Dispositions générales
COMMUNE DE LURCY
Plan Local d’Urbanisme
Règlement Approbation
SOMMAIRE
Le présent règlement d’urbanisme est divisé en six titres :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7Article 8 Article 9
Champ d'application territoriale Portée du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation du sol Division du territoire en zones Autres éléments du plan Adaptations mineures Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels droit de préemption urbain Antennes
DEFINITIONS DE BASE
Acrotère Affouillement – Exhaussement des sols Aires de jeux et de sports Aires de stationnement Alignement Aménagement d’une construction Annexe Association Foncière urbaine AFU Bâti existant Caravane Changement de destination Clôture Clôture à claire voie Coupe et abattage d’arbres Coefficient d’Emprise au Sol (C.E.S) Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S) Constructions bioclimatiques Constructions à usage d’activité économique Constructions à usage d’équipement collectif Constructions à usage d’entrepôt commercial Constructions à usage de stationnement Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole Coupe et abattage d'arbres Défrichement Dépôt de véhicules Emplacement réservé Emprise au sol Espaces boisés classés Exploitation agricole Extension Habitation de type collectif Habitation de type individuel Habitation légère de loisirs Hauteur Impasse Installations classées Lotissement Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics Piscine Reconstruction à l'identique
Commune de Lurcy- Plan Local d’Urbanisme - règlement Reconstruction d'un bâtiment dans son volume
Latitude - u.e.p. 14 route de Savigny 69210 SAIN BEL
Servitude au titre de l’article L123.2 Stationnement de caravanes Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) Stationnement de caravanes Surface minimum d'installation Tènement Terrain pour l’accueil des campeurs et des caravanes Voirie ZAC
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Dispositions applicables à la zone U Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone U et son sous-secteur Ua Chapitre 2 Dispositions applicables à la zone UL
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
Dispositions applicables à la zone AU Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone AUa
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone A
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Chapitre 1 Dispositions applicables à la zone N
TITRE VI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS (Article 11)
TITRE I –DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L 123-1 et R 123-1, conformément aux dispositions de l’article R 123-9 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 - Champ d'application territoriale
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de LURCY. Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1- L’article L111-3 du code rural (règle de réciprocité) qui stipule : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
2 - A L’exception de ses dispositions modifiées par le présent règlement, le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 111-9, L 111-10, L 421-3, L 421-4, R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
- Les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
- Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-1-1 et L 121-1 du Code de
l’Urbanisme.
- Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
- Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme.
3 – décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le conservateur régional de l’archéologie.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un tiret‚ et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines, elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés, et aux secteurs dans lesquels les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L123.1 (9.) du Code de l'urbanisme.
Zones à urbaniser
Zones AU, dites zones à urbaniser. Elles correspondent aux zones à urbaniser pouvant présenter un caractère naturel, mais destinées à recevoir des constructions lorsque les équipements (voirie publique, réseaux d’eau, d’électricité et réseau d’assainissement) en périphérie immédiate de cette zone auront une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles sont destinées à être ouvertes à l’urbanisation à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols ou d'une révision du Plan Local d’Urbanisme Elles comportent les secteurs AU indicés urbanisables à court terme lors d’une opération d’aménagement d’ensemble, pour lesquelles les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions de leur aménagement.
Zones agricoles
Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Zones naturelles et forestières
Zones N, dites zones naturelles et forestières, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Article 4 – Autres éléments du plan
Le plan comporte aussi :
- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.
- Des alignements d'arbres et de haies soumis et des éléments du patrimoine bâti aux articles L123-1 (7) et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines occupations et utilisations du sol
1) Les travaux de construction de serres, vérandas ou modifications de façades, ainsi que l'édification de clôtures sont soumis à déclaration préalable.
2) Les installations et aménagements sont soumis au permis d’aménager pour ceux mentionnés aux articles
R421-19 à R421-22et suivants du Code de l'Urbanisme ou à déclaration préalable pour ceux mentionnés aux articles R421.23 à R421.25 du code de l’urbanisme.
3) Dans les espaces boisés classés : les demandes de défrichement sont irrecevables, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.
4) Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois énumérés à l'article L 311.2 du Code Forestier.
5) Éléments du paysage à protéger : En référence à l'article L123-1-7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection." A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 et R421.23 du Code de l'urbanisme qui impose une déclaration préalable pour tous les travaux intervenants sur un élément du paysage identifié.
Sur la commune de LURCY, « des éléments du paysage à protéger » sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des haies et des boisements existants ainsi que des croix et abreuvoirs et anciennes fermes d’intérêt patrimonial.
Concernant les haies protégées à ce titre : En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.7, les continuités des haies devront être reconstituées par une replantation. Elles ne devront pas être totalement détruites sauf de façon dérogatoire en cas de travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques. En cas de destruction, elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes : Les haies comprendront plusieurs strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les lauriers cerise, et les conifères et plus particulièrement les thuyas et cyprès strictement proscrits) :
- une strate herbacée,
- une strate arbustive comportant au moins trois espèces différentes d'essences, figurant ci-après.
- une strate arborescente comportant au moins trois espèces différentes d'essences figurant ci-après.
Strate arbustive
Essences préconisées Strate arborescente
- Noisetier (Corylus avellana) - Prunellier (Prunus spinosa) - Troène (Ligustrum vulgare) - Bourdaine (Frangula vulgaris) - Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Fusain (Euonymus europaeus) - Viorne lantane (Viburnum lantana) - Eglantier (Rosa canina) - Alisier blanc (Sorbus aria)
- Houx - aubépine
- Merisier (Prunus avium) - Sorbier (Sorbus aucuparia) - Charme (Carpinus betulus) - Aulne glutineux (Alnus glutinosa) - Erable champêtre (Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chêne pubescent (Quercus pubescens) - Saule marsault (Salix caprea) - Châtaignier (Castanea sativa)
Schémas de principe de plantation d’une haie champêtre :
Concernant les éléments bâtis soumis à l’article L123.1.7 : Les interventions devront respecter le caractère traditionnel du bâti. Notamment les changements de destinations dans les anciens corps de fermes devront rester dans le volume bâti existant sans surélévation, ni abaissement des volumes ni extension de SHOB et de SHON hors du volume bâti. Les nouvelles ouvertures devront respecter le rythme et les dimensions des ouvertures existantes.
Article 7– Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :
La commune est concernée par des risques d’inondation : - de l’Appeum - de la Saône La commune de Lurcy est concernée par le PPRI de la plaine de la Saône (approuvé le 17 décembre 1993), Un nouveau PPR a été mis en place et est applicable (non encore approuvé au moment de la rédaction de ce règlement).
Article 8 – Droit de préemption urbain :
Le droit de préemption urbain s’applique sur la commune de Lurcy sur l’ensemble des zones U et AU de la commune.
Article 9 – Antennes :
L’installation d’une antenne parabolique au-delà d’un mètre de diamètre est soumise à déclaration préalable.
DEFINITIONS DE BASE
Acrotère : prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse.
Affouillement – Exhaussement des sols : Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de jeux et de sports : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aires de stationnement : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Alignement : L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de son tracé. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).
Aménagement d’une construction : Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe : Les annexes sont des constructions non attenantes à l’habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc …..
Association foncière urbaine (A.F.U.) : Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
Bâti existant : Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer dans cette définition.
Caravane : Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules).
Changement de destination : Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Clôture à claire voie : Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, barrière, treillage..). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture n’est pas considérée comme étant à claire voie.
Coupe et abattage d'arbres : Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des :
- coupes rases suivies de régénération, - substitution d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) : Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Constructions bioclimatiques : Ce sont des constructions dont la conception architecturale est conçue avec le climat pour réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Ces constructions utilisent dans une conception globale l’ensemble des critères suivants : - des ressources énergétiques renouvelables : énergie solaire active, géothermie, biomasse, etc.
- l’implantation des constructions par rapport aux éléments naturels (soleil, air, eau), à l’exposition et à la
topographie pour réduire les consommations énergétiques : comme par exemple énergie solaire passive, captage de la chaleur et de la lumière par les ouvertures, ou les serres, capteurs à air, thermocirculation de l’air, utilisation de l’inertie du sol, ventilation naturelle, - la réduction des déperditions par des protections solaires, isolation, stockage thermique etc.
C’est la conception dont le fondement est basé sur ces principes qui donne à ces constructions un caractère bioclimatique. Le simple fait d’apposer des panneaux solaires, ou d’utiliser une énergie renouvelable sans l’inscrire dans une conception climatique globale de la construction, ne rentre pas dans la définition d’une construction bioclimatique.
Constructions à usage d'activité économique : Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : - hôtelier - de commerce - de bureaux ou de services - artisanal - industriel - d'entrepôts et d'une façon générale, toute construction qui ne soit pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics.
Constructions à usage d'équipement collectif : Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées de même nature.
Constructions à usage de stationnement Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de SHON, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.
Défrichement Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé :
- Article L 123.2 .c du Code de l'Urbanisme : Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.
- Article L123.17 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants.
Emprise au sol Il s'agit de la surface de terrain occupée par la projection verticale au sol de toute la surface construite du bâtiment.
Espaces boisés classés Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Extension Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Exploitation agricole Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L 311-1 du code rural, une surface au moins égale à la surface minimale d’installation pour un exploitant. Dans le cas d’associés, la surface minimale d’installation (SMI) est multipliée par le nombre d’associés.
Habitations légères de loisirs : Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.
Hauteur La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la construction avant terrassement à l’égout de toiture. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. En limite parcellaire de propriété, la hauteur doit être calculée en prenant le point le plus bas d'assiette de la construction sur le tènement la recevant.
Impasse Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement art. L442.1 du Code de l'urbanisme : Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Piscine : Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières.
Reconstruction à l’identique (article L111.3 du code de l’urbanisme) : Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un bâtiment détruit par un sinistre, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire sauf si le PLU en dispose autrement, et dès lors que ce bâtiment a été régulièrement édifié.
Reconstruction d'un bâtiment dans son volume : Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU.
Servitude au titre de l’article L123.2 du code de l’urbanisme Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements; d) A délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale,
Surface Hors Œuvre Brute (S.H.O.B.) La surface de plancher hors œuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.
Surface Hors Œuvre Nette (S.H.O.N.) La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :
a) des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
b) des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons et des loggias non fermés, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;
c) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ;
d) des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ;
e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b et c ci-dessus.
Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
Stationnement de caravanes : R 421.19 c du code de l’urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R 421.23 d du code de l’urbanisme : doivent être précédé d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421.3 j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non;
Surface minimum d'installation Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 septembre 1986).
Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Voirie Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause.
ZAC Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : - de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés
TITRE II –DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
La zone U est une zone urbaine. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Plusieurs zones U sont mises en place :
- la zone U multifonctionnelle à dominante d’habitat avec un soussecteur central plus dense (Ua),
- la zone UL: réservée aux équipements et services d’intérêt collectif, aux aménagements et équipements de loisir et aux commerces.
Chapitre I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES U et AU SOUS SECTEUR Ua
CARACTERISTIQUES DE LA ZONE
Zone urbaine correspondant au bourg de Lurcy. Sa vocation principale est l'habitation, mais elle reste ouverte aux activités d'accompagnement (commerces, bureaux, hôtels) et aux activités artisanales. L’implantation du bâti doit respecter l’ordonnancement traditionnel. Elle comprend un sous-secteur Ua correspondant aux espaces centraux du bourg et admettant des densités plus importantes. La zone U est soumise en partie à l’article L123.2d du code de l’urbanisme. Dans le secteur concerné, il est exigé 20% de logements locatifs aidés.
SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol