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Edifiable

Zone ARCH

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
§ Les nouveaux bâtiments agricoles ou forestiers, implantés dans un rayon de 50 mètres délimité à partir d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi et sous condition de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol ;
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone ARCH, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 41 rubriques, avec une recherche
Rubrique ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectation des sols, et types d'activités

4.1.1. Rappel des règles applicables

Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d'une même construction ou de l'unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLUi.

Toute destination, sous-destination, occupation ou affectation qui n’est pas expressément autorisée ou admise sous condition dans la zone est réputée interdite.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur où des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont définies, tout projet doit être compatible avec ces orientations.

En outre, les constructions, ouvrages et travaux qui concernent des secteurs ou éléments identifiés au titre du patrimoine bâti doivent respecter les dispositions applicables au patrimoine définies dans la partie "Dispositions générales - § 3 Prescriptions applicables au patrimoine bâti, naturel et paysager".

4.1.2. Interdiction de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs sont interdits en dehors des zones U3A et 1AUA, ainsi que des secteurs A2A, A4A et N4A.

Les dépôts non couverts de matériaux sont interdits en dehors des zones U3A et 1AUA.

4.1.3. Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités

4.1.3.1. Les affouillements et exhaussements du sol Les affouillements et exhaussements du sol tendant à modifier le relief général du terrain sont autorisés à condition :

• Qu’ils soient nécessaires à la réalisation des constructions ou installations autorisées dans la zone et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt paysager et environnemental du secteur ;

• Ou qu’ils soient nécessaires aux travaux de protection contre les inondations, les risques et les nuisances ;

• Ou qu’ils soient nécessaires à la restauration des zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol.

4.1.3.2. Stationnement de caravanes et les constructions légères En dehors des terrains aptes à leur accueil, le stationnement des caravanes et des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs est interdit, sauf s'il est lié à une manifestation temporaire (ex. : foires et marchés réglementés, etc.), à des chantiers temporaires ou à des bâtiments d'intérêt collectif.

Il n'est autorisé l'entreposage que d'une seule caravane, en vue de sa prochaine utilisation, sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Hors agglomération Interdit

4.3.1.2. Caractéristiques des voies nouvelles Toute voie nouvelle doit présenter les caractéristiques suivantes :

• Être adaptée à l’importance et à la destination des constructions, activités et installations qu’elle doit desservir ainsi qu’au nombre des constructions ;

• Assurer la sécurité des usagers ;

• Permettre l’approche et l’utilisation des véhicules et du matériel de lutte contre l’incendie et des services de sécurité ;

• Présenter les dimensions suivantes : o Largeur minimale de 3,50 mètres pour la chaussée lorsque cette voie est destinée à être sens unique ; o Largeur minimale de 5 mètres pour la chaussée lorsque cette voie est destinée à être double sens ; o Largeur minimale de 6 mètres pour la chaussée lorsque cette voie est destinée à être double sens et à desservir une zone d'activités ; o Largeur minimale de 1,40 mètre pour les éventuels trottoirs.

• Être conçue de manière à participer au maillage général pour les modes actifs. Lorsque la voie nouvelle est exclusivement réservée aux piétons et/ou vélos, elle doit présenter une largeur minimale de 3 mètres en tout point.

Les impasses ne sont autorisées qu’en l’absence de toute autre solution, sauf avis contraire des services compétents. Si elles sont autorisées, leur dimensionnement doit répondre au moins aux conditions suivantes :

• Dans tous les cas, permettre le retournement des véhicules légers ;

• Pour les impasses d’une longueur de plus de 100 mètres desservant des maisons individuelles, et pour celles d’une longueur de plus de 50 mètres desservant des logements collectifs ou un établissement recevant du public, une zone dégagée de tout obstacle permettant le retournement des véhicules de secours doit être maintenue ou créée.

Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Aucune règle ne s’impose aux ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics d’infrastructure (postes de transformation, etc.).

L’ouverture d’une voie (y compris piste cyclable ou chemin piéton) peut être soumise à des conditions particulières de tracé et d’exécution notamment dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains avoisinants.

La création des pistes cyclables, cheminements piétons peut être exigée, notamment pour desservir les équipements publics, assurer les liaisons inter quartiers et s'inscrire dans le maillage de liaisons douces existant.

Rubrique ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

4.2.1.1. Les Ouvrages techniques ou exceptionnels Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur et de stationnement pour la réalisation de :

• Ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abris pour arrêts de transports collectifs, …), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

• Certains ouvrages exceptionnels tels que : clocher, mât, pylône, antenne, silo, éolienne, …

4.2.1.2. Implantation par rapport aux emprises publiques et voies

A. Modalités de calcul et d'application

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

Pour l’application des dispositions d'implantation par rapport aux voies, sont concernés :

• Les voies existantes et celles à créer. Ainsi, lorsqu’un emplacement réservé est inscrit sur le terrain en vue de la création ou de l’élargissement d’une voie ou d’un carrefour, la limite de l’emplacement réservé tient lieu d’alignement ;

• Les voies publiques et les voies privées. Une impasse privée desservant un groupe de maisons passant devant le terrain concerné par la construction sera alors considérée comme une voie ouverte à la circulation et les règles définies par l’article devront alors s’appliquer de fait, de la même manière que pour une voie publique. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement.

Les éventuelles saillies et surplombs au-dessus du domaine public peuvent être autorisés sous réserve d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de l’espace public.

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de celui-ci. Ce retrait se calcule à partir de :

• L’alignement existant ou à créer pour l’application des règles d’implantation en agglomération,

• L’axe de la voie pour les terrains situés hors agglomération. Pour le calcul de la distance d’implantation par rapport aux emprises publiques et voies ne sont pas pris en compte :

• Les éléments de saillies tels que les balcons, bow-windows, éléments de décor architecturaux, débords de toitures, ainsi que les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dans la mesure où ces éléments ou dispositifs n'excèdent pas 1 m de profondeur par rapport au nu de la façade des bâtiments ;

• L'isolation thermique par l'extérieur (ITE) d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi. Un débord de 20 cm est autorisé le long des emprises publiques ou voies sous réserve de l’avis favorable du gestionnaire de l’emprise publique ou de la voie publique ;

• Les éléments permettant d’améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments et installations de toute nature.

Dans les secteurs présentant une unité d'aspect et de formes urbaines, il pourra être autorisé ou imposé que les constructions prennent en compte l’implantation des constructions voisines pour s’insérer de manière harmonieuse au sein du tissu existant.

i. Cas n°1 Dans le cas où les constructions voisines sont déjà implantées à l’alignement, toute nouvelle construction s’implantera à l’alignement.

2 Ce recul peut être réduit par la réalisation d'une étude (art L111-8 du code de l'urbanisme), sans pouvoir être inférieure à 35 m.

P

O

ii. Cas n°2

Dans le cas où les constructions voisines sont implantées en retrait de la voie, toute nouvelle construction devra s’implanter en retrait, en respectant le même recul que les bâtiments adjacents.

P

O

iii. Cas n°3 Dans le cas où les constructions voisines sont implantées sans homogénéité par rapport à la voie, toute nouvelle construction s’alignera en prolongement des bâtiments existants.

P

E. Règles dérogatoires

Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone, peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

• Pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ; • Pour les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ; • À proximité d'un patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique au titre des prescriptions de protection (pièce 3.2.2. Prescriptions) afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ; • Pour une construction existante, régulièrement édifiée et implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, son extension ou sa surélévation peut être autorisée dans le prolongement horizontal ou vertical du volume existant, sous réserve que le projet :

o N’aggrave pas le non-respect de la règle établie ; o Ne réduise pas de manière supplémentaire le recul existant par rapport aux voies ; o Respecte les autres dispositions du présent règlement. • Pour des locaux de stockage des conteneurs d'habitat collectif, dont la hauteur est inférieure à 3m, s'implantant à l'alignement ou dans une bande de 0 à 3 m.

4.2.1.3. Implantation par rapport aux limites séparatives

A. Modalités de calcul et d'application

Le calcul de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de "tout point du bâtiment", hors élément de saillie de moins de 1 m de profondeur et situé hors du terrain d'assiette de la construction, et le point le plus proche de la limite séparative.

B. Règles alternatives

Dans les secteurs présentant une unité d'aspect et de formes urbaines, il pourra être autorisé ou imposé que les constructions prennent en compte l’implantation des constructions voisines pour s’insérer de manière harmonieuse au sein du tissu existant.

i. Cas n°1 Pour s'adosser à un bâtiment existant sur le ou les terrain(s) contigu(s), dans le respect d’une harmonie d’ensemble

ii. Cas n°2 Afin de s’adapter au gabarit environnant en s’inscrivant dans la continuité du bâti existant, l’implantation sur une ou deux limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin de créer un front bâti continu le long de la rue.

C. Dispositions spécifiques

En limite de fossés, publics ou privés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 4 m par rapport à l'axe central de ce dernier. Cette règle s'applique aussi si le fossé est partiellement ou intégralement busé.

D. Règles dérogatoires

Afin que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone, peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes :

• Pour prendre en compte les caractéristiques particulières du terrain d’assiette telle qu’une configuration irrégulière ou atypique, une topographie accidentée, une situation en décalage altimétrique par rapport au niveau de la voie, une localisation au contact de plusieurs emprises publiques ou voies, afin d’adapter le projet en vue de son insertion dans le site ;

• Pour les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité ;

• À proximité d'un patrimoine bâti et non bâti identifié au règlement graphique afin de ne pas compromettre sa mise en valeur ;

• Pour permettre l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi ;

• Pour une construction existante, régulièrement édifiée et implantée différemment de la règle définie au règlement particulier de chaque zone, son extension ou sa surélévation peut être autorisée dans le prolongement horizontal ou vertical du volume existant, sous réserve que le projet :

o N’aggrave pas le non-respect de la règle établie ; o Ne réduise pas de manière supplémentaire le recul existant par rapport aux limites séparatives ;

o Respecte les autres dispositions du présent règlement.

4.2.1.4. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

A. Modalité de calcul et d'application Les distances d’implantation entre deux constructions se calculent en tout point des constructions, hors :

• Les éléments de saillies de moins de 1 m de profondeur ; • L’Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) d'une construction existante à la date d'approbation du PLUi. Deux constructions sont contigües lorsque plus de 25 % de la longueur de la façade d’une construction est accolée à la façade de la construction voisine.

P

O

B. Règles dérogatoires Cette règle d’implantation ne s’applique pas :

• Aux piscines quelle que soit leur taille ; • Aux annexes de moins de 20 m2 d'emprise au sol ; • Entre 2 annexes de moins de 20 m2 d'emprise au sol ; • Pour les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics, pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité.

4.2.1.5. Hauteur et volumétrie des constructions

A. Modalité de calcul et d'application

i. Expression de la hauteur

La hauteur des constructions est fixée soit par le règlement écrit de la zone, soit par le plan des déclinaisons règlementaires graphiques (pièce n°3.2.4) pour les zones urbaines et les zones à urbaniser.

Les hauteurs maximales des façades sont mesurées du terrain naturel à l’égout de toiture ou de l’acrotère.

Les dispositifs destinés à économiser de l’énergie ou à produire de l’énergie renouvelable installés en toiture (de type panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, éoliennes, rehaussement de couverture pour isolation thermique, etc.) ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur de la construction.

Pour les constructions relevant de la sous-destination "Logement", lorsqu'elle est exprimée :

• En valeur métrique, cette dernière permet un ajustement des hauteurs des niveaux en fonction du projet. Dans ce cas, la hauteur maximale hors comble ne peut excéder 3,50 m par niveaux ;

• En niveau, le dernier niveau en attique n'est pas compatibilisé à condition que sa hauteur soit inférieure à 3 m de hauteur.

Pour les autres destinations, la hauteur maximale des constructions est exprimée en valeur métrique sans nombre de niveaux.

ii. Dispositions particulières La hauteur maximale des annexes isolées est fixée à 3 m à l'égout du toit ou de l’acrotère.

Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente la hauteur de la construction est définie comme suit :

• Un plateau de 30 mètres sur rue à compter de la limite d’emprise publique au droit de la parcelle. La différence entre le côté haut et le côté bas de la construction ne peut excéder un niveau. Dans cette hypothèse le nombre de niveaux se calcule du côté de la façade sur rue ;

• Au-delà du plateau de 30 mètres : le point bas de référence est celui du terrain naturel en tout point.

Dans le cas d’une construction édifiée le long d’une voie en pente, la hauteur de la construction est définie par plateaux de 30 mètres, à compter du point le plus haut du plan de façade.

Lorsque le niveau du rez-de-chaussée a été rehaussé pour mieux prévenir le risque inondation, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la zone. Toutefois, ce dépassement de hauteur est au plus égal au rehaussement exigé.

B. Règles alternatives

Dans les secteurs présentant une unité d'aspect et de formes urbaines, il pourra être autorisé ou imposé que les constructions prennent en compte l’implantation des constructions voisines pour s’insérer de manière harmonieuse au sein du tissu existant.

i. Cas n°1

La hauteur des constructions pourra s’aligner sur celle des bâtiments contigus : elle pourra être d’une hauteur intermédiaire entre le bâtiment le plus bas et le bâtiment le plus haut, sans pouvoir être d’une hauteur inférieure au premier ni supérieure au deuxième.

P

O

P

O

ii. Cas n°2 Pour s'adosser à un bâtiment existant sur le ou les terrain(s) contigu(s), dans le respect d’une harmonie d’ensemble

C. Règles dérogatoires

Les règles de limitation de hauteur des constructions ne s’appliquent pas : • Aux constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour des raisons de sécurité ou de fonctionnalité ; • Aux ouvrages techniques à condition que leur nature suppose des hauteurs plus importantes que celles fixées dans le présent article, tels que les pylônes et les antennes ; • Pour les travaux d’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, régulièrement édifiées et dont la hauteur est supérieure à celle imposée : dans ce cas, la hauteur maximale de l’extension autorisée est celle de la construction existante ; • Pour la reconstruction à l’identique d'un bâtiment sinistré ; • Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, implantés en toiture, peuvent dépasser la hauteur maximale fixée par le règlement de chaque zone, dans la limite de 1,50 m supplémentaires et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée.

L’aspect des clôtures édifiées en limite d’emprise publique ou de voie revêt une grande importance puisqu’il participe à la qualité de l’ambiance générale de l’espace collectif.

Les clôtures doivent être implantées en bordure d’emprise publique ou de voie. En cas de clôture végétale, les végétaux doivent être positionnés à une distance suffisante de la limite d’emprise publique ou de voie afin d’éviter tout empiétement de ceux-ci sur le domaine public ou privé.

Rubrique ARCH 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : D. Hauteur

i. Définition et modalités de calcul et d'application La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique ou de la voie qui la jouxte ou du niveau altimétrique du sol sur son emprise pour les clôtures en limites séparatives, avant tout remaniement de terrain, jusqu'au point le plus haut de sa réalisation.

La hauteur maximale s’applique également aux haies végétales.

Pour les clôtures munies d’un soubassement, la hauteur du soubassement est prise en compte dans le calcul de la hauteur de la clôture.

La hauteur d'un soubassement ne pourra excéder 25 cm.

ii. Pour les zones affectées par l'application d'un niveau de sensibilité paysagère Se reporter aux dispositions du § 4.2.2.6. Caractéristiques architecturales selon le niveau de sensibilité paysagère - i) Clôtures.

iii. En dehors des zones affectées par l'application d'un niveau de sensibilité paysagère Les clôtures seront constituées :

• Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d’une grille rigide, à barreaudages simples ou en claires-voies. La hauteur totale n’excèdera pas 1,50 m. Lorsque le mur bahut a une hauteur inférieure à 50 cm et qu'il est surmonté d'une grille rigide a barreaudage simple, la hauteur totale n'excèdera pas 2 m.

• Soit de clôtures en bois ajourées de type paddock ou en claires-voies dans la limite de 1,50 m de hauteur ;

• Soit d’une grille ou grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m, doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales variées ;

• Soit d’une haie végétale naturelle composée d’essences locales variées d'une hauteur maximale de 1,8 m.

Sauf en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité les clôtures ne peuvent avoir une hauteur supérieure à celle fixée ci-avant.

iv. Règles dérogatoires Une hauteur différente de la hauteur maximale peut être admise ou imposée, sous réserve d’une bonne intégration dans le tissu environnant, dans les cas suivants :

• Pour la réfection et/ou l’extension de murs en pierres de qualité existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité ;

• Pour des parcelles présentant une topographie particulière notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes ;

• Pour protéger un cône de vue identifié ; • Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès, toute réalisation de clôture en bordure d’emprise publique ou de voie pourra être limitée en hauteur en deçà de la hauteur réglementaire maximale définie par le présent règlement ; • Pour les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics la hauteur des clôtures peut être supérieure à 2 mètres si des nécessités techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient. • Pour les autres constructions ne relevant pas de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité les clôtures pourront avoir une hauteur supérieure à celle fixée, mais limitée au maximum à 2 m.

4.2.2.5. Enseignes, façades et devantures commerciales Les façades et devantures commerciales participent largement à l’animation de l’espace public ; pour ces raisons, elles doivent s’intégrer de la façon la plus harmonieuse possible au cadre bâti de la ville et à son patrimoine et doivent satisfaire les prescriptions suivantes :

• Les devantures commerciales doivent être conçues dans leur forme et leurs dimensions en harmonie avec la composition de la façade de la construction, et notamment se limiter à la hauteur du rez-de-chaussée ;

• Les devantures se développant sur plusieurs niveaux peuvent être autorisées à condition que l’immeuble ait été conçu dans cette perspective, ou bien que son architecture le permette ;

• Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire dans le respect de la façade de la construction et de l’environnement bâti ;

• Les percements destinés à recevoir des vitrines doivent respecter la composition d’ensemble de la façade et doivent être adaptés à l’architecture de la construction ;

• Lorsqu’une même vitrine ou devanture se développe sur plusieurs constructions contiguës, les limites de ces constructions doivent être nettement marquées sur la hauteur du rez-de-chaussée (partie pleine, joint creux, descente d’eaux pluviales, etc.) ;

• Dans tous les cas les devantures commerciales doivent s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble des façades, sans masquer ni recouvrir même partiellement, des éléments décoratifs architecturaux ;

• Sauf impossibilité architecturale ou technique avérée les coffres d’enroulement des grilles de fermeture ne doivent pas être disposés en saillie ; les dispositifs de protection ne doivent pas supprimer la transparence visuelle ;

• Les enseignes doivent être parfaitement intégrées et respecter les obligations du Code de l’environnement et des Règlements Locaux de Publicité lorsqu’ils existent ;

• Les dispositifs autocollants de type vitrophanie, intérieurs ou extérieurs, occultant partiellement ou totalement les devantures commerciales de plus de 30 % de la façade commerciale sont interdits.

Pour les communes membres du PNRLG, les enseignes sont soumises à autorisation préalable. Les projets devront se référer au guide la signalétique du parc (cf. Annexes complémentaires du PLUi).

4.2.2.6. Caractéristiques architecturales selon le niveau de sensibilité paysagère

II convient de préciser que ces niveaux de sensibilité sont représentés sur les planches de déclinaison règlementaires graphiques par commune (pièces 3.2.4 - planche "aspects extérieurs des constructions"). Elles ne s'appliquent qu'aux zones urbaines et aux zones à urbaniser. Pour les zones naturelles et agricoles, il est nécessaire de se référer aux dispositions relatives à ces mêmes zones (parties 5 et 6).

A. Niveaux 1, 2 et 3

i. Construction existante

a) Rénovation Mesures

Niveau concerné

Les rénovations de constructions existantes doivent respecter la typologie d'origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement). Tout élément faisant référence à une architecture étrangère à la région est interdit.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Les éléments contemporains seront acceptés s’ils ne sont pas visibles depuis l’espace public ou dans des proportions limitées.

b) Toiture

Mesures

Niveau concerné

En cas de réfection d’une toiture, les pentes existantes seront conservées et les modes de faire (égouts et rives) respectés. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront limités en nombre et intégrés dans l’épaisseur du toit.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Les réfections ou extension de toitures sont élaborées à l’identique, en conservant le même type de tuiles existant :

- Les toitures en tuile d’aspect canal : ○ Les toitures seront restaurées à l’identique en conservant les tuiles de terre cuite de teintes claires mélangées ; ○ Les tuiles d’aspect canal anciennes posées sur des supports ondulés sont autorisées à condition que les extrémités des plaques soient dissimulées ; ○ Les tuiles à crochets sont autorisées à condition que l’aspect général ne soit pas modifié.

- Les toitures utilisant un autre type de tuile : ○ Les réfections ou extensions de toitures seront élaborées à l’identique en utilisant des tuiles respectant l’aspect de l’existant.

- Les toitures en ardoises : ○ L’utilisation de l’ardoise ou de matériaux d’aspect identique est admise pour tenir compte de l’identité de la construction.

Les toitures en pentes devront comprendre un débord d'au moins 30 cm au minimum. Les rives de toit réalisé en génoise ne dépasseront pas 30 cm.

Les toitures terrasses sont interdites.

Les panneaux photovoltaïques et solaires sont autorisés à condition :

- Qu’ils s’intègrent visuellement à la toiture - Qu’ils respectent la volumétrie et les pentes des constructions - Que leur surface n’excède pas :

o 30% de la surface totale de la toiture en niveau 1

o 50% de la surface totale de la toiture en niveau 2

c) Façades (cf. Nuancier en annexe du présent règlement) Maçonneries

Mesures

Niveau concerné

Les maçonneries doivent être préservées dans leur intégrité, ou restituées à leur état d’origine. Les murs en moellons resteront :

- Soit en pierre apparente avec des joints de la même couleur que la pierre ;

- Soit enduits avec des matériaux qui reprendront les textures et tonalités traditionnels du pays (teintes pierre de Gironde) ;

- Soit dans un autre matériau d'aspect similaire s'il garantit la bonne intégration dans le bâti et paysage environnant.

Niveau 1 Niveau 2

Dans le cas des murs en bardage bois, ceux-ci devront être restaurés en respectant la composition et les teintes d’origine.

Pour les projets d’extension, les murs en bardage bois devront respecter l’unité du bâti existant.

En cas de reprises, surélévation, prolongement des murs existants, les parties concernées devront comprendre des matériaux de même provenance, dureté, texture et coloration.

Les petites réparations, pourront être réalisées en matériaux de substitution, à condition de présenter le même aspect fini que la maçonnerie originelle.

Lors des ravalements, l’ensemble des détails architecturaux et modénatures (corniche, encadrement…) devront être préservés dès lors qu’ils appartiennent à l’architecture d’origine.

L’aspect des façades des extensions devra rester en harmonie avec celui des façades de la construction d’origine.

Les vérandas sont autorisées à condition de ne pas dénaturer l’aspect Niveau 1 originel de la construction.

Niveau 2

Ouvertures

Mesures

Niveau concerné

Les ouvertures visibles depuis l’espace public seront conservées dans Niveau 1 leurs proportions d’origine (à l’exception des ouvertures existantes sur les bâtiments pouvant changer de destination).

Niveau 2

Les nouvelles ouvertures sur le bâtiment existant devront respecter le principe d’ordonnancement et de composition d’ensemble de la construction d’origine.

En cas de changement de destination ou d’extension, la création d’ouvertures visibles depuis l’espace public doit :

- Soit maintenir la composition générale existante ; - Soit reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d’habitat pour permettre une évolution totale de l’aspect du bâtiment.

En cas de modifications de formes de percements de rez-de-chaussée, la création d’espaces commerciaux devra tenir compte de la composition générale de la façade. Les nouvelles baies devront s’apparenter aux types existants, ou s’il s’agit de créations architecturales, elles respecteront les proportions traditionnelles (plus hautes que larges).

Les encadrements en pierre devront être conservés. Les encadrements pourront néanmoins être réalisés en bois, en enduit, en brique si le style, le mode de construction et l’époque de l’édifice attestent cette utilisation antérieure. L’utilisation d’encadrements en béton brut est interdite.

Menuiseries (cf. Nuancier en annexe du présent règlement)

Mesures

Niveau concerné

Les dimensions des menuiseries seront adaptées à la taille des ouvertures. L’apport de matériaux de substitution au bois est autorisé à condition qu’ils conservent les dispositions d’origine (proportions et profil des montants, couleurs, recoupes…).

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

L’installation de volets roulants est autorisée à condition que les coffrets soient invisibles.

Les couleurs des menuiseries respecteront le nuancier en annexe du présent règlement.

d) Éléments techniques apparents Mesures

Niveau concerné

Les équipements de chauffage, climatisation, conduite et ventouse de Niveau 1 VMC installés en extérieurs devront être intégrés à la façade ou habillés pour ne pas être visible en tant que tel depuis le domaine public.

ii. Constructions neuves

a) Disposition générale Mesures

Niveau concerné

Les nouvelles constructions doivent présenter une simplicité de volume, d’aspect et de matériaux avec le caractère de l’architecture et du paysage urbain et naturel du tissu environnant. Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit

Niveau 1 Niveau 2

Architecture contemporaine :

Niveau 1

Les règles énoncées, ci-après, s’appliquent à des constructions neuves respectant les formes caractéristiques de l’architecture locale ou s’inspirant fortement de celle-ci. Les proportions et l’aspect des constructions d’architectures contemporaines peuvent différer.

Niveau 2 Niveau 3

b) Toiture

Mesures

Niveau concerné

Les toitures en pentes devront comprendre un débord d'au moins 30 cm Niveau 1 au minimum. Les rives de toit réalisé en génoise ne dépasseront pas 30 cm.

Niveau 2

Niveau 3

Les toitures des constructions principales opteront pour 2, 3 ou 4 pans avec une pente de toit comprise entre 25 et 45%. Si des châssis de toit sont prévus, ils seront limités en nombre et intégrés dans le plan de couverture.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Elles devront être revêtues, soit :

- En tuile canal de terre cuite - En tuile à emboitement aspect canal - En tuiles plate mécaniques type de "Marseilles"

Elles adopteront une couleur de terre cuite naturelle, nuances claires (rouge, rose, ocre, saumon, sable, champagne...) monochrome ou préférentiellement panaché ou avec des tons vieillis. Toute autre couleur sera proscrite.

Les toitures terrasses sont interdites.

Niveau 1

Les toitures terrasse sont autorisées, à condition que l'aspect général Niveau 2 soit compatible avec le caractère des lieux avoisinants.

Niveau 3

Le recours aux toitures terrasse sera limité :

Niveau 2

- Aux extensions - Aux annexes de moins de 40 m² - Aux vérandas

Le métal, essentiellement cuivre ou zinc, est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers.

Niveau 1

Les panneaux photovoltaïques et solaires sont autorisés à condition :

- Qu’ils s’intègrent visuellement à la toiture - Qu’ils respectent la volumétrie et les pentes des constructions

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

- Que leur surface n’excède pas

- 30 % de la surface totale de la toiture

- 50% de la surface totale de la toiture

- 80% de la surface totale de la toiture

Niveau1

Niveau 2

Niveau 3

c) Façade

Mesures

Niveau concerné

Les façades des constructions principales seront :

Niveau 1

- Soit enduites avec des matériaux qui reprendront les textures et Niveau 2 tonalités traditionnelles du pays (teintes pierre de Gironde) ;

- Soit en pierre apparente avec des joints de la même couleur que Niveau 3 la pierre ;

- Soit en bardage bois posé à la verticale ; - Soit dans un autre matériau d'aspect similaire s'il garantit la bonne intégration dans le bâti et paysage environnant.

L’utilisation d’autres matériaux tels que le zinc, le verre, sera admise dans la mesure où celle-ci reste dans des proportions limitées.

Le traitement des annexes devra être homogène avec l’aspect de la construction principale.

Les matériaux nus de type tôles galvanisées, plaques de béton non enduites et préfabriqués non revêtus sont interdits.

Les vérandas sont autorisées à condition de ne pas dénaturer l’aspect Niveau 1 originel de la construction.

Niveau 2

d) Menuiseries Mesures

Niveau concerné

Les dimensions des menuiseries seront adaptées à la taille des ouvertures. L’apport de matériaux de substitution au bois est autorisé à condition qu’ils conservent les dispositions d’origine (proportions et profil des montants, couleurs, recoupes…).

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

L’installation de volets roulants est autorisée à condition que les coffrets soient invisibles.

Les menuiseries de portes et fenêtres devront s'inspirer du nuancier Niveau 1 chromatique proposé en annexe.

Niveau 2

Niveau 3

e) Annexes

Mesures

Niveau concerné

Les annexes et abris de jardin doivent être réalisés en cohérence avec Niveau 1 le bâtiment principal. Les matériaux nus de type tôles galvanisées, plaques de béton non enduites et préfabriqués non revêtus sont interdits. Niveau 2

Niveau 3

Les rideaux métalliques et les coffrets des volets roulants doivent être Niveau 1 encastrés dans le plan de façade du bâtiment.

Niveau 2

f) Éléments techniques apparents Mesures

Niveau concerné

Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d’eau de pluie Niveau 1 ainsi que toute autre installation similaire ne doivent pas être visibles

Niveau 2 depuis l’espace public. Elles seront soit enterrées ; soit intégrées dans la Niveau 3 parcelle et masquées de l’espace public à l’aide de végétaux.

Les équipements de chauffage, climatisation, conduite et ventouse de Niveau 1 VMC installés en extérieurs devront être intégrés à la façade ou habillés pour ne pas être visible en tant que tel depuis le domaine public.

g) Ouvertures Mesures

Niveau concerné

Les ouvertures devront participer à la qualité architecturale de la zone. Niveau 3

iii. Clôtures

a) Dispositions générales

Mesures

Niveau concerné

Si un terrain est délimité en totalité ou en partie par des murs Niveau 1 représentant une valeur patrimoniale, la conservation et la restauration de ces murs deviennent prépondérantes.

Niveau 2

Les clôtures sont rénovées à l’identique par principe. En particulier, les murs, murets, piliers en pierre ou en brique d’origine ou de qualité doivent être maintenus et restaurés si nécessaire. De même, les éléments de ferronnerie d’origine ou de qualité doivent être maintenus et restaurés si nécessaire.

Niveau 3

En cas d'extension ou de rénovation, l’aspect du mur d’origine (épaisseur, matériau, appareillage, …) devra être respecté.

b) Clôtures sur voies et emprises publiques : Mesures

Niveau concerné

Sur les communes de Bazas, Captieux, Grignols, Bernos-Beaulac, au sein des zones U1A, U1B et U1C, elles seront constituées :

- Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,50 m - Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d’une grille rigide, à barreaudages simples ou en claires-voies. La hauteur totale n’excèdera pas 1,50 m.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

- Soit de clôtures en bois ajourées ou en claires-voies dans la limite de 1,50 m de hauteur ;

- Soit d’une haie végétale naturelle composée d’essences locales variées d'une hauteur maximale de 1,8 m.

Sur les autres zones, hors zones agricoles et naturelles, et pour les autres communes, elles seront constituées :

- Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d’une grille rigide, à barreaudages simples ou en claires-voies. La hauteur totale n’excèdera pas 1,50 m.

- Soit de clôtures en bois ajourées de type paddock ou en clairesvoies dans la limite de 1,50 m de hauteur ;

- Soit d’une grille ou grillage d’une hauteur maximale d’1,50m, doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales variées

- Soit d’une haie végétale naturelle composée d’essences locales variées d'une hauteur maximale de 1,8 m.

c) Clôtures sur limites séparatives : Mesures

Niveau concerné

Sur les communes de Bazas, Captieux, Grignols, Bernos-Beaulac, elles seront constituées :

- Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,50 m ; - Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d’une grille rigide ou à barreaudages simples. La hauteur totale n’excèdera pas 1,50 m. - Soit d’une grille ou grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m, doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales variées ; - Soit d’une haie végétale naturelle composée d’essences locales variées d'une hauteur maximale de 1,8 m.

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Sur les autres communes, elles seront constituées : - Soit d’une grille ou grillage d’une hauteur maximale de 1,50 m, doublé ou non d’une haie végétale d’essences locales variées - Soit de clôtures en bois ajourées de type paddock ou en clairesvoies dans la limite de 1,50 m de hauteur, - Soit d’une haie végétale seule d’essences locales variées d'une hauteur maximale de 1,8 m ;

B. Niveau "spécifique"

Ce niveau s'applique aux secteurs où se concentrent des constructions ayant une vocation spécifique, notamment économique ou d'équipement public.

i. Façades Les façades donnant sur les voies et emprises publiques seront traitées de manière qualitative et devront s’intégrer au tissu environnant.

Les couleurs des façades devront être choisies parmi les teintes proposées dans le nuancier en annexe.

La construction devra présenter une unité architecturale de qualité, en s’appuyant sur l’orientation des façades, les surfaces extérieures, les dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur.

Les matériaux nus, brillants sont interdits à l’exception de ceux constituant des panneaux photovoltaïques.

Les panneaux solaires et photovoltaïques peuvent être autorisés sur les façades s’ils s’intègrent à la construction.

Le stockage des matériaux devra être prévu à l’arrière des bâtiments, ou alors avec une haie afin d’en diminuer l’impact visuel.

ii. Toitures Les toitures en pente et toitures plates sont autorisées.

Les matériaux nus, brillants sont interdits à l’exception de ceux constituant des panneaux photovoltaïques.

Les dispositifs techniques et notamment ceux nécessaires à la production d’énergies renouvelables sont autorisés dès lors qu’ils s’intègrent à la toiture.

iii. Clôtures L’édification de clôture n’est pas obligatoire.

Les clôtures présenteront un style et des proportions en relation avec le caractère de la construction et de l’environnement paysager et bâti.

a) Clôtures sur voies et emprises publiques : • Soit d’un mur bahut en moellons, en pierre apparente locale ou enduit d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d’une grille rigide ou à barreaudages simples. La hauteur totale n’excèdera pas 1,50 m. Les murs bahuts en escalier sont interdits ; • Soit de clôtures en bois ajourées dans la limite de 1,50 m de hauteur ; • Soit d'un grillage d'une hauteur maximale d'un 1,80 m, doublée d'une haie végétale seule composée d’essences locales variées ; • Soit d’une haie végétale d’essences locales variées.

b) Clôtures sur limites séparatives : Elles seront constituées :

• Soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,80 m ;

• Soit d’un mur bahut en pierre apparente ou enduit d’une hauteur maximale de 0,80 m, surmonté d’une grille rigide ou à barreaudages simples. La hauteur totale n’excèdera pas 1,80 m ;

• Soit d'un grillage d'une hauteur maximale d'un 1,80 m ; • Soit d’une haie végétale seule composée d’essences locales variées, ne dépassant pas 2 m de hauteur, doublée d’un grillage. Les clôtures pleines sur voie sont interdites, excepté pour des raisons liées à la sécurité.

Les clôtures, contigües à une zone naturelle ou agricole devront être doublées d’une haie d’essences locales variées.

Les zones de dépôts, de stockage des déchets, de livraisons ne pourront être situées en vue directe depuis les voies et espaces publics. Leur vue sera obligatoirement masquée par des haies arbustives devant atteindre une hauteur de 2 mètres.

4.2.2.7. Performance énergétique et environnementale des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de des règlements de zone.

A. Réseaux de chaleur

Les constructions nouvelles et l’ensemble des bâtiments existants situés dans les périmètres de développement des réseaux de chaleur, peuvent s’y raccorder selon les modalités et les conditions prévues.

B. Constructions existantes

L’isolation par l’extérieur peut être interdite sur les édifices de qualité architecturale identifiés au titre des éléments du patrimoine bâti à protéger, s'il elle a pour objet de faire disparaître les caractéristiques architecturales propres au bâtiment.

L'isolation par l’extérieur est autorisée dès lors que la mise en œuvre de ce dispositif ne porte pas atteinte à la circulation des personnes ou véhicules sur l’espace public en toute sécurité.

C. Constructions nouvelles

Les auteurs des projets doivent tendre à intégrer les principes de l’architecture bioclimatique pour assurer le confort intérieur tant en hiver qu’en été. Ainsi, les constructions doivent être conçues (orientation / dimensionnement / protection des ouvertures) de manière à optimiser le rayonnement solaire en hiver pour favoriser les « apports passifs » et être protégées du soleil durant l’été par des dispositifs adaptés.

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale est autorisé (voir dispositions suivantes § e) Installations de systèmes de production d'énergies renouvelables à vocation domestique). Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés.

D. Récupération, stockage et utilisation des eaux de pluie

Il est encouragé d'équiper les bâtiments neufs comme existants de système de stockage d’eau de pluie pour la réutilisation de cette ressource, conformément à l’arrêté du 21 août 2008.

L’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments permet, sous conditions, la récupération des eaux de pluie pour : l'irrigation, l'arrosage d'espaces verts et de golfs, le nettoyage des rues, le lavage du linge à titre expérimental et certains usages professionnels et industriels. L'eau réutilisée est préalablement soumise à des traitements plus ou moins poussés selon les usages envisagés.

Il convient pour ce type d'équipement qu'il soit intégré au volume de la construction. Néanmoins, lorsqu'il est ajouté à un bâtiment existant et implanté à l'extérieur qu'il soit accolé ou adossé à la construction et bénéficie d'un habillage qu'il le rende discret depuis l'espace public.

E. Installations de systèmes de production d'énergies renouvelables à vocation domestique

Les éoliennes domestiques sont autorisées, à condition qu’elles s’inscrivent en adéquation avec les proportions et volumes des bâtiments et veillent à s’intégrer au contexte paysager du site et des vues.

Les panneaux photovoltaïques ou thermiques devront veiller à s'intégrer au mieux dans leur environnement et s’harmoniseront avec l'esthétique de la construction. Ils devront épouser la pente du toit et seront de préférence positionnés en partie basse de la toiture. Leur visibilité depuis le domaine public sera évitée.

La pose de panneaux photovoltaïques au sol est autorisée à condition qu'ils ne soient pas visibles depuis le domaine public. Sinon, ils devront être masqués par un écran végétal suffisamment épais pour occulter toute co-visibilité depuis le domaine public.

Rubrique ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU PATRIMOINE BATI, NATUREL ET PAYSAGER

Il s'agit des règles applicables sur les éléments du patrimoine recensés dans le cadre du PLUi, au titre des articles L.151-19, L.151-23, L.113-1 et L.113-2 du code de l'urbanisme. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions).

3.1. Le patrimoine écologique lié à la trame verte et bleue

3.1.1. Les zones humides

Les zones humides sont repérées au règlement graphique au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme pour leur rôle écologique. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions). En outre, pour les communes appartenant au périmètre du Sage Garonne, le projet devra être compatible avec la règle 1 du règlement du Sage Vallée de la Garonne.

Il s'agit de préserver l'alimentation en eau de la zone humide, à travers les mesures suivantes :

• Conserver son dispositif d’alimentation hydraulique ; • Ne pas modifier ou risquer de modifier, par du drainage, des remblais, ..., les conditions topographiques et hydrauliques de son alimentation par les eaux superficielles ou souterraines ; • En cas de modification, organiser une complète restitution de ces conditions aux abords de la zone humide ou mare naturelle concernée ; • À défaut de le conserver, lui substituer un nouveau dispositif assurant pour la mare artificielle concernée une alimentation hydraulique identique ; • Conserver la faculté pour la faune d’accéder depuis ces espaces de fonctionnalité aux territoires naturels. • Sont interdits :

o Toute construction ou installation nouvelle, usage et affectation du sol à l’exception : § De ceux liés à la mise en valeur ou à l’entretien du milieu ; § Des serres-tunnels et des tunnels agricoles à vocation maraîchère ; § De la réhabilitation dans le volume existant des constructions existantes ;

o Le drainage, les remblaiements et déblaiements, le dépôt ou l’extraction de matériaux, à l’exception des travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide, ainsi qu’à la protection contre les risques naturels. o L’imperméabilisation totale ou partielle du sol. • Sont autorisés : o En application de la Déclaration d'Utilité Publique relative à la création des deux nouvelles lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, toutes les constructions et installations, exhaussements et affouillements du sol liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire sont autorisés.

3.1.2. Les réservoirs de biodiversité majeurs

Les réservoirs de biodiversité majeurs, repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme sont protégés. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions).

Ils demeurent inconstructibles, sauf dans les cas particuliers énumérés ci-après, et à condition de ne pas porter une atteinte irrémédiable à la fonctionnalité écologique des milieux, et de limiter au strict nécessaire l’aménagement d’espaces imperméabilisés (bitumés, enrobés, ou bétonnés).

• Sont autorisés : o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou à des travaux de protection ou de réduction contre un risque naturel ; o Les constructions, travaux, installations et ouvrages divers publics ou d’intérêt collectifs à condition d’être nécessaire à l’entretien, la découverte, et à la mise en valeur du patrimoine naturel ; o En application de la Déclaration d'Utilité Publique relative à la création des deux nouvelles lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, toutes les constructions et installations, exhaussements et affouillements du sol liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire sont autorisés.

• Sont interdits : o La construction de parcs photovoltaïques au sol, quelle que soit leur superficie ; o L’implantation d'éoliennes ou d'aérogénérateurs.

Dans le cas d’une destruction justifiée, le bosquet, l’alignement ou la haie détruit(e) doit être remplacé(e) par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature (essence similaire ou locale et pas mono-spécifique). La nouvelle plantation doit avoir lieu au sein du même réservoir et dans un rayon de 500 mètres autour de l’élément détruit.

3.1.3. Les réservoirs de biodiversité complémentaires

Les réservoirs de biodiversité complémentaires, repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, visent à préserver la végétation existante ou en cours de développement sur des espaces pas ou faiblement aménagés. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions).

• Sont autorisés : o Lorsqu’ils recouvrent des zones agricoles : § Des serres-tunnels et des tunnels agricoles à vocation maraîchère ; § Les nouveaux bâtiments agricoles ou forestiers, implantés dans un rayon de 50 mètres délimité à partir d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi et sous condition de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol ; § Les extensions de bâtiments agricoles existants dans une limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire, au maximum ; § Le changement de destination des bâtiments existants identifiés au document graphique ; o L'emprise au sol dédié à la construction de piscine ou bassin de natation ne pourra excéder 40 m² (bassin et plages) ; o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou à des travaux de protection ou de réduction contre un risque naturel ; o Les constructions, travaux, installations et ouvrages divers publics ou d’intérêt collectifs à condition d’être nécessaire à l’entretien, la découverte, et à la mise en valeur du patrimoine naturel ; o En application de la Déclaration d'Utilité Publique relative à la création des deux nouvelles lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, toutes les constructions et installations, exhaussements et affouillements du sol liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire sont autorisés.

• Sont interdits : o La construction de parcs photovoltaïques au sol, quelle que soit leur superficie ; o L’implantation d'éoliennes ou d'aérogénérateurs.

Les autres règles de constructibilité en vigueur sont gérées par le règlement de la zone dans laquelle ils se situent.

En cas de destruction d’une haie, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur de haie présentant des caractéristiques au moins équivalentes en termes d’implantation (par rapport à la pente et au réseau hydrographique), de diversité spécifique, utilisant des essences locales, au sein du même réservoir de biodiversité.

3.1.4. Les corridors écologiques terrestres

Des secteurs naturels accueillant des végétaux supports de continuités écologiques (haies, bosquets, alignements d’arbres, pelouses, boisements) constitutifs de la trame verte sont identifiés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions).

Ces espaces sont protégés car ils visent à créer des jonctions entre les différents réservoirs de biodiversité, afin de créer des couloirs de déplacements nécessaires pour la faune et la flore.

• Sont autorisés : o En application de la Déclaration d'Utilité Publique relative à la création des deux nouvelles lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, toutes les constructions et installations, exhaussements et affouillements du sol liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire sont autorisés.

• Sont autorisés, à condition de ne pas porter atteinte aux entités végétales constituants ces espaces ni de conduire à leur segmentation ou à leur coupure :

o À l’exception des enclos d'élevage et celles des piscines, toutes les autres clôtures doivent être perméables à la petite faune (grillages à mailles larges, ouvertures au pied de clôture, barrières en bois à croisillons, etc.) ;

o En cas de destruction d’une haie, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur de haie présentant des caractéristiques au moins équivalentes en termes d’implantation (par rapport à la pente et au réseau hydrographique), de diversité spécifique, utilisant des essences locales, au sein du même corridor écologique terrestre.

o Lorsque ces corridors se situent sur des zones agricoles : § Les nouveaux bâtiments agricoles ou forestiers, implantés dans un rayon de 50 mètres délimité à partir d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi et sous condition de ne pas dépasser 100 m² d’emprise au sol ; § Les extensions de bâtiments agricoles existants dans une limite de 100 m² d’emprise au sol supplémentaire au maximum ; § Le changement de destination des bâtiments existants identifiés au document graphique ;

o L'emprise au sol dédié à la construction de piscine ou bassin de natation ne pourra excéder 40 m² (bassin et plages) ;

o Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ou à des travaux de protection ou de réduction contre un risque naturel ;

o Les constructions, travaux, installations et ouvrages divers publics ou d’intérêt collectifs à condition d’être nécessaire à l’entretien, la découverte, et à la mise en valeur du patrimoine naturel ;

• Sont interdits : o La construction de parcs photovoltaïques au sol, quelle que soit leur superficie ;

o L’implantation d'éoliennes ou d'aérogénérateurs.

Les autres règles de constructibilité en vigueur sont gérées par le règlement de la zone dans laquelle ils se situent.

3.1.5. Les corridors aquatiques

Les cours d’eau remarquables constitutifs de la trame bleue, identifiés au plan graphique au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme, sont protégés ainsi que leurs ripisylves. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions). Les bandes tampons cartographiées au document graphique de part et d’autre de ces cours d’eau sont inconstructibles.

Sans empêcher l’entretien normal des cours d’eau, ruisseaux et ripisylves, le caractère naturel (boisé, arbustif ou enherbé) des ripisylves doit être préservé.

Cette disposition ne s’applique pas au sein des zones urbaines si un alignement bâti est déjà constitué au sein de la bande tampon (cartographiées au document graphique). La limite de la bande tampon inconstructible est alors calée sur le front bâti existant.

• Sont autorisés : o En application de la Déclaration d'Utilité Publique relative à la création des deux nouvelles lignes Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse, toutes les constructions et installations, exhaussements et affouillements du sol liés à la réalisation et au fonctionnement du service public ferroviaire sont autorisés.

3.2. Le patrimoine végétal et paysager

3.2.1. Les parcs, jardins, arbres et boisements, haies et alignement d'arbres

Les éléments du patrimoine végétal sont repérés et protégés au plan graphique au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme pour leurs qualités paysagère et environnementale. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions) et font l'objet de fiches annexées au règlement écrit (pièce 3.1.3 Annexe patrimoine bâti, paysager et naturel).

Ils recouvrent des parcs arborés, arbres isolés, des alignements d'arbres, des haies, des ripisylves, des bosquets ou des boisements.

La coupe et l’abattage d'arbres repérés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l'urbanisme sont soumis à déclaration préalable, sauf dans des cas exceptionnels listés dans le code de l’urbanisme (art R.421-23-2) et liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la gestion forestière.

La protection des alignements d’arbres, haies, ripisylves ordonnances végétales et linéaires végétalisés repérés au document graphique porte sur le principe d'alignement, en tant qu'ensemble, et non sur les arbres considérés individuellement. La coupe ou l’abattage d’un ou plusieurs de ces arbres, ainsi que des interruptions ponctuelles, ne sont autorisés que lorsqu’ils sont nécessaires pour la réalisation d’un projet d’aménagement et, à titre exceptionnel, lorsqu’ils n’affaiblissent pas de manière significative l’effet d’alignement et de continuité initial. Les individus atteints de vieillissement ou de maladie qui nuisent à la qualité d'ensemble de l'alignement urbain, peuvent être remplacés par une autre espèce, adaptée aux contraintes du site, tout en maintenant un houppier et un port similaires. Les réhabilitations doivent permettre de garder l’homogénéité de développement, avec des plantations de même génération. De nouveaux alignements peuvent être créés, en complément d'alignements d'arbres existants, pour participer à la composition de l'espace public ou accompagner une perspective.

La suppression accidentelle ou intentionnelle :

• D’un arbre protégé entraine l'obligation de replanter un arbre plus jeune et d'essence comparable en termes de houppier et de port, sur la même localisation ;

• D’un boisement ou bosquet protégé entraine l'obligation de replanter un boisement composé d'essences variées, locales ou adaptées au site ;

• D’un alignement d'arbres, d'une haie agricole ou ripisylve protégé entraine l'obligation de replanter une haie composée d'essences variées, locales ou adaptées au site, et à feuilles caduques.

3.2.2. Le régime des espaces boisés classés

Les Espaces Boisés Classés (EBC) sont repérés au règlement graphique. Ils peuvent recouvrir, un arbre isolé, un boisement, un bosquet, une ripisylve ou une haie. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions).

Les EBC sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il peut s'agir d'Espaces Boisés Classés à créer, afin de marquer une limite stratégique par exemple.

Toute coupe ou abattage est soumis à déclaration préalable.

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

Le recouvrement du sol par tous matériaux imperméables (ciment, bitume, sable stabilisé compacté, ...) ainsi que les remblais y sont interdits.

Les alignements d’arbres, ordonnances végétales et linéaires végétalisés soumis au régime des EBC sont remplacés si nécessaire, lorsque les individus atteints de vieillissement ou de maladie nuisent à la qualité́ d'ensemble de l'alignement urbain. Ces arbres peuvent alors être remplacés par une autre espèce adaptée aux contraintes du site, tout en maintenant un houppier et un port similaires.

La suppression d'un boisement ou bosquet, alignement d'arbres, haie agricole ou ripisylve protégée entraîne la prise en compte des obligations cumulatives suivantes de :

• Replanter/ reboiser à surface équivalente à la surface perdue en m2 ou en ha ; • Respecter la densité végétale en présence : exemple si 3 arbres sont à côté l'un de l'autre ne pas replanter 3 arbres isolés ;

• Replanter le même nombre d'arbres et espèces végétales. Toutefois, si le patrimoine végétal initial est mono spécifique privilégier la replantation d'essences et espèces variées et locales (par exemple des haies vives qui favorisent la biodiversité).

3.2.3. Les points de vue remarquables

Des perspectives majeures et des vues structurantes sur le bâti et sur le paysage sont repérés au document graphique sont protégés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme pour leur qualité paysagère. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions) et font l'objet de fiches annexées au règlement écrit (pièce 3.1.3 Annexe patrimoine bâti, paysager et naturel).

Cette disposition permet la délimitation d’un champ visuel à protéger pour préserver les perceptions lointaines vers les éléments bâtis ou paysagers remarquables.

Dans le cas où un terrain est concerné par la protection d'un cône de vue, les constructions sont autorisées sous réserve du maintien de la qualité de la vue vers le patrimoine bâti ou paysager remarquable.

3.3. Le patrimoine bâti

3.3.1. Dispositions générales

Des éléments de bâti ancien et du patrimoine vernaculaire sont repérés au règlement graphique et protégés au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme. Ces informations sont reportées dans le règlement graphique (pièce 3.2.2. Plans des prescriptions).

Cet inventaire s'appuie également sur un descriptif de chaque élément, réalisé sous forme de fiches descriptives annexées à ce règlement (pièce 3.1.3 Annexe patrimoine bâti, paysager et naturel).

Cette protection s'appuie sur des prescriptions générales et particulières qui fixent les conditions de préservation et de protection de ce patrimoine bâti. Ces dernières s'opèrent par catégories d'édifice, typologie de construction ou familles d'ensemble bâti.

Les règles édictées ci-après s’appliquent nonobstant toute disposition contraire des règles communes (dans les dispositions générales du règlement) et des règlements de zone.

La démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti protégé doit être précédée d'un permis de démolir.

Les bâtiments remarquables doivent être conservés et restaurés. Néanmoins, certaines interventions et évolutions sont possibles sous conditions tels que définies dans le tableau cidessous :

Type d'interventions

Mesures

La démolition des bâtiments inventoriés et repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme est soumise à autorisation.

Démolition

Extension

Surélévation Structure et

volume

Les démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées pour :

• Supprimer les parties dénaturant les bâtiments originels ;

• Suite à un sinistre (incendie, explosion, inondation) ayant détruit l’objet à plus de 50 % de son volume ;

• Améliorer les conditions d’hygiène ou de sécurité, suivant justifications ;

• Suite à une expertise, sur le fondement de problèmes structurels menaçant la sécurité des occupants ou des usagers les lieux.

Les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction traditionnelle (structure de toit, proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes.

Les extensions se feront de manière privilégiée par prolongement de la toiture latérale ou à l’arrière (croupe).

Les extensions seront limitées à 30 % de la surface de plancher existante, sans pouvoir excéder une surface totale cumulée de 250 m2 après réalisation durant la mise en œuvre du PLUi.

Les surélévations sont interdites.

Respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment.

Type d'interventions

Mesures

Caractéristiques architecturales du bâtiment

Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, l’ordonnancement de la façade et les éléments de détails architecturaux. La composition architecturale des façades doit être respectée, notamment lors de création de nouvelles ouvertures dont les alignements et les proportions devront être réalisés en harmonie avec celles des ouvertures existantes.

Respecter et mettre en valeur les détails architecturaux remarquables tels que les modénatures.

Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de mettre en valeur les éléments répertoriés pour les bâtiments faisant l’objet d’une fiche ou supposés (pour les bâtiments ne faisant pas l’objet d’une fiche) et de remédier aux altérations qu'il a subies.

Matériaux

Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale.

Éléments techniques

Proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère : isolation par l’extérieur, équipement divers en façade et toiture.

Il convient d’assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats des bâtiments répertoriés un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales.

Le petit patrimoine bâti est constitué d’éléments vernaculaires (puits, fontaine, calvaire, four à pain, parc à cochon, etc.), vestiges d’une occupation passée du territoire et témoins d’une époque, d’une technique, d’un usage ou d’un savoir-faire le plus souvent disparu ; il fait partie du paysage et de l’identité du territoire.

Les prescriptions qui s'imposent :

• Les éléments de patrimoine de proximité repérés sont à restaurer et doivent être conservés dans l'espace public ou privé et participer à sa composition ;

• Assurer la préservation des vues sur les éléments du patrimoine vernaculaire visibles depuis le domaine public ;

• Les matériaux utilisés pour la rénovation devront respecter l’aspect initial de l’élément patrimonial.

3.4. Les ouvrages d'art

Les ponts, ouvrage hydraulique et anciens tracés (voies romaines, passage...) sont repérés pour leur intérêt historique et/ou esthétique.

Les prescriptions qui s'imposent :

• Tous travaux de renforcement ou de rénovation doivent permettre de conserver les caractéristiques initiales de l'ouvrage et être réalisés en employant les techniques et matériaux traditionnels qui les caractérisent. Ces travaux doivent également permettre leur sécurisation si ceux-ci sont ouverts au public ;

• La continuité des tracés (chemins, voies, ...) repérés ne doit pas être interrompue ; • Assurer la préservation des vues sur les ouvrages d’art visibles depuis le domaine public.

4. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

4.2.2.1. Dispositions générales Dans le périmètre Site Patrimonial Remarquable (SPR), ce sont les dispositions du Site Patrimonial Remarquable qui s’appliquent3.

Hors du périmètre SPR, tout projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions particulières si les constructions ou utilisations du sol concernées, par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 3 Les projets sont soumis à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France.

lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les communes4 situées dans le périmètre du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), les constructions neuves comme existantes devront s’inspirer des éléments du livre blanc de l’urbanisme, de l’architecture du PNRLG (cf. Annexes complémentaires du PLUi).

4.2.2.2. Constructions nouvelles

A. Façades

Le rythme des façades sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant.

Dans le cas de terrains en pente, les soubassements des constructions et les murs de soutènement doivent former un ensemble cohérent.

B. Matériaux et aspect des constructions

Dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux, y compris les dispositifs de végétalisation des façades ou des toitures, doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux.

L’architecture contemporaine qui réinterprète la mise en œuvre et les matériaux locaux est admise.

Le choix des matériaux et des couleurs devra dans tous les cas être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant.

Les murs bruts (parpaing, béton...) non conçus pour être laissés apparents doivent être enduits.

Un soin particulier doit être porté aux détails de façades et aux dispositifs techniques qui s’y intègrent. Les coffres de volets roulants devront ainsi être intégrés dans le volume de la construction ou dans la composition architecturale de la façade, c’est-à-dire au nu intérieur des façades.

De même, les équipements de chauffage, climatisation, conduite et ventouse de VMC installés en extérieurs devront être intégrés à la façade ou habillés pour ne pas être visible en tant que tel depuis le domaine public.

C. Toitures

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes...) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.

4 Captieux, Escaudes, Giscos, Goualade, Saint-Michel de Castelnau, Lartigues.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent présenter des dimensions en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour celles donnant sur les emprises publiques ou voies.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier et à offrir des garanties de qualité pour conserver un aspect satisfaisant dans le temps.

Les toitures devront être revêtues en tuile d’aspect canal de terre cuite de teintes claires mélangées. Toute autre couleur sera proscrite.

4.2.2.3. Constructions existantes : agrandissement, aménagement et restauration

A. Volumétrie Tout intervention sur du bâti existant n’exclut pas une présentation de facture contemporaine mais nécessite que les projets ne portent atteinte ni au caractère du lieu dans lesquels ils s’inscrivent, ni aux caractéristiques architecturales propres de la construction à modifier.

Les surélévations, les modifications et les extensions éventuelles devront être réalisées en harmonie avec la composition architecturale des parties existantes. La composition architecturale originelle des façades (proportions, percements...) doit être respectée.

Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment.

Les extensions se feront de manière privilégiée par prolongement de la toiture latérale ou à l’arrière (croupe).

Illustration Extrait de CONSTRUIRE AUJOURD’HUI, CC Cœur Hautes Landes

B. Façades Le ravalement des façades doit conduire à améliorer l’aspect extérieur des constructions ainsi que leur état sanitaire. À ce titre doivent être employés des matériaux, techniques et couleurs ne dévalorisant pas le caractère des constructions ni leur insertion dans leur environnement.

Toute intervention doit :

• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ;

• Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc. ;

• Permettre l’insertion des éléments d’installations techniques sans altérer ses caractéristiques architecturales ;

• Renoncer à la pose d’éléments extérieurs incompatibles avec le caractère de l’édifice ;

• Garantir une qualité de traitement des espaces libres et des abords immédiats. Doivent être préservés et restaurés, sauf en cas d’impossibilité technique avérée :

• Les ouvrages en pierre de taille ou en brique, prévus pour être apparents ; • Les éléments d’ornementation (modénatures, ferronneries, corniches, volets, céramiques, etc.) ; • Les percements marquants de la composition générale des façades, en particulier lorsqu’il s’agit des façades sur espaces publics ou voies. Les extensions devront respecter la typologie et reprendre l'aspect du bâtiment existant.

La nature et la couleur des enduits, des matériaux de revêtement de façade et des peintures (y compris celles des menuiseries extérieures, des ferronneries, etc.) doivent être choisies pour rechercher l’harmonie avec d’une part, l’écriture architecturale de la construction et d’autre part, celle des constructions avoisinantes.

C. Menuiseries

Les menuiseries anciennes et de qualité seront dans la mesure du possible conservées et restaurées. Dans le cadre d'un remplacement des menuiseries, il conviendra de le garder le "dessin d’origine des fenêtres", c'est-à-dire respecter au mieux l’architecture du bâti, l’esthétique de la fenêtre et les matériaux utilisés. Les solutions de double vitrage en remplacement devront reproduire la présence de croisillons lorsqu'ils existent.

Pour des constructions d’architectures traditionnelles, les volets devront être conservés ou remplacés à l'identique ou restitués.

D. Toitures

Le choix de la tuile se fera en fonction du modèle originel.

Dans le respect du style originel, les couvertures des constructions antérieures à 1900 seront réalisées avec des tuiles largement galbées (type tuile canal) sauf justifications particulières.

Dans le cas d'extension d'inspiration traditionnelle, une harmonie des matériaux, proportions et colorations est à rechercher.

Qu’il s’agisse de toiture à pente(s) ou de toiture-terrasse accessible ou inaccessible, l’intégration d’accessoires techniques (édicules d’ascenseur, extracteurs, caissons de climatisation, garde-corps, capteurs d’énergie solaire, antennes...) doit être recherchée de façon à en limiter l’impact visuel.

Les dispositifs d’éclairage naturel créés dans un comble (lucarnes, châssis, verrières, etc.) doivent présenter des dimensions en cohérence avec la composition des façades, en particulier pour celles donnant sur les emprises publiques ou voies.

Les matériaux extérieurs doivent être choisis de façon à être en harmonie avec l’environnement urbain du quartier et à offrir des garant

Rubrique ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres

La cohérence et la concordance entre le bâti et ses abords doivent être prises en compte dans tout projet, en atténuant les divisions potentiellement créées par du morcellement foncier. Il convient de respecter les règles particulières qui s’appliquent aux éléments paysagers à protéger (voir les règles applicables à chaque zone § Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions).

Installations d'équipement de productions d'énergies renouvelables

Les panneaux solaires doivent être non visibles depuis l’espace public de la façade principale. Les capteurs solaires peuvent être autorisés sur les toitures non visibles depuis l’emprise publique ou voie. Ils doivent être intégrés afin de minimiser leur impact dans l’environnement bâti.

3.3.2. Les éléments architecturaux bâtis

3.3.2.1. Les airiaux

A. Description

L’airial est une forme d’habitat héritée de la société agro-pastorale vivant dans les Landes de Gascogne avant la plantation massive de pins, lorsque le territoire était encore couvert de vastes landes marécageuses. Même si la société agro-pastorale a aujourd'hui complètement disparu, il reste dans le paysage des traces héritées de cette société. Ainsi on retrouve au cœur des paysages forestiers des groupes d'habitations isolées implantés sur des espaces semi-ouverts : les airiaux.

L'airial était une terre communautaire, vaste prairie arborée de quelques bouquets de chênes. On y retrouvait la maison de maître, la maison du métayer, la grange, le poulailler, le four à pain, le puits, etc.

La libre circulation des bêtes et des personnes y était convenue. Plusieurs airiaux contigus formaient des quartiers. L’ensemble des constructions et des espaces libres existent encore pour la plupart et constituent un patrimoine bâti et paysager identitaire remarquable à préserver.

Au niveau de l'organisation du bâti, le corps principal de ferme constituant également le logement trônait au milieu de cette clairière arborée en périphérie, les dépendances se distribuaient autour à bonne distance car elles abritaient les animaux d'élevage.

B. Prescriptions

• Assurer la préservation des arbres remarquables. • Les chemins de desserte ne devront en aucun cas recevoir un revêtement bitumé ou bétonné ; il est recommandé qu’ils soient constitués de graves calcaires concassés. Leurs accotements resteront enherbés et traités de façon sobre ; la récupération des eaux pluviales pourra être traitée sous forme de noue. • Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, seront traités à base de bardages verticaux en bois ou revêtus de voliges avec couvre-joint disposées verticalement. Le bois sera de teinte naturelle non revêtue d’une lasure ton bois. Les toitures seront traitées avec deux versants couverts en tuile canal ou tuile dite de Marseille selon la pente des toits. • Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, lorsqu’elles sont nécessaires et afin de préserver l’ouverture visuelle caractéristique de la typologie de l’airial, elles devront respecter les dispositions suivantes :

o Prioritairement, les clôtures seront intégrées de manière à constituer un espace clos autour d’une fonction (habitation, piscine, potager, …), implanté dans l’espace ouvert que constitue l’airial. Dans ce cas, elles seront traitées soit avec une clôture à base de lattes de bois verticales dite « clôture girondine », soit avec un grillage métallique excluant les potelets béton. Dans les deux cas, la hauteur de la clôture n’excèdera pas 1,50 m.

o Tant en limites d’emprises publiques qu’en limites séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un fossé traditionnel (Barrat) avec dougue pouvant être plantée d’essences champêtres (arbres et arbustes) soit d’un grillage métallique excluant les potelets béton d’une hauteur n’excédant pas 1,50 m et pouvant être ponctuellement et de manière aléatoire accompagné d’arbustes d’essences champêtres à port libre (non taillé) afin de préserver les points de vue sur les jardins.

3.3.2.2. Les fermes

A. Description

Les fermes sont implantées en haut de pente ou sur le plateau. Elles sont composées de plusieurs bâtiments en cohérence. Autour de la ferme sont présentes les annexes aux formes massives (chais, étables, séchoirs à tabac).

Dans le Bazadais, l'architecture est influencée par les Landes. La ferme bazadaise est généralement en R+1 (combles), entourée d'annexes aux formes massives (chais, étables, séchoirs à tabacs) et possède des toitures longues, à pente douce. Elle s'implante sur le plateau ou dans le tiers supérieur de la rupture de pente.

L'influence landaise se fait sentir au Sud du territoire avec les prémisses de bourgs clairières et des maisons de type landais : à ossature bois apparente, remplis de torchis, peintes à la chaux blanche et recouvertes de tuiles fabriquées localement. La maison landaise est munie d'un toit à trois pans en "queue de palombe".

B. Prescriptions

• Conserver les éléments caractéristiques des fermes du Bazadais notamment les auvents sur les façades principales. Ceux-ci pourront tout de même être fermés par une façade vitrée dans le cadre de rénovations.

• Garder l'ordonnancement de la façade et limiter la création d'ouverture. Les nouvelles ouvertures devront reprendre le gabarit (dimensions et typologie) des ouvertures déjà existantes sur la façade.

• Les éléments à colombages présents sur les façades d’une ferme landaise devront être conservés dans le cadre d’un projet de rénovation.

• Lorsqu’une extension de la ferme s’avère nécessaire, celle-ci devra respecter les volumétries du bâtiment d’origine et ne devra pas compromettre l’aspect architectural global.

3.3.2.3. Les maisons Girondines

A. Description

i. Typologie commune Il s'agit de maisons avec une architecture influencée par celle de l'aire bordelaise. Sa typologie est liée à l’histoire, a évolué au cours des temps et s’est adaptée à l’agriculture et au niveau social des habitants.

La hiérarchie sociale a fait apparaître 3 types de « maisons girondines » : la maison de bordier (le simple ouvrier agricole), la maison du vigneron ou du paysan, plus ou moins haute et grande (avec son chai, son grenier et parfois des granges) et enfin la maison de maître, maison à étage avec une façade ordonnée ; c’est cette dernière que l’on appelle traditionnellement la girondine.

Le bâtiment est construit avec une maçonnerie en moellons souvent enduits de chaux et l’encadrement des ouvertures et les chaînages d’angles en pierre de taille. La toiture est à deux ou quatre pans, selon le positionnement du bâti (en ordre continu ou isolé), en tuile canal et le faitage est généralement parallèle à la rue.

ii. Les sous-types La maison de bordier : maison composée d’un rez-de-chaussée abritant une salle commune avec la façade principale en longueur souvent orientée sud/sud-est. Un chai se trouve souvent à l’arrière de l’habitation.

La maison du vigneron : cette maison dispose, elle aussi, d’une façade orientée au sud ou au sud-est mais, en plus du chai et de la salle commune, elle comporte une, voire plusieurs chambres. Au-dessus du rez-de-chaussée, un grenier, et parfois un étage aménagé. Le bâtiment est également construit avec une maçonnerie en moellons souvent enduits de chaux et l’encadrement des ouvertures et les chaînages d’angles en pierre de taille, une génoise simple ou double peut apparaître en limite de toiture.

La maison de maître : maison de style classique plus soignée et confortable que celle du vigneron, elle comporte souvent un étage. Les chambres sont à l’étage et la façade accueille des éléments des maisons bourgeoises : cinq travées minimum disposées symétriquement en fonction de la porte d’entrée. Plusieurs éléments de décor marquant le niveau social du propriétaire sont présents : portail, porte, corniches moulurées, épis de faitage, etc.

B. Prescriptions

• Conserver les éléments caractéristiques des maisons girondines du Bazadais ;

• Conserver l’ordonnancement de la façade girondine et les génoises lorsqu’elles existent. L’organisation des ouvertures doit être respectée. La surface des percements doit être en tout état de cause largement inférieure aux surfaces maçonnées. L’agrandissement des ouvertures existantes est interdit, s’il dénature l’architecture des façades ;

• Tout élément structurel ornemental ou non d’origine ou de qualité du bâtiment doit être maintenu, restauré ou restitué ;

• Les éléments nouveaux de modénature devront se conforter à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues ;

• Les éléments de décor de toiture et de charpente apparente d’origine ou de qualité (zinguerie, épis de faîtage, lambrequins, rives, pannes et chevrons...) doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements ;

• Les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils des percements existants d’origine ou de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulurations et sculptures.

3.3.2.4. Les maisons bourgeoises

A. Description

Ce sont des maisons inventives inspirées des lieux de villégiature de la bourgeoisie érigées après la révolution industrielle. Elles dénotent de l’habitat rural traditionnel.

La maison bourgeoise classique peut être isolée ou dans un bourg, à plan carré ou rectangulaire le plus souvent avec un toit à 4 pans. Une symétrie des ouvertures est observée. Les couvertures sont en tuile de Marseille et plus rarement en ardoise. Les matériaux utilisés sont la pierre de taille ou la brique, avec de grandes pierres angulaires apparentes. Les menuiseries sont en bois à grands carreaux avec deux volets et parfois des volets intérieurs. Des éléments décoratifs comme les corniches, génoises, lambrequins ou fer forgé apportent une distinction à ces maisons.

La maison balnéaire constitue un sous-ensemble de ce type de constructions : de dimensions plus ou moins imposantes, ces maisons sont le plus souvent composées de grandes baies sur des façades asymétriques. Des éléments éclectiques composent le bâti : tours, balcons, vérandas ou porches par exemple. De nombreux éléments de décoration traditionnelle sont présents : ornements sur la façade principale avec notamment la présence de lambrequins, la présence de retours d'angle et de chaînage, le marquage des ouvertures par un encadrement latéral, de linteaux et d'appuis. L'occultation des ouvertures est souvent réalisée par des volets constitués en panneaux mobiles. Le débord de l'avant-toit est relativement marqué d'au moins 0,5 m, appuyé par des jambages en bois peint. La toiture s'illustre parfois d'épi de faîtage. L'entrée accueille souvent un porche ou une marquise.

B. Prescriptions

• Conserver les éléments caractéristiques des maisons bourgeoises du Bazadais. • Autoriser les matériaux composant le bâtiment existant dans le cadre d’une extension (ardoise, briques, etc.)

• L’organisation des ouvertures doit être respectée. La surface des percements doit être en tout état de cause largement inférieure aux surfaces maçonnées. L’agrandissement des ouvertures existantes est interdit, s’il dénature l’architecture des façades ;

• Tout élément structurel ornemental ou non d’origine ou de qualité du bâtiment doit être maintenu, restauré ou restitué ;

• Les éléments nouveaux de modénature devront se conforter à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues ;

• Les éléments de décor de toiture et de charpente apparente d’origine ou de qualité (zinguerie, épis de faîtage, lambrequins, rives, pannes et chevrons...) doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements ;

• Les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils des percements existants d’origine ou de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulurations et sculptures.

3.3.2.5. Les maisons de village

A. Description

Les maisons de village sont implantées en ordre continu, semi-continu ou en discontinu selon les différentes typologies de bourgs. Elles sont positionnées le plus souvent en bordure du domaine public.

La maison de village est à plan carré ou rectangulaire avec une façade donnant sur la rue. A l’arrière, la maison de village donne sur un jardin ou une cour. Sur le territoire, la hauteur des bâtiments est le plus souvent en R+1 ou R+1+combles. Le faitage est dans la majorité des cas parallèle à la rue.

Les maisons à galerie constituent un sous-ensemble : des maisons de village peuvent accueillir une galerie couverte supportée par des poteaux de bois munis de contre-fiche, des piles en maçonnerie ou par des colonnettes en fonte. La limite avec la rue peut être marquée par un murée en maçonnerie enduite.

B. Prescriptions

• Conserver les éléments caractéristiques des maisons de village du Bazadais. • Respecter les alignements dans les bourgs constitués (Bazas, Beaulac, Captieux,

Grignols, Lerm-et-Musset). • Conserver les galeries des maisons de village qui en détiennent. • Les parements destinés à rester apparents et représentatifs de l’appartenance stylistique de l’édifice existant et/ou de sa qualité architecturale d’origine, (exemple parements en pierre, enduits à la chaux, construction ou modénature en briques, etc.…) ne peuvent être recouverts par des matériaux de moindre qualité (exemple : bardage plastique...etc) ou altérés (exemples : enduits ciments, peintures vives, etc...).

• Garantir une qualité de traitement des espaces libres à leurs abords immédiats.

3.3.3. Les bâtiments remarquables

3.3.3.1. Description Au sein des grands ensembles paysagers, de nombreux éléments plus ponctuels complètent les compositions. Relevant du patrimoine bâti, ceux-ci contribuent à la qualité des paysages offerts par le territoire et constituent des référents identitaires en matière architecturale.

3.3.3.2. Prescriptions • Conserver les éléments caractéristiques des bâtiments remarquables du Bazadais (châteaux et domaines remarquables) ; • Assurer la préservation des vues sur les bâtiments remarquables visibles depuis le domaine public ; • Les appuis, jambages, encadrements, linteaux et seuils des percements existants d’origine ou de qualité seront maintenus ou rétablis dans leurs matériaux, dimensions et traitements, moulurations et sculptures ; • En cas de disparition des percements et des éléments anciens en saillie, ils peuvent être rétablis si l’on connaît leurs dispositions initiales, notamment au regard des constructions avoisinantes similaires ayant conservé leurs dispositions originales ; • Tout élément structurel ornemental ou non d’origine ou de qualité du bâtiment doit être maintenu, restauré ou restitué ; • En cas de disparition des éléments anciens de décors et modénature, ils peuvent être rétablis si l’on connaît leurs dispositions initiales, notamment au regard des constructions similaires ayant conservé leurs dispositions originales ; • Les éléments nouveaux de modénature devront se conforter à la logique de conservation et/ou de restitution des dispositions originales, si elles sont connues ; • Les éléments de décor de toiture et de charpente apparente d’origine ou de qualité (zinguerie, épis de faîtage, lambrequins, rives, pannes et chevrons...) doivent être conservés et restaurés dans leurs matériaux, dimensions et traitements.

3.3.4. Les édifices publics

3.3.4.1. Description Le Bazadais recèle un patrimoine religieux important : abbayes (Masseilles), églises (Aubiac, Cauvignac, Lados, Sillas, Sigalens, Gajac, etc.), chapelles (Cudos), monastères (Cazats), commanderie (Cours-les-bains). La plupart des bourgs sont constitués autour d’églises ou de chapelles, en général classées ou inscrites au titre des Monuments Historiques. Ces classements, bien que contraignant pour les projets architecturaux, permettent de préserver un paysage bâti et des silhouettes de village de qualité.

Les édifices publics témoignent d’une diversité de styles architecturaux (classique, éclectique, néo-basque, moderniste, ...) et d’époques de construction, dont il s’agit de préserver les caractéristiques et l’identité.

3.3.4.2. Prescriptions • Conserver les éléments caractéristiques des édifices publics du Bazadais ; • Assurer la préservation des vues sur les édifices publics visibles depuis le domaine public.

3.3.5. Les bâtiments agricoles

3.3.5.1. Description Les paysages de l’entité du Bazadais recèlent un patrimoine bâti très riche lié au monde rural. Les très nombreux séchoirs à tabac constituent un motif paysager identitaire récurent sur l’ensemble des communes. D’autres constructions participent également à la richesse du patrimoine bâti : chais (Masseilles, etc.), corps de fermes anciens (Gans, etc.), granges en bois ou en brique (Sendets, etc.), Associé à l’histoire paysanne et à ce patrimoine rural une multitude de chemins ruraux participent à la qualité des paysages. Une multitude de palombières est également associée à cette vie rurale d’aujourd’hui et participe à l’identité du territoire.

La diversité de ces constructions annexes est issue du mode de vie agro-pastoral : borde, grange, four à pain, poulailler, puits à balancier. Ces constructions en bois peuvent servir de référence pour la construction des annexes aux habitations (garage, abri de jardin).

La grange traditionnelle est une construction en ossature en bois composée de planches horizontales encastrées dans les poteaux, qui repose parfois sur un soubassement fait de blocs de garluche, en pierre ou briques assemblées au mortier ; elle a souvent été revêtue de voliges avec couvre-joint disposées verticalement.

Traditionnellement, les dépendances ou les fonctions agricoles sont intégrées aux vastes volumes des fermes d’influence bazadaise ; au gré des besoins d’autres constructions ont été construites, elles sont souvent adossées aux constructions à usage d’habitation.

3.3.5.2. Prescriptions • Conserver les éléments caractéristiques des bâtiments agricoles du Bazadais ; • Pour les bâtiments maçonnés, conserver les façades enduites traditionnellement à la chaux et de ton pierre claire ou sable ; • Pour les bâtiments habillés d'un bardage en bois il conviendra de le maintenir et de garder le sens de pose, notamment dans le cadre de projets de rénovation. Ainsi les séchoirs à tabac et granges en bois devront préserver leur bardage bois vertical.

3.3.6. Les bâtiments industriels

Ces bâtiments revêtent divers aspects répondant à des fonctions spécifiques de production (ouvrage hydraulique, papèterie, stockage, moulin…) Ils demeurent les témoins de l'évolution de l'histoire économique et du développement du bazadais depuis le XIXème siècle.

Toutefois, il importe qu'ils puissent être entretenus et réutilisés pour d'autres activités que celle qui a prévalue initialement et qui est l'origine de leur construction.

Les prescriptions qui s'imposent :

• Conserver les éléments caractéristiques des bâtiments industriels du Bazadais ; • Assurer la préservation des vues sur les bâtiments industriels visibles depuis le domaine public ; • Les matériaux utilisés pour la rénovation devront respecter l’aspect initial de l’élément patrimonial.

4.2.3.1. Principes généraux

A. Traitement des espaces libres

Les abords des constructions doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, à la biodiversité et à la nature en ville, au respect du cycle naturel de l’eau et à la régulation du microclimat pour limiter les effets d'îlots de chaleur.

Leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :

• De l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’il ne soit pas uniquement le négatif de l’emprise des constructions mais qu’il soit conçu comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;

• De la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;

• De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;

• De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ; • Du développement futur des plantations réalisées dans le cadre du projet ; • L’espace situé dans la marge de recul doit faire l’objet d’un traitement paysager. Les constructions devront tenir compte de la pente naturelle du terrain et s’adapter à celle-ci de façon à limiter au maximum les déblais et remblais. Dans tous les cas, le déblai ne devra pas excéder 2 mètres et le remblai ne pourra excéder 1 mètre par rapport au terrain naturel.

B. Traitement paysager des espaces libres

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager qualitatif. En cas de plantations, celles-ci doivent être réalisées en fonction du caractère et de la configuration de l’espace libre et dans les conditions leur permettant de se développer convenablement.

C. Arbres et plantations

À l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet.

Les espaces plantés doivent être aménagés en privilégiant les espèces végétales favorables au développement de la faune et de la microfaune endogène, et issues d'essences locales.

4.2.3.2. Traitement paysager des aires de stationnement L'ensemble des places de stationnement réalisé sur le terrain d'assiette de la construction ou dans son environnement immédiat, hors volume, devront faire l'objet d'un traitement paysager en surface, y compris les délaissés. L'espace de stationnement en plein air doit comprendre :

• au moins 1 arbre pour 10 places de stationnement. Une stratégie de plantation en fosse continue est à privilégier ;

• 50 % des places de stationnements devront être perméables (ex: pavés sur sable, engazonnés ou matériaux poreux). Les places de stationnement engazonnées ne sont pas considérées comme des espaces végétalisés.

Cette disposition ne s'applique pas lorsque le parc de stationnement est équipé d'ombrières solaires, destinées à la production d'énergies renouvelables.

4.2.3.3. Limitation de l'imperméabilisation des espaces non bâtis Un traitement perméable des voiries, des dessertes et des aires de stationnement doit être privilégié (sablage, dallage, pavage …) aux bitumes et enrobés.

4.2.3.4. Règles dérogatoires Les constructions relevant de la destination Équipements d’intérêt collectif et services publics pour répondre à des préoccupations de fonctionnalité ou de sécurité bénéficient de dispositions dérogatoires pour la part minimale de surfaces non imperméabilisées.

Rubrique ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : F. Ombrière sur parc de stationnement

Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

Les règles de stationnement s’imposent aux travaux de constructions neuves, d’extensions et de réhabilitations.

4.2.4.1. Stationnement des véhicules à moteur

A. Dispositions générales

i. Modalités de réalisation des places de stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des emprises publiques ou voies.

Les espaces de stationnement doivent être réalisés sur le terrain d’assiette de la construction ou dans son environnement immédiat.

En cas d’impossibilité de réaliser les places de stationnement exigées, sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un terrain contigu, le constructeur peut se dégager de ses obligations en justifiant :

• Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l’opération ;

• Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Dans ce cas, les espaces de stationnement doivent être facilement accessibles à pied et situés dans un rayon de 150 mètres à compter de l’entrée de la construction, et jusqu’à 300 mètres pour les seules zones U1A et U1B.

Quelle que soit la destination ou la sous-destination de la construction, les places de stationnement non réalisées dans un volume construit devront faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble en surface, y compris les délaissés (espaces non occupés par les véhicules), dans les conditions définies au présent règlement.

Les espaces dédiés au stationnement doivent être prééquipés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L’éclairage et la ventilation naturelle des parcs de stationnement doivent être favorisés.

La création de box de stationnement doit être évitée en sous-sol.

Les places de stationnement pour les visiteurs doivent être facilement accessibles depuis l’espace public.

ii. Mode de calcul des places de stationnement Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche, le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche.

Lorsque le nombre de places obtenu est fractionné, il est arrondi au nombre entier supérieur.

Dans le cas où la construction comporte plusieurs destinations ou sous-destinations au sens du présent règlement, elle doit satisfaire aux normes fixées pour chacune de ces destinations ou sous-destinations au prorata des surfaces de plancher de la construction dédiées à ces destinations ou sous-destinations.

B. Dimension des places de stationnement

Les places créées doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

• Longueur : 5 mètres ; • Largeur : 2,50 mètres augmentée de 0,20 mètre par obstacle jouxtant la place (mur, poteau...) ; Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d’un parc de stationnement (aérien, semi-enterré ou souterrain), des espaces de dégagement doivent être conçus pour permettre la bonne manœuvre des véhicules sans pouvoir être inférieurs à 5 m de long lorsque le stationnement s’effectue en bataille, et à 3,50 m de long lorsque le stationnement s’effectue en épi ou en longitudinal.

Les obligations réglementaires en matière de stationnement pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

C. Dispositions spécifiques

i. En cas de foisonnement Les normes définies ci-après pourront être réduites dans une proportion ne pouvant excéder 25% de la norme exigée sous réserve du respect des prescriptions suivantes :

• Les constructions concernées doivent comporter des destinations et activités différentes dont les places de stationnement font l’objet d’occupations alternatives ;

• Le nombre de places de stationnement à réaliser doit au moins être égal à celui résultant de l’application de la norme la plus exigeante parmi les différentes destinations des constructions ;

• Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en prenant en compte : o Le gain de places obtenu grâce au foisonnement des usages, c’est-à-dire à la complémentarité des usages, ce gain devant être préalablement estimé et justifié par le demandeur ;

o La nature des destinations concernées par l’opération, le taux et le rythme de fréquentation attendu, et l’offre de stationnement existante à proximité de l’opération.

ii. Application de la règle selon la nature du projet Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les normes définies ci-après s’appliquent à l’ensemble du projet.

Dans le cas où un projet est situé dans une OAP sectorielle prévoyant une application mutualisée des objectifs de stationnement, ceux-ci-ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette du projet mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

D. Norme de stationnement

La norme de stationnement est différenciée selon la destination ou la sous-destination des constructions et leur localisation.

Elle s’applique aux constructions nouvelles, aux réhabilitations et aux extensions des constructions existantes.

Toutefois, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée pour les extensions et les réhabilitations qui créent moins de 30 m2 de surface de plancher. Cette dérogation n’est valable que pour une seule extension ou réhabilitation d’une même construction.

En cas de changement de destination d’une construction et de travaux de réhabilitation ou d’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, le nombre de places de stationnement à réaliser résulte de la différence entre :

• Le nombre de places exigé par le PLUi pour la construction après la réalisation des travaux ;

• Et le nombre de places exigé par le PLUi pour la construction avant la réalisation des travaux.

Toutefois pour les constructions à destination d’Habitation, toute place existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme.

E. Obligation d'installation d'ombrière sur parc de stationnement

Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés devront être équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.

4.2.4.2. Stationnement des deux-roues non motorisés

A. Modalités de réalisation des places de stationnement

Les espaces de stationnement vélos :

• Doivent être facilement accessibles depuis/vers l’espace public, sans marche à franchir ;

• Doivent être facilement accessibles depuis/vers l’intérieur des constructions ; • Doivent être conçus avec une hauteur sous plafond confortable ; • Doivent être équipés de dispositifs électriques permettant la recharge des batteries des vélos électriques. • Peuvent être conçus d’un seul tenant ou non ; • Peuvent être intégrés dans un volume construit ou non ; si ces espaces sont réalisés en dehors d’un volume construit, ils doivent être à proximité immédiate (moins de 25 m de la construction principale), couverts et sous contrôle d’accès ; Un maximum de 50 % des places de stationnement exigées peuvent être réalisées en utilisant un dispositif en hauteur.

En outre, chaque place de stationnement doit être équipée d’un dispositif d’accroche sécurisé.

B. Dimension des places de stationnement :

Les places de stationnement doivent satisfaire de bonnes conditions de confort, de sécurité et d’accès. Dans cet objectif, elles doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

• Une surface de 1,20 m2 par place (hors espace de manœuvre) ; • Et un espace complémentaire nécessaire à la manœuvre du vélo d’une longueur ne devant pas être inférieure à 1,80 mètre lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 1,20 mètres lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 0,90 mètre lorsque le stationnement s’effectue en longitudinal. En fonction de la disposition des stationnements au sein des locaux, les espaces nécessaires à la manœuvre des vélos peuvent être mutualisés.

De plus, les locaux disposant d’une hauteur sous plafond d’au moins 2,80 mètres peuvent être équipés d’un double rack. Dans ce cas, une même surface de 1,20 m2 pourra accueillir deux places de stationnement vélos et la longueur de l’espace complémentaire nécessaire à la manœuvre des vélos ne devra pas être inférieure à 2 mètres.

La taille minimale d'un local dédié au stationnement des deux-roues non motorisés ne pourra pas être inférieure à 5 m2.

En cas d’impossibilité, un local extérieur abrité et sécurisé devra être prévu dans l’environnement immédiat. Ce dernier devra bénéficier d’un traitement architectural s’inscrivant dans la continuité du bâtiment voisin.

4.3. Equipements et réseaux

Rubrique ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : B. Reculs imposés par rapport aux voiries

i. Les voies autoroutières Les constructions devront respecter un recul de 100 m depuis l'axe de l'A65, sauf s'il existe une étude paysagère dérogatoire permettant de réduire cette distance.

Pour les installations, constructions, infrastructures, services et réseaux d'intérêt public visés par l'article L111-7 du code de l'urbanisme, cette disposition de recul ne s'appliquera pas.

ii. Les voies nationales En dehors des tissus agglomérés, toute construction principale devra respecter un recul de 75 m depuis l'axe de la N524, sauf s'il existe une étude paysagère dérogatoire permettant de réduire cette distance.

Lorsque la construction principale est déjà édifiée à l'intérieur de ce recul, les constructions annexes pourront s'implanter à l'arrière de celle-ci.

Pour les installations, constructions, infrastructures, services et réseaux d'intérêt public visés par l'article L111-7 du code de l'urbanisme, cette disposition de recul ne s'appliquera pas.

iii. Les voies départementales En dehors des tissus agglomérés, toute construction principale devra respecter des reculs par rapport à l'axe des voies départementales. Lorsque la construction principale est déjà édifiée à l'intérieur de ce recul, les constructions annexes pourront s'implanter à l'arrière de celle-ci.

La carte suivante décrit le classement de chaque voie. Le tableau qui suit fournit pour chaque catégorie de voie le recul à respecter pour les nouvelles constructions.

Carte du classement des voiries dépar temenDtaépleasrtesmeelnotndelelauGr inroinvdeea-uRdéseeatruarfoiuctier

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PLUi du Bazadais - Règlement écrit

61

CD_EPCI2017

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Nature de la voie

Catégorie 1

Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4 Piste cyclable (RD 810 et RD 802) y compris en agglomération

Recul minimum des constructions par rapport à l'axe de la voie

Destination habitations Autres destinations les RD 10, 114e1, 655 et 932 comportent des sections classées "Route à Grande Circulation" : 75

m2

35 m

25 m

25 m

20 m

15 m

10 m

10 m

8m

10 m

8m

C. Dispositions spécifiques

En dehors des zones urbaines, les constructions devront respecter un recul de 50 m par rapport à la limite haute des berges du Ciron.

En limite des autres cours d'eau, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 m par rapport à la limite haute des berges du cours d’eau concerné.

En limite de fossés, publics ou privés, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 4 m par rapport à l'axe central de ce dernier. Cette règle s'applique aussi si le fossé est partiellement ou intégralement busé.

4.3.1.1. Condition d'accès aux voies

A. En bordure de toutes les voies

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin.

Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet (importance et destination des constructions et aménagements envisagés), tout en assurant la sécurité de leurs usagers. Ainsi, lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

En outre, la mutualisation des accès pourra être imposée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort.

Dans tous les cas, la largeur d’un accès ne peut être inférieure à 4 mètres.

Dans le cas d’une division d’un terrain en vue de créer des lots à bâtir, tout nouvel accès ne peut desservir qu’un maximum de 2 lots et/ou de 2 logements supplémentaires non compris les constructions d’origine. Au-delà de 2 lots et/ou de 2 logements à desservir, la création d’une voie est obligatoire.

Le projet peut être également refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des emprises publiques ou voies ou pour celles des autres personnes. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En outre, le projet pourra être refusé si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et ou ceux liés au ramassage des déchets.

B. Le long des routes départementales

Le long des routes départementales, les règles du tableau suivant s’appliqueront :

Nature de la voie

En agglomération

Hors agglomération

Catégorie 1

Catégorie 2 Catégorie 3 Catégorie 4

Favorable sous réserve des conditions de sécurité à appréhender selon les critères suivants :

Les accès individuels directs à une nouvelle construction sont interdits, sauf dérogation du Conseil Départemental.

ü Intensité du trafic,

ü Position de l’accès,

Accès individuels autorisés sous réserve ü Configuration et nature de des conditions de sécurité. Un regroupement l’accès...

des accès sera systématiquement recherché.

Nature de la voie

Piste cyclable (RD 810 et RD 802)

Rubrique ARCH 10Desserte par les réseaux

4.3.2.1. Eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, requiert une desserte en eau potable, doit être obligatoirement alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Le raccordement au réseau public d’adduction d’eau potable doit être équipé de dispositifs de protection contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.

Une dérogation à cette règle est possible pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

4.3.2.2. Assainissement des eaux usées

A. Eaux usées domestiques

Toute construction ou installation devra être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe.

L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels (notamment dans les rivières, fossés), ainsi que dans les bassins d’orage ou les collecteurs du réseau d’eaux pluviales, est interdite.

Si les réseaux d’assainissement n’existent pas, la construction nouvelle doit être raccordée à un système d’assainissement non collectif. Le terrain d’assiette du projet est inconstructible si le système d’assainissement non collectif répondant aux besoins de la construction projetée ne peut y être implanté.

B. Eaux usées non domestiques (eaux industrielles, eaux de nappe, eaux de refroidissement, etc.)

Dans les zones d’assainissement collectif, le raccordement des eaux non domestiques au réseau public d’assainissement est subordonné à un arrêté d’autorisation de déversement, éventuellement assorti d’une convention de déversement, conformément aux dispositions du Code de la santé publique.

Dans les zones d’assainissement non collectif, l’assainissement non collectif doit être conforme aux règles techniques en vigueur et répondre aux objectifs de protection des milieux naturels établis par la réglementation.

4.3.2.3. Eaux pluviales Les constructions et aménagements réalisés doivent permettre le libre écoulement des eaux par des dispositifs adaptés à la construction, à la topographie du terrain et à la nature du sol.

En outre, pour les communes appartenant au périmètre du Sage Garonne, le projet devra être compatible avec la règle 2 du règlement du Sage Vallée de la Garonne.

Tout projet devra prévoir une gestion in situ des eaux pluviales. Il conviendra à ce titre de considérer un débit de fuite de l'ordre de 3l/s/ha et une période de retour de 20 ans.

L'infiltration naturelle des eaux sera privilégiée, sauf en cas d'impossibilité technique (due à la nature des sols et la superficie du terrain). En cas de rejet au réseau pluvial, des techniques de rétention et/ou récupération devront être mise en œuvre afin de tendre vers un rejet au réseau le plus bas possible.

Les dispositifs d’infiltration devront être conçus, dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.

Les dispositifs permettant le ralentissement du ruissellement de surface, les stockages ponctuels (bassin, noues…) et la récupération des eaux pour réutilisation (arrosage…) seront privilégiés, dans le respect des réglementations en vigueur. Les aménagements devront faire en sorte que la pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en amont. Ces équipements, lorsqu’ils seront à ciel ouvert, devront faire l’objet d’un traitement paysager de qualité.

Pour rappel, le rejet d’eaux autres que pluviales dans le réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.

4.3.2.4. Infrastructures et réseaux de communication électronique Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins.

Lorsque les réseaux publics électriques ou téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. En cas d'impossibilité, les câbles seront scellés ou encastrés le long des façades de la façon la moins apparente possible.

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés harmonieusement à la construction ou dans les clôtures.

Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Une dérogation à cette règle est possible pour les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

4.3.2.5. Collecte des déchets Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.

Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent : • Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte) ; • Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu ; • Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri.

En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances.

Les constructions autorisées doivent disposer d’un espace adapté à la collecte sélective des ordures ménagères prévu sur la parcelle.

Pour les opérations d’habitat collectif et à usage de bureaux, le local poubelle doit être intégré dans les bâtiments.

Pour les groupes d’habitation et les lotissements, le local poubelle doit être adapté à la collecte sélective et doit respecter les prescriptions imposées par la collectivité.

PARTIE 3 REGLES APPLICABLES AUX ZONES

URBAINES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ARCH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

LIVRE 3 : REGLEMENT 3.1 REGLEMENT ECRIT

CACHET & VISAS :

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire approuvant le projet de PLUi

Règlement (document de travail V15-03 novembre 2022– corrections CDC)

SOMMAIRE

Partie 1 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT......................................4

1. Mode d'emploi du règlement .................................................................................... 5 2. Lexique ................................................................................................................... 10

Partie 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES.............................................30

1. Règles communes .................................................................................................. 31 2. Prescriptions applicables aux secteurs à risques................................................... 34 3. Prescriptions applicables au patrimoine bâti, naturel et paysager ......................... 41 4. Dispositions communes à toutes les zones............................................................ 58

Partie 3 REGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............ 99

1. Présentation des zones et des secteurs............................................................... 100 2. Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectation des sols, et types d'activités ......................................................................................................... 101 3. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........... 114

Partie 4 REGLES APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER .... 118

1. La zone à urbaniser à vocation résidentielle - 1AUH ........................................... 119 2. La zone à urbaniser à vocation économique - 1AUA ........................................... 125 3. La zone à urbaniser fermée à vocation résidentielle - 2AUH ............................... 130 4. La zone à urbaniser fermée à vocation economique - 2AUA ............................... 132

Partie 5 RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE............134

1. Présentation de la zone et des secteurs .............................................................. 135 2. Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectation des sols, et types d'activités ......................................................................................................... 136 3. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........... 141

Partie 6 REGLES APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE .................................................................................... 145

1. Présentation de la zone et des secteurs .............................................................. 146 2. Destinations et sous-destinations des constructions, usages et affectation des sols, et types d'activités ......................................................................................................... 148 3. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère........... 156

Partie 7 ANNEXES .......................................................................... 164

1. Le Nuancier de couleurs....................................................................................... 166 2. Les essences locales à planter ............................................................................ 175 3. Les communes ayant institué le permis de démolir.............................................. 177 4. Les communes ayant institué la déclaration préalable pour l'édification de clôture

179 5. Édification de clôtures : exemple de réalisation acceptés/refusés ....................... 181

PARTIE 1 PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT

1. MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT

1.1. Composition du règlement

Le règlement du PLUi est composé d’un règlement graphique et d'un règlement écrit.

1.1.1. Le règlement graphique ou "plan de zonage"

Il est découpé en 4 grandes zones dans lesquelles s’appliquent les règles de construction et d’aménagement qui vont les caractériser :

• Les zones urbaines identifiées par la lettre « U » ; • Les zones à urbaniser identifiées par les lettres « AU » ; • Les zones agricoles identifiées par la lettre « A » ; • Les zones naturelles identifiées par la lettre « N ». Chaque zone peut comprendre un ou plusieurs secteurs dans lesquels des règles particulières sont applicables.

À ces zones, se superposent des prescriptions, des informations particulières et des servitudes :

• Emplacements réservés (L151-41 du CU), • Bâtiments susceptibles de changer de destination (L151-11 du CU), • Éléments identifiés et protégés au titre des articles L151-19 & L151-23 du CU, • Espaces boisés classés, • Trame de risques au titre de l’article R131-34 du CU, • Secteurs faisant l’objet d’OAP, • Servitudes d’utilité publique, • ...

1.1.2. Le règlement écrit

Complémentaire au plan de zonage, il regroupe les dispositions écrites régissant les principes d'usage, d'occupation et de constructibilité de chaque zone.

1.1.2.1. Son architecture Il se compose de 4 grandes parties :

• Partie 1 - la présentation du règlement écrit, elle comprend : o L'organisation générale et le contenu du règlement ; o L'utilisation du document appliqué à un projet ; o Un lexique qui définit les termes utilisés ;

Cette partie a une vocation pédagogique pour expliquer les articulations entre les différentes parties qui composent le règlement écrit ainsi qu'avec les autres pièces du PLUI, et comprendre comment s'utilise le document.

• Partie 2 - les dispositions générales, elles se composent : o Les règles communes (en complément ou à défaut de règles particulières dans les zones) ; o Les prescriptions spécifiques s'appliquant : § Aux secteurs exposés à des risques ; § Aux patrimoines protégés, bâtis, naturels et paysagers ; o Les dispositions communes à toutes les zones.

Cette partie édicte les règles ayant une portée générale, c'est à dire s’appliquant à l’ensemble des zones et secteurs de zones du présent règlement, sauf indication contraire. Dès lors que des dispositions particulières sont édictées aux articles correspondants dans les règlements particuliers de zones, celles-ci complètent ou, en cas de contradiction, se substituent aux règles fixées dans ce cadre général.

• Parties 3, 4, 5 et 6 - le règlement par zone, il comprend : o Des dispositions écrites applicables dans chacune des zones délimitées sur l’ensemble du règlement graphique ; o Une déclinaison règlementaire graphique : certaines règles liées à l’implantation, au volume ou à l’aspect extérieur du futur bâti à édifier, sont représentées sur un plan. Il est fait référence de manière expresse à ces représentations, lorsqu’elles se substituent à une règle écrite.

Chaque grande famille de zone bénéficie de dispositions qui lui sont propres, soit écrites soit graphiques (déclinaison règlementaire graphique § 1.1.2.3.). Elles définissent l'usage des sols et les conditions de constructibilité. En l'absence de règle le cas échéant, il convient de se référer aux dispositions communes.

• Partie 7 : les annexes : elles rassemblent les pièces comportant des informations complémentaires auxquelles il est fait référence dans le règlement.

1.1.2.2. Les dispositions écrites pour chaque zone Elles correspondent aux parties 3, 4, 5 et 6 du présent document.

Elles déterminent les règles de constructibilité et les conditions d’aménagement des futures constructions et installations, à l’exception des périmètres concernés par des « OAP Secteur d’Aménagement » du présent dossier de PLUi.

La rédaction de ces dispositions s’appuie sur 8 articles, organisés en 3 grandes parties :

I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité

1. Autorisation et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2. Mixité fonctionnelle et sociale

II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

3. Volumétrie et implantation des constructions 4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6. Stationnement

III. Équipements et réseaux

7. Desserte par les voies publiques ou privées 8. Desserte par les réseaux

1.1.2.3. Les déclinaisons règlementaires graphiques Il s'agit de représentations graphiques de dispositions au sein du règlement de chaque zone. Elles correspondent aux pièces "3.2.4. Règlement graphique des zones urbaines" éditées pour chaque commune.

Elles visent à simplifier la compréhension et l'application de certaines mesures du règlement écrit.

Il est ainsi fait usage d’une représentation visuelle pour : • L’implantation par rapport aux voiries et emprises publiques ; • L’implantation par rapport aux limites séparatives ; • La hauteur des constructions ; • L’emprise au sol des constructions ; • L'aspect extérieur des constructions avec la définition d'un niveau de sensibilité paysagère.

Dès lors, la lecture de la légende précise les conditions d'application de la règle. Un renvoi est clairement mentionné lorsqu'il est fait référence à ces déclinaisons graphiques.

Exemple de représentation graphique de dispositions du règlement

Aspects extérieurs

1.2. Articulation entre règles graphiques et règles écrites

Quelles règles appliquer lors de l’élaboration de mon projet ?

• Pour connaître les droits à construire sur une parcelle ou ensemble de parcelles, je détermine à l’aide du règlement graphique la zone dont relève le terrain objet de mon projet de travaux ;

• Je vérifie la présence ou l'absence de prescriptions sur le terrain, notamment liées au patrimoine ou aux risques reportées sur le plan des prescriptions et prend connaissances des mesures s'imposant édictées dans le règlement écrit - (parties le règlement du patrimoine - les dispositions applicables aux secteurs à risques)

• Je lis les règles du règlement écrit à la fois dans les dispositions générales et celles spécifiques applicables à la zone dans laquelle mon terrain est situé afin de connaître les règles à respecter ;

• Si le terrain d’assiette de mon projet est compris dans le périmètre : o D’une OAP sectorielle j’applique aussi les dispositions qui y sont définies, en plus de celles du règlement ; o D’une OAP secteur d'aménagement j'applique seulement les dispositions qu'elle contient.

• Je vérifie que le projet est compatible avec les OAP thématiques "Eau" et "Énergies" ; • Je respecte les servitudes figurant sous formes de plans dans les annexes du PLUi, qui peuvent être applicables lorsqu’elles sont constitutives de règles.

Schéma de principe de la lecture des droits à construire

2. LEXIQUE

Accès : L’accès correspond à la limite entre la façade du terrain (portail), la construction (porche) ou l’espace par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain (servitude de passage) et la voie ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée.

Acrotère : Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.

Activité : La notion d’ « activité », lorsqu’elle est mentionnée dans le présent règlement, regroupe les destinations suivantes : « Commerce et activité de service » et « Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ».

Affouillement et exhaussement du sol

Modification du niveau du sol par déblai ou remblai.

Alignement : L'alignement actuel est défini comme étant la limite matérielle entre le domaine public et le domaine privé. L’alignement futur est la nouvelle limite de voie en cas d’élargissement ou de création de voie prévus, matérialisé sur le plan de zonage ou sur les plans de référence des opérations d’aménagement.

L’alignement ne concerne que la superstructure du bâtiment, les éléments tels que les balcons, corniches et autres modénatures pourront être implantés en saillie. De même, les reculs partiels d’éléments de façade ou les mouvements de façade, dans les étages, ne modifient pas l’alignement général de la façade. Ces reculs sont néanmoins limités à 3,50m de profondeur par rapport à l’alignement.

Amélioration des constructions existantes

Pourront être considérés comme travaux d’amélioration d’habitabilité, des agrandissements de constructions existantes depuis plus de 10 ans, sous réserve que :

• les surfaces de planchers créées soient inférieures à 50% de la surface de la construction d’origine ;

• et que les autres dispositions du règlement soient respectées. Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.

Nota : La possibilité d’amélioration d’une construction ou d’un bâtiment s’applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d’amélioration de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Arbre

Plante ligneuse ayant un tronc de 30 cm minimum de circonférence à 1 mètre du sol ou une hauteur de 7 mètres minimum.

Un arbre est à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre son bon développement.

Architecture contemporaine L'architecture contemporaine est par définition l'architecture produite maintenant, et cette qualification est donnée aux courants architecturaux de ces dernières décennies appartenant à l'histoire immédiate. Toutefois dans le présent PLUi la notion de contemporain fait référence à un travail de recherche architecturale et non à une période historique. Dans le présent PLUi, seront considérées comme relevant de l’architecture contemporaine les constructions présentant les caractéristiques suivantes :

• Des volumes et matériaux sans références à l’architecture traditionnelle girondine et landaise ;

• Des volumes atypiques (ronds, carrés) ; • L’utilisation de matériaux non traditionnels tels que des bardages métalliques, des surfaces en verre ; • Des toitures non traditionnelles de type toitures terrasses, toitures végétalisées, toitures courbes… ; • Les constructions en bois ; • Les constructions bioclimatiques ou présentant une démarche environnementale.

Architecture traditionnelle girondine et landaise Il s’agit des constructions neuves d’inspiration girondine et landaise. Dans le cas de l’architecture traditionnelle, on retrouve : la maison de bourg, l’échoppe, la girondine, la demeure viticole girondine, la maison de maître girondine, l’airial et architecture agropastorale, la maison landaise. L’architecture de ces références repose sur un plan simple, carré ou rectangulaire, composé d’angles droits et d’un volume compact. Quelques exemples sur le territoire :

Attique Est considéré comme attique le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher est inférieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement.

Agrivoltaïsme Voir ci-après la définition "Installation agrivoltaïque".

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close. Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un sous-sol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison :

• soit de l’absence totale ou partielle de façades closes ; • soit de l’absence de toiture ; • soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

Comble

Volume de toiture dont la base se situe au niveau du plafond du niveau inférieur. La surface de plancher du comble ne peut être supérieure à 50 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement.

Claire-voie

Partie de clôture ou de garde-corps formée d’éléments espacés et laissant du jour entre eux.

Clôture Elle constitue une « barrière » construite qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise à autorisation administrative.

Construction Édifice ou ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable en sous-sol ou en surface.

Les cabanes dans les arbres, les piscines de plus de 10 m², les hangars de plus de 5 m², les préaux, les carports et terrasse couverte de plus de 5 m², les constructions sur pilotis, sont des constructions.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre.

Cours d’eau Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. Les fossés ne constituent pas des cours d’eau.

Destinations et sous-destinations Le détail des destinations et sous-destinations des constructions figure dans les tableaux ciaprès. Dans le présent règlement, les dispositions applicables au commerce de détail le sont également à l’artisanat destiné principalement à la vente de biens et de services.

Destinations

Sous-destinations

Exploitation agricole forestière et Exploitation agricole

Détail

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Elle recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

Destinations

Sous-destinations

Exploitation forestière

Logement Habitation

Hébergement

Artisanat et commerce de détail

Commerce

et

activités de service

Restauration Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Détail

Cette sous-destination recouvre les constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.

Elle comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. Elle recouvre également :

• Les « résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

• Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

• Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts.

Elle recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale ... Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier...). Elle recouvre enfin les centres d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA).

Cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directes à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Destinations

Sous-destinations

Détail

Hôtels

Autres hébergements touristiques

Cinéma

Industrie

Autres activités

des

secteurs

secondaire ou

tertiaire

Entrepôt

Bureau

Centre de congrès et d’exposition

Équipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Cette sous-destination inclut notamment les professions libérales, telles qu’avocats, architectes, médecins, kinésithérapeutes…

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Cette sous-destination recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du Code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.

Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les

Destinations

Sous-destinations

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Détail constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.

Double peau climatique Dispositif construit d’une largeur maximale de 2 mètres concourant à l'amélioration des conditions thermiques de la construction et pouvant être support d’usages (tels que véranda, double façade, etc.).

Égout du toit Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.

Emplacements réservés

Ce sont les emprises de terrains privés qui sont réservées dans le PLU au titre de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme en vue de réaliser des voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts. L'exercice du droit de délaissement des terrains visé par un emplacement réservé du PLUi s'applique. Toutefois, il ne permet pas au cédant de solliciter la rétrocession du terrain.

Emprise publique

Emprise publique ou privée ouverte à la circulation publique quel que soit le mode d’utilisation (piétons, deux roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises, etc.) ainsi que les espaces qui les accompagnent (stationnement, espaces végétalisés paysagers, fossés et noues).

Les voies ferrées et fluviales, les parcs et jardins ouverts au public, les liaisons modes actifs d’une largeur inférieure à 3 mètres.

Emprise au sol Au sens du présent règlement l’emprise au sol des constructions correspond à l’implantation du bâtiment sur l’unité foncière, non compris les éléments en saillie et débord (hors soutènement) par rapport au gros œuvre.

Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que de tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains de plus de 0,60 mètre par rapport au sol, piscines, etc.).

Enseigne commerciale

C'est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble portant sur une activité qui s'y exerce. Elle permet aux clients d'identifier le local d'exploitation (une boutique par exemple). L'enseigne doit respecter certaines règles d'emplacement et de dimensions, entre autres.

Environnement immédiat L’environnement immédiat d’un terrain correspond aux constructions situées sur les terrains limitrophes (de part et d’autre et à l’arrière) et en face dudit terrain.

Espaces de pleine terre Les espaces de pleine terre sont constitués des espaces en contact direct et total avec le sol.

Un espace non construit ne peut être qualifié de « pleine terre » que s’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

• Son revêtement est perméable ; • Sur une profondeur de 3m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; • Il peut recevoir des plantations. Un espace de pleine terre permet d’éviter une trop forte imperméabilisation du sol, donc de limiter les ruissellements des eaux de pluie et de reconstituer les nappes phréatiques.

Ainsi, à titre d’exemple, un parking réalisé en sous-sol et dépassant l’emprise de la construction, fait perdre la qualité de pleine terre au sol resté libre en surface.

Les parties de terrain en pleine terre ne peuvent supporter des constructions en sous-sol.

Espaces libres

Surface de terrain non occupée par des constructions.

Espace boisé ou boisement Est considéré comme boisé tout terrain d'au moins 0,5 ha, peuplé par des espèces forestières susceptibles d'atteindre à l'âge adulte une hauteur de 5 m ou plus, où le taux de couvert des arbres est au moins de 50 %. Ces surfaces sont réparties en bois et forêts proprement dits (100 ares et plus) et bosquets (5 ares à 50 ares). Ces derniers avec les haies boisées, les arbres d'alignements et les arbres épars (arbres isolés ou bouquets de moins de 5 ares) constituent les surfaces boisées hors forêt.

Espace Boisé Classé

Le classement en Espaces Boisés Classés ou EBC est une procédure qui vise à protéger ou à créer des boisements et des espaces verts. Elle s'appuie sur l'application de l’article L. 1301 du Code de l'urbanisme. Ce classement s’applique aux bois, forêts et parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou non à des habitations. Il peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d'alignements.

Espaces paysagers remarquables à protéger ou à mettre en valeur :

Au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, les PLU peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.

Espace perméable Un espace « perméable » doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :

• Sa surface est perméable, • Sur une profondeur minimum de 2,30 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales).

Les espaces paysagers et plantés développés en espaces

perméables peuvent comprendre des aires de jeu, de détente et de repos mais en aucun cas les

parkings ou espaces de

circulation

automobile imperméables, dalles, terrasses ou piscines.

Essences locales

La pinède :

• Forêt de pins maritimes, caractéristique du paysage des Landes de Gascogne

Boisements de feuillus : • Boisements mixtes

• Bois de chêne pédonculé, constitué de chênaie acidiphile atlantique

• Pinède mésophile

• Châtaigner

• La lande humide à Molinie bleue

• Bois de Robinier

• La lande humide à Bruyère à quatre angles

• Le faux cresson de Thore • L‘Ophioglosse des Açores • La Gentiane pneumonanthe Les lagunes Les ripisylves • Aulne glutineux • Chêne pédonculé

• La Charmaie • Fougère aigle • Chèvrefeuille des bois • Lierre • Germandrée à odeur d’ail • Chêne tauzin Prairies La vallée du Ciron • Aulnaies

• Chênaies

Exhaussement de sol

Remblaiement ou rehaussement de terrain.

Extension :

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Exploitation agricole :

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles.

Relèvent de l'exploitation agricole les constructions destinées à l’exercice d’activités d’accueil touristique (hébergement, restauration, commerce de produits de la ferme) constituant un accessoire de l’exploitation agricole en activité, localisées sur le lieu de l’exploitation agricole.

Façade : Les façades d’une construction correspondent à l’ensemble des parois extérieures de la construction hors toiture. Elles intègrent les baies, les ouvertures, l’isolation extérieure, les doubles peaux assurant un confort bioclimatique et/ou thermique et les éléments de saillie. Lorsqu’une façade comporte plusieurs plans, celui qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement est considéré comme la façade principale. Une façade peut comporter une ou plusieurs ouvertures.

Faîtage Le faîtage est la ligne de rencontre haute de deux pans d’une toiture.

Fossé Ouvrage linéaire, à ciel ouvert et végétalisé, créé par l’homme pour collecter les eaux de ruissellement, en assurer le transfert et le stockage. Une noue est un fossé peu profond et large, qui recueille provisoirement de l’eau, soit pour l’évacuer via un trop-plein, soit pour l’évaporer (évapotranspiration) ou pour l’infiltrer sur place, permettant ainsi la reconstitution des nappes phréatiques.

Habitation légère de loisirs

Il s'agit de constructions devant être cumulativement démontables ou transportables, occupées de manière saisonnière ou temporaire et à usage de loisirs.

Elles diffèrent des résidences mobiles notamment par leur dimension qui ne peut excéder 40 m².

Habitat atypique ou "alternatif"

Il désigne un mode d'occupation constitué par une résidence démontable à vocation d’habitat permanent. Elle est définie comme une installation sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonome vis-à-vis des réseaux publics.

Elle est destinée à l'habitation et occupée à titre de résidence principale au moins 8 mois par an. Ce type de résidence ainsi que leurs équipements extérieurs est, à tout moment, facilement et rapidement démontable.

Cet habitat peut recouvrir diverses formes telles que les cabanes dans les arbres, les roulottes, les maisons flottantes, les containers, les yourtes, les tipis, maisons bulles, etc.

Haies bocagères

Les haies bocagères sont des formations végétales que l'on retrouve généralement le long des chemins, prairies et champs. Elles sont composées d'arbres de haut jet, d'arbustes, ainsi que d'essences buissonnantes.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.

Le point le plus haut à prendre comme correspond, selon la référence indiquée : • à l'égout du toit (la gouttière) (1) ; • au faîtage de la construction (2) ; • au sommet de l’acrotère (3), dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique ; • au dernier étage lorsqu'elle s'exprime en nombre de niveaux (4).

Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Installations classées

Toute exploitation industrielle ou autre susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée.

Les activités relevant de la législation des installations classées font l'objet d'une réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V du Code de l'environnement (parties législative et réglementaire).

Elles sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Installation agrivoltaïque

Une installation agrivoltaïque est définie comme une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. Ses modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole.

Pour être qualifiée d’agrivoltaïque, l’installation doit respecter les critères cumulatifs suivants :

• Elle garantit à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique1, une production agricole significative et un revenu durable issu de cette production agricole. Les revenus issus de la seule production agricole devront ainsi constituer plus de la majorité des revenus de l'exploitation, soit au minimum plus de 50% ;

• Elle apporte directement à la parcelle agricole au moins l’un des services suivants : o 1° L’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques ; o 2° L’adaptation au changement climatique ; o 3° La protection contre les aléas naturels ; o 4° L’amélioration du bien-être animal.

En revanche, ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation :

• Qui porte une atteinte substantielle à l’un des quatre services susvisés ; • Ou qui porte une atteinte limitée à deux de ces services ; • Ou qui ne permet pas à la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle agricole (étant précisé que le caractère principal de l’activité de la parcelle agricole peut s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l’emprise au sol) ; • Ou qui n’est pas réversible. Au-delà de ces aspects majeurs de caractérisation, le projet d'agrivoltaïsme se doit également d'assurer sa vocation agricole (en permettant notamment à l'exploitant agricole de s'impliquer dans sa conception, voire dans son investissement), de garantir la pérennité du projet agricole

1 Exploitation gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime.

tout au long du projet (y compris s'il y a un changement d'exploitant : il doit toujours y avoir un agriculteur actif), sa réversibilité et son adéquation avec les dynamiques locales et territoriales (notamment pour la valorisation des cultures), tout en maîtrisant ses impacts sur l'environnement, les sols et les paysages.

Enfin, en fonction de la vulnérabilité possible des projets agricoles, l'installation agrivoltaïque se doit d'être adaptable et flexible pour répondre à des évolutions possibles dans le temps (modification des espèces et variétés cultivées, changement des itinéraires de culture).

Ces projets doivent se développer sur des exploitations agricoles déjà existantes (à minima un an), ne pas concerner de nouveaux bâtiments dont la vocation serait annexe à l’activité agricole. Les revenus générés par la seule activité de production d’énergies devront être inférieur aux revenus « agricoles » de l’exploitation, c’est-à-dire ceux formés par la seule commercialisation des productions du site de l’exploitation agricole. Ainsi, la part de la revente de la production d’énergie représentera moins de 50% des revenus de l’exploitation agricole.

Limite séparative La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie.

La limite séparative latérale est la limite entre deux propriété

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.