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Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

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Jusqu'à quelle hauteur ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 12 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

1-1 – INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Sont interdits en zone UA : • Les constructions à destination agricole et/ou forestière, • Les constructions à destination d’industrie, • Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt, • Les constructions à destination de commerces de gros, • Les constructions à destination de lieux de culte, • Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, • L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, • Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur, • L’ouverture et l’exploitation des carrières, • Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux, terres) à l’air libre, • Les capteurs solaires.

1-2 - LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières • Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, de cuisine dédiée à la vente en ligne et les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à déclaration, à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher par unité foncière, • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.

Protections, risques, nuisances • Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du

respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite. • Des vues remarquables et éléments naturels sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. • Des éléments à conserver ou à créer (sentes et pistes cyclables) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver ou à créer doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. • Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation. • Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse : le Plan d’Exposition aux Risques (PER) joint dans le dossier des Servitudes d’utilité publique en Annexes du PLU, détermine des zones plus ou moins exposées à la dissolution naturelle du gypse et règlemente les biens existants et les projets nouveaux dans ces secteurs. Il conviendra, pour toute occupation du sol, de respecter les dispositions émises dans le règlement du PER. • Le Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle a été approuvé dans sa dernière révision le 3 avril 2007. La commune est impactée par la zone de bruit D sur l’ensemble de son territoire. Les prescriptions de l’article L.112-12 et L112-13 du Code de l’Urbanisme sont applicables à tout projet de constructions autorisées. • Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme. • Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore de la RD 144 et de la rue d’Eaubonne (classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.

1-3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

En cas de réalisation d’un programme ou d’une opération d’au moins 4 logements, qu’ils soient collectifs ou individuels, a minima 50 % du nombre de logements réalisés doit être affecté au logement locatif social. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure. Ceci s’applique aux constructions neuves et aux divisions de constructions existantes. Dans ce dernier cas, les logements existants avant la division sont à prendre en compte dans le calcul du nombre de logements devant être affectés au logement locatif social au même titre que les nouveaux logements créés à l’issue de la division. Ainsi les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension des constructions existantes ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas concernés par ce dispositif.

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2. La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 m au faîtage.

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale, • les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 2,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions doivent s’implanter :

• soit à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique (fig.1), • soit en recul de l’alignement, à condition que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par une clôture en maçonnerie définie au chapitre 2.2 (fig. 2).

Fig 1

Fig 2

2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve de ne pas réduire la distance initiale à la voie, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les annexes isolées des constructions à destination d’habitation. Celles-ci ne doivent pas être implantées entre l’alignement et la construction principale.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.

2. Les constructions doivent s’implanter : • Sur au moins une limite séparative latérale, • Sur l’autre limite latérale, elles peuvent s’implanter en limite ou en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : o au moins égal à 3 mètres lorsque la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès ≪ pleine ≫, o au moins égal à 4 mètres lorsque la façade faisant face à la limite séparative comporte au moins une ouverture constituant des vues .

3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour : • l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives, • les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 10 m², • les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.

2-2 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.

Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale : • intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre, • intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires,…), • comme les constructions en ossature bois,

peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement, qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles respectent les prescriptions en matière de toiture.

Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées : • aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, • aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.

1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles

Toiture et couverture Les pentes des toitures principales doivent être comprises entre 35 et 45° sur l’horizontale. Toutefois elles peuvent être de la même pente que la toiture de l’immeuble existant dans le cas de constructions contigües.

Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuiles plates petit moule de ton terre cuite ou en tuiles mécaniques (20 à 22/m2) de couleur brun clair nuancé ou en ardoises ou en matériaux similaires présentant le même aspect général.

Les toitures présentant des pentes inférieures à 35° peuvent être réalisées en zinc.

Les tuiles de rives sont interdites, excepté pour la tuile mécanique.

Les souches de cheminée sont rectangulaires, imposantes et proches du faîtage, en maçonnerie enduite ton pierre ou en briques.

Les fenêtres de toit sont encastrées et de dimensions plus hautes que larges.

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et que ce ne soit pas un espace de vie extérieur. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.

Façade – Parements extérieurs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre peuvent être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures...).

Les maçonneries en pierres ou en moellons sont mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles, en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grès sont rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre ; les joints sont beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.

Couleur : les enduits doivent respecter les tons pierre afin de s'harmoniser avec le ton des constructions traditionnelles.

Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres.

Les bardages bois horizontaux sont également interdits.

Façade – Ouvertures – Menuiseries extérieures Hormis les portes de garage et des fenêtres de lucarnes, les proportions des baies sont plus hautes que larges, dans un rapport de 1,5 au minimum. Jusqu'à 80 cm de large, elles peuvent être carrées.

Les encadrements des fenêtres et des portes ne sont pas saillants mais au nu du mur. Les linteaux en bois ne sont pas apparents.

Les volets sont en bois peint d'une seule couleur de ton sobre y compris les ferrures, à deux battants et munis de renforts horizontaux ou persiennés.

Les volets persiennés repliables, en bois ou en métal, sont autorisés pour la réfection à l'identique.

Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Les couleurs conseillées sont les couleurs en demi-teinte : blanc cassé, gris bleu, gris clair, gris vert, beige ou foncées : gris anthracite, vert wagon, bleu marine, bordeaux lie de vin, rouge sang bœuf…

L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas.

2- Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être constituées :

• soit de murs pleins en moellons apparents, en briques pleines d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m,

• soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de grilles à barreaudage vertical en métal de ton vert ou noir, doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.

• soit d’un grillage rigide, doublé d’une haie vive d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. Les teintes autorisées pour les grillages rigides sont le blanc, le vert ou le noir.

Les dispositifs d’occultation type claustras, canisses, tissus tendus, brise-vue, haie artificielle, brandes végétales sont interdits. Les dispositifs d’occultation rigides intégrés aux grilles sont autorisés s’ils sont de couleur blanche ou noire.

A l’angle de deux rues, les clôtures sur rue ne doivent pas occulter la visibilité au carrefour. Les murs sont interdits dans ce contexte-là.

Sur les limites séparatives, la clôture ne doit pas excéder 1,8 m de hauteur.

En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer.

En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.

En ce qui concerne les projets de logements collectifs ayant un accès sur la RD144, le dispositif (portail / barrière, etc) fermant l’accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d’au moins 5 mètres afin qu’un véhicule puisse s’engager sans gêner la circulation des piétons et des véhicules. Le système de fermeture doit être automatisé.

3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale.

Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé.

4- Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).

b) Qualité environnementale

Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.

Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement collés au bâti ou aux annexes, faire l’objet d’une protection phonique et présenter une teinte en harmonie avec la construction.

Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.

L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.

Les constructions nouvelles et existantes doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :

• Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables. • Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie. • Prévoir une isolation thermique (hormis pour les bâtiments à l’alignement) afin d’améliorer

la performance énergétique. • Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, utilisation passive de l’énergie solaire,

géothermique, … et des énergies recyclées. • Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la

lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.

Stockage des déchets En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage sélectif des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti ou enterrés.

2-3 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Surfaces éco-aménageables

A minima, 30 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.

La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat) ainsi qu’aux opérations visant à la création de logements locatifs sociaux.

En outre, les chemins et accès doivent être mis en œuvre avec des matériaux perméables.

Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.

Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.

Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales (voir liste dans le titre I).

2-4 – STATIONNEMENT

1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il doit ainsi être réalisé des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour :

• les constructions nouvelles, • les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création

de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) ou si le ratio appliqué à la totalité de la surface de plancher (existant + extension) impose la création de place supplémentaire au regard du ratio appliqué à l’existant, • les changements de destination des constructions existantes.

2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités

Chaque emplacement de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit : • Longueur : 5 mètres minimum • Largeur : 2,50 mètres minimum • Dégagement : 6 mètres minimum.

Chaque emplacement de stationnement non couvert doit être mis en œuvre avec des matériaux perméables.

L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.

Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.

Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.

b) Normes de stationnement

Constructions à destination d’habitation Il est créé au minimum :

• 1 place de stationnement par logement de type T1 ou T2 • 2 places de stationnement par logement de type T3, T4 et plus.

Il ne peut être exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux.

Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble conduisant à la création d’au moins 5 logements,

un minimum supplémentaire de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.

Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.

Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.

Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.

Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :

• il est créé au moins une place de stationnement par chambre. • il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les

établissements de plus de 50 chambres.

Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.

Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.

3 - Stationnement des véhicules non motorisés

Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s'applique sur la totalité

du territoire de la commune de Margency.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Le règlement national d’urbanisme

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances environnementales et énergétiques

Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »

Article R111-24-1 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33 C. urb : « Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :

1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique. »

Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.

Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;

3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite : 1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 11134. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé. Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »

Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : 1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 42119 et au e de l'article R. 421-23 ; 2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »

Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs

Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

2) Servitudes d’utilité publique

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.

Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».

En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.

3) Autorisations d’urbanisme

Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »

Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »

4) Lotissements

Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. »

Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»

5) Secteurs archéologiques

En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.

En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.

6) Autres règles

Article L111-19 C. urb : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Article L111-19-1 C. urb : « Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L. 171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

Article L111-20 C. urb : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles

cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».

Article L111-21 C. urb : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».

Article L151-31 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».

Article L151-33 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 15132, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».

Article L111-11 C. urb : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ».

Article 3PORTEE DES ILLUSTRATIONS FIGURANT AUX TITRES 2, 3 ET 4

Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlem

ent ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'obje

t d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA PROTECTION DU CADRE BATI ET NATUREL

Protection du cadre bâti

Les éléments bâtis et le petit patrimoine local (voir en annexe P9h : Inventaire du patrimoine bâti – Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 95), repérés par un signe spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies ci-après et aux règles suivantes :

• tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments et sur le petit patrimoine local, repérés sur le plan de zonage, doivent être conçus sans dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;

• la démolition totale d’un bâtiment et d’un petit patrimoine local, repérés sur le plan de zonage, est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou d’un petit patrimoine local, repérés sur le plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation préalable.

De manière générale, l’architecture et la volumétrie des constructions existantes identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doivent être respectées, lors des ravalements, restaurations, réhabilitations, extensions (apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition et percement, modénatures, finitions, profils, proportions…).

Principes généraux : Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution. Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.

Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer. Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.

Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade. Les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.

Extension/surélévation La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale sont maintenus et entretenus.

Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition. Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord.

Les surélévations sont interdites.

Toiture et couverture En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord). Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant. L’ardoise peut être autorisée, si le bâtiment est déjà couvert avec ce matériau et que cela correspond à son style d’origine.

Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.

Les lucarnes existantes doivent être conservées et restaurées, suivant leur aspect et leur matériau initiaux. La suppression de lucarnes ajoutées dépourvues de pertinence au regard de la typologie architecturale de l'élément est autorisée. Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau. Les chiens assis et les houteaux sont interdits. Les fenêtres de toit peuvent être autorisées. Les châssis de toiture de petite taille peuvent être autorisés (type tabatière) et doivent être implantés dans la partie basse de la toiture (généralement dans le prolongement de la façade) et être dans l'axe des ouvertures de la façade, ou dans l'axe du trumeau.

Façade – Ouvertures Conservation des percements d'origine. Conservation des linteaux, encadrements, appuis de fenêtre, perrons et emmarchements d'origine. Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.

La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit préserver l’harmonie des façades et des toitures. En cas de création de baie, elle doit respecter les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d'origine et la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.

Façade – Parements extérieurs Le principe général est la conservation et restauration des maçonneries et des enduits selon leurs dispositions et matériaux d'origine. Sur les murs ou ouvrages, en pierre de taille ou en brique notamment, prévus pour rester apparents, l’enduit et la peinture sont interdits. Les pierres ou briques dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres ou briques de même nature, dureté et aspect, en respectant la finition et l’appareillage d’origine. Les ouvrages en moellons, de silex ou autre, peuvent recevoir soit un enduit couvrant, soit un enduit à pierre vue affleurant les têtes des moellons.

Le traitement des façades doit laisser visible les éléments décorat

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.