Dispositions générales
⚠7 steRévision du PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL de
3.1. RÈGLEMENT
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire approuvant le projet de PLUi 5 février 2026
Règlement PLUi VEA
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Règlement PLUi VEA
SOMMAIRE
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
CONTENU DU RÈGLEMENT & DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Champ d’application et Portée du règlement
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire des 10 communes composant la communauté d’agglomération de VAL D’EUROPE : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Esbly, Magny-le-Hongre, Montry, Saint Germain-sur-Morin, Serris, Villeneuve-le-Comte et Villeneuve-Saint-Denis. Les règles instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux (sous réserve des exceptions mentionnées à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme), même s’ils sont dispensés de toute formalité au titre du Code de l’urbanisme. Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme intercommunal s’appliquent en fonction d’un découpage en zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant. Le découpage figure sur les documents graphiques du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLUi.
Contenu du règlement
LES ZONES URBAINES
Zone des centralités, répartie entre les secteurs suivants :
• UAa pour les centres- villes et secteurs denses mixtes
UA
• UAb pour les centres-bourgs
• UAv pour prise en compte du Site Patrimonial Remarquable du centre-bourg de Villeneuve-le-Comte
Zone de quartiers résidentiels mixtes à dominante d’habitat pavillonnaire, répartie entre les secteurs suivants :
• UBa pour les secteurs homogènes (lotissements…)
• UBb pour les secteurs réalisés de façon plus diffuse et aux formes et parcellaires plus variés
UB
• UBc pour les secteurs de coteaux (prise en compte du relief et du risque de ruissellement)
• UBch pour un secteur aux formes denses et aux implantations d’ensembles (Chessy)
• UBh pour les secteurs au caractère particulièrement verdoyant et arboré (dont anciens hameaux).
Zone d’ensembles résidentiels mixtes à dominante d’habitat collectif, répartie entre les secteurs
UC
suivants : • UCa près des centres- villes
• UCb près des centres-bourgs
UD
Zone dédiée aux parcs de loisirs de rang international (Disney), pour l’accueil du public et son fonctionnement.
Zone dédiée aux équipements d’intérêt collectif (publics / privés).
UE Elle comprend un secteur UEv à Villeneuve-le-Comte, inscrit dans un Site Patrimonial Remarquable
(SPR).
Zone à vocation dominante activités économiques, répartie entre les secteurs suivants :
• UXa: secteur à dominante tertiaire avec possibles commerces en RdC
• UXm : secteur d’activités économiques dont industrie
UX
• UXc : activités économiques à dominante commerciale (et restauration)
• UXg : secteur mixte à dominante d’activité économique - ZAC des Gassets
• UXh: activités économiques à dominante hôtelière
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
• UXt : activités à dominante d’hébergements touristiques
LES ZONES À URBANISER (hors Zone d’Aménagement Concertée -ZAC)
AUm AUx
Zone d’urbanisation future à vocation mixte. Le secteur AUma est dédiée à la partie nord du projet du Port de Coupvray.
Zone d’urbanisation future à vocation économique et d’équipements d’intérêt collectif et services publics
LES ZONES À URBANISER en Zone d’Aménagement Concertée
AUZ-...
Zones d’urbanisation future dont les dénominations et vocations reprennent celles des ZAC déjà engagées ou à venir :
• AUZ-CA : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CB : ZAC de Coupvray – Cent Arpents • AUZ-CO : ZAC du Courtalin • AUZ-MP : ZAC de la Motte – Secteur Prieuré • AUZ-TOa : ZAC des Trois Ormes • AUZ-TOb : ZAC des Trois Ormes
LES ZONES À URBANISER à LONG TERME
2AU
Zones d’urbanisation future à moyen/long termes ; elles seront ouvertes à l’urbanisation par procédure d’évolution ultérieure du PLUi.
LES ZONES AGRICOLES
A
Zone à vocation agricole
Ap Secteur à vocation agricole, protégé au titre de son intérêt paysager, écologique
LES ZONES NATURELLES
N
Zone naturelle
Nj Secteur de jardins familiaux ; parcs urbains
Np
Secteurs protégés pour leur intérêt paysager, écologique, caractère inondable, aqueduc de la Dhuis, etc…
Nc Secteur dédié à l’interface entre le projet du Port de Coupvray et le canal
Le règlement de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 en zone UA.
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SECTION 1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE Article 1 - Interdiction et limitation des destinations, usages et affectations des sols Article 2 - Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS Article 3 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 4 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 5 - Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Article 6 - Emprise au sol des constructions Article 7 - Hauteur des constructions SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS Article 8 - Aspect extérieur des constructions et des clôtures Article 9 - Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Article 10 - Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION Article 11 - Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs Article 12 - Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Article 13 - Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales SOUS-SECTION 2.4. :
Article 14 - Obligation de réalisation d’aires de stationnement SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 15 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques Article 16 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Le règlement est complété par des ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) :
- Sectorielles, sur les zones AU et sur des sites en cours de développement ou en projet
d’aménagement (secteurs de ZAC notamment) ou des secteurs de restructuration urbaine en zones
Urbaines (U) ; - Thématiques, sur l’ensemble du territoire :
o Mobilité,
o Écologie et environnement,
o Habitat, o Commerce.
Elles s’imposent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité (cf. pièce règlementaire
spécifique du dossier de PLUi). • Dans une polarité commerciale délimitée à l'OAP commerce, quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail, de restauration, d'activités de services avec accueil d'une clientèle doivent respecter les prescriptions de l'OAP. En dehors de ces polarités, et quel que soit le zonage, les constructions à destination d'artisanat et commerce de détail doivent respecter les conditions posées au règlement.
Le plan de zonage comprend en outre :
•
Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation
(OAP), opposables aux travaux réalisés (au titre des articles L.151-6 et suivants et R.151-6 et suivants
du Code de l’urbanisme).
•
La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des
zones A et N, au titre de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme.
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•
Les périmètres des secteurs soumis à une servitude instaurée au titre de l’article L.151-41 du
Code de l’urbanisme, limitant leur constructibilité sous réserve d'une justification particulière et pour
une durée au plus de cinq ans (périmètre d’attente d'un projet d'aménagement global (PAPAG).
• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme. Au sein du règlement graphique, deux types d’emplacements réservés ont été distingués :
-
: les emplacements réservés pour espaces verts et continuités écologiques ;
-
: autres emplacements réservés
•
La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger pour des motifs d’ordre
écologique au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de
prescriptions particulières, tout comme les espaces protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de
l’urbanisme pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Les éléments suivants en
font partie :
- Arbre remarquable dont la protection s’explique par l’âge, leur dimension, leur espèce ou
leur localisation emblématique
-
Les alignements d’arbres à protéger
• La trame de zone humide avérée. Les secteurs concernés par une forte probabilité de présence de zone humide sont repérés sur le plan de zonage, au titre de l’article R151-31 du Code de l’urbanisme :
Les zones humides avérées ;
Les zones humides potentielles
• Le règlement graphique identifie également les mares et plans d’eau
•
Le règlement graphique identifie les cours d’eau et leurs abords, à préserver pour leur valeur
écologique, paysagère et leur rôle dans la réduction des risques naturels. Le PLU protège l’espace de
mobilité des cours d’eau identifiés au règlement graphique, correspondant à une bande de 20 m de
part et d’autre du cours d’eau à partir du sommet de berge.
•
La localisation de patrimoines bâtis protégés au titre des articles
L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans
les paysages urbains ou ruraux, font l’objet de prescriptions particulières.
•
Les périmètres à l’intérieur desquels le nombre de places de stationnement exigibles par
logement est limité en vertu des articles L.151-35 et L.151-36 du Code de l’urbanisme.
•
Les espaces boisés classés au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
•
Les linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale, au titre des
articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme ;
•
Les voies, chemins, transport public à préserver ou à créer, au titre de l’article L.151-38 du
Code de l’urbanisme ;
•
Les marges de recul ou alignement spécifique, au titre de l’article L.151-18 du Code de
l’urbanisme ;
•
Les lisières de massif boisé de plus de 100 hectares, au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’urbanisme ;
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•
Le secteur de protection de l’aqueduc de la Dhuys ;
•
Des périmètres soumis à des dispositions particulières, au titre de l’article R.151-40 du Code
de l’urbanisme, listés en annexe du présent règlement. Y sont précisés des secteurs de plan masse
côté en trois dimensions, précisant le règlement écrit sur certains aspects ;
•
Les secteurs de taille minimale de logements, au titre de l’article L.151-14 du Code de
l’urbanisme ;
•
Les servitudes de résidences principales, au titre de l’article L.151-14-1 du Code de
l’urbanisme.
Le règlement comprend en annexes : • La liste des espèces végétales indigènes autorisées et interdites • Les dispositions particulières (DP) • Protection sanitaire du tronçon amont de l’aqueduc de la Dhuys • Les cônes de hauteurs limitées liés au Parc Disney : plan du cône de dégagement visuel • Les référentiels de couleur des constructions • La liste du patrimoine bâti protégé • La liste des emplacements réservés
Adaptations mineures
Hormis les possibilités de dérogations prévues aux article L.152-4 à L.152-6-4 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par le PLUi ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation, à l’exception des adaptations mineures (lorsque l’écart par rapport à la règle est faible), et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L.152-3 du Code de l’urbanisme). Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Ouvrages techniques
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les lignes électriques à moyenne et haute tension, ainsi que d’autres ouvrages techniques d’utilité publique (château d’eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, antennes de radiotéléphonie, ouvrages hydrauliques, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) et les équipements ou dispositifs nécessaires à la production ou l’utilisation d’énergie renouvelable pour répondre au besoin des constructions du projet (géothermie, énergie solaire hors panneaux photovoltaïques au sol) peuvent être autorisés dans toutes les zones, sous réserve d’une bonne intégration paysagère ou architecturale et d’une nécessité avérée. En zone A et N, l’implantation d’ouvrages techniques doit être strictement justifiée par une absence d’alternative en zone urbanisée.
Reconstruction après destruction ou démolition
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit est autorisée uniquement si elle fait suite à un sinistre intervenu dans les 10 ans précédant la demande d’autorisation d’urbanisme, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié.
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Elle est également autorisée dans le cadre de la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUi. L’autorité compétente pourra refuser la reconstruction dans les secteurs où les occupants étaient exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité. Il en va notamment ainsi lorsque c’est la réalisation d’un tel risque qui a été à l’origine de la destruction du bâtiment pour la reconstruction duquel le permis est demandé.
Application du règlement aux constructions existantes
Les dispositions propres aux constructions existantes peuvent être précisées dans les articles du règlement de chaque zone. Lorsque cela n’est pas le cas, les principes suivants s’appliquent. Les travaux portant sur une construction existante devenue non conforme peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas aggraver la non-conformité aux règles du PLUi.
Dérogation au règlement pour l’isolation par l’extérieur
En application des dispositions de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles du PLUi relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, dans la limite d'un dépassement de 30 cm au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLUi ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades, dans la limite d'un dépassement de 30 cm par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi ; 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du Code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même Code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L.631-1 dudit Code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme.
Dérogation au règlement pour le traitement des façades et toitures
En application des dispositions de l’article L.152-5-1 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par les articles R.152-5-1 à R.152-9 du Code de l’urbanisme, déroger aux règles du PLUi relatives à la hauteur et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser l'installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Application du règlement aux lotissements
En application de l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, « les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. » Le détachement d’un terrain supportant des bâtiments non destinés à être démolis ne constitue pas un lotissement au sens de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot. Cependant, dans les secteurs d’opération d’ensemble encadrés par des OAP, les règles peuvent être appliquées à l’ensemble de l’unité foncière qui fait l’objet du projet, si l’OAP en fait mention.
Application du règlement en cas de division en propriété ou en jouissance (autres que lotissement)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLUi s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière qui doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLUi sont appliquées à chaque lot du projet (cf. dernier alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme).
Réglementation du stationnement
Il est rappelé que, conformément à l’article L.421-8 du Code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites. Les modalités de stationnement sur les espaces privatifs doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité et de confort. Il doit prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides, ainsi que celui des vélos (cf. Code de la construction et de l’habitation), même si ces règles ne sont pas sanctionnées au niveau du permis de construire.
Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement
Conformément à l’article L.151-33 du Code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. La notion d’environnement immédiat recouvre un périmètre de 300 m défini localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. La proximité de l’opération est définie localement par une distance à parcourir à pied par les voies ou chemins normalement praticables qui ne pourra pas excéder 300 m. La notion de concession à long terme s’entend pour 15 ans minimum.
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Il peut être, par décision motivée, « déroger en tout ou partie aux obligations de création d'aires de stationnement applicables aux logements lorsque le projet de construction de logements est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, en tenant compte de la qualité de la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité » en application du 4° de l’article L.1526 du Code de l’urbanisme.
Sursis à statuer
Aux termes de l’article L.424-1 du Code de l’urbanisme, il peut être décidé de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, construction ou installation qui est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité, ou l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme dans les cas suivants, et sur une période maximale de 2 ans :
• A partir de la date d’ouverture de l’enquête préalable de la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération ;
• Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été pris en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
• Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par le Conseil Communautaire ou dans les périmètres en opération d’intérêt national par le représentant de l’Etat dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités ;
• Pour les zones d'aménagement concerté, à compter de la publication de l’acte créant une ZAC (article L.311-2 du Code de l’urbanisme) ;
• Sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLUi (article L.153-11 du Code de l’urbanisme).
Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1) Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des documents d’urbanisme précédemment en vigueur, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à R.111-24, R.111-25, R.111-26, R.111-27 du Code de l’urbanisme, dispositions d’ordre public qui restent applicables, même en présence d’un PLUi. 2) Aux règles du PLUi s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont détaillées dans le dossier « Annexes » du PLUi et localisées sur le site du Géoportail de l’Urbanisme. Au titre de ces servitudes, le territoire de Val d’Europe Agglomération est particulièrement concerné par les règlementations suivantes (reportées en annexe du dossier de PLUi) : • Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) ; • Monument naturel et site (servitude AC2) ; • Plan d’alignement de voies (servitude EL7) ; • Canalisation de transport de gaz (servitude I3) ;
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
• Lignes à haute tension servitude (servitude I4) ; • Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les
perturbations électromagnétiques (servitude PT1) ; • Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage des stations
et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude PT3) ; • Servitudes de protection du domaine public ferroviaire (servitude T1) ; • Cimetières (servitude INT1) ; • Halage et de marchepied le long de cours d’eau (servitude EL3). • Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d’eau (A4) • Servitude relative aux interdictions d’accès grevant des propriétés limitrophes des autoroutes, toutes
express et déviation d’agglomération (EL11) • Servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement (A5) • Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PM1) • Servitudes relatives à la maitrise de l’urbanisation autour des canalisations de transport de gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de gaz (I1) • Sites patrimoniaux remarquables (AC4)
Rappel de l’article L.152-7 du Code de l’urbanisme : après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du PLUi, soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L.133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.
3) Prise en considération de l’article L.111-11 du Code de l’urbanisme, relatif à l’insuffisance de desserte par les réseaux. Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs
4) Prise en considération de l’article L.111-3 du Code rural, relatif à la règle de réciprocité d'implantation des bâtiments Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. (…/…) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. (…/…). 5) Le permis de construire ne sanctionne pas le respect du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, sauf quelques règles au sens de l’article L.421-6 du Code de l’urbanisme (implantation des constructions, destination, nature, architecture, dimensions, assainissement et aménagement des abords notamment). 6) Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant notamment :
- Les espaces naturels sensibles du Département, - Le droit de préemption urbain (DPU), - Le périmètre d’agglomération nouvelle, - Les périmètres de déclaration d’utilité publique, - Les projets d'intérêt généraux et notamment celui relatif au 4ème secteur de Marne-la-Vallée… - Les installations classées pour la protection de l’environnement, - Le Code forestier, - Le Code de la construction et de l’habitation.
Risques naturels et technologiques
Le territoire est concerné par les Plans de Prévention des Risques (PPR) suivants annexés au PLUi, conformément aux articles L.151-43 du Code de l’urbanisme et L.562-4 du Code de l’environnement :
- Arrêté 09 SEPR/DDEA n°605 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation sur le territoire des communes d'Esbly, Montry et Chessy ;
- Arrêté 06 DAIDD/ENV n°221 portant approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation pour la commune de Saint Germain sur Morin.
Les zones inondables sont représentées sur des documents graphiques dans les annexes du PLUi. Le territoire est par ailleurs concerné par un risque naturel de mouvement de terrain lié au retrait gonflement des sols argileux, tel que précisé en annexe du PLUi. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe du PLUi dans les informations diverses, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées.
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Classement acoustique des infrastructures de transport terrestres
Des zones de protection sont prévues pour les constructions à usage d’habitation et celles à usage d’enseignement en vertu des arrêtés ministériels des 9 janvier 1995 et 30 mai 1996 relatifs à l’isolement acoustique des constructions vis-à-vis des bruits de l’espace extérieur. Les différents tronçons d’infrastructures figurant dans ces classements sont répertoriés dans le tableau suivant concernant les infrastructures routières et dans les arrêtés préfectoraux et les cartes figurant en annexe du dossier de PLUi. Les constructions situées dans les bandes de largeurs déterminées dans ces arrêtés préfectoraux doivent respecter les prescriptions d'isolation phonique, telles qu'elles résultent notamment de la loi dite antibruit du 31 décembre 1992 n°92-1444.
Catégorie de l’infrastructure
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Niveau sonore de référence LAeq (6h22h) en db(A)
L > 81 76 < L ≤ 81 70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65
Niveau sonore de référence LAeq (6h-22h) en db(A)
L > 76 71 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60
Largeur maximale des secteurs affectés par le bruit (de part et d’autre de l’infrastructure)
d = 300 m d = 250 m d = 100 m d = 30 m d = 10 m
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Les zones de bruits liées aux infrastructures ferroviaires sont répertoriées dans les arrêtés préfectoraux en annexes du PLUI.
Marges de recul par rapport au réseau routier classé
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Pour les déviations non classées routes à grande circulation, le recul peut être porté à 50 mètres de l’axe de la route ou de chacune des voies (routes à chaussées séparées). Les routes départementales classées comme Routes à Grande Circulation (RGC) en application du décret n°2010-578 du 31 mai 2010 sur le territoire intercommunal, sont les suivantes :
▪ La RD 5 au nord d’Esbly ; ▪ La RD 5d à Coupvray et Esbly ; ▪ La RD 231 ; ▪ La RD 406 ; ▪ La RD 934 ; ▪ La RD 1036 (ancienne RN 36) Un recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de ces routes, en dehors des espaces urbanisés, devra être appliqué, sauf en cas de réalisation d’une étude entrée de ville, en application de l’article L.111-16 du Code de l’urbanisme. Plusieurs études entrée de ville ont été réalisées sur le territoire, annexées au PLU.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d'intérêt public ; - Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique ; - À l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.
Emplacements réservés
Il s’agit d’emplacements délimités sur le plan de zonage et qui sont réservés en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts publics (article L.151-41 du Code de l’urbanisme). Les constructions y sont interdites, sauf exception prévue aux articles L.433-1 à L.433-7 du Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire, et sauf les constructions conformes à l’objet de l’emplacement réservé. Les précisions concernant les bénéficiaires (collectivités ou services publics) ou les objets des emplacements réservés figurent sur l’atlas des plans de zonage en annexe du règlement et sont détaillées dans le rapport de présentation. La réglementation des emplacements réservés constitue à la fois une restriction à l'utilisation d'un bien par son propriétaire, en même temps qu'une garantie de disponibilité́ de ce bien pour la collectivité́ publique bénéficiaire. Ainsi, les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer leur droit de délaissement auprès de la collectivité afin de mettre en demeure le bénéficiaire d'acquérir ce terrain (modalités encadrées par les articles L.230-1 et suivants du Code de l’urbanisme).
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
Espaces boisés classés (EBC)
Conformément à l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par les articles L.341-1 et suivants et L.342-1 et suivants du Code forestier. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés. Toutefois, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils sont :
• Dans des bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d’un règlement type de gestion approuvé ;
• Si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes ; • Ou en forêt publique soumise au régime forestier. NB : pour les autorisations de défrichement concernant les autres espaces boisés, se référer aux articles L.3411 à L.342-1 du Code forestier.
Rappels de procédures
• L'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) est soumis au Droit de Préemption Urbain conformément à l’article L.211.1 et suivants du Code de l’urbanisme.
• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme) dans les communes ayant pris une délibération l’instaurant.
• En application de l'article R.111.27 du Code de l’urbanisme « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales».
• Les démolitions sont soumises à permis de démolir conformément aux articles L.421-3, L.421-6 et R.421-27 et R.421-28 du Code de l’urbanisme.
• Pour être constructible, toute unité foncière doit être couverte par des moyens de défense incendie adaptés et conformes à la réglementation en vigueur.
• Lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire (en application des articles R.421-14 à R.421-16 du Code de l’urbanisme), les travaux de ravalement de façade doivent être précédés d'une déclaration préalable en application de l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme.
• Les divisions de terrain en vue de construire (lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager) sont soumises à une déclaration préalable valant lotissement.
• L’article R.421-23 du Code de l’urbanisme fixe la liste des travaux, installations et aménagements soumis à déclaration préalables, parmi lesquels : - Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 unités, les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes - Les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m².
• L’aménagement d’un parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports d’une superficie supérieure à 2 ha est soumis à permis d’aménager (en vertu de l’article R.421-19 h du Code de l’urbanisme).
Archéologie
• Découvertes fortuites à caractère archéologique (article L.531-14 et suivants du Code du patrimoine) :
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Règlement PLUI VEA / Dispositions générales
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis