Le règlement, mot pour motMargency, dans l'ordre du document
- Règlement écrit
- 21 articles
- En vigueur depuis le 18/09/2025
Dispositions générales
9 articles, qui valent dans toutes les zones
Article 2Portee respective du reglement a l’egard d’autres legislations
Relatives a l’occupation des sols
1) Le règlement national d’urbanisme
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R.
111-51 du Code de l'Urbanisme dites Règlement National d’Urbanisme (RNU) à l'exception des articles suivants qui restent applicables et dont la rédaction, ici reproduite, est celle en vigueur lors de l'approbation du PLU :
Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements
Article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme (C. urb) : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
Article R. 111-4 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
Article R. 111-20 C. urb : « Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. »
Densité et reconstruction des constructions
Article R. 111-21 C. urb : « La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »
Article R. 111-22 C. urb : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Performances environnementales et énergétiques
Article R. 111-23 C. urb : « Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
3°Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
4° Les pompes à chaleur ;
5° Les brise-soleils. »
Article R. 111-24 C. urb : « La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.
L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. »
Article R111-24-1 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsqu'il contrevient à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid prévue à l'article L. 712-3 du code de l'énergie. »
Réalisation d’aires de stationnement
Article R. 111-25 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique
Article R. 111-26 C. urb : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »
Article R. 111-27 C. urb : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes
Article R. 111-31 C. urb : « Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°
2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »
Article R. 111-32 C. urb : « Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »
Article R. 111-33 C. urb :
« Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits :
1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article
L. 341-1 du code de l'environnement ;
2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ;
3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables classés en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, et dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ;
4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article
L. 1321-2 du code de la santé publique. »
Article R. 111-34 C. urb : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire.
Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »
Article R. 111-35 C. urb : « Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »
Article R. 111-36 C. urb : « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Article R. 111-37 C. urb : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »
Article R. 111-38 C. urb : « Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »
Article R. 111-39 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-40 C. urb : « En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions.
Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre
2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-41 C. urb : « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »
Article R. 111-42 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »
Article R. 111-43 C. urb : « Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42.
Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
Article R. 111-44 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ;
2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ;
3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »
Article R. 111-45 C. urb : « Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »
Article R. 111-46 C. urb : « Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »
Article R. 111-47 C. urb : « Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »
Article R. 111-48 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »
Article R. 111-49 C. urb : « L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-
34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation.
Sauf circonstance exceptionnelle, cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le territoire de la commune, de terrain aménagé.
Un arrêté du maire peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes dans ces zones pour une durée qui peut varier selon les périodes de l'année et qui ne peut être supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage. »
Article R. 111-50 C. urb : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation :
1° Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-
19 et au e de l'article R. 421-23 ;
2° Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. »
Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs
Article R. 111-51 C. urb : « Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »
2) Servitudes d’utilité publique
S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique, affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières.
Conformément à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme « Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. ».
En conséquence et conformément à l’article L 151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat font l’objet d’une annexe au présent PLU.
3) Autorisations d’urbanisme
Article L. 421-6 C. urb : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. »
Article L. 421-7 C. urb : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. »
4) Lotissements
Article L. 442-9 C. urb : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6. »
Article L. 442-11 C. urb : «Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme.»
5) Secteurs archéologiques
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-8 du code du patrimoine, en dehors des cas prévus au 1° de l'article
R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.
6) Autres règles
Article L111-19 C. urb : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »
Article L111-19-1 C. urb : « Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L.
171-4 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à l'ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface, dès lors que l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.
Si lesdits parcs comportent des ombrières, celles-ci intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l'installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.
Article L111-20 C. urb : « Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur ».
Article L111-21 C. urb : « Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 ».
Article L151-31 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage ».
Article L151-33 C. urb : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-
32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation ».
Article L111-11 C. urb : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs.
Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ».
Article 3Portee des illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4
Les illustrations figurant aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement ont un caractère pédagogique et par conséquent ne sont pas opposables aux tiers.
Article 4Adaptations mineures
Les règles et servitudes d'urbanisme définies par ce Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des "adaptations mineures" rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations sont motivées par l'autorité compétente.
Article 5Dispositions particulieres pour la protection du cadre bati et naturel
Protection du cadre bâti
Les éléments bâtis et le petit patrimoine local (voir en annexe P9h : Inventaire du patrimoine bâti –
Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 95), repérés par un signe spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage, sont soumis aux prescriptions définies ci-après et aux règles suivantes :
- tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments et sur le petit patrimoine local, repérés sur le plan de zonage, doivent être conçus sans dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt ;
- la démolition totale d’un bâtiment et d’un petit patrimoine local, repérés sur le plan de zonage, est interdite et en application de l'article R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, la démolition partielle d’un bâtiment, ensemble de bâtiments ou d’un petit patrimoine local, repérés sur le plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
De manière générale, l’architecture et la volumétrie des constructions existantes identifiées dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, doivent être respectées, lors des ravalements, restaurations, réhabilitations, extensions (apparence, mise en œuvre, matériaux, rythmes de composition et percement, modénatures, finitions, profils, proportions…).
Principes généraux :
Les éléments bâtis protégés font l'objet de prescriptions qui précisent les modalités particulières de leur préservation et évolution.
Le projet doit, sauf contraintes techniques fortes (désordres majeurs dans une structure par exemple), conserver les différentes parties constituantes des éléments repérés.
Les travaux de restauration, de rénovation et d’aménagement de bâtiments anciens doivent améliorer, et/ou conserver le caractère architectural d'origine, et/ou contribuer à le restituer.
Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité et à l'authenticité des constructions existantes est refusé.
Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à l'équilibre général de la toiture et à la composition de la façade. Ils font l'objet d'un calepinage cohérent avec les percements existants et la composition de la façade.
Les antennes et paraboles doivent être installées avec discrétion et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.
Extension/surélévation
La réalisation d'extensions de conception architecturale contemporaine est autorisée, dès lors que les éléments d'intérêt structurels et décoratifs de la construction initiale sont maintenus et entretenus.
Dans le cas d'une réalisation non contemporaine, la composition de l'extension doit reprendre le rythme des percements de la façade d'origine et/ou les grandes caractéristiques de sa composition.
Les extensions respectent les caractéristiques du bâtiment principal en ce qui concerne les enduits (composition, couleur et finition), les pentes de toit et l’importance du débord.
Les surélévations sont interdites.
Toiture et couverture
En cas de nécessité de réfection, les toitures sont refaites à l’identique (pentes et importance du débord).
Les matériaux de couverture utilisés sont identiques à l’existant.
L’ardoise peut être autorisée, si le bâtiment est déjà couvert avec ce matériau et que cela correspond à son style d’origine.
Les dispositions précédentes ne s’imposent pas aux vérandas.
Les lucarnes existantes doivent être conservées et restaurées, suivant leur aspect et leur matériau initiaux.
La suppression de lucarnes ajoutées dépourvues de pertinence au regard de la typologie architecturale de l'élément est autorisée.
Les lucarnes créées reprennent les dimensions des lucarnes existantes. Elles sont placées au droit d’une travée de baie ou sur l’axe d’un trumeau. Les chiens assis et les houteaux sont interdits.
Les fenêtres de toit peuvent être autorisées.
Les châssis de toiture de petite taille peuvent être autorisés (type tabatière) et doivent être implantés dans la partie basse de la toiture (généralement dans le prolongement de la façade) et être dans l'axe des ouvertures de la façade, ou dans l'axe du trumeau.
Façade – Ouvertures
Conservation des percements d'origine.
Conservation des linteaux, encadrements, appuis de fenêtre, perrons et emmarchements d'origine.
Les modifications d’ouverture (portes, fenêtres, lucarnes…), les apports d’éléments nouveaux (escalier, auvent…) doivent s’harmoniser avec la façade d’origine.
La création de nouveaux percements dans un bâtiment existant doit préserver l’harmonie des façades et des toitures.
En cas de création de baie, elle doit respecter les proportions dominantes (rapport entre la hauteur et la largeur) des baies d'origine et la composition de la façade : s’intégrer dans le système de travée s’il existe, se superposer à une ouverture existante ou être placée sur l’axe d’un trumeau.
Façade – Parements extérieurs
Le principe général est la conservation et restauration des maçonneries et des enduits selon leurs dispositions et matériaux d'origine.
Sur les murs ou ouvrages, en pierre de taille ou en brique notamment, prévus pour rester apparents, l’enduit et la peinture sont interdits.
Les pierres ou briques dégradées ou manquantes doivent être remplacées par des pierres ou briques de même nature, dureté et aspect, en respectant la finition et l’appareillage d’origine.
Les ouvrages en moellons, de silex ou autre, peuvent recevoir soit un enduit couvrant, soit un enduit à pierre vue affleurant les têtes des moellons.
Le traitement des façades doit laisser visible les éléments décoratifs ou structurels existants lorsqu'ils n'ont pas vocation à être enduits (modénatures, chaînes d’angle, ...).
Les modénatures existantes (corniche, bandeau, encadrement d’ouvertures…) sont restaurées à l’identique.
Tracés urbains
Les tracés urbains (voir en annexe P9h : Inventaire du patrimoine bâti – Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 95) sont repérés et protégés par un signe spécifique au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme) sur le plan de zonage. L’histoire des évolutions urbaines, et surtout des permanences, se lit dans la stabilité des tracés urbains : limites parcellaires et tracés de voirie. Ces tracés constituent un patrimoine urbain à protéger.
Protection du cadre naturel
Les éléments constitutifs du cadre naturel, protégés et repérés par une trame spécifique sur le plan de zonage, au titre du code de l’urbanisme, se répartissent de la manière suivante :
- les espaces boisés classés (article L. 113-1 du C. urb) ;
- les arbres inventoriés en dehors des autres protections (L. 151-23 du C. urb) ; (voir en annexe P9i : Inventaire du patrimoine arboré – Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 95)
- les espaces verts paysagers (L. 151-19 et L. 151-23 du C. urb) ;
- les fonds de jardin, cœurs d’îlot (L.151-23 du C. urb) ;
- les plans d’eau (L. 151-23 du C. urb) ;
- le cours d’eau (L. 151-23 du C. urb).
Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces figurent dans le tableau suivant :
Catégories Prescriptions
Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés sont soumis à l'article L. 113-1 du Code de (EBC) – article L. 113-1 du C. l'Urbanisme : le classement interdit tout changement d'affectation ou urb tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code Forestier.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable prévue aux articles L421-4 et R421-23g du code de l’urbanisme.
Les arbres inventoriés en dehors des autres protections, repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés.
Ces arbres peuvent être remplacés au cas par cas si leur état phyto sanitaire ou la sécurité des biens et des personnes le nécessite.
Arbres inventoriés en dehors En cas de nécessité de destruction d'un de ces éléments, il doit être des autres protections - article recherché une compensation par la plantation a minima d’un nouvel
L. 151-23 du C. urb arbre.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme.
Espaces avec des enjeux naturels et paysagers importants permettant de consolider la trame verte urbaine. Tous travaux ayant pour effet de détruire ces espaces identifiés en application des articles L.151-19 et
Espaces verts paysagers - L.151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à un régime articles L. 151-19 et 151-23 du d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en
C. urb vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme. Sont seuls admis les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces, notamment les équipements techniques liés aux différents réseaux (à l’exception des voies et du stationnement), les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur.
Catégories Prescriptions
Espaces avec des enjeux naturels et paysagers importants permettant de consolider la trame verte urbaine et de constituer des îlots de fraicheur au sein du tissu urbain. Tous travaux ayant pour effet de détruire ces espaces identifiés en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
Sont seuls admis dans ces espaces les travaux ne compromettant pas
Fonds de jardin, cœurs d’îlot – leur caractère :
article L.151-23 du C.urb • les équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les travaux nécessaires à l’entretien de ces espaces et à leur mise en valeur,
- les abris de jardins de 12 m2 maximum d’emprise au sol sur la totalité de l’unité foncière et d’une hauteur de 2,5 maximum au faîtage par rapport au terrain naturel,
- les piscines non couvertes,
- les locaux techniques des piscines, de 5 m2 maximum d’emprise au sol.
Les plans d’eau repérés sur les documents graphiques du règlement doivent être conservés.
Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire
Plans d’eau – article L.151-23 du l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du
C.urb Code de l’urbanisme. Les projets de constructions ou installations ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la conservation de ces éléments.
La compensation en cas de destruction d’un de ces éléments doit se conformer à celle prévue par la réglementation (loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques).
Le cours d’eau repéré sur les documents graphiques du règlement doit être conservé.
Dans ce cadre, tous travaux ayant pour effet de le détruire et non soumis à un régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R 421-23 du Code de l’urbanisme. Les projets de constructions ou installations ne doivent
Cours d’eau – article L.151-23 pas être de nature à porter atteinte à la conservation de du cours du C.urb d’eau.
En proximité du cours d’eau, le caractère naturel et la continuité des berges et des ripisylves seront maintenus :
‐ Les enrochements et les palplanches le long des berges seront interdits sauf en cas de nécessité de protection des biens et des personnes.
‐ Une marge de recul de 10 mètres de part et d’autre du cours d’eau sera préservée de toute construction et toute imperméabilisation.
Protection des vues remarquables
Des vues remarquables sont protégées au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme. Elles sont reportées sur le plan de zonage.
La protection de ces vues est définie au sein du document « Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) » auquel il convient de se reporter (voir pièce N°4 du PLU).
Sentes existantes, liaisons douces à créer et pistes cyclables à créer
Les sentes existantes, les liaisons douces à créer et les pistes cyclables à créer, au titre de l’article
L151-38 du Code de l’urbanisme, sont reportés sur le plan de zonage. Ces éléments ne peuvent être aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité de l’itinéraire est préservée, soit par le maintien du droit de passage, soit par la mise en place d’un itinéraire de substitution adapté au déplacement doux, et ce, en accord avec la commune.
Article 6Les lotissements et les permis valant division fonciere
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de chacun des lots.
Article 7Dispositions relatives a l’isolation par l’exterieur
Les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne pourra excéder une épaisseur de 30 centimètres.
Article 8Essences vegetales
De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites ainsi que les essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche d'ambiance(s) particulière(s) justifiée(s) pour des opérations d'aménagement d'ensemble, des essences exogènes peuvent être admises si elles ne sont pas envahissantes et donc de nature à porter atteinte à la biodiversité locale.
Listes de végétaux à privilégier
Arbres, arbustes d’utilisation locale (à réserver aux zones U)
Buis commun (Buxus sempervirens) - Cerisier à grappes (Prunus padus) - Châtaignier (Castanea sativa) - Cormier (Sorbus domestica) - Érable plane (Acer platanoides) - Érable sycomore (Acer pseudoplatanus) - Groseillier (Ribes sp.) - If (Taxus baccata) - Lilas (Syringa vulgaris) – Noyer (Juglans regia) - Poirier (Pyrus sp.) - Pommier (Malus domestica) - Prunier myrobolan (Prunus cerasifera) -
Seringat (Philadelphus coronarius) ...
Arbres et arbustes autochtones (pour toutes zones U, 2AU et N)
Ajonc d'Europe (Ulex europaeus) - Aubépine (Crataegus monogyna) - Alisier torminal (Sorbus torminalis) - Bouleau verruqueux (Betula pendula) - Bourdaine (Frangula dodonei) - Charme
(Carpinus betulus) - Chêne pédonculé (Quercus robur) - Chèvrefeuille des haies (Lonicera periclymenum) – Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) - Églantier (Rosa sp.) - Érable champêtre
(Acer campestre) - Frêne commun (Fraxinus excelsior) - Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) -
Genêt à balai (Cytisus scoparius) ; Hêtre (Fagus sylvatica) - Houx (Ilex aquifolium) - Merisier (Prunus avium) - Néflier (Mespilus germanica) - Noisetier (Corylus avellana) - Orme champêtre (Ulmus minor)
- Poirier sauvage (Pyrus pyraster) - Pommier sauvage (Malus sylvestris) - Prunellier (Prunus spinosa) -
Saule cendré (Salix gr. cinerea) - Saule marsault (Salix caprea) - Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) - Sureau noir (Sambucus nigra) - Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) – Tremble (Populus tremula) - Viorne obier (Viburnum opulus)...
Liste de végétaux à proscrire
Espèces exotiques invasives à proscrire
Érable négondo (Acer negundo) - Ailante (Ailanthus altissima) - Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) -
Asters nord-américains (Aster sp.) - Artemisia verlotiorum (Armoise des frères Verlot) - Arbre aux papillons (Buddleja davidii) - Vergerettes (Conyza sp.) - Soleils (Helianthus sp.) -Berce du Caucase
(Heracleum mantegazzianum) - Balsamines asiatiques (Impatiens sp.) - Renouées du Japon
(Reynoutria gr. japonica) - Robinier (Robinia pseudoacacia) -Solidages (Solidago sp.) …
Spécifiquement dans les pièces d’eau : Elodées (Elodea sp.) - Myriophille du Brésil (Myriophyllum brasiliense) - Lagarosiphon (Lagarosiphon major) - Jussie (Ludwigia grandiflora) - Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta) …
Cette liste n’est pas exhaustive.
Article 9 – edification des clotures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R. 421-12-d du Code de l’Urbanisme.
Article 10 – permis de demolir
Les démolitions sont soumises à permis de démolir dans les conditions énoncées par l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.
Article 11 – les travaux de ravalement
Les travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421-17-1 du Code de l’Urbanisme.
Article 12 - date de reference
La date de référence visée par les différentes règles du présent règlement en ce qui concerne les constructions existantes est la date d'approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
Article 13 - destination des locaux
Arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu.
Ces destinations et sous-destinations des constructions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Destinations Sous-destinations Définition
Habitation • Logement Le logement recouvre les constructions destinées au logement principal,
- Hébergement secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs ainsi que les chambres d’hôtes au sens du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du code général des impôts. Les gites sont considérés comme des meublés de tourisme.
L’hébergement recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Commerce • Artisanat et L’artisanat et commerce de détail recouvre les constructions destinées aux et activité de service commerce de activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de détail prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente
- Restauration destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises
- Commerce de gros proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans
- Activités de lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés services où commandés par voie télématique.
s’effectue l’accueil L’artisanat et commerce de détail recouvre notamment tous les commerces d’une clientèle de détail (épiceries, supermarchés…) et inclut l’artisanat avec une activité
- Hôtel commerciale de vente de biens (boulangeries, charcuteries…) ainsi que
- Autres l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services (cordonnerie, hébergements salon de coiffure…).
touristiques
- Cinéma La restauration recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle (ne comprend pas la restauration collective d’entreprise).
Le commerce de gros recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle (vente entre professionnels).
Les activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle recouvrent les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle (professionnels ou particuliers) pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Par exemple : professions libérales, assurances, banques, agences immobilières, location de véhicules, de matériel, les « showrooms » …
L’hôtel recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Les autres hébergements touristiques recouvrent les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
Le cinéma recouvre toute construction répondant à la définition d’établissements de spectacles cinématographiques mentionnée au code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Le cinéma s’applique ainsi à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.
Autres
- Industrie L’industrie recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du activités des secteurs
- Entrepôt secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et secondaire ou tertiaire
- Bureau manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées
- Centre de congrès aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de et d’exposition
- Cuisine dédiée à la construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
vente en ligne L’entrepôt recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Le bureau recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Les centres de congrès et d'exposition recouvrent les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant, les parcs d’attraction.
La cuisine dédiée à la vente en ligne recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
Equipements • Locaux et bureaux Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et d’intérêt collectif et accueillant du assimilés recouvrent les constructions destinées à assurer une mission de services publics public des service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à
Exploitation administrations l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les agricole et publiques et constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements assimilés ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une
- Locaux techniques mission de service public.
et industriels des administrations Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés publiques et recouvrent les constructions des équipements collectifs de nature technique assimilés ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les
- Etablissements constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, d’enseignement, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de santé et de réseaux ou de services urbains (par exemple stations d’épuration, …), les d’action sociale constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
- Salles d’art et de spectacles Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale recouvrent
- Equipements les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les sportifs établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts
- Lieux de culte collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services
- Autres sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
équipements recevant du public Les salles d’art et de spectacles recouvrent les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Les équipements sportifs recouvrent les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Les lieux de culte recouvrent les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
- Exploitation Les autres équipements recevant du public recouvrent les équipements agricole collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination
« Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
L’exploitation agricole recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les forestière • Exploitation constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage forestière des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.
L’exploitation forestière recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
Article 14 – calculs par tranche
Pour les calculs par tranche imposés dans le règlement, on arrondit au chiffre entier supérieur.
Article 15 – normes relatives au stationnement des vehicules non motorises
Les dispositions suivantes concernent :
- Les constructions et installations nouvelles autorisées à l’exception de l’habitat individuel ;
- Les changements de destination sauf impossibilité technique.
Stationnement des vélos
Le stationnement des vélos doit être prévu dans le conditions fixées par le décret n° 2022-930 du 25 juin 2022 relatif aux infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos et à l’arrêté du 30 juin 2022 pris en application des articles L.113-18 à L.113-20 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Un espace réservé aux vélos est intégré au bâtiment ou constitue une entité indépendante aménagée selon les dispositions suivantes :
- L’espace nécessaire au stationnement vélo doit être clos, couvert, éclairé et sécurisé, il peut cependant être non étanche à l’air (claustra…) mais doit être protégé des intempéries. Il doit se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible facilement depuis les points d’entrée du bâtiment. Il doit être accessible aux personnes handicapées.
- Des prises électriques pour les vélos à assistance électrique doivent être réservées dans les locaux de stationnement vélo.
- Le local vélo doit comporter un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d’attacher les vélos par le cadre ou au moins par une roue.
Ces obligations concernent :
- les bâtiments neufs lors de leur construction ;
- les bâtiments dont le parc de stationnement automobile fait l’objet de travaux, dès lors que celui-ci présente une capacité initiale d’au moins 10 places ;
- les bâtiments tertiaires existants dont le parc de stationnement automobile présente une capacité d’au moins 10 places.
Chaque place de vélo induit une surface de stationnement minimale de 1,5 m², hors espace de dégagement. Les infrastructures de stationnement se composent d’un minimum de 2 places.
L’arrêté du 30 juin 2022 fixe le nombre minimal de places suivant les catégories de bâtiment :
Locaux poussettes
Pour les logements collectifs, il est réalisé un local pour les poussettes d’une dimension adaptée au nombre de logements. Ce local est judicieusement positionné pour faciliter son usage. Les espaces réservés aux vélos et poussettes peuvent être mutualisés.
Article 16Lexique
Les définitions apportées ci-dessous à titre informatif résultent des lois, décrets, circulaires opposables à la date d’approbation du PLU. Elles ne peuvent prévaloir sur les définitions réglementaires apportées notamment dans le Code de l’Urbanisme.
Acces
L’accès particulier est la partie de terrain possédant les caractéristiques d’une voie mais ne desservant qu’une seule unité foncière (pouvant comprendre plusieurs logements). Il est situé à la limite de la voie.
Acrotère
Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente.
Affouillement de sol
Extraction de terre qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Alignement
L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public.
Attique
Niveau terminal d'une construction en toiture terrasse situé au-dessus de la corniche et le plus souvent disposé en retrait de la façade.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée sur la même unité foncière que la construction principale selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Il peut s’agir de garages, d’abris de jardin, de piscines, de buchers, de serres, chaufferie, cellier, abri à vélo, local poubelle.
Batiment
Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale.
Carrière
Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable.
Clôture
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement.
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.
La clôture comprend les piliers et les portails.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite.
Contigu
Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche, escalier ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
Declaration d’utilite publique
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet a été soumis à enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération soit par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
Distance
Les distances se mesurent horizontalement et à angle droit entre tout point d'un mur et le point le plus proche de la limite séparative ou de l’alignement.
Droit de preemption urbain
Outil foncier permettant au titulaire de ce droit de se porter acquéreur prioritaire sur tout ou partie des zones urbaines et des zones à urbanisées, dans l’objectif de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption urbain doit informer le titulaire des cessions envisagées sur les secteurs concernés et peut lui proposer l’acquisition de ce bien, sans toutefois le mettre en demeure d’acquérir.
Elagage des arbres en limite de propriete
Les articles 671 et 672 du code civil interdisent aux propriétaires d'avoir des arbres d'une hauteur excédant 2 mètres à moins de 2 mètres de leur limite de propriété et à moins de 50 centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut, sans avoir à justifier d'un préjudice ou à invoquer un motif particulier, exiger l'arrachage ou l'élagage des plantations.
Emplacement reserve
Emprise désignée par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but de réaliser un équipement public ou d’intérêt général (ex : école, ….)
ou des opérations de voirie (création, élargissement, …). Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération, seules des autorisations à titre précaire peuvent éventuellement y être accordées au propriétaire.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise et plate forme d’une voie
L’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. Elle se compose de la plate-forme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules automobiles et des piétons) et de ses annexes (fossé, talus).
Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public, telles que les voies ferrées, les tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…
Équipements techniques
Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies, etc.
Exhaussement de sol
Elévation du niveau du sol naturel par remblai qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 mètres.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal).
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).
Faitage
Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Habitat collectif
Est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Habitat individuel
Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif.
Hauteur totale
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Sont notamment exclues du calcul de la hauteur au sens du présent lexique, les antennes, les installations techniques telles que les cheminées ou les dispositifs relatifs aux cabines d’ascenseurs, aux chaufferies et à la climatisation, ou à la sécurité (garde-corps).
Installations classees pour la protection de l’environnement (ICPE)
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains. Le régime de classement est défini en fonction du seuil indiqué dans la nomenclature des installations classées.
Lambrequin
Dispositif d’occultation d’éléments techniques.
Limites separatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Logement
Un logement (définition de l’INSEE) est défini du point de vue de son utilisation. C'est un local utilisé pour l'habitation :
- séparé, c'est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication avec un autre local si ce n'est par les parties communes de l'immeuble (couloir, escalier, vestibule,
...) ;
- indépendant, à savoir ayant une entrée d'où l'on a directement accès sur l'extérieur ou les parties communes de l'immeuble, sans devoir traverser un autre local.
Lotissement
Division d’une propriété foncière en vue de l’implantation ou de la transformation de bâtiments. La création d’un lotissement est subordonnée à une autorisation préalable.
Local accessoire
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il peut recouvrir des constructions de nature très variée et être affecté à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante… De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Mise en demeure d’acquerir
Lorsqu’un terrain est situé dans un emplacement réservé, son propriétaire peut demander au bénéficiaire de cet emplacement (commune, Département, Etat, ….) de le lui acheter dans un délai d’un an.
Opération d'aménagement d'ensemble
Constituent des opérations d'aménagement d'ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d'aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.
Operation de constructions groupees
Ensemble de construction faisant l’objet d’une demande de permis de construire présentée par une seule personne physique ou morale en vue de l’édification de plusieurs constructions sur un même terrain, celui-ci pouvant ou non faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Oriel
Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur une façade.
OUVERTURES DANS LES MURS (notion de jour)
Ces notions sont définies par le Code Civil :
Article 676 :
« Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. »
Article 677
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
L’habitant doit pouvoir recevoir de la lumière mais ne doit pas pouvoir regarder.
Ouvrages en saillie
Oriels, balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures, etc.
Parcelle
C’est la plus petite portion du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
PIGNON et MUR PIGNON
Le pignon est la partie supérieure et triangulaire d'un mur qui supporte la charpente du toit. Dans l'acception moderne, le mur pignon est souvent situé comme mur mitoyen en opposition au mur de façade principale dans la rue. Il peut alors être le support d'une toiture terrasse et ne pas avoir de sommet triangulaire, avoir une gouttière s'il est sous une croupe, et avoir des fenêtres s'il n'est pas en vis-à-vis.
Plancher
Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.
Recul
Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
Sablière
En charpente, une sablière est une poutre placée horizontalement à la base du versant de toiture, sur le mur de façade. Elle correspond à ce qui est également appelé la ligne d'égout.
Secteur
Ensemble des terrains appartenant à une zone du PLU auxquels s’appliquent, outre le règlement valable pour toute la zone, certaines règles particulières.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
- des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
- des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ;
- des surfaces de plancher des combles non aménageables ;
- des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
- des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
- d’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain d’assiette
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales contigües. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Terrain naturel
Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la construction, remblai ou déblai.
Toiture terrasse
Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment.
Unite fonciere
Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Voie ouverte au public
La voie ouverte au public s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).
Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs
S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité.
Voie en impasse
Les voies en impasse ne comportent qu’un seul accès à partir d’une autre voie, que leur partie terminale soit ou non aménagée pour permettre les demi‐tours.
Vues
Dispositions de l’article 678 du Code Civil :
« On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
Cet article précise que même en sortant la tête, l’occupant indiscret ne puisse pas trop plonger sa vue chez son voisin, et ce notamment, à l’appui de tout point d’un balcon.
Dispositions de l’article 679 du Code Civil :
« On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »
La règlementation des vues par côté ou obliques empêche d’ouvrir des baies à moins de 0.60 mètres des limites latérales du fond.
Zone
Constituée par l’ensemble des terrains ayant une même vocation et soumis aux mêmes règles d'urbanisme, chaque zone est représentée par un sigle.
Zone non aedificandi
Zone où toute construction est interdite (par exemple en bordure des autoroutes) à l’exception des installations nécessaires au fonctionnement du service public.
Titre 2
II. Regles et dispositions applicables aux zones urbaines
Le présent titre s’applique aux zones urbaines du PLU :
- Chapitre 1 - UA : zone urbaine correspondant au centre ancien de la commune à vocation d’habitat, de commerces et de services
- Chapitre 2 - UB : zone urbaine correspondant aux extensions pavillonnaires
- Chapitre 3 - UC : zone urbaine correspondant aux opérations à vocation principale d’habitat collectif
- Chapitre 4 - UEP : zone urbaine correspondant aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Chapitre 5 - UI : zone urbaine correspondant aux activités économiques
- Chapitre 6 - UR : zone urbaine à risques naturels cumulés et importants
Rappel : L’ensemble des dispositions ci-après s’appliquent sous réserve des dispositions du Titre 1.
Zone UA
UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits en zone UA :
- Les constructions à destination agricole et/ou forestière,
- Les constructions à destination d’industrie,
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- Les constructions à destination de commerces de gros,
- Les constructions à destination de lieux de culte,
- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation,
- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
- Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
- L’ouverture et l’exploitation des carrières,
- Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux, terres) à l’air libre,
- Les capteurs solaires.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
- Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail, de bureaux, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de restauration, de cuisine dédiée à la vente en ligne et les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement ou à déclaration, à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher par unité foncière,
- Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
Protections, risques, nuisances
- Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
- Des vues remarquables et éléments naturels sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Des éléments à conserver ou à créer (sentes et pistes cyclables) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver ou à créer doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse : le Plan d’Exposition aux Risques (PER) joint dans le dossier des Servitudes d’utilité publique en Annexes du PLU, détermine des zones plus ou moins exposées à la dissolution naturelle du gypse et règlemente les biens existants et les projets nouveaux dans ces secteurs. Il conviendra, pour toute occupation du sol, de respecter les dispositions émises dans le règlement du PER.
- Le Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle a été approuvé dans sa dernière révision le 3 avril 2007. La commune est impactée par la zone de bruit D sur l’ensemble de son territoire. Les prescriptions de l’article L.112-12 et L112-13 du Code de l’Urbanisme sont applicables à tout projet de constructions autorisées.
- Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore de la RD 144 et de la rue d’Eaubonne (classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
1-3 – Mixite fonctionnelle et sociale
En cas de réalisation d’un programme ou d’une opération d’au moins 4 logements, qu’ils soient collectifs ou individuels, a minima 50 % du nombre de logements réalisés doit être affecté au logement locatif social. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure. Ceci s’applique aux constructions neuves et aux divisions de constructions existantes. Dans ce dernier cas, les logements existants avant la division sont à prendre en compte dans le calcul du nombre de logements devant être affectés au logement locatif social au même titre que les nouveaux logements créés à l’issue de la division. Ainsi les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension des constructions existantes ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas concernés par ce dispositif.
UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 13 m au faîtage.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale,
- les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 2,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions doivent s’implanter :
- soit à l’alignement de la voie publique ou de l’emprise publique (fig.1),
- soit en recul de l’alignement, à condition que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par une clôture en maçonnerie définie au chapitre 2.2 (fig. 2).
Fig 1
Fig 2
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone sous réserve de ne pas réduire la distance initiale à la voie,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les annexes isolées des constructions à destination d’habitation. Celles-ci ne doivent pas être implantées entre l’alignement et la construction principale.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions doivent s’implanter :
- Sur au moins une limite séparative latérale,
- Sur l’autre limite latérale, elles peuvent s’implanter en limite ou en respectant un retrait (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) : o au moins égal à 3 mètres lorsque la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès ≪ pleine ≫, o au moins égal à 4 mètres lorsque la façade faisant face à la limite séparative comporte au moins une ouverture constituant des vues .
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 10 m²,
- les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.
2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dans le respect des règles ci-dessous, les bâtiments sont conçus soit en reprenant des caractères architecturaux propres à la région, soit sur la base d’une architecture de qualité faisant appel aux recherches contemporaines en la matière. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
- intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
- intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires,…),
- comme les constructions en ossature bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement, qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles respectent les prescriptions en matière de toiture.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :
- aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Toiture et couverture Les pentes des toitures principales doivent être comprises entre 35 et 45° sur l’horizontale. Toutefois elles peuvent être de la même pente que la toiture de l’immeuble existant dans le cas de constructions contigües.
Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuiles plates petit moule de ton terre cuite ou en tuiles mécaniques (20 à 22/m2) de couleur brun clair nuancé ou en ardoises ou en matériaux similaires présentant le même aspect général.
Les toitures présentant des pentes inférieures à 35° peuvent être réalisées en zinc.
Les tuiles de rives sont interdites, excepté pour la tuile mécanique.
Les souches de cheminée sont rectangulaires, imposantes et proches du faîtage, en maçonnerie enduite ton pierre ou en briques.
Les fenêtres de toit sont encastrées et de dimensions plus hautes que larges.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et que ce ne soit pas un espace de vie extérieur. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Façade – Parements extérieurs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre peuvent être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures...).
Les maçonneries en pierres ou en moellons sont mises en œuvre suivant des techniques traditionnelles, en particulier le moellon ordinaire, la meulière et le grès sont rejointoyés à la chaux aérienne éteinte avec ou sans plâtre ; les joints sont beurrés à fleur ou au nu des pierres ou recouverts d’un enduit total.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
Couleur : les enduits doivent respecter les tons pierre afin de s'harmoniser avec le ton des constructions traditionnelles.
Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres.
Les bardages bois horizontaux sont également interdits.
Façade – Ouvertures – Menuiseries extérieures Hormis les portes de garage et des fenêtres de lucarnes, les proportions des baies sont plus hautes que larges, dans un rapport de 1,5 au minimum. Jusqu'à 80 cm de large, elles peuvent être carrées.
Les encadrements des fenêtres et des portes ne sont pas saillants mais au nu du mur. Les linteaux en bois ne sont pas apparents.
Les volets sont en bois peint d'une seule couleur de ton sobre y compris les ferrures, à deux battants et munis de renforts horizontaux ou persiennés.
Les volets persiennés repliables, en bois ou en métal, sont autorisés pour la réfection à l'identique.
Les couleurs vives et le blanc pur sont interdits. Les couleurs conseillées sont les couleurs en demi-teinte : blanc cassé, gris bleu, gris clair, gris vert, beige ou foncées : gris anthracite, vert wagon, bleu marine, bordeaux lie de vin, rouge sang bœuf…
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas.
2- Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être constituées :
- soit de murs pleins en moellons apparents, en briques pleines d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m,
- soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de grilles à barreaudage vertical en métal de ton vert ou noir, doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.
- soit d’un grillage rigide, doublé d’une haie vive d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. Les teintes autorisées pour les grillages rigides sont le blanc, le vert ou le noir.
Les dispositifs d’occultation type claustras, canisses, tissus tendus, brise-vue, haie artificielle, brandes végétales sont interdits. Les dispositifs d’occultation rigides intégrés aux grilles sont autorisés s’ils sont de couleur blanche ou noire.
A l’angle de deux rues, les clôtures sur rue ne doivent pas occulter la visibilité au carrefour. Les murs sont interdits dans ce contexte-là.
Sur les limites séparatives, la clôture ne doit pas excéder 1,8 m de hauteur.
En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
En ce qui concerne les projets de logements collectifs ayant un accès sur la RD144, le dispositif (portail / barrière, etc) fermant l’accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d’au moins 5 mètres afin qu’un véhicule puisse s’engager sans gêner la circulation des piétons et des véhicules. Le système de fermeture doit être automatisé.
3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale.
Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé.
4- Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 151-19 du Code de l’Urbanisme Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
b) Qualité environnementale
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement collés au bâti ou aux annexes, faire l’objet d’une protection phonique et présenter une teinte en harmonie avec la construction.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les constructions nouvelles et existantes doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique (hormis pour les bâtiments à l’alignement) afin d’améliorer la performance énergétique.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, utilisation passive de l’énergie solaire, géothermique, … et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage sélectif des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti ou enterrés.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Surfaces éco-aménageables
A minima, 30 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat) ainsi qu’aux opérations visant à la création de logements locatifs sociaux.
En outre, les chemins et accès doivent être mis en œuvre avec des matériaux perméables.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales (voir liste dans le titre I).
2-4 – Stationnement
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour :
- les constructions nouvelles,
- les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) ou si le ratio appliqué à la totalité de la surface de plancher (existant + extension) impose la création de place supplémentaire au regard du ratio appliqué à l’existant,
- les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités
Chaque emplacement de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum
- Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 6 mètres minimum.
Chaque emplacement de stationnement non couvert doit être mis en œuvre avec des matériaux perméables.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation Il est créé au minimum :
- 1 place de stationnement par logement de type T1 ou T2
- 2 places de stationnement par logement de type T3, T4 et plus.
Il ne peut être exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble conduisant à la création d’au moins 5 logements, un minimum supplémentaire de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination commerciale de détail et/ou artisanale de détail et/ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
- il est créé au moins une place de stationnement par chambre.
- il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones.
Zone UB
UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits en zone UB :
- Les constructions à destination agricole et/ou forestière,
- Les constructions à destination d’industrie,
- Les constructions destinées à la fonction d’entrepôt,
- Les constructions à destination de commerces de gros,
- Les constructions à destination d’hôtel et/ou autres hébergements touristiques,
- Les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détail,
- Les constructions à destination de restauration,
- Les constructions à destination de cuisine dédiée à la vente en ligne,
- Les constructions à destination de lieux de culte,
- Les installations classées pour la protection de l’environnement,
- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
- Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
- L’ouverture et l’exploitation des carrières,
- Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux, terres) à l’air libre.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
- Les constructions à destination de bureaux, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à condition de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, d’être jugées compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances sonores, visuelles, olfactives et de l’environnement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher par unité foncière,
- Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
Protections, risques, nuisances
- Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
- Des éléments naturels sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L113-1, L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Des éléments à conserver ou à créer (sentes, liaisons douces et pistes cyclables) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver ou à créer doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse : le Plan d’Exposition aux Risques (PER) joint dans le dossier des Servitudes d’utilité publique en Annexes du PLU, détermine des zones plus ou moins exposées à la dissolution naturelle du gypse et règlemente les biens existants et les projets nouveaux dans ces secteurs. Il conviendra, pour toute occupation du sol, de respecter les dispositions émises dans le règlement du PER.
- Terrains alluvionnaires compressibles. Le plan des contraintes de sol joint en Annexes du PLU matérialise des zones d’alluvions tourbeuses compressibles où l’eau est présente à moins de deux mètres de profondeur. Il incombe aux constructeurs :
- d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement - de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs.
- La zone UB est en partie concernée par des enveloppes de zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée par un bureau d’études spécialisé pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Le Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle a été approuvé dans sa dernière révision le 3 avril 2007. La commune est impactée par la zone de bruit D sur l’ensemble de son territoire. Les prescriptions de l’article L.112-12 et L112-13 du Code de l’Urbanisme sont applicables à tout projet de constructions autorisées.
- Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore de la RD 144 et de la rue d’Eaubonne (classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
1-3 – Mixite fonctionnelle et sociale
En cas de réalisation d’un programme ou d’une opération d’au moins 4 logements, qu’ils soient collectifs ou individuels, a minima 50 % du nombre de logements réalisés doit être affecté au logement locatif social. Le nombre de logements sociaux sera arrondi à l’unité supérieure. Ceci s’applique aux constructions neuves et aux divisions de constructions existantes. Dans ce dernier cas, les logements existants avant la division sont à prendre en compte dans le calcul du nombre de logements devant être affectés au logement locatif social au même titre que les nouveaux logements créés à l’issue de la division. Ainsi les travaux d’adaptation, de réfection, de réhabilitation ou d’extension des constructions existantes ne créant pas de nouveaux logements ne sont pas concernés par ce dispositif.
UB 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 7 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 54
11 m au faîtage.
UB
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale,
- les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 2,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions doivent s’implanter en recul d’au moins 4 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées (fig.1).
≥4m
Fig 1 2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve de ne pas réduire la distance initiale à la voie,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons. 2. Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives latérales (1) ou en retrait de ces limites. Le retrait par rapport aux limites séparatives latérales, s’il est appliqué, ne peut être inférieur (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) :
- à un minimum de 3 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès ≪ pleine ≫ (2),
- à un minimum de 4 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative comporte au moins une ouverture constituant des vues (3).
Cas (1)
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 15 m²,
- les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.
2-2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
- intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
- intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires,…),
- comme les constructions en ossature bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement, qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles respectent les prescriptions en matière de toiture.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :
- aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Toiture et couverture Les pentes des toitures principales doivent être comprises entre 30 et 45° sur l’horizontale. Toutefois elles peuvent être de la même pente que la toiture de l’immeuble existant dans le cas de constructions contigües.
Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuiles plates ou en ardoises ou en matériaux similaires présentant le même aspect général.
Les toitures présentant des pentes inférieures à 35° peuvent être réalisées en zinc.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et que ce ne soit pas un espace de vie extérieur. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Façade – Parements extérieurs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre peuvent être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures...).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
Couleur : les enduits doivent respecter les tons pierre afin de s'harmoniser avec le ton des constructions traditionnelles.
Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres.
Les bardages bois horizontaux sont également interdits.
2- Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être constituées :
- soit de murs pleins en moellons apparents, en briques pleines d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m,
- soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de grilles à barreaudage vertical en métal de ton vert ou noir, doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.
- soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de lisses (bois, aluminium), doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.
- soit d’un grillage rigide, doublé d’une haie vive d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. Les teintes autorisées pour les grillages rigides sont le blanc, le vert ou le noir.
Les dispositifs d’occultation type claustras, canisses, tissus tendus, brise-vue, haie artificielle, brandes végétales sont interdits. Les dispositifs d’occultation rigides intégrés aux grilles sont autorisés s’ils sont de couleur blanche ou noire.
A l’angle de deux rues, les clôtures sur rue ne doivent pas occulter la visibilité au carrefour. Les murs sont interdits dans ce contexte-là.
Sur les limites séparatives, la clôture ne doit pas excéder 1,8 m de hauteur.
En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
En ce qui concerne les projets de logements collectifs ayant un accès sur la RD144, le dispositif (portail / barrière, etc) fermant l’accès des véhicules à la parcelle doit être en retrait de la clôture d’au moins 5 mètres afin qu’un véhicule puisse s’engager sans gêner la circulation des piétons et des véhicules. Le système de fermeture doit être automatisé.
3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale.
Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée ou bac acier est interdit sur toutes les façades.
b) Qualité environnementale
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement. Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement collés au bâti ou aux annexes, faire l’objet d’une protection phonique et présenter une teinte en harmonie avec la construction.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
- ils sont proposés, prioritairement, sur les toitures des annexes existantes ou à créer (garage, appentis, véranda, local poubelle...).
- dans la perspective d'une pose sur le versant principal d'une construction, une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
- en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
- la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble
- les capteurs solaires sont autorisés au sol à condition de ne pas être visibles depuis le domaine public.
Les constructions nouvelles et existantes doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique (hormis pour les bâtiments à l’alignement) afin d’améliorer la performance énergétique.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique, … et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
Stockage des déchets En cas d'opération(s) d'aménagement d'ensemble, les espaces de stockage sont mutualisables à l'échelle de tout ou partie de l'opération. Pour les nouvelles opérations d’habitat collectif, les espaces de stockage sélectif des déchets doivent être mis en place et intégrés dans le volume bâti ou enterrés.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Surfaces éco-aménageables
A minima, 30 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux, aux commerces et activités de service (excepté lorsque le programme de construction comporte une partie affectée à de l'habitat).
En outre, les chemins et accès doivent être mis en œuvre avec des matériaux perméables.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Opérations d’aménagement d’ensemble : les arbres ou groupements d’arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d’une essence rare) doivent être maintenus dans les opérations d’aménagement d’ensemble. En cas d’impossibilité, leur suppression est compensée par la plantation d’arbres en nombre similaire.
Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales (voir liste dans le titre I).
2-4 – Stationnement
1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour :
- les constructions nouvelles,
- les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) ou si le ratio appliqué à la totalité de la surface de plancher (existant + extension) impose la création de place supplémentaire au regard du ratio appliqué à l’existant,
- les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités
Chaque emplacement de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum
- Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 6 mètres minimum.
Chaque emplacement de stationnement non couvert doit être mis en œuvre avec des matériaux perméables.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble ou d’opération comprenant plusieurs types de destinations, un parking mutualisé peut être proposé pour rationaliser, optimiser l’espace consacré au stationnement, notamment lors de temps d’occupation non concomitants. Le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places.
Les établissements commerciaux et activités de service, à l’exception des changements de destination, doivent également réserver sur leur terrain des emplacements nécessaires pour assurer toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie publique.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation Il est créé au minimum :
- 1 place de stationnement par logement de type T1 ou T2
- 2 places de stationnement par logement de type T3, T4 et plus.
Il ne peut être exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Dans les opérations d’aménagement d’ensemble conduisant à la création d’au moins 5 logements, un minimum supplémentaire de 20 % du nombre total de places exigibles sur le terrain doit être créé pour les visiteurs et accessible en permanence.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination de bureaux Il est créé une place de stationnement par tranche entière de 55 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Il est créé au moins 1 place de stationnement par tranche entamée de 40 m² de surface de plancher.
Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens du code de commerce, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique, restauration Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier et touristique :
- il est créé au moins une place de stationnement par chambre.
- il est créé une aire de stationnement pour les cars à l’intérieur de l’unité foncière pour les établissements de plus de 50 chambres.
Pour les constructions à destination de restauration, il est créé au moins une place de stationnement pour 10 m2 de salle de restaurant.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones.
Zone UEP
UEP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Sont interdits :
- Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière,
- Les constructions à destination d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article 1-2
- Les constructions à destination de commerces et activités de service,
- Les constructions à destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire à l’exception de celles mentionnées à l’article 1-2,
- L’ouverture de terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, des habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs,
- Le stationnement de caravanes et des résidences mobiles de loisirs à l’exclusion de celui d’une caravane et/ou d’une résidence mobile de loisirs non habitée dans un bâtiment ou sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur,
- L’ouverture et l’exploitation des carrières,
- Les décharges ainsi que les dépôts de toute nature (matériel, matériaux, terres) à l’air libre.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
- Les constructions à destination de logement, de bureau, à condition qu’elles soient destinées à des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement (direction, administration, surveillance, gardiennage, sécurité) des constructions et occupations admises sur la zone,
- Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés. Les exhaussements de sol sont limités à 0,6 m par rapport au terrain naturel.
Protections, risques, nuisances
- Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
- Des éléments naturels sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Des éléments à conserver ou à créer (sentes, liaisons douces et pistes cyclables) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver ou à créer doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse : le Plan d’Exposition aux Risques (PER) joint dans le dossier des Servitudes d’utilité publique en Annexes du PLU, détermine des zones plus ou moins exposées à la dissolution naturelle du gypse et règlemente les biens existants et les projets nouveaux dans ces secteurs. Il conviendra, pour toute occupation du sol, de respecter les dispositions émises dans le règlement du PER.
- Terrains alluvionnaires compressibles. Le plan des contraintes de sol joint en Annexes du PLU matérialise des zones d’alluvions tourbeuses compressibles où l’eau est présente à moins de deux mètres de profondeur. Il incombe aux constructeurs : - d’effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement - de prendre toutes mesures pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées dans ces secteurs.
- La zone UEP est en partie concernée par des enveloppes de zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée par un bureau d’études spécialisé pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Le Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle a été approuvé dans sa dernière révision le 3 avril 2007. La commune est impactée par la zone de bruit D sur l’ensemble de son territoire. Les prescriptions de l’article L.112-12 et L112-13 du Code de l’Urbanisme sont applicables à tout projet de constructions autorisées.
- Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore de la RD 144 (classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
UEP 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 12 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 16 m au faîtage.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives ou en retrait de ces limites. Le retrait par rapport aux limites séparatives, s’il est appliqué, ne peut être inférieur :
- à un minimum de 3 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès ≪ pleine ≫,
- à un minimum de 4 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative comporte au moins une ouverture constituant des vues.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,
- les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.
Zone UR
UR 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone UR sont autorisés :
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics
- Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes
- Les dispositifs de production d’énergie solaire selon la règlementation en vigueur
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés.
Protections, risques, nuisances
- Des vues remarquables et éléments naturels sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Des éléments à conserver ou à créer (sentes et liaisons douces) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver ou à créer doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- La zone UR est en partie concernée par des enveloppes de zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée par un bureau d’études spécialisé pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse : le Plan d’Exposition aux Risques (PER) joint dans le dossier des Servitudes d’utilité publique en Annexes du PLU, détermine des zones plus ou moins exposées à la dissolution naturelle du gypse et règlemente les biens existants et les projets nouveaux dans ces secteurs. Il conviendra, pour toute occupation du sol, de respecter les dispositions émises dans le règlement du PER.
- Le Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle a été approuvé dans sa dernière révision le 3 avril 2007. La commune est impactée par la zone de bruit D sur l’ensemble de son territoire. Les prescriptions de l’article L.112-12 et L112-13 du Code de l’Urbanisme sont applicables à tout projet de constructions autorisées.
- Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme.
UR 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Ne sont pas soumis aux règles de hauteur résultant du présent article :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes à la date d’approbation du PLU dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale après aménagement,
- les annexes non contiguës à la construction principale, dont la hauteur ne doit pas excéder 2,5 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Implantation des constructions par rapport aux voies 1- Les constructions autorisées doivent s’implanter en recul d’au moins 4 mètres de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées.
2. Cette disposition ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la présente zone, sous réserve de ne pas réduire la distance initiale à la voie,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 1. Lors de la détermination du recul précisé au paragraphe 2 ci-après, ne sont pas prises en compte toutes saillies inférieures ou égales à 0,80 m par rapport au nu du mur de la façade, hormis les balcons.
2. Les constructions autorisées peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites séparatives latérales ou en retrait de ces limites. Le retrait par rapport aux limites séparatives latérales, s’il est appliqué, ne peut être inférieur (en limite séparative de fond, le retrait doit être respecté) :
- à un minimum de 3 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative est un mur aveugle ou comprenant des jours de souffrance ou pavés de verre ne créant pas de vue ou une porte d’accès ≪ pleine ≫,
- à un minimum de 4 m lorsque la façade faisant face à la limite séparative comporte au moins une ouverture constituant des vues.
En outre, dans le cas d’un affouillement supérieur à 3 m de profondeur, la construction doit s’implanter à une distance minimale des limites séparatives correspondant à la profondeur de l’affouillement.
3. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour :
- l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve : o que la distance par rapport à la limite séparative ne soit pas diminuée ; o que les ouvertures créées à l’occasion des travaux respectent les distances réglementaires par rapport aux limites séparatives,
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- les annexes des constructions à destination d’habitation d’une emprise au sol de moins de 15 m²,
- les dispositifs d'isolation par l’extérieur visant une amélioration de la performance énergétique des bâtiments qui peuvent être réalisés dans les reculs imposés au présent règlement. Le dispositif d’isolation ne peut excéder une épaisseur de 30 centimètres.
2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. En tout état de cause, est exclue toute imitation d’architecture traditionnelle étrangère à la région.
Les constructions justifiant d’une grande qualité environnementale :
- intégrant soit des dispositifs ou des matériaux destinés à réaliser des économies d’énergie ou à moins contribuer au rejet de gaz à effet de serre,
- intégrant soit des équipements permettant l’utilisation d’énergies renouvelables (par exemple : capteurs solaires,…),
- comme les constructions en ossature bois, peuvent déroger aux dispositions du présent article sous réserve qu’elles soient particulièrement bien intégrées dans leur environnement, qu’elles ne nuisent pas à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’elles respectent les prescriptions en matière de toiture.
Les dispositions édictées ci-dessous par le présent article peuvent ne pas être imposées :
- aux constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- aux extensions de constructions existantes qui ne respectent pas ces règles afin de préserver la cohérence architecturale de l’ensemble, si la situation existante n’est pas aggravée.
1- Les constructions existantes et les constructions nouvelles
Toiture et couverture Les pentes des toitures principales doivent être comprises entre 30 et 45° sur l’horizontale. Toutefois elles peuvent être de la même pente que la toiture de l’immeuble existant dans le cas de constructions contigües.
Les couvertures des constructions principales doivent être réalisées en tuiles plates ou en ardoises ou en matériaux similaires présentant le même aspect général.
Les toitures présentant des pentes inférieures à 35° peuvent être réalisées en zinc.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux vérandas.
Les toitures terrasses sont autorisées à condition d’être végétalisées et que ce ne soit pas un espace de vie extérieur. Compte tenu de leur caractère amovible, les jardinières ne sont pas comptabilisées.
Façade – Parements extérieurs Enduits, revêtements : Les enduits qui recouvrent les maçonneries sont talochés et/ou grattés. Ces deux mises en œuvre peuvent être utilisées sur une même façade afin de créer une modénature (soubassement, bandeaux autour des ouvertures...).
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc…) est interdit. Les murs réalisés avec ces matériaux doivent être enduits.
Couleur : les enduits doivent respecter les tons pierre afin de s'harmoniser avec le ton des constructions traditionnelles.
Sont interdits les incrustations de pierre ou de briques apparentes dans les murs enduits, les joints colorés, les joints fortement en creux ou saillants. Le jointoiement d’un mur doit toujours être plus clair que les pierres.
Les bardages bois horizontaux sont également interdits.
2- Les clôtures Les clôtures sur rue doivent être constituées :
- soit de murs pleins en moellons apparents, en briques pleines d’aspect traditionnel, en maçonnerie enduite, d’une hauteur maximale de 1,8 m,
- soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de grilles à barreaudage vertical en métal de ton vert ou noir, doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.
- soit de murets de soubassement d’une hauteur maximale de 0,60 m mesurée par rapport au trottoir, surmontés de lisses (bois, aluminium), doublés ou non de haies vives d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m.
- soit d’un grillage rigide, doublé d’une haie vive d’essences locales. La hauteur de l’ensemble ne peut excéder 1,80 m. Les teintes autorisées pour les grillages rigides sont le blanc, le vert ou le noir.
Les dispositifs d’occultation type claustras, canisses, tissus tendus, brise-vue, haie artificielle, brandes végétales sont interdits. Les dispositifs d’occultation rigides intégrés aux grilles sont autorisés s’ils sont de couleur blanche ou noire.
A l’angle de deux rues, les clôtures sur rue ne doivent pas occulter la visibilité au carrefour. Les murs sont interdits dans ce contexte-là.
Sur les limites séparatives, la clôture ne doit pas excéder 1,8 m de hauteur.
En cas de réhabilitation ou prolongement d’un mur existant, la règle de hauteur maximale peut ne pas s’appliquer.
En bordure des limites séparatives, dans la clôture doivent être aménagées des ouvertures (minimum 10x10 cm) disposées de manière régulière (par exemple tous les 10 m) au niveau du sol afin de permettre le déplacement de la petite faune.
3- Annexes aux constructions à destination d’habitation Les annexes aux constructions à destination d’habitation doivent s'accorder avec la construction principale.
Les prescriptions de la partie 1 relatives à la pente et à la nature des matériaux de toiture ne s’appliquent pas aux abris de jardin. Pour les abris de jardin, l’emploi du bois est recommandé. L’emploi de la tôle brute ou galvanisée ou bac acier est interdit sur toutes les façades.
b) Qualité environnementale
Les coffrets de branchement sont obligatoirement encastrés dans une partie maçonnée de la clôture ou dans le bâtiment situé à l’alignement.
Les boites aux lettres sont intégrées aux clôtures ou aux bâtiments à l’alignement. Ces éléments sont peints d’une couleur identique à celle de la façade ou du mur de clôture.
Les moteurs de climatisation, les pompes à chaleur et les moteurs et pompes relatifs aux piscines doivent être impérativement collés au bâti ou aux annexes, faire l’objet d’une protection phonique et présenter une teinte en harmonie avec la construction.
Les citernes à hydrocarbures, ainsi que les installations similaires (silos de stockage de matériaux de combustion) sont intégrées dans un local fermé indépendant de la construction principale ou intégrées dans le bâtiment ou bien sont enterrées.
L’installation d’antennes paraboliques (soumises à autorisation lorsque leur diamètre est supérieur à 1m) est interdite côté rue. Dans le cas d’impossibilité technique, elle peut être assujettie à des préconisations et/ou recommandations susceptibles d’assurer au mieux leur insertion discrète dans l’environnement : mise en peinture, implantation non visible - ou la moins visible possible - depuis l’espace public, etc.
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
- ils sont proposés, prioritairement, sur les toitures des annexes existantes ou à créer (garage, appentis, véranda, local poubelle...).
- dans la perspective d'une pose sur le versant principal d'une construction, une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
- en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
- la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble
- les capteurs solaires sont autorisés au sol à condition de ne pas être visibles depuis le domaine public.
Les constructions nouvelles et existantes doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique (hormis pour les bâtiments à l’alignement) afin d’améliorer la performance énergétique.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique, … et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Surfaces éco-aménageables
A minima, 60 % de la superficie de l’unité foncière est végétalisée en pleine terre sous une forme favorable à la biodiversité.
La surface ou le linéaire végétalisé doit rechercher une continuité écologique, compatible avec l’usage de l’unité foncière, et comprendre à la fois de la pelouse (strate dite « herbacée »), des arbustes (« arbustive ») et des arbres (« arborée »). La continuité écologique doit être recherchée de manière interne par une continuité spatiale sur l’unité foncière elle-même et de manière externe par une connexion avec la végétation extérieure à l’unité foncière.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux équipements techniques liés aux différents réseaux.
En outre, les chemins et accès doivent être mis en œuvre avec des matériaux perméables.
Aires de stationnement en surface Les aires de stationnement non couvertes comportant plus de quatre emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage.
Essences végétales Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales (voir liste dans le titre I).
2-4 – STATIONNEMENT 1 - Principes Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations projetées doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il doit ainsi être réalisé des aires de stationnement selon les normes figurant aux 2- et 3-. Cette obligation est applicable pour :
- les constructions nouvelles,
- les aménagements ou extensions des constructions existantes qui aboutissent à la création de nouvelles unités d’habitation (logement supplémentaire...) ou si le ratio appliqué à la totalité de la surface de plancher (existant + extension) impose la création de place supplémentaire au regard du ratio appliqué à l’existant.
- les changements de destination des constructions existantes.
2 – Stationnement des véhicules motorisés a) Modalités
Chaque emplacement de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante soit :
- Longueur : 5 mètres minimum
- Largeur : 2,50 mètres minimum
- Dégagement : 6 mètres minimum.
Chaque emplacement de stationnement non couvert doit être mis en œuvre avec des matériaux perméables.
L'aménagement des parcs de stationnement comprenant 6 places ou plus doit permettre à tous les véhicules d'accéder aux emplacements et d'en repartir sans manœuvrer sur le domaine public.
b) Normes de stationnement
Constructions à destination d’habitation Il est créé au minimum :
- 1 place de stationnement par logement de type T1 ou T2
- 2 places de stationnement par logement de type T3, T4 et plus.
Il ne peut être exigé qu’une place de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs sociaux.
Il est créé au moins 0,4 place de stationnement par unité d’hébergement.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
Constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, le nombre de places doit répondre aux besoins créés par l’équipement en tenant compte de son lieu d’implantation, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et des possibilités de stationnement existantes à proximité.
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables selon les règles en vigueur.
3 - Stationnement des véhicules non motorisés
Les principes et normes relatifs au stationnement des véhicules non motorisés sont précisés à l’article 16 des dispositions communes à toutes les zones.
UR 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
2-1 – Volumetrie et implantation des constructions
Emprise au sol 1. L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 10 % de la superficie totale de l’unité foncière.
Cette disposition ne s’applique pas pour :
- les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics,
- l’aménagement d’une construction existante ne respectant pas les règles de la zone à condition de ne pas dépasser l’emprise au sol initiale,
- les abris de jardin ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 ainsi que pour les terrasses,
- les abris pour stationnement couverts mais non clos ayant une emprise au sol inférieure ou égale à 25 m2.
Hauteur des constructions Dans le cas de terrain en pente, la hauteur est calculée à partir du point médian du terrain naturel d’assiette du bâtiment.
1. Dans l’ensemble de la zone UR (hors OAP vue remarquable), la hauteur des constructions autorisées ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 11 m au faîtage.
Zone N
N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : – Destination des constructions, usages des sols et natures d’activite
1-1 – Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Tous les types d’affectations des sols et de constructions sont interdits, à l’exception de ceux respectant les prescriptions visées au point 1-2 ci-dessous.
1-2 - Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activites
Usages et affectations des sols, constructions et activités soumis à des conditions particulières
Dans l’ensemble de la zone N sont autorisés :
- Les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
- Les affouillements et exhaussements des sols à condition d’être liés aux constructions et aménagements autorisés
- Les dispositifs de production d’énergie solaire et les installations géothermiques selon la règlementation en vigueur
Protections, risques, nuisances
- Des éléments remarquables bâtis à protéger sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié aux documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-19 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme sont soumis à déclaration préalable. A ce titre notamment, la rénovation, la modification de ces éléments remarquables ainsi identifiés, peuvent être interdites ou autorisées sous réserve du respect des règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement. La démolition totale d’un bâtiment ainsi identifié est interdite.
- Des éléments naturels sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.113-1, L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à protéger doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
- Des éléments à conserver ou à créer (sentes, liaisons douces et pistes cyclables) sont identifiés sur les documents graphiques du règlement au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Ces éléments à conserver ou à créer doivent respecter les règles et dispositions communes à toutes les zones figurant au titre 1 du présent règlement.
N
- Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. La carte d'exposition au « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe au présent PLU, localise les secteurs concernés par ce phénomène et les niveaux de susceptibilité des sols. Il importe aux constructeurs de prendre toute précaution et disposition, dans ces zones, pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées. Ces précautions sont rappelées dans l’annexe technique « retrait-gonflement des sols argileux ». Dans les zones d’exposition au « retraitgonflement des sols argileux » moyenne et forte, il est imposé la réalisation d’études de sol pour toutes les constructions à usage d’habitation.
- Risque de mouvement de terrain lié à la dissolution naturelle du gypse : le Plan d’Exposition aux Risques (PER) joint dans le dossier des Servitudes d’utilité publique en Annexes du PLU, détermine des zones plus ou moins exposées à la dissolution naturelle du gypse et règlemente les biens existants et les projets nouveaux dans ces secteurs. Il conviendra, pour toute occupation du sol, de respecter les dispositions émises dans le règlement du PER.
- La zone N est en partie concernée par des enveloppes de zones humides probables de classe B définies par la DRIEAT. Dans ce cadre, en cas de projets sur ces enveloppes ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon les modalités définies dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée par un bureau d’études spécialisé pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet.
- Le Plan d'Exposition au Bruit (P.E.B.) de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle a été approuvé dans sa dernière révision le 3 avril 2007. La commune est impactée par la zone de bruit D sur l’ensemble de son territoire. Les prescriptions de l’article L.112-12 et L112-13 du Code de l’Urbanisme sont applicables à tout projet de constructions autorisées.
- Une zone de sensibilité archéologique couvre une grande partie du territoire de la commune. Toutes mesures devront être prises pour assurer la protection du patrimoine archéologique. Il convient de se référer à la carte des vestiges archéologiques du rapport de présentation. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques en application de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme.
- Dans l’emprise de la zone de nuisance sonore de la RD 144 et de la rue d’Eaubonne (classement sonore des infrastructures de transports terrestres), les bâtiments d'habitation, les établissements de santé, les hôtels et les bâtiments d'enseignement sont soumis aux conditions d'isolation acoustique.
N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : La hauteur des constructions ainsi mesurée ne peut excéder 12 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 m au faîtage.
N
2. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour l’aménagement (extension, transformation) des constructions existantes dont la hauteur ne respecte pas les règles de la zone, sous réserve, après aménagement, de ne pas dépasser la hauteur initiale.
2-2 – Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
a) Qualité urbaine, architecturale et paysagère Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Restauration / réhabilitation / extension du bâti existant protégé en application de l'article L 15119 du Code de l’Urbanisme Il est nécessaire de se reporter au Titre 1 (Règles et dispositions communes à toutes les zones), article 5 (Dispositions particulières pour la protection du cadre bâti et naturel).
b) Qualité environnementale
Les capteurs solaires sont insérés au mieux dans l’environnement :
- dans la perspective d'une pose sur le versant principal d'une construction, une composition équilibrée qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et les dimensions des percements est recherchée
- en toiture, les panneaux sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture pour les constructions nouvelles
- la création de fenêtres de toit peut aussi être l’occasion d’installer des capteurs solaires et de les associer dans une composition d’ensemble
- les capteurs solaires sont autorisés au sol à condition de ne pas être visibles depuis le domaine public.
Les constructions nouvelles et existantes doivent prendre en compte dans la mesure du possible les objectifs de développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage existant :
- Privilégier les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables.
- Intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie.
- Prévoir une isolation thermique (hormis pour les bâtiments à l’alignement) afin d’améliorer la performance énergétique.
- Privilégier l’utilisation des énergies renouvelables, solaires (utilisation passive et active de l’énergie solaire), géothermique, … et des énergies recyclées.
- Orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses d’énergie.
N
2-3 – Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Sur le terrain d’assiette de la construction, les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement ou des jardins, doivent être plantés ou recevoir un aménagement paysager végétal.
Les haies de lauriers palmes, thuyas et autres essences résineuses sont interdites. Les haies constituées d’une seule essence sont déconseillées. Il est recommandé d’utiliser les essences locales (voir liste dans le titre I).
2-4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et existantes, doit être assuré en dehors de la voie publique par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : – Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.