Dispositions générales
SOMMAIRE
Avant-propos TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ET MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONE
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- Chapitre I - Chapitre II - Chapitre III
-
Zone U, comprenant les secteurs Um, et Urp
-
Zone UE, comprenant les secteurs UEa, et UEb
- Zone UH
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
- Chapitre III
- Zone 1 AU
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
- Chapitre IV - Chapitre V
- Zone A - Zone N, comprenant les secteurs Nc, Nl et Nbpu
ANNEXE - LISTE DES ESSENCES LOCALES
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AVANT-PROPOS
Le Plan Local d’Urbanisme, le règlement et ses documents graphiques
Le règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux articles R.1231 et suivants du code de l’urbanisme.
Article R.123-4 : "Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9".
Extrait de l’article R.123-9 : "Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1º Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ; 3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ; 4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ; 5º La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ; 6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; 7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; 8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ; 9º L'emprise au sol des constructions ; 10º La hauteur maximale des constructions ; 11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i) de l'article R. 123-11 ; 12º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement ; 13º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ; 14º Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot". Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux relatifs à l'occupation et l'utilisation du sol et génèrent une obligation de conformité (article L.123-5 du code de l’urbanisme).
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES ET
MODALITES D’APPLICATION DES REGLEMENTS DE ZONES
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SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément aux articles R.123-9 et R.123-10 du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE I – CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement du P.L.U s’applique à la totalité du territoire de la commune de MARLES LES MINES.
ARTICLE II – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables les dispositions ci-après :
I – Code de l’Urbanisme
1) Les règles générales de l’urbanisme fixées par les articles R.111-2, R.111-3.2, R.111-4, R.111-14.2, et R.111-15 relatifs à la localisation et la desserte des constructions et l’article R.111-21 relatif à leur aspect.
2) Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme
3) Les articles L.111-9, L.111-10 et L.313-2 (alinéa 2) relatifs au sursis à statuer. 4) L’article L.421-4 relatif aux opérations déclarées d’utilité publique. 5) L’article L.421-5 relatif à la desserte par les réseaux. 6) L’article L.111-1-4 relatif à l’urbanisation aux abords des autoroutes, voies express,
déviations et routes à grande circulation. 7) Les articles R.443-1 à R.443-16 relatifs au camping et stationnement de caravanes. 8) Les articles R.444-1 à R.444-4 relatifs aux habitations légères de loisirs. 9) L’article L.421-3 relatif aux aires de stationnement concernant les logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. 10)Les dispositions concernant les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14. 11)L’article L.315-8 sur les lotissements. 12)L’article L.410-1 sur les certificats d’urbanisme.
II – Autres législations et réglementations
1) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, créées en application de législations particulières, récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU et sont reportées sur le document graphique qui lui est associé.
2) Le Code Civil, et plus particulièrement les articles suivants concernant les règles en matière de plantations en limite de propriété :
Article 671 : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de
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chaque coté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers. » Article 672 : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Su les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distance légales. » Article 673 : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » Si les plantations font plus de 2 mètres de hauteur (ou si à terme elles atteignent 2 mètres ou plus) la plantation devra être réalisée à au moins 2 mètres de la limite de propriété.
S’il s’agit de plantations basses (moins de 2 mètres), il est possible de les mettre en place à 50 centimètres de la limite de propriété.
Les branches dépassant sur le terrain voisin : Personne ne peut porter atteinte à la propriété privée : il est interdit de couper les branches du voisin qui gênent chez soi, en revanche, on peut le contraindre à les couper à tout moment (même si on a longtemps toléré les branches).
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En cas de refus du voisin de couper ces branches de ses arbres dépassant sur votre propriété, il faudra saisir le tribunal d’instance qui l’obligera à élaguer. Si ce sont des racines d’un arbre du voisin qui empiètent sur le terrain, on a le droit de les couper jusqu’à la limite de propriété même si cela menace la vie de l’arbre. En ce qui concerne les fruits, on ne peut pas cueillir les fruits qui sont situés sur une branche au-dessus du terrain, mais on peut ramasser ceux qui sont tombés.
Les arbres plantés sur un terrain appartenant autrefois à un seul propriétaire qui a été ensuite divisé en lots vendus, ne pourront pas être abattus même s’ils ne respectent pas les distances légales. Les plantations âgées d’au moins trente ans et n’ayant soulevé aucun litige jusqu’alors bénéficient d’une prescription trentenaire.
Responsabilités des désagréments causés par un arbre de ma propriété : Vous êtes responsables de ces désagréments à condition que la présence de l’arbre cause réellement un trouble anormal du voisinage. Le tribunal d’instance pourra alors exiger l’élagage voire l’abattage de l’arbre en question.
3) Les autres Codes : Code de la Construction et de l’Habitation, Code de l’Environnement, Code du Patrimoine, Code de la Santé Publique, Code de la Route.
4) La réglementation sur les Installations Classées. 5) Le Règlement Sanitaire Départemental. 6) La loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques,
ses ordonnances et décrets, en particulier les termes de son titre III réglementant les découvertes fortuites et la protection des vestiges archéologiques découverts fortuitement : « Toute découverte de quelque sorte que ce soit (structure, objet, vestige,
monnaie…) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du Code Pénal ».
7) Arrêté de 1992 sur le bruit, les articles L.570-1 et 2 du Code de l’environnement ; les décrets d’application.
8) L’arrêté préfectoral du 23 août 2002, modifié le 13 janvier 2003 relatif au classement des routes départementales à l’égard du bruit.
9) Le Règlement Sanitaire Départemental. 10)Les décrets n°99-756 et 99-757 du 31 août 1999, concernant la circulation des
handicapés et personnes à mobilité réduite. 11)Loi du 30 Juillet 2003, concernant l’archéologie et les fouilles. 12)Loi 2001-44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application 2004-490 du 3 Juin 2004 en vigueur au 1 Août 2004. 13)La réglementation du Service Départemental de Défense Incendie et Secours : le
règlement opérationnel et son annexe concernant la défense incendie conformément à la législation en vigueur. 14) Les dispositions du P.P.R.I de la Clarence.
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ARTICLE III – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
I – Le territoire couvert par ce Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles et agricoles
1) Les zones urbaines dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par la lettre U, ce sont - La zone U, zone urbaine, comprenant le secteur suivant : o Un secteur Um, correspondant aux cités minières, hors secteur Urp o Un secteur Urp, secteur mixte des anciens quartiers miniers à vocation d’habitat, de services, d’artisanat et de commerces correspondant à la cité à un secteur remarquable du rond-point
- La zone UE, zone d’activités économiques, comprenant les secteurs : o Un secteur UEa, secteur à dominante artisanale, commerciale et de services, o Un secteur UEb, secteur à dominante industrielle.
- La zone UH, zone à vocation d’équipements.
2) Les zones à urbaniser équipées ou non auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III.
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par la lettre AU, ce sont : - Zone 1 AU, zone mixte d’urbanisation future à court terme.
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV.
- Les zones agricoles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre A, ce sont des zones de richesses naturelles à vocation d’exploitation agricole. Il comprend un secteur Ah correspondant à l’habitat isolé.
- Les zones naturelles sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre N, ce sont des zones de protection des espaces naturels, comprenant o Un secteur Nc de la carrière de schiste. o Un secteur Nl correspondant aux espaces naturels réservés à des aménagements légers à caractère récréatifs, ludiques ou sportifs. o Un secteur NbpU correspondant au bien protégé de l’unesco.
4) L’indice « i » correspond aux secteurs inondables.
II – Les documents graphiques font apparaître
Les documents graphiques font apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :
Les secteurs où l’existence de risques naturels, tels qu’inondations, affaissements, […] justifie que soient interdits ou soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou
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non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (art. R.123-11 b) du code de l’urbanisme).
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (art. R.123-11 d) du code de l’urbanisme).
Les éléments de paysage […] à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (art. R.123-11 h) du code de l’urbanisme), et les éléments architecturaux protégés (art. L.123-1-7° du Code de l’Urbanisme).
Les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de destination (art. L.123-3-1 du code de l’urbanisme), et les bâtiments agricoles connus.
Des règles d’implantation des constructions (art. R.123-11 dernier alinéa).
Dans les secteurs touchés par la présence de faille tectonique et par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines (localisés ou non), il est recommandé, avant tout engagement de travaux au demandeur de consulter un bureau spécialisé pour la réalisation d'une étude géotechnique (relative à la nature des sols et aux mouvements différentiels du sol, ou à la recherche de cavités) qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Une partie du territoire est touché par les aléas miniers repérés au plan de zonage et engendrant des restrictions en termes d’occupation de sols, pouvant aller jusqu’à l’inconstructibilité.
Dans les secteurs touchés par les aléas inondations, voici les préconisations réglementaires :
ALEAS
FORT
MOYEN
FAIBLE
(H>1.00M)
(0.5M<H<1.00M)
(H<0.5M)
ENJEUX
ZONES U
- privilégier
- autorisations sous
- autorisations sous
ET AU
l'interdiction des
conditions (3)
conditions (3)
DU PLU
nouvelles
constructions
(4)
-
pour
les
constructions
existantes, autoriser
sous
conditions (1)
ZONES N
- privilégier
- privilégier l'interdiction - privilégier
des
ET A
l'interdiction des
nouvelles constructions (4) l'interdiction des
DU PLU
nouvelles
- pour les constructions nouvelles
constructions
constructions
(4)
existantes, autoriser sous (4)
-
pour
les conditions (2)
-
pour
les
constructions
constructions
existantes, autoriser
existantes, autoriser
sous
sous
conditions (1)
conditions (2)
(1) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage
d'habitation, y compris annexes et dépendances accolées ou non / le premier niveau de plancher devra être
situé à + 1 m par rapport au TN.
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(2) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage d'habitation (y compris annexes et dépendances accolées ou non) / autoriser une augmentation de 20 % de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN. (3) : pour les constructions nouvelles : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % de la surface totale de l'unité foncière pour les constructions à usage d'habitation (et 30% pour les constructions à usage d'activité ou service) / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN pour les constructions existantes : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % les augmentations de leurs emprises au sol pour les bâtiments à usage d'habitation et de 30 % pour les bâtiments à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN. (4) : concernant les exploitations agricoles : les installations et bâtiments sont autorisés sous réserve qu'ils soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que des mesures de prévention soient intégrées dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrées et ancrées, mesures pour éviter les pollutions du milieu aquatique,...).
ARTICLE IV – ADAPTATIONS MINEURES 1) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune
dérogation, à l’exception des « adaptations mineures » à l’application stricte d’une des règles 3 à 13 rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations font l’objet d’une décision motivée de l’autorité compétente. 2) Bâtiments existants de toute nature Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet de ne pas aggraver la non conformité de cet immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
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SECTION II MODALITES D’APPLICATION VISANT UN ENSEMBLE
D’ARTICLES DU REGLEMENT DE ZONE
A – Extension des bâtiments existants à la date de publication du PLU Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles. B – Reconstruction de bâtiments sinistrés Article L. 111-3 du code de l’urbanisme :
« La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
C – Lotissements approuvés et îlots remembrés à la suite de dommages de guerre Les dispositions d’un lotissement approuvé ou d’un îlot remembré à la suite de dommages de guerre se conjuguent avec celles du P.L.U, lorsqu’elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le P.L.U (ce sont alors les dispositions les plus restrictives ou contraignantes qui prévalent).
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SECTION III RAPPELS D’OBLIGATIONS
Installations et travaux divers Les installations et travaux divers visés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, c’està-dire, lorsqu’ils se poursuivent pendant plus de trois mois et sont ouverts au public ; les parcs d’attraction, aires de jeux, de sports et de stationnement, ainsi que les dépôts de véhicules de plus de 10 unités non réglementés au titre du stationnement des caravanes, les garages collectifs de caravanes et affouillements et exhaussements des sols d’une superficie supérieure à 100 m² et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres, sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation préalable. Les clôtures L’installation de clôtures doit obligatoirement donner lieu à déclaration préalable. Permis de démolir L’obtention d’un permis de démolir est obligatoire sur toute la commune, conformément à la délibération communale en date du 22 octobre 2007.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
PREAMBULE
1 – Vocation principale
Il s’agit d’une zone urbaine, affectée à l’habitat, aux commerces, aux services, aux activités artisanales et aux équipements publics.
2 – Secteurs
La zone U comprend deux secteurs : - Um des anciens quartiers miniers. - Urp correspondant au secteur remarquable de la cité du rond-point.
3 – Rappels
Le permis de construire peut être refusé ou n’être délivré que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les bâtiments sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain (nul à faible) en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux, par la présence de carrières et cavités souterraines, et de puits de mine, au risque de sismicité (faible), à l’aléa de remontée de nappe phréatique (très faible à très fort), au risque d’inondations par débordement de cours d’eau ou par ruissellements. Il est vivement conseillé de procéder à des sondages de reconnaissance sur les terrains et d’adapter les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
La zone est concernée par un risque de mouvements différentiels du sol, du fait de la présence de faille tectonique, repérée par une trame au plan de zonage et pouvant faire l'objet de conditions réglementaires spécifiques au titre de l'article R.123-11b du Code de l'Urbanisme.
Dans les secteurs touchés par la présence de faille tectonique et par mesure préventive vis-à-vis de la présence de cavités souterraines (localisés ou non), il est recommandé, avant tout engagement de travaux au demandeur de consulter un bureau spécialisé pour la réalisation d'une étude géotechnique (relative à la nature des sols et aux mouvements différentiels du sol, ou à la recherche de cavités) qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Une partie de la zone est touchée par les aléas miniers repérés au plan de zonage et engendrant des restrictions en termes d’occupation de sols, pouvant aller jusqu’à l’inconstructibilité. Ainsi, dans les secteurs d’aléas miniers repérés au plan de zonage au titre de l’article R123-11b du Code de l’urbanisme (périmètres approximatifs et prescriptions évolutives dans le temps, à vérifier auprès de l’autorité compétente): Les projets dans les secteurs concernés par ces aléas sont susceptibles de faire l’objet de prescription voire d’interdictions des constructions en vertu de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Les prescriptions actuelles sont : -interdiction des nouvelles constructions, annexes et extensions
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-autorisation des travaux d’entretien.
La zone est concernée par un risque d'inondation repéré par une trame au plan de zonage et pouvant faire l'objet de conditions réglementaires spécifiques au titre de l'article R.12311b du Code de l'Urbanisme.
ALEAS
FORT
MOYEN
FAIBLE
(H>1.00M)
(0.5M<H<1.00M)
(H<0.5M)
ENJEUX
ZONES U
- privilégier
- autorisations sous
- autorisations sous
ET AU
l'interdiction des
conditions (3)
conditions (3)
DU PLU
nouvelles
constructions
(4)
-
pour
les
constructions
existantes, autoriser
sous
conditions (1)
ZONES N
- privilégier
- privilégier l'interdiction - privilégier
des
ET A
l'interdiction des
nouvelles constructions (4) l'interdiction des
DU PLU
nouvelles
- pour les constructions nouvelles
constructions
constructions
(4)
existantes, autoriser sous (4)
-
pour
les conditions (2)
-
pour
les
constructions
constructions
existantes, autoriser
existantes, autoriser
sous
sous
conditions (1)
conditions (2)
(4) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage
d'habitation, y compris annexes et dépendances accolées ou non / le premier niveau de plancher devra être
situé à + 1 m par rapport au TN. (5) : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 m2 les augmentations d'emprises au sol pour les constructions à usage
d'habitation (y compris annexes et dépendances accolées ou non) / autoriser une augmentation de 20 % de
leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services
/ le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN.
(6) : pour les constructions nouvelles : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % de la surface totale de l'unité
foncière pour les constructions à usage d'habitation (et 30% pour les constructions à usage d'activité ou
service) / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par rapport au TN
pour les constructions existantes : ni cave ni sous-sol / limiter à 20 % les augmentations de leurs emprises
au sol pour les bâtiments à usage d'habitation et de 30 % pour les bâtiments à usage d'activité industrielle,
artisanale, commerciale ou de services / le premier niveau de plancher devra être situé à + 0,50 m par
rapport au TN.
(5) : concernant les exploitations agricoles : les installations et bâtiments sont autorisés sous réserve qu'ils
soient directement liés au fonctionnement des exploitations agricoles existantes et que des mesures de
prévention soient intégrées dans la conception des installations (rehausse, citernes non enterrées et
ancrées, mesures pour éviter les pollutions du milieu aquatique,...).
La Communauté d’Agglomération de l’Artois doit être consultée à chaque demande d’autorisation d’occupation du sol pour l’application de l’article 4 du règlement.
Il est vivement conseillé de se reporter aux Annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
L’installation de clôtures doit obligatoirement donner lieu à déclaration préalable (délibération du Conseil Syndical de la communauté de bruaysis du 24/06/2010).
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