Dispositions générales
Révision du
PLAN LOCAL D’URBANISME
5.RÈGLEMENT
PLU révisé, approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 8 octobre 2020
Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du 19 mai 2021
SOMMAIRE
INTRODUCTION
p.5
A/ LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN TOUTES ZONES
p.11
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
p.12
1/ DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
p.12
2/ MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE
p.19
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE
p.19
1/ VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
p.19
2/ QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE p.30
3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
p.37
4/ STATIONNEMENT
p.40
III. EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
p.42
1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES
p.42
2/ DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
p.45
SOMMAIRE
B/ LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ZONE I/ ZONES URBAINES RÉSIDENTIELLES (zones UCV, UC, UHa, UHb,UP ) II/ ZONE URBAINE D’ACTIVITÉS (zone UAE) III/ ZONES D’URBANISATION FUTURE (zones AU, AUp) IV/ ZONES NATURELLES (zones N,Ne)
ANNEXES
p.47
p.48 p.90 p.97 p.110
p.116
INTRODUCTION
1/ CHAMP D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’urbanisme. Il s’applique à l’ensemble du territoire de Mareil-Marly. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de zonage.
1/ Les zones urbaines mixtes et résidentielles UCV, Centre Village UC, résidentielle à dominante d’habitat collectif UHa, résidentielle à dominante d’habitat individuel UHb, résidentielle à dominante d’habitat individuel - quartier des Sablons UP, résidentielle à dominante d’habitat collectif – secteur de projet (Pinché, Mardelles et Ruelles)
2/ Les zones urbaines d’activités UAE, activités économiques
3/ Les zones d’urbanisation future AUp, secteur de projet Violettes, Champs Droux, La Bossue, Bigaudes AU, secteur non ouvert à l’urbanisation
4/ Les zones naturelles N, naturelle Ne, naturelle autorisant les équipements d’intérêt collectif ou services publics
5
INTRODUCTION
Le règlement décrit, pour chaque zone définie sur le plan de zonage, les dispositions réglementaires applicables. Il s’organise de la manière suivante :
RÈGLEMENT D’UNE ZONE A / LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Les dispositions générales diverses et les dispositions applicables en toutes zones (obligations en équipements et réseaux, dispositions environnementales, règles de stationnement).
B / LES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES Les dispositions spécifiques à chaque zone : - Les destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités - Les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Par ailleurs, le règlement est complété par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui déclinent des orientations par thématique et par secteur. Ainsi, en plus du présent règlement, tout permis de construire devra respecter les orientations définies dans l‘ OAP thématique sentes, biodiversité et paysage De plus, les règlements de chacune des zones urbaines (U) et des zones d’extension ouverte à l’urbanisation (AUp) sont complétés par une OAP sectorielle. Ainsi : - Le règlement des zones UP complété par l’OAP Pinché, - Le règlement de la zone UAE complété par l’OAP Bois Noirs, - Le règlement de la zone AUp complété par les OAP Bossue, Violettes, Champs Droux, Bigaudes.
INTRODUCTION
2/ CADRE GÉNÉRAL D’APPLICATION DU RÈGLEMENT
• Emplacements réservés En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements sont réservés pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le plan de zonage. Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire. • Adaptations mineures En application de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. • Participation des constructeurs Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l'Urbanisme et participent ainsi au financement des équipements. • Bâtiments détruits ou démolis Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée notamment en cas de sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. • Protection architecturale Il est rappelé que, conformément à l’article R.425-1 du Code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment se situe dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme demandée ne pourra être accordée que si elle fait l’objet d’un accord de la part de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine.
INTRODUCTION
• Classement des infrastructures de transport et prescriptions en matière d’isolement acoustique des bâtiments
En vertu de l’article R. 111-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, un arrêté préfectoral en date du 10 octobre 2000 définit le classement des infrastructures de transport terrestre auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexe au titre des Informations Utiles. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre du bord extérieur des infrastructures classées, de 30 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
• Règles de construction
L’ensemble des constructions créées ou étendues en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment les articles relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.).
• Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L.152-4 du Code l’urbanisme l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d‘Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
• Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Le règlement du PLU définit les règles d’occupation du sol.
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies.
Toutefois les dispositions des articles R111-3, R111-5 à R111-19 et R111-28 à R111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
- aux périmètres de travaux publics ;
- aux périmètres de déclaration d’utilité publique ;
- à la réalisation de réseaux ;
- aux routes à grande circulation.
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLU, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’un plan et d’une notice annexés au présent dossier de PLU, les périmètres de droit de préemption urbain. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres aux PLU. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
INTRODUCTION
• Aires de stationnement En application de l’article L.151-33, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. En application de l’article L.151-34 du Code de l’urbanisme, le règlement peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction : 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; 2° Des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles ; 3° Des résidences universitaires mentionnées à l'article L.631-12 du Code de la construction et de l'habitation.
La définition des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 151-34 est précisée par décret en Conseil d'Etat.
En application des articles L.151-34 et L.151-35 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du Plan Local d’Urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Toutefois, lorsque les logements mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat.
INTRODUCTION
• Démolitions Le permis de démolir ayant été institué en application de la délibération du Conseil municipal en date du 27/10/2008, les démolitions sont soumises à autorisation préalable. Le permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des monuments et des sites. • Clôtures En application de la délibération du Conseil municipal en date du 27/10/2008, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire. • Ravalements En application de la délibération du Conseil municipal en date du 28/04/2014, les ravalements sont soumis à déclaration préalable.
A. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES EN TOUTES ZONES I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ 1 Destinations et sous destinations 2 Mixité sociale et fonctionnelle II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE,ARCHITECTURALE,ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 1 Volumétrie et implantation des constructions 2 Qualité urbaine , architecturale, environnementale et paysagère 3 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions 4 Stationnement III. EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 1 Desserte par les voies publiques ou privées 2 Desserte par les réseaux
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
1
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
Conformément à l’article R.151-27 et 28 du Code de l’urbanisme, le règlement ne peut distinguer que 5 destinations et 20 sous destinations des constructions, à savoir :
HABITATION
• Logement • Hébergement
COMMERCE ET ACTIVITÉS DE SERVICE
• Artisanat et commerce de détail • Restauration • Commerce de gros • Activités de services où s'effectue l'accueil
d'une clientèle • Hébergement hôtelier et touristique • Cinéma
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE
• Exploitation agricole • Exploitation forestière
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
• Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques
• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
• Salles d’art et de spectacles • Équipements sportifs • Autres équipements recevant du public
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
• Industrie • Entrepôt • Bureau • Centre de congrès et d’exposition
Sauf indication contraire au chapitre 1 des dispositions spécifiques à chaque zone, l’ensemble de ces destinations et sous destinations est autorisé.
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
1
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
Définitions des destinations et sous-destinations (articles R.151-27 à R.159 du Code de l’urbanisme) La définition des destinations et sous-destinations de constructions règlementées dans le présent règlement de PLU est issue de l’arrêté ministériel du 10 novembre 2016.
HABITATION Logement
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES Inclut :
La sous-destination « logement » recouvre les ‐ constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » ‐ recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises da+++ns ‐ cette sous-destination.
tous les statuts d’occupation (propriétaires, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.) Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (code du tourisme, art. D.324-13)
‐ Les meublés de tourisme ne proposant pas de
prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de
l’article 261-D du code général des impôts.
Hébergement
La sous-destination « hébergement » recouvre les Constructions à vocation sociale ou à vocation
constructions destinées à l'hébergement dans des commerciale, destinées à héberger un public
résidences ou foyers avec service. Cette sous- spécifique.
destination recouvre notamment les maisons de
retraite, les résidences universitaires, les foyers de Inclut les centres d’hébergement d’urgence, les
travailleurs et les résidences autonomie.
centres d’hébergement et de réinsertion sociale
(CHRS), les centres d’accueil de demandeurs d’asile
(Cada).
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail
La sous-destination « artisanat et commerce de détail Inclut les commerces de détail, notamment les
» recouvre les constructions commerciales destinées à épiceries, les supermarchés et les points permanents
la présentation et vente de bien directe à une clientèle de retrait par la clientèle tels que les « drives ».
ainsi que les constructions artisanales destinées
principalement à la vente de biens ou services.
Inclut également l’artisanat avec activité commerciale
de vente de biens (boulangeries, charcuteries, etc.) et
l’artisanat avec activité commerciale de vente de
services (cordonnerie, salon de coiffure, etc.)
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
1
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Restauration
La sous-destination « restauration » recouvre les N’inclut pas la restauration collective (salariés ou
constructions destinées à la restauration ouverte à la usagers d’une entreprise ou administration).
vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les Toutes constructions destinées à la vente entre
constructions destinées à la présentation et la vente professionnels
de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
La sous-destination « activité de service où s'effectue Inclut :
l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion ‐ directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la ‐ présentation de biens.
Les constructions où s’exerce une profession libérale (médecin, avocat, architecte, etc.) Toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de services fournies à des particuliers ou à des
professionnels : assurances, banques, agences
immobilières, agences de location de véhicules,
salles de sport, magasins de téléphonique
mobile, etc.
Hébergement hôtelier et touristique
La sous-destination « hébergement hôtelier et Inclut tous les hôtels et toutes les constructions
touristique » recouvre les constructions destinées à démontables ou non, destinées à délivrer des
l'hébergement temporaire de courte ou moyenne prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article
durée proposant un service commercial. Les chambres 261-D du code général des impôts (réunissant au
d’hôtes de 5 unités d’hébergement et plus sont moins trois des prestations suivantes : petit-déjeuner,
comprises dans cette sous-destination.
nettoyage des locaux, fourniture de linge de maison,
réception, même non personnalisée, de la clientèle)
Inclut notamment : les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs.
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
1
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Cinéma
La sous-destination « cinéma » recouvre toute Toute construction nécessitant d’obtenir une
construction répondant à la définition d'établissement autorisation d’exploitation et l’homologation de la
de spectacles cinématographiques mentionnée à salle et de ses équipements de projection.
l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image
animée accueillant une clientèle commerciale.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES Industrie La sous-destination « industrie » recouvre les Constructions industrielles ou artisanales affiliées à constructions destinées à l'activité extractive et l’industrie (construction automobile, construction manufacturière du secteur primaire, les constructions aéronautique, ateliers métallurgiques, maçonnerie, destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire menuiserie, peinture, …) ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt
La sous-destination « entrepôt » recouvre les Constructions destinées au stockage des biens ou à la
constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique, et incluant notamment les locaux
logistique.
logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de
données.
Bureau
La sous-destination « bureau » recouvre les Constructions destinées au travail tertiaire, les sièges
constructions destinées aux activités de direction et de sociaux des entreprises privées et les différents
gestion des entreprises des secteurs primaires, établissements assurant des activités de gestion
secondaires et tertiaires.
financière, administrative et commerciale.
Centre de congrès et d’exposition La sous-destination « centre de congrès et d'exposition Constructions de grandes dimensions, notamment les » recouvre les constructions destinées à l'événementiel centres, les palais et les parcs d’exposition, les parcs polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre d’attractions, les zéniths, etc. payant.
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
1
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
DÉFINITIONS EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
PRÉCISIONS TECHNIQUES
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
-
Constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture, etc.) ou une annexe (ministère, services déconcentrés de l’Etat) ou une maison de service public. Constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’Etat (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, etc.). Bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Acoss, Urssaf, etc.) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports publics, VNF, etc.).
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
Equipements d’intérêt collectif nécessaires à certains services publics (fourrières automobiles, dépôts de transports en commun, stations d’épuration, etc.). Constructions permettant la production d’énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d’énergie, locaux techniques nécessaires comme els transformateurs électriques, etc.
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
1
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale
La sous-destination « établissements d'enseignement, - Etablissements d’enseignement (maternelle,
de santé et d'action sociale » recouvre les
primaire, collège, lycée, université, grandes
équipements d'intérêts collectifs destinés à
écoles), établissements d’enseignement
l'enseignement ainsi que les établissements destinés à
professionnels et techniques, établissement
la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs
d’enseignement et de formation des adultes.
hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des - Hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence,
services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres
maisons de santé privées ou publiques (code de
services similaires.
la santé publique, art. L. 6323-3) assurant le
maintien de services médicaux dans les
territoires sous-équipés (lutte contre les déserts
médicaux).
Salles d’art et de spectacles
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » Salles de concert, théâtres, opéras, etc.
recouvre les constructions destinées aux activités
créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres
activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements sportifs La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des évènements sportifs privés (stades de football, …) Equipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers (piscines municipales, gymnases, etc.).
Autres équipements recevant du public La sous-destination « autres équipements recevant du Autres équipements collectifs dont la fonction est public » recouvre les équipements collectifs destinées l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer à accueillir du public afin de satisfaire un besoin un culte (églises, mosquées, temples, …) pour tenir collectif ne répondant à aucune autre sous-destination des réunions publiques, organiser des activités de définie au sein de la destination « Equipement loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous- quartier, …), assurer la permanence d’un parti destination recouvre notamment les lieux de culte, les politique, d’un syndicat, d’une association, pour salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du accueillir des gens du voyage. voyage.
I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
1
DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS
DÉFINITIONS
PRÉCISIONS TECHNIQUES
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
Exploitation agricole
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre Toutes constructions concourant à l’exercice d’une
les constructions destinées à l'exercice d'une activité activité agricole au sens de l’article L 3111-1 du code
agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre rural et de la pêche maritime.
notamment les constructions destinées au logement
du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière La sous-destination « exploitation forestière » Notamment les scieries, maisons forestières, etc. recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Définition : Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) :
Ce sont des équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
- Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire ; - Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de dispositions publiées au JO du 14 avril 2010 ; - Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.
• Mixité sociale
MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Des secteurs de mixité sociale sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme. Dans ces secteurs, 40 à 60 % des logements réalisés devront être des logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU.
Pour les opérations aboutissant à 3 logements et plus sur une même unité foncière, au moins 45 % des logements réalisés devront être des logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU en application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme. Le pourcentage est calculé par rapport au nombre total de logements. Le chiffre devra être arrondi au nombre entier.
Toute division d’une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU est concerné par les dispositions ci-dessus dès que le nombre de logements de 3 logements et plus est atteint sur le périmètre de l’unité foncière d’origine.
Des emplacements réservés pour mixité sociale sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-41 du code de l’Urbanisme. Sur ces emplacements réservés, entre 60 % et 100 % des logements sont des logements locatifs sociaux au titre de la loi SRU.
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE,ARCHITECTURALE,ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
1
VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
• Emprise au sol des constructions
Définition : emprise au sol :
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements
Définition : construction principale : Le règlement prévoit pour certains articles des dispositions spécifiques applicables aux constructions principales. Au titre du présent règlement la construction principale correspond au volume bâti à destination d’habitation qui peut comprendre un garage intégré au volume. Les éléments complémentaires ne sont pas inclus dans cette notion de construction principale : il s’agit des bâtiments non contigus et non destinées à l’habitation : garage, abri de jardin, mais aussi les piscines et abris de piscine. Tout élément accolé à la construction principale est considéré comme une extension, quel qu’en soit la hauteur et le matériau de construction, et doit respecter les mêmes règles que la construction principale.
Construction principale Constructions annexes Définition : construction annexe : Les constructions annexes sont des constructions secondaires de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale Est considéré comme construction annexe, une construction qui répond aux conditions cumulatives ci-après : - construction non accolée à la construction principale et sans accès direct depuis la construction principale; - Construction de 40 m² d’emprise au sol maximum et d’une hauteur maximale de 4 mètres; - constructions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale telles que les garages, les abris de jardin, les celliers … Au sens du présent règlement, les piscines (non pourvus de dispositif de couverture) ne sont pas identifiées comme des constructions annexes. A ce titre elles ne génèrent pas d’emprise au sol mais doivent respecter les règles de retrait par rapport aux voies et aux limites séparatives inscrites dans le présent règlement. Définition : unité foncière : Une unité foncière est constituée par la ou les parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire (personne morale, physique, indivision).
Définition : surface de plancher : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant
sur l’extérieur ; - des vides et des trémies afférents aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètres ; - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; - des surfaces de plancher des combles non aménageables ; - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du Code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; - des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. • Application de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots issus de la division. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les secteurs faisant l’objet d’OAP.
• Hauteur maximale, implantation des constructions et emprise au sol maximale des constructions Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif ou services publics.
• Hauteur maximale des constructions Définition : attique Est considéré comme attique le dernier niveau placé au sommet d’une construction et situé en retrait de 1m40 minimum sur une ou plusieurs façades par rapport au niveau directement inférieur de la construction. L’emprise de l’attique ne peut pas excéder 70% de l’emprise du niveau directement inférieur, balcons exclus.
Définition : terrain ou sol naturel : Il s’agit du terrain en l’état avant réalisation de tout projet y compris les travaux de terrassement.
Définition : niveau habitable : Au sens du présent règlement, le niveau habitable doit avoir une hauteur sous plafond supérieur à 2 m de hauteur et être éclairé par des ouvertures naturelles
Définition : Hauteur à l’acrotère : L’acrotère est le couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse. Hauteur mesurée au point le plus haut de l’acrotère.
Définition : Faîtage :
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. En cas de toiture à 1 pente, le faîtage est la ligne de jonction entre la façade et la toiture.
Définition : hauteur au faîtage : Hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture: cheminées exclues.
Définition : hauteur à l’égout :
La hauteur d’une façade est calculée du terrain naturel à l’aplomb de la façade jusqu’à la hauteur à l’égout du toit
Hauteur au faîtage
Hauteur à l’égout
Terrain naturel
Définitions : combles : Dernier niveau de la construction situé sous la toiture, dont la surface d’une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre occupe une surface inférieure à la surface de plancher du niveau inférieur, et dont l’aspect extérieur diffère de ce dernier. Définition : comble à la Mansart ou toiture à la Mansart Comble dont chaque versant est formé de deux pans, dont les pentes sont différentes, ce qui permet d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble.
Règle qualitative liée à la hauteur maximale des constructions Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet, une hauteur différente de celle imposée dans les zones peut être admise dans les cas suivants : - Pour les constructions ou extensions des constructions repérées au plan de zonage comme devant
être protégées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme dès lors que la hauteur maximale est au plus égale à celle de la construction considérée. - Pour les constructions ou extensions des constructions inscrites au sein d’un ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme ou situées entre deux constructions ayant des hauteurs différentes de celles prévues par la règle spécifique. Dans l’objectif de garantir un épannelage harmonieux, la hauteur à l’égout ou à l’acrotère prévue par la règle peut être augmentée au maximum de la hauteur d’un niveau soit 3 mètres sur tout ou partie de la construction. - En toutes zones, dans le cas d’une construction existante régulièrement autorisée à la date d’application du PLU présentant une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur maximale des extensions est fixée à la hauteur de la construction existante
• Implantation des constructions
Bande de constructibilité
Des bandes de constructibilité comptées à partir de l’alignement des voies existantes à la date d’application du présent règlement sont définies dans les zones UCV, UHb.
Pour les terrains d’angle ou traversant, la bande de constructibilité s’applique à partir de chaque voie existante.
Dans la bande de constructibilité, toutes les constructions sont autorisées sous réserve du respect des règles spécifiques fixées pour chaque zone.
Bande de constructibilité
Au-delà de cette bande de constructibilité, sont autorisées uniquement : - les extensions des constructions
existantes à la date d’application du présent règlement de 20 m² d’emprise au sol maximum ; - les annexes de 20 m² d'emprise au sol maximum ; - les piscines de 50 m² d'emprise au sol maximum.
Les voies créées postérieurement à la date d’application du présent règlement ne créent pas de nouvelles bandes de constructibilité.
Règle qualitative liée à l’implantation des constructions
Dans l’objectif d’une meilleure intégration du projet, une implantation différente de celle prévue ci-avant peut être admise dans les cas suivants :
- Pour les constructions implantées sur la même unité foncière ou à proximité d’un bâtiment ou ensemble bâti repéré au plan de zonage comme devant être protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme si l’implantation permet de mettre en valeur ledit bâtiment ou ensemble bâti
- Lorsque l’implantation d’une construction ne peut être conforme à la règle en raison de la préservation d’un arbre, élément ou d’un espace vert identifié au plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme si l’implantation permet de mettre en valeur ledit arbre, élément ou espace vert
Dans tous les cas, le choix de leur implantation prend cependant en considération les caractéristiques dominantes de l’environnement urbain dans lequel s’inscrit la construction ainsi que la configuration du terrain.
Implantation des constructions existantes par rapport aux voies Définition : alignement par rapport aux voies : L’alignement est constitué par la limite des voies et emprises publiques. L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que balcon, bow-window pourront être implantés en saillie.
Définition : travaux sur les constructions existantes à la date d’application du présent règlement :