesuré à partir du terrain naturel) surmonté ou non d’une grille ou d’un grillage ;

- soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Au moins 30% de la superficie de la parcelle ou de l’unité foncière devra être préservé en pleine terre sans surplomb (hors stationnement) et planté de préférence d’essences végétales locales. Les aires publiques de stationnement seront plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 3 emplacements. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalente.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. Au-delà de 100 m² de surface de plancher, il est exigé une place de stationnement supplémentaire par tranche de 60 m². Il pourra être dérogé à ces dispositions en cas d’impossibilités technique ou architecturale motivées « dument justifiées ». Pour les constructions destinées aux commerces de détail et à usage d’artisanat dont la surface plancher est supérieure à 100 m², il sera exigé à minima une place de stationnement pour 30 m² de surface plancher. La création d’une aire de stationnement pour véhicules motorisés (voitures) dédiée aux visiteurs est obligatoire pour les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 5 lots à raison d’une place de stationnement pour 3 logements. La quantification des stationnements doit être compatible avec les dispositions prévues dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Voir les dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser (Titre II)

TITRE 5 : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

AGRICOLES ET NATURELLES

EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ARTICLE A : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

 CONDITION D’ACCES AUX VOIES :

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins.

2 - Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à n’apporter aucune gêne à la circulation publique.

3 – Les caractéristiques des accès et des voies publiques ou privées doivent répondre à l’importance et à la destination des immeubles à desservir.

4 - Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité. Ils ne doivent pas présenter de risques pour les usagers, être adaptés à l’opération. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

5 – Lorsque le terrain est riverain de deux voies publiques ou plus, l’accès présentant une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit sur certaines voies.

 VOIRIE :

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

 ACCESSIBILITE :

1 - La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite en se conformant à la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 des «Droits et des Chances, la Participation à la Citoyenneté des Personnes Handicapées » et à son décret relatif à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées. 2 - Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimensions, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des fauteuils roulants.

ARTICLE B : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE, D’ASSAINISSEMENT ET DE TELECOMMUNICATION

 ALIMENTATION EN EAU POTABLE :

1 - Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristique suffisante. Le raccordement est également obligatoire en cas d’aménagement, de changement d’affectation ou d’extension d’une construction existante de nature à augmenter les besoins en eau potable.

2 – Les autres constructions ou installations nécessitant une alimentation en eau potable peuvent être alimentées soit par captage, forage, ou puits particulier, sous réserve de respecter la réglementation en vigueur.

3 - Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense contre l’incendie.

4 - Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conformément à la réglementation en vigueur.

 ASSAINISSEMENT :

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. Il est formellement interdit, à quelque niveau que ce soit, de mélanger les eaux usées et les eaux pluviales.

Eaux usées domestiques

1 - En l’absence de réseau collectif d’assainissement, pour toute construction ou installation, l’assainissement individuel est autorisé. Les installations d’assainissement non collectif devront être conformes à la législation en vigueur et aux prescriptions techniques du mode ou de la filière retenue.

2 – L’évacuation des eaux ménagères et effluents dans les fossés et les égouts pluviaux est interdite, sauf pour les fossés s’il existe une autorisation de rejet. Eaux pluviales 1 - Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur ou réseau hydraulique superficiel ou infiltré sur l’unité foncière. 2- En l’absence ou en l’insuffisance de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à réaliser 3- Un traitement primaire avant rejet pourra être imposé 4- Les toitures des constructions édifiées à l’alignement d’une voie publique doivent obligatoirement être équipées d’un égout de toit raccordé au collecteur s’il existe.

 RESEAUX ELECTRIQUE, TELEPHONIQUE Toute construction ou installation qui nécessite une alimentation en électricité doit être raccordée au réseau public de distribution d’électricité.

ARTICLE C : EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

Sans objet.

TITRE 6 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES

AGRICOLES ET NATURELLES

LA ZONE A

PREAMBULE

La zone A comprend les espaces à dominante agricole de la commune de Lugan. La zone est clairsemée d’un bâti agricole mais également à usage d’habitation. A ce titre, seules les extensions des habitations principales et la création d’annexes seront autorisées. Le secteur Atvb : comprend les espaces de continuités écologiques identifiés dans la trame verte et bleue.

USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lugan. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.

Article 2PORTEE JURIDIQUE DU REGLEMENT DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme.

PORTEE JURIDIQUE DU PRESENT PLU DE LA COMMUNE

 Les occupations et utilisations du sol doivent être, d’une part conformes aux dispositions du présent règlement, qu’il soit écrit ou graphique, d’autre part compatibles avec les orientations d’aménagement lorsqu’elles existent.

 L’ensemble de ces documents est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES

SOLS Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

 Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.

 Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3REGLES DEROGATOIRES

ADAPTATIONS MINEURES

 Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme.

 Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.

REGLES DEROGATOIRES CONCERNANT LES EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET LES SERVICES PUBLICS

Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sousdestinations définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l'urbanisme.

 Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois partie du règlement de chaque zone si elles existent (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.

 Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.

Article 4DEFINITIONS ET REGLES GENERALES

ACCES

1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. 2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

ACROTERE

Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENTS DE SOL

Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007.

ALIGNEMENT

1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.

ANNEXES

1- Est considérée comme une annexe, une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.

2 - Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.

3 - Toute construction ne remplissant pas ces conditions est considérée comme une construction à part entière et est donc soumise aux règles correspondantes.

4 - La destination et la sous-destination des annexes au titre des articles R.121-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme correspondent à celles de la construction principale auxquelles elles sont liées.

AIRE DE STATIONNEMENT (OU PARC DE STATIONNEMENT)

1 – Il s’agit d’une surface affectée au stationnement des véhicules. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols.

2 - Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ciaprès :

 Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : - Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) - Dégagement : 5 mètres

 Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : - Angle par rapport à la voie : 45° - Longueur : 5 mètres - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) - Dégagement : 4 mètres

 Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : - Longueur : 5,50 mètres - Largeur : 2 mètres - Pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement

CARAVANES

Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.

CHANGEMENT DE DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis en zone naturelle, forestière (N) et agricole que pour les bâtiments identifiés au plan de zonage des constructions concernées.

CHAUSSEE

La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.

CLOTURE

1 - Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.

2 - Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures.

COMBLES

Les combles constituent la partie du bâtiment située sous la toiture. Leur volume intérieur est délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION EXISTANTE

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CONTIGU

1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que, par exemple, un portique, une pergola, un porche, un débord de toiture, un escalier ou une coursive ne constituent pas des constructions contigües.

DESTINATION (DES CONSTRUCTIONS)

Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles - Titre I).

DOMAINE PUBLIC

Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :

 domaine public mobilier et domaine public immobilier, selon la nature des biens ;  domaine public de l’Etat, des communes... selon la personne publique propriétaire des biens ;  domaine public fluvial, aérien... selon la situation géographique ou physique des biens ;  domaine public naturel et domaine public artificiel.

EMPLACEMENT RESERVE

Les emplacements réservés sont institués afin de permettre la création

 des voies et ouvrages publics,

Une fois réservé, le terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, ne pourra plus faire l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future.

 des installations d'intérêt général à créer ou à modifier,

 des espaces verts à créer ou à modifier ou d’espaces nécessaires aux continuités écologiques.

 de programmes de logements définis dans le respect des objectifs de mixité sociale

La liste des emplacements réservés, indique le bénéficiaire de l’emplacement (collectivité publique, établissement public intercommunal ou organisme public gestionnaire ou concessionnaire d’un service public), la destination de la réserve et la superficie de chaque emplacement réservé.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 du code de l’urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.

EMPRISE AU SOL

1 - L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine inclus. 2 - Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus. L'emprise au sol comprend donc : - l'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) - les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex, balcons, coursives, etc.) - les rampes d'accès aux constructions - les bassins de piscine - les bassins de rétention maçonnés. En fait, sont constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de plancher. - ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais est pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. - les rampes d’accès extérieures n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher mais doivent être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

Attention : la surface de plancher se calcule à partir du nu intérieur des murs alors que l’épaisseur des murs est prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.

EMPRISES PUBLIQUES

1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

ESPACE BOISE CLASSE

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. (L.113-1 et suivants et article R.113-1 et suivants).

ESPACE LIBRE

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.

ESPACE DE PLEINE TERRE

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :  son revêtement est perméable ;  sur une profondeur de 3 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ;  il peut recevoir des plantations.

ESPACE PLANTES

Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.

EXHAUSSEMENT DU SOL

Les exhaussements du sol sont des remblaiements de terrain qui peuvent être soumis à délivrance préalable d’autorisations d’urbanisme. Les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont soumis à un permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. Les exhaussements du sol sont également soumis à un permis d’aménager si leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.

EXTENSION

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension.

FAÇADE

Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade (voir pignon).

FAITAGE

Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Hors ouvrages divers (cheminées, antennes…), il s’agit du point le plus haut de la construction.

FRONT BATI

Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.

HAUTEUR A L’EGOUT DU TOIT

1 - La hauteur à l’égout du toit se mesure du sol au point le plus haut de la façade (espace de jonction entre la façade et la toiture). 2 - Le point de référence pour la hauteur sera au niveau du trottoir. 3 - Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé au à distance égale de chaque façade opposées.

IMPASSE

Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.

LIMITE SEPARATIVE

1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :

 les limites séparatives latérales qui correspondent aux limites qui aboutissent aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue ;

 les limites séparatives de fond du terrain, opposées à l’alignement, qui correspondent à la limite opposée aux voies publiques ou privées ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.

Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.

OPERATION D’AMENAGEMENT D’ENSEMBLE

L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.

PIGNON (VOIR FAÇADE)

En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.

PISCINE

La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.

RECUL PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT (VOIR ALIGNEMENT)

1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.

3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.

RETRAIT PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (VOIR LIMITES SEPARATIVES)

1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).

2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.

3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.

SECTEUR

Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone du règlement graphique, certaines règles particulières.

SERVITUDE DE PASSAGE

Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Le propriétaire du terrain enclavé (le fonds dominant) a alors le droit de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant) sous réserve de :

 prendre le passage le plus court par rapport à la voie publique,  passer par l'endroit le moins dommageable pour le propriétaire du fonds servant,  verser au voisin une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage (bruit ou tout autre

préjudice). L'indemnité est déterminée à l'amiable ou par le juge du tribunal de grande instance. Un terrain desservi par une servitude de passage obtenue conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil peut être constructible, sous conditions.

SOL NATUREL (OU TERRAIN NATUREL)

Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.

SURELEVATION

Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.

SURFACE DE PLANCHER1

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

 des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur :

 des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;  des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;  des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les

rampes d'accès et les aires de manœuvres ;  des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère

professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;  des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou

d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ;  des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont

desservis uniquement par une partie commune ;  d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas

échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

SURPLOMBS SUR LE DOMAINE PUBLIC

Le surplomb désigne la saille que forment les membres, ornements ou moulures au-delà du nu des murs, comme par exemple les encorbellements, corniches, balcons ou appuis. Les « surplombs sur le domaine public » correspondent aux saillies surplombant le « domaine public » (voir définition supra).

TERRAIN OU UNITE FONCIERE

Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.

TOITURE TERRASSE

Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.

VOIE

1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.

2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.

ZONE

Définie spatialement par le règlement graphique, une zone (U, Uh, AU, A, AtvbN, NL, Ntvb) est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.

Article 5DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES

En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.

Rappel du Code de l’Urbanisme :

ZONE URBAINE (ZONE U)

« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Article R.151-18 du Code de l’urbanisme).

ZONE A URBANISER (ZONE AU)

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (Article R.151-20 du Code de l’urbanisme). »

ZONE NATURELLE (ZONE N)

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. » (Article R.151-22 du Code de l’urbanisme).

ZONE AGRICOLE (ZONE A)

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R151-23 du Code de l’urbanisme »

La commune de Lugan est divisée en 4 types de zones délimitées sur le plan de zonage, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :

 Zone U : Les zones U correspondent aux zones urbanisées présentent sur la commune. Elles sont déjà équipées et urbanisées, ou sont en cours d’équipement de réseaux collectifs d’assainissement suffisants pour accueillir les constructions nouvelles.

On distingue 2 types de zones U sur la commune de Lugan :

- Zone U : Zone urbaine de la centralité identifiée, correspondant aux secteurs de l’Eglise et de la Mairie.

- Zone Uh : Espaces urbanisés monofonctionnels à vocation d’habitat. Ils correspondent aux hameaux de Pédelort, La Courbe, Pas du Loup et à l’extension au nord du bourg de Lugan.

 Zone AU : Les zones AU, à urbaniser, correspondent aux sites d’extension urbaine destinées à accueillir principalement le développement résidentiel de la commune de Lugan à court et moyen termes. Cette zone se situe dans le bourg, en continuité des espaces bâtis.

Les zones AU correspondent aux terrains identifiés en densification en cœur de village. Ils font l’objet d’une OAP globale et intégrée à l’existant.

 Zone N : Les zones N correspondent aux zones naturelles boisées et forestières, et ont vocation à protéger les espaces naturels et forestiers de la commune de Lugan. Ces zones matérialisent la trame verte communale et comprennent également des Espaces Boisés Classés. - Zone N : Espaces naturels - Zone NL: Zone dédiée aux activités du centre d’accueil de loisir sans hébergement de la Treille

 Zone A : Les zones A correspondent aux secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. En zone A, il est autorisé principalement les bâtiments liés et nécessaires à l’exploitation agricole.

Un projet d’occupation et d’utilisation du sol ne sera autorisé que s’il satisfait en même temps à l’ensemble des règles édictées par le présent règlement, par le cadre réglementaire supra-communal et aux articles du Code de l’urbanisme. Le présent règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Afin de déterminer les règles d’urbanisme qui s’applique sur un terrain, il convient de déterminer le secteur de la zone considérée sur le plan de zonage, et de se référer au règlement écrit qui correspond. Les dispositions à prendre en compte sont les suivantes :

 les dispositions communes applicables à l’ensemble du territoire ; ET

 les dispositions spécifiques liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du document graphique du règlement telles que les éléments du patrimoine paysager et bâti de la commune identifiés et protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme, et les emplacements réservés pour l’aménagement d’ouvrages et équipements publics au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme (voir article 5 des dispositions générales applicables à l’ensemble des zones – Titre I) ; ET

 les dispositions relatives aux servitudes d’utilité publiques présentent sur le territoire, dont la liste et le plan sont annexées au PLU.

Article 6ORGANISATION DU REGLEMENT

Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :

1) USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Article 1 : Destinations et sous destinations interdites Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/ Conditions particulières concernant certains types d'activités ou la nature des constructions Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle

2) CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions 1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1/ Aspects des constructions Façades Percements Huisserie Toitures 2/ Performance énergétique 3/ Clôtures Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article 7 : Obligations en matière de stationnement

3) EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1/ Conditions d’accès aux voies 2/ Voirie 3/ Accessibilité Article B : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication 1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement Eaux usées Eaux pluviales 3/ Electricité 4/ Télécommunications 5/ Ordures ménagères Article C : Equipements et installations d’intérêt général

 Le plan de zonage du présent règlement comporte également des éléments bâtis ou paysagers et espaces verts protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme. Leur liste et leur localisation sont annexées au PLU.

Article 7DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

 Les destinations et sous destinations des constructions pouvant être interdites ou soumises à conditions particulières en application de l’article L.151-9 du code de l’urbanisme sont définies en cohérence avec la composition prévue aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du Code de l'urbanisme.

 Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation doit se référer à l'une de ces destinations.  Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu

compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble.  Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles,

il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations.

LISTE DES DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS MENTIONNEES AUX ARTICLES R.151-27, R.151-28

1° Exploitation agricole et forestière

4° Equipements d'intérêt collectif et services publics

Exploitation agricole Exploitation forestière

2° Habitation

Logement Hébergement

3° Commerce et activités de service

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Article 8REGLES RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DU SOL

1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.

2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.

Article 9EXTRAIT DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (R.111-2 du code de l’urbanisme).

2. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (R.111-4 du code de l’urbanisme).

3. Le permis ou la décision prise su

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.