Intitulé du document : 2.4.1 CONSTRUCTIBILITE INTERDITE LE LONG DES GRANDS AXES ROUTIERS (L. 111-6 A L111-10 DU CODE DE L’URBANISME)
Les autoroutes, routes express, déviations et routes classées à grande circulation réglementées par les articles L. 111-6 à L111-10 du Code de l’urbanisme sont repérées sur les documents graphiques par le symbole ci-contre.
minimal :
Hors agglomération, ces articles prévoient pour les constructions et installations un recul
• de 100 mètres de l’axe des autoroutes, routes express et déviations ; • de 75 mètres de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Sur le territoire de la CCALS, les axes suivants sont concernés :
• A 11 : La Chapelle-Saint-Laud, Huillé-Lézigné (Lézigné), Marcé, Seiches-sur-le-Loir, Durtal • A 85 : Cornillé-les-Caves, Jarzé-Villages (Lué-en-Baugeois), • RD 323 : La Chapelle-Saint-Laud, Huillé-Lézigné (Lézigné), Seiches-sur-le-Loir, Durtal • RD 766 : Jarzé-Villages (Jarzé), Marcé, Seiches-sur-le-Loir • RD 859 (pour partie) : Durtal
Ces reculs, repérés au plan, ne s’appliquent pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux réseaux d’intérêt public ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions
existantes. • aux infrastructures de production d'énergie solaire lorsqu'elles sont installées sur des parcelles
déclassées par suite d'un changement de tracé des voies du domaine public routier ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement situées sur le réseau routier.
Pour ces six cas, le Conseil Départemental du Maine-et-Loire impose néanmoins un recul minimal de 25 mètres par rapport à l’alignement de la voie. Sous réserve de l’absence de risque pour la sécurité routière, il n’est pas fait application de cette règle en cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant n’entrainant pas de diminution de recul actuel.
Pour les zones urbanisées ayant fait l’objet d’une étude loi Barnier (article L. 111-8 du Code de l’urbanisme), un recul réduit est figuré sur les plans de zonage. Les études sont annexées au PLUi-H (annexe 6l3).
2.4.2 CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES (ZONES DE BRUIT)
La largeur affectée par le bruit de part et d’autre des voies classées par arrêté préfectoral est repérée au plan par le symbole ci-contre.
Lors de la construction de bâtiments nouveaux à proximité des voies existantes, des prescriptions d’isolement acoustique doivent être respectées par les constructeurs. Ces dispositions règlementaires sont fixées par arrêté préfectoral du 9 décembre 2016.
2.5.
REPRESENTATIONS RELATIVES AUX RISQUES NATURELS OU TECHNOLOGIQUES
2.5.1 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INONDATIONS (PPRI)
symbole ci-contre.
Les secteurs couverts par un Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) sont identifiés au plan de zonage par le
Sur les secteurs couverts par un PPRI, il convient de respecter le règlement du PPRI en sus du présent règlement, tout en sachant que la règle la plus contraignante s’impose alors au projet. Les dispositions réglementaires afférentes sont celles du document correspondant et figurant dans les Servitudes d’Utilité Publique (annexe 6a1).
2.5.2 ZONE INONDABLE LIEE AU RUISSEAU DE LA GRANDE BOIRE (TIERCE)
Les secteurs concernés par la zone inondable liée au ruisseau de la Grande Boire (Tiercé) sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Un règlement annexé au PLUi-H définit des règles particulières destinées à prendre en compte ce risque.
2.5.3 ZONE DE NAPPE PEU PROFONDE (TIERCE)
Les zones de nappe peu profonde (Tiercé) sont repérées au plan de zonage par le symbole cicontre. Au sein de cette trame : • les dispositifs de rétention des eaux pluviales doivent être réalisés à faible profondeur (de préférence à 0,50 m maximum au-dessous du terrain naturel) • la création de sous-sol est interdite.
2.5.4 SECTEUR SOUMIS AU RISQUE EFFONDREMENT
Les secteurs soumis au risque effondrement, carrières ou cavités sont repérés au plan de zonage par le symbole ci-contre. Ces secteurs peuvent présenter un risque potentiel de tassement ou d’effondrement. Sur ces secteurs, le pétitionnaire doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la solidité du sous-sol et garantir la faisabilité des projets. En application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, toute construction peut être refusée dans les secteurs qualifiés en aléas forts, s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou du fait des effets cumulés qu'il engendre. De manière spécifique, dans les secteurs soumis au risque d'effondrement de la commune de Les Rairies, le permis de construire sera délivré avec la prescription de réaliser une étude de stabilité du sol dont les conclusions devront être respectées par le constructeur.
2.5.5 SITES ET SOLS POLLUES
6.1.1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone A les usages et affectations des sols, constructions et activités non mentionnés à l’article A I.2.
6.1.2. LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone A :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif, sous réserve : • qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés ;
• qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• les usages, affectations des sols et activités destinés aux installations de production d'énergie photovoltaïque sous réserve de ne pas générer de la consommation foncière et de respecter le cadre règlementaire fixé en la matière par le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 ;
• l’extension des habitations existantes, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas : • pour une habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 150m : 50 m² de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H ;
• pour une habitation dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 150m² : Un tiers de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H.
• la construction d’annexes à l’habitation, sous réserve : • qu’elle ne créée pas de logement supplémentaire ;
• d’être située à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale ;
• que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² exception faite des piscines non couvertes ou dont la hauteur de l’abri ne dépasse pas 1,8m ;
• que leur hauteur n’excède pas 5 mètres au point le plus haut de la toiture.
• L’extension des annexes dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de l’annexe existante à la date d’approbation du PLUi-H ;
• Les piscines dont l’emprise au sol n’excède pas 50 mètres (hors aménagement connexes) ; • Les abris pour animaux sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m², qu’il s’agisse d’une
construction légère non maçonné, en bois et sans fondation et qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. • le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage, sous réserve :
• que les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment n’altèrent pas son identité architecturale ;
• que le projet soit situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances (bâtiment d’élevage, station arboricole...) ;
• du respect de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ;
• que la nouvelle destination soit liée : - à l’habitation, à la restauration, aux activités de service avec accueil d’une clientèle ou aux équipements d’intérêt collectif et de services publics pour les changements de destination de niveau 1 ; - à l’habitation ou aux équipements d’intérêt collectif et de services publics pour les changements de destination de niveau 2 ; - à l’habitation (gite ; chambre d’hôte) pour les changements de destination de niveau 3 et sous réserve que le projet soit complémentaire à l’activité agricole existante.
• les usages et affectations des sols, installations et activités destinées à l’exploitation du sous-sol sous réserve de s’inscrire dans le périmètre des trames repérées au plan de zonage au titre de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme ;
Sont en outre admis sous conditions dans la zone A stricte :
• Les constructions destinées au logement, sous réserve : • qu’elles correspondent au logement de fonction de(s) l’exploitant(s) dont la présence permanente est liée et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation (un seul logement de fonction par exploitation) ; • qu’elles soient situées à moins de 100 mètres du site d’exploitation. Une distance supérieure peut être autorisée, sans excéder 300 mètres, si le projet se situe en continuité immédiate d’une ou plusieurs habitations existantes ; • que le(s) exploitant(s) ne dispose pas déjà d’un logement de fonction sur le site d’exploitation et que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 750 m².
• Les constructions, installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole et aux activités forestières ou sylvicoles ;
• Les constructions ou installations nécessaires au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du Code rural ;
• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles sous réserve que ces activités : • constituent le prolongement de l’acte de production ; • s’implantent sur l’unité foncière de l’exploitation à proximité immédiate du siège d’exploitation ; • Respectent les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AP :
• les constructions destinées à l’exploitation agricole sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m².
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AR :
• La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition : • qu’il n’en existe pas déjà un sur l’unité foncière ; • que le logement soit intégré dans le volume d’un bâtiment d’activités
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif, à l’hébergement, aux activités de bureau, de service avec accueil d’une clientèle ainsi qu’aux activités agricoles sous réserve d’être liées à la vocation de la zone
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AY :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux commerces de gros, à l’industrie, à l’entrepôt aux activités de service avec accueil d’une clientèle et aux bureaux, sous réserve que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AV1 :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux aires d’accueil des gens du voyage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur AV2 :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux terrains familiaux des gens du voyage à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
6.2.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
6.2.1. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE LA ZONE ET SES SECTEURS
Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la construction à la pente ; c’est à la construction de s’adapter au terrain et non l’inverse. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l’intégration et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, peuvent déroger à certaines règles du présent article (matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, pentes de toits,…) Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. Les extensions et annexes, de conception traditionnelle ou contemporaine, visible ou non depuis l’espace public, doivent présenter un aspect en harmonie avec les constructions principales existantes.
Sont interdits dans l’ensemble de la zone N les installations de production d’énergie agrivoltaïque ainsi que les usages et affectations des sols, constructions et activités non mentionnés à l’article N I.2.
7.1.2. LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone N :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux équipements d’intérêt collectif et service public, sous réserve : • qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés ; • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux activités agricoles, sous réserve qu’il s’agisse d’une extension limitée d’une construction existante ;
• l’extension des habitations existantes, sous réserve que leur emprise au sol n’excède pas : • pour une habitation dont l’emprise au sol est inférieure à 150m : 50 m² de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H ; • pour une habitation dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 150m² : Un tiers de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi-H.
• la construction d’annexes à l’habitation, sous réserve : • qu’elle ne créée pas de logement supplémentaire ; • d’être située à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale ; • que leur emprise au sol n’excède pas 40 m² exception faite des piscines non couvertes ou dont la hauteur de l’abri ne dépasse pas 1,8m ; • que leur hauteur n’excède pas 5 mètres au point le plus haut de la toiture.
• L’extension des annexes dans la limite d’un tiers de l’emprise au sol de l’annexe existante à la date d’approbation du PLUi-H ;
• Les piscines dont l’emprise au sol n’excède pas 50 m² (hors aménagement connexes) • Les abris pour animaux sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure à 20 m², qu’il s’agisse d’une
construction légère non maçonné, en bois et sans fondation et qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur. • le changement de destination des constructions existantes identifiées au plan de zonage, sous réserve :
• que les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment n’altèrent pas son identité architecturale ;
• que le projet soit situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances (bâtiment d’élevage, station arboricole...) ;
• du respect de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme ; • que la nouvelle destination soit liée à l’habitation, à la restauration, ou aux activité de service
avec accueil d’une clientèle ou aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. • les usages et affectations des sols, installations et activités destinées à l’exploitation du sous-sol sous
réserve de s’inscrire dans le périmètre des trames repérées au plan de zonage au titre de l’article R. 151-34 du code de l’urbanisme ; • les constructions destinées à l’exploitation agricole sous réserve que l’emprise au sol soit inférieure ou égale à 20 m² ; • les usages et affectations des sols, constructions et activités liés et nécessaires à l’exploitation forestière.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NEr :
• les usages, affectations des sols et activités destinés aux installations de production d'énergie photovoltaïque sous réserve : • de ne pas générer de la consommation foncière et de respecter le cadre règlementaire fixé en la matière par le décret n° 2023-1408 du 29 décembre 2023 ; • de ne pas porter pas atteinte à la sauvegarde des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NL :
• les usages et affectations des sols, constructions, activités et changement de destination des constructions existantes destinés à la restauration, aux activités de service avec accueil d’une clientèle et aux équipements d’intérêt collectif et de services publics sous réserve : • d’être liés à des activités sportives, culturelles, de loisirs ou de tourisme ; • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NHl1 :
• les usages et affectations des sols, constructions destinés à des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (article R. 111-51 du code de l’urbanisme) sous réserve : • d’être autonome vis-à-vis des réseaux publics ; • d’être démontable et sans fondation générant une artificialisation des sols ; • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NHl2 :
• les usages et affectations des sols, constructions, activités destinées aux habitations légères de loisirs (HLL) sous réserve : • d’être autonome vis-à-vis des réseaux publics • d’être démontable et sans fondation générant une artificialisation des sols • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NP :
• les usages et affectations des sols, constructions, activités destinées aux activités de service avec accueil d’une clientèle, à la restauration aux hôtels et aux hébergements touristiques, sous réserve : - que le projet contribue à la valorisation architecturale et patrimoniale du site et qu’il s’inscrive de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant :
• la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ; • la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site
tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres… • d’être complémentaire à la destination de la construction principale ; • le changement de destination des constructions existantes sous réserve : • que la nouvelle destination soit liée à l’habitation, à la restauration, aux activité de service
avec accueil d’une clientèle, aux hôtels et aux hébergements touristiques • que les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment n’altèrent pas son identité
architecturale ; • les rénovations, extensions et annexes des constructions existantes sont autorisées sous réserve de
préserver et respecter l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. • les usages et affectations des sols, constructions, activités destinées aux habitations légères de loisirs
(HLL) sous réserve : • d’être autonome vis-à-vis des réseaux publics • d’être démontable et sans fondation générant une artificialisation des sols • qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NT :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés à la restauration, aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, aux activités de service avec accueil d’une clientèle, aux hôtels et aux hébergements touristiques, aux habitations légères de loisir sous réserve que le projet ne compromette pas la qualité des éléments naturels contribuant à son identité.
Sont en outre admis sous conditions dans le secteur NK :
• les usages et affectations des sols, constructions et activités destinés aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, sous réserve de s’intégrer harmonieusement aux paysages agricoles et naturels environnant.
7.2.
CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
7.2.1. PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES A L’ENSEMBLE DE LA ZONE ET SES SECTEURS
Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ».
Une attention particulière sera apportée à l’adaptation de la construction à la pente ; c’est à la construction de s’adapter au terrain et non l’inverse. La gestion des niveaux d’implantation des constructions par rapport au terrain naturel doit être étudiée au plus près de celui-ci afin de bien maîtriser l’intégration et l’impact sur l’écoulement des eaux pluviales.
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
Les projets faisant l’objet d’une recherche architecturale, d’une intégration particulièrement soignée à l’environnement et (ou) d’une démarche de haute qualité environnementale ou énergétique, peuvent déroger à certaines règles du présent article (matériaux employés, configuration des ouvertures, couleurs, pentes de toits,…) Dans ce cas, la démarche de qualité architecturale et ou environnementale doit être clairement justifiée. Les extensions et annexes, de conception traditionnelle ou contemporaine, visible ou non depuis l’espace public, doivent présenter un aspect en harmonie avec les constructions principales existantes.