Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES
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Sont interdites :
- Les constructions non autorisées à l’article N-2
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES
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Sont interdites :
Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES CONDITIONS PARTICULIERES CO
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Pour la zone N, sont autorisées sous conditions :
Pour la zone Ntvb : les constructions et installation autorisée en zone N, sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des continuités écologiques de la trame verte et bleue. Pour la zone NL, sont autorisées sous conditions :
INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ET DE CERTAINS TYPES D’ACTIVITE, OU SUIVANT LA NATURE DES CONSTRUCTIONS
Sont interdits :
Les exhaussements et affouillements du sol à condition qu’ils soient nécessaires à l’exploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif et dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain. Ils seront, dans tous les cas, intégrés aux caractères paysagers du site de la construction et faire l’objet d’une intégration paysagère soignée.
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Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance minimale au moins égale à 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales. Cette distance est portée à 35 mètres de part et d’autre de la RD630. Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées en observant un recul minimum de 5 mètres, compté à partir de l’alignement des voies publiques ou privées, ou de la limite d’emprise publique qui s’y substitue.
Pour la zone N, les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres. Pour les zones N, les annexes doivent être implantées soit :
Les piscines doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 2 mètres. Cette distance est calculée à partir du bassin. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Sans objet.
Pour les zones N et NL, l’emprise au sol est limitée à 10% de la superficie de l’unité foncière. Sur l’ensemble de la zone N et des sous-secteurs, l’emprise au sol des piscines est limitée à 60 m² et elles doivent observer une distance maximale de 20 m par rapport à l’habitation principale.
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit. L’extension des bâtiments à usage d’habitation ne devra pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou la hauteur à l’égout du toit du bâtiment existant. La hauteur des annexes à usage non agricole est limitée à 3 mètres à l’égout du toit.
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1 - Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. 2 - Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales. Sont notamment interdits les imitations de matériaux ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués qui normalement doivent être recouvert d'un parement ou d'un enduit. 3 - L’implantation d’antennes paraboliques et d’appareils de climatisation doit s’effectuer sur les façades non visibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, elles devront être intégrées à la composition architecturale du bâtiment et du volume bâti. 4 – Un aspect extérieur des constructions différent de celui résultant de l’application des règles définies ci-dessous en matière de façades, de percements et de toitures, peut être admis pour les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics. 5- Les enduits de finition seront teintés dans la palette de couleurs définies dans le nuancier joint en annexe du règlement.
La couleur des constructions et des façades enduites sera teintée dans la palette de couleurs extraite du nuancier et jointe en annexe du règlement. Les pierres taillées de qualité doivent rester apparentes partout où elles existent.
Pour les constructions à usage d’activité agricole : - les couleurs et les pentes des toitures des constructions devront être homogènes avec le bâti existant. - les toitures devront être de ton neutres et sombres. Pour les autres constructions, les toitures terrasse peuvent être autorisées uniquement dans le cas d’extension de bâtiments existants, sous réserve d’un projet architectural garantissant une parfaite intégration paysagère de la toiture. Les toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées, dans la mesure où elles n’excèdent pas 30% de l’emprise au sol de la construction et qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
1 - Les nouvelles constructions et les extensions sont construites et aménagées de telle sorte qu’elles respectent la Réglementation Thermique en vigueur. 2 - La construction mettant en œuvre des objectifs de qualité environnementale ainsi que l’installation de matériels utilisant les énergies renouvelables sont encouragées, sous réserve d’une intégration architecturale et paysagère harmonieuse.
Les clôtures seront composées de haies végétales.
Les haies végétales devront de préférence être composées d’essences locales. Joint en annexe du présent règlement.
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Les haies identifiées au titre de l’article L151-19 figurant sur le document devront être conservées. Seule une destruction partielle liée à la création d’un nouvel accès ne pourra être admis. En cas d’arrachage partiel de la haie, il pourra être demandé au pétitionnaire de replanter la longueur du linéaire arraché. Les ripisylves et abords de cours d’eau doivent être protégés. Il convient notamment de préserver les arbres qui n’entravent pas le libre cours des eaux. La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations d’essences locales au moins équivalentes.
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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet. Le stationnement des véhicules devra être adapté aux besoins d’utilisation du centre d’accueil de loisirs sans hébergement de la Treille.
Voir les dispositions générales applicables aux zones naturelles (Titre 6)
Article L151-41 du code de l’urbanisme « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. » Liste des emplacements réservés :
Localisation des emplacements réservés
Les articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme permettent, dans le cadre du PLU :
Le règlement graphique du PLU de la commune de Lugan identifie à ce titre différents éléments à préserver :
Localisation des éléments de paysages identifiés sur la commune :
Alignements de végétaux
Espaces boisés classés
Patrimoine paysager et bâti
Parcs, jardins, cultures, ouvertures paysagères
Eléments surfaciques paysagers à protéger et surfaces = 4,7 hectares.
Exemples de protection d’alignements de végétaux (prescription linéaire) : ici, la ripisylve du Prat Vayssière
REGLE GENERALE :
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de patrimoine identifié en application du Code de l’urbanisme et non soumis à un régime d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable, conformément au Code de l’urbanisme.
REGLES RELATIVES AU PATRIMOINE BATI A PRESERVER :
1 – Pour les éléments bâtis, repérés sur le plan de zonage par un figuré ponctuel ou surfacique, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes, sans obérer pour autant les possibilités d’adaptation de ces constructions existantes aux usages contemporains. 2 - Les éléments architecturaux et les formes urbaines traditionnelles doivent être conservés et restaurés, leur démolition ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. 3 - Les travaux réalisés sur les éléments architecturaux ou sur un ou des bâtiments remarquables doivent :
Arbre remarquable 1 – pin parasol
Arbre remarquable 2
Arbre remarquable 1 Arbre remarquable 2 4- Lavoir
Eléments de patrimoine bâtis et naturel à protéger
REGLE RELATIVES AU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER REMARQUABLE A PRESERVER :
Les éléments naturels et paysagers remarquables, repérés sur le plan de zonage, sont soumis aux mesures de protection et de mise en valeur spécifiques suivantes :
3,4 hectares d’Espaces Boisés Classés
EBC Pédelort
EBC du Pas du Loup *2
EBC Nord du Bourg *2
Localisation des Espaces Boisés Classés et surfaces en m² associées
"La réalisation de haie doit s'orienter préférentiellement vers des essences champêtres locales en excluant l'utilisation d'essences envahissantes ou des essences contribuant à la banalisation des paysages (cyprès de leyland, laurier palme...). Les essences autochtones sont donc à privilégier en observant la végétation spontanée du secteur".
Exemple de bonnes pratiques : haies champêtres
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Lugan. Sa traduction spatiale est graphiquement représentée sur le plan de zonage.
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions règlementaires du Code de l’urbanisme.
SOLS Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sousdestinations définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l'urbanisme.
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil. 2 - L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. Petit mur en maçonnerie situé tout autour des toitures plates et des terrasses d’immeuble sur lequel est parfois fixé un garde-corps.
Les affouillements et exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai ou de déblai. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et de ceux réalisés sur l’emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits, et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1 000 m², ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes. En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau N° 92-3 du 03 janvier 1992 et du décret n°2007-397 du 22/03/2007.
1 - Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2 - Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3 - Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
1- Est considérée comme une annexe, une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale.
2 - Un bâtiment qui est relié à la construction principale par un simple auvent ou un porche est considéré comme une annexe.
3 - Toute construction ne remplissant pas ces conditions est considérée comme une construction à part entière et est donc soumise aux règles correspondantes.
4 - La destination et la sous-destination des annexes au titre des articles R.121-27 et R.151-29 du Code de l'urbanisme correspondent à celles de la construction principale auxquelles elles sont liées.
1 – Il s’agit d’une surface affectée au stationnement des véhicules. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols.
2 - Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ciaprès :
Sont considérés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Il y a changement de destination lorsqu’il y a passage de l’une à l’autre des neuf destinations différentes codifiées à l’article R.121-27 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles -Titre I). Le changement de destination des constructions est permis en zone naturelle, forestière (N) et agricole que pour les bâtiments identifiés au plan de zonage des constructions concernées.
La chaussée est la partie d’une route qui est aménagée pour la circulation.
1 - Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain, soit sur les limites donnant sur les voies et emprises publiques ou en retrait de celles-ci, soit sur les limites séparatives. Il s’agit notamment des murs, des portes de clôtures, des clôtures à claire voie, des grilles (destinées à fermer un passage ou un espace). Lorsque la clôture est liée à des aménagements ou à des ouvrages eux-mêmes soumis à autorisation ou à déclaration, ces procédures préalables absorbent la déclaration de clôture et en tiennent lieu.
2 - Les filets de protection disposés autour des équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas considérés comme des clôtures.
Les combles constituent la partie du bâtiment située sous la toiture. Leur volume intérieur est délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
1 - Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. 2 - Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel que, par exemple, un portique, une pergola, un porche, un débord de toiture, un escalier ou une coursive ne constituent pas des constructions contigües.
Le règlement du PLU peut définir l’implantation d’une construction selon sa destination, en accord avec les cinq destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’urbanisme (voir article 6 des dispositions générales applicables aux zones agricoles et naturelles - Titre I).
Ensemble des biens sur lesquels les personnes publiques ont un droit de propriété et qui sont affectés soit à l’usage du public, soit au service public. Ces biens sont classés de la façon suivante :
Les emplacements réservés sont institués afin de permettre la création
Une fois réservé, le terrain, destiné à servir d’emprise à un équipement public, ne pourra plus faire l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future.
La liste des emplacements réservés, indique le bénéficiaire de l’emplacement (collectivité publique, établissement public intercommunal ou organisme public gestionnaire ou concessionnaire d’un service public), la destination de la réserve et la superficie de chaque emplacement réservé.
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 du code de l’urbanisme peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants du code de l’urbanisme.
1 - L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction tous débords, surplombs et piscine inclus. 2 - Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus. L'emprise au sol comprend donc : - l'épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garages) - les constructions non totalement closes (ex auvents, abris de voiture...) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (ex, balcons, coursives, etc.) - les rampes d'accès aux constructions - les bassins de piscine - les bassins de rétention maçonnés. En fait, sont constitutives d’emprise au sol des constructions qui ne sont pas constitutives de surface de plancher. - ainsi un abri extérieur couvert mais non clos n’est pas constitutif de surface de plancher, mais est pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol. - les rampes d’accès extérieures n’entrent pas dans le calcul de la surface de plancher mais doivent être prises en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
Attention : la surface de plancher se calcule à partir du nu intérieur des murs alors que l’épaisseur des murs est prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol.
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. (L.113-1 et suivants et article R.113-1 et suivants).
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions ou par tout autre aménagement entrainant une imperméabilisation des sols sur lesquels il a été réalisé.
Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
Les espaces plantés sont constitués par des terrains aménagés sur terre végétale ou substrat. La surface de ces terrains doit recevoir des plantations herbacées, arbustives ou arborées.
Les exhaussements du sol sont des remblaiements de terrain qui peuvent être soumis à délivrance préalable d’autorisations d’urbanisme. Les exhaussements du sol dont la hauteur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont soumis à un permis d’aménager, dès lors qu’ils sont situés en secteur sauvegardé, en site classé ou dans une réserve naturelle. Les exhaussements du sol sont également soumis à un permis d’aménager si leur hauteur excède deux mètres et qu’ils portent sur une superficie supérieure ou égale à deux hectares.
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent un type d’extension.
Une façade est une face verticale en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel. Un mur-pignon est une façade (voir pignon).
Le faîtage est la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées. Hors ouvrages divers (cheminées, antennes…), il s’agit du point le plus haut de la construction.
Ensemble constitué de bâtiments disposés en ordre continu (ou discontinu à faible distance les uns des autres) à l’alignement sur l’espace public ou suivant un léger recul, dont la qualité est de former globalement une paroi qui encadre la rue ou la place.
1 - La hauteur à l’égout du toit se mesure du sol au point le plus haut de la façade (espace de jonction entre la façade et la toiture). 2 - Le point de référence pour la hauteur sera au niveau du trottoir. 3 - Lorsque le sol ou la voie est en pente, la cote de hauteur de la construction est prise, sur la base d’un volume simple, à partir d’un pont de référence situé au à distance égale de chaque façade opposées.
Une impasse est une voie ouverte à la circulation publique (y compris si la voie est une propriété privée) disposant d’un seul accès à partir d’une autre voie, que sa partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi-tours. Elle doit être praticable par les services de ramassage des ordures ménagères ainsi que par les services de secours incendie.
Ce sont des équipements ou installations qui, par leur nature, présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie en Conseil d’Etat en application de la loi du 19 juillet 1976.
1 - Les limites séparatives désignent l’ensemble des limites d’une unité foncière. 2 - En se référant à un terrain présentant une configuration d’un quadrilatère régulier, le règlement distingue deux types de limites séparatives :
Dans l’acceptation courante, il faut assimiler toute forme parcellaire complexe à cette configuration en considérant comme limite séparative latérale tout côté de terrain aboutissant à la voie principale, y compris les éventuels décrochements, coudes ou brisures. 3 – Au sein du présent règlement, la formulation « limites séparatives » fait référence à la fois aux limites séparatives latérales et aux limites séparatives de fond du terrain.
L’opération d'aménagement d'ensemble signifie que l'urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence et constitue généralement une condition à respecter pour pouvoir construire au sein d'une zone à urbaniser identifiée au plan de zonage. Sont considérés comme des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés, etc.
En rapport avec la façade, le pignon est la partie supérieure d’un mur qui est en forme de triangle.
La dénomination de piscine inclue le bassin en lui-même, ainsi que le bord ou la margelle. Ainsi, l’interdiction d’implanter une piscine en limites séparatives induit alors que le bord ou la margelle de la piscine ne pourront pas s’appuyer sur cette limite.
1 - Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies publiques ou privées. 2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite de l’emprise publique, de la voie ou d’un emplacement réservé.
3 - Il est constitué par l’espace compris entre la construction (balcons et débords exclus) et ces emprises publiques ou voies.
1 - Le retrait est la distance séparant tout point de la façade d’une limite séparative ou d’une construction. Les balcons et les escaliers peuvent s’implanter dans le retrait, dans le respect des règles de vues (directes et indirectes).
2 - Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
3 - La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables aux façades d’une même construction.
Ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valables pour toute la zone du règlement graphique, certaines règles particulières.
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds. Le propriétaire du terrain enclavé (le fonds dominant) a alors le droit de passer sur le terrain de son voisin (le fonds servant) sous réserve de :
Doit être regardé comme sol naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction avant travaux d’adaptations liés à cette autorisation, même si la topographie du terrain a été avant cette date modifiée à la suite de précédents travaux de construction ou de terrassement.
Il s’agit d’une construction destinée à faire partie intégrante d’un bâtiment préexistant, notamment par une communauté d’accès et de circulation intérieure, ou une contiguïté de volume. Les surélévations constituent des extensions.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces des planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Le surplomb désigne la saille que forment les membres, ornements ou moulures au-delà du nu des murs, comme par exemple les encorbellements, corniches, balcons ou appuis. Les « surplombs sur le domaine public » correspondent aux saillies surplombant le « domaine public » (voir définition supra).
Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
Toiture horizontale d’une construction pouvant également être accessible.
1 - Les emprises publiques et les voies comprennent les espaces ouverts au public (qu’ils soient publics ou privés) affectés aux déplacements, quel que soit le mode d’utilisation (piéton, cycles, véhicules motorisés), ainsi que les espaces végétalisés paysagers qui les accompagnent.
2 – Les voies et emprises privées ouvertes au public doivent respecter les mêmes règles.
Définie spatialement par le règlement graphique, une zone (U, Uh, AU, A, AtvbN, NL, Ntvb) est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles.
En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
Rappel du Code de l’Urbanisme :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Article R.151-18 du Code de l’urbanisme).
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (Article R.151-20 du Code de l’urbanisme). »
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. » (Article R.151-22 du Code de l’urbanisme).
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R151-23 du Code de l’urbanisme »
La commune de Lugan est divisée en 4 types de zones délimitées sur le plan de zonage, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :
On distingue 2 types de zones U sur la commune de Lugan :
Les zones AU correspondent aux terrains identifiés en densification en cœur de village. Ils font l’objet d’une OAP globale et intégrée à l’existant.
Un projet d’occupation et d’utilisation du sol ne sera autorisé que s’il satisfait en même temps à l’ensemble des règles édictées par le présent règlement, par le cadre réglementaire supra-communal et aux articles du Code de l’urbanisme. Le présent règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Afin de déterminer les règles d’urbanisme qui s’applique sur un terrain, il convient de déterminer le secteur de la zone considérée sur le plan de zonage, et de se référer au règlement écrit qui correspond. Les dispositions à prendre en compte sont les suivantes :
Conformément au Code de l’Urbanisme (Partie règlementaire, Livre Ier, Titre V, Chapitre Ier, Section 3), les règles d’urbanisme applicables sur le territoire s’organisent en trois grandes parties thématiques comme suit :
Article 1 : Destinations et sous destinations interdites Article 2 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 1/ Conditions particulières concernant certaines destinations ou sous destinations concernant les constructions 2/ Interdiction de certains usages et affectations des sols, et des certains types d'activités, ou suivant la nature des constructions 3/ Conditions particulières concernant certains types d'activités ou la nature des constructions Article 3 : Mixité sociale et fonctionnelle 1/ Mixité sociale 2/ Mixité fonctionnelle
Article 4 : Volumétrie et implantation des constructions 1/ Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 2/ Implantation par rapport aux limites séparatives. 3/ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain 4/ Emprise au sol 5/ Hauteur Article 5 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 1/ Aspects des constructions Façades Percements Huisserie Toitures 2/ Performance énergétique 3/ Clôtures Article 6 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Article A : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1/ Conditions d’accès aux voies 2/ Voirie 3/ Accessibilité Article B : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité, d’assainissement et de télécommunication 1/ Alimentation en eau potable 2/ Assainissement Eaux usées Eaux pluviales 3/ Electricité 4/ Télécommunications 5/ Ordures ménagères Article C : Equipements et installations d’intérêt général
Exploitation agricole Exploitation forestière
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition
1 - Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
2 - Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales.
1. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations (R.111-2 du code de l’urbanisme).
2. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (R.111-4 du code de l’urbanisme).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.