Zone UC
- Zone urbaine
- secteurs UCa, UCb
- 14 articles
- PLU de Macey, approuvé le 14/12/2010
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Toutefois, les piscines doivent être implantées à au moins 4 mètres de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
En secteur UCa - L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 6 mètres.
- Combien d'espaces verts ?
- De surcroît, dans toute opération d'aménagement de plus de 5 lots, 10 % au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espace verts communs plantés d'arbres et d'arbustes.
Le caractère de la zone UCTexte du document
UC La zone UC est destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes. La zone UC comporte deux secteurs : . Le secteur UCa : correspondant aux centres anciens de Macey, MesnilVallon et Grange l'Evêque, où les constructions présentent les caractéristiques de l’architecture traditionnelle champenoise. . Le secteur UCb : correspondant aux extensions récentes, où les constructions sont principalement édifiées en retrait des limites parcellaires. Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes. créer. Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS
En secteur UCa
- Les constructions à usage agricole. - Les habitations légères de loisirs. - Les dancings et boites de nuit.
- Ces interdictions ne s'appliquent pas :
. aux aménagements, transformations ou extensions contiguës ou non des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes.
. aux constructions annexes aux constructions existantes.
- Les activités agricoles.
- Les élevages d'animaux.
- Les carrières et gravières.
- Ces interdictions ne s'appliquent pas :
. aux extensions des activités existantes non autorisées à la règle ci-dessus.
- Les parcs d'attractions.
- Les aires de jeux et de sports ouvertes au public.
- Les dépôts collectifs de véhicules à l'air libre.
- Les dépôts collectifs de caravanes à l'air libre.
- Les affouillements et exhaussements du sol.
- Les dépôts de déchets de toute nature (matériaux de démolition, ferraille et carcasses de véhicules ...,).
- Les étangs.
- Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptible de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En secteur UCb
- Les surfaces commerciales sont admises à la condition qu’elles ne dépassent pas 200 mètres carrés de surface hors œuvre nette.
- Les entrepôts liés à une surface commerciale sont admis à la condition qu’ils ne dépassent pas 200 mètres carrés de surface hors œuvre nette.
- Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes, les constructions d’habitation sont admises à la condition qu’elles respectent les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
- Les opérations d'aménagement sont admises à la condition qu’elles ne soient pas destinées principalement aux activités économiques.
- Les activités économiques sont admises à la condition que les nuisances qu’elles engendrent (bruit, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ne les rendent pas incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
- Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sont admises à la condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
- Les affouillements et exhaussements du sol sont admis à la condition qu’ils soient liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
- Les dépôts et le stockage des matières dangereuses ou toxiques sont admis à la condition qu’ils soient liés et attenants à une occupation ou utilisation du sol autorisée.
- L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes ou d'habitations légères de loisirs est admis à la condition qu’il s’agisse de terrains d’accueil du camping à la ferme situés à proximité d’une exploitation agricole.
- Le stationnement des caravanes, durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est admis à la condition que le stationnement soit réalisé sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.
SECTION II
CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UC 3Accès et voirie
En secteur UCb
ACCES
- Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
- Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit.
- Si les accès sont munis d'un système de fermeture, celui-ci peut être situé en retrait d'au moins 3 mètres de l'alignement de la bande de roulement, afin de ne pas gêner la circulation.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux aménagements et extensions des constructions existantes.
. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin.
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
VOIRIE
- Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
- En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8 mètres.
- Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
- Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules de lutte contre l'incendie ou de ramassage des ordures, de tourner. Leur emprise ne peut être inférieure à 8 mètres.
- De surcroît, dans toute opération d'aménagement, en cas de création d'une desserte interne celle-ci doit correspondre à l'importance de ladite opération et permettre notamment aux services de secours et de lutte contre l'incendie un accès suffisant à toute construction.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux aménagements et extensions des constructions existantes.
. aux constructions annexes telles que remises et abris de jardin.
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 4Desserte par les réseaux
En secteur UCb
EAU POTABLE
- Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
- Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
- L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
- Lorsque le réseau public d'assainissement dessert le terrain, toute construction ou toute installation doit évacuer ses eaux usées domestiques dans celui-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
- En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public après sa réalisation.
- Les effluents d'origine non domestiques peuvent être rejetés dans le réseau public sous réserve de subir un pré-traitement avant d'être rejetés.
- De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'assainissement suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
- De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé. Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
Eaux pluviales
- En l'absence de gestion des eaux pluviales par techniques alternatives aux réseaux, en l'absence de réseau collecteur ou en cas de réseau collecteur insuffisant, la voirie de toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eaux pluviales récupérées dans un dispositif adapté.
- Par ailleurs, les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées, ...) doivent être récupérées et infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
- En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
- L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES
- Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
- Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.
EXCEPTIONS
- Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En secteur UCa
- Pour être constructible, un terrain libre de toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés.
- Pour être constructibles, les terrains issus d'une opération d'aménagement à l'exception des groupes d'habitations, doivent avoir une surface minimum de 800 mètres carrés.
- Dans le cas de réalisation d'un groupe d'habitations, le terrain à usage privatif doit avoir une surface minimum de 800 mètres carrés par logement (y compris l’emprise des constructions).
- En outre, pour être constructible, tout terrain doit border une voie publique, ou privée ouverte à la circulation publique ou susceptible de l'être sur au moins 4 mètres.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux aménagements et extensions des constructions existantes non autorisés à la règle ci-dessus.
. aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin.
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En secteur UCa
Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées, soit à l'alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci d'au moins 5 mètres.
En cas d'implantation à l'alignement des voies, des saillies de faible importance (balcons, auvents, devantures de magasins, etc.) peuvent être admises sous réserve de l'application des règlements de voirie.
Aux intersections des voies quelle que soit leur nature, un recul supplémentaire peut être imposé pour des raisons de sécurité de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
En cas de décrochement entre les constructions qui l'encadrent, la construction peut être alignée sur l'une ou sur l'autre de ces constructions ou bien entre ces deux limites.
- Toutefois, les piscines doivent être implantées à au moins 4 mètres de l’alignement des voies.
- Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit à l'alignement, soit en retrait par rapport à celui-ci.
Ces règles s'appliquent également :
. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.
Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux aménagements ou extensions dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à l’alignement, inférieure à celle de la construction existante.
. aux constructions annexes, telles que garages, remises et abris de jardin.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
En secteur UCb
- Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres (lorsque la construction comporte des éléments d'architecture traditionnelle -lucarnes, petites croupes, etc. - l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de cette hauteur).
- Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse n'excède pas 3 mètres (avec une tolérance de 2 mètres supplémentaires pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe ainsi que pour les éléments reconnus indispensables tels que les cheminées ...), peuvent être implantées en limite(s) séparative(s).
- Les piscines doivent être implantées à au moins 3 mètres de la limite séparative.
- Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :
. aux travaux d’aménagement ou d’extension dans la mesure où ceux-ci ne sont pas implantés à une distance, par rapport à la limite séparative, inférieure à celle de la construction existante.
. à des constructions jouxtant des constructions de dimensions sensiblement équivalentes situées sur le terrain voisin.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
En secteur UCa
- La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.
- Si les deux façades qui se font face ne sont pas percées d'ouvertures éclairant des pièces d'habitation, cette distance est réduite à 3 mètres.
- Les équipements et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent être soit contigus aux autres installations ou constructions, soit éloignés de celles-ci.
- Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :
. aux aménagements ou extensions d’une construction existante dans la mesure où l’implantation de ceux-ci ne conduit pas à réduire la distance existante entre constructions.
. aux constructions annexes telles que garages, remises et abris de jardin.
Article UC 9Emprise au sol
En secteur UCa
- L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 40 % dans le cas de constructions à usage d'activités.
- Cette règle ne s'applique pas :
. aux aménagements d'une construction existante.
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
En secteur UCb
- Les constructions sont limitées à un rez de chaussée sur sous-sol, plus 1 étage, plus combles.
- La hauteur maximum des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut ou jusqu'au niveau haut de l'acrotère de terrasse, est limitée à 6 mètres.
- Lorsque le toit comporte des éléments d'architecture traditionnelle ou contemporaine (lucarne, petite croupe ...), l'égout de ces derniers n'est pas pris en compte pour le calcul de la hauteur.
- Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
- Ces règles ne s'appliquent pas :
. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UC 11Aspect extérieur
En secteur UCa
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
Toute architecture très différente de celle de la région ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite. (exemple : mas provençal, chalet savoyard....)
Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :
Forme :
- Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s'harmoniser avec celles du patrimoine traditionnel local.
- Les toitures terrasses ou à une pente sont autorisées si elles sont destinées à être végétalisées ou à retenir les eaux pluviales.
- Lorsqu’une annexe est accolée à une construction à usage d'habitation sa toiture peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être dans le prolongement du rampant existant.
Exemple
- Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.
- Les planchers bas du rez-de-chaussée doivent être à une altitude inférieure à 0,50 mètre au-dessus du sol naturel. Toutefois, lorsque le terrain est situé en contrebas de la voie, les planchers bas du rez-dechaussée peuvent être au niveau de ladite voie.
- Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 10° par rapport au terrain naturel.
Matériaux et couleurs :
- Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
- Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.
. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales.
. Les couvertures de tons gris, gris-bleu et ocre sont interdites.
. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuile canal …).
- Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
- Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
- Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
- Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.
D'autres dispositions peuvent être autorisées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Clôtures :
- En bordure des emprises publiques :
. Les clôtures doivent être constituées :
- soit de grilles, d'éléments en bois, en plastique ou de grillage reposant ou non sur un mur bahut, d'une hauteur maximum de 0,60 mètre doublés ou non de haies vives.
- soit de murs pleins.
. La hauteur totale des clôtures, ne peut excéder 2 mètres.
. Cette hauteur peut être ramenée à 1 mètre, dans les zones de visibilité à aménager et pour des raisons de sécurité routière.
- Sur les limites séparatives :
. Les clôtures pleines sont interdites.
. Les clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 2 mètres.
- Dans tous les cas :
. Les clôtures en palplanche béton sont interdites.
. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.
. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits.
. Ces règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).
Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :
- Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).
Article UC 12Stationnement
En secteur UCa
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexes au règlement).
- En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Article UC 13Espaces libres et plantations
En secteur UCa
- Les espaces boisés figurés au plan sont classés à conserver, protéger ou créer et soumis aux dispositions des articles L.130-1 et L.130-2 du Code de l'Urbanisme.
- Les surfaces laissées libres de toutes constructions doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 100 m2.
- En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
- Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle.
- Les constructions d'activités doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
- Les aires de stationnement doivent comporter un arbre de haute tige pour 4 places.
- De surcroît, dans toute opération d'aménagement de plus de 5 lots, 10 % au minimum de la surface du terrain d'assiette doivent être aménagés en espace verts communs plantés d'arbres et d'arbustes. Les 2/3 au moins de ces espaces verts communs doivent être réalisés d'un seul tenant et aménagés en aire de jeux ou de repos. Il conviendra de ne pas reléguer cet aménagement sur les délaissés inutilisables pour la construction mais au contraire d'en faire un élément déterminant de la composition urbaine. - Le parti d'aménagement d'une ou plusieurs parcelles aboutissant ou non à une division foncière, devra conduire à la sauvegarde du plus grand nombre possible d'arbres existants, en considération de la nature des essences, de leur âge et de l'état de peuplement. - Un plan des plantations projetées précisant la nature et le nombre des arbres à planter sera joint à toute demande d'autorisation de lotissement ou de construction. - Ces règles ne s’appliquent pas :
. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UC 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
En secteur UCa - Aucune limite de densité n'est fixée dans la présente zone.
En secteur UCb SECTION I
NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire de la commune :
2.1- Les dispositions législatives et réglementaires des articles du Code de l'Urbanisme figurant à l'annexe "Code de l'Urbanisme"
2.2- Les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique figurant au document n°3 et reportées sur le plan n°3.
2.3- Les articles du Code de l'Urbanisme : . les secteurs sauvegardés (articles L.313.1 à L.313.3, L.313.5 à L.313.15) . les périmètres de restauration immobilière (articles L.313.4 à L.313.15) . les espaces naturels sensibles (articles L.142.1 à L.142.13) . les zones d'aménagement différé (articles L.212.1 à L.213.18) . les réserves foncières (articles L.221.1 et L.221.3) . l'aménagement et la protection du littoral (articles L.146.1 et suivants)
2.4- Les articles relevant d’autres législations : . les périmètres de résorption de l'habitat insalubre (Code de la Santé Publique) . les périmètres de développement prioritaire (loi économie d'énergie) . les périmètres d'action forestière (Code Rural) . les périmètres miniers (Code Minier) . les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières (Code Minier)
2.5 Les bâtiments d'habitations exposés au bruit des transports terrestres, tels qu'ils sont représentés aux plans de zonage doivent présenter un isolement acoustique conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.
1- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
. ZONE UC . ZONE UL
2- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont :
. ZONE 1AUA . ZONE 1AUL . ZONE 2AU
3- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :
. ZONE A
4- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont :
. ZONE N . ZONE NH
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
"Les règles et servitudes définies dans un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes".
Seules des adaptations mineures aux règles définies aux articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être accordées.
Ces adaptations mineures seront instruites conformément à la réglementation en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation d'occuper le sol.
Article 5DEFINITION DE CERTAINS TERMES EMPLOYES DANS LE REGLEMENT
Certains termes ou certaines expressions employés par le présent règlement sont définis en annexe de celui-ci.
Article 6RAPPELS
Les articles du code de l’urbanisme auxquels les rappels ci-dessous font référence figurent dans la partie « annexe : code de l’urbanisme » du présent règlement.
6-1. CHAMP D’APPLICATION DES AUTORISATIONS D’URBANISME
Rappel général
Même en l’absence de formalité préalable à la réalisation d’un projet, les règles d’urbanisme doivent toujours être respectées. Ainsi, les constructions, aménagements, installations et travaux (à l’exception des constructions temporaires telles que définies à l’article L.421-5 b) doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords (articles L.421-8 et L.421-6).
Champ d’application des autorisations
Le code de l’urbanisme a regroupé les autorisations en trois permis et une déclaration préalable :
- le permis de construire auquel est assujettie par principe toute construction nouvelle (R.421-1), et certains travaux exécutés sur une construction existante (articles R.421-14 à
R.421-16).
- le permis d’aménager qui regroupe les opérations de lotissement ayant pour effet, sur une période de moins de dix ans, de créer plus de deux lots, soit lorsqu’elles prévoient la réalisation de voies ou espaces communs, soit lorsqu’elles sont situées dans un site classé ou un secteur sauvegardé ;
l’aménagement de terrain pour l’hébergement touristique ; la réalisation d’aires de loisirs ; ainsi que des aménagements divers (articles R.421-19 à R.421-22).
- le permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction (articles R.421-26 à R.421-28).
- la déclaration préalable pour certaines constructions nouvelles (articles R.421-9 à R.421-12) ainsi que pour certains travaux, installations et aménagements (articles R.421-23 à R.421-
25).
Champ d’application spécifique à chaque procédure
Le code de l’urbanisme opère une distinction entre : - Les constructions nouvelles, - Les travaux sur construction existante, - Les travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol, - Les démolitions.
• Constructions nouvelles
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire à l’exception :
- de celles soumises à déclaration préalable. Le code de l’urbanisme en fixe la liste exhaustive (articles R.421-9 à R.421-12). Relèvent notamment du régime déclaratif la création d’une surface hors œuvre brute (SHOB) comprise entre 2 et 20 m2, la réalisation d’un mur de plus de 2 mètres de haut, d’une piscine découverte d’une superficie inférieure à 100 m2 ou encore l’implantation d’habitations légères de loisirs d’une surface hors œuvre nette (SHON) supérieure à 35 m2 ;
- des constructions dispensées de toute formalité en raison de leur nature (ouvrages d’infrastructures, canalisations, murs de soutènement), de leur caractère temporaire (constructions implantées pour une durée inférieure à 3 mois, pour la durée d’un chantier, ou pour une année en cas de relogement d’urgence ou de classes démontables dans les établissements scolaires), de leur faible importance (création d’une SHOB inférieure à 2 m2, habitations légères de loisirs d’une superficie inférieure à 35 m2, piscines de moins de 10 m2, murs d’une hauteur inférieure à 2 mètres…) ou encore pour des raisons de sécurité (par exemple celles couvertes par le secret de la défense nationale). Ces constructions sont énumérées de manière exhaustive par le code de l’urbanisme (articles R.421-2 à R.421-8).
• Travaux sur constructions existantes
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité à l’exception :
- des travaux soumis à permis de construire (création d’une SHOB supérieure à 20 m2, modification du volume d’un bâtiment avec percement ou agrandissement d’une ouverture sur l’extérieur…) – articles R.421-14 à R.421-16.
- des travaux et changements de destination soumis à déclaration préalable (article R.421-17).
Les changements de destination sont toutefois soumis à permis de construire lorsqu’ils s’accompagnent de la modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment (article R.421-14).
• Travaux, installations ou aménagements affectant l’utilisation du sol
Le même principe d’absence de formalité est posé pour les travaux, installations et aménagements qui ne portent pas sur des constructions existantes, à l’exception :
- de ceux qui sont soumis à permis d’aménager : les lotissements de plus de 2 lots à construire qui prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ou qui sont situés dans un site classé ou un secteur sauvegardé ; les remembrements réalisés par une A.F.U. libre prévoyant la réalisation de voies ou espaces communs ; la création, l’agrandissement et le réaménagement de terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs au-delà d’une certaine capacité d’accueil ; la modification substantielle sur ces terrains de la végétation ; l’aménagement d’un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés, d’un parc d’attractions ou d’une aire de jeux de plus de 2 hectares, d’un golf d’une superficie supérieure à 25 hectares… (articles R 421-19 à R 421-22).
- de ceux qui sont soumis à déclaration préalable, tels que les aires d’accueil des gens du voyage, les aires de stationnement contenant de 10 à 49 places ou encore les coupes et abattages d’arbres... (articles R.421-23 à R.421-25).
•
Démolitions
Le code de l’urbanisme impose le permis de démolir pour les constructions situées dans les secteurs protégés par l’Etat (secteurs sauvegardés, monument historiques, ZPPAUP, sites inscrits …) ou par le P.L.U. au titre des éléments de patrimoine ou de paysage à protéger ou à mettre en valeur. Le conseil municipal peut également décider de l’instaurer sur tout ou partie du territoire (articles R 421-26 à R 421-29).
6-2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS
9 Reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
9 Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs
Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
14 ARTICLES POUR CHAQUE ZONE
SECTION 1
1
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION
2
DU SOL SOUMIS A CONDITIONS PARTICU-LIERES
SECTION 2 SECTION 3
3
ACCES ET VOIRIES
4
DESSERTE PAR LES RESEAUX
5
CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
6
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
7
PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
8
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MÊME PROPRIETE
9
EMPRISE AU SOL
10
HAUTEUR
11
ASPECT EXTERIEUR
12
STATIONNEMENT
13
ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
14
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
CARACTERE DE LA ZONE UC
La zone UC est destinée principalement à l'habitat individuel, groupé ou non. Elle peut accueillir également les commerces, services et activités non nuisantes.
La zone UC comporte deux secteurs :
. Le secteur UCa : correspondant aux centres anciens de Macey, MesnilVallon et Grange l'Evêque, où les constructions présentent les caractéristiques de l’architecture traditionnelle champenoise.
. Le secteur UCb : correspondant aux extensions récentes, où les constructions sont principalement édifiées en retrait des limites parcellaires.
Une partie de la zone est exposée au bruit consécutif au trafic des voies bruyantes repérées sur le plan des infrastructures de transports terrestres classées bruyantes.
créer.
Une partie de la zone est classée en espace boisé à conserver ou à
SECTION I NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.