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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Hauteur des constructions Champ d’application Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, les supports de lignes électriques ou d’antennes relais ou privatives inférieurs à 3,50 m de hauteur, et à condition d’être implantés avec un retrait minimal d’1,5 m depuis le bord de toiture ;
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 189 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Interdiction et limitation des destinations, usages et affectations des sols ➢ Dispositions générales

• Les constructions existantes dont la destination n’est pas autorisée peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation, à l’exclusion de toute création de surface de plancher supplémentaire.

• Les usages et affectations des sols existants non autorisés, ainsi que les activités existantes non-autorisées peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation et de mise aux normes.

• Les constructions existantes dont la destination est soumise à condition(s) et/ou limitation(s) peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation, ou d’extension dans le respect des conditions et limitations définies dans les tableaux ci-après.

• Les usages et affectations des sols existants soumis à condition(s) et/ou limitation(s) peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation et mise aux normes, et de nouveaux aménagements dans le respect des conditions et limitations définies dans les tableaux ci-après.

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

• Les activités existantes soumises à condition(s) et/ou limitation(s) peuvent faire l’objet de travaux de réhabilitation et mise aux normes, et de nouvelles installations dans le respect des conditions et limitations définies dans les tableaux ci-après.

• Les nouvelles constructions, les extensions, les nouveaux usages et affectations des sols, ainsi que les nouvelles activités et installations sont autorisés, interdits ou soumis à conditions et à limitations en référence aux tableaux ci-après.

Dans tous les cas, les constructions, installations ou aménagements doivent se conformer aux prescriptions et exigences liées aux servitudes d’utilité publique les impactant notamment celles liées aux PPRI. En l’occurrence, toute nouvelle construction ou extension est interdite dans les zones soumises à risque d’inondation du PPRI de la Vallée de la Marne (Chessy, Esbly, Montry), et du PPRI de la vallée aval du Grand Morin (Saint-Germain-sur-Morin) .

Les cours d’eau et les rus considérés comme naturels ne peuvent faire l’objet de drainage, remblaiement, comblement ou de dépôts divers.

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

Exploitation agricole Exploitation agricole

et forestière

Exploitation forestière

Habitation

Logement Hébergement

N Nj Np Nc

⚠1b ⚠1a      

⚠2    ⚠2   

Artisanat et commerce de détail

   

Restauration

   

Commerce de gros

   

Commerce et activités Activités de services avec accueil d'une

de service

clientèle





Hôtels

   

Autres hébergements touristiques

   

Cinéma

   

Locaux et bureaux accueillant du public

des administrations publiques et ⚠3 ⚠3 ⚠3 

assimilés

Locaux techniques et industriels des ⚠4-8- ⚠4- ⚠4-

Équipements

administrations publiques et assimilés

9

8

8

d’intérêt collectif et

services publics

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

⚠3

⚠3 ⚠3

⚠10 

Salles d’art et de spectacle

⚠3 ⚠3 ⚠3 

Equipements sportifs

⚠3 ⚠3 ⚠3 

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS Lieux de culte

Autres équipements recevant du public

Industrie

Autres activités des

secteurs primaire,

secondaire

ou

tertiaire

Entrepôt Bureau Centre de congrès et d'exposition

Cuisine dédiée à la vente en ligne

N Nj Np Nc

⚠3 ⚠3 ⚠3  ⚠10

⚠3 ⚠3 ⚠3

                   

Usages et affectation des sols

Travaux, installations, aménagements et ouvrages techniques nécessaires à la gestion des risques, à la réalisation d’infrastructures liées aux réseaux, à la voirie, aux déplacements tous modes y compris le transport fluvial Dépôts de ferrailles, véhicule hors d’usage, matériaux, combustibles solides ou liquides, entreprises de cassage de voitures et de transformation des matériaux de récupération, stockage d’ordures ménagères Terrains de camping ou de caravanage, parcs résidentiels de loisirs, stationnement des caravanes isolés, garages collectifs de caravanes Ouverture et extension de carrières Affouillements et exhaussements du sol

Autres

N ⚠5



  ⚠6 ⚠5-8

Nj ⚠5



  ⚠6 ⚠5-8

Np ⚠5



  ⚠6 ⚠5-8

Nature des activités DESTINATIONS

SOUS DESTINATIONS

N Nj

Np

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Autorisation

Enregistrement Déclaration

⚠7-8 ⚠7-8 ⚠7-8 ⚠7-8 ⚠7-8 ⚠7-8

⚠7-8 ⚠7-8 ⚠7-8

Limitations et conditions évoquées dans les tableaux ci-dessus :

Les constructions, aménagements, installations et travaux énumérés ne sont autorisés que sous conditions et/ou limitations :

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

⚠1a Être constitué(s) de locaux permettant le stockage du matériel nécessaire à la gestion et à l’entretien des

jardins et/ou à l’agriculture urbaine (abris de jardin) dans la limite d’un local de 6 m² par lot.

⚠1b ⚠2

⚠3

Condition : Les abris pour animaux lorsqu’ils sont imposés par une autre législation Limitation : 25 m² par abri.

Limité aux seules extensions et annexes des constructions existantes à destination d’habitation :

▪ Le total cumulé de la surface de plancher des extensions des habitations et des annexes à construire est limitée à 30% dans la limite de 50 m² de la surface de plancher de la construction d’habitation principale,

▪ L’implantation des extensions et annexes doit s’inscrire dans un périmètre de 15 mètres maximum depuis la construction principale existante à destination d’habitation.

Condition : ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière et la qualité paysagère du site. Limité aux seules constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics existants à la date d’approbation du PLUi. Conditions :

▪ Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

▪ Ne pas être incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière de l’unité foncière.

⚠4 Limités aux :

▪ Constructions techniques, installations ou aménagements nécessaires ou associés aux infrastructures de déplacement tous modes, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.),

▪ A la réalisation d’ouvrages hydrauliques permettant notamment la gestion et l’entretien des cours d’eau, la régulation des débits, la création de zones d’expansion de crue.

▪ En secteur Np : si un plan de gestion existe, seules les opérations prévues au plan de gestion sont autorisées.

Conditions :

▪ Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

▪ Ne pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière de l’unité foncière.

⚠5 Limité à 49 emplacements pour les aires de stationnement ouvertes au public et conditionné à :

▪ Limiter l’abattage d’arbres, ▪ Préserver les qualités d’infiltration des sols.

Conditions : ▪ Ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

⚠6x Conditions :

▪ Être nécessaires et indispensables aux constructions, installations et aménagements autorisés,

▪ Ou contribuer à la valorisation du milieu,

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

▪ Ou être nécessaires à des aménagements paysagers, ou des aménagements hydrauliques (rétention des eaux pluviales par exemple),

▪ Ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public,

▪ Ou être nécessaires aux aménagements prévus dans le quartier du port de Coupvray ; ▪ Ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.

Limitations : ▪ Les exhaussements ne peuvent générer une différence d’altitude de plus de 10 m avec le niveau de l’emprise publique la plus proche. Cette différence de hauteur est réduite à 5 m maximum au droit de logement(s) situé(s) à moins de 30 m. ▪ Les exhaussements sont totalement interdits sur les communes d’Esbly, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint Denis.

⚠7 Conditions :

▪ Ne présenter aucun risque d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, ▪ Compatibilité avec le voisinage immédiat et rapproché, le cas échéant, ▪ Prévoir une intégration paysagère.

⚠8 Limitation : à l’exception des éoliennes (interdites)

Conditions : ▪ Les panneaux photovoltaïques seront installés sur des ombrières de parking et/ou des toitures de bâtiments existants ou autorisés, ▪ Les ICPE liées à l'activité agricole ou forestière doivent être implantées en respectant un recul minimum de 300 m vis-à-vis de constructions à destination d’habitation. Cette distance pourra être supérieure en fonction de la règlementation des ICPE.

⚠9 L’implantation d’ouvrages techniques doit être subordonnée à une nécessité avérée et à une insertion paysagère et architecturale soignée. Elle doit être justifiée par l’absence d’alternative en zone urbanisée.

⚠10 Sont autorisés les ouvrages et aménagements d’intérêt collectif à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation du projet lié au port de Coupvray (voir OAP 4 Entrée de ville nord ouest – port de Coupvray)

A Villeneuve-le-Comte, les éoliennes sont interdites.

➢ Secteurs couverts par la trame « ZH » de zone humide avérée sur le plan de zonage : • Dans les zones humides avérées repérées sur le plan de zonage : tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau est proscrit. Y sont donc interdits : - Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

- Les affouillements et exhaussements du sol ; - La création de plans d’eau artificiels ; - Le drainage, le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers ; - L’imperméabilisation des sols ; - La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités

écologiques de la zone. • Au titre du SAGE des Deux Morin, si plus de 1 000 m² de zones humides avérées sont impactés

(destruction ou altération de leur fonctionnalité) et que le projet ne répond pas aux cas dérogatoires indiqués dans le règlement du SAGE, il n’est pas autorisé. • Au titre du SAGE du bassin versant de l’Yerres, si plus de 1 000 m² de zones humides avérées sont impactés (destruction ou altération de leur fonctionnalité) et que le projet ne répond pas aux cas dérogatoires indiqués dans le règlement du SAGE, il n’est pas autorisé. • La végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d’espèces invasives.

SAGE Des Deux Morin

SAGE du bassin versant de l’Yerres

Bailly-Romainvilliers / Coupvray / Esbly / Magny-le-Hongre / Bailly-Romainvilliers /Serris / Villeneuve-le-

Montry / Saint-Germain-sur-Morin / Villeneuve-le-Comte

Comte / Villeneuve-Saint Denis

Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux travaux d’entretien et de restauration écologique, aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau, et à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels. • Les aménagements légers suivants sont autorisés, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve

que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau : - Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés,

ou ni imperméabilisé par un autre matériau ; - Les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes

d'observation de la faune, s’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public d’espaces naturels, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; - Les aménagements, constructions, installations nécessaires à la préservation, l’observation, l’étude ou la mise en valeur de la faune et de la flore.

➢ Trame des zones humides potentielles repérées sur le plan de zonage :

• Au titre du Code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’une zone humide potentielle doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'environnement.

• Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur sont, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).

• Il est nécessaire, si le projet est soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du Code de l’environnement, d’affirmer ou d’infirmer la présence de zone humide au titre de l’arrêté précédemment mentionné, afin de se conformer aux dispositions du SDAGE

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

Seine Normandie, du SAGE des Deux Morin, du SAGE de l’Yerres et de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, à savoir :

4. Chercher à éviter le dommage causé aux zones humides ; 5. Chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs

services rendus. 6. S’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage

résiduel identifié. Ainsi, peuvent notamment être refusés : - les interventions pouvant modifier significativement la topographie (excavations,

comblements, exhaussements, dépôts de toutes nature mêmes temporaires), la structure des sols (affouillements, travaux entraînant un tassement ou orniérage) et le régime hydrologique (drainage, création de puits, de pompage, etc.). - certaines plantations de ligneux (arbres et arbustes) pouvant entraver la fonctionnalité de ces zones humides. - les travaux pouvant entraîner la destruction d’une espèce protégée au titre de l’article L.4111.1 du Code de l’environnement ou la destruction de son habitat.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : aux travaux d’entretien et de restauration écologique, aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’eau, et à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels. • La végétation existante devra être maintenue, excepté dans les cas avérés d’espèces invasives.

➢ Protection des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares repérés au plan de zonage :

Dans les lisières identifiées sur le document de zonage, l’édification de toute construction et installation et la réalisation d’aménagements sont interdites, à l’exception :

• Des installations nécessaires à la vocation multifonctionnelle de la forêt, permettant : - L’accès pour les besoins de la gestion forestière, - Ou le développement économique de la filière bois, - Ou l’extension du patrimoine forestier ouvert au public.

• Des travaux de rénovation, de réhabilitation et de restauration des constructions existantes

• Des travaux de reconstruction sur l’emprise au sol initiale d’une construction existante après sa démolition ou sa destruction après sinistre,

➢ Secteurs couverts par des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :

Nonobstant les interdictions, limitations et conditions valables pour la zone naturelle, les constructions et installations sont autorisées à condition de répondre aux destinations suivantes :

COMMUNE Secteur ZPDC Ferme de l’Ermitage

STECAL DESTINATION(S) / SOUS-DESTINATIONS AUTORISÉE(S)

SE-S2

SERRIS

Équipements sportifs

VILLENEUVE-LE-COMTE

VLC-S1

Hôtel Autres hébergements

Restauration

Isolation acoustique des bâtiments contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres :

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

Dans les secteurs affectés par le bruit aux abords des voies répertoriées par arrêté préfectoral (voir dispositions en annexe du dossier de PLUi), les constructions nouvelles doivent faire l’objet d’une isolation acoustique conforme à la réglementation en vigueur (cf. arrêté préfectoraux 99 DAI 1 CV 207, 99 DAI 1 CV 019, 99 DAI 1 CV 048, 99 DAI 1 CV 070, 99 DAI 1 CV 102 et 01 DAI 1 CV 047).

➢ Mares et plans d’eau Se reporter article N-12.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Non règlementé.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Article N 3Accès et voirie

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :

- Les éléments de modénature, les marquises et les auvents ; - En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi et implantés en

recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’amélioration des performances énergétiques par l’extérieur dans la limite de 0,30 m d’épaisseur (dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur, protections solaires...).

Les règles ci-dessous s’appliquent également aux voies privées, routières ou piétonnes (sentes piétonnes, chemins, …) après rétrocession.

Dispositions générales Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimal de 5 m depuis l'alignement avec les voies et emprises publiques.

• Cette distance de recul est majorée le long des routes classées à grande circulation (voir dispositions générales).

Hors des secteurs Nj et Np : En l’absence de dispositions graphiques au plan de zonage, les constructions doivent s’implanter conformément aux règles suivantes :

• Les constructions doivent s'implanter en respectant un recul minimal de 20 m depuis les hauts de berges des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o Aux bordures de douves,

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

o Aux travaux d’entretien et de restauration écologique, o Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés

à l’eau, à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

Dispositions particulières • Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, dès lors qu’ils sont réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. • Une implantation différente pourra être autorisée dans les cas suivants : o Pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal repéré comme tel sur le plan de zonage, o Lorsque les caractéristiques techniques des équipements d’intérêt collectif et services publics l'imposent, o Lorsque celle-ci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant. • Les dispositions relatives à la protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys doivent être respectées.

Article N 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :

Les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; En cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ; Les perrons non clos et escaliers d’accès d’une hauteur inférieure à 60 cm ; Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.

Les règles ci-dessous s’appliquent également aux voies privées, routières ou piétonnes (sentes piétonnes, chemins, …) après rétrocession.

Dispositions générales • Les constructions doivent s'implanter en respectant un retrait minimal de 20 m depuis les hauts de berges des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o Aux bordures de douves, o Aux travaux d’entretien et de restauration écologique, o Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’Eau (bassins de rétention, liaisons hydrauliques artificielles, etc), et à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

Dispositions particulières • Dans le cas d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou

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Règlement PLUi VEA / ZONE N

d’amélioration peuvent être réalisés, dès lors qu’ils sont réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. • Une implantation différente pourra être autorisée dans les cas suivants :

o Pour mettre en valeur un élément de patrimoine bâti ou végétal repéré comme tel sur le plan de zonage,

o Lorsque les caractéristiques techniques des équipements d’intérêt collectif et services publics l'imposent,

o Lorsque celle-ci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant.

• Les dispositions relatives à la protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys doivent être respectées.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non règlementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Emprise au sol des constructions

Champ d’application

Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises dans la limite d’un débord de 1 m ; Les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements ; Les terrasses situées à moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel ; En cas de travaux sur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur ou à la production d’énergies renouvelables (sauf installations au sol).

Dispositions générales

• En dehors des STECAL et des évolutions des habitations existantes, l’emprise au sol des constructions autorisées n’est pas règlementée.

Disposition particulière

• Secteurs couverts par des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :

STECAL SE-S2 VLC-S1

COMMUNE

EMPRISES AU SOL supplémentaires maximales autorisées sur le site par rapport aux emprises au

sol existantes à la date d’approbation du PLUi

Secteur ZPDC

SERRIS

1000 m²

VILLENEUVE-LE-COMTE Ferme de l’Ermitage

3 800 m²

349

Règlement PLUi VEA / ZONE N

• Extension et annexes des constructions existantes à destination d’habitation :

- Pour une habitation initiale d’une emprise au sol (à la date d’approbation du PLUi) de 100 m² ou moins : l’extension est limitée à + 50 % maximum de l’emprise au sol initiale ;

- Pour une habitation initiale d’une emprise au sol (à la date d’approbation du PLUi) de plus de 100 m² : l’extension est limitée à + 30 % de l’emprise au sol initiale ; cependant, il peut être accordé jusqu’à 50 m² d’extension même si l’application du taux donne un résultat inférieur.

- Sur une unité foncière comprenant une construction existante à destination de logement, il est autorisé un maximum de 20 m² d’emprise au sol cumulée d’annexe(s).

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Hauteur des constructions

Champ d’application

Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : - Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, les supports de lignes électriques ou d’antennes relais ou privatives inférieurs à 3,50 m de hauteur, et à condition d’être implantés avec un retrait minimal d’1,5 m depuis le bord de toiture ; - Les souches de cheminées ; - Les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d’être traités à claire-voie.

Sauf précision au sein de la règle, les hauteurs exposées sont exprimées au faîtage ou à l’acrotère dans le cas d’une toiture-terrasse (voir définition de la hauteur dans le lexique).

Dispositions générales

• Hors STECAL, la hauteur totale des constructions nouvelles ne doit pas excéder 4 mètres au faîtage par rapport au sol naturel.

• Des dépassements ponctuels de cette hauteur peuvent être autorisés si des raisons fonctionnelles ou techniques l’imposent.

Dispositions particulières

• Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

• Pour une construction existante dont la hauteur, à la date d’approbation du PLUi, est supérieure à la hauteur maximale autorisée : o Les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment ; o Les travaux d’extension doivent respecter la hauteur de la construction initiale.

• Dans les STECAL, les hauteurs maximum des constructions autorisées sont les suivantes :

STECAL SE-S2

VLC-S1

COMMUNE

HAUTEUR maximale des futures constructions

SERRIS

Secteur ZPDC

5m

VILLENEUVE-LE-COMTE

Ferme de l’Ermitage

Ne pas dépasser le point le plus haut du faitage ou de l’acrotère des constructions existantes sur le site, sans

dépasser RdC + 1 + combles (hors cheminées et ornements).

350

Règlement PLUi VEA / ZONE N

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Aspect extérieur des constructions et des clôtures

Rappel : A Villeneuve- le-Comte, les prescriptions règlementaires du Site Patrimonial Remarquable (SPR- cf. annexe du PLUi) s’imposent aux autorisations d’urbanisme (servitude d’utilité publique).

Dispositions générales

• Les constructions autorisées et autres modes d’occupation du sol doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. o Elles ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

• Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel de l’unité foncière. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain sont limités au strict nécessaire et favorisent l’intégration paysagère des constructions.

• Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture non contextuelle est interdite.

• L’aspect esthétique des abris de jardin est étudié de manière à assurer leur intégration dans l’environnement immédiat. Ils sont en bois et de teinte sombre.

• Les citernes non-enterrées, les paraboles, puits canadiens, ventilations, climatiseurs, pompes à chaleur et les installations similaires sont implantées de telle manière qu'elles ne soient pas visibles de l’espace public.

• Les dispositions du présent article peuvent ne pas être imposées aux constructions existantes ou nouvelles, pour les extensions et les aménagements, s’il s’agit de projets d’architecture contemporaine ou de projets utilisant des technologies énergétiques nouvelles sous réserve toutefois que leur intégration dans l’environnement naturel ou le paysage urbain soit particulièrement étudié et qu’ils respectent les caractéristiques de la zone.

• Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux et installations techniques des administrations publiques ou assimilés.

Aspect des matériaux et façades :

• Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit ne peuvent pas être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures (recouverts d’un enduit).

• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. Les murs des façades sur rues doivent être traités en s’inspirant des matériaux et des teintes traditionnelles.

• Les murs aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • Les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les

angles des constructions soient traités sans découpe. • Les vérandas sont non visibles du domaine public. Elles sont conçues en bois ou en métal de

couleur foncée.

351

Règlement PLUi VEA / ZONE N

• Les percements des baies assurant l’éclairement sont majoritairement de proportion verticale (plus haute que large). Dans le cas de menuiseries en bois, celles-ci sont peintes. Les volets sont de type battant en bois peint sans écharpes. Des volets roulants peuvent être autorisés pour des baies non visibles de l’espace public, sous réserve que les caissons soient intérieurs.

• Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade.

• Les coffrets des concessionnaires ainsi que les boîtes à lettres doivent s’intégrer de façon harmonieuse dans la façade de la construction ou dans la composition de la clôture.

Toitures :

• Les constructions principales ont des toitures à pentes, comprises entre 35° et 45°et sans débordement en pignon, la saillie à l’égout n’excédant pas 30 cm.

• Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les bâtiments annexes accolés à la construction principale ou implantés en limite séparative et pour les locaux techniques (transformateurs, local vélo…).

• Les toitures terrasses sont autorisées, sous réserve d'une bonne intégration dans l’environnement, et dans la limite de 20% maximum de la surface de toiture. En périmètres de STECAL, cette limite de 20% peut se calculer par rapport à l’ensemble des surfaces de toiture du projet. Elles doivent faciliter l’intégration de dispositifs de récupération d’eau pluviale (toiture végétalisée ou autre), ou la production d’énergie renouvelable.

• Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception. Dans le cas d’extension, les nouvelles toitures doivent se raccorder correctement avec l’existant, y compris en cas d’architecture contemporaine.

• Les matériaux imitant des éléments naturels (bois, pierre, brique, etc.) peuvent être admis sous réserve qu’ils présentent une qualité d’aspect et une pérennité compatible avec l’intégration architecturale et paysagère du secteur. Les imitations de qualité insuffisante ou ne garantissant pas une durabilité adéquate ne sont pas autorisées.

o A Chessy, ces interdictions concernent notamment les nouvelles constructions, dont les annexes.

• Les toitures présentant l’aspect de tuiles flammées ou panachées, et les motifs créés par inclinaison des tuiles sont interdits.

• Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) ainsi que les équipements techniques rattachés à leur fonctionnement, doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être intégrés aux constructions. Ils doivent respecter la pente de la toiture. Sur les toitures à pente, leur pose doit se faire le plus près possible de la ligne d’égout. Les panneaux solaires ou photovoltaïques sont de teintes sombres ou similaires au coloris de toiture, y compris les supports et cadres visibles.

• Les percements des baies assurant l’éclairement sont de proportion verticale (plus haute que large). Un même pan de toiture ne peut recevoir qu’une seule rangée de baies de toiture. La somme des largeurs des ouvertures de toiture ne doit pas excéder la moitié de la longueur de la toiture.

• Les toitures des annexes d’une surface n’excédant pas 12 m² doivent comporter au moins un versant de faible pente. Les annexes d’une surface supérieure à 12 m² doivent être couvertes par une toiture comportant deux versants.

Dispositions supplémentaires à Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis

352

Règlement PLUi VEA / ZONE N

• Les toitures à pentes sont en tuile à pureau plat de terre cuite de petit module de teinte non uniforme.

• Les baies en toiture sont constituées soit par des lucarnes soit par des châssis vitrés posés et encastrés dans la couverture. Ces ouvrages ne peuvent être jointifs. Les châssis de toit le cas échéant ne doivent pas miter la toiture, et leurs dimensions et règles d’implantations doivent éviter toutes diversités. L'encombrement total des lucarnes et des châssis de toit ne peut pas excéder plus de la moitié de la longueur du toit (à hauteur de l’égout) sur lequel ils s'inscrivent. Dans le cas de lucarnes, la largeur de leur baie devra être inférieure à celle des percements situés au niveau inférieur. Les lucarnes et autres éléments de construction en toiture, ne sont pas pris en compte pour le calcul des prospects.

• Les volets sont de type battant en bois peint sans écharpes. Des volets roulants peuvent être autorisés pour des baies non visibles de l’espace public, sous réserve que les caissons soient intérieurs.

Clôtures :

NB : les règles suivantes ne s’opposent pas à l’application de l’article L.372-1 du Code de l’environnement relatif aux clôtures en zones naturelles et forestières.

Conformément à l’article L.372-1 du code de l’environnement, les clôtures permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages :

• Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol ; • Leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer

des pièges pour la faune. • Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels

• Aucune clôture n’est obligatoire. • Les clôtures doivent favoriser le libre écoulement des eaux. • En cas de clôture, il s’agira de clôtures constituées de haies végétales d’essences locales

adaptées à la nature du sol et mélangeant les sujets à feuilles caduques, à feuilles persistantes ou marcescentes, et adaptées aux conditions bioclimatiques ; elles peuvent être doublées ou non de grillage. • Chaque linéaire de clôture doit permettre le passage de la petite faune sauvage soit par un espace libre en bas de la clôture, soit par des passages prévus à cet effet en présentant a minima une ouverture ponctuelle en bas de clôture et implantés au moins tous les 5 m de linéaire de clôture. Les grillages à maille fine sont interdits. • L’aspect des clôtures est traité en harmonie avec les constructions principales à édifier ou existantes. • La hauteur de la clôture est mesurée depuis le domaine public. En cas de voirie en pente, la clôture doit suivre la pente de la voie (cf. les schémas dans les dispositions générales). La hauteur des piliers pourra excéder raisonnablement limiter de hauteur. • Les clôtures existantes réalisées en pierres naturelles régionales ou en brique doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Dans ce cas, de nouveaux piliers sont créés en harmonie avec ceux préexistants. • Les murs pleins en maçonnerie traditionnelle (pierres naturelles régionales ou en brique) sont maintenus et réhabilités à l’identique. Les portails et portillons inscrits dans ces murs sont :

o Soit en bois plein sur toute hauteur, o Soit en serrurerie avec grille en partie haute.

353

Règlement PLUi VEA / ZONE N

Les portes et portails, de même hauteur que les piliers qui les maintiennent, sont traités avec la plus grande simplicité. Ils sont en bois ou métal peint, en harmonie avec les éléments de clôture. La découpe supérieure, sauf exception justifiée par l’harmonisation de l’existant, est rectiligne et horizontale.

Dispositions particulières Restauration des bâtiments existants :

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.

• Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).

• Les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, céramique

de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante. La

réfection de la toiture pourra être opérée dans le même aspect que la toiture préexistante. • La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une

symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Elles sont plus hautes que larges.

L’extension et la surélévation des bâtiments existants :

• Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment.

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.

• Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les

ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants, sauf impossibilité technique (véranda, baies vitrées). • Ces dispositions peuvent ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée, ou dans le cas d’un traitement architectural cohérent mais différencié.

Article N 9Emprise au sol

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le plan de zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, et répertoriés en annexe du présent règlement. Dispositions générales

• La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes.

354

Règlement PLUi VEA / ZONE N

• Toute démolition partielle d’un mur en pierre naturelle régionale ou à pierre vue protégé est possible à condition d’être nécessaire pour la création d’une ouverture pour un portail n’excédant pas 3,5 m de largeur.

• Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment : Respecter la volumétrie des constructions existantes (pas de surélévation) ; Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

• Les modifications de volume et notamment les surélévations de ces constructions sont proscrites, sauf si elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment, restituent l’esprit de son architecture d’origine, ou l’organisation primitive de la parcelle, ou répondent à des impératifs d’ordre technique. A l’occasion de ces travaux de transformation, la démolition d’annexes dommageables pourra être demandée.

• Les extensions sont admises sous réserve qu’elles contribuent à la mise en valeur du bâtiment.

• Les travaux de restauration ou d’entretien doivent être réalisés en maintenant les percements ou en restituant, le cas échéant, les percements d’origine.

• Les travaux sont exécutés avec des matériaux d’aspect analogues à ceux d’origine notamment en ce qui concerne les façades, les couvertures, les souches de cheminée, les lucarnes et les menuiseries.

• Les motifs décoratifs, sculptés ou moulurés doivent être conservés. En cas d’altération profonde, ces motifs sont consolidés ou remplacés à l’identique.

• Les travaux d’isolation thermique par l’extérieur sont interdits pour préserver les caractéristiques architecturales du bâti ancien ; seule l’isolation thermique par l’intérieur est autorisée.

A Coupvray Toiture et couverture

• En cas de nécessité de réfection, les toitures seront refaites à l’identique (pentes et importance du débord).

• Les extensions respecteront les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les pentes de toit et l’importance du débord.

• Les matériaux de couverture utilisés seront soit identiques à l’existant soit de la petite tuile plate en terre cuite vieillie, rouge foncé à brun (65 à 70 au m2).

• Les lucarnes existantes doivent être conservées. • Les lucarnes créées seront « à chevalet » (toit à 2 versants) ou « capucines » (toit à 3 versants)

; leurs dimensions reprendront celles des lucarnes existantes. Elles seront placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau. • L’éclairement éventuel des combles pourra être assuré par des châssis de toit espacés d’au moins trois mètres et sans surépaisseur par rapport au plan du versant.

355

Règlement PLUi VEA / ZONE N

• Les ouvrages techniques cheminés et autres support inclus situés sur les toitures devront faire l’objet d’un traitement adapté visant à les intégrer à l’architecture du bâtiment.

Façade – Ouvertures • Les baies existantes seront conservées ou restituées dans leurs proportions d’origine. • En cas de création de baie, elle devra respecter la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau. Elle devra adopter une proportion verticale : ni carrée, ni rectangulaire en largeur. • Les menuiseries anciennes de fenêtres seront conservées. Lorsqu’elles devront être remplacées par des menuiseries neuves, celles-ci seront constituées, pour les maisons d’habitation, d’ouvrants à la française à deux vantaux, à petits carreaux ou à grands carreaux. • Proportion des grands carreaux : 3 grands carreaux identiques ou le carreau central plus grand. Les vantaux à jour unique sont proscrits. • Les doubles vitrages devront comporter des petits bois fixés sur le verre côté extérieur. • Les volets seront : o Soit pleins : constitués de 2 ou 3 planches verticales, assemblées par 2 ou 3 traverses horizontales (sans écharpe). o Soit en persiennes. • Les volets pliants et roulants, plastiques ou métalliques, sont proscrits. • Il est autorisé au maximum une porte de garage par façade sur rue. Elle sera à deux vantaux et sa largeur n’excèdera pas 2,40 m. • Les menuiseries de portes, fenêtres, volets, portes de garage seront en bois ou en aluminium (sauf avis contraire ABF), peintes selon une teinte identique, jamais vernies. Les teintes suivantes sont proscrites : blanc pur, crème.

Façade – Parements extérieurs • Un mur de façade en moellons enduit « à pierres vues » sera : o Soit rejointoyé ou enduit « à pierres vues ». o Soit revêtu d’un enduit de texture uniforme, couvrant entièrement le parement de moellons, cet enduit pouvant être le support d’un décor. • Un mur de façade en moellons avec un enduit couvrant sera, en cas de nécessité de réfection, refait à l’identique (composition et finition). • Les extensions respecteront les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (Composition, couleur et finition). • Les teintes des enduits traditionnels seront des ocres jaune clair, tendant vers le beige rosé ou le gris ou respecteront le schéma de coloration joint en annexe au dossier de PLUI.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

• Les constructions nouvelles doivent prendre en compte les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant : o Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie ;

356

Règlement PLUi VEA / ZONE N

o Favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques dans le respect du contexte urbain et des règles d’implantation.

• Les toitures terrasses (hors ouvrages techniques et végétalisation) doivent présenter un albedo avec un indice de réflectivité compris entre 0,70 et 0,90 (toiture blanche, granulats blancs).

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction

Article N 11Aspect extérieur

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces éco-aménageables, d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Dispositions générales • Les espaces boisés, les arbres isolés ou les alignements d’arbres existants ainsi que les haies structurantes doivent être conservées ou remplacés. Cette disposition ne s’oppose pas à la gestion forestière des espaces concernés. • Sur les unités foncières bâties, les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, offrant une diversité des strates et essences végétales, et adaptée à l’échelle de l’unité foncière et aux lieux environnants. • Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et doit participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. • Les constructions autorisées doivent être implantées dans le respect des arbres de haute tige préexistants. • En dehors des espaces affectés aux voiries, aux déplacements tous modes, y compris le transport fluvial et aux aménagements nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics, le traitement du sol des espaces libres doit être perméable (végétalisé, engazonné de type dalle-gazon, pas japonais, sablés, dallés, pavés à joint poreux, béton poreux, etc.). • Les espèces plantées ou semées doivent être des essences locales, adaptées aux changements climatiques. La plantation d’espèces invasives est interdite (cf. annexe n°1 du présent règlement. • Il est interdit de planter des haies mono-spécifiques sauf en continuité des haies existantes (prolongement, remplacement de plants morts...) ou pour répondre à des enjeux d’intrusions visuelles ou sécuritaires.

Article N 12Stationnement

Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Dispositions générales Le long des cours d’eau ou zones en eau, les plantations constituant la ripisylve sont maintenues et/ou entretenues pour assurer pleinement leur rôle de limitation de l’érosion des berges, de filtres sur certaines pollutions entraînées par la rivière et de filtre lors des montées des eaux ou de crues.

357

Règlement PLUi VEA / ZONE N

Dispositions particulières Le règlement impose également des protections concernant les espaces boisés classés et les espaces d’intérêts écologique et/ou paysagé reportés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

Espaces boisés classés

Les espaces boisés classés délimités sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et entraîne, sauf exception, le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code forestier.

Arbres isolés protégés

Pour les arbres protégés repérés au plan de zonage : • Un espace inconstructible de pleine terre doit être conservé autour de l’arbre : la superficie minimale de cet espace doit être adaptée à la nature de l’arbre et à son développement. • L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. • L’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens.

Mares et plans d’eau

Pour les mares identifiées au plan de zonage : • Tous travaux de construction, de comblement, d’assèchement, d’imperméabilisation, d’exhaussement et d’affouillement de sol y sont interdits, à l’exception des travaux et constructions nécessaires : o Au fonctionnement hydraulique, o Au franchissement (passerelles, etc), o À la mise en sécurité, o À l’animation ou à la valorisation des sites, o A une reconfiguration de la mare lorsqu’elle est justifiée par un projet d’intérêt collectif et dont les éventuelles atteintes à la qualité du site sont compensées. • Les travaux devront, le cas échéant, respecter la réglementation afférente aux zones humides. • Ces dispositions sont élargies à un périmètre de 10 mètres depuis le haut des berges sauf justification particulière relative à la configuration des lieux.

Cours d’eau

Pour les cours d’eau identifiés au plan de zonage, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme (et le cas échéant l’article L.151-19 du même Code) :

• Les constructions doivent s'implanter en recul de 20 m minimum vis-à-vis des hauts de berges des rus et rivières naturels identifiés au règlement graphique et de l’aqueduc de la Dhuys. Dans une bande de 5 m, l’imperméabilisation des berges des rus et rivières naturels sera interdite. Ces dispositions ne s’appliquent pas : o Aux bordures de douves, o Aux travaux d’entretien et de restauration écologique, o Aux travaux nécessaires à l’entretien et à la création d’ouvrages d’intérêt général liés à l’eau, à la gestion courante des milieux et ouvrages naturels.

358

Règlement PLUi VEA / ZONE N

Article N 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

Dispositions générales

• Les aménagements réalisés sur une unité foncière ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les conditions normales de ruissellement sont recherchées, en limitant l’imperméabilisation des sols et favorisant l’infiltration dans le sol.

• Les eaux pluviales de toiture ou de terrasse, ainsi que les eaux de voiries, sont gérées sur place à la parcelle après dépollution si nécessaire et conformément à la réglementation locale en vigueur. Elles ne seront pas renvoyées dans le réseau public.

• Les aménagements doivent prévoir la rétention et l’infiltration des eaux pluviales sur l’unité foncière. Des dispositifs de récupération des eaux de pluie doivent être installés pour un usage conforme à la réglementation en vigueur. Sont privilégiées des dispositifs d’infiltration des eaux pluviales utilisant des techniques de génie végétal (tranchées drainantes, noues, modelés de terrain, dispositifs paysagers, chaussée réservoir, etc.) en alternative au bassin de rétention traditionnel.

• Les aménagements devront respecter les prescriptions des autorisations environnementales quand elles existent et gérer à minima les petites pluies à la source, correspondant à 10 mm d'eau pendant 48H00 dans les périmètres concernés par des autorisations environnementales, et correspondant à 10 mm d'eau pendant 24h00 en dehors des périmètres concernés par des autorisations environnementales.

• Les dispositifs de régulation sont dimensionnés pour des pluies d'occurrence centennale dans les périmètres concernés par les autorisations environnementales de bassin versant de la ville nouvelle, et à minima pour des pluies d'occurrence trentennale sur les autres parties du territoire. Dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble, cette gestion pourra être mutualisée à l'échelle globale du projet. Le débit de rejet régulé ne pourra être supérieur à un débit spécifique de 2,1 l/s/ha, afin de se conformer aux dispositions des arrêtés d'autorisation environnementale.

• Au sein de l’unité foncière, les eaux pluviales sont traitées distinctement des eaux usées. Le raccordement éventuel au réseau public s’établit en fonction des circonstances locales, en accord avec le gestionnaire de réseaux.

• Le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. • Les parkings de plus de 10 emplacements et les aires susceptibles de générer une pollution par

les eaux de ruissellement sont équipés de dispositifs d’interception des pollutions chroniques et d’interception des pollutions accidentelles. Ces dispositifs sont conçus et entretenus pour limiter les teneurs en hydrocarbures à 5 mg/l.

Dispositions particulières

• Sur les communes de Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris, il

existe des arrêtés préfectoraux d'autorisations environnementales réglementant la gestion

des eaux pluviales de façon spécifique qui seront à prendre en compte sur ces emprises

communales

(arrêtés

n°2022/19/DCSE/BPE/E,

n°2022/20/DCSE/BPE/E,

n°2022/21/DCSE/BPE/E, n°2022/22/DCSE/BPE/E et n°2022/23/DCSE/BPE/E du 29 août 2022).

359

Règlement PLUi VEA / ZONE N

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Champ d’application

- Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-après sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

- Quand une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles est déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.

Dispositions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles, la création de

nouveaux logements et les extensions des constructions existantes :

Pour toute construction nouvelle et pour toute création de logement, des places de stationnement

doivent être réalisées en répondant aux normes suivantes, calculées au prorata de la surface de

plancher créée ou au prorata du nombre de logements, de chambres, ou d’emplois.

Destination de la construction

Norme Plancher (le minimum exigée)

Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle, bureaux Hébergement hôtelier et touristique Industrie, entrepôt

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement et au nombre de salariés. 1 place / chambre Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement et au nombre de salariés Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)

A Serris, tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur dépendant d'un bâtiment d'habitation, collectif devra réserver un minimum de 5 % du nombre total règlementaire des places prévues aux personnes à mobilité réduite. Chaque place aura une largeur minimale de 3,30 m. Le parc de stationnement clos et couvert devra être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. La distribution des places de stationnement devra être réalisée de façon à éviter les manœuvres excessives ou difficiles.

Normes de stationnement des vélos Pour toute construction à partir de 3 logements pour l’habitation ou d’une surface supérieure à 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations, ou pour toute extension créant plus de 3 logements pour l’habitation ou plus de 200 m² de surface de plancher pour les autres destinations,

360

Règlement PLUi VEA / ZONE N

iI est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante :

Destination de la construction

Norme Plancher (minimum)

Bureaux Artisanat et commerces de détail : - Jusqu’à 500 m² de Surface de Plancher - Au-delà de 500 m² de Surface de plancher Hébergement hôtelier et touristique

Restauration Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Salles d'art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public

1,5% de la surface de plancher dédiée au bureau 1,5% de la surface de plancher dédiée à l’artisanat et commerce de détail

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (proximité d'une desserte en transports en commun, de parcs publics de stationnement vélo à proximité...). Il n’est pas fixé de norme Il n’est pas fixé de norme

Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs (employés, visiteurs, élèves, étudiants…) et sa localisation dans la commune (proximité d'une desserte en transports en commun, de parcs publics de stationnement vélo à proximité...).

Section 3 : Equipements et réseaux

Article N 15Performances énergétiques et environnementales

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques ou privées

• Est interdite l'ouverture de toute voie ou accès non directement lié et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone.

• Les aménagements de voirie et accès sont limités à la stricte nécessité de la desserte des activités autorisées, de l'accès du public et des services d'entretien et de sécurité, de défense contre l'incendie et de la protection civile.

• Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées et des accès doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

• Ces accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. • Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de

la défense contre l'incendie et de la protection civile et de la circulation des engins agricoles. • S’agissant des voies départementales, des restrictions peuvent s’appliquer.

361

Règlement PLUi VEA / ZONE N

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

⚠7 steRévision du PLAN LOCAL D’URBANISME

INTERCOMMUNAL de

3.1. RÈGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire approuvant le projet de PLUi 5 février 2026

Règlement PLUi VEA

2

Règlement PLUi VEA

SOMMAIRE

3

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

CONTENU DU RÈGLEMENT & DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Champ d’application et Portée du règlement

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire des 10 communes composant la communauté d’agglomération de VAL D’EUROPE : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Les règles instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux (sous réserve des exceptions mentionnées à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme), même s’ils sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent en fonction d’un découpage en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.

Contenu du règlement

LES ZONES URBAINES

Zone des centralités, répartie entre les secteurs suivants :

• UAa pour les centres- villes et secteurs denses mixtes

UA

• UAb pour les centres-bourgs

• UAv pour prise en compte du Site Patrimonial Remarquable du centre-bourg de Villeneuve-le-Comte

Zone de quartiers résidentiels mixtes à dominante d’habitat pavillonnaire, répartie entre les secteurs suivants :

• UBa pour les secteurs homogènes (lotissements…)

• UBb pour les secteurs réalisés de façon plus diffuse et aux formes et parcellaires plus variés

UB

• UBc pour les secteurs de coteaux (prise en compte du relief et du risque de ruissellement)

• UBch pour un secteur aux formes denses et aux implantations d’ensembles (Chessy)

• UBh pour les secteurs au caractère particulièrement verdoyant et arboré (dont anciens hameaux).

Zone d’ensembles résidentiels mixtes à dominante d’habitat collectif, répartie entre les secteurs

UC

suivants : • UCa près des centres- villes

• UCb près des centres-bourgs

UD

Zone dédiée aux parcs de loisirs de rang international (Disney), pour l’accueil du public et son fonctionnement.

Zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif (publics / privés).

UE Elle comprend un secteur UEv à Villeneuve-le-Comte, inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable

(SPR).

Zone à vocation dominante activités économiques, répartie entre les secteurs suivants :

• UXa: secteur à dominante tertiaire avec possibles commerces en RdC

• UXm : secteur d’activités économiques dont industrie

UX

• UXc : activités économiques à dominante commerciale (et restauration)

• UXg : secteur mixte à dominante d’activité économique - ZAC des Gassets

• UXh: activités économiques à dominante hôtelière

5

Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

• UXt : activités à dominante d’hébergements touristiques

LES ZONES À URBANISER (hors Zone d’Aménagement Concertée -ZAC)

AUm AUx

Zone d’urbanisation future à vocation mixte. Le secteur AUma est dédiée à la partie nord du projet du Port de Coupvray.

Zone d’urbanisation future à vocation économique et d’équipements d’intérêt collectif et services publics

LES ZONES À URBANISER en Zone d’Aménagement Concertée

AUZ-...

Zones d’urbanisation future dont les dénominations et vocations reprennent celles des ZAC déjà engagées ou à venir :

• AUZ-CA : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CB : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CO : ZAC du Courtalin • AUZ-MP : ZAC de la Motte – Secteur Prieuré • AUZ-TOa : ZAC des Trois Ormes • AUZ-TOb : ZAC des Trois Ormes

LES ZONES À URBANISER à LONG TERME

2AU

Zones d’urbanisation future à moyen/long termes ; elles seront ouvertes à l’urbanisation par procédure d’évolution ultérieure du PLUi.

LES ZONES AGRICOLES

A

Zone à vocation agricole

Ap Secteur à vocation agricole, protégé au titre de son intérêt paysager, écologique

LES ZONES NATURELLES

N

Zone naturelle

Nj Secteur de jardins familiaux ; parcs urbains

Np

Secteurs protégés pour leur intérêt paysager, écologique, caractère inondable, aqueduc de la Dhuis, etc…

Nc Secteur dédié à l’interface entre le projet du Port de Coupvray et le canal

Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article 1 - Interdiction et limitation des destinations, usages et affectations des sols Article 2 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article 6 - Emprise au sol des constructions Article 7 - Hauteur des constructions SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS Article 8 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article 9 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article 10 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION Article 11 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article 12 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article 13 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales SOUS-SECTION 2.4. :

Article 14 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 15 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :

- Sectorielles, sur les zones AU et sur des sites en cours de développement ou en projet

d’aménagement (secteurs de ZAC notamment) ou des secteurs de restructuration urbaine en zones

Urbaines (U) ; - Thématiques, sur l’ensemble du territoire :

o Mobilité,

o Écologie et environnement,

o Habitat, o Commerce.

Elles s’imposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité (cf. pièce règlementaire

spécifique du dossier de PLUi). • Dans une polarité commerciale délimitée à l'OAP commerce, quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration, d'activités de services avec accueil d'une clientèle doivent respecter les prescriptions de l'OAP. En dehors de ces polarités, et quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail doivent respecter les conditions posées au règlement.

Le plan de zonage comprend en outre :

Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation

(OAP), opposables aux travaux réalisés (au titre des articles L.151-6 et suivants et R.151-6 et suivants

du Code de l’urbanisme).

La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des

zones A et N, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Les périmètres des secteurs soumis à une servitude instaurée au titre de l’article L.151-41 du

Code de l’urbanisme, limitant leur constructibilité sous réserve d'une justification particulière et pour

une durée au plus de cinq ans (périmètre d’attente d'un projet d'aménagement global (PAPAG).

• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Au sein du règlement graphique, deux types d’emplacements réservés ont été distingués :

-

: les emplacements réservés pour espaces verts et continuités écologiques ;

-

: autres emplacements réservés

La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger pour des motifs d’ordre

écologique au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de

prescriptions particulières, tout comme les espaces protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de

l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Les éléments suivants en

font partie :

- Arbre remarquable dont la protection s’explique par l’âge, leur dimension, leur espèce ou

leur localisation emblématique

-

Les alignements d’arbres à protéger

• La trame de zone humide avérée. Les secteurs concernés par une forte probabilité de présence de zone humide sont repérés sur le plan de zonage, au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme :

Les zones humides avérées ;

Les zones humides potentielles

• Le règlement graphique identifie également les mares et plans d’eau

Le règlement graphique identifie les cours d’eau et leurs abords, à préserver pour leur valeur

écologique, paysagère et leur rôle dans la réduction des risques naturels. Le PLU protège l’espace de

mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, correspondant à une bande de 20 m de

part et d’autre du cours d’eau à partir du sommet de berge.

La localisation de patrimoines bâtis protégés au titre des articles

L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans

les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.

Les périmètres à l’intérieur desquels le nombre de places de stationnement exigibles par

logement est limité en vertu des articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’urbanisme.

Les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à

compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre des

articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme ;

Les voies, chemins, transport public à préserver ou à créer, au titre de l’article L.151-38 du

Code de l’urbanisme ;

Les marges de recul ou alignement spécifique, au titre de l’article L.151-18 du Code de

l’urbanisme ;

Les lisières de massif boisé de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de

l’urbanisme ;

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Le secteur de protection de l’aqueduc de la Dhuys ;

Des périmètres soumis à des dispositions particulières, au titre de l’article R.151-40 du Code

de l’urbanisme, listés en annexe du présent règlement. Y sont précisés des secteurs de plan masse

côté en trois dimensions, précisant le règlement écrit sur certains aspects ;

Les secteurs de taille minimale de logements, au titre de l’article L.151-14 du Code de

l’urbanisme ;

Les servitudes de résidences principales, au titre de l’article L.151-14-1 du Code de

l’urbanisme.

Le règlement comprend en annexes : • La liste des espèces végétales indigènes autorisées et interdites • Les dispositions particulières (DP) • Protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys • Les cônes de hauteurs limitées liés au Parc Disney : plan du cône de dégagement visuel • Les référentiels de couleur des constructions • La liste du patrimoine bâti protégé • La liste des emplacements réservés

Adaptations mineures

Hormis les possibilités de dérogations prévues aux article L.152-4 à L.152-6-4 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible), et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme). Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ou architecturale et d’une nécessité avérée. En zone A et N, l’implantation d’ouvrages techniques doit être strictement justifiée par une absence d’alternative en zone urbanisée.

Reconstruction après destruction ou démolition

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée uniquement si elle fait suite à un sinistre intervenu dans les 10 ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Elle est également autorisée dans le cadre de la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUi. L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants étaient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.

Application du règlement aux constructions existantes

Les dispositions propres aux constructions existantes peuvent être précisées dans les articles du règlement de chaque zone. Lorsque cela n’est pas le cas, les principes suivants s’appliquent. Les travaux portant sur une construction existante devenue non conforme peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité aux règles du PLUi.

Dérogation au règlement pour l’isolation par l’extérieur

En application des dispositions de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles du PLUi relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, dans la limite d'un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi ; 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même Code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit Code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

Dérogation au règlement pour le traitement des façades et toitures

En application des dispositions de l’article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par les articles R.152-5-1 à R.152-9 du Code de l’urbanisme, déroger aux règles du PLUi relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Application du règlement aux lotissements

En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. » Le détachement d’un terrain supportant des bâtiments non destinés à être démolis ne constitue pas un lotissement au sens de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot. Cependant, dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble de l’unité foncière qui fait l’objet du projet, si l’OAP en fait mention.

Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLUi s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot du projet (cf. dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme).

Réglementation du stationnement

Il est rappelé que, conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites. Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Il doit prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitation), même si ces règles ne sont pas sanctionnées au niveau du permis de construire.

Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement

Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La notion d’environnement immédiat recouvre un périmètre de 300 m défini localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables.

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. La proximité de l’opération est définie localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables qui ne pourra pas excéder 300 m. La notion de concession à long terme s’entend pour 15 ans minimum.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il peut être, par décision motivée, « déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité » en application du 4° de l’article L.1526 du Code de l’urbanisme.

Sursis à statuer

Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation qui est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité, ou l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :

• A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable de la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;

• Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

• Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par le Conseil Communautaire ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;

• Pour les zones d'aménagement concerté, à compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L.311-2 du Code de l’urbanisme) ;

• Sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).

Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols

1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-24, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du Code de l’urbanisme, dispositions d’ordre public qui restent applicables, même en présence d’un PLUi. 2) Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont détaillées dans le dossier « Annexes » du PLUi et localisées sur le site du Géoportail de l’Urbanisme. Au titre de ces servitudes, le territoire de Val d’Europe Agglomération est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLUi) : • Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) ; • Monument naturel et site (servitude AC2) ; • Plan d’alignement de voies (servitude EL7) ; • Canalisation de transport de gaz (servitude I3) ;

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

• Lignes à haute tension servitude (servitude I4) ; • Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les

perturbations électromagnétiques (servitude PT1) ; • Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations

et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ; • Servitudes de protection du domaine public ferroviaire (servitude T1) ; • Cimetières (servitude INT1) ; • Halage et de marchepied le long de cours d’eau (servitude EL3). • Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d’eau (A4) • Servitude relative aux interdictions d’accès grevant des propriétés limitrophes des autoroutes, toutes

express et déviation d’agglomération (EL11) • Servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement (A5) • Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PM1) • Servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,

d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz (I1) • Sites patrimoniaux remarquables (AC4)

Rappel de l’article L.152-7 du Code de l’urbanisme : après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du PLUi, soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L.133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

3) Prise en considération de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, relatif à l’insuffisance de desserte par les réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

4) Prise en considération de l’article L.111-3 du Code rural, relatif à la règle de réciprocité d'implantation des bâtiments Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. (…/…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (…/…). 5) Le permis de construire ne sanctionne pas le respect du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, sauf quelques règles au sens de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme (implantation des constructions, destination, nature, architecture, dimensions, assainissement et aménagement des abords notamment). 6) Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :

- Les espaces naturels sensibles du Département, - Le droit de préemption urbain (DPU), - Le périmètre d’agglomération nouvelle, - Les périmètres de déclaration d’utilité publique, - Les projets d'intérêt généraux et notamment celui relatif au 4ème secteur de Marne-la-Vallée… - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Le Code forestier, - Le Code de la construction et de l’habitation.

Risques naturels et technologiques

Le territoire est concerné par les Plans de Prévention des Risques (PPR) suivants annexés au PLUi, conformément aux articles L.151-43 du Code de l’urbanisme et L.562-4 du Code de l’environnement :

- Arrêté 09 SEPR/DDEA n°605 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes d'Esbly, Montry et Chessy ;

- Arrêté 06 DAIDD/ENV n°221 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation pour la commune de Saint Germain sur Morin.

Les zones inondables sont représentées sur des documents graphiques dans les annexes du PLUi. Le territoire est par ailleurs concerné par un risque naturel de mouvement de terrain lié au retrait gonflement des sols argileux, tel que précisé en annexe du PLUi. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du PLUi dans les informations diverses, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres

Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ces classements sont répertoriés dans le tableau suivant concernant les infrastructures routières et dans les arrêtés préfectoraux et les cartes figurant en annexe du dossier de PLUi. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans ces arrêtés préfectoraux doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°92-1444.

Catégorie de l’infrastructure

1 2 3 4 5

Niveau sonore de référence LAeq (6h22h) en db(A)

L > 81 76 < L ≤ 81 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65

Niveau sonore de référence LAeq (6h-22h) en db(A)

L > 76 71 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60

Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (de part et d’autre de l’infrastructure)

d = 300 m d = 250 m d = 100 m d = 30 m d = 10 m

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Les zones de bruits liées aux infrastructures ferroviaires sont répertoriées dans les arrêtés préfectoraux en annexes du PLUI.

Marges de recul par rapport au réseau routier classé

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Pour les déviations non classées routes à grande circulation, le recul peut être porté à 50 mètres de l’axe de la route ou de chacune des voies (routes à chaussées séparées). Les routes départementales classées comme Routes à Grande Circulation (RGC) en application du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 sur le territoire intercommunal, sont les suivantes :

▪ La RD 5 au nord d’Esbly ; ▪ La RD 5d à Coupvray et Esbly ; ▪ La RD 231 ; ▪ La RD 406 ; ▪ La RD 934 ; ▪ La RD 1036 (ancienne RN 36) Un recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de ces routes, en dehors des espaces urbanisés, devra être appliqué, sauf en cas de réalisation d’une étude entrée de ville, en application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme. Plusieurs études entrée de ville ont été réalisées sur le territoire, annexées au PLU.

Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; - À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Emplacements réservés

Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

Espaces boisés classés (EBC)

Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants et L.342-1 et suivants du Code forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :

• Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;

• Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; • Ou en forêt publique soumise au régime forestier. NB : pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.3411 à L.342-1 du Code forestier.

Rappels de procédures

• L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme) dans les communes ayant pris une délibération l’instaurant.

• En application de l'article R.111.27 du Code de l’urbanisme « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales».

• Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L.421-3, L.421-6 et R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.

• Pour être constructible, toute unité foncière doit être couverte par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la réglementation en vigueur.

• Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (en application des articles R.421-14 à R.421-16 du Code de l’urbanisme), les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d'une déclaration préalable en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.

• Les divisions de terrain en vue de construire (lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager) sont soumises à une déclaration préalable valant lotissement.

• L’article R.421-23 du Code de l’urbanisme fixe la liste des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalables, parmi lesquels : - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².

• L’aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha est soumis à permis d’aménager (en vertu de l’article R.421-19 h du Code de l’urbanisme).

Archéologie

• Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :

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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.