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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximum des constructions, à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 6 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone ATexte du document

La zone A est une zone économiquement productive, à protéger en raison de la richesse de son sol favorable à l'agriculture. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à Une partie de la zone correspond à des éléments du paysage identifiés au titre de l’article L 123-1.7 du Code de l’Urbanisme.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

Les constructions de toute nature, à l’exception :

. des constructions d'exploitation agricole. . des abris pour animaux. . des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les opérations d'aménagement de toute nature. - Les carrières et gravières. - Ces interdictions ne s'appliquent pas :

. aux extensions des activités existantes non autorisées à la règle ci-dessus.

- Les aires de jeux et de sports. - Les parcs d'attractions.

- Les aires de stationnement.

- Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre.

- Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre.

- Les étangs.

- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé ou la vocation de l'espace.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions d'habitation sont admises à la condition qu’elles soient liées à une construction d'exploitation agricole existante.

- Les constructions sont admises à la condition qu’elles soient nécessaires aux activités liées à l'agriculture ou aux industries agroalimentaires.

- Les gîtes ruraux sont admis à la condition qu’ils soient attenants à une exploitation agricole.

- Les abris de jardin sont admis à la condition que leur surface ne dépasse pas 10 mètres carrés d'emprise au sol.

- L'aménagement, la transformation ou les extensions des constructions existantes, ainsi que la création d'annexes aux constructions existantes, sont admises à la condition qu’elles soient liées à l’activité agricole.

- L'aménagement, la transformation ou les extensions des constructions d'habitations existantes, ainsi que la création d'annexes aux constructions existantes, sont admises à la condition qu’elles soient liées à l’activité agricole.

- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes, les constructions d’habitation sont admises à la condition qu’elles respectent les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

- Les activités économiques sont admises à la condition qu’elles soient liées aux activités agricoles.

- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sont admises à la condition qu’elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

- Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

- Les dépôts et stockages sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

- L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes ou d'habitations légères de loisirs est admis à la condition qu’il s’agisse de terrains d’accueil du camping à la ferme situés à proximité d’une exploitation agricole.

- Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est admis à la condition que le stationnement soit réalisé sur les aires de camping à la ferme situées à proximité d'une exploitation agricole ainsi que sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

- Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage tels qu’ils sont repérés sur le plan de zonage et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

SECTION II

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES

Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

- Aucun projet ne peut prendre accès sur la RN 60.

- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.

- Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux aménagements et extensions des constructions existantes non autorisées à la règle ci-dessus.

. aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE

- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE

Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.

ASSAINISSEMENT

Eaux usées

- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

- Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.

Eaux pluviales

- Par ailleurs, les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.

- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES

- Lorsque aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.

- Lorsque aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être situées à au moins :

. 10 mètres de l'alignement des voies.

. 15 mètres des limites du domaine ferroviaire.

- Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.

Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes, telles que garages, remises et abris de jardin.

De plus, les constructions ou installations doivent être implantées à au moins :

- 75 mètres de l’axe des routes classées à grande circulation (RN 60)

- 100 mètres de l’axe des autoroutes (A5).

Ces règles s'appliquent :

. en dehors des espaces urbanisés.

Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.

. aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.

. aux bâtiments d’exploitation agricole.

. aux réseaux d’intérêt public.

. à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc. - l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).

- Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 4 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables telles que les cheminées ...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s).

- Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.

- Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être soit contigus aux autres installations ou constructions, soit éloignés de celles-ci.

- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux aménagements ou extensions d'une construction existante.

. aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximum des constructions, à usage d’habitation, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut, ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, ne doit pas dépasser 6 mètres.

- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

. aux silos agricoles.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....)

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

Forme :

- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s’intégrer dans l’environnement.

- Les toitures terrasses ou à une pente sont autorisées si elles sont destinées à être végétalisées ou à retenir les eaux pluviales.

- Lorsqu’une annexe est accolée à une construction à usage d'habitation, sa toiture peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. Dans le cas d'une construction à un rez-dechaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.

- Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie.

- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel.

Matériaux et couleurs :

- Les tons des murs et de toute menuiserie, boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.

- Toitures : . les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s’intégrer dans l’environnement.

- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

D'autres dispositions peuvent être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Clôtures :

- En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

- de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre, doublés ou non de haies vives.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,60 mètre.

. Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les clôtures pleines sont autorisées lorsqu'elles répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée.

. Les clôtures en palplanche béton sont interdites.

- Sur les limites séparatives :

. Les clôtures, doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres.

- Dans tous les cas :

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.

. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes du règlement).

Article A 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L 130-1 et L 130-2 du Code de l’Urbanisme.

- Les éléments du paysage identifiés par le plan local d’urbanisme sont protégés et soumis aux dispositions de l’article L 442-2 relatif aux installations et travaux divers.

- Un écran végétal à base d’essences locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.

- Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences locales contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.

- Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

SECTION III

POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :

2.1- Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme"

2.2- Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°3 et reportées sur le plan n°3.

2.3- Les articles du Code de l'Urbanisme : . les secteurs sauvegardés (articles L.313.1 à L.313.3, L.313.5 à L.313.15) . les périmètres de restauration immobilière (articles L.313.4 à L.313.15) . les espaces naturels sensibles (articles L.142.1 à L.142.13) . les zones d'aménagement différé (articles L.212.1 à L.213.18) . les réserves foncières (articles L.221.1 et L.221.3) . l'aménagement et la protection du littoral (articles L.146.1 et suivants)

2.4- Les articles relevant d’autres législations : . les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique) . les périmètres de développement prioritaire (loi économie d'énergie) . les périmètres d'action forestière (Code Rural) . les périmètres miniers (Code Minier) . les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières (Code Minier)

2.5 Les bâtiments d'habitations exposés au bruit des transports terrestres, tels qu'ils sont représentés aux plans de zonage doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

. ZONE UC . ZONE UL

2- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :

. ZONE 1AUA . ZONE 1AUL . ZONE 2AU

3- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :

. ZONE A

4- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont :

. ZONE N . ZONE NH

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

"Les règles et servitudes définies dans un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".

Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.

Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.

Article 5DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT

Certains termes ou certaines expressions employés par le présent règlement sont définis en annexe de celui-ci.

Article 6RAPPELS

Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels ci-dessous font référence figurent dans la partie « annexe : code de l’urbanisme » du présent règlement.

6-1. CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME

Rappel général

Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies à l’article L.421-5 b) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (articles L.421-8 et L.421-6).

Champ d’application des autorisations

Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable :

- le permis de construire auquel est assujettie par principe toute construction nouvelle (R.421-1), et certains travaux exécutés sur une construction existante (articles R.421-14 à

R.421-16).

- le permis d’aménager qui regroupe les opérations de lotissement ayant pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots, soit lorsqu’elles prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, soit lorsqu’elles sont situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé ;

l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements divers (articles R.421-19 à R.421-22).

- le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (articles R.421-26 à R.421-28).

- la déclaration préalable pour certaines constructions nouvelles (articles R.421-9 à R.421-12) ainsi que pour certains travaux, installations et aménagements (articles R.421-23 à R.421-

25).

Champ d’application spécifique à chaque procédure

Le code de l’urbanisme opère une distinction entre : - Les constructions nouvelles, - Les travaux sur construction existante, - Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol, - Les démolitions.

• Constructions nouvelles

Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception :

- de celles soumises à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme en fixe la liste exhaustive (articles R.421-9 à R.421-12). Relèvent notamment du régime déclaratif la création d’une surface hors œuvre brute (SHOB) comprise entre 2 et 20 m2, la réalisation d’un mur de plus de 2 mètres de haut, d’une piscine découverte d’une superficie inférieure à 100 m2 ou encore l’implantation d’habitations légères de loisirs d’une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure à 35 m2 ;

- des constructions dispensées de toute formalité en raison de leur nature (ouvrages d’infrastructures, canalisations, murs de soutènement), de leur caractère temporaire (constructions implantées pour une durée inférieure à 3 mois, pour la durée d’un chantier, ou pour une année en cas de relogement d’urgence ou de classes démontables dans les établissements scolaires), de leur faible importance (création d’une SHOB inférieure à 2 m2, habitations légères de loisirs d’une superficie inférieure à 35 m2, piscines de moins de 10 m2, murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres…) ou encore pour des raisons de sécurité (par exemple celles couvertes par le secret de la défense nationale). Ces constructions sont énumérées de manière exhaustive par le code de l’urbanisme (articles R.421-2 à R.421-8).

• Travaux sur constructions existantes

Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :

- des travaux soumis à permis de construire (création d’une SHOB supérieure à 20 m2, modification du volume d’un bâtiment avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur…) – articles R.421-14 à R.421-16.

- des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable (article R.421-17).

Les changements de destination sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent de la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (article R.421-14).

• Travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol

Le même principe d’absence de formalité est posé pour les travaux, installations et aménagements qui ne portent pas sur des constructions existantes, à l’exception :

- de ceux qui sont soumis à permis d’aménager : les lotissements de plus de 2 lots à construire qui prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les remembrements réalisés par une A.F.U. libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs ; la création, l’agrandissement et le réaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs au-delà d’une certaine capacité d’accueil ; la modification substantielle sur ces terrains de la végétation ; l’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux de plus de 2 hectares, d’un golf d’une superficie supérieure à 25 hectares… (articles R 421-19 à R 421-22).

- de ceux qui sont soumis à déclaration préalable, tels que les aires d’accueil des gens du voyage, les aires de stationnement contenant de 10 à 49 places ou encore les coupes et abattages d’arbres... (articles R.421-23 à R.421-25).

Démolitions

Le code de l’urbanisme impose le permis de démolir pour les constructions situées dans les secteurs protégés par l’Etat (secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP, sites inscrits …) ou par le P.L.U. au titre des éléments de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Le conseil municipal peut également décider de l’instaurer sur tout ou partie du territoire (articles R 421-26 à R 421-29).

6-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS

9 Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».

9 Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs

Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE

SECTION 1

1

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS

TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION

2

DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-LIERES

SECTION 2 SECTION 3

3

ACCES ET VOIRIES

4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

6

PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES

PUBLIQUES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

7

PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

8

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MÊME PROPRIETE

9

EMPRISE AU SOL

10

HAUTEUR

11

ASPECT EXTERIEUR

12

STATIONNEMENT

13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

14

COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC

CARACTERE DE LA ZONE UC

La zone UC est destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes.

La zone UC comporte deux secteurs :

. Le secteur UCa : correspondant aux centres anciens de Macey, MesnilVallon et Grange l'Evêque, où les constructions présentent les caractéristiques de l’architecture traditionnelle champenoise.

. Le secteur UCb : correspondant aux extensions récentes, où les constructions sont principalement édifiées en retrait des limites parcellaires.

Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes.

créer.

Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à

SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.